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Document 52002PC0385
Proposal for a Council Decision on a Community position within the EU - Poland Association Council on the amendment of Protocol 4, concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative co-operation, set out in the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part
Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association UE-Pologne sur la modification du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part
Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association UE-Pologne sur la modification du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part
/* COM/2002/0385 final - ACC 2002/0157 */
Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association UE-Pologne sur la modification du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part /* COM/2002/0385 final - ACC 2002/0157 */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association UE-Pologne sur la modification du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Les règles d'origine sont essentielles au bon fonctionnement des accords entre la Communauté et ses partenaires commerciaux. La Communauté et ses États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, ont signé, le 16 décembre 1991, un accord européen établissant une association entre les parties. Le protocole n° 4 de l'accord porte sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative [1]. [1] La Communauté fait partie du cumul diagonal «paneuropéen» institué avec la Bulgarie, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, l'Islande, la Lituanie, la Lettonie, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la République slovaque et l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Turquie, pour les produits CECA et les produits industriels, dans le cadre de l'union douanière. 2. Ce protocole ayant été modifié à plusieurs reprises, il s'avère nécessaire de consolider ces différentes modifications en un nouveau texte qui remplacera la version actuelle. Cette consolidation est l'occasion de corriger les erreurs linguistiques, d'éliminer les différences entre les diverses versions linguistiques et d'introduire les changements qui s'imposent à la suite des modifications apportées au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («système harmonisé»). De plus, la dérogation accordée jusqu'au 31 décembre 2002 pour les produits obtenus à partir du maïs de la variété Zea Indurata et de ses dérivés (ex SH 1904) devient permanente, puisque les pays concernés ne produisent pas ces matières premières. Enfin, une règle spéciale de transformation a été établie pour les circuits intégrés monolithiques (ex SH 8542). Ces produits seront considérés comme originaires s'ils sont obtenus à partir d'une opération «front-end» de haute technologie, à savoir la diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur), même si une opération «back-end» limitée (assemblage et/ou test) a lieu dans un pays tiers. Cette règle a pour objectif d'aider l'industrie des semi-conducteurs et, indirectement, les utilisateurs de ces produits dans le secteur électronique à rester compétitifs. 3. Pour que l'ensemble du système de cumul paneuropéen continue à répondre aux mêmes règles d'origine, les autres protocoles annexés aux accords préférentiels conclus par la Communauté seront soumis à un processus de modification et de consolidation similaire. 4. Il est recommandé au Conseil d'arrêter au plus tôt la position de la Communauté afin de permettre aux parties contractantes de mener le processus d'adoption de la présente décision à terme en temps utile pour son entrée en vigueur le 1er novembre 2002. 5. Le Conseil est donc invité à adopter la proposition ci-jointe de décision concernant la position que la Communauté adoptera au sein du Conseil d'association UE-Pologne au sujet du remplacement du protocole n° 4 de l'accord par un protocole codifié. 2002/0157 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du Conseil d'association UE-Pologne sur la modification du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 38 du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, dispose que le Conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du protocole, DÉCIDE: Article unique La position que la Communauté adoptera au sein du Conseil d'association institué en vertu de l'accord signé le 16 décembre 1991 [2] au sujet des modifications à apporter au protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord est définie dans la proposition de décision du Conseil d'association ci-jointe. [2] JO L 348 du 31.12.1993, p. 2. Fait à..., le Par le Conseil Le président DÉCISION N° .../2002 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-POLOGNE entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part du portant modification du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord européen LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part [3], ci-après dénommé «l'accord», signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, et notamment l'article 38 de son protocole n° 4, [3] JO L 348 du 31.12.1993, p. 2. considérant ce qui suit: (1) Le protocole n° 4 de l'accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «le protocole», a été modifié à plusieurs reprises. Par souci de clarté et de sécurité juridique des règles d'origine à appliquer, il convient donc de codifier les modifications ainsi apportées au texte du protocole. (2) Il est également nécessaire d'apporter des aménagements techniques aux règles de transformation de façon à tenir compte des modifications introduites dans le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé») avec effet au 1er janvier 2002. (3) Certaines des transformations auxquelles les matières non originaires doivent être soumises pour se voir conférer le caractère originaire doivent être modifiées pour tenir compte de l'absence de production d'une matière donnée par les parties contractantes et des conditions spécifiques dans lesquelles certains produits («circuits intégrés monolithiques») doivent être obtenus, ce qui implique des transformations limitées en dehors des parties contractantes. (4) Certains aménagements techniques s'imposent pour corriger les anomalies dans et entre les différentes versions linguistiques du texte. (5) Il y a donc lieu, aux fins du bon fonctionnement de l'accord et pour faciliter la tâche des utilisateurs et des administrations douanières, d'intégrer toutes les dispositions en question dans une nouvelle version du protocole. (6) Les déclarations communes concernant la Principauté d'Andorre, la République de Saint-Marin et l'examen des changements des règles d'origine découlant des modifications apportées au système harmonisé doivent être maintenues avec le protocole, DÉCIDE: Article premier Le protocole n° 4 de l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte en annexe et les déclarations communes y afférentes. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er novembre 2002. Fait à..., le Par le Conseil d'association Le président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE La décision proposée n'aura pas d'incidence financière significative sur le budget communautaire dans la mesure où, pour l'essentiel, elle codifie et apporte des modifications techniques au protocole relatif aux règles d'origine. Seule la nouvelle règle applicable aux semi-conducteurs (ex SH 8542) pourrait entraîner une franchise de droits supplémentaire pour ces produits lorsqu'ils sont importés de pays partenaires de la zone «paneuropéenne». Toutefois, ces nouvelles préférences tarifaires seront largement compensées par l'appui dont bénéficieront les exportations des mêmes produits réalisées par les producteurs communautaires sous un régime préférentiel. PROTOCOLE 4 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE Table des matières Texte du Protocole PROTOCOLE 4 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE TABLE DES MATIERES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Définitions TITRE II DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" Article 2 Conditions générales Article 3 Cumul dans la Communauté Article 4 Cumul en Pologne Article 5 Produits entièrement obtenus Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Article 8 Unité à prendre en considération Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Article 10 Assortiments Article 11 Eléments neutres TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES Article 12 Principe de territorialité Article 13 Transport direct Article 14 Expositions TITRE IV RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE Article 16 Conditions générales Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 Article 20 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Article 20bis Séparation comptable Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture Article 22 Exportateur agréé Article 23 Validité de la preuve de l'origine Article 24 Production de la preuve de l'origine Article 25 Importation par envois échelonnés Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine Article 27 Documents probants Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants Article 29 Discordances et erreurs formelles Article 30 Montants exprimés en euros TITRE VI METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE Article 31 Assistance mutuelle Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine Article 33 Règlement des litiges Article 34 Sanctions Article 35 Zones franches TITRE VII CEUTA ET MELILLA Article 36 Application du protocole Article 37 Conditions particulières TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 38 Modifications du protocole Liste des annexes Annexe I : Notes introductives à la liste de l'annexe II Annexe II : Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Annexe III : Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 Annexe IV : Texte de la déclaration sur facture Annexe V : Liste des chapitres et positions du système harmonisé (SH) des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions des articles 3 et 4 ne sont pas applicables Déclarations communes Déclaration commune concernant la principauté d'Andorre Déclaration commune concernant la république de Saint-Marin Déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine suite aux modifications apportées au système harmonisé TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ; b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit ; c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ; d) "marchandises", les matières et les produits ; e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC) ; f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de la Pologne dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ; g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Pologne ; h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis ; i) "valeur ajoutée", le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Pologne. j) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH" ; k) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ; l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ; m) "territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales. TITRE II DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" Article 2 Conditions générales 1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté : a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5; b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6; c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen. 2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de Pologne : a) les produits entièrement obtenus en Pologne au sens de l'article 5; b) les produits obtenus en Pologne et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Pologne d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6. Article 3 Cumul dans la Communauté 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Bulgarie, de Suisse (y compris le Liechtenstein) [4], de la République tchèque, d'Estonie, de Hongrie, d'Islande, de Lituanie, de Lettonie, de Norvège, de Pologne, de Roumanie, de Slovénie, de la République slovaque, de Turquie [5] ou de la Communauté, conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre la Communauté et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. [4] La principauté du Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une Partie Contractante à l'accord sur l'Espace économique européen [5] Le cumul prévu dans cet article ne s'applique pas aux matières originaires de la Turquie qui sont reprises dans la liste de l'Annexe V. 2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté. 3. Les produits originaires d'un des pays mentionnés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays. 4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits qui ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues dans le présent protocole. La Communauté fournira à Pologne, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords et des règles d'origine correspondantes, qui sont appliqués avec les autres pays mentionnés au paragraphe 1. La Commission des Communautés européennes publiera au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul prévu dans le présent article peut être appliqué par les pays mentionnés au paragraphe 1, qui ont rempli les conditions nécessaires. Article 4 Cumul en Pologne 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de Pologne s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Bulgarie, de Suisse (y compris le Liechtenstein) [6], de la République tchèque, d'Estonie, de Hongrie, d'Islande, de Lituanie, de Lettonie, de Norvège, de Pologne, de Roumanie, de Slovénie, de la République slovaque, de Turquie [7] ou de la Communauté, conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre la Pologne et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Pologne, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. [6] La principauté du Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une Partie Contractante à l'accord sur l'Espace économique européen [7] Le cumul prévu dans cet article ne s'applique pas aux matières originaires de la Turquie qui sont reprises dans la liste de l'Annexe V. 2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Pologne ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Pologne uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Pologne. 3. Les produits originaires d'un des pays mentionnés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Pologne, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays. 4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits qui ont acquis le caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues dans le présent protocole. Pologne fournira à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes les détails des accords et des règles d'origine correspondantes, qui sont appliqués avec les autres pays mentionnés au paragraphe 1. La Commission des Communautés européennes publiera au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul, prévu dans le présent article peut être appliqué par les pays mentionnés au paragraphe 1, qui ont rempli les conditions nécessaires. Article 5 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Pologne : a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans ; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Pologne par leurs navires ; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f) ; h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets ; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1 points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines : a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Pologne ; b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la Pologne ; c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Pologne ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Pologne et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États ; d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Pologne ; et e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la Pologne. Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que : a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit ; b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7. Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies : (a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; (b) les divisions et réunions de colis; (c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; (d) le repassage ou le pressage des textiles; (e) les opérations simples de peinture et de polissage; (f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; (g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; (h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; (i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; (j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); (k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; (l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires; (m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; (n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; (o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points (a) à (n); (p) l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Pologne, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1. Article 8 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que : a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré. Article 10 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment. Article 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication : a) énergie et combustibles ; b) installations et équipements ; c) machines et outils ; d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES Article 12 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Pologne, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article. 2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Pologne vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées ; et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. 3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de Pologne sur les matières exportées de la Communauté ou de Pologne et ultérieurement réimportées, à condition que: a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Pologne ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7; et b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de Pologne par l'application du présent article n'excède pas 10% du prix usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué. 4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de Pologne. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non-originaires mises en oeuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de Pologne par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué. 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par "valeur ajoutée totale" l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de Pologne, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées. 6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2. 7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de Pologne, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires. Article 13 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Pologne ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Pologne. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation : a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant : i) une description exacte des produits ; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés ; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit ; c) soit, à défaut, de tous documents probants. Article 14 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Pologne bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Pologne vers le pays de l'exposition et les y a exposés ; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Pologne ; c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition ; et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. TITRE IV RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. a) Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Pologne ou d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Pologne d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. b) Les produits relevant du chapitre 3 et des nºs 1604 et 1605 du système harmonisé et originaires de la Communauté comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Pologne aux matières mises en oeuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, point b), si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale. 3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés. 4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires. 5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord. TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE Article 16 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Pologne, de même que les produits originaires de Pologne à l'importation dans la Communauté, sur présentation : a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III ; b) soit, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée "déclaration sur facture", établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette « déclaration sur facture » figure en annexe IV. 2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 26, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de la Pologne si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Pologne ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte : a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ; ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : ES "EXPEDIDO A POSTERIORI" DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" EL "ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ" EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI" PT "EMITIDO A POSTERIORI" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND" PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE". 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1. Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : ES "DUPLICADO" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" EL "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ" EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" NL "DUPLICAAT" PT "SEGUNDA VIA" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" PL " DUPLIKAT ". 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date. Article 20 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Pologne, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Pologne. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits. Article 20 bis Séparation comptable 1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la "séparation comptable" pour gérer de tels stocks. 2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme "originaires" est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks. 3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation aux conditions qu'elles estiment appropriées. 4. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué. 5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées. 6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole. Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b) peut être établie : a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22 ; ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Pologne ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l' État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte. Article 22 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de l' État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation. Article 23 Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 24 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord. Article 25 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi. Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 27 Documents probants Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3 et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Pologne ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes : a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Pologne où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Pologne, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Pologne où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Pologne conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole. Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés. Article 29 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. Article 30 Montants exprimés en euros 1. Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b) et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de Pologne ou des autres pays visés aux articles 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés. 2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b) ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné. 3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés. 4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15% de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur. 5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou de la Pologne. Lors de ce réexamen, le comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros. TITRE VI METHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE Articles 31 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de la Pologne se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. 2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Pologne se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l' l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Pologne ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Article 33 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité d'association. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays. Article 34 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. Articles 35 Zones franches 1. La Communauté et la Pologne prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Pologne importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole. TITRE VII CEUTA ET MELILLA Article 36 Application du protocole 1. L'expression "Communauté" utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla. 2. Les produits originaires de Pologne bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Pologne accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37. Article 37 Conditions particulières 1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme : 1) produits originaires de Ceuta et Melilla : a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ; b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que : i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 ; ou que ii) ces produits soient originaires de Pologne ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. 2) produits originaires de Pologne : a) les produits entièrement obtenus en Pologne ; b) les produits obtenus en Pologne dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que : i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6; ou que ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. 2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Pologne" et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 38 Modifications du protocole Le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole. ANNEXE I NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II Note 1 Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole. Note 2 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. Note 3 3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de Pologne. Exemple Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression "Fabrication à partir de matières de toute position", les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression "Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ..." ou " Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit", les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple La règle applicable aux tissus des n°s 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Exemple La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. Note 4 4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. Note 5 5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave", - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les filaments conducteurs électriques, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), - les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle), - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits du n° 5605. Exemple Un fil du n° 5205 obtenu a partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil. Exemple Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. 5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 5.4. Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 6 6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7: 7.1. Les "traitements spécifiques", au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation. 7.2. Les "traitements spécifiques", au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710; p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine." ANNEXE II LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE III Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 Règles d'impression 1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et de la Pologne peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES >EMPLACEMENT TABLE> 13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à : // 14. RESULTAT DU CONTROLE // Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1) | | a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes. | | ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. A ..................................................., le .................................... Cachet ....................................................... (Signature) // A ............................................, le .................................... Cachet ....................................................... (Signature) (1) Marquer d'un X la mention applicable. NOTES 1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance. 2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure. 3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification. DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES >EMPLACEMENT TABLE> (1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner "en vrac". DECLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé; PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions: PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ( [8]): [8] Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état. M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées; DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. À , le . (Signature) ANNEXE IV >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> "Annexe V Liste par chapitres et positions du Système Harmonisé (SH) des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions des articles 3 et 4 ne sont pas applicables Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 0401 à 0402 ex 0403 - Babeurre, lait et crème caillés, yoghourts, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 0404 à 0410 0504 0511 Chapitre 6 0701 à 0709 ex 0710 - Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du mais doux du code 0704 40 ex 0711 - Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion du maïs doux du code 07119030 0712 à 0714 Chapitre 8 ex Chapitre 9 - Café, thé et épices, à l'exclusion du maté du code 0903 Chapitre 10 Chapitre 11 Chapitre 12 ex 1302 - Matières pectines, pectinates et pectates 1501 à 1514 ex 1515 - Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba et ses fractions) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiés ex 1516 - Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» ex 1517 et ex 1518 - Margarines, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées ex 1522 - Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion des dégras Chapitre 16 1701 ex 1702 - Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés à l'exclusion des positions 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00et 1702 90 10 1703 1801 et 1802 ex 1902 - Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20% de poissons et crustacés, de mollusques et autres invertébrés aquatiques, de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ex 2001 - Concombres et cornichons, oignons, Chutney de mangues, fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons, champignons et olives, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique 2002 et 2003 ex 2004 - Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons et du maïs doux ex 2005 - Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006, à l'exclusion des pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons et du maïs doux 2006 et 2007 ex 2008 - Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion du beurre d'arachide, des coeurs de palmier, du maïs, des ignames, patates douces et parties comestibles de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieur à 5%, des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes 2009 ex 2106- Sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants 2204 2206 ex 2207 - Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus obtenu à partir de produits agricoles figurant dans la présente liste ex 2208 - Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol, obtenu à partir de produits agricoles figurant dans la présente liste 2209 Chapitre 23 2401 4501 5301et 5302 DÉCLARATION COMMUNE concernant la principauté d'Andorre 1. Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Pologne comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. 2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. DÉCLARATION COMMUNE concernant la république de Saint-Marin 1. Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par la Pologne comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. 2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. Déclaration commune concernant l'examen des aménagements apportés aux règles d'origine par suite des modifications introduites dans le système harmonisé Lorsque, par suite des modifications introduites dans la nomenclature, les aménagements apportés aux règles d'origine par la décision n° ../.. affectent la teneur d'une règle qui existait avant cette décision, et qu'il apparaît qu'une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs considérés en découle, un examen est effectué d'urgence, si une des parties contractantes en fait la demande au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, par le Conseil d'association, portant sur la nécessité de rétablir la règle en question telle qu'elle était formulée avant la décision ../.. En tout état de cause, le Conseil d'association décide de rétablir ou non la teneur de la règle considérée dans un délai de trois mois à compter de la demande qui lui en est faite par une des parties à l'accord. Si la teneur d'une règle est rétablie, les parties à l'accord adoptent aussi le dispositif réglementaire nécessaire pour garantir que les droits de douane éventuellement acquittés sur les produits en cause, importés après le 1er janvier 2002, puissent être remboursés.