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Document 52002PC0770

Proposition de règlement du Conseil concernant le commerce de certains équipements et produits susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

/* COM/2002/0770 final */

52002PC0770

Proposition de règlement du Conseil concernant le commerce de certains équipements et produits susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants /* COM/2002/0770 final */


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant le commerce de certains équipements et produits susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) L'objectif de la proposition ci-jointe est de mettre en place un régime commercial spécifique couvrant certains équipements et produits susceptibles d'être utilisés pour pratiquer la torture ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un tel régime a pour objectif de contribuer à la prévention de la violation du droit fondamental de tout être humain de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est un objectif essentiel de l'Union européenne, comme le soulignent les Orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptées par le Conseil (Affaires générales) le 9 avril 2001. Ces orientations définissent clairement la position de l'UE sur la question de la prévention de l'utilisation et de la production, ainsi que du commerce, de ces équipements.

(2) Ces orientations indiquent également que l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes impose des limites claires au recours à la peine de mort. En ce qui concerne cette question, le Conseil a adopté des Orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort le 29 juin 1998.

(3) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne montrent que l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne souffre aucune exception.

(4) L'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie de l'éthique générale de la communauté internationale. Le régime proposé restreint les échanges afin d'empêcher les violations de cette interdiction lorsqu'elles sont susceptibles de se produire et est, par conséquent, nécessaire pour protéger les principes éthiques de la société.

(5) Le régime proposé comporte deux parties. La première est une interdiction de tout commerce d'équipements n'ayant aucune ou quasiment aucune utilisation pratique autre que pour la peine capitale ou qu'à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(6) La deuxième partie permet aux autorités compétentes de contrôler le commerce d'équipements et de produits énumérés qui pourraient être utilisés pour la peine capitale ou à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui ont également des utilisations légitimes. Les autorités compétentes devraient imposer toute condition qu'elles jugent utile pour empêcher que ces équipements et produits ne soient utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour ce faire, elles devraient naturellement tenir compte de tous les facteurs appropriés, et notamment des cas signalés d'actes de torture et d'infliction d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le pays de destination.

(7) La liste des équipements se compose, par conséquent, de deux parties. L'annexe I comprend à la fois les équipements qui n'ont aucune ou quasiment aucune utilisation pratique autre que pour infliger la peine capitale et les équipements qui n'ont aucune ou quasiment aucune utilisation pratique autre que pour commettre des actes de torture ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(8) L'annexe II comprend les équipements et les produits qui pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui ont aussi d'autres utilisations légitimes. Afin d'éviter les procédures inutilement lourdes et coûteuses, l'annexe II est limitée aux équipements et aux produits qui ont été conçus de façon à pouvoir facilement être utilisés de manière abusive à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment parce qu'ils peuvent provoquer de fortes douleurs ou de graves blessures chez des êtres humains, ainsi qu'aux équipements et aux produits utilisés afin de faire respecter la loi, c'est-à-dire destinés aux forces de l'ordre et aux professionnels de ce type.

(9) Le règlement proposé impose également des restrictions en ce qui concerne les services relatifs aux équipements figurant sur la liste et les activités de courtage. Il ne limite cependant pas le commerce des équipements et produits ne figurant pas sur la liste considérée.

(10) Afin de tenir compte de l'évolution de la technologie, il conviendrait de réexaminer la liste des équipements et des produits. Il faudra accorder une attention particulière, à cet égard, au matériel répressif présenté comme «non létal», qui pourrait se révéler plus dangereux que ce qui est indiqué par son fabricant et qui se prête, par conséquent, à une utilisation abusive à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(11) Les Orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptées par le Conseil le 9 avril 2001, indiquent que l'UE engagera les pays tiers à "empêcher l'utilisation, la production et le commerce d'équipements conçus pour pratiquer la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants". La Commission considère que l'UE elle-même devrait prendre les mesures mêmes qu'elle invite les pays tiers à adopter. À cette fin, elle propose d'imposer des restrictions au commerce avec les pays tiers d'équipements et de produits susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres traitements cruels, dégradants ou inhumains.

(12) Le règlement proposé n'impose aucune restriction en ce qui concerne l'utilisation, la production, la commercialisation et la vente dans le marché intérieur des équipements et produits concernés. La Commission encourage les États membres à prendre des mesures supplémentaires, notamment en ce qui concerne la fabrication de ces équipements et produits, et espère qu'ils le feront à court terme.

(13) Enfin, il convient de noter que le règlement proposé ne porte pas préjudice au régime de contrôle des exportations de biens à double usage (règlement (CE) n° 1334/2000), au régime de contrôle concernant les armes à feu (directive 91/477/CE du Conseil, qui prévoit notamment que les États membres doivent renforcer les contrôles aux frontières extérieures concernant la détention d'armes), et n'empêche pas l'imposition d'interdictions d'exporter pour d'autres motifs, par exemple afin d'empêcher et de condamner la répression interne dans un pays tiers (exemples : règlements (CE) n° 1081/2000 du Conseil concernant le Myanmar/la Birmanie et n° 310/2002 concernant le Zimbabwe).

(13)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant le commerce de certains équipements et produits susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit :

(1) En vertu de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue l'un des principes communs aux États membres. La Communauté a donc décidé en 1995 de faire du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales un élément essentiel de ses relations avec les pays tiers. Il a été décidé d'inclure une clause à cet effet dans tout nouvel accord commercial, de coopération et d'association à caractère général qu'elle conclurait avec des pays tiers.

(2) L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient une interdiction inconditionnelle et globale de tout acte de torture et de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. D'autres dispositions, en particulier la Déclaration des Nations unies contre la torture [2] et la Convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, font obligation aux États d'empêcher les actes de torture.

[2] Résolution 3452 (XXX) du 9.12.1975 de l'Assemblée générale des Nations unies.

(3) L'article 2, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [3] interdit les exécutions et les condamnations à la peine de mort. Le 29 juin 1998, le Conseil a approuvé les «Orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort» et a décidé que l'Union européenne oeuvrerait en vue de l'abolition universelle de la peine de mort.

[3] JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(4) L'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le 9 avril 2001, le Conseil a approuvé les «Orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Ces orientations font référence à l'adoption du code de conduite de l'Union européenne sur les exportations d'armes en 1998 et l'introduction future de mesures de contrôle des exportations d'équipements paramilitaires comme des exemples de mesures visant à contribuer efficacement à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces orientations prévoient également qu'il faut engager les pays tiers à empêcher l'utilisation et la production ainsi que le commerce d'équipements conçus pour pratiquer la torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elles indiquent, en outre, que l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes impose des limites claires au recours à la peine de mort.

(5) Dans sa Résolution sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 25 avril 2001 et soutenue par les États membres de l'UE, la Commission des droits de l'homme des Nations unies a invité les membres des Nations unies à prendre des mesures appropriées, notamment législatives, pour prévenir et interdire, entre autres, l'exportation de matériel spécialement conçu pour infliger des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce point a été confirmé par une résolution adoptée le 16 avril 2002.

(6) Le 3 octobre 2001, le Parlement européen a adopté une Résolution [4] sur le deuxième rapport annuel du Conseil établi en application du point 8 du dispositif du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, invitant instamment la Commission à agir rapidement pour proposer un mécanisme communautaire approprié interdisant la promotion, le commerce et l'exportation d'équipements de police et de sécurité dont l'utilisation est intrinsèquement cruelle, inhumaine ou dégradante, et à veiller à ce que ce mécanisme communautaire permette de suspendre le transfert d'équipements dont les effets médicaux sont mal connus et d'équipements dont l'utilisation pratique a révélé un risque important d'abus ou de blessures injustifiées.

[4] JO C 87 E, 11.4.2002, p. 136.

(7) Il convient donc d'instaurer des règles communautaires régissant le commerce avec les pays tiers d'équipements et de produits susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles contribuent à promouvoir le respect de la vie humaine et des droits de l'homme fondamentaux et servent donc à protéger les principes éthiques de la société. Elles devraient garantir que les opérateurs économiques communautaires ne tirent aucun profit du commerce qui soit encourage soit facilite autrement la mise en oeuvre de politiques dans le domaine de la peine capitale ou de la torture, ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ne soient pas compatibles avec les Orientations appropriées de l'UE, avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec les conventions et traités internationaux.

(8) Aux fins du présent règlement, il convient d'appliquer les définitions de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants figurant dans la Convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces définitions devraient être interprétées en tenant compte de la jurisprudence relative à l'interprétation des termes correspondants figurant dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(9) Il est jugé nécessaire d'interdire les exportations et importations d'équipements qui n'ont aucune ou quasiment aucune utilisation pratique autre que pour la torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il convient de noter, à cet égard, que l'article 33 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations unies [5] interdit l'utilisation des chaînes et des fers en tant que moyens de contrainte.

[5] Approuvé par les résolutions 663 C (XXIV) du 31.7.1957 et 2076 (LXII) du 13.5.1977 du Conseil économique et social des Nations unies.

(10) Il convient également de soumettre à des contrôles les exportations de certains équipements et produits susceptibles d'être utilisés non seulement à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi à d'autres fins légitimes. Ces contrôles devraient s'appliquer aux équipements qui ont été conçus de façon à pouvoir être facilement utilisés de manière abusive à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'aux équipements et produits qui sont utilisés à des fins répressives.

(11) En ce qui concerne le matériel destiné à des fins répressives, il est à noter que l'article 3 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois [6] dispose que ceux-ci peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions. Les Principes de base sur le recours à la force et à l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1990, prévoient que les responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d'armes à feu.

[6] Résolution 34/169 du 17.12.1979 de l'Assemblée générale des Nations unies.

(12) Dans cet esprit, ces Principes de base préconisent la mise au point d'armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, tout en admettant que l'utilisation de ces armes devrait être étroitement contrôlée. Dans ce contexte, certains équipements utilisés traditionnellement par la police dans un but d'autodéfense ou dans la lutte antiémeute ont été modifiés de façon à pouvoir être utilisés afin d'envoyer des décharges électriques ou de projeter des substances chimiques en vue de neutraliser les personnes. Il y a des indications selon lesquelles, dans plusieurs pays, ces armes sont utilisées de manière abusive pour pratiquer la torture ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(13) Ces Principes de base soulignent que les responsables de l'application des lois devraient être munis d'équipements défensifs. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer au commerce d'équipements défensifs traditionnels, tels que les boucliers pare-balles.

(14) Le présent règlement devrait également s'appliquer au commerce des substances chimiques servant à neutraliser les personnes, parmi lesquelles les gaz lacrymogènes et les agents de lutte antiémeute.

(15) Il convient également de noter que l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations unies [7] prévoit que les instruments de contrainte ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions et qu'ils ne peuvent être utilisés que par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pour des raisons médicales sur indication du médecin ou, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts.

[7] Approuvé par les résolutions 663 C (XXIV) du 31.7.1957 et 2076 (LXII) du 13.5.1977 du Conseil économique et social des Nations unies.

(16) Les Orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoient, notamment, que les chefs de mission dans les pays tiers incluront dans leurs rapports périodiques une analyse des cas de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'État où ils sont accrédités, ainsi que des mesures prises pour lutter contre ces agissements. Les autorités compétentes devraient tenir compte de ces rapports et des rapports similaires établis par les organisations internationales appropriées lorsqu'elles se prononcent sur des demandes d'autorisation. Ces rapports devraient également décrire tout équipement utilisé dans les pays tiers à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(17) Afin de contribuer à l'abolition de la peine de mort dans les pays tiers et à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est jugé nécessaire d'imposer des restrictions concernant la fourniture aux pays tiers de services afférents au fonctionnement et à l'utilisation de tous les équipements faisant l'objet du présent règlement. Pour la même raison, il convient également d'imposer des restrictions en ce qui concerne la fourniture de services visant à promouvoir les ventes d'équipements et de produits faisant l'objet du présent règlement, tels que les activités de courtage, que ces équipements aient été, soient ou soient amenés à l'avenir à être en libre pratique sur le territoire de la Communauté à un moment donné.

(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont destinées à empêcher que soit pratiquée la torture ou que soient infligés la peine capitale et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les pays tiers. Elles comprennent des restrictions du commerce avec ces pays d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n'est pas jugé nécessaire de soumettre à des contrôles similaires les opérations à l'intérieur de la Communauté, étant donné que la peine capitale n'existe pas dans les États membres et qu'il y a dans ces pays des garanties suffisantes pour empêcher que ne soit pratiquée la torture et que ne soient infligés d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(19) Il est indiqué, dans les Orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'afin de garantir que soient prises des mesures efficaces contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des mesures visant à empêcher l'utilisation et la production d'équipements conçus pour pratiquer la torture ou infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, devraient compléter les restrictions en question concernant le commerce avec les pays tiers.

(20) Afin de tenir compte des informations les plus récentes et de l'évolution technologique, il conviendra de réexaminer la liste des équipements et produits faisant l'objet du présent règlement dans un délai raisonnable.

(21) Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(22) Les mesures de fond nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [8]. Il convient de les adopter selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision.

[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(23) Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veillent à leur application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(24) Le présent acte respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Objet, champ d'application et définitions

Article premier Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des règles communautaires régissant le commerce avec les pays tiers d'équipements et de produits susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que des services y afférents.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

(a) "torture", tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement expresse ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, étant entendu qu'aux fins du présent règlement, la peine capitale ne constitue pas une sanction légitime;

(b) "autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant", tout acte par lequel une douleur ou des souffrances importantes, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement expresse ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, étant entendu qu'aux fins du présent règlement, la peine capitale ne constitue pas une sanction légitime;

(c) "autorité chargée de l'application de la loi", toute autorité chargée d'empêcher, de déceler, d'enquêter sur, de lutter contre et de punir les infractions pénales, y compris, sans que cette énumération soit limitative, la police, ainsi que tout procureur, toute autorité judiciaire, toute autorité pénitentiaire publique ou privée et, le cas échéant, toute force de sécurité publique et toute autorité militaire;

(d) "opération d'exportation", toute exportation, réexportation, vente, livraison ou expédition et tout transfert, direct ou indirect, destiné à toute personne ou entité ou tout organisme dans un pays tiers ou à toute personne ou entité ou tout organisme aux fins de toute activité exercée sur le territoire de tout pays tiers ou à partir de celui-ci;

(e) "opération d'importation", toute introduction de marchandises sur le territoire de la Communauté;

(f) "autorité compétente", une autorité énumérée à l'annexe III;

(g) "territoire de la Communauté", le territoire de tous les États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions prévues par ce traité.

Chapitre II Équipements n'ayant aucune ou quasiment aucune utilisation pratique autre que pour la torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 3 Interdiction des exportations

1. Toute opération d'exportation concernant les équipements énumérés à l'annexe I est interdite, quelle que soit l'origine de ces équipements.

Toute vente ou fourniture, tout octroi ou transfert à une personne, une entité ou un organisme dans un pays tiers ou une autre personne, entité ou un autre organisme aux fins d'une activité exercée sur ou à partir du territoire de tout pays tiers, directement ou indirectement, de conseils, d'assistance ou de formation techniques ayant trait au fonctionnement, à l'utilisation, à la production, à la composition ou à la transformation des équipements énumérés à l'annexe I, est interdit.

L'exercice d'activités de courtage et d'activités similaires visant à faciliter ou à promouvoir toute opération d'exportation concernant ces équipements, est interdit.

2. Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente peut autoriser une opération d'exportation concernant les équipements énumérés à l'annexe I, ainsi que la fourniture des services y afférents, s'il est prouvé que, dans le pays tiers vers lequel ces équipements seront exportés, ceux-ci seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée en raison de leur signification historique.

Article 4 Interdiction des importations

1. Toute opération d'importation concernant les équipements énumérés à l'annexe I est interdite, quelle que soit l'origine de ces équipements.

Toute vente ou fourniture, tout octroi ou transfert à une personne, une entité ou un organisme dans la Communauté ou une autre personne, entité ou un autre organisme aux fins d'une activité exercée sur ou à partir du territoire de la Communauté, directement ou indirectement, de conseils, d'assistance ou de formation techniques ayant trait au fonctionnement, à l'utilisation, à la production, à la composition ou à la transformation des équipements énumérés à l'annexe I, est interdit.

L'exercice d'activités de courtage et d'activités similaires visant à faciliter ou à promouvoir toute opération d'importation concernant ces équipements, est interdit.

2. Par dérogation au paragraphe 1, une autorité compétente peut autoriser une importation concernant les équipements énumérés à l'annexe I, ainsi que la fourniture des services y afférents, s'il est prouvé que, dans l'État membre de destination, ces équipements seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée en raison de leur signification historique.

Chapitre III Équipements et produits susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 5 Obligation d'une autorisation d'exportation

1. Une autorisation est exigée pour toute opération d'exportation concernant les équipements et produits énumérés à l'annexe II, quelle que soit leur origine.

2. En ce qui concerne les équipements et produits énumérés à l'annexe II, une autorisation est exigée pour les activités suivantes :

(a) la négociation ou la conclusion d'un contrat ou d'un accord concernant l'achat, le transfert, la fourniture ou la livraison de ces équipements, si

(i) ce contrat ou cet accord est conclu par ou au nom d'une personne, d'une entité ou d'un organisme dans un pays tiers, ou par ou au nom de toute autre personne ou entité ou tout autre organisme aux fins de toute activité exercée sur ou à partir du territoire de tout pays tiers,

(ii) ce contrat ou cet accord fait obligation de mettre ces équipements à la disposition de cette personne, cette entité ou cet organisme, et

(iii) la personne, l'entité ou l'organisme exerçant des activités de courtage ou des activités similaires est établie sur le territoire de la Communauté;

(b) l'octroi, la vente, la fourniture ou le transfert, directement ou indirectement, de conseils, d'assistance ou de formation techniques concernant le fonctionnement, l'utilisation, la production, la composition ou la transformation de ces équipements, à toute personne ou entité ou à tout organisme dans un pays tiers ou à toute autre personne ou entité ou tout organisme aux fins de toute activité exercée sur ou à partir du territoire de tout pays tiers.

Article 6 Demandes d'autorisation

1. Une autorisation pour les opérations d'exportation et les activités visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 2, point b), ne peut être accordée que par l'autorité compétente de l'État membre où l'exportateur, le vendeur, le prestataire de services ou la partie qui procède au transfert est établie.

Une autorisation pour les activités visées à l'article 5, paragraphe 2, point a), ne peut être accordée que par l'autorité compétente de l'État membre où la personne, l'entité ou l'organisme qui négocie ou conclut le contrat ou l'accord est établi.

2. Le demandeur communique à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes concernant les activités pour lesquelles une autorisation est sollicitée. Pour les opérations d'exportation, il s'agit notamment:

(a) d'une déclaration précise concernant le pays de destination, l'utilisateur final et l'utilisation finale prévue; et

(b) d'informations détaillées concernant l'itinéraire d'acheminement et les intermédiaires.

L'autorité compétente peut demander toute information supplémentaire qu'elle juge nécessaire pour pouvoir prendre une décision concernant la demande.

3. Une autorisation peut être soumise aux exigences et conditions que l'autorité compétente juge utiles pour empêcher l'utilisation des équipements concernés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, telles qu'une obligation de fournir une déclaration écrite signée par l'utilisateur final ou l'acceptation d'un engagement de non-réexportation.

4. Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, l'autorité compétente prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de deux mois. Elle communique sans délai sa décision au demandeur et, le cas échéant, à l'État membre sur le territoire duquel la déclaration d'exportation sera présentée.

5. Sauf dispositions contraires prévues par une autorisation d'opération d'exportation, cette autorisation permet au demandeur et à ceux qui nouent des relations contractuelles avec celui-ci de vendre, transférer, livrer ou expédier les équipements mentionnés dans la demande à une personne, une entité ou un organisme spécifique dans un pays tiers.

6. Les autorisations sont valables dans l'ensemble de la Communauté. La période de validité d'une autorisation est de six mois, à moins que l'autorité compétente ne décide que celle-ci doit être plus courte.

Article 7 Décisions concernant les autorisations d'opérations d'exportation

Sous réserve des articles 8 à 11, les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'opérations d'exportation concernant tout équipement ou produit énuméré à l'annexe II sont prises par l'autorité compétente au cas par cas en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de l'application par le pays de destination des restrictions éventuelles concernant le transfert des équipements concernés et de l'acceptation des obligations et engagements internationaux en la matière.

Article 8 Critères d'octroi des autorisations d'exportation en vue d'une utilisation finale par des parties autres que les autorités chargées de l'application de la loi

En ce qui concerne les opérations d'exportation ayant trait à des équipements et produits énumérés à l'annexe II qui sont destinés à des utilisateurs finals autres que les autorités chargées de l'application de la loi, une autorité compétente s'abstient d'accorder une autorisation si elle n'a pas la certitude que toutes les conditions suivantes sont remplies :

(a) l'utilisateur final a besoin de ces équipements à des fins légitimes;

(b) l'utilisateur final emploiera effectivement ces équipements à cette fin;

(c) les équipements ne seront pas vendus, transférés ou livrés par l'utilisateur final à toute autre personne ou entité ou tout autre organisme, notamment aux autorités chargées de l'application de la loi, dans un pays tiers où la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont signalés comme étant infligés.

Article 9 Critères d'octroi des autorisations d'exportation en vue d'une utilisation finale par les autorités chargées de l'application de la loi

En ce qui concerne les opérations d'exportation relatives à des équipements et produits énumérés à l'annexe II et destinés à des autorités chargées de l'application de la loi, une autorité compétente s'abstient d'accorder une autorisation

(a) s'il y a des indications selon lesquelles l'autorité en question chargée de l'application de la loi a pratiqué ou pratique la torture ou a infligé ou inflige d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et

(b) si l'autorité compétente n'a pas la certitude que le pays tiers concerné :

(i) a inscrit l'interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans son droit, et notamment son droit pénal,

(ii) traduit les personnes responsables d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en justice, et

(iii) inflige, à l'égard de ces actes, des sanctions autres que la peine capitale, qui sont dissuasives et proportionnées à la nature des actes commis.

Elle s'abstient d'accorder une autorisation si elle a des raisons de considérer que les équipements concernés sont susceptibles d'être utilisés pour des peines corporelles prononcées par des tribunaux.

Article 10 Critères supplémentaires pour l'octroi d'autorisations d'exportation en vue d'une utilisation finale par les autorités chargées de l'application de la loi qui procèdent à des interrogatoires

En ce qui concerne les opérations d'exportation relatives à des équipements et produits énumérés à l'annexe II et destinés aux autorités chargées de l'application de la loi qui procèdent à des interrogatoires, une autorité compétente s'abstient d'accorder une autorisation

(a) s'il y a des indications selon lesquelles des actes de torture ont été commis ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été infligés dans le pays tiers concerné pendant les interrogatoires et

(b) si l'autorité compétente n'a pas la certitude que le pays tiers concerné s'est assuré que les déclarations obtenues grâce à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne seront pas utilisées comme preuves dans toute procédure, si ce n'est à l'encontre d'une personne accusée de ces actes en tant qu'éléments de preuve de l'obtention de la déclaration.

Article 11 Critères supplémentaires pour l'octroi d'autorisations d'exportation en vue d'une utilisation finale par les autorités chargées de l'application de la loi détenant des personnes

En ce qui concerne les opérations d'exportation relatives à des équipements et produits énumérés à l'annexe II et destinés aux autorités chargées de l'application de la loi détenant des personnes, une autorité compétente s'abstient d'accorder une autorisation

(a) s'il y a des indications selon lesquelles des actes de torture ont été commis ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été infligés dans un centre de détention ou une prison qui est soit géré(e) par l'autorité en question chargée de l'application de la loi, soit exploité(s) sous l'autorité ou le contrôle de celle-ci, et

(b) si l'autorité compétente n'a pas la certitude que le pays tiers concerné, d'une part, traduit en justice les personnes responsables des actes de torture commis ou des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés dans les centres de détention ou les prisons et, d'autre part, applique des sanctions autres que la peine capitale, qui sont dissuasives et proportionnées à la nature des actes commis.

Article 12 Autorisations pour l'exportation de services

1. Une autorité compétente s'abstient d'accorder une autorisation pour les activités visées à l'article 5, paragraphe 2, point a), si les opérations d'exportation ou la fourniture de services exécutant le contrat ou l'accord que le demandeur a l'intention de négocier ou de conclure ne sont pas autorisées en vertu du présent règlement, à supposer, le cas échéant, que cette opération d'exportation ou fourniture de services exécutant le contrat relève de la compétence de la Communauté.

2. Une autorisé compétente s'abstient d'accorder une autorisation pour les activités visées à l'article 5, paragraphe 2, point b), si l'exportation des équipements auxquels les services se rapportent n'est pas autorisée de la Communauté vers l'utilisateur final concerné, à supposer, le cas échéant, que cette opération d'exportation relève de la compétence de la Communauté.

Chapitre IV Dispositions générales et finales

Article 13 Modification des données concernant les autorités compétentes

Les données concernant les autorités compétentes visées à l'annexe III sont modifiées par la Commission sur la base des informations communiquées par les États membres.

Article 14 Échange d'informations

1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment

(a) des informations concernant les autorisations accordées et rejetées;

(b) des informations concernant les nouveaux équipements à usage répressif, y compris les rapports d'essai;

(c) des constatations et rapports concernant les politiques et pratiques des pays tiers en matière de peine capitale, de torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants;

(d) des informations relatives aux problèmes de violation et d'application de la loi et les jugements rendus par les tribunaux nationaux.

2. Une autorité compétente qui reçoit une demande d'autorisation visée à l'article 6 transmet un résumé de cette demande aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission dans les deux semaines suivant la réception de la demande. Elle les informe des motifs pour lesquels elle a l'intention soit de rejeter la demande, soit d'accorder une autorisation, ainsi que de toute condition qu'elle estime appropriée.

Si un État membre ou la Commission soulève une objection motivée dans les deux semaines suivant la réception du résumé de la demande, l'autorité compétente concernée peut présenter une nouvelle proposition dans un délai d'une semaine.

Si l'autorité compétente ne présente pas de nouvelle proposition ou si un État membre ou la Commission soulève une objection motivée à l'égard de toute nouvelle proposition dans un délai d'une semaine, la décision concernant l'autorisation est prise par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article16, paragraphe 2.

Article 15 Rapport

Chaque autorité compétente établit un rapport d'activité destiné à la Commission, dans lequel elle communique des informations concernant le nombre de demandes reçues, les équipements, produits et pays concernés par ces demandes, les décisions qu'elle a prises à leur sujet, les questions d'interprétation qui se sont posées et tout problème d'organisation ou autre auquel elle a été confrontée. Un rapport d'activité est établi pour chaque période de douze mois.

Article 16 Comité

1. La Commission est assistée par le comité du régime commun applicable aux exportations de produits, institué par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2603/1969. [9]

[9] JO L 324 du 27.12.1969, p. 25.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à 10 jours ouvrables.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 17 Sanctions

1. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 30 avril 2003 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure éventuelle.

Article 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous es éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Liste des équipements visés aux articles 3 et 4

Équipements n'ayant aucune ou quasiment aucune utilisation pratique autre que pour la torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Code NC // Désignation des marchandises

ex 4421 90 98 ex 8208 90 00 // Potences et guillotines

ex 8543 89 95 ex 9401 79 00 ex 9401 80 00 ex 9402 10 00 ex 9402 90 00 // Chaises électriques conçues ou modifiées pour l'exécution d'êtres humains (voltage minimum 1 000 V)

ex 9406 00 39 ex 9406 00 90 // Chambres hermétiques, en acier et en verre par exemple, conçues ou modifiées pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un gaz mortel

ex 8413 81 90 ex 9018 90 50 ex 9018 90 60 ex 9018 90 85 // Systèmes d'injection automatique conçus ou modifiés pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'une substance chimique mortelle

ex 8543 89 95 // Ceinturons à décharge électrique conçus ou modifiés pour immobiliser des êtres humains par l'administration de décharges électriques d'au moins 50 000 V

ex 7326 90 97 ex 8301 50 00 ex 3926 90 99 // Fers à entraver, chaînes multiples et manilles, conçus pour entraver des êtres humains, à l'exclusion des menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d'une menotte jusqu'au bord extérieur de l'autre menotte, n'excède pas 240 mm en position verrouillée

ex 7326 90 97 ex 8301 50 00 ex 3926 90 99 // Menottes ou bracelets à manille individuels conçus pour entraver des êtres humains, dont le périmète intérieur mesure au minimum 190 mm en position entièrement verrouillée

ex 7326 90 97 ex 8301 50 00 ex 3926 90 99 // Poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées

// Composants conçus ou modifiés pour l'un des équipements ci-dessus

ANNEXE II

Liste des équipements et produits visés à l'article 5

Équipements et produits susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou pour infliger la peine capitale ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Code NC // Désignation des marchandises

ex 9401 61 00 ex 9401 69 00 ex 9401 71 00 ex 9401 79 00 ex 9402 90 00 ex 9403 20 91 ex 9403 20 99 ex 9403 50 00 ex 9403 70 90 ex 9403 80 00 // Chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes

ex 8543 89 95 ex 9304 00 00 // Dispositifs portatifs conçus ou modifiés aux fins de lutte antiémeute ou d'autoprotection par l'administration d'une décharge électrique (impulsions à haute fréquence d'au moins 50 000 V), comprenant notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique (tasers)

ex 8424 20 00 ex 9304 00 00 // Dispositifs portatifs conçus ou modifiés aux fins de lutte antiémeute ou d'autoprotection par l'administration d'une substance chimique incapacitante telle qu'un gaz lacrymogène, OC (capsicum oléorésine ou spray au poivre) et PAVA (vanillylamide de l'acide pélargonique, spray au poivre synthétique)

// Composants spécialement conçus ou modifiés pour l'un des produits ci-dessus

ex 2926 90 95 // á-bromophénylacétonitrile (cyanure de á-bromo-benzyle) (CA) (CAS 5798-79-8)

ex 2926 90 95 // (2-chlorobenzylidène)malononitrile (ochlorobenzal-malononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1)

ex 2914 70 90 // 2-chloroacétophénone (chlorure de phénylacyle) (CN) (CAS 532-27-4)

ex 2934 99 90 // Dibenzo-[b,f]-[1,4]oxazéphine (CR) (CAS 257-07-8)

ex 2924 29 95 // Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) ou spray au poivre synthétique (CAS 2444-46-4)

ex 2939 99 90 // Capsicum oléorésine (OC) ou spray au poivre (CAS 8023-77-6)

ANNEXE III

Liste des autorités compétentes visées à l'article 6

(sera établie par les États membres)

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