Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002AE0846

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés" (COM(2002) 85 final — 2002/0046 (COD))

JO C 241 du 7.10.2002, p. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE0846

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés" (COM(2002) 85 final — 2002/0046 (COD))

Journal officiel n° C 241 du 07/10/2002 p. 0062 - 0063


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés"

(COM(2002) 85 final - 2002/0046 (COD))

(2002/C 241/11)

Le 1er mars 2002, conformément aux dispositions de l'article 175(1) du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 21 juin 2002 (rapporteur: M. Espuny Moyano).

Lors de sa 392e session plénière des 17 et 18 juillet 2002 (séance du 17 juillet), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 123 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions.

1. Proposition de la Commission

1.1. Dans le cadre du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, la proposition de la Commission vise à mettre en place un système commun de notification et d'information concernant les exportations d'OGM vers les pays tiers, afin de contribuer à assurer un niveau adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des OGM.

1.1.1. La proposition de la Commission comporte quatre chapitres: objectifs, champ d'application et définitions; exportations d'OGM vers les pays tiers; mouvements transfrontières non intentionnels; dispositions communes.

1.2. Champ d'application

1.2.1. La proposition de règlement s'applique aux exportations et aux mouvements transfrontières non intentionnels de tous les OGM pouvant avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

1.2.2. Sont exclus du champ d'application de la proposition les médicaments à usage humain et les OGM destinés à être volontairement disséminés dans l'environnement, qui font l'objet d'une décision des Parties au protocole, dans laquelle ils sont considérés comme étant peu susceptibles d'avoir des effets défavorables.

1.3. Exportations d'OGM vers les pays tiers (chapitre 2)

1.3.1. Avant le premier mouvement transfrontière de tout OGM destiné à être volontairement disséminé dans l'environnement, l'exportateur veille à adresser une notification à l'autorité nationale compétente pour l'importation.

1.3.2. En l'absence de réponse dans le délai prévu pour sa réception, l'exportateur envoie un rappel. L'exportateur conserve une trace de la notification et l'accusé de réception, et adresse une copie de ces documents à l'autorité nationale compétente de l'État membre exportateur ainsi qu'à la Commission.

1.3.3. La Commission notifie au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques (CEPRB), au nom de la Communauté, toute décision finale concernant l'utilisation par la Communauté, y compris la mise sur le marché, d'un OGM pouvant faire l'objet de mouvements transfrontières en vue d'être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou d'être transformé.

1.3.4. Les exportateurs veillent à ce que l'on indique à l'opérateur qui réceptionne le produit si celui-ci est constitué d'OGM ou en contient et à ce qu'on lui communique le(s) code(s) spécifique(s) attribué(s) aux OGM, ou une déclaration de l'opérateur, attestant que le produit est uniquement utilisé pour l'alimentation humaine ou animale, ou uniquement destiné à la transformation, et précisant les codes spécifiques correspondant aux OGM que le produit peut contenir.

1.3.5. Les informations pertinentes doivent être communiquées au CEPRB pour être dûment coordonnées et harmonisées.

1.4. Mouvements transfrontières non intentionnels

1.4.1. Lorsque se produit un incident ayant pour résultat une dissémination involontaire d'OGM, les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer la population, notifient immédiatement l'incident à la Commission, aux autres États membres, aux États effectivement touchés ou susceptibles de l'être, au CEPRB et le cas échéant aux organismes internationaux compétents, et consultent les États effectivement touchés ou susceptibles de l'être. Cette notification inclut les informations spécifiées à l'annexe III de la proposition.

1.5. Dispositions communes

1.5.1. Ces dispositions définissent les données que les États membres communiquent à la Commission et celles que la Commission notifie au CEPRB.

1.5.2. La Commission désigne un correspondant et chaque État membre désigne le sien ainsi que l'autorité nationale compétente.

1.5.3. Chaque État membre établit le régime de sanctions correspondant.

2. Observations générales

2.1. Le Comité reconnaît combien il est important de mettre en oeuvre le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques afin de concourir efficacement à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique et d'éviter les risques pour la santé humaine.

2.2. Le CESE accueille avec satisfaction la proposition de la Commission, qui contribue à clarifier la législation sur les OGM et met en avant le principe de précaution.

2.3. Le CESE estime que la fonction de coordination attribuée au CEPRB aura sans aucun doute des effets positifs.

2.4. La proposition de la Commission n'aura pas d'impact économique sur les importations, qui resteront soumises à la réglementation communautaire. Elle aura une incidence économique mineure sur les exportations mais permettra de renforcer la sécurité juridique.

3. Observations particulières

3.1. L'article 23.3 du Protocole de Cartagena stipule que les signataires de l'accord s'efforcent d'informer le public sur les moyens d'accès au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques (CEPRB). Le CESE relève que la proposition de règlement de la Commission ne fait absolument pas mention de cet aspect.

3.2. L'article 13 ("Sanctions") dispose que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions et prennent les mesures nécessaires à leur mise en oeuvre. Le CESE est conscient du fait que le régime des sanctions est de la compétence exclusive des États membres, mais il suggère néanmoins que l'on s'efforce d'appliquer dans les différents États des dispositions harmonisées tant en ce qui concerne les infractions que le niveau des sanctions.

3.3. Le CESE se déclare préoccupé par les difficultés qui pourraient survenir dans l'hypothèse d'une absence de réponse aux notifications de l'exportateur, ce qui pourrait déboucher sur une paralysie des exportations, avec les répercussions économiques que cela suppose. Il considère cependant que la longueur des délais prévus (60 jours pour accuser réception de la première notification, 270 jours pour y répondre plus 60 jours pour répondre au rappel qui est adressé en cas de non-réponse dans le délai précité de 270 jours) peut influer négativement sur les échanges commerciaux. Serait-il possible de réduire ces délais?

3.4. Le CESE se félicite de l'application stricte par la Commission, conformément à l'article premier du protocole de Cartagena, du principe de précaution précédemment consacré par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, sur une question aussi controversée que celle de la libération intentionnelle ou involontaire d'OGM.

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

Top