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Document 52002PC0581

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité des eaux de baignade

/* COM/2002/0581 final - COD 2002/0254 */

JO C 45E du 25.2.2003, p. 127–149 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0581

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité des eaux de baignade /* COM/2002/0581 final - COD 2002/0254 */

Journal officiel n° 045 E du 25/02/2003 p. 0127 - 0149


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la qualité des eaux de baignade

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

La protection des eaux de baignade a été l'un des premiers éléments de la politique européenne dans le domaine de l'eau, et c'est l'un des plus réussis. La directive de 1976 sur les eaux de baignade [1] a non seulement établi des normes contraignantes pour les eaux de baignade dans toute l'Union européenne, mais a également entraîné une sensibilisation du public sans précédent, les citoyens considérant que la qualité des eaux de baignade influence directement leur vie quotidienne. Le rapport annuel sur les eaux de baignade publié chaque année par la Commission avant l'ouverture de la saison balnéaire souligne clairement les progrès substantiels constatés en matière de qualité de nos eaux de baignade.

[1] Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, JO L 31 du 5.2.1976.

Le rapport le plus récent - concernant la saison balnéaire 2001 - montre un degré élevé de conformité ainsi que des améliorations importantes de la qualité de l'eau au cours des 10 dernières années. Les améliorations sont particulièrement impressionnantes dans les zones du littoral; mais les eaux de baignade intérieures (rivières, lacs) ont également désormais atteint un bon taux de conformité.

>TABLE>

Cependant, les évolutions des sciences et des technologies ainsi que de l'expérience de gestion obligent la Commission à réviser la législation environnementale de l'UE le cas échéant. La directive de 1976 sur les eaux de baignade reflète clairement l'état des connaissances et de l'expérience du début des années 70, en ce qui concerne la base technique et scientifique, l'approche gestionnaire et la participation du public.

Les initiatives pour réviser la directive sur les eaux de baignade ont, en fait, débuté en 1994, quand la Commission a présenté une proposition de révision. Cette proposition a fait l'objet d'une première lecture au Parlement européen, mais n'a jamais été négociée par le Conseil. Il a été jugé préférable d'élaborer une nouvelle directive, fondée sur de nouvelles preuves scientifiques et une large consultation. Néanmoins, cette proposition a donné l'impulsion pour d'autres études et développements sur la qualité des eaux de baignade, en ce qui concerne les paramètres ainsi que l'approche gestionnaire.

Par ailleurs, l'Union européenne a récemment complètement restructuré la politique de l'UE dans le domaine de l'eau en adoptant la directive-cadre sur l'eau [2], qui fournit un cadre de gestion cohérent pour toute la législation de l'UE relative à l'eau. Les dispositions de la directive sur les eaux de baignade doivent être pleinement compatibles avec ce nouveau cadre.

[2] Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000.

Une enquête [3] réalisée par la Commission a montré en 1999 que 71 % des Européens sont préoccupés par la pollution de l'eau, de l'air et des sols. La pollution des mers, des côtes, des rivières et des lacs suscite une inquiétude majeure. Quand il s'agit de juger leur cadre de vie immédiat, les Européens placent même la bonne qualité des eaux de baignade avant tous les autres thèmes de l'eau.

[3] Eurobaromètre 51.1 http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/ebs_131_fr.pdf

Cet intérêt élevé est également perceptible au niveau du site Web d'Europa consacré aux eaux de baignade [4]. En 2001, plus de 2 millions de demandes ont été enregistrées, dont plus de 60 % au cours de la période pendant laquelle les gens organisent leurs vacances (mai à juillet), et 9 % de plus en août.

[4] http://www.europa.eu.int/water/water-bathing/index_en.html

La Commission base sa proposition de directive sur les eaux de baignade révisée sur les considérations, raisons et principes suivants:

- La directive révisée doit être cohérente avec la stratégie en faveur du développement durable, le 6e Programme d'action pour l'environnement (PAE) et les objectifs fixés par le Conseil européen pour des développements futurs dans des domaines prioritaires tels que la «santé publique» et les «ressources naturelles» [5].

[5] Accord arrêté lors du trilogue de mars 2002; adoption formelle en séance plénière du PE et par le Conseil prévue en mai 2002.

- La cohérence avec la législation de l'UE relative à l'eau adoptée depuis 1976, notamment avec la directive-cadre sur l'eau, doit être assurée.

- Les paramètres utilisés pour établir les normes doivent être révisés et rationalisés, en se concentrant sur des indicateurs microbiologiques solides et en tenant compte du système de contrôle instauré en vertu de la directive-cadre sur l'eau; les paramètres et les valeurs doivent être basés sur les preuves scientifiques les plus récentes pour assurer un niveau élevé de protection, notamment en ce qui concerne des groupes sensibles de citoyens tels que les enfants.

- L'attention accordée à nos eaux de baignade doit passer de simples prélèvements et contrôles à une gestion intégrée de la qualité.

- Il convient de fournir plus rapidement de meilleures informations au public, en recourant à des équipements disponibles au niveau local et régional et à des approches technologiques telles que l'internet et les systèmes d'information géographiques.

- Les processus participatifs doivent être améliorés et étendus. Ces efforts de mise en oeuvre doivent être entrepris non seulement par les États membres et la Commission, mais en particulier par les organismes locaux et régionaux, les parties concernées et les ONG ainsi que la communauté scientifique.

- Les efforts de révision doivent également fournir un nouvel exemple de bonne gouvernance européenne conformément au Livre blanc de la Commission d'octobre 2001.

2. Le contexte pour une nouvelle directive

2.1. Législation européenne dans le domaine de l'eau

2.1.1. La directive-cadre sur l'eau

Le 23 octobre 2000, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive-cadre sur l'eau [6] établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

[6] Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000.

Bien que la directive sur les eaux de baignade ait une identité claire et séparée et qu'elle apporte une contribution distincte à l'intégration des politiques concernant l'environnement et le tourisme, elle devra être étroitement coordonnée avec la directive-cadre sur l'eau. Cette approche est rendue opérationnelle grâce aux dispositions établies en vertu de la directive-cadre sur l'eau, fixant comme objectif général d'atteindre un «bon état écologique» pour toutes les eaux et des objectifs spécifiques pour les «zones protégées» telles que les eaux de baignade [7].

[7] L'annexe IV de la directive-cadre sur l'eau énumère les zones suivantes: les zones désignées pour le captage d'eau potable, les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique, les eaux de plaisance, y compris les eaux de baignade, les zones sensibles du point de vue des nutriments (notamment les zones désignées dans le cadre de la directive «Nitrates» et de la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires), ainsi que les zones désignées comme zone de protection des habitats et des espèces.

2.1.2. La directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires

La directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires [8] porte sur les principales sources ponctuelles de pollution provenant des rejets urbains et industriels. Les eaux urbaines résiduaires ont une incidence sur les eaux en raison des matières biodégradables et des éléments nutritifs ajoutés, qui concourent à l'eutrophisation. De nombreux lacs ainsi que des zones de nos mers régionales (Mer du Nord, mer Baltique, certaines zones de la Méditerranée) connaissent une eutrophisation considérable avec de fortes accumulations d'algues microscopiques et macroscopiques, engendrant des changements marqués de l'écosystème. Ces conditions sont désagréables pour les baigneurs, et ont une grande influence négative sur la réputation des eaux de baignade et sur l'industrie du tourisme.

[8] Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, JO L 135 du 30.5.1991.

La directive impose un niveau élevé de protection, un traitement secondaire (biologique) systématique, et un traitement encore plus rigoureux dans les «zones sensibles» (élimination des nutriments). Les échéances de mise en oeuvre s'étalent de 1998 à 2005, en fonction du volume des rejets et des caractéristiques des eaux concernées.

La directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires contient une disposition relative au calcul de la charge en tenant compte d'une possible augmentation pendant la saison touristique. Le non-respect de ces dispositions est souvent la cause d'une pollution bactériologique des eaux de baignade.

2.1.3. La directive concernant la pollution des eaux par les nitrates de sources agricoles

L'objectif de la directive sur les nitrates [9] est de réduire la pollution existante par les nitrates provenant de sources agricoles et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type. La pollution par les nitrates a une influence sur l'eutrophisation des eaux côtières et intérieures (engendrant les effets décrits précédemment).

[9] Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, JO L 275 du 31.12.1991.

Dans les zones exposées à une eutrophisation ou à une eutrophisation potentielle, des mesures légalement contraignantes doivent être prises (capacités de stockage du fumier, limitations de l'épandage des engrais, etc.).

L'expérience récente acquise par les États membres a montré que le ruissellement pluvial, les infiltrations et l'accès direct du bétail aux rivières peuvent causer une importante pollution microbiologique diffuse des eaux de baignade [10] [11]. À ce titre, le contrôle de la qualité des eaux de baignade contribuera à l'élaboration de bonnes pratiques agricoles conformément à la directive «Nitrates».

[10] Faecal Indicator Organism Sources and Budgets for the Irvine and Girvan catchments, Ayrshire - a report to West of Scotland Water, Sepa and South Ayrshire Council by the Centre of Environment and Health, 1999.

[11] Évaluation économique de la directive 76/160/CEE concernant la qualité des eaux de baignade, étude sur la côte de Fylde, Commission européenne, 2001-2002.

2.2. Politiques de l'Union européenne connexes

2.2.1. Accès à l'information en matière d'environnement

Depuis 1976, la politique et la législation sur l'information en matière d'environnement et la participation publique ont considérablement évolué. La directive de 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement [12] constitue une pierre angulaire de la législation de l'UE sur la sensibilisation et la participation du public, en synthétisant la conception du processus d'ouverture et de transparence par les pouvoirs publics.

[12] Directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

Avec la signature en 1998, et la ratification en cours, de la convention CEE-ONU sur l'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel («convention d'Aarhus»), l'Union européenne et ses États membres sont tenus d'accroître l'information et la participation du public. La Commission a adopté une proposition de directive sur l'accès du public à l'information environnementale [13], afin d'adapter la directive de 1990 aux moyens de communication électroniques et de tenir les engagements auxquels l'UE est soumise en vertu de la convention d'Aarhus. La nouvelle directive sur les eaux de baignade doit être cohérente avec cette proposition. Dans la pratique, l'amélioration de l'information passe par la présentation en temps réel de l'état des plages, des mesures de gestion et de la qualité des eaux de baignade. Cela devrait être fait à un niveau local et, au-delà du niveau local, sur l'internet.

[13] Proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale, COM(2000) 402 du 29 juin 2000.

2.2.2. Aménagement intégré des zones côtières [14]

[14] COM(2000) 547.

L'aménagement intégré des zones côtières (AIZC) se définit comme une approche pluridisciplinaire visant à promouvoir la gestion durable des zones côtières. L'AIZC couvre l'ensemble du cycle comprenant la collecte de données, la planification (au sens le plus large), la prise de décisions, la gestion et le suivi. L'AIZC s'appuie sur la participation et la coopération éclairées de toutes les parties concernées pour évaluer les objectifs de société retenus dans une zone côtière donnée. La directive sur les eaux de baignade révisée prendra en considération les principes de l'AIZC.

3. Les réponses à la consultation concernant une nouvelle directive sur les eaux de baignade

3.1. Conseil

En décembre 2000, la Commission a publié une communication intitulée «Élaborer une nouvelle politique des eaux de baignade» [15]. Le Conseil a répondu à la communication de la Commission par les conclusions du Conseil du 8 mars 2001, dans lesquelles:

[15] COM(2000) 860.

- il se félicite de la révision envisagée et demande que la prochaine proposition législative soit conforme à certains principes;

- il approuve l'accent mis sur la gestion de la qualité des eaux et l'évolution vers une approche à long terme;

- il souhaite que les définitions soient plus précises et sans équivoque, que la relation entre la directive considérée et d'autres directives dans le domaine de l'eau soit clarifiée davantage et qu'une analyse coûts/bénéfices soit envisagée;

- il soutient la fourniture rapide de meilleures informations au public.

3.2. Parlement européen

Le Parlement européen n'a pas adopté de rapport sur la communication de la Commission «Élaborer une nouvelle politique des eaux de baignade» [16], mais a souligné lors d'occasions précédentes l'importance de la protection des eaux de baignade et la nécessité d'assurer une cohérence avec la directive-cadre sur l'eau. En outre, le Parlement européen a réclamé une extension du champ d'application de la directive pour inclure les eaux de plaisance [17]. L'accord entre le Parlement européen et le Conseil sur le 6e Programme d'action environnemental a confirmé le soutien à une révision de la directive sur les eaux de baignade [18].

[16] COM(2000) 860.

[17] Parlement européen, décembre 1996, séance plénière, première lecture de la proposition de la Commission relative à l'adaptation de la directive 76/160/CEE, document A4-0395/96.

[18] Accord arrêté lors du trilogue de mars 2002; adoption formelle en séance plénière du PE et par le Conseil prévue en mai 2002.

3.3. Comité des régions

Le Comité des régions a attaché un intérêt particulier au contrôle et à l'évaluation de l'eutrophisation, qu'elle soit due à des sources naturelles ou à l'impact des activités humaines. Il a souligné la nécessité de prendre en considération les différences régionales lors de la définition d'éléments tels que la durée de la saison balnéaire ou les régimes de prélèvements [19].

[19] COM-4/048 du 14 juin 2001.

3.4. Consultation du comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE)

La Commission a consulté le Comité scientifique sur le choix des paramètres et des valeurs connexes. À la question «Le Comité scientifique considère-t-il que les deux indicateurs choisis [20] (dans la communication COM(2000) 860) et les valeurs limites suggérées sont appropriés pour assurer la protection des êtres humains?», le CSTEE a répondu en émettant l'avis suivant [21]:

[20] Escherichia coli et entérocoques intestinaux.

[21] Avis exprimé lors de la 23e séance plénière du CSTEE le 24 avril 2001.

- Bien que les deux études prises en considération par la Commission soient reconnues comme scientifiquement correctes, le CSTEE recommande de recourir à toute l'information disponible.

- Les deux paramètres sont représentatifs des épisodes de contamination les plus signalés et ils correspondent à des problèmes de santé. L'évaluation des deux indicateurs dans les eaux côtières et douces fournira davantage d'informations et pourrait aider à déterminer les sources de contamination. Néanmoins, la recherche sur les indicateurs viraux reste nécessaire. Dans l'état actuel des connaissances, il est difficile de déterminer une limite seuil pour Escherichia coli et les entérocoques intestinaux (au-dessous de laquelle aucun effet nuisible n'est observé) et aucune limite choisie ne sera à tout moment universellement valable. Toutefois, le Comité confirme que dans l'état actuel des connaissances, les suggestions de la communication vont dans le bon sens, tout en estimant que se fonder sur des données obtenues à partir de différentes méthodes d'essai pour fixer des valeurs est discutable.

- Les indicateurs écologiques devraient être déterminés en utilisant des procédures standardisées et intercalibrées, telles que les méthodes ISO CEN.

- Il convient que la proposition tienne compte de la variabilité des conditions de baignade en Europe.

3.5. Autres consultations avec les États membres, les parties concernées, les experts, les organisations non gouvernementales et le grand public

À la suite de sa communication [22], la Commission a favorisé une consultation à grande échelle de toutes les parties prenantes et concernées. Des commentaires et des suggestions ont été transmis par écrit, par courrier électronique et sur l'internet, ainsi qu'au cours de réunions de consultation spécifiques. La conférence de 3 jours sur les eaux de baignade organisée pendant la Semaine verte en avril 2000 a été l'un des éléments clés des consultations.

[22] COM(2000) 860.

Les résultats principaux de ce processus de consultation sont les suivants:

- soutien général pour élaborer une nouvelle directive sur les eaux de baignade;

- baser les paramètres et les valeurs sur les preuves scientifiques les plus récentes;

- cohérence avec la nouvelle directive-cadre sur l'eau en ce qui concerne le contrôle, l'approche de gestion et les obligations, ainsi que la participation du public;

- informer davantage, mieux et plus rapidement le public;

- divergences de vues quant au champ d'application d'une nouvelle directive sur les eaux de baignade: inclusion ou non de certains types d'eaux de plaisance (pour la planche à voile, etc.).

Entre juillet 2001 et février 2002, la Commission a organisé d'autres réunions d'experts avec les États membres et les régions, des parties concernées, des organisations non gouvernementales et la communauté scientifique. Les observations complémentaires peuvent être résumées comme suit:

- Champ d'application de la directive: réserves exprimées par beaucoup d'États membres concernant l'extension du champ d'application de la directive aux eaux de plaisance (utilisées pour la planche à voile, le canoë-kayak, etc.); les réserves sont en grande partie liées aux conséquences financières.

- Paramètres: accord général sur la restriction du choix à un nombre limité de paramètres microbiologiques; accord sur la corrélation épidémiologique entre les valeurs numériques de ces paramètres et le risque qui en découle pour la santé, comme indiqué à la section 4. La corrélation épidémiologique disponible constitue une base cohérente. Accord sur le fait que la définition du risque admissible est une décision politique et non pas scientifique; la Commission a souligné dans ce contexte la nécessité d'assurer un niveau élevé de protection (article 174 du traité).

- Approches de gestion: accord sur le fait que la directive devrait présenter des principes, les détails supplémentaires étant décidés dans le cadre des efforts de mise en oeuvre. En ce qui concerne la mise en oeuvre, une base de participation large des administrations nationales, des organismes régionaux et locaux, des parties concernées, des organisations non gouvernementales et de la Commission a été généralement soutenue.

4. Les lignes principales d'une proposition de nouvelle directive sur les eaux de baignade

4.1. L'importance constante de la politique de l'UE dans le domaine des eaux de baignade; cohérence avec le 6e Programme d'action environnemental

Il reste important de protéger les citoyens contre les risques présentés par des baignades dans des eaux d'une qualité insuffisante. Les eaux ne respectent pas les frontières administratives et politiques, pas plus que ne le font d'ailleurs les effets de la pollution sur ces eaux. Des mesures appropriées doivent être basées sur des normes de qualité communes assurant un niveau de protection élevé (article 174 du traité). Si le cadre et ses normes doivent être fournis d'une manière cohérente au niveau de l'UE, l'approche doit également prévoir suffisamment de souplesse au niveau local et régional. C'est à ce niveau que des approches de gestion appropriées et rentables peuvent être adoptées.

4.2. Cohérence avec la politique de l'UE dans le domaine de l'eau, en particulier la directive-cadre sur l'eau

L'UE a récemment complètement restructuré sa politique de protection des eaux. Une nouvelle directive sur les eaux de baignade doit assurer la cohérence avec la directive-cadre sur l'eau et faire partie intégrante de cette politique de protection des eaux. Cette approche est rendue opérationnelle d'une part grâce aux dispositions établies en vertu de la directive-cadre sur l'eau (objectif général de «bon état écologique» pour toutes les eaux et objectifs complémentaires pour les «zones protégées» telles que les eaux de baignade, avec plans de gestion des bassins hydrographiques et programmes de mesures comme l'instrument de gestion) et, d'autre part, en choisissant des paramètres, des mesures, des approches de gestion et des délais pour la directive sur les eaux de baignade révisée, qui soient compatibles avec ceux de la directive-cadre sur l'eau.

4.3. Champ d'application

Le but principal de la directive de 1976 était d'améliorer la qualité de l'eau pour protéger la santé des citoyens qui utilisent les masses d'eau naturelles pour la baignade. À cette époque, la baignade se résumait pour l'essentiel à la natation. Au cours des 25 dernières années, de nombreuses évolutions sociales et techniques ont eu lieu. De nouvelles activités nautiques comme le surf, la planche à voile, le kayak, etc., se sont développées. Dans toutes ces activités, il est courant de tomber dans l'eau, d'être submergé et d'avaler de l'eau. C'est également vrai pour le canoë-kayak en eaux douces, particulièrement quand le sport est pratiqué dans un contexte familial, c'est-à-dire par des utilisateurs non expérimentés, le contact de l'eau et l'immersion étant assez probables.

Ces nouveaux modes d'utilisation des eaux de plaisance représentent des défis importants. Tout d'abord, quel que soit le site, la planche à voile, le kayak ou le surf sont souvent pratiqués à de grandes distances du rivage (1 km ou plus). En revanche, la baignade/la natation ont en général lieu à une distance de 50 à 100 mètres. Deuxièmement, ceux qui pratiquent ces sports nautiques plus physiques sont souvent prêts à aller sur des sites qui ne conviennent pas à la baignade/la natation. Troisièmement, avec le développement de nouveaux matériaux, les sports nautiques de loisir peuvent désormais être pratiqués sur une période prolongée: bien plus longtemps que la saison balnéaire traditionnelle. Enfin, certaines de ces nouvelles utilisations des eaux de plaisance ne sont pas toujours compatibles avec la natation et la baignade, nécessitant la division de la zone de baignade en différents secteurs.

À la lumière des considérations susmentionnées, il est légitime de se poser la question de savoir si le niveau de protection (en termes de qualité de l'eau et de pratiques de gestion) qui est actuellement assuré aux baigneurs devrait être étendu aux personnes qui utilisent les eaux à d'autres fins de détente, indépendamment du lieu ou de l'époque de l'année.

La Commission a considéré qu'il ne serait pas opportun d'inclure les nouvelles utilisations des eaux à des fins de plaisance dans la définition des eaux de baignade, car cela obligerait les États membres à augmenter sensiblement l'ampleur, à la fois physiquement et dans le temps, des obligations de gestion, de contrôle et de protection de la qualité de l'eau.

Néanmoins, la Commission considère qu'il convient que les États membres améliorent le niveau de protection accordé aux personnes qui pratiquent ces nouveaux sports nautiques. À cet effet, les États membres doivent veiller à ce que le public reçoive des informations appropriées, en indiquant clairement si un contrôle de la qualité de l'eau et d'autres pratiques de gestion assurent un niveau égal de protection pour ceux qui s'adonnent à ces sports. Cela aura une incidence sur la classification (label de qualité) qui sera attribuée aux eaux de baignade.

4.4. Paramètres

La directive de 1976 a établi 19 paramètres, compte tenu du contexte d'alors de connaissances et d'expériences, des problèmes existants pour la qualité de l'eau et du fait qu'il s'agissait de l'un des tous premiers instruments de législation de l'UE sur l'eau. La Commission propose désormais une réduction radicale du nombre de paramètres, de 19 à 2 paramètres microbiologiques clés dans la nouvelle directive, plus une inspection visuelle (prolifération d'algues, huiles) et une mesure du pH dans les eaux douces.

Cette réduction radicale est proposée pour deux raisons. Premièrement, l'évaluation des tendances et des résultats de contrôle mène à la conclusion que c'est la pollution microbiologique qui est, dans la grande majorité des cas, le facteur limitant pour atteindre une bonne qualité des eaux de baignade. Deuxièmement, la directive-cadre sur l'eau a établi un système de contrôle chimique et biologique complet pour toutes les eaux, y compris les eaux côtières, qui sera opérationnel d'ici la fin de 2006.

Dans la directive de 1976, trois paramètres microbiologiques étaient contrôlés (coliformes totaux, coliformes fécaux et streptocoques fécaux), mais les deux premiers appartiennent à la même famille de bactéries, et le troisième (streptocoques fécaux) n'a été pris en considération que comme guide pour une meilleure qualité de l'eau.

Les deux paramètres indicateurs fécaux conservés dans la directive révisée sont les entérocoques intestinaux (EI) et Escherichia coli (EC), fournissant la meilleure correspondance possible entre la pollution fécale et les effets sur la santé dans les eaux de plaisance. Le choix des valeurs et des paramètres microbiologiques a été basé sur les preuves scientifiques disponibles fournies par des études épidémiologiques [23].

[23] Institute of General and Environmental Hygiene University of Tübingen (DE) (2000, 2001), Organisation mondiale de la santé (Farnham Report) (2001), Institut de veille sanitaire (F) (2001), National Institute of Public Health and the Environment (NL) (1997).

Il est donc évident que la réduction radicale des paramètres dans une nouvelle directive sur les eaux de baignade permettra une diminution considérable des coûts, évitera des efforts parallèles, tout en n'entraînant aucun affaiblissement du niveau de protection pour les citoyens.

4.5. Valeurs paramétriques

Une étude épidémiologique de l'OMS [24] a examiné les relations entre le niveau de contamination microbiologique (avec les entérocoques intestinaux comme paramètre) et le niveau de maladie des personnes qui se sont baignées dans des eaux contaminées. L'OMS a défini un risque d'occurrence d'une maladie de 1 % à cause d'une baignade comme un «excès de maladie survenant une fois toutes les 100 expositions» par rapport à des personnes qui ne se baignent pas.

[24] Réalisée au Royaume-Uni de 1989 à 1992 (Kay et al., 1994).

Le graphique ci-après montre la relation dose-effet entre le risque de contamination et la valeur au 95e centile de l'indicateur «entérocoques intestinaux» pour la gastroentérite et l'AFRI [25] en cas de baignade dans des eaux contaminées microbiologiquement.

[25] Acute febrile respiratory illness (Fleisher, 1996): maladie respiratoire fébrile aiguë.

>PICTURE>

Une étude épidémiologique randomisée concernant les risques pour la santé présentés par les baignades dans des sites d'eaux douces en Allemagne [26], utilisant le même protocole, a confirmé les recherches de l'OMS sur les EI et a indiqué qu'un rapport EC/EI de 2 à 3 serait approprié pour refléter un risque égal.

[26] Réalisée par Wiedenmann et al. (2000, 2001).

En se fondant sur ces dernières études et en tenant compte de l'obligation d'assurer un niveau élevé de protection, imposée par le traité, la Commission propose donc une valeur «bonne qualité» légalement contraignante et une valeur guide «excellente qualité» pour les concentrations en entérocoques intestinaux et Escherichia coli dans les eaux de baignade, indiquées dans le tableau ci-après:

>TABLE>

4.6. Considérations sur les risques pour la santé

Les normes proposées correspondent à un risque de 5 % (norme «bonne qualité») et de 3 % de contracter une gastroentérite et à un risque de 2,5 % (norme «bonne qualité») et de 1 % de contracter une AFRI.

Ces chiffres sont en conformité avec les recherches de l'OMS [27]. En outre, les compétences du comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) ont été sollicitées, et cet organisme indépendant a approuvé les deux paramètres. Le comité a estimé que les valeurs proposées par la Communication relative à la qualité des eaux de baignade [28] semblent se situer dans une gamme acceptable, bien qu'il ne soit pas possible de fixer des valeurs limites scientifiquement fiables sur la base des données disponibles. Toutefois, le niveau de risque peut sembler alarmant. Aucun parent ne laisserait sans crainte ses enfants se baigner s'il y avait 1 risque sur 20 d'infection. Néanmoins, les valeurs de risque indiquées ci-dessus sont basées sur une exposition répétée à des concentrations de contaminants, aussi hautes que les normes «bonne qualité» proposées. En réalité, beaucoup d'eaux de baignade auront une qualité d'eau égale ou supérieure à «excellente», et atteindre la norme «excellente qualité» sera un point positif marqué pour les eaux de baignade concernées. En outre, les niveaux de risque seront encore réduits grâce à la fourniture d'informations appropriées au citoyen sur la plage ou à proximité, ainsi qu'aux mesures de gestion prises, d'après à la fois le profil de la zone de baignade et les résultats du contrôle.

[27] Réalisées au Royaume-Uni de 1989 à 1992 (Kay et al., 1994).

[28] La communication COM(2000) 860 proposait des valeurs de 50 EI et 400 EC.

Une évaluation comparative des anciennes normes et des nouvelles conduit aux conclusions suivantes: les eaux de baignade qui sont conformes aux normes guides de la directive de 1976 présentent un risque de 5 % de contracter une gastroentérite suite à une baignade, celles se conformant uniquement aux normes impératives un risque d'environ 12 % à 15 %. La majorité des eaux de baignade se conforme aux normes guides de la directive de 1976 (>85 % des sites côtiers, >70 % des sites d'eaux douces). 4.7. Contrôle des eaux de baignade

Dans le cadre de la directive sur les eaux de baignade de 1976, les États membres ont pu acquérir une longue expérience du contrôle des eaux de baignade, complétée lors de la mise en oeuvre des directives relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires et aux nitrates, ainsi que de la directive-cadre sur l'eau. Des points de contrôle seront établis lors de l'élaboration du profil des eaux de baignade dans des endroits reflétant la qualité de l'eau à laquelle les baigneurs sont exposés.

Il y aura une certaine souplesse en ce qui concerne les fréquences de contrôle, permettant une réduction de l'échantillonnage dans les eaux de baignade sans problèmes importants, et un contrôle continu aux fréquences habituelles dans le cas d'eaux «à problèmes», pour assurer notamment une information rapide et appropriée du citoyen. En outre, les mesures d'assurance de la qualité relèveront le défi de constituer de façon fiable une base solide à la fois pour l'information du public et pour l'action de gestion le cas échéant.

4.8. Normes pour le traitement des échantillons

Se fonder sur des données obtenues à partir de différentes méthodes d'essai pour fixer des valeurs est discutable. Les normes sur les valeurs paramétriques doivent être accompagnées de méthodes harmonisées pour traiter les échantillons. La façon dont l'échantillon est prélevé et la manière dont le stockage et le transport sont organisés peuvent influencer les résultats de l'analyse microbiologique. Pour assurer une comparabilité maximale entre les analyses effectuées dans les différents États membres, il est donc jugé approprié d'établir des lignes directrices concernant le traitement des échantillons. La directive prévoit l'adaptation aux nouvelles normes (ISO-CEN) [29] qui sont actuellement en préparation.

[29] (ISO 19458), pas encore annoncée, probablement en 2004.

4.9. Du prélèvement et du contrôle à la gestion appropriée de nos eaux de baignade

La gestion de la qualité des eaux de baignade ne doit pas se résumer au prélèvement et au contrôle. Dans la proposition de révision de la directive, les autorités se voient conférer un rôle important concernant l'élaboration des profils des eaux de baignade, l'identification des sources potentielles de contamination (avec les mesures d'atténuation appropriées), la collecte, l'analyse et l'interprétation des informations sur la qualité de l'eau et la transmission des informations au public. Les autorités doivent également réagir en cas d'événements exceptionnels et, en particulier, informer le public lorsque la baignade est déconseillée.

4.10. Du respect des valeurs numériques à la conformité résultant de la gestion

À la fin de chaque saison balnéaire, les données de contrôle collectées au cours des trois dernières années sont évaluées, conformément aux dispositions précisées à l'annexe I. Selon les résultats de l'évaluation, les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité «médiocre», «bonne» ou «excellente» (voir annexe II). La classification «excellente» ne peut être obtenue que si les eaux sont d'une qualité conforme aux normes fixées dans la directive et si des mesures de gestion ont pris en considération les activités de plaisance pratiquées dans la zone.

Une classification minimale en «bonne» qualité et un contrôle complet de tous les paramètres sont nécessaires pour assurer la conformité des eaux de baignade à la directive. Toutefois, si une zone de baignade n'a pas été classée comme de «bonne qualité», elle sera néanmoins considérée comme conforme à la directive si des mesures appropriées sont prises pour que les eaux de baignade respectent les normes dans un délai de 3 ans. Des mesures doivent également être adoptées en vue d'informer le public et d'éviter que des populations ne soient exposées à une pollution.

4.11. Importance de la recherche et du développement technique

La recherche et le développement technique ont contribué dans le passé à l'amélioration des connaissances et des compréhensions, notamment concernant les corrélations épidémiologiques. En même temps, d'autres efforts doivent être entrepris dans ce domaine pour continuer le développement de paramètres et de méthodes d'analyse fournissant une fiabilité encore plus grande et des résultats plus rapides et moins coûteux, tout en relevant les nouveaux défis posés par la qualité de l'eau. En particulier, la recherche sur les méthodes de détection de virus est en cours. La poursuite des activités dans le cadre des programmes de recherche de l'UE [30] contribuera à atteindre ce but, permettant l'adaptation de la directive au progrès scientifique et technique.

[30] Proposition de la Commission concernant une décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme-cadre pluriannuel de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration visant à aider à la réalisation de l'Espace européen de la recherche, COM(2001) 94 final, du 21 février 2001.

4.12. Comité de réglementation

Un comité de réglementation aidera la Commission à aborder, le cas échéant, les adaptations au progrès scientifique et technique. Il s'agit notamment de traiter de points tels que des paramètres nouvellement développés assurant le même niveau de protection, encore plus fiables et moins coûteux que les paramètres actuels, des méthodes d'analyse ou l'élaboration d'orientations sur des problèmes sélectionnés de la mise en oeuvre.

4.13. Approches participatives lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la directive - un exemple de bonne gouvernance européenne; subsidiarité

La Commission a élaboré la proposition de directive révisée sur les eaux de baignade dans le cadre d'une consultation large avec toutes les parties prenantes et concernées. Une telle approche doit être adoptée non seulement lors de l'élaboration de la législation environnementale de l'UE, mais également lors de sa mise en oeuvre. La mise en oeuvre doit être entreprise par les États membres et la Commission, ainsi que par les organismes locaux et régionaux, les services chargés de l'application des lois, les parties concernées, les ONG et la communauté scientifique. De telles initiatives fourniront un nouvel exemple de bonne gouvernance européenne conformément au Livre blanc de la Commission de juillet 2001 [31].

[31] Livre blanc de la Commission «Gouvernance européenne», COM(2001) 428 final du 25 juillet 2001.

La nouvelle directive sur les eaux de baignade prévoira des responsabilités partagées et cohérentes entre l'UE et les États membres et leurs régions. Il convient de définir des objectifs environnementaux et de santé cohérents au niveau de l'UE, ainsi que des méthodes comparables de prélèvement, d'analyse et d'évaluation, tout en assurant une certaine souplesse sur des questions telles que les fréquences des contrôles ou l'action de gestion entreprise pour faire face aux problèmes de la qualité des eaux de baignade, en prenant en compte les circonstances locales et régionales et en utilisant au mieux les connaissances et l'expérience disponibles dans une région donnée.

5. Base juridique

La Commission fonde sa proposition sur l'article 175, paragraphe 1, du traité.

6. Évaluation des incidences économiques et financières

La politique de l'UE dans le domaine des eaux de baignade, basée sur la directive de 1976, a dans le passé permis des réalisations considérables, à la fois en matière de promotion du tourisme et d'amélioration de la qualité de l'eau. Dans de nombreuses régions, la bonne qualité des eaux de baignade a été un facteur majeur du développement de l'industrie du tourisme; l'intérêt immense du public et des médias concernant le rapport annuel de la Commission sur les eaux de baignade souligne ces faits. Les efforts entrepris pour assurer une meilleure protection des eaux ont en même temps engendré des coûts d'amélioration des infrastructures de traitement des eaux usées.

Il y a peu d'études spécifiques ayant effectué des analyses économiques complètes des changements survenus dans la qualité des eaux de baignade en Europe, mais plusieurs études ont examiné les questions économiques liées en partie aux améliorations de la qualité de l'eau. Les études démontrent l'importance économique des améliorations de la qualité des eaux de baignade, pour des régions et des sites de baignade spécifiques ainsi que pour des secteurs économiques et des entreprises spécifiques. De façon générale, l'amélioration de la qualité des eaux de baignade entraîne une réduction des risques pour la santé des êtres humains et des coûts de traitement, une augmentation du chiffre d'affaires de secteurs économiques (principalement le tourisme, mais aussi la pêche), une hausse des valeurs immobilières et économiques de la terre, ainsi que des accroissements des effets non monétisés tels que les valeurs esthétiques et culturelles. Ainsi:

- Une étude OMS/GESAMP [32], basée sur des estimations mondiales du nombre de touristes qui se baignent dans le monde entier, et sur des estimations de l'OMS concernant les risques connexes à différents niveaux de contamination, a conclu que les baignades dans des eaux polluées seraient responsables d'environ 250 millions de cas de gastroentérites et de maladies respiratoires chaque année [33]. Certaines des personnes touchées souffriront d'incapacité à long terme. L'incidence globale peut être mesurée en additionnant le nombre total d'années de vie en bonne santé qui est perdu à cause d'une maladie, d'une incapacité ou d'un décès, en utilisant le nouvel indicateur DALY - Disability Adjusted Life Year: espérance de vie corrigée en fonction des risques d'incapacité - élaboré par l'OMS et la Banque mondiale. La charge mondiale des maladies engendrées par des baignades dans la mer s'élève à 400 000 DALY, chiffre comparable aux incidences globales de la diphtérie et de la lèpre. Le coût pour la société, dans le monde entier, est estimé à environ 1,6 milliard d'USD par an.

[32] Le GESAMP est un organe consultatif composé d'experts spécialisés nommés par les organismes de parrainage (OMI, FAO, UNESCO-COI, OMM, OMS, AIEA, ONU, PNUE).

[33] A Sea of Troubles - ISBN 82-7701-010-9.

- Des études effectuées pour la Côte d'Opale dans le bassin Artois-Picardie [34] en France ont estimé qu'une éventuelle détérioration de la qualité des eaux de baignade engendrerait une perte économique annuelle de 300 millions à 500 millions d'euros pour le secteur du tourisme. Ces pertes économiques peuvent être rapportées aux investissements de 150 millions d'euros au total pour le traitement et l'assainissement des eaux usées, réalisés au cours des 10 dernières années afin d'obtenir la qualité des eaux de baignade actuelle.

[34] Agence de l'Eau Artois-Picardie: Qualité de l'eau, tourisme et activités récréatives: la recherche d'un développement durable (1997).

- Une étude entreprise pour l'île de Rhodes [35] en Grèce a évalué l'ensemble des avantages de la prévention de la dégradation de l'environnement côtier par la pression croissante du tourisme. Globalement, la prévention de la dégradation permettrait d'économiser 15 millions d'euros par an (dommages évités), soit 3 % du PIB de l'île.

[35] Constantinides, G. 1993: Costs and benefits of measures for the reduction of degradation of the environment from land based sources of pollution in coastal areas. Case study of the Island of Rhodes.

- Des études au Royaume-Uni [36] ont évalué, pour plusieurs sites, la mesure dans laquelle la population accepterait de payer pour la réduction du risque de maladie qui découlerait de la révision de la directive existante sur la qualité des eaux de baignade. Les gens seraient prêts à payer en moyenne 25 à 45 euros par an.

[36] Georgiou, S. et al. 2000: Coastal bathing water health risks: developing a means of assessing the adequacy of proposals to amend the 1976 EC Directive. Risk Decision and Policy, vol.5, p. 49-68.

En préparant la proposition de directive révisée sur les eaux de baignade, la Commission a commandé en 2001 une étude économique [37]. Des études de cas ont été réalisées dans différentes régions représentant diverses conditions:

[37] Commission européenne. Évaluation économique de la directive 76/160/CEE concernant la qualité des eaux de baignade et de sa révision. Étude réalisée pour la DG «Environnement», par WRc, en 2001 et 2002, disponible aux adresses internet suivantes: http://forum.europa.eu.int et http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/Home/main (inscription nécessaire).

- eaux côtières et eaux douces,

- eaux de régions du Nord et du Sud,

- eaux avec une présence touristique forte ou faible.

L'étude, effectuée en coopération avec les États membres et des organismes locaux et régionaux, s'est concentrée sur les études de cas suivantes:

- côte de Fylde en Angleterre (Royaume-Uni),

- région de Barcelone en Catalogne (Espagne),

- rivière Célé en Aquitaine (France), et

- côte d'Ayrshire en Écosse (Royaume-Uni).

Les résultats des études de cas permettent de conclure que pour la plupart des sites il sera possible de satisfaire à des normes de qualité de l'eau plus strictes que celles existantes. Lorsque le respect des dispositions de l'actuelle directive sur les eaux de baignade est assuré, les coûts restent au-dessous des bénéfices prévus. Compte tenu de l'importance du tourisme en ce qui concerne l'évaluation des bénéfices, ces derniers seront plus élevés là où les touristes sont nombreux, même avec des normes très strictes.

Dans des zones à forte densité de population et/ou avec des déversoirs d'orage [38] jouxtant directement des eaux de baignade, les mesures essentielles consistent à accroître les équipements de stockage et assurer un traitement extensif des eaux urbaines résiduaires. Dans les bassins hydrographiques fortement touchés par une pollution diffuse, l'application de codes de bonnes pratiques pour l'agriculture (conformément à la législation existante) aidera déjà à améliorer la qualité des eaux de baignade.

[38] Combined sewer overflows (CSO): déversoirs d'orage de réseaux d'assainissement mixtes, utilisés pour éviter le déversement dans un fleuve ou la mer (ou toute autre masse d'eau réceptrice), après des perturbations climatiques telles que de fortes pluies, des eaux traitées dans un système unitaire recevant les eaux de pluie et les eaux d'égout.

Certains problèmes peuvent demeurer dans un nombre limité de cas nécessitant des interventions et des solutions plus radicales, et quand les visiteurs des sites de baignade (et donc les bénéfices) sont peu nombreux. Les exemples suivants illustrent ces conclusions générales:

- Pour la région de Barcelone (Espagne), où le tourisme représente une part importante de l'économie, les bénéfices l'emportent sur les coûts pour tous les scénarios expérimentés. Par exemple, les bénéfices sont estimés à 12 euros par visiteur par saison touristique alors que les coûts connexes sont seulement de 4 euros par visiteur par saison pour les normes fixées à 200 SF [39] avec 95 % des échantillons conformes.

[39] L'étude a porté sur les SF (streptocoques fécaux) qui sont équivalents aux EI (entérocoques intestinaux).

- Pour la côte de Fylde (Angleterre), les bénéfices estimés par visiteur par saison sont plus élevés que les coûts engendrés avec une norme à 500 SF (pour 95 % des échantillons) mais pas avec une norme à 200 SF (pour 95 % des échantillons). En fait, des actions devront être entreprises pour réduire les effets de la pollution agricole diffuse, conformément à la directive-cadre sur l'eau, à la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires, à la directive «Nitrates» et à la directive concernant les eaux conchylicoles [40]. La réduction des valeurs paramétriques pour ces directives aura des répercussions positives sur la contamination fécale. Ces mesures pourraient diminuer les coûts totaux de la lutte contre la pollution diffuse pour la révision de la directive sur les eaux de baignade.

[40] Costing of the Revision to the Bathing Water Directive, rapport réalisé par DEFRA, UK, mai 2002.

- Dans la région d'Ayrshire, où les baigneurs sont moins nombreux, les coûts par visiteur par saison dépassent les bénéfices. Le problème majeur vient du fait que des efforts considérables sont nécessaires pour respecter la directive existante sur la qualité des eaux de baignade.

- Respecter la norme de 200 SF (avec 95 % des échantillons) n'engendre aucun coût dans la région de la rivière Célé et atteindre la norme plus stricte de 40 SF (avec 95 % des échantillons) génère des coûts modérés.

- La comparaison des études de cas a montré le large éventail de mesures qui devrait être pris en considération dans les différents sites de baignade pour atteindre des normes de qualité des eaux de baignade plus strictes et traiter les sources essentielles de pollution. Cela va de mesures plus traditionnelles, telles que l'augmentation des capacités de stockage des eaux de surverse des réseaux unitaires dans le cas de Barcelone (Espagne), ou le renforcement du réseau d'assainissement pour connecter 100 % de la population dans la région de la rivière Célé (France), au retrait des animaux des 'marais' salés sur la côte de Fylde (Angleterre) ou à l'élaboration d'un réseau de drainage et de stockage pour les prairies de pâturage dans le bassin de l'Ayrshire (Écosse).

L'étude illustre également l'impact de la proposition sur les coûts de contrôle. Les coûts actuels du contrôle liés à la directive de 1976 sur les eaux de baignade ont été estimés à 15 millions d'euros par an. Les coûts de gestion et de contrôle sont susceptibles d'augmenter à court terme, du fait de l'accroissement de la fréquence des prélèvements. Néanmoins, à plus long terme, la révision de la directive entraînera une légère diminution des coûts de contrôle au fur et à mesure du nettoyage des sites de baignade pollués et de la réduction de la fréquence des contrôles.

L'étude des coûts et des bénéfices suggère que pour certaines eaux de baignade existantes, les standards de qualité proposés ne pourront simplement pas être atteints à cause de pollutions microbiologiques naturelles du site (p. ex. oiseaux). Dans ce cas, il est clair que la législation proposée aurait comme effet que ces plages soient classifiées comme 'médiocres' ou soient supprimées de la liste des eaux de baignade par les Etats membres.

Les profils des eaux de baignade engendreront de nouveaux coûts initiaux et d'entretien, estimés à 13 millions d'euros par an. Néanmoins, les États membres devraient améliorer l'intégration et les synergies entre le développement des profils de plage et l'analyse des effets et des pressions de la manière prescrite par la directive-cadre sur l'eau pour 2004 et les plans de gestion des bassins hydrographiques pour 2008-2009. Ainsi, les surcoûts résultant du développement des profils des plages seront limités au minimum. De façon générale, l'ensemble des coûts du contrôle et des profils des plages reste très faible par rapport aux coûts des mesures nécessaires pour améliorer la qualité des eaux de baignade.

Il ne s'est pas avéré possible d'exécuter une analyse globale des coûts et des bénéfices des implications de la législation proposée pour l'ensemble de l'UE. Par contre, le gouvernement du Royaume Uni a récemment publié deux études, présentant des estimations plus complètes des coûts et des bénéfices pour 470 sites de baignade du Royaume Uni. L'étude des bénéfices, basée sur une enquète sur la volontée du public de payer, révélait des bénéfices sur les zone de baignade d'environs £60 millions et des bénéfices sur le plan de la santé de £62 millions, soit un total de £122 millions. L'étude montrait que le coût de mise en oeuvre du standard de 200 SF (95%) était autour de £250 millions [41]. Néanmoins, une proportion significative des coûts estimés est attribuée aux mesures pour réduire la pollution diffuse agricole. Le rapport indique que la certitude des estimations des coûts relatifs à la production agricole est faible. De plus, il caractérise ces projections de coûts de ' plutôt surestimées'.

[41] Déduit se basant sur le taux d'escompte de 6% du trésor R.U. : les coûts nets des standards sont £9,7 millions et £3500 millions respectivement.

2002/0254 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la qualité des eaux de baignade

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [42],

[42] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social [43],

[43] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [44],

[44] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [45],

[45] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Suite à la communication de la Commission relative au développement durable [46], le Conseil européen a fixé des objectifs comme orientations générales pour des développements futurs dans des domaines prioritaires tels que les ressources naturelles et la santé publique.

[46] COM(2001) 264.

(2) L'eau est une ressource naturelle rare qu'il faut protéger, défendre et traiter comme telle. Les eaux de surface en particulier sont des ressources renouvelables dont la capacité de restauration après des effets négatifs résultant d'activités humaines est limitée.

(3) La politique de l'UE dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé et contribue à la poursuite des objectifs de préservation, protection et amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que de protection de la santé des personnes.

(4) La politique européenne concernant les eaux de baignade revêt une importance confirmée au fil des saisons balnéaires, puisqu'elle permet de protéger le public des pollutions qui surviennent de façon accidentelle ou chronique à l'intérieur et aux abords des zones de baignade en Europe, et que la qualité générale des eaux de baignade s'est considérablement améliorée depuis l'entrée en vigueur de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade [47]. Toutefois, la directive reflète l'état des connaissances et de l'expérience du début des années 70. Les modes d'utilisation des eaux de plaisance ont changé, et les connaissances techniques et scientifiques ont évolué.

[47] JO L 31, du 5.2.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE, JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

(5) En décembre 2000, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Élaborer une nouvelle politique des eaux de baignade» [48] et a entamé une consultation à grande échelle de toutes les parties prenantes et concernées. Les principaux résultats de cette consultation ont été un soutien général à l'élaboration d'une nouvelle directive, basée sur les preuves scientifiques les plus récentes, et accordant une attention particulière à une participation plus large du public.

[48] COM(2000) 860 final.

(6) La décision [3618/1/02] du Parlement européen et du Conseil du 3 mai 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement contient un engagement à présenter une proposition de révision de la directive 76/160/CEE.

(7) La présente directive doit utiliser des preuves scientifiques pour mettre en oeuvre les paramètres indicateurs les plus fiables permettant de prévoir un risque bactériologique pour la santé et d'assurer un niveau élevé de protection.

(8) Pour garantir une utilisation efficace et sage des ressources, la présente directive doit être étroitement coordonnée avec la législation communautaire dans le domaine de l'eau, notamment la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau [49], la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires [50] et la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [51].

[49] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision n° 2455/2001/CE, JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.

[50] JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/15/CE de la Commission, JO L 67 du 7.3.1998, p. 29.

[51] JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(9) Des informations appropriées sur les mesures prévues et les progrès enregistrés lors de la mise en oeuvre doivent être diffusées à l'ensemble des parties concernées. Les nouvelles technologies qui permettent au public d'être informé d'une manière efficace et comparable sur les eaux de baignade à travers la Communauté doivent être utilisées.

(10) La présente directive doit tenir compte des nouveaux types d'activités nautiques de plaisance, devenus de plus en plus populaires sous l'effet des évolutions sociales et de nouveaux équipements et matériaux sportifs.

(11) Aux fins du contrôle, il convient d'appliquer des méthodes et des pratiques d'analyse harmonisées. L'observation et l'évaluation de la qualité doivent être effectuées sur une période prolongée pour obtenir une classification réaliste des eaux de baignade. Les actions de contrôle et leur fréquence doivent, à leur tour, être liées à l'historique et à la classification des eaux de baignade, en mettant l'accent sur les eaux de baignade qui présentent des risques. La conformité doit être une question de dispositions de gestion et d'assurance de la qualité appropriées et non simplement de calcul et de mesure. Parallèlement, une attention particulière sera attachée à assurer la conformité aux normes de qualité et une transition cohérente avec la directive 76/160/CEE.

(12) Pour protéger le public et l'informer en temps opportun sur des événements exceptionnels tels que des inondations ou des pannes d'infrastructures, des plans d'urgence appropriés doivent être élaborés, comprenant des systèmes d'alerte rapide.

(13) La convention CEE-ONU sur l'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel («convention d'Aarhus» [52]) rapporte «l'information sur l'environnement» à la santé de l'homme et sa sécurité, et les «facteurs socio-économiques» au processus décisionnel en matière d'environnement. La présente directive doit être conforme à la directive [53] [.../.../...] du Parlement européen et du Conseil du [....] concernant l'accès du public à l'information environnementale [54].

[52] Nations unies, Commission économique pour l'Europe, Quatrième conférence ministérielle, «Un environnement pour l'Europe», Aarhus, Danemark, 23-25 juin 1998, ECE/CEP/43.

[53] Deuxième lecture en mai 2002.

[54] COM(2000) 402.

(14) Les dispositions d'application de la présente directive doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [55].

[55] JO C 184 du 17.7.1999, p. 23.

(15) Les objectifs de l'action proposée, à savoir assurer dans toute la Communauté une bonne qualité des eaux de baignade et un niveau élevé de protection, ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, sans normes communes, mais pouvant être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16) Il convient d'abroger la directive 76/160/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs

Afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement et de protéger la santé humaine, la présente directive fixe des dispositions pour le contrôle et la classification de la qualité des eaux de baignade et pour la fourniture au public des informations s'y rapportant.

Avec un accent particulier sur l'environnement et la santé, la présente directive complète les objectifs et les mesures exposés dans la directive 2000/60/CE.

Article 2

Champ d'application

La présente directive porte sur toutes les eaux de baignade, à l'exception des:

1) eaux destinées aux usages thérapeutiques;

2) eaux de piscine et de cure;

3) eaux captives qui sont soumises à un traitement;

4) masses d'eaux de surface captives, créées artificiellement et séparées des eaux naturelles telles que les eaux souterraines, les eaux de surface, ou les eaux côtières.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent:

1) «eaux de baignade»: l'ensemble des eaux intérieures de surface, courantes ou stagnantes, des eaux de transition et des eaux côtières (ou de parties d'entre elles) pour lesquelles:

a) la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs, ou

b) la baignade fait l'objet d'une promotion active de la part d'organismes publics ou d'entreprises commerciales.

2) «saison balnéaire»: la période pendant laquelle la présence de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales, et des conditions climatiques et topologiques.

3) «mesures de gestion»: les mesures suivantes prises concernant les eaux de baignade:

a) élaboration et actualisation d'un profil des eaux de baignade;

b) élaboration d'un calendrier de contrôle;

c) contrôle des eaux de baignade;

d) évaluation de la qualité des eaux de baignade;

e) classification des eaux de baignade;

f) évaluation des risques liés aux sources de pollution;

g) établissement de plans d'urgence et de systèmes de surveillance;

h) fourniture d'informations sur la qualité des eaux de baignade au public;

i) réalisation d'actions de prévention de l'exposition humaine à la pollution;

j) réalisation d'actions de réduction du risque de pollution et de contamination.

4) «autres activités de plaisance»: les activités au cours desquelles des dispositifs sont utilisés pour se déplacer dans l'eau, présentant un risque sérieux d'avaler de l'eau, telles que le surf, la planche à voile, le canoë-kayak.

5) «eaux de transition» et «eaux côtières» ont la même signification que dans la directive 2000/60/CE.

6) «état d'urgence»: des conditions exceptionnelles, affectant la qualité de l'eau, qui ne sont pas le résultat de conditions climatiques ordinaires telles que les pluies ou les modifications du débit d'un fleuve qui ont lieu à intervalles réguliers de moins de cinq ans.

7) «ensemble de données sur la qualité de l'eau»: données collectées résultant du contrôle.

8) «évaluation de la qualité des eaux de baignade»: processus d'évaluation de la qualité des eaux de baignade conformément à la méthode de calcul définie aux annexes I et II.

Article 4

État qualitatif

1. Les États membres veillent à ce que toutes les eaux de baignade soient de «bonne qualité», état fondé sur le respect de valeurs des paramètres microbiologiques qui ne sont pas moins strictes que celles fixées pour les paramètres 1 et 2 à la colonne C de l'annexe I et qui sont évaluées et calculées conformément à la méthode établie à l'annexe II.

2. Les États membres, avec les mesures qu'ils jugent nécessaires, favorisent la réalisation de normes de qualité conformes à celles fixées à la colonne B «excellente qualité» de l'annexe I, et évaluées et calculées selon la méthode figurant à l'annexe II.

Article 5

Liste des eaux de baignade

1. Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres établissent une liste des eaux identifiées comme eaux de baignade.

2. La liste est révisée et actualisée chaque année pour tenir compte:

a) des eaux nouvellement identifiées comme eaux de baignade;

b) des eaux supprimées de la liste car elles ne remplissent plus les critères pour être identifiées comme eaux de baignade.

3. Les États membres notifient à la Commission et au public la liste mentionnée au paragraphe 1 chaque année avant le début de la saison balnéaire. Ils informent en même temps la Commission et le public de tout changement sur la liste, notamment des raisons pour lesquelles des zones en ont été retirées.

Certaines zones peuvent ne plus être identifiées comme zones de baignade en raison notamment d'évolutions des habitudes, de changements de la structure et de l'usage de la zone ou de modifications des conditions topographiques du site de baignade.

Article 6

Profil des eaux de baignade

1. Les États membres veillent à ce qu'un profil des eaux de baignade soit élaboré pour chaque zone de baignade conformément à l'annexe III. Le premier profil des eaux de baignade est établi dans les trois ans qui suivent la date fixée à l'article 22, paragraphe 1.

2. Le profil des eaux de baignade est révisé conformément à l'annexe III, point f), ou quand des travaux de construction ou des changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, sont susceptibles d'avoir une influence sur la classification de la qualité de l'eau.

Article 7

Contrôle

1. Les États membres veillent à ce que les paramètres visés à la colonne A de l'annexe I soient contrôlés conformément à l'annexe IV.

2. Un calendrier de contrôle est établi pour chaque zone de baignade et rendu public conformément à l'article 16, paragraphe 2, point b), avant le début de chaque saison balnéaire et pour la première fois deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

3. Les États membres peuvent débuter le contrôle des paramètres de l'annexe I au cours de la première saison balnéaire complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive et peuvent utiliser les résultats pour élaborer les ensembles de données sur la qualité de l'eau visés à l'article 8. Dès que les États membres ont entamé un contrôle en vertu de la présente directive, ils peuvent cesser le contrôle des paramètres figurant à l'annexe de la directive 76/160/CEE.

4. Lors d'états d'urgence, le calendrier de contrôle visé au paragraphe 2 peut être suspendu. Il reprend dès que cela est possible après la fin de l'état d'urgence.

5. Les États membres préviennent la Commission de la suspension du calendrier de contrôle dans les meilleurs délais. Le rapport de notification décrit les circonstances de l'urgence et, lorsqu'elle est due à une intempérie, la périodicité calculée des précipitations ou des flux extrêmes qui ont entraîné la détérioration de la qualité des eaux.

Article 8

Évaluation de la qualité des eaux de baignade

1. Sur la base du contrôle des paramètres 1 et 2 de la colonne A de l'annexe I, les États membres établissent les ensembles de données sur la qualité de l'eau.

2. Une évaluation de la qualité des eaux de baignade est réalisée à partir des ensembles de données sur la qualité de l'eau obtenus au cours des trois précédentes saisons balnéaires et conformément à la procédure énoncée à l'annexe II.

3. La première évaluation de la qualité des eaux de baignade est réalisée au plus tard trois ans après la date fixée à l'article 22, paragraphe 1.

4. L'évaluation est réitérée chaque année à la fin de la saison balnéaire, en tenant compte des données collectées pendant la saison balnéaire, ainsi que des données des saisons balnéaires des deux précédentes années.

5. Quand des travaux de construction ou des changements importants dans les infrastructures effectués dans les zones de baignade ou à proximité sont susceptibles d'avoir une influence sur la classification de la qualité de l'eau, de nouvelles données sur la qualité des eaux de baignade doivent être collectées et une évaluation doit être réalisée sans tenir compte des données collectées avant les travaux en question.

Article 9

Classification de la qualité des eaux de baignade

Suite à l'évaluation annuelle des ensembles de données sur la qualité de l'eau, les États membres classent les eaux de baignade comme étant de qualité «médiocre», «bonne» ou «excellente», conformément aux critères établis à l'annexe II. La première classification est effectuée au plus tard trois ans après la date fixée à l'article 22, paragraphe 1.

Article 10

Études et analyses après la classification

1. Les eaux de baignade classées comme étant de «qualité médiocre» font l'objet d'études et d'analyses approfondies de toutes les sources et circonstances susceptibles de causer ou favoriser leur pollution ou contamination. Ces études et analyses sont réitérées périodiquement mais pas moins fréquemment qu'une fois par an. Les études et analyses sont destinées à actualiser le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 et à l'annexe III, et à comprendre les risques afin de prendre des mesures de gestion ciblées telles qu'elles sont définies à l'article 3, paragraphe 3, points f) à j).

2. Les eaux de baignade classées comme étant de «bonne qualité» font l'objet d'une analyse bisannuelle de toutes les sources et circonstances susceptibles de causer ou favoriser leur pollution ou contamination. Cette analyse est destinée à actualiser le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 et à l'annexe III, et à comprendre les risques afin de prendre des mesures de gestion préventives ciblées.

3. Les eaux de baignade classées comme étant de «qualité excellente» font l'objet d'une analyse trisannuelle du profil des eaux de baignade afin de mieux comprendre toutes les sources potentielles et les risques de pollution et de contamination, et de prendre les mesures appropriées à leur égard.

4. Les études et analyses mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3, utilisent au mieux les données obtenues grâce au contrôle et aux évaluations effectués au titre de la directive 2000/60/CE, et contiennent au moins une évaluation:

a) des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux intérieures courantes, et

b) des conditions environnantes, notamment les conditions des bassins hydrographiques dans le cas des eaux intérieures stagnantes et des eaux côtières.

Article 11

Normes harmonisées pour le traitement des échantillons

Les États membres veillent à ce que des normes harmonisées soient utilisées pour le traitement, l'analyse, le stockage et le transport des échantillons comme indiqué à la colonne D de l'annexe I et à l'annexe V, afin de réduire les risques de contamination des échantillons.

La Commission peut adopter des lignes directrices pour les normes harmonisées concernant le traitement, l'analyse, le stockage et le transport des échantillons conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

Article 12

Plans d'urgence

1. Les États membres établissent des plans d'urgence pour faire face à des événements tels que des inondations, des accidents ou des pannes d'infrastructures qui peuvent avoir des effets négatifs sur la qualité des eaux de baignade. Ces plans identifient les causes potentielles et les risques de tels effets, établissent des systèmes de surveillance et/ou d'alerte rapide et fournissent des indications sur la prévention ou l'atténuation des dommages.

2. Les États membres veillent à ce que des systèmes de surveillance et d'alerte rapide complets au niveau national et/ou local soient établis, améliorés ou entretenus, pour:

a) identifier les incidents de pollution ou les risques importants de tels incidents susceptibles d'avoir un effet négatif sur la qualité des eaux de baignade, y compris ceux résultant de conditions climatiques extrêmes;

b) donner rapidement une notification claire aux pouvoirs publics compétents sur ces incidents ou menaces;

c) en cas de menace imminente sur la santé publique, diffuser aux personnes susceptibles d'être touchées toutes les informations pertinentes détenues par un pouvoir public et qui pourraient aider le public à éviter ou à atténuer les dommages;

d) faire des recommandations aux pouvoirs publics compétents et, le cas échéant, au public, concernant des mesures correctives et préventives.

3. Les États membres veillent à ce que les pouvoirs publics compétents disposent des capacités nécessaires pour répondre à ces incidents ou risques conformément au plan d'urgence approprié.

4. Les systèmes de surveillance et d'alerte rapide, les plans d'urgence et les capacités de réponse relatifs aux incidents et aux menaces afférents à la qualité des eaux de baignade peuvent être combinés avec ceux qui concernent d'autres sujets.

Article 13

Conformité

1. Une zone de baignade est considérée comme conforme à la présente directive si:

a) à la fin de la saison balnéaire, les eaux de baignade sont classées au moins comme de «bonne qualité», et

b) les paramètres visés à la colonne A de l'annexe I ont été contrôlés conformément à l'annexe IV.

2. Une zone de baignade classée comme de «qualité médiocre» peut néanmoins être considérée comme temporairement conforme aux dispositions de la présente directive si les conditions suivantes sont remplies:

a) des mesures de gestion ont été prises au cours de la saison balnéaire pour éviter que des populations ne soient exposées à une pollution/contamination et pour réduire ou éliminer le risque de pollution/contamination, et

b) les causes et les raisons de la non-conformité sont identifiées, et

c) des mesures de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution/contamination sont mises en oeuvre, et supposées porter leurs fruits dans les 3 ans, et

d) le public est informé des causes de la pollution/contamination et de toutes les mesures prises.

Si les eaux de baignade n'ont toujours pas atteint la classification «bonne qualité» après 3 ans, elles seront considérées comme non conformes à la présente directive.

Article 14

Évaluation de la prolifération de phytoplancton ou de macroalgues et des paramètres physicochimiques

1. Les eaux de baignade qui se sont révélées physiquement sensibles à une prolifération spécifique de phytoplancton toxique ou de macroalgues font l'objet de mesures analytiques destinées à établir leur état par rapport au paramètre microbiologique 3 de la colonne A de l'annexe I. Des résultats positifs obtenus aux tests prévus à la colonne D de l'annexe I pour ce paramètre doivent entraîner des enquêtes et des actions de restauration le cas échéant, faisant participer le public conformément à l'article 15.

2. Une inspection visuelle et des mesures analytiques, conformes aux tests indiqués à la colonne D de l'annexe I, sont réalisées pour établir l'état des eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres physicochimiques 4 à 6 de l'annexe I. Des résultats de tests non conformes aux spécifications données à la colonne C de l'annexe I pour ces paramètres sont abordés en termes d'investigation et de restauration le cas échéant, avec une participation du public comme indiqué à l'article 15.

Article 15

Participation du public

Les États membres veillent à ce que toutes les parties intéressées soient consultées et autorisées à participer lors de l'élaboration, l'examen et l'actualisation de la liste des eaux de baignade, du profil des eaux de baignade et des mesures de gestion.

Article 16

Information du public

1. À proximité immédiate de chaque zone de baignade, les États membres rendent disponibles rapidement et diffusent activement les informations suivantes sur les eaux de baignade:

a) un résumé non technique du profil et de la classification des eaux de baignade au cours des 3 dernières années;

b) une évaluation permettant de répondre à la question de savoir si les données de contrôle sont pertinentes pour d'autres activités de plaisance;

c) si une zone est retirée de la liste des eaux de baignade, un avis informant le public et en expliquant les causes doit être affiché à proximité immédiate de la zone pendant les saisons balnéaires de l'année à partir de laquelle cette désinscription prend effet et de l'année suivante. Cet avis indique également au public la zone de baignade disponible la plus proche.

2. Les États membres utilisent les moyens de communication et les technologies appropriés, notamment l'internet, pour diffuser activement et rapidement les informations sur les eaux de baignade visées au paragraphe 1, ainsi que les informations suivantes:

a) le profil et la classification des eaux de baignade, y compris les informations relatives à d'autres activités de plaisance,

b) le calendrier des contrôles,

c) un historique des incidents ayant nécessité des mesures de gestion, notamment des mesures de gestion préventives ciblées, entreprises afin de préserver ou d'améliorer la qualité des eaux de baignade, et de protéger les eaux contre toute détérioration, ainsi que des mesures prises pendant la saison balnéaire en vue d'empêcher l'exposition d'êtres humains à la pollution/contamination et de réduire ou d'éliminer les risques de pollution/contamination.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être rendues disponibles pour la première fois trois ans après la date fixée à l'article 22, paragraphe 1.

4. Les États membres encouragent l'implication active de toutes les parties concernées dans le processus d'information du public, et dans la participation du public aux questions relatives à la bonne qualité des eaux de baignade.

Article 17

Rapports

1. Pour chaque zone de baignade, les États membres fournissent à la Commission chaque année, avant le 31 décembre au plus tard et pour la première fois dans les trois ans qui suivent la date fixée à l'article 22, paragraphe 1, les résultats des données de contrôle ainsi qu'une indication quant à leur pertinence pour d'autres activités de plaisance dans les eaux jouxtant les points de prélèvement. Les États membres fournissent à la Commission l'évaluation des eaux de baignade chaque année, avant le 31 décembre au plus tard et pour la première fois dans les trois ans qui suivent la date fixée à l'article 22, paragraphe 1.

2. Lorsque le contrôle des données a débuté au titre de la présente directive, le rapport annuel transmis à la Commission conformément au paragraphe 1 continue à être élaboré en vertu de la directive 76/160/CEE jusqu'à ce qu'un ensemble de données sur la qualité de l'eau pour trois ans soit disponible et qu'une première évaluation puisse être effectuée en vertu de la présente directive.

Au cours de cette période de trois ans, le paramètre 1 de l'annexe de la directive 76/160/CEE n'est pas pris en compte dans le rapport annuel ni à des fins de rapports et les paramètres 2 et 3 de l'annexe de la directive 76/160/CEE sont considérés comme équivalents aux paramètres 2 et 1 de la colonne C de l'annexe I de la présente directive.

3. La Commission publie un rapport annuel sur la qualité des eaux de baignade dans la Communauté, indiquant les classifications des eaux de baignade, la conformité à la présente directive et les mesures de gestion importantes adoptées. La Commission publie ce rapport dans les quatre mois qui suivent la réception des rapports des États membres. En établissant son rapport, la Commission tire, dans la mesure du possible, le meilleur parti des systèmes de collecte, d'évaluation et de présentation des données instaurés en vertu de la législation communautaire connexe, notamment la directive 2000/60/CE.

Des orientations pour l'utilisation de ces systèmes peuvent être développées conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.

4. Dans la mesure du possible, les États membres et la Commission fournissent au public des informations basées sur la géoréférence, et présentées d'une manière harmonisée et dans des formats harmonisés, conformément à l'article 16.

Article 18

Coopération concernant les eaux transfrontières

Lorsque des bassins hydrographiques sont situés dans plusieurs États membres, impliquant des incidences transfrontières sur la qualité des eaux de baignade, les États membres coopèrent de manière appropriée lors de la mise en oeuvre de la présente directive.

Article 19

Adaptations techniques de la directive

1. Les méthodes d'analyse des paramètres figurant à l'annexe I peuvent être adaptées au progrès scientifique et technique conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

2. Les résultats scientifiques obtenus concernant la détection de virus peuvent également être intégrés, complétant la liste de paramètres indiquée à l'annexe I, conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

3. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, adopter des lignes directrices techniques sur des points donnés de mise en oeuvre concernant la stratégie de gestion des eaux de baignade, et les stratégies et approches en matière d'informations et de rapports.

Article 20

Comité

1. La Commission est assistée par un comité (ci-après désigné par «le comité») composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, en tenant compte des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 21

Abrogation

1. La directive 76/160/CEE est abrogée trois ans après la date fixée à l'article 22, paragraphe 1. Sous réserve du paragraphe 2, cette abrogation est sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application fixés dans la directive abrogée.

2. Dès qu'un État membre a pris toutes les mesures juridiques, administratives et pratiques nécessaires pour se conformer à la présente directive, celle-ci s'applique, remplaçant la directive 76/160/CEE.

3. Les références à la directive 76/160/CEE sont considérées comme des références à la présente directive.

Article 22

Mise en oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [...]*. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent pour mettre en oeuvre la présente directive.

* Date à indiquer, en donnant deux ans aux États membres pour la mise en oeuvre de la directive.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 24

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Paramètres pour la qualité des eaux de baignade

>TABLE>

La valeur au 95e centile est calculée de la manière suivante [56].

[56] Bartram, J and Rees, G (Eds) Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, London.

À partir de l'évaluation au 95e centile de la fonction normale de densité de probabilité log10 des données microbiologiques obtenues pour une zone de baignade, la valeur au 95e centile est calculée de la manière suivante:

i) prendre la valeur log10 de tous les dénombrements bactériens de la séquence de données à évaluer,

ii) calculer la moyenne arithmétique des valeurs log10 (m),

iii) calculer l'écart type des valeurs log10 (s).

La valeur au 95e centile de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante:

95e centile = antilog ((m)+(1,65 x s))

ANNEXE II

Évaluation et classification des eaux de baignade

Les eaux de baignade dont les valeurs de dénombrements bactériens au 95e centile, basées sur les ensembles de données sur la qualité de l'eau collectées au cours de la période des 3 années civiles précédentes, sont inférieures [57] à la valeur «bonne qualité» des paramètres microbiologiques 1 ou 2 indiquée à l'annexe I (colonne C), sont classées comme étant de «qualité médiocre».

[57] c'est-à-dire: dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont supérieures.

Les eaux de baignade dont les valeurs de dénombrements bactériens au 95e centile, basées sur les ensembles de données sur la qualité de l'eau collectées au cours de la période des 3 années civiles précédentes, sont égales ou supérieures64 à la valeur «bonne qualité» des paramètres microbiologiques 1 et 2 indiquée à l'annexe I (colonne C), sont classées comme étant de «bonne qualité».

Les États membres peuvent classer des eaux de baignade comme étant d'«excellente qualité» si:

* leurs valeurs de dénombrements bactériens au 95e centile, basées sur les données collectées au cours de la période des 3 années civiles précédentes, sont égales ou supérieures [58] à la valeur «excellente qualité» des paramètres microbiologiques 1 et 2 indiquée à l'annexe I (colonne B), et

[58] c'est-à-dire: dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont inférieures.

* la durée de la saison balnéaire et les actions de gestion reflètent la pratique d'autres activités de plaisance.

ANNEXE III

Profil des eaux de baignade

Le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 consiste en:

a) une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade;

b) une identification - quantitative et qualitative - de toutes les sources potentielles de pollution;

c) une évaluation du potentiel de ces sources à polluer les eaux de baignade, et donc à altérer la santé des baigneurs. Cette évaluation doit être faite en termes de temps - potentiel de risque accidentel ou chronique - et en termes de nature et de volume de tous les rejets polluants et potentiellement polluants et de leurs effets estimés en termes de distance par rapport aux eaux de baignade.

Les éléments a) et b) doivent également être fournis sur une carte détaillée.

Toute autre information pertinente peut être jointe ou incluse selon ce qui est jugé nécessaire.

d) une description des points de contrôle;

e) une évaluation permettant de déterminer si ce contrôle fournit également des informations représentatives pour d'autres activités de plaisance pratiquées qui présentent un risque d'avaler de l'eau semblable à celui encouru lors d'une baignade (par exemple planche à voile, canoë-kayak).

f) le profil des eaux de baignade sera actualisé selon le calendrier ci-après:

>TABLE>

ANNEXE IV

Fréquence des contrôles des eaux de baignade

La fréquence du contrôle de routine est fixée à 2 échantillons analysés par mois, un mois étant une période de quatre semaines, toute semaine entamée comptant pour une entière. En fonction de la classification de la zone de baignade, la fréquence du contrôle est la suivante:

>TABLE>

Un échantillon supplémentaire doit être prélevé une semaine avant le début de la saison balnéaire. En tenant compte de cet échantillon supplémentaire, il ne peut en aucun cas y avoir moins de deux échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire.

ANNEXE V

Normes pour le traitement des échantillons

1. Les échantillons doivent être prélevés selon les lignes directrices suivantes

Le point de prélèvement est situé dans un lieu dans la limite des eaux de baignade où, en moyenne durant la saison balnéaire, se regrouperont le plus grand nombre de baigneurs.

2. Stérilisation des bouteilles pour échantillon

Stérilisation en autoclave pendant au moins 15 minutes à 121 °C

Ou stérilisation sèche à 160 °C - 170 °C pendant au moins 1 heure

Ou utilisation de récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement de chez le fabricant

3. Prélèvement

Le volume de la bouteille/du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler. Le contenu minimal est généralement de 250 ml.

Le matériau des récipients d'échantillonnage doit être transparent et incolore (verre, polyéthène ou polypropylène).

Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, l'échantillonneur doit appliquer une technique aseptique pour que les bouteilles de prélèvement restent stériles. Aucun autre matériel stérile n'est nécessaire (gants «chirurgicaux» stériles, pinces ou tiges d'échantillonnage) si la procédure est correctement suivie.

L'échantillon doit être clairement identifié de façon indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage.

4. Stockage et transport des échantillons avant analyse

À aucun moment du transport les échantillons d'eau ne doivent être exposés à la lumière, notamment la lumière directe du soleil.

Les échantillons doivent être conservés à une température d'environ 4 °C, dans une glacière ou un réfrigérateur (si possible) jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Si le transport risque de durer plus de 4 heures, il est vivement recommandé d'utiliser un réfrigérateur.

Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible. Il est conseillé d'analyser les échantillons le jour même de leur prélèvement. Si c'est impossible pour des raisons pratiques, les échantillons doivent être traités au plus tard dans les 24 heures, à condition qu'ils soient stockés à l'abri de la lumière et à une température le plus proche possible de 4 °C.

COMMENTAIRES CONCERNANT LA «FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE»

La présente proposition vise à réviser la directive de 1976 sur les eaux de baignade, en conformité avec les engagements de la Commission dans le cadre du 6e Programme d'action pour l'environnement. Il n'y aura pour la Commission aucune implication de ressources supplémentaires par rapport à celles déjà engagées au titre de la directive de 1976. Cela vaut pour les ressources budgétaires comme pour les ressources en personnel.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT

IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité des eaux de baignade

Numéro de référence du document

La proposition

Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?

La présente proposition prévoit une révision de la directive de 1976 sur les eaux de baignade, un des éléments les plus réussis de la politique européenne dans le domaine de l'eau. La directive de 1976 a entraîné une sensibilisation du public sans précédent, les citoyens considérant que la qualité des eaux de baignade influence directement leur vie quotidienne. Le rapport annuel sur les eaux de baignade publié chaque année par la Commission avant l'ouverture de la saison balnéaire souligne clairement les progrès substantiels constatés en matière de qualité de nos eaux de baignade.

La nouvelle directive sur les eaux de baignade prévoira des responsabilités partagées et cohérentes entre l'UE et les États membres et leurs régions. Il convient de définir des objectifs environnementaux et de santé cohérents au niveau de l'UE, ainsi que des méthodes comparables de prélèvement, d'analyse et d'évaluation, tout en assurant une certaine souplesse sur des questions telles que les fréquences des contrôles ou l'action de gestion entreprise pour faire face aux problèmes de la qualité des eaux de baignade, en prenant en compte les circonstances locales et régionales et en utilisant au mieux les connaissances et l'expérience disponibles dans une région donnée.

L'impact sur les entreprises

La politique de l'UE dans le domaine des eaux de baignade, basée sur la directive de 1976, a dans le passé permis des réalisations considérables, à la fois en matière de promotion du tourisme et d'amélioration de la qualité de l'eau. Dans de nombreuses régions, la bonne qualité des eaux de baignade a été un facteur majeur du développement de l'industrie du tourisme; l'intérêt immense du public et des médias concernant le rapport annuel de la Commission sur les eaux de baignade souligne ces faits. Les efforts entrepris pour assurer une meilleure protection des eaux ont en même temps engendré des coûts d'amélioration des infrastructures de traitement des eaux usées. Il y a peu d'études spécifiques ayant effectué des analyses économiques complètes des changements survenus dans la qualité des eaux de baignade en Europe, mais plusieurs études ont examiné partiellement les questions économiques liées aux améliorations de la qualité de l'eau. Les études démontrent l'importance économique des améliorations de la qualité des eaux de baignade, pour des régions et des sites de baignade spécifiques ainsi que pour des secteurs économiques et des entreprises spécifiques. De façon générale, l'amélioration de la qualité des eaux de baignade entraîne une réduction des risques pour la santé des êtres humains et des coûts de traitement, une augmentation du chiffre d'affaires de secteurs économiques (principalement le tourisme, mais aussi la pêche), une hausse des valeurs immobilières et économiques de la terre, ainsi que des accroissements des effets non monétisés tels que les valeurs esthétiques et culturelles. Ainsi:

- Une étude OMS/GESAMP [59], basée sur des estimations mondiales du nombre de touristes qui se baignent dans le monde entier, et sur des estimations de l'OMS concernant les risques connexes à différents niveaux de contamination, a conclu que les baignades dans des eaux polluées seraient responsables d'environ 250 millions de cas de gastroentérites et de maladies respiratoires chaque année [60]. Certaines des personnes touchées souffriront d'incapacité à long terme. L'incidence globale peut être mesurée en additionnant le nombre total d'années de vie en bonne santé qui est perdu à cause d'une maladie, d'une incapacité ou d'un décès, en utilisant le nouvel indicateur DALY - Disability Adjusted Life Year: espérance de vie corrigée en fonction des risques d'incapacité - élaboré par l'OMS et la Banque mondiale. La charge mondiale des maladies engendrées par des baignades dans la mer s'élève à 400 000 DALY, chiffre comparable aux incidences globales de la diphtérie et de la lèpre. Le coût pour la société, dans le monde entier, est estimé à environ 1,6 milliard d'USD par an.

[59] Le GESAMP est un organe consultatif composé d'experts spécialisés nommés par les organismes de parrainage (OMI, FAO, UNESCO-COI, OMM, OMS, AIEA, ONU, PNUE).

[60] A Sea of Troubles - ISBN 82-7701-010-9.

- Des études effectuées pour la Côte d'Opale dans le bassin Artois-Picardie [61] en France ont estimé qu'une éventuelle détérioration de la qualité des eaux de baignade engendrerait une perte économique annuelle de 300 millions à 500 millions d'euros pour le secteur du tourisme. Ces pertes économiques peuvent être rapportées aux investissements de 150 millions d'euros au total pour le traitement et l'assainissement des eaux usées, réalisés au cours des 10 dernières années afin d'obtenir la qualité des eaux de baignade actuelle.

[61] Agence de l'Eau Artois-Picardie: Qualité de l'eau, tourisme et activités récréatives: la recherche d'un développement durable (1997).

- Une étude entreprise pour l'île de Rhodes [62] en Grèce a évalué l'ensemble des avantages de la prévention de la dégradation de l'environnement côtier par la pression croissante du tourisme. Globalement, la prévention de la dégradation permettrait d'économiser 15 millions d'euros par an (dommages évités), soit 3 % du PIB de l'île.

[62] Constantinides, G. 1993: Costs and benefits of measures for the reduction of degradation of the environment from land based sources of pollution in coastal areas. Case study of the Island of Rhodes.

- Des études au Royaume-Uni [63] ont évalué, pour des sites d'étude donnés, la mesure dans laquelle la population accepterait de payer pour la réduction du risque de maladie qui découlerait de la révision de la directive existante sur la qualité des eaux de baignade. Les gens seraient prêts à payer en moyenne 25 à 45 euros par an.

[63] Georgiou, S. et al. 2000: Coastal bathing water health risks: developing a means of assessing the adequacy of proposals to amend the 1976 EC Directive. Risk Decision and Policy, vol.5, p. 49-68.

En préparant la proposition de nouvelle directive sur les eaux de baignade, la Commission a commandé en 2001 une étude économique [64] pour mieux appréhender le sujet. Des études de cas ont été réalisées dans différentes régions représentant diverses conditions:

[64] Commission européenne. Évaluation économique de la directive 76/160/CEE concernant la qualité des eaux de baignade et de sa révision. Étude réalisée pour la DG «Environnement», par WRc.

- eaux côtières et eaux douces,

- eaux de régions du Nord et du Sud,

- eaux avec une présence touristique forte ou faible.

Les résultats des études de cas permettent de conclure que pour la plupart des sites il sera possible de satisfaire à des normes de qualité de l'eau plus strictes que celles existantes, à des coûts qui restent au-dessous des bénéfices prévus. Compte tenu de l'importance du tourisme en ce qui concerne l'évaluation des bénéfices, ces derniers seront plus élevés là où les touristes sont nombreux, même avec des normes très strictes. Dans les bassins hydrographiques fortement touchés par une pollution diffuse, l'application de codes de bonnes pratiques pour l'agriculture (conformément à la législation existante) aidera déjà à améliorer la qualité des eaux de baignade. Certains problèmes peuvent demeurer dans un nombre limité de cas nécessitant des interventions et des solutions plus radicales, et quand les visiteurs des sites de baignade (et donc les bénéfices) sont peu nombreux et/ou quand des investissements supplémentaires sont encore nécessaires pour atteindre les normes de l'actuelle directive sur les eaux de baignade.

Consultation

La Commission a élaboré la proposition de nouvelle directive sur les eaux de baignade dans le cadre d'une consultation large avec toutes les parties prenantes et concernées, en suivant notamment l'approche qui a conduit à l'adoption réussie de la directive-cadre sur l'eau. Ces nouvelles approches participatives doivent être appliquées non seulement en élaborant la législation environnementale de l'UE mais aussi en la mettant en oeuvre, comme pour les efforts en cours pour la mise en oeuvre de la directive-cadre sur l'eau. Ces efforts de mise en oeuvre doivent être entrepris par les États membres et la Commission, mais aussi par les organismes locaux et régionaux, les services chargés de l'application des lois, les parties concernées et les ONG ainsi que la communauté scientifique. Ils fourniront ainsi un nouvel exemple de bonne gouvernance européenne conformément au Livre blanc de la Commission de juillet 2001.

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