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Document 52002AA0007

    Avis n° 7/2002 de la Cour des comptes des Communautés européennes sur une proposition de règlement du Conseil instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires et d'agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen

    JO C 236 du 1.10.2002, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AA0007

    Avis n° 7/2002 de la Cour des comptes des Communautés européennes sur une proposition de règlement du Conseil instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires et d'agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen

    Journal officiel n° C 236 du 01/10/2002 p. 0007 - 0009


    Avis no 7/2002

    de la Cour des comptes des Communautés européennes sur une proposition de règlement du Conseil instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires et d'agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen

    (2002/C 236/03)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le 20 mars 2002, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires et d'agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen(1).

    La demande de consultation de la Cour des comptes sur cette proposition, formulée par le Conseil, est parvenue à la Cour le 11 avril 2002.

    La proposition vise à autoriser le dégagement, entre 2002 et 2004, de 100 fonctionnaires et de 24 agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen pour tenir compte des besoins de renouvellement des compétences professionnelles.

    La Cour a examiné la proposition et a formulé le présent avis, en se fondant sur les éléments suivants:

    1. Selon l'exposé des motifs de la proposition, l'opération de dégagement de 100 fonctionnaires et de 24 agents temporaires permettrait de recruter 47 nouveaux fonctionnaires et 11 nouveaux agents temporaires tout en restant budgétairement neutre, les économies effectuées grâce à l'opération en question permettant d'équilibrer le coût des nouveaux recrutements. Aucune indication n'est fournie sur la manière dont les chiffres de 100 fonctionnaires et 24 agents temporaires ont été déterminés.

    2. Selon la proposition, le dégagement concerne des fonctionnaires et des agents temporaires ayant atteint l'âge de 55 ans et ayant accompli au moins 15 ans de service. La proposition prévoit une indemnité de départ correspondant, en moyenne, à 62,5 % du traitement de base.

    3. Les économies et les charges annuelles présentées dans la fiche financière en annexe à la proposition récapitulent, pour les "partants" comme pour les "entrants", les principales charges et recettes salariales annuellement imputées au budget.

    4. La méthode de calcul est la même que celle utilisée pour la proposition concernant les fonctionnaires de la Commission. La Cour estime que la manière dont l'incidence budgétaire directe est présentée est essentiellement raisonnable. L'augmentation du coût des futurs droits à pension générée par le recrutement de nouveaux agents semble cependant ne pas avoir été prise en considération.

    5. Les économies budgétaires seront réalisées en laissant vacants une partie des postes libérés par les départs à la retraite anticipée et en recrutant, pour les postes restants, des fonctionnaires et des agents temporaires à des niveaux de carrière et de rémunération (grades) inférieurs. La proposition ne fournit aucune explication concernant les mécanismes budgétaires qui seront utilisés pour permettre de garantir ces économies à long terme.

    6. Les agents temporaires sont engagés sur la base de contrats à durée déterminée ou indéterminée qui peuvent être résiliés à l'issue d`un délai de préavis. Un contrat d'agent temporaire ne garantit pas le droit à l'emploi jusqu'à l'âge de la retraite. Le préambule de la proposition de règlement n'explique pas pourquoi les contrats des agents temporaires dont les qualifications professionnelles ne correspondraient pas aux fonctions à exercer ne sont pas résiliés.

    7. L'opération de dégagement proposée (en réalité, un régime de préretraite) semble aller à l'encontre de l'objectif en matière de politique de l'emploi, proposé par la Commission et adopté par le Conseil(2), relatif à l'augmentation du taux d'emploi des personnes âgées (de 55 à 64 ans). En sa réunion des 15 et 16 mars 2002 à Barcelone, le Conseil européen a confirmé cet objectif et recommandé d'offrir aux travailleurs âgés davantage de possibilités de rester sur le marché du travail, par exemple par des formules souples de retraite progressive.

    8. Selon le considérant 4 de la proposition de règlement, "les qualifications de certains fonctionnaires, particulièrement parmi les plus anciens, seraient [...] trop éloignées des fonctions à pourvoir". C'est pourquoi ces derniers devraient bénéficier d'un régime de préretraite. Le groupe cible est composé de 100 fonctionnaires, parmi lesquels des fonctionnaires supérieurs de grade A 3/LA 3 (chef de division, normalement chargé de tâches d'encadrement), des fonctionnaires supérieurs de grade A 4/LA 4 et des fonctionnaires des catégories B, C et D parvenus au dernier grade de leur catégorie. Cela montre la nécessité d'une meilleure politique de gestion du personnel.

    9. Une indemnité correspondant à 62,5 % du traitement de base ne devrait sans doute pas empêcher certains d'entre eux de conserver un niveau de vie relativement confortable. De plus, le bénéficiaire d'une indemnité de départ sera autorisé à exercer de nouvelles activités afin de compenser la perte d'une partie de son traitement de base. À cette condition, des fonctionnaires performants pourraient souhaiter bénéficier de l'indemnité de départ.

    10. Les objectifs du régime ne seraient pas atteints si ce dernier était également appliqué à des fonctionnaires performants attirés par les conditions financières proposées. La Cour constate qu'aucun critère de sélection approprié et clair n'a été défini.

    11. Le régime doit être appliqué de manière à assurer que les fonctionnaires capables d'actualiser leurs qualifications soient traités de manière équitable.

    12. Dans le cadre de considérations sur la retraite flexible, M. Jan O. Karlsson, ancien président de la Cour, faisait observer, dans une lettre du 10 septembre 2001 adressée à M. Neil Kinnock, vice-président de la Commission, qu'il conviendrait d'établir un système de pension équitable et transparent permettant de rendre la préretraite suffisamment attrayante. Le système actuel de retraite n'était pas jugé suffisamment souple, mais était considéré comme pénalisant pour les agents désireux de cesser leurs activités avant l'âge de 60 ans. Dans cette même lettre, M. Karlsson faisait également remarquer que "en effet, le 'dégagement' est une mesure non seulement coûteuse mais aussi inéquitable, puisque des compensations financières sont accordées quel que soit le nombre d'années de service. Un système de cette nature ne devrait être utilisé qu'en dernier ressort (par exemple en cas de réorganisation en profondeur des institutions); en outre, il conviendrait d'étudier la possibilité, laissée à l'initiative des institutions, de recourir à des systèmes plus économiques et plus équitables, comme une préretraite à des conditions avantageuses (c'est-à-dire sans réduction des droits à pension)".

    13. Consciente de la nécessité de disposer d'un système de contrôle des ressources humaines adéquat de nature à garantir le renouvellement régulier et nécessaire du personnel, la Cour constate que la proposition figurant dans le projet de réforme du statut(3) et visant à simplifier les conditions de dégagement après 55 ans permettrait de satisfaire aux exigences en matière de flexibilité et de bonne gestion financière, à un moindre coût budgétaire(4). L'application du régime susmentionné est susceptible de limiter à l'avenir le recours aux procédures de préretraite.

    LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 283,

    vu la proposition de la Commission du 20 mars 2002(5),

    vu la demande de consultation de la Cour des comptes sur cette proposition, formulée par le Conseil et parvenue à la Cour le 11 avril 2002,

    A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

    1. L'augmentation du coût des futurs droits à pension générée par le recrutement de nouveaux fonctionnaires semble ne pas avoir été prise en considération.

    2. La proposition devrait déterminer les mécanismes budgétaires qui seront utilisés pour permettre de garantir ces économies à long terme.

    3. Le préambule de la proposition de règlement devrait permettre de démontrer la cohérence du régime avec l'objectif du Conseil européen en matière de politique de l'emploi en ce qui concerne l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs âgés par des formules souples de retraite progressive.

    4. La Cour constate qu'aucun critère de sélection approprié et clair n'a été défini.

    5. Le régime doit être appliqué de manière à assurer que les fonctionnaires capables d'actualiser leurs qualifications soient traités de manière équitable.

    6. Le préambule de la proposition de règlement devrait exposer la raison pour laquelle un tel régime devrait s'appliquer à des agents temporaires dont les contrats pourraient tout simplement être résiliés.

    7. La Cour estime qu'un système de préretraite tel que celui qui est proposé ne devrait constituer qu'une solution ponctuelle. À l'avenir, l'accent doit être mis sur l'amélioration de la politique de développement de carrière du personnel.

    Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion des 17 et 18 juillet 2002.

    Par la Cour des comptes

    Juan Manuel Fabra Vallés

    Président

    (1) COM(2002) 136 final, du 20 mars 2002.

    (2) Décision du Conseil du 18 février 2002 sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres en 2002 (2002/177/CE) et recommandation du Conseil du 18 février 2002 concernant la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres (2002/178/CE), publiées au JO L 60 du 1.3.2002.

    (3) Document COM(2002) 213 final.

    (4) Cette possibilité, préconisée par la Cour dans toutes les discussions relatives au plan de réforme administrative, n'est envisagée que "dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes". Elle ne prévoit pas d'"indemnité forfaitaire", et vise uniquement à réduire, voire, dans certains cas, à supprimer, les coefficients correcteurs prévus dans le statut.

    (5) COM(2002) 136 final, du 20 mars 2002.

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