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Document 52001XX0609(01)

    Avis du comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises donné lors de la 80e réunion du 27 juin 2000 sur un avant-projet de décision concernant l'affaire COMP/M.1813 — Industri Kapital/Dyno

    JO C 166 du 9.6.2001, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001XX0609(01)

    Avis du comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises donné lors de la 80e réunion du 27 juin 2000 sur un avant-projet de décision concernant l'affaire COMP/M.1813 — Industri Kapital/Dyno

    Journal officiel n° C 166 du 09/06/2001 p. 0033 - 0033


    Avis

    du comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises donné lors de la 80e réunion du 27 juin 2000 sur un avant-projet de décision concernant l'affaire COMP/M.1813 - Industri Kapital/Dyno

    (2001/C 166/09)

    1. Le comité consultatif est d'accord avec la Commission que l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations (CEE) n° 4064/89, et que l'opération notifiée a une dimension communautaire et qu'elle constitue un cas de coopération au sens de l'article 57 de l'accord EEE et de l'article 2, paragraphe 1, point c) du protocole 24 de cet accord et que ce cas doit donc être analysé par la Commission en coopération avec l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 58 de l'accord EEE.

    2. Le comité consultatif est d'accord avec la Commission qu'il existe des marchés distincts pour les résines à base d'urée-formaldéhyde, les résines à base de phénol-formaldéhyde, le formaldéhyde et le méthanol.

    3. Le comité consultatif est d'accord avec la Commission que, en ce qui concerne les systèmes de manutention en plastique, peut être laissée ouverte la question de savoir si les conteneurs emboîtables en plastique, les conteneurs empilables en plastique, les plateaux pour boissons en plastique, les casiers en plastique, les palettes en plastique et les systèmes de stockage de petites pièces en plastique constituent des marchés séparés ou un seul marché de systèmes de manutention en plastique.

    4. Le comité consultatif est d'accord avec la Commission en ce qui concerne la définition du marché géographique présentée dans le projet de décision pour les résines à base de formaldéhyde, le formaldéhyde, le méthanol et les systèmes de manutention en plastique.

    5. Le comité consultatif est d'accord avec la Commission que l'opération entraînerait la création d'une position dominante dans les résines à base d'urée-formaldéhyde et dans les résines à base de phénol-formaldéhyde en Finlande et en Norvège, ou alternativement en Norvège et Suède considérées en tant que régions, dans le formaldéhyde en Finlande et à la création ou au renforcement d'une position dominante dans les conteneurs emboîtables en plastique, les casiers en plastique et les palettes en plastique en Finlande, Suède et Norvège, et dans les systèmes de manutention en plastique en Suède et Norvège ou, alternativement, dans les marchés de sytèmes de manutention en plastique dans la région nordique comprenant la Finlande, la Suède et la Norvège.

    6. Le comité consultatif est d'accord avec la Commission que les engagements proposés par la partie notifiante résoudront les problèmes de concurrence soulevés par l'opération telle que notifiée.

    7. Le comité consultatif est d'accord avec la Commission que, sous réserve de la mise en oeuvre complète des engagements proposés, l'opération notifiée devrait être déclarée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE.

    8. Le comité consultatif recommande à la Commission de prendre en compte tous les points soulevés durant la discussion de ce cas.

    9. Le comité consultatif recommande la publication de cet avis.

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