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Document 52002PC0139

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

    /* COM/2002/0139 final - CNS 2002/0066 */

    JO C 181E du 30.7.2002, p. 275–279 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0139

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires /* COM/2002/0139 final - CNS 2002/0066 */

    Journal officiel n° 181 E du 30/07/2002 p. 0275 - 0279


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le Conseil a adopté le 14 juillet 1992 le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Ce règlement est entré en vigueur le 26 juillet 1993. Il a été modifié par le règlement (CEE) n° 535/97 du Conseil. Il s'agit d'un système volontaire. Il donne la possibilité aux producteurs et/ou transformateurs intéressés de faire protéger sur le plan communautaire, moyennant un enregistrement, le nom géographique d'un produit. La notion de protection des appellations ou indications géographiques consiste à réserver leur usage exclusif en faveur des producteurs et/ou transformateurs, autrement dit aux entreprises exerçant leur activité dans les régions ou lieux que les noms désignent. Cela signifie que lorsqu'une dénomination géographique est enregistrée au plan communautaire, l'utilisation de cette dénomination est réservée aux seules entreprises de la zone et interdite à tout autre.

    Par cette réglementation communautaire on a voulu harmoniser la protection des noms géographiques pour tous les produits agro-alimentaires autres que les vins et boissons spiritueuses -qui faisaient déjà l'objet d'une réglementation communautaire- afin de clarifier le marché et de protéger d'une manière forte et efficace les producteurs et les consommateurs contre des usages et imitations usurpant ces noms géographiques.

    La protection des indications géographiques en tant que droits de propriété intellectuelle a été reprise dans la section 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (Accord sur les ADPIC, 1994). Cet accord comprend des dispositions détaillées concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter et de les exercer de façon à promouvoir le commerce mondial et à éviter les distorsions des échanges découlant de l'absence de protection suffisante et efficace de cette protection intellectuelle.

    - Champ d'application du règlement (article 1 et annexe I)

    D'une part, il a été considéré opportun d'éviter le vide de protection des noms géographiques pouvant bénéficier d'une protection pour du vinaigre de vin. En effet s'agissant d'un produit vitivinicole et donc exclu pour l'instant du champ d'application mais qui se trouve aussi sans protection possible dans le cadre du domaine du vin et des boissons spiritueuses, l'article 1 du règlement est modifié pour y inclure la possibilité de protection pour des dénominations conformes au règlement et visant ce type de produits.

    D'autre part, en ce qui concerne les centaines de demandes d'enregistrement concernant des eaux minérales et eaux de sources, étant donné que lors de l'examen de ces demandes plusieurs problèmes ont été constatés (l'existence de noms identiques pour des eaux distinctes, l'existence de noms de fantaisie qui ne sont pas couverts par les dispositions du règlement (CEE) n° 2081/92, la constatation que les noms en cause se prêtent mal à l'enregistrement en vertu de ce règlement, notamment en vertu des conséquences qui découlent de son article 13 et puisqu'elles font déjà l'objet de la Directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 qui a établi une réglementation suffisante en permanente évolution au niveau communautaire pour ces eaux, il n'apparaît pas opportun d'enregistrer des dénominations pour des eaux et malgré le fait que certaines ont déjà été enregistrées. Ainsi, il convient de supprimer les eaux du champ d'application du règlement et donc de son annexe 1 et en ce qui concerne celles enregistrées, une période transitoire pour éviter tout préjudice est prévue à partir de laquelle les dénominations concernées ne feront plus partie du registre des indications géographiques et des appellations d'origine.

    - Homonymes (article 5 bis et article 13.5)

    Étant donné que des règles précises n'étaient pas prévues dans le cadre du règlement (CEE) n° 2081/92 pour résoudre les cas d'homonymie entre dénominations homonymes conformes audit règlement, des précisions ont été ajoutées pour faciliter la décision dans ce type de situation.

    Aussi, il a été considéré opportun de créer un cadre juridique approprié pour décider d'une éventuelle solution d'accommodement entre une appellation d'origine protégée (AOP) ou une indication géographique protégée (IGP) et un nom géographique identique ne relevant pas du règlement, utilisé légalement et ne prétendant pas évoquer l'AOP ou l'IGP.

    - Procédure d'opposition (article 7)

    L'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 prévoit une procédure d'opposition. Il convient pour satisfaire à l'obligation découlant notamment de l'article 22 de l'accord ADPIC d'apporter certaines clarifications aux dispositifs dudit règlement de façon à ce que les ressortissants de tous les Membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) bénéficient de ce régime lorsqu'ils sont légitimement concernés et selon les mêmes critères que ceux établies audit article S'agissant d'un droit territorial, les preuves et appréciations de ces critères doivent être justifiées par rapport au territoire communautaire, qui est celui où la protection octroyée par le règlement s'applique. Une procédure parallèle à celle de l'article 7 a été en conséquence créée pour les ressortissants des Membres OMC par l'article 12quinquies.

    - Annulation d'une dénomination du registre (article 11)

    En vue de régler certains cas sur demande volontaire des titulaires de l'AOP ou l'IGP et sous conditions d'une déclaration motivée, il est prévu la possibilité d'annuler une dénomination enregistrée.

    - Application aux produits en provenance d'un pays tiers (article 12)

    Sans préjudice des accords internationaux, l'article 12 prévoit l'application du règlement aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires provenant d'un pays tiers. Cette application se fait par la voie de la réciprocité et sous conditions d'équivalence. Afin de garantir que la procédure communautaire d'enregistrement est disponible pour les pays qui remplissent lesdites conditions d'équivalence et sur la base de la réciprocité, des précisions ont été ajoutées à l'article 12 et une procédure parallèle à celle de l'article 6 a été, en conséquence, crée par les articles 12 bis, 12 ter et 12 quater.

    - Conflits entre indications géographiques et marques (article 14)

    - Article 14.1 : Pour traiter encore les marques et les indications géographiques de la même manière, les différentes situations prévues à l'article 14 se régleront en ayant comme date de référence la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'indication géographique ou de l'appellation géographique à la place de la date de publication qui octroie le droit d'opposition (c'est la date du dépôt qui s'applique en matière de marques).

    - Article 14.2 : Aussi et pour tenir la ligne de l'Accord ADPIC prévue à son article 24.5 concernant la possibilité de coexistence entre une indication géographique et une marque, certaines précisions ont été aussi introduites à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2081/92 ayant aussi établi cette possibilité de coexistence. En effet, cet article 24.5 vise non seulement les marques enregistrées ou déposées, mais aussi les cas des marques pouvant être acquises par l'usage. En ce qui concerne les dates de référence à utiliser en cas de conflit et pour décider d'une éventuelle coexistence, la date devient celle de la protection dans le pays d'origine pour les dénominations enregistrées en vertu de l'article 17 (procédure dite simplifiée) et celle de la date de dépôt de la demande d'enregistrement pour celles enregistrées en vertu de l'article 5 (procédure dite normale)

    Les précisions et clarifications mentionnées permettront que le règlement (CEE) n° 2081/92 s'applique en conformité avec les règles prévues par l'Accord ADPIC.

    * Procédure simplifiée (article 17)

    La procédure dite simplifiée prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 a été prévue pour communautariser les dénominations déjà protégées ou consacrées par l'usage dans les États membres. Cette procédure ne prévoit pas le droit d'opposition, condition essentielle pour garantir des droits acquis ou pour éviter des préjudices lors de l'enregistrement. En conséquence, il convient, pour une question de sécurité juridique et de transparence de la supprimer. De même, par cohérence, la période transitoire de cinq ans prévue pour les dénominations enregistrées en vertu de cette disposition est supprimée, ceci sans préjudice de l'épuisement de ladite période transitoire applicable aux dénominations enregistrées.

    - Autres aspects faisant l'objet de modification

    Des clarifications formelles ont été ajoutées concernant la version à appliquer de la norme EN 45011 concernant le contrôle (article 10), la nécessité de publier une décision d'annuler une dénomination enregistrée (article 11) ainsi que la procédure comitologie qui a été adaptée à la nouvelle décision 1999/468/CE dans la matière (article 15).

    2002/0066 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO C ..., ..., p. ...

    vu l'avis du Parlement européen [2],

    [2] JO C ..., ..., p. ...

    vu l'avis du Comité économique et social [3],

    [3] JO C ..., ..., p. ...

    vu l'avis du Comité des Régions [4],

    [4] JO C ..., ..., p. ...

    considérant ce qui suit:

    (1) L'annexe 1 du traité instituant la Communauté européenne [5] établit les produits pour lesquels le titre II du traité s'applique.

    [5] JO C 340 du 10.11.1997, p. 303.

    (2) Le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil [6] ne s'applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole ni aux boissons spiritueuses; par contre, il apparaît opportun pour éviter un vide de protection d'inclure le vinaigre de vin dans le champ d'application prévu à l'article 1er.

    [6] JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2796/2000 de la Commission (JO L 324 du 21.12.2000, p. 26).

    (3) L'annexe I du règlement (CEE) n° 2081/92, contenant des denrées alimentaires susceptibles d'être enregistrées, inclut entre autres les eaux minérales naturelles et les eaux de sources. Lors de l'examen de demandes d'enregistrement plusieurs problèmes ont été constatés. Ces problèmes concernent l'existence de noms identiques pour des eaux distinctes, l'existence de noms de fantaisie qui ne sont pas couverts par les dispositions dudit règlement, la constatation que les noms en cause se prêtent mal à l'enregistrement en vertu de ce règlement, notamment compte tenu des conséquences qui découlent de l'article 13. Ces problèmes ont suscité de multiples conflits pratiques lors de la mise en oeuvre dudit règlement.

    (4) Les eaux minérales et les eaux de sources font déjà l'objet de la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles [7]. Même si cette directive n'a pas exactement la même finalité que le règlement (CEE) n° 2081/92, elle réalise toutefois une réglementation suffisante au niveau communautaire desdites eaux minérales et eaux de sources ; en conséquence, il n'est pas opportun d'enregistrer des dénominations concernant les eaux minérales et les eaux de sources. Il convient donc de supprimer les eaux minérales et les eaux de sources de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2081/92. Étant donné que certaines dénominations avaient déjà été enregistrées par le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil [8], il convient pour éviter tout préjudice de prévoir une période transitoire de cinq ans après laquelle ces dénominations ne feront plus partie du registre prévu à l'article 6, paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2081/92.

    [7] JO L 229 du 30.8.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/70/CE (JO L 299 du 23.11.1996, p. 26).

    [8] JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2703/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 25).

    (5) Il convient de régler de manière appropriée, notamment afin de préserver le patrimoine des producteurs des États membres, les cas de dénominations géographiques totalement ou partiellement identiques soit pour ce qui concerne des dénominations conformes aux critères d'enregistrement soit pour des dénominations qui, n'étant pas conformes à ces critères, remplissent certaines conditions d'utilisation précisément établies.

    (6) Il convient d'adapter à l'article 10 la référence à la norme EN 45011 en vue de prévoir d'éventuelles modifications ultérieures.

    (7) Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, un groupement ou une personne physique ou morale souhaite renoncer à l'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, il convient de prévoir l'annulation de la dénomination en cause du registre communautaire.

    (8) L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (accord sur les ADPIC, 1994, objet de l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) comprend des dispositions détaillées concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter

    (9) La protection moyennant un enregistrement octroyée par le règlement (CEE) n° 2081/92 est ouverte aux dénominations des pays tiers par la voie de la réciprocité et sous conditions d'équivalence tel que prévu à l'article 12 dudit règlement. Il convient de préciser les dispositions de cet article afin de garantir que la procédure communautaire d'enregistrement est disponible pour les pays qui remplissent lesdites conditions.

    (10) L'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 prévoit une procédure d'opposition. Il convient pour satisfaire à l'obligation découlant notamment de l'article 22 de l'accord ADPIC de préciser ces dispositions de façon à ce que les ressortissants de tous les membres de l'OMC bénéficient de ce régime et qu'elles s'appliquent effectivement sans préjudice des accords internationaux, tel que prévu en son article 12. Le droit d'opposition sera accordé aux ressortissants des membres de l'OMC lorsqu'ils sont légitimement concernés et selon les mêmes critères que ceux établis à l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement. Les preuves et appréciations de ces critères doivent être justifiées par rapport au territoire communautaire, qui est celui où la protection octroyée par ledit règlement s'applique.

    (11) L'article 24.5 de l'accord sur les ADPIC vise non seulement les marques enregistrées ou déposées, mais aussi les cas des marques pouvant être acquises par l'usage, la date de référence prévue et notamment la date de protection de la dénomination dans le pays d'origine. Ainsi il convient de modifier l'article 14.2 du règlement (CEE) n° 2081/92 : la date de référence y prévue devient celle de la protection dans le pays d'origine ou celle de dépôt de la demande d'enregistrement de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, selon qu'il s'agit respectivement d'une dénomination relevant, soit de l'article 17, soit de l'article 5 du même règlement ; en outre à l'article 14.1 la date de référence devient celle du dépôt de la demande d'enregistrement au lieu de la date de la première publication.

    (12) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2081/92 étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [9], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

    [9] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (13) La procédure simplifiée prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 ayant pour but l'enregistrement des dénominations existantes, protégées ou consacrées par l'usage dans les États membres, ne prévoit pas le droit d'opposition. Il convient pour une question de sécurité juridique et de transparence de supprimer cette disposition. De même, par cohérence, il convient de supprimer la période transitoire de cinq ans prévue au paragraphe 2 de l'article 13 destinée aux dénominations enregistrées en vertu de cette disposition, ceci sans préjudice de l'épuisement de ladite période transitoire à l'égard des dénominations enregistrées dans le cadre dudit article 17.

    (14) Ces éléments conduisent à la modification du règlement (CEE) n° 2081/92,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 2081/92 est modifié comme suit :

    1. A l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

    « 1. Le présent règlement établit les règles relatives à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles destinés à l'alimentation humaine visés à l'annexe I du traité et des denrées alimentaires visées à l'annexe I du présent règlement ainsi que des produits agricoles visés à l'annexe II du présent règlement. Toutefois, le présent règlement ne s'applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole sauf les vinaigres de vin, ni aux boissons spiritueuses. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.

    A compter de l'entrée en vigueur du présent règlement les eaux minérales ne sont plus couvertes par le règlement (CEE) n° 2081/92. Par conséquent, à l'issue d'une période transitoire de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les dénominations déjà enregistrées et concernant des eaux minérales seront supprimées du registre prévu à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2081/92.

    Les annexes I et II du présent règlement peuvent être modifiées, conformément à la procédure prévue à l'article 15. »

    2. A l'article 5, paragraphe 5, le dernier alinéa est supprimé.

    3. Après l'article 5, l'article 5 bis suivant est inséré :

    « Article 5 bis

    Si la demande concerne une dénomination désignant également une aire géographique située dans un autre État membre ou un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3, l'Etat en question est consulté avant toute prise de décision.

    Les dénominations homonymes conformes au présent règlement peuvent être enregistrées en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion.

    L'usage de telles dénominations n'est autorisé que si l'État d'origine est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette »

    4. A l'article 10, paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :

    « Pour être agréés par un État membre aux fins de l'application du présent règlement, les organismes doivent remplir les conditions définies dans la norme EN 45011 dans sa dernière version en vigueur ».

    5. A l'article 11, paragraphe 4, le texte suivant est ajouté :

    « Ces mesures sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. »

    6. Après l'article 11, l'article 11 bis suivant est inséré :

    « Article 11 bis

    La Commission peut procéder à l'annulation de l'enregistrement d'une dénomination sur demande dûment justifiée du groupement concerné transmise par l'État qui avait transmis la demande d'enregistrement original.

    L'annulation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. »

    7. A l'article 12, le paragraphe 1, deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

    « - qu'il existe dans le pays tiers concerné un régime de contrôle et un droit d'opposition équivalents à ceux définis par le règlement ».

    8. À l'article 12, le paragraphe 3 suivant est inséré :

    « 3. La Commission peut constater, conformément à la procédure prévue à l'article 15, qu'un pays tiers remplit les conditions d'équivalence au sens du paragraphe 1 du présent article, en raison de sa législation interne, à la demande du pays concerné. Lorsque la décision de la Commission est dans l'affirmatif, la procédure de l'article 12 bis s'applique ».

    9. Après l'article 12, les articles 12 bis à 12 quinquies suivants sont insérés :

    « Article 12 bis

    1. Dans le cas prévu à l'article 12, paragraphe 3, lorsqu'un groupement ou une personne physique ou morale, visée à l'article 5, paragraphes 1 et 2, d'un pays tiers souhaite faire enregistrer une dénomination au titre du présent règlement, il adresse une demande d'enregistrement aux autorités du pays tiers dans lequel est située l'aire géographique. La demande est accompagnée pour chaque dénomination d'un cahier des charges visé à l'article 4.

    2. Si ce pays tiers estime que les exigences du présent règlement sont remplies, il transmet la demande d'enregistrement à la Commission accompagnée :

    a) d'une description du cadre juridique et de l'usage sur base desquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique est protégée ou consacrée dans le pays,

    b) d'une déclaration que les éléments prévus à l'article 10 sont remplis sur son territoire et,

    c) des autres documents sur lesquels il a fondé son estimation.

    3. La demande et tous les documents transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d'une traduction dans une langue officielle de la Communauté.

    Article 12 ter

    1. La Commission vérifie, dans un délai de six mois, que la demande d'enregistrement transmise par un pays tiers comprend tous les éléments nécessaires. La Commission informe le pays concerné de ses conclusions.

    Si la Commission

    a) est parvenue à la conclusion que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle procède à la publication de la demande conformément à l'article 6, paragraphe 2. Avant la publication la Commission peut demander l'avis du comité prévu à l'article 15 ;

    b) est parvenue à la conclusion que la dénomination ne réunit pas les conditions pour être protégée, elle décide après consultation de l'Etat ayant transmis la demande, selon la procédure prévue à l'article 15, de ne pas procéder à la publication prévue sous a).

    2. Dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication prévue au paragraphe 1 sous a), toute personne légitimement concernée, peut s'opposer à la demande publiée d'après le paragraphe 1 sous a) dans les conditions suivantes : Lorsque l'opposition provient d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Membre OMC, les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, ou les dispositions de l'article 12 quinquies respectivement s'appliquent. Lorsqu'elle provient d'un ressortissant d'un pays tiers remplissant les conditions d'équivalence au titre de l'article 12, paragraphe 3, la déclaration d'opposition dûment motivée est adressée à l'Etat dans lequel il réside ou est établi qui la transmet à la Commission.

    La déclaration d'opposition et tous les documents transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d'une traduction dans une langue officielle de la Communauté

    3. La Commission examine la recevabilité conformément aux critères prévus à l'article 7, paragraphe 4. Ces critères doivent être prouvés et appréciés par rapport au territoire communautaire Lorsqu'une ou plusieurs oppositions sont recevables, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15 après consultation de l'Etat ayant transmis la demande, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion dans le territoire communautaire. S'il est décidé de procéder à l'enregistrement, la dénomination est inscrite dans le registre prévu à l'article 6, paragraphe 3, et est publiée conformément à l'article 6, paragraphe 4.

    4. Si aucune déclaration d'opposition n'est notifiée à la Commission, la Commission procède à l'inscription de la ou des dénominations en question au Registre tel que prévu à l'article 6, paragraphe 3, et à la publication conformément au paragraphe 4 du même article.

    Article 12 quater

    Le groupement ou la personne physique ou morale, visée à l'article 5, paragraphe 1 et 2, concernée, peut demander la modification d'un cahier des charges d'une dénomination enregistrée au titre de l'article 12 bis, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation géographique.

    La procédure conformément l'article 12 bis et ter s'applique.

    Toutefois, la Commission peut décider, selon la procédure de l'article 15, de ne pas appliquer la procédure prévue à l'article 12 bis et ter lorsque la modification est mineure.

    Article 12 quinquies

    1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes, prévue à l'article 6, paragraphe 2, concernant une demande d'enregistrement introduite par un Etat membre, toute personne physique ou morale légitimement concernée ressortissant d'un Etat membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3, peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'Etat dans lequel elle réside ou est établie qui la transmet à la Commission, rédigée ou traduite dans une langue de la Communauté. Les Etats membres veillent à ce que toute personne d'un membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3, pouvant justifier d'un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la demande d'enregistrement.

    2. La Commission examine la recevabilité des oppositions conformément aux critères prévus à l'article 7, paragraphe 4. Ces critères doivent être prouvés et appréciés par rapport au territoire de la Communauté.

    3. Lorsqu'une opposition est recevable, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, après consultation de l'Etat ayant transmis la demande d'opposition, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. S'il est décidé de procéder à l'enregistrement, la Commission procède à la publication conformément à l'article 6, paragraphe 4. »

    10 L'article 13 est modifié comme suit :

    a) Le paragraphe 2 est supprimé.

    b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

    «4. Pour ce qui concerne les dénominations dont l'enregistrement est demandé au titre de l'article 5 ou l'article 12 bis, une période transitoire de cinq ans maximum peut être prévue, respectivement dans le cadre de l'article 7, paragraphe 5, point b) et des articles 12 ter, paragraphe 3 et 12 quinquies, paragraphe 3, uniquement dans le cas où une opposition a été déclarée recevable au motif que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2. Cette période transitoire ne peut être prévue qu'à condition que les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2.»

    c) Le paragraphe 5 suivant est ajouté :

    « 5. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 15, la coexistence d'une dénomination enregistrée et d'une dénomination désignant un lieu d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3, lorsque cette dénomination est identique à la dénomination enregistrée, sous réserve que les conditions suivantes sont remplies :

    - la dénomination identique a été utilisée légalement sur le territoire communautaire pendant 25 ans au moins avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n°2081/92, sur la base des usages loyaux et constants, et

    - il est prouvé que cette utilisation n'a pas eu pour objet de profiter à aucun moment de la réputation de la dénomination enregistrée et qu'elle n'a pas induit ni n'a pu induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit, et

    - le problème soulevé par la dénomination identique a été évoqué avant l'enregistrement de la dénomination

    Cette coexistence de la dénomination enregistrée et de la dénomination identique concernée ne pourra excéder une période d'une durée maximale de 15 ans.

    L'usage de la dénomination géographique concernée n'est autorisé que si l'Etat d'origine est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette. »

    11. L'article 14 est modifié comme suit :

    a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

    « 1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d'enregistrement d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13 et concernant la même classe de produit est refusée, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou l'indication géographique à la Commission.

    Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées. »

    b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

    « 2. Dans le respect du droit communautaire, l'usage d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13, déposée, enregistrée ou, dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, acquise par l'usage, de bonne foi sur le territoire communautaire soit, avant la date de protection dans le pays d'origine soit, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique à la Commission, peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus respectivement par la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques [10] et/ou par le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire [11]. »

    [10] JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

    [11] JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

    12. L'article 15 est remplacé par le texte suivant :

    « Article 15

    1. La Commission est assistée par le comité des appellations d'origine et des indications géographiques, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Dans le cas où il fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

    3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    4. Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. »

    13. L'article 17 est supprimé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

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