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Document 52002PC0633

    Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique sur l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de 'produits originaires' et aux méthodes de coopération administrative

    /* COM/2002/0633 final - ACC 2002/0266 */

    JO C 45E du 25.2.2003, p. 275–276 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0633

    Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique sur l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de 'produits originaires' et aux méthodes de coopération administrative /* COM/2002/0633 final - ACC 2002/0266 */

    Journal officiel n° 045 E du 25/02/2003 p. 0275 - 0276


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique sur l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de 'produits originaires' et aux méthodes de coopération administrative

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Les règles d'origine constituent l'instrument indispensable au fonctionnement correct des accords de libre-échange que la Communauté a conclus avec ses partenaires commerciaux, notamment le Mexique. La Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, ont signé un accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2000 [1].

    [1] Décision du Conseil du 28 septembre 2000. JO L 276 du 28.10.2000, p. 44

    L'annexe III de la décision 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique [2] concerne la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative et est entrée en vigueur le 1er juillet 2000.

    [2] JO L 245 du 29.9.2000, p. 953

    2. Une déclaration conjointe de l'accord prévoit que le comité conjoint proroge la règle d'origine temporaire [3] applicable jusqu'au 31 décembre 2002 à certains cuirs des positions 4104 et 4107, si les négociations de l'OMC se poursuivent au-delà de cette date.

    [3] Note 4 de l'appendice II a) de l'Annexe III de la décision du conseil conjoint UE - Mexique 2/2000. JO L 245 du 29.9.2000, p. 1059 (la note a été adaptée au 'Système harmonisé' 2002, par la décision du conseil conjoint UE - Mexique .../2002, pas encore publiée)

    3. Le cycle actuel des négociations de l'OMC portera sur la question des droits à l'exportation appliqués par plusieurs pays, notamment quelques partenaires commerciaux latino-américains du Mexique, sur certains produits. Cette question constitue un problème pour le Mexique en ce qui concerne la fourniture de certaines peaux et cuirs à l'état mouillé qui, en vertu des règles d'origine "ordinaires" [4], auraient acquis le caractère de produits originaires par le biais du retannage. À cet égard, la règle d'origine temporaire énoncée dans la note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III de la décision 2/2000 ne considère pas le processus d'ouvraison "retannage de peaux tannées" comme un critère conférant le caractère de produit originaire. L'exclusion temporaire de cette règle d'origine actuellement met les parties sur un pied d'égalité, étant donné que les producteurs de la Communauté auraient pu sans cela, se procurer les peaux et cuirs susmentionnés dans les pays voisins sans supporter la charge financière des droits à l'exportation.

    [4] Incluses dans l'appendice II de l'annexe III de la décision du conseil conjoint UE-Mexique 2/2000. JO L 245 du 29.9.2000, p. 1000 (ces règles d'origine ont été adaptées au 'Système Harmonisé' 2002 par la décision du conseil conjoint UE-Mexique .../2002, pas encore publiée).

    4. Après examen des éléments ci-dessus, le comité conjoint prendra une décision aux fins de la prolongation au-delà du 31 décembre 2002 et jusqu'au 31 décembre 2004 de l'application de la règle d'origine temporaire susmentionnée.

    5. La Commission invite donc le Conseil à définir une position commune en vue de sa présentation au comité conjoint UE-Mexique.

    2002/0266 (ACC)

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du conseil conjoint UE-Mexique sur l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de 'produits originaires' et aux méthodes de coopération administrative

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission [5],

    [5] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) La déclaration conjointe VI de la décision n° 2/2000 du 23 mars 2000 du conseil conjoint UE-Mexique institué par l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 (ci-après dénommée la "décision 2/2000") dispose que le comité conjoint UE-Mexique institué par ledit accord proroge au-delà du 31 décembre 2002 la règle d'origine énoncée dans la note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III de la décision 2/2000 jusqu'à ce que le cycle actuel de négociations multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) soit mené à terme.

    (2) Les négociations de l'OMC devraient être terminées pour le 31 décembre 2004,

    DÉCIDE:

    Article unique

    La position à adopter par la Communauté au sein du conseil conjoint institué par l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, est celle définie dans le projet de décision du comité conjoint figurant en annexe.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Conseil

    Le président

    ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE, DE COORDINATION POLITIQUE ET DE COOPERATION entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part Projet de

    Décision du comité conjoint Union européenne - Mexique

    concernant l'annexe III de la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de 'produits originaires' et aux méthodes de coopération administrative

    LE COMITÉ CONJOINT,

    vu la décision n° 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 (ci-après dénommée la "décision n° 2/2000"), et notamment la note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III et la déclaration conjointe VI,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'annexe III de la décision n° 2/2000, relative à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, détermine les règles d'origine applicables aux produits originaires du territoire des parties contractantes.

    (2) La note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III de la décision 2/2000, ainsi que la déclaration conjointe VI ayant trait à cette note ont été adaptées par la décision n°.../2002 du conseil conjoint, dans le but d'assurer une cohérence entre celles-ci et les lois et règlements tarifaires des parties.

    (3) Conformément à la déclaration conjointe VI, le comité conjoint prorogera au-delà du 31 décembre 2002 la règle d'origine énoncée dans la note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III, telle qu'adaptée par la décision n° .../2002 du conseil conjoint, jusqu'à la conclusion du cycle actuel de négociations multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

    (4) Les négociations de l'OMC devraient être terminées au plus tard le 31 décembre 2004. Si tel est le cas, le comité conjoint arrêtera alors et conformément à la déclaration conjointe VI, la règle d'origine pour les produits concernés.

    dÉcide:

    Article premier

    Les règles d'origine énoncées dans la note 4 de l'appendice II a) de l'annexe III de la décision n°2/2000, telle qu'adaptée par la décision n° .../2002 du conseil conjoint, sont appliquées jusqu'au 31 décembre 2004 en lieu et place des règles d'origine énoncées dans l'appendice II de l'annexe III de la décision n° 2/2000.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2003.

    Fait à [...]

    Par le comité conjoint

    [...].

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