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Document 52002PC0580

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

    /* COM/2002/0580 final - ACC 2002/0252 */

    JO C 45E du 25.2.2003, p. 123–126 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0580

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine /* COM/2002/0580 final - ACC 2002/0252 */

    Journal officiel n° 045 E du 25/02/2003 p. 0123 - 0126


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, a été signé à Luxembourg, le 9 avril 2001. Il sera conclu une fois que les parlements des États membres auront achevé le processus de ratification.

    Dans l'intervalle, le Conseil a conclu, le 9 avril 2001, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, qui prévoit l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association. Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2001.

    Le règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 arrête les modalités d'application de certaines dispositions de ces accords. Toutefois, il ne contient pas de procédures spécifiques pour l'application des articles suivants de l'accord intérimaire: article 17, clause de sauvegarde appliquée aux produits agricoles et aux produits la pêche (= article 30 de l'accord de stabilisation et d'association), article 23, dumping (= article 36 de l'accord de stabilisation et d'association), articles 24 et 25, clause de sauvegarde générale et clause de pénurie (= articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association), article 29, clause antifraude (= article 42 de l'accord de stabilisation et d'association), article 33, concurrence (= article 69 de l'accord de stabilisation et d'association).

    Il est donc proposé de modifier le règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002, ce qui permettra de disposer de procédures rapides et efficaces, utiles en particulier lorsque la Communauté doit faire face à des situations d'urgence nécessitant une réaction rapide, telle que l'adoption de mesures de sauvegarde ou de lutte contre la fraude.

    L'affaire est urgente en raison d'un cas spécifique en suspens (importations de sucre de Croatie) qui requiert l'instauration rapide des procédures d'application nécessaires.

    Il est donc proposé que le Conseil approuve la proposition ci-jointe.

    2002/0252

    RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le Conseil est sur le point de conclure un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part [1], signé à Luxembourg le 9 avril 2001 (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d'association»).

    [1] JO C 213 E du 31.7.2001, p. 22.

    (2) Dans l'intervalle, le Conseil a conclu, le 9 avril 2001, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part [2], qui prévoit l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «accord intérimaire»). Cet accord intérimaire est entré en vigueur le 1er juin 2001.

    [2] JO L 124 du 4.5.2001, p. 2.

    (3) Le règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 [3] arrête les procédures d'application de certaines dispositions de ces accords. Il importe cependant de déterminer les procédures d'application relatives à certaines autres dispositions de ces accords.

    [3] JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.

    (4) En ce qui concerne les mesures de défense commerciale, il convient d'arrêter des dispositions particulières concernant les règles générales prévues par le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [4].

    [4] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

    (5) Le présent règlement devrait rester en application après l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les articles suivants (7 bis à 7 octies) sont insérés dans le règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002:

    Article 7 bis

    Clause de sauvegarde générale et clause de pénurie

    1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission de prendre des mesures conformément aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association), il lui fournit toutes les justifications nécessaires à l'appui de sa demande.

    2. La Commission est assistée par le comité consultatif institué par l'article 4 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil [5] (ci-après dénommé «comité»). Lorsqu'il est fait mention de ce comité, l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil [6] s'applique.

    [5] JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000 du Conseil du 9 novembre 2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1).

    [6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    3. Lorsque la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative estime que les conditions fixées dans les articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association) sont satisfaites:

    - elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande;

    - elle consulte le comité sur les mesures proposées;

    - simultanément, elle en informe l'ancienne République yougoslave de Macédoine et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du conseil de coopération (comité de stabilisation et d'association) visé à l'article 24, paragraphe 4, et à l'article 25, paragraphe 3, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphe 4, et article 38, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association);

    - elle communique en même temps au conseil de coopération (comité de stabilisation et d'association) toutes les informations nécessaires aux fins de ces consultations, conformément à l'article 24, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphe 3, et article 38, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association).

    4. A l'issue des consultations et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées conformément aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association).

    - Cette décision est notifiée immédiatement au Conseil; elle est également notifiée au conseil de coopération (comité de stabilisation et d'association).

    - Cette décision est applicable immédiatement.

    5. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 4 dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification.

    - Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois.

    6. Si la Commission décide de ne pas prendre les mesures prévues aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association), elle en informe le Conseil dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre.

    - Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication de cette décision.

    - Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention d'adopter une décision différente, la Commission en informe sans délai l'ancienne République yougoslave de Macédoine et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du conseil de coopération (comité de stabilisation et d'association), conformément à l'article 24, paragraphes 3 et 4, et à l'article 25, paragraphe 3, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphes 3 et 4, et article 38, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association).

    7. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois après la fin des consultations menées avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine au sein du conseil de coopération (comité de stabilisation et d'association).

    8. Les consultations menées au sein du conseil de coopération (conseil de stabilisation et d'association) sont réputées terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue aux paragraphes 3 et 6.

    Article 7 ter

    Circonstances exceptionnelles et graves

    1. Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 24, paragraphe 4, point b), et de l'article 25, paragraphe 4, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphe 4, point b), et article 38, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association), la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association).

    - Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

    2. La Commission notifie sa décision au Conseil.

    3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la décision. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois.

    Article 7 quater

    Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

    1. Sans préjudice des procédures prévues aux articles 7 bis et 7 ter, les mesures nécessaires pour les produits agricoles ou les produits de la pêche prises sur la base des articles 17 ou 24 de l'accord intérimaire (articles 30 ou 37 de l'accord de stabilisation et d'association) ou des dispositions des annexes relatives à ces produits ou du protocole 3 peuvent être arrêtées selon les procédures prévues par les règlements établissant l'organisation commune des marchés agricoles ou des marchés de la pêche et de l'aquaculture, ou par des dispositions spécifiques adoptées en vertu de l'article 308 du Traité et applicables aux produits résultant de la transformation de produits agricoles ou de produits de la pêche, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 17 de l'accord intérimaire (article 30 de l'accord de stabilisation et d'association) et à l'article 24, paragraphes 3, 4 et 5, de l'accord intérimaire (article 37, paragraphes 3, 4 et 5, de l'accord de stabilisation et d'association).

    Article 7 quinquies

    Dumping

    Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 23, paragraphe 1, de l'accord intérimaire (article 36, paragraphe 1, de l'accord de stabilisation et d'association), l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) n° 384/96 et à la procédure prévue par l'article 23, paragraphe 2, de l'accord intérimaire (article 36, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association).

    Article 7 sexies

    Concurrence

    1. Si une pratique peut justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues par l'article 33 de l'accord intérimaire (article 69 de l'accord de stabilisation et d'association), la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'accord. En cas de besoin, elle propose l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, lequel statue conformément à la procédure visée à l'article 133 du Traité, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil [7] s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement. Des mesures ne sont prises qu'aux conditions visées par l'article 33, paragraphe 5, de l'accord intérimaire (article 69, paragraphe 5, de l'accord de stabilisation et d'association).

    [7] JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

    2. Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à la Communauté, par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de mesures prises sur la base de l'article 33 de l'accord intérimaire (article 69 de l'accord de stabilisation et d'association), la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord intérimaire (accord de stabilisation et d'association). En cas de besoin, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 81, 82 et 87 du Traité.

    Article 7 septies

    Fraude ou absence de coopération administrative

    1. Aux fins de l'interprétation de l'article 29 de l'accord intérimaire (article 42 de l'accord de stabilisation et d'association), on entend notamment par absence de coopération administrative nécessaire pour vérifier la preuve de l'origine:

    - l'absence de coopération administrative, telle que le fait de ne pas communiquer le nom et l'adresse d'autorités douanières ou d'organismes nationaux chargés de délivrer et de contrôler les certificats d'origine, de ne pas fournir de spécimens des cachets utilisés pour authentifier ces certificats ou, le cas échéant, de ne pas actualiser ces informations;

    - l'absence systématique de mesures ou l'inadéquation systématique des mesures adoptées pour vérifier le statut originaire des produits et le respect des exigences définies par le protocole n° 4, de même que pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine;

    - le refus systématique de procéder, à la demande de la Commission, à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et d'en communiquer les résultats à temps, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

    - le refus systématique d'octroyer une autorisation permettant de procéder à des missions de coopération administrative et d'enquête dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine afin de vérifier l'authenticité des documents ou l'exactitude des informations exigés pour l'octroi du traitement préférentiel prévu par les accords, ou de procéder ou de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

    2. Lorsque la Commission estime que les conditions de l'article 29 de l'accord intérimaire (article 42 de l'accord de stabilisation et d'association) sont remplies:

    - elle en informe le Conseil;

    - elle entame immédiatement des consultations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine afin de trouver une solution appropriée, conformément aux dispositions précitées.

    Par ailleurs:

    - elle peut en informer les États membres et les appeler à prendre les mesures de précaution nécessaires à la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté;

    - elle peut publier une communication au Journal officiel des Communautés européennes indiquant que des doutes fondés existent sur le respect des dispositions relatives à l'application de l'article 29 de l'accord intérimaire (article 42 de l'accord de stabilisation et d'association);

    3. En attendant qu'une solution satisfaisante pour les deux parties soit trouvée dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2, la Commission est autorisée à arrêter d'autres mesures qu'elle juge nécessaires conformément à l'article 29 de l'accord intérimaire (article 42 de l'accord de stabilisation et d'association) et à la procédure visée au paragraphe 4.

    4. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 [8]. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique.

    [8] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du 16 novembre 2000, JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.

    Article 7 octies

    Notification

    La Commission effectue, au nom de la Communauté, les notifications au conseil de coopération (conseil de stabilisation et d'association et comité de stabilisation et d'association) prévues par l'accord intérimaire (accord de stabilisation et d'association).

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [... ]

    Par le Conseil

    Le président

    [... ]

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