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Document 52002PC0757

    Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    /* COM/2002/0757 final - COD 2001/0185 */

    52002PC0757

    Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2002/0757 final - COD 2001/0185 */


    Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DUCONSEIL relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    A. Principes

    1. Le 19 novembre 2001, la Commission a présenté une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (COM(2001) 466 final).

    2. Le Comité économique et social a émis son avis sur la proposition le 29 mai 2002. Il contient des propositions similaires à celles reprises dans les amendements du Parlement européen qui ont, de ce fait, été prises en considération dans la proposition modifiée.

    3. Le 24 septembre 2002, le Parlement européen a adopté la proposition de décision en première lecture, avec 10 amendements.

    4. Les discussions qui se sont déjà déroulées au sein du Conseil ont mis en exergue la nécessité de prendre en considération certaines autres modifications, car celles-ci constituent des améliorations rédactionnelles et des clarifications utiles. Ces modifications sont donc également reprises dans la présente proposition modifiée.

    5. Le 4 juin 2002, dans les conclusions du Conseil ECOFIN, le Conseil a invité le groupe des "questions fiscales" a poursuivre les travaux sur la présente proposition de décision afin qu'une solution puisse être trouvée avant le 1er avril 2003. Le Conseil européen de Séville s'est félicité de ces conclusions. Elles sont prises en considération par la Commission et les co-législateurs.

    B. Amendements du Parlement européen

    Les amendements du Parlement européen ont été repris comme suit :

    I. Amendements acceptés tels quels.

    a. Les amendements 1, 2, 3 et 4 précisent les considérants sur lesquels se fonde la décision, en reprenant les principes suivants :

    L'amendement 1 affirme la nécessité de rendre cohérent le projet actuel avec le système mis en place en matière de transit douanier. Il précise que "(5) le système d'informatisation des mouvements intra-communautaires de produits (EMCS) mis en place devrait être compatible avec le nouveau système de transit informatisé (NSTI) et, si cela s'avère techniquement faisable, être fusionné avec ce dernier afin de renforcer la lutte contre la fraude et de faciliter les procédures administratives et les échanges." Cet amendement est directement lié à l'amendement 7.

    L'amendement 2 vise à faciliter la tâche des petites et moyennes entreprises et introduit la notion de gratuité de l'accès des opérateurs économiques au système. Il est formulé dans les termes suivants : "(8) Un système d'informatisation aussi complexe ne doit pas être développé et déployé au détriment de la compétitivité des opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises opérant dans ce secteur. Les Etats membres doivent mettre au point une application type, qui sera mise à disposition gratuitement, en vue de la connexion au système." Cet amendement est directement lié à l'amendement 8.

    L'amendement 3 renforce le dispositif et précise les compétences et rôles de la Commission qui doit aussi selon le Parlement jouer le rôle important de coordination, d'organisation et de gestion qui lui appartient pour les tâches concernant "la responsabilité des aspects de sécurité du système, son régime juridique et la propriété et le traitement des informations commerciales confidentielles qui y sont contenues".

    L'amendement 4 précise qu'il est nécessaire d'améliorer le fonctionnement de l'actuel système dans l'attente du système totalement informatisé, en se fondant sur les délais nécessaires à la mise en oeuvre de ce dernier. Il est formulé dans les termes suivants : "(11) le système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises ne sera pas opérationnel avant 2007. Compte tenu des niveaux de fraude et de la bureaucratie relatifs au circuit documentaire papier actuel, la Commission devrait, après consultation des secteurs concernés, proposer et/ou mettre en oeuvre les mesures nécessaires à court terme pour améliorer le fonctionnement du système."

    Les réserves rédactionnelles qui avaient été formulées pour certains aspects de ces amendements sont énoncées au titre des amendements 7 et 8, dans la mesure ou les principes énoncés sont acceptables par la Commission mais que la formulation doit être nuancée.

    b. Les amendements 5, 9 et 11 concernent des modifications de fond ne soulevant pas de problème ou pour lesquels une identité de vue existe déjà avec la position du Conseil.

    L'amendement 5 : " Il concerne une modification de terminologie en langue anglaise consistant à remplacer la notion de "special reference" par celle de "prime reference". Il a été pris en compte dans le texte modifié.

    L'Amendement 9 concerne la question de la sécurité des données qui fait partie des spécifications fonctionnelles du système. Les normes à définir ne pourront être véritablement arrêtées que lors des travaux de finalisation du projet (2007/2008). Cet amendement rejoint les préoccupations de la Commission. Il est en effet indispensable de doter le système des normes les plus efficaces. L'évolution des technologies plaide cependant en faveur d'une définition la plus tardive possible.

    Le texte est dès lors acceptable en l'état et a été intégré dans les termes suivants : " la mise au point des dispositifs de sécurité du plus haut niveau possible afin d'interdire l'accès non autorisé à des données et de garantir l'intégrité du système"

    L'amendement 11 rejoint les préoccupations de la Commission. Les modifications introduites par le Conseil sont identiques. Le texte est ainsi formulé : " Les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne sont informés par la Commission des étapes du développement et du déploiement du système d'informatisation et sont invités à prendre part aux tests qui seront effectués."

    Ces amendements n'ont pas fait l'objet de réserve de la part de la Commission quant à leur formulation.

    II. Amendements acceptés sous réserve de reformulation.

    L'amendement 6 précise les conditions de mise en place du système informatique et modifie l'article 2 alinéa 1, en insérant dans le texte la mention "en coopération avec la Commission". Le texte est donc le suivant : Les États membres "en coopération avec la Commission"...

    Cet article a fait l'objet d'une modification similaire de la part du Conseil sur la base du texte suivant : "Les États membres et la Commission...

    L'amendement du Parlement et la modification introduite par le Conseil visent le même objectif. La rédaction du texte a été modifiée sur la base du texte du Conseil.

    L'Amendement 7 est directement lié au considérant 5 introduit par l'amendement 1. Il introduit à l'article 3 un nouvel alinéa précisant que : " Le système d'informatisation est fusionné avec NSTI si cela s'avère techniquement faisable. Ils forment ensemble un système informatisé intégré unique qui permet de surveiller, dans le même temps, les mouvements des produits soumis à droits d'accises et ceux des produits soumis à des accises /droits provenant de pays tiers."

    Cet objectif a également été retenu par le Conseil, mais dans des termes plus nuancés et uniquement au titre d'une déclaration annexée au procès verbal. La rédaction du texte a été modifiée sur la base d'un compromis.

    L'Amendement 8, directement lié à l'amendement 2, impose la mise en place d'une application-type dans chaque Etat membre, mise gratuitement à la disposition des opérateurs. Cette obligation n'est pas en contradiction avec les objectifs prévisibles du système, tels que définis dans le cadre des travaux préparatoires menés par la Commission. Toutefois, la rédaction du texte doit faire l'objet de modifications permettant de préciser le sens des termes "mis à la disposition des opérateurs". La question des coûts de déploiement du système est principalement concernée, s'agit-il d'un accès gratuit à une application standardisée ouverte au public dans chaque Etat membre ou de la mise à disposition de l'application-type chez chaque opérateur économique ?

    La rédaction du texte a été modifiée pour apporter les clarifications nécessaires pour éviter de mettre à la charge des Etats membres et de la Commission des coûts de développement et de mise à disposition de cette application-type, non contrôlables. Le texte de la proposition modifiée reprend le principe de gratuité mais limite celui-ci à "l'accès" gratuit à l'application.

    III. Amendement rejeté

    L'amendement 10 concerne les règles de garantie des droits d'accises et implique une modification, dans les Etats membres, de la réglementation fiscale applicable aux produits soumis à accises. La mesure proposée entre dans le champ d'application de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, dont les modifications obéissent à la règle de l'unanimité (article 93 TCE).

    Pour cette raison, l'amendement n'a pas été accepté. Le texte modifié n'en tient pas compte.

    C. Autres modifications

    Les discussions qui se sont déjà déroulées au sein du Conseil ont mis en exergue la nécessité de prendre en considération certaines autres modifications, car celles-ci constituent des améliorations rédactionnelles et des clarifications utiles. Ces modifications sont reprises dans la présente proposition modifiée.

    Les modifications proposées par le Conseil portent sur les points suivants :

    1. Sur le fond, elles concernent principalement le calendrier de mise en oeuvre du système informatique, la date d'entrée en application du texte et la procédure de gestion du projet.

    Le Conseil prévoit ainsi les modifications suivantes :

    * Calendrier

    Article 2 : "Les États membres et la Commission mettent en place le système d'informatisation dans un délai de six ans [au lieu de 5 ans] à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision."

    "Les activités liées au lancement de l'application du système d'informatisation commencent douze mois [au lieu de 9 mois] au plus tard à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision."

    Article 12 : " La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2003" [au lieu de vingtième jour suivant sa date de publication au journal officiel]

    * Procédure de gestion

    Le Conseil souhaite que les modalités de fonctionnement du comité chargé de la gestion du projet soient simplifiées. Le comité des accises institué par l'article 24 de la directive 92/12/CEE serait désigné comme seul compétent. Le projet de texte du Conseil est le suivant :

    Article 7 : " 1. La Commission est assistée par le comité des accises institué par l'article 24 de la directive 92/12/CEE.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    * Portée juridique de la décision

    Afin de lever toutes ambiguïtés, quant à la portée juridique et les incidences du texte dans le domaine de la législation fiscale, une modification complémentaire a été introduite à l'article 4. Cette modification se justifie par le principe général énoncé par la Commission au cours des travaux au sein du Conseil et du Parlement. La Commission a, en effet, précisé que la proposition de décision n'était en aucune manière destinée à modifier la législation fiscale dans le domaine des accises, mais seulement à donner à la Commission et aux Etats membres les moyens financiers et humains permettant de développer, et de mettre en place, le système informatique de suivi et de contrôle des produits soumis à accises et de préciser les procédures applicables pour atteindre ces objectifs.

    Pour conforter ce principe, des modifications rédactionnelles ont été souhaitées par le Conseil et reprises dans la proposition modifiée. Ainsi, le texte de l'article 4 précise que le système informatique est destiné à mettre en place l'infrastructure et les outils nécessaires pour l'interopérabilité des systèmes informatiques et les instruments permettant l'exploitation des informations aux fins de la lutte antifraude.

    Pour finaliser cette approche le texte de l'article 1er, paragraphe 2b et 2c a également été modifié, à l'initiative de la Commission, dans des termes similaires à ceux retenus pour la modification de l'article 4, paragraphe 1b.

    2. Sur la forme, le Conseil a souhaité modifier le texte des articles 7 et 11 et du considérant 10, pour tenir compte des principes généraux applicables à la rédaction des textes selon la procédure de codécision. Il s'agit principalement des règles applicables aux programmes multiannuels et au contrôle budgétaire correspondant.

    Les améliorations rédactionnelles introduites par le Conseil ne nécessitent pas de commentaires particuliers.

    D. Conclusion

    En vertu de l'article 250, paragraphe 2 du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans les termes qui suivent.

    2001/0185 (COD)

    Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises

    LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C du , p. .

    vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

    [2] JO C du , p. .

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, [3]

    [3] Avis du Parlement européen du ----- (JO C-----), position commune du Conseil du ----- (JO C-----) et décision du Parlement européen du ----- (JO C -----). Décision du Conseil du -----.

    considérant ce qui suit :

    (1) La directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises [4] prévoit que les produits circulant en régime de suspension de droits d'accises entre les territoires des différents Etats membres doivent être accompagnés par un document établi par l'expéditeur.

    [4] JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE (JO L 197 du 29.7.2000, p. 73).

    (2) Le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises a mis en place le document administratif prévu par la directive 92/12/CEE [5].

    [5] JO L 276 du 19.9.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 (JO L 198 du 7.8.1993, p. 5).

    (3) Au vu des constatations et recommandations formulées dans le rapport rendu le 24 avril 1998 par un groupe à haut niveau sur la fraude en matière de tabacs et d'alcools, il apparaît nécessaire de remplacer le circuit documentaire papier par un système de suivi informatisé des mouvements des produits soumis à accises permettant aux Etats membres d'avoir connaissance de ces mouvements en temps réel et de pouvoir exercer les contrôles requis, y compris lors de la circulation au sens de l'article 15 de la directive 92/12/CEE.

    (4) La mise en place d'un système d'informatisation doit, par ailleurs, permettre de simplifier la circulation intracommunautaire des produits en suspension de droits d'accises.

    (5) Le système d'informatisation des mouvements intra-communautaires de produits (EMCS) mis en place devrait être compatible avec le nouveau système de transit informatisé (NSTI) et, si cela s'avère techniquement faisable, être fusionné avec ce dernier afin de renforcer la lutte contre la fraude et de faciliter les procédures administratives et les échanges.

    (6) Aux fins de la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission doit assurer la coordination entre les États membres en vue de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

    (7) En raison de la complexité et de l'ampleur d'un tel système d'informatisation, des investissements humains et financiers très importants sont nécessaires tant au plan communautaire que de la part des Etats membres. En conséquence, il importe de prévoir que la Commission et les Etats membres mettent à disposition toutes les ressources nécessaires au développement et au déploiement du système.

    (8) Un système d'informatisation aussi complexe ne doit pas être développé et déployé au détriment de la compétitivité des opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises opérant dans ce secteur. Les Etats membres doivent mettre au point une application type, qui sera mise à disposition gratuitement, en vue de la connexion au système.

    (9) Il convient également de préciser les composantes communautaires et les composantes nationales système d'informatisation, de même que les tâches respectives de la Commission et des Etats membres dans le cadre du développement et de la mise en place du système. Ces tâches comprennent la responsabilité des aspects de sécurité du système, son régime juridique et la propriété et le traitement des informations commerciales confidentielles qui y sont contenues. La Commission, assistée par le Comité compétent, doit jouer le rôle important de coordination, d'organisation et de gestion.

    (10) Des modalités d'évaluation de la mise en oeuvre du système de suivi informatisé des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises doivent être prévues.

    (11) Le système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises ne sera pas opérationnel avant 2007. Compte tenu des niveaux de fraude et de la bureaucratie relatifs au circuit documentaire papier actuel, la Commission examinera, après consultation des secteurs concernés, quelles mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système.

    (12) Il convient que le financement du système soit réparti entre la Communauté et les États membres, et que la contribution financière de la Communauté soit inscrite en tant que telle au budget général de l'Union européenne.

    (13) La présente décision établit, pour l'ensemble de la période nécessaire au développement et à la mise en place du système, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [6].

    [6] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

    (14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7],

    [7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Il est créé un système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE, ci-après dénommé "système d'informatisation".

    2. Le système d'informatisation est destiné à:

    a) permettre la transmission électronique du document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2719/92 et l'amélioration des contrôles;

    b) mettre en place les instruments permettant de lutter contre la fraude, en permettant aux États membres d'exercer un suivi en temps réel du flux des produits soumis à accises et de procéder, le cas échéant, aux contrôles nécessaires;

    c) mettre en place les instruments permettant de simplifier la circulation intracommunautaire des produits en suspension de droits d'accises, notamment en facilitant et en accélérant la décharge des mouvements.

    Article 2

    Les États membres et la Commission mettent en place le système d'informatisation dans un délai maximal de six ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

    Les travaux de développement du système d'informatisation commencent dans un délai maximal de douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

    La Commission et les États membres mettent à disposition les ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires à la mise en oeuvre et au caractère opérationnel du système d'informatisation.

    Article 3

    Le système d'informatisation comporte des composantes communautaires et des composantes nationales.

    La Commission veille à ce que, dans le cadre des travaux relatifs aux composantes communautaires du système informatisé, toute l'attention soit accordée pour réutiliser autant que possible le nouveau système de transit informatisé (NSTI), et s'assurer que le système EMCS soit compatible avec le NSTI et, si techniquement possible, intégré à celui-ci. Les deux systèmes forment ensemble un système informatisé intégré unique qui permet de surveiller, dans le même temps, les mouvements des produits soumis à droits d'accises et ceux des produits soumis à des droits d'accises et d'autres droits et taxes, lorsqu'ils sont en provenance ou à destination de pays tiers.

    Les composantes établies au niveau communautaire sont les spécifications communes, les produits techniques, les services de réseau CCN/CSI (Common Communication Network/Common Systems Interface), ainsi que les services de coordination communs à tous les États membres à l'exclusion de toute variante ou particularisation de ceux-ci destinés à satisfaire des besoins nationaux.

    Les composantes établies au niveau national sont les spécifications nationales, les bases de données nationales qui font partie de ce système, les connexions de réseau entre les composantes communautaires et nationales, les logiciels et le matériel que chaque État membre jugera utiles à la pleine exploitation de ce système dans l'ensemble de son administration, ainsi que l'application-type que chaque Etat membre doit développer et dont l'accès doit être mis gratuitement à la disposition des opérateurs sur son territoire.

    .

    Article 4

    1. La Commission statuant conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, coordonne la mise en place et le fonctionnement des composantes du système d'informatisation établies au niveau communautaire et celles établies au niveau national, notamment en ce qui concerne:

    a) l'infrastructure et les outils nécessaires pour assurer l'interconnexion et l'interopérabilité globales du système;

    a bis) la mise au point des dispositifs de sécurité du plus haut niveau possible afin d'interdire l'accès non autorisé à des données et de garantir l'intégrité du système ;

    b) les instruments permettant l'exploitation des informations aux fins de la lutte antifraude.

    2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission conclut les contrats nécessaires et élabore, en coopération avec les États membres, réunis au sein du Comité visé à l'article 7, paragraphe 1, un plan directeur et des plans de gestion nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du système.

    Le plan directeur et les plans de gestion précisent les tâches initiales et régulières que la Commission et chaque État membre sont chargés de mener à terme. Les plans de gestion indiquent quels sont les délais d'achèvement des tâches requises pour l'accomplissement de chaque chantier identifié dans le plan directeur.

    Article 5

    1. Les États membres veillent à terminer dans les délais impartis dans les plans de gestion visés à l'article 4, paragraphe 2, les tâches initiales et régulières qui leur ont été attribuées.

    Ils font rapport à la Commission sur les résultats obtenus dans le cadre de chaque tâche et la date à laquelle elles ont été achevées. La Commission en informe le Comité prévu à l'article 7, paragraphe 1.

    2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure en rapport avec la mise en place ou le fonctionnement du système d'informatisation, qui puisse avoir une répercussion sur l'interconnexion et l'interopérabilité globales du système ou sur son fonctionnement d'ensemble.

    Toute mesure qu'un État membre souhaiterait prendre et qui risquerait d'affecter soit l'interconnexion et l'interopérabilité globales du système d'informatisation, soit son fonctionnement d'ensemble, ne peut être prise qu'avec l'accord préalable de la Commission, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2.

    3. Les États membres informent régulièrement la Commission de toute mesure qu'ils ont prise pour permettre à leurs administrations d'exploiter pleinement le système d'informatisation. La Commission en informe le Comité prévu à l'article 7, paragraphe 1.

    Article 6

    Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision en ce qui concerne la mise en place ou le fonctionnement du système d'informatisation et les questions visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, sont adoptées conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 7, paragraphe 2. Ces mesures d'exécution n'ont pas d'incidences sur les dispositions communautaires concernant la perception et le contrôle des impôts indirects, ainsi que la coopération administrative et l'entraide dans le domaine de la fiscalité indirecte.

    Article 7

    1. La Commission est assistée par le comité des accises institué par l'article 24 de la directive 92/12/CEE.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

    Article 8

    1. La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées par le budget communautaire sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision.

    Elle procède régulièrement, en collaboration avec les États membres, réunis au sein du comité prévu à l'article 7, paragraphe 1, au suivi des étapes du développement et de la mise en place du système d'informatisation, en vue d'établir si les objectifs poursuivis sont atteints et d'établir les lignes directrices relatives aux moyens permettant d'accroître l'efficacité des actions visant à mettre en oeuvre ce système.

    2. La Commission soumet au comité visé à l'article 7, paragraphe 1, un rapport intermédiaire sur les opérations de suivi, trente mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision. Le cas échéant, ce rapport précise les modalités et les critères d'évaluation ultérieure du fonctionnement du système d'informatisation.

    3. A l'issue de la période de six ans visée à l'article 2, premier alinéa, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du système d'informatisation. Ce rapport précise, notamment, les modalités et les critères d'évaluation ultérieure du fonctionnement du système.

    Article 9

    Les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne sont informés par la Commission des étapes du développement et du déploiement du système d'informatisation et sont invités à prendre part aux tests qui seront effectués.

    Article 10

    1. Les frais nécessaires à la mise en oeuvre du système d'informatisation sont partagés entre la Communauté et les Etats membres conformément aux paragraphes 2 et 3.

    2. La Communauté prend à sa charge les frais de conception, d'achat, d'installation et d'entretien des éléments communautaires du système d'informatisation, ainsi que les frais de fonctionnement courant des éléments communautaires installés dans les locaux de la Commission ou d'un sous-traitant désigné.

    3. Les États membres prennent à leur charge les frais relatifs à la création et au fonctionnement des éléments non communautaires du système d'informatisation, ainsi que les frais relatifs au fonctionnement courant des éléments communautaires du système installés dans leurs locaux ou dans ceux d'un sous-traitant désigné.

    Article 11

    1. L'enveloppe destinée au financement du système d'informatisation pendant la période visée à l'article 2, premier alinéa, est établie à 35 millions d'euros dans le cadre du budget communautaire.

    Les crédits annuels, y compris les crédits affectés à l'exploitation et au fonctionnement du système postérieurement à la période précitée de mise en oeuvre, sont approuvés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

    2. Les États membres évaluent et mettent à disposition les budgets et les ressources humaines nécessaires à l'accomplissement des obligations décrites à l'article 5. La Commission et les Etats membres fournissent les ressources humaines, budgétaires et techniques nécessaires pour mettre en place et faire fonctionner le système d'informatisation.

    Article 12

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2003.

    Article 13

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    FICHE FINANCIÈRE

    1. INTITULÉ DE L'ACTION

    Informatisation des accises - Mise en oeuvre d'un système européen d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises).

    2. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE [8]

    [8] Cette indication concerne seulement la mise en oeuvre du système. Il n'est pas possible, à ce stade, de définir la ligne budgétaire qui permettra de financer l'exploitation du système.

    B5-306

    3. BASE JURIDIQUE

    Article 95 du traité instituant la Communauté européenne

    4. DESCRIPTION DE L'ACTION

    4.1 Objectif général de l'action

    Lutter contre la fraude en appliquant la principale recommandation du rapport du groupe à haut niveau sur la fraude en matière de tabac et d'alcool, approuvé par les directeurs généraux des douanes et de la fiscalité indirecte le 24 avril 1998 et entériné par le Conseil ECOFIN le 19 mai 1998.

    Assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en simplifiant et renforçant la sécurité de la circulation intra-communautaire des produits soumis à accises sous le régime de la suspension, tel que prévu par la directive 92/12/CEE du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

    Pour cela, il convient de remplacer le documents administratif d'accompagnement sous forme papier qui accompagne aujourd'hui les produits soumis à accises circulant entre les État membres sous le régime de la suspension, par un message informatique reliant les opérateurs économiques entre eux, via les administrations nationales concernées.

    Un tel système permettrait aux États membres d'être informés en temps réel des mouvements en cours, et de mettre en place les contrôles préalables, en route ou a posteriori qu'ils estiment nécessaires.

    De surcroît, le projet suscite un grand intérêt de la part des opérateurs économiques consultés, qui, dans l'ensemble, y voient une simplification des formalités liées au circuit documentaire grâce à la suppression du papier et une sécurisation accrue des échanges, de même qu'une libération accélérée des garanties. En effet, l'expéditeur pourrait recevoir immédiatement un avis d'arrivée à destination de la marchandise, comportant les mêmes effets que l'actuelle copie 3 du document administratif d'accompagnement, c'est-à-dire lui permettant de lever sa garantie et d'être dégagé de sa responsabilité.

    A cette fin, une étude de faisabilité a été réalisée en 1999 par l'entreprise Alcatel TITN Answare et a conclu que le système est techniquement faisable. L'étude a apporté toutes les précisions nécessaires pour le développement et le déploiement du système. Elle a été officiellement approuvée par les services de la Commission le 17 mars 2000.

    4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

    Action pluriannuelle 2003 - 2008 , soit six années complètes à compter du début des travaux.

    5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

    5.1 DO/DNO

    DNO

    5.2 CD/CND

    CD

    5.3 Type de recettes visées

    Néant

    6. TYPE DE LA DÉPENSE

    - Subvention pour co-financement avec d'autres sources du secteur public ou privé.

    La Communauté financera la partie du système reliant les administrations nationales entre elles; les Etats membres financeront la partie du système reliant leurs administrations respectives avec les opérateurs économiques.

    Les dépenses opérationnelles à la charge de la Communauté comprennent pour l'essentiel:

    - les activités légales et procédurales

    - les tâches de gestion (organisation, planning, lancement des appels d'offre, sélection des consultants, suivi des contrats, aspects budgétaires et administratifs)

    - le contrôle de la qualité des produits développés et installés

    - la coordination (notamment avec les Etats membres et les organisations professionnelles; également entre les différents contrats de développement et déploiement; les coûts relatifs à ce poste comprennent les réunions et les missions afférentes)

    - l'équipement compris dans la définition des éléments communautaires du système reprise à l'article 3, paragraphe 1 du projet de décision

    - les spécifications fonctionnelles et techniques du système (définitions de toutes les particularités du système en termes de modules fonctionnels et techniques)

    - la définition précise de la configuration des interfaces

    - le développement du système central commun

    - le déploiement, le monitoring et le support du système commun

    - la mise en place d'une politique d'information commune

    - la mise en place d'un programme de formation commun

    - les opérations de test du système commun

    - le plan de contingence (plan de sécurité du système)

    En cas de réussite économique de l'action, un remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire est-il prévu? Non.

    L'action proposée implique-t-elle une modification du niveau des recettes? Si oui de quelle nature est la modification et quel type de recette est visé? Non.

    7. INCIDENCE FINANCIÈRE

    7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

    Les coûts des réunions et des missions comprises dans les tâches de coordination sont calculés sur la base des frais de déplacement et de séjour.

    Tous les autres coûts liés aux actions décrites dans le tableau ci-après sont calculés sur la base d'estimations qui tiennent compte des expériences déjà acquises dans des projets similaires.

    Les tableaux repris ci-dessous aux point 7.2 et 7.3 concernent la phase de développement et de déploiement du système, telle que prévue à l'article 2, 1er alinéa de la proposition de décision.

    Cependant, la proposition de décision couvre également les frais de fonctionnement et d'exploitation du système, postérieurs à sa mise en oeuvre, qui ont été estimés provisoirement à 4 M EUR.

    7.2 Ventilation par éléments de l'action dans la phase de développement et déploiement (6 ans)

    CE en Mio EUR (prix courants)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.3 Tableau indicatif des engagements et paiements pendant la phase de développement et de déploiement

    CE en Mio EUR (prix courants)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

    Le paiement des frais de voyage aux fonctionnaires des Etats membres, aux fonctionnaires d'autres pays (notamment dans le cadre de l'élargissement) ou aux représentants d'organismes extérieurs et des frais relatifs à l'organisation de séminaires d'information et de consultation au niveau communautaire, sera effectué directement par les services de la Commission. Des dispositions anti-fraude seront prévues dans tout contrat relatif à ces aspects.

    La vérification des subventions ou de la réception des prestations et études est effectuée par les services de la Commission avant paiement, en tenant compte des obligations contractuelles et des principes d'économie et de la bonne gestion financière ou globale. Des dispositions anti-fraude (contrôles, remise de rapport, etc.) sont incluses dans tous les accords ou contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires des paiements.

    9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

    - Objectifs spécifiques

    Afin de remplir l'objectif général de prévention de la fraude et de simplification du système de circulation intra-communautaire sous le régime de la suspension des droits d'accises, l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises répond aux objectifs spécifiques suivants.

    D'une part, le système vise à établir un lien informatique d'opérateur à opérateur, via les administrations des Etats membres, qui permet une vérification préalable automatique des données relatives à l'entrepositaire agréé et au destinataire avant que les marchandises soumises à accises ne soient envoyées sous le régime de la suspension des droits d'accises. La décharge du mouvement sera effectuée par le même circuit et gérera automatiquement les pertes et manquements des chargements. La base de données SEED [9] de chaque État membre (i.e. les détails d'enregistrement des entrepositaires agréées, des opérateurs enregistrés et des entrepôts) sera stockée dans le système informatisé et l'échange d'informations actuellement effectué par envois de disquettes d'un État membre à un autre ne sera plus nécessaire.

    [9] System of Exchange of Excise Data.

    D'autre part, un système de contrôle pourra être mis en place, permettant aux administrations des Etats membres d'échanger les informations sur les mouvements. Ce système pourra être utilisé:

    - pour stocker toutes les données relatives à un mouvement à des fins de contrôle;

    - en tant que système d'alerte préalable;

    - pour permettre des contrôles en temps réel, y compris en route;

    - pour effectuer des analyses de risques automatiques basées sur des indicateurs de risques déterminés au plan communautaire et au plan national;

    - pour l'échange d'informations entre Etats membres.

    - Population visée:

    Fonctionnaires des administrations compétentes des Etats membres et des pays candidats à l'adhésion, milieux professionnels concernés par les produits d'accises, consommateurs.

    9.2 Justification de l'action

    - Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier du principe de subsidiarité

    L'intervention budgétaire communautaire s'avère nécessaire, en ce sens qu'il serait impossible pour les Etats membres seuls, de mettre en place un tel système informatique, qui devra fonctionner en même temps dans tous les Etats membres, de manière totalement homogène et harmonisée. La Communauté, pour garantir la bonne exécution de cette condition essentielle, doit donc prendre en charge et financer toute la partie qui concerne l'établissement d'un lien informatique entre les Etats membres eux-mêmes.

    Par ailleurs, ce système pourra bénéficier du "Common Communication Network/Common System Interface" (CCN/CSI) qui vise à disposer d'une plate-forme commune entre les administrations douanières et fiscales des Etats membres ainsi qu'entre les Etats membres et la Commission, permettant un transfert rapide, économique, et volumineux d'information, avec des garanties maximum de sécurité. Ce projet permet de réduire les coûts et les délais lors de la mise en opération de nouveaux systèmes, tel que le système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises. Il convient de noter que la plate-forme CCN/CSI est elle-même financée par le programme Douane 2002/ et FISCALIS.

    - Choix des modalités de l'intervention

    * analyse des actions similaires éventuellement menées au niveau communautaire ou au niveau national

    Une action de nature similaire est actuellement menée en matière d'informatisation du transit communautaire externe (NCTS/NSTI [10]). Dans le cadre de cette action, visant à informatiser la transmission des titres de transit douanier entre les bureaux de douane de la Communauté, celle-ci prend en charge financièrement le lien créé entre les États membres, tandis que ces derniers financent les applications nationales. Il convient, d'ailleurs, de remarquer que certains outils de base seront partagés entre le NCTS/NSTI et le système informatisé de mouvements et de contrôle des produits soumis à accises. En effet, il sera possible de réutiliser, en les adaptant, la liste des bureaux de douane, le thesaurus de termes et la liste des codes, notamment, et de réaliser ainsi de substantielles économies.

    [10] New Common Transit system/Nouveau Sytème de Transit Informatisé.

    * effets dérivés et multiplicateurs attendus

    Le système informatique en matière d'accises permettra d'endiguer une très grande partie de la fraude commise en matière d'utilisation de l'actuel système fondé sur le document administratif d'accompagnement sous sa forme papier. Le système permettra en effet d'éliminer les formes de fraude basées sur l'utilisation de faux cachets ou sur le détournement de chargements à destination d'un opérateur économique différent de celui qui est porté sur le document, et souvent situé dans le même État membre que celui de départ.

    Par ailleurs, le système simplifiera considérablement les formalités à la charge des opérateurs économiques à l'heure actuelle, en leur garantissant une mainlevée rapide et sûre de leur garantie, grâce au retour électronique de l'avis d'arrivée de la marchandise à destination.

    - Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action.

    Ceux-ci concernent d'abord les moyens humains et financiers que les Etats membres doivent mettre à disposition afin de réaliser et prendre en charge la partie du développement et du déploiement qui leur échoit. Cependant, la proposition de décision du Conseil que la présente fiche financière est destinée à accompagner a précisément pour objectif de requérir un engagement formel des Etats membres à cette fin.

    Un second facteur d'incertitude apparaît cette fois au plan purement technique. En effet, le système, pour apporter les avantages qui en sont attendus, doit offrir une disponibilité totale, 24h/24 et 365 j/an, avec un temps très court de récupération en cas de panne, sous peine d'entraver la rapidité du commerce. Dès lors, les Etats membres, notamment en ce qui concerne la partie qui leur échoit, devront tout mettre en oeuvre pour respecter cet impératif. L'étude de faisabilité réalisée en 1999 présente des solutions qui devront être mises en oeuvre au plan national.

    9.3 Suivi et évaluation de l'action

    - Indicateurs de suivi

    * mesure des activités déployées

    a) Nombre de contrats conclus avec des entreprises informatiques aux fins du développement et du déploiement du système

    b) Nombre de réunions avec les Etats membres et les pays candidats à l'adhésion

    c) Nombre de séminaires d'information et de consultation, notamment avec les fédérations européennes d'opérateurs économiques concernés

    d) Nombre de brochures, manuels et autres outils créés aux fins de la mise en oeuvre de la politique d'information et de formation

    e) Nombre de traductions de documents effectuées

    * objectifs de développement et de déploiement poursuivis

    a) Groupe I d'activités : Pré-requis nécessaires

    - Elaboration des listes de référence

    - Mise à jour et intégration de la liste des opérateurs répertoriés

    - Elaboration des modalités de gestion et de consultation des garanties

    - Elaboration des modalités de gestion et de consultation des taux de droits d'accises

    b) Groupe II d'activités: Circuit électronique du DAA

    - Spécification de système fonctionnelle: description de la fonctionnalité du système en termes de modules fonctionnels et d'interface

    - Spécification de système technique: description de la fonctionnalité du système en termes de modules techniques et de leurs interfaces

    - Développement des scénarios de recettes: description de la configuration des bases de données, de la manipulation opérationnelle associée et des résultats attendus

    - Développement d'outils de validation: outils logiciels permettant la validation de toutes les interfaces issues de la spécification de système technique

    - Recette technique du système: validation de la recette fonctionnelle d'application dans les Etats membres au moyen d'outils de validation

    - Recette fonctionnelle de système: validation des résultats de la recette technique du système au moyen des modules d'application déjà validés, en utilisant les scénarios de recette

    - Adoption d'un nouveau texte législatif mettant en application les détails du circuit informatique et le contenu des messages à échanger.

    c) Groupe III d'activités: Fonction aval

    - Elaboration de la fonction "contrôles en route"

    - Elaboration d'une application permettant l'évaluation automatique des risques

    - Elaboration de la fonction "gestion des alertes"

    - Elaboration de la fonction " Rappels automatiques"

    - Elaboration de la fonction "Statistiques"

    - Elaboration de la fonction "Vérification de mouvement et assistance mutuelle"

    - Elaboration de la fonction "Messages en format libre"

    - Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    Le projet d'informatisation fera l'objet d'un suivi constant, à la fois au sein du comité des accises, pour ce qui concerne les aspects légaux, au sein du sous-comité informatique pour les aspects technique et au sein du SCAC en ce qui concerne les aspects budgétaires.

    Par ailleurs, un rapport intermédiaire de suivi du développement et du déploiement sera effectué à l'issue de la réalisation du groupe I d'activités tel que décrit dans l'annexe à la proposition de décision qu'accompagne la présente fiche financière et au paragraphe précédent de celle-ci, soit deux ans et demi après le lancement des travaux de développement. Dans la mesure du possible, ce rapport intermédiaire devrait déjà comporter des éléments permettant de fixer les modalités et les critères d'évaluation du fonctionnement du système en tant que tel.

    Enfin, un rapport final d'évaluation sera présenté au Parlement européen et au Conseil à l'issue des travaux de développement et de déploiement du système, en application de l'article 8, paragraphe 2 de la proposition de décision qu'accompagne la présente fiche financière. Ce rapport final devra comporter la méthode d'évaluation du fonctionnement du système.

    10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL)

    10.1 Ressources humaines

    La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

    10.2 Incidence sur le nombre d'emplois

    a) En phase initiale des travaux : Année 2003

    >EMPLACEMENT TABLE>

    b) En phase opérationnelle des travaux : Années 2004 - 2008

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Description des postes nécessaires

    Dénomination // Profil

    Chef de projet // Catégorie A, chargé de diriger les travaux de l'équipe et de coordonner les efforts centrés notamment sur l'organisation, le planning, les aspects contractuels et budgétaires, la vérification technique des applications, le support.

    Bonne connaissance des procédures internes de la Commission, notamment en matière d'appels d'offres et de budget et spécialiste en technique informatique

    Chef de projet adjoint // Catégorie A, chargé de suppléer aux tâches accomplies par le chef de projet. Même profil

    Expert en matière d'accises // Catégorie A, chargé de coordonner toutes les questions relatives aux accises dans le cadre de la mise en oeuvre et du développement, et notamment chargé de toutes les questions juridiques liées au développement et au déploiement. Spécialiste en matière d'accises

    Expert technique // Catégorie B, chargé de participer aux travaux d'analyse fonctionnelle et d'assister les administrations nationales dans leur mise en pratique

    Expert technique // Catégorie B, chargé de participer aux travaux de définition des interfaces et d'assister les administrations nationales dans leur mise en pratique

    Expert technique // Catégorie B, chargé de participer au développement des produits techniques communs

    Expert technique // Catégorie B, chargé de la coordination avec les administrations nationales

    Expert technique // Catégorie B, chargé de la coordination avec les administrations nationales

    Secrétaire // Catégorie C, chargé de l'organisation des réunions avec les administrations nationales et de la préparation des documents nécessaires

    10.3 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

    a) en phase initiale/Année 2003

    (EUR)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour l'année 2003.

    b) en phase opérationnelle/Années 2004 - 2008

    (EUR)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la période 2004 - 2008.

    10.4 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts

    (EUR)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour la période 2003 - 2008.

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