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Document 52001XC1120(02)
Notice pursuant to Article 19(3) of Council Regulation No 17 — Case COMP/38.006 — Online Travel Portal (Text with EEA relevance)
Communication publiée en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil — Affaire COMP/38.006 — Online Travel Portal (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Communication publiée en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil — Affaire COMP/38.006 — Online Travel Portal (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO C 323 du 20.11.2001, p. 6–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Communication publiée en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil — Affaire COMP/38.006 — Online Travel Portal (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° C 323 du 20/11/2001 p. 0006 - 0008
Communication publiée en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil Affaire COMP/38.006 - Online Travel Portal (2001/C 323/03) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) INTRODUCTION 1. Le 3 novembre 2000, Air France Finance SA (Air France), Aer Lingus Ltd (Aer Lingus), Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA (Alitalia), AUA Beteiligungen GmbH (Austrian Airways), British Airways plc (BA), Lufthansa Commercial Holding GmbH (Lufthansa), Finnair Oyj (Finnair), Iberia Líneas Aéreas de España SA (Iberia), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM) et Online Travel Portal Limited (OTP) ont notifié à la Commission un accord d'entreprise commune portant création de Online Travel Portal Limited (OTP), société à responsabilité limitée de droit anglais. Le 13 juillet 2001, Online Travel Portal Ltd a été rebaptisée Opodo Limited. 2. La Commission a publié une communication invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations concernant Opodo le 2 février 2001(1). LES PARTIES 3. Les neuf actionnaires d'Opodo sont tous des compagnies aériennes européennes. - Société Air France est la société mère du groupe Air France, qui opère dans le secteur des transports aériens. Air France Finance, filiale à cent pour cent de Société Air France, s'occupe d'acquisitions stratégiques. - Aer Lingus Ltd fait partie du groupe Aer Lingus Group plc. Elle a pour coeur de métier la fourniture de services de transport aérien. - Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA est la société mère du groupe Alitalia, qui a pour coeur de métier la fourniture de services de transport aérien. - AUA Beteiligungen GmbH est une filiale à cent pour cent de Austrian Airlines Österreichische Flugverkehrs AG, active dans le secteur des transports aériens. AUA Beteiligungen GmbH est une société holding qui s'occupe d'investissements financiers stratégiques pour le compte du groupe Austrian Airlines. - British Airways plc est la société mère du groupe British Airways et elle opère dans le secteur des transports aériens. - Lufthansa Commercial Holding GmbH est une société holding détenant des intérêts dans plusieurs sociétés dont les activités complètent celles de sa société mère, Deutsche Lufthansa AG, dont le coeur de métier est le transport aérien. - Finnair Oyj, société mère du groupe Finnair, opère dans le secteur des transports aériens. - Iberia Líneas Aéreas de España SA, société mère du groupe Iberia, opère dans le secteur des transports aériens. - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV est la société mère du groupe de sociétés KLM, qui opère dans le secteur des transports aériens. MARCHÉS EN CAUSE 4. Le marché de produits sur lequel Opodo exercera ses activités est celui des services d'agence de voyage, qui comprend la commercialisation et la distribution de places d'avion et d'autres services de voyage et de services connexes. Opodo offrira sur l'Internet des services d'agence de voyage, tels que la vente de billets d'avion, la réservation d'hôtels, la location de voiture et l'assurance voyage. Dans plusieurs affaires de concentration récentes, la Commission a examiné la question de savoir si le marché des services d'agence de voyage en ligne devait être considéré comme distinct du marché des services d'agence de voyage dans son ensemble(2). Cette question n'a, en revanche, pas été examinée dans la présente affaire, les problèmes de concurrence étant les mêmes, qu'Opodo soit considérée comme opérant sur un marché des services d'agence de voyage en ligne défini étroitement ou sur un marché plus large des services d'agence de voyage. 5. Dans les affaires susmentionnées, la Commission a considéré que le marché géographique des agences de voyage virtuelles était de portée nationale. Cette définition tenait compte des barrières linguistiques et de la nécessité de mettre en place des systèmes nationaux de distribution des billets. La Commission estime que cette définition du marché géographique reste valable, bien que l'on puisse envisager le développement d'un marché des agences de voyage à l'échelle de l'Union avec l'avènement de l'euro et l'expansion des agences en ligne. 6. Les actionnaires d'Opodo n'exercent que des activités limitées sur le marché des agences de voyage dans les différents États membres (par exemple, participations dans des agences de voyage existantes) et leurs activités de vente directe par téléphone ou par l'Internet pour leur propre compte sont aussi relativement limitées. En revanche, ils détiennent tous des parts importantes de certains marchés de services de transport. La Commission définit généralement les marchés des transports de passagers en termes de paires de villes, les services offerts entre une paire de villes donnée constituant un marché distinct. La Commission n'a pas examiné en détail la position des actionnaires sur les différents marchés des transports dans la présente affaire, l'hypothèse retenue étant que certaines des compagnies aériennes actionnaires occupent une position dominante sur au moins certaines paires de villes dans l'Union européenne et peuvent se trouver en situation d'acheteur dominant des services d'agence de voyage sur leur marché national(3). On peut donc craindre que les actionnaires puissent faire jouer leur forte position sur ces marchés connexes pour accroître leur part de marché dans le secteur des services d'agence de voyage. L'ACCORD 7. L'accord notifié est un accord d'entreprise commune portant création d'Opodo Ltd. Il a été signé le 18 août 2000. 8. Opodo est une société à responsabilité limitée de droit anglais. L'entreprise aura une gestion séparée et indépendante de celle des compagnies aériennes qui en sont actionnaires et sera ouverte à la participation de non-actionnaires. Le conseil d'administration sera composé de neuf administrateurs désignés par les actionnaires et d'un président indépendant. L'accord d'entreprise commune prévoit que "L'entreprise sera exploitée conformément au plan d'entreprise (Business Plan) et dans l'intérêt bien compris de la société, selon des principes sains de rentabilité, de manière à maximiser la valeur à long terme de la société". L'accord d'entreprise commune et le plan d'entreprise contiennent un certain nombre de dispositions destinées à garantir l'indépendance d'Opodo dans ses relations avec les compagnies aériennes, qu'elles soient ou non actionnaires de l'entreprise: - la gestion d'Opodo sera séparée de celle des compagnies aériennes qui en sont actionnaires et aucun membre de sa direction ni de son personnel n'aura d'obligation contractuelle vis-à-vis des actionnaires, - les accords de commercialisation avec les compagnies aériennes, qu'elles soient ou non actionnaires de l'entreprise, seront négociés dans la confidentialité par le personnel d'Opodo et aucune information concernant la teneur des accords de commercialisation conclus individuellement avec les compagnies aériennes ne sera divulguée aux administrateurs d'Opodo ni à ses actionnaires, - le personnel et la direction d'Opodo seront installés dans des locaux séparés de ceux occupés par les sociétés mères, - les actionnaires n'auront pas accès aux systèmes informatiques d'Opodo ni à des informations commercialement sensibles détenues par Opodo ou par d'autres actionnaires, - Opodo fera en sorte que sa direction et son personnel soient pleinement conscients de l'importance du respect de la confidentialité des informations commerciales sensibles concernant ses actionnaires. Ces sauvegardes sont similaires à celles que la Commission a acceptées dans le cadre de l'entreprise commune Volbroker.com(4). 9. Dans le plan d'entreprise initialement notifié à la Commission, il était prévu que les compagnies aériennes (actionnaires ou non) souhaitant conclure des accords de commercialisation avec Opodo devraient s'engager, au minimum, à accorder à Opodo l'accès aux tarifs publiés et non publiés disponibles via les canaux en ligne ainsi que les prix les plus bas offerts aux autres agents de voyage en ligne [clause dite de la nation la plus favorisée (Most Favoured Nation, ci-après dénommée MFN)]. La Commission ayant exprimé la crainte que ces dispositions ne restreignent la concurrence sur le marché des services d'agence de voyage, Opodo a accepté de modifier son plan d'entreprise selon les engagements exposés ci-dessous. ARGUMENTS PRÉSENTÉS PAR LES PARTIES 10. Les parties font valoir qu'Opodo opérera sur un marché distinct de celui de ses actionnaires et que l'accord d'entreprise commune n'est par conséquent pas un accord restrictif. Opodo sera un acteur indépendant sur le marché des services d'agence de voyage et devrait, à ce titre, être libre de conclure les contrats qu'elle souhaite avec les compagnies aériennes. En cas de restriction de cette liberté, il pourrait être difficile pour Opodo de concurrencer les agences de voyage en ligne déjà établies sur le marché. Les parties ont, en particulier, fait valoir que les compagnies aériennes concluent des clauses MFN avec certains autres agents de voyage et qu'Opodo devrait être libre d'exiger des clauses similaires des compagnies aériennes. 11. La Commission admet qu'Opodo sera active sur un marché séparé de celui de ses sociétés mères mais craint que la participation des compagnies aériennes au capital d'Opodo puisse les conduire à traiter celle-ci plus favorablement que les autres agences de voyage (au risque de fausser la concurrence sur le marché des agences voyage) ou à inciter Opodo à exercer une discrimination à l'encontre des compagnies non actionnaires (au risque de fausser la concurrence sur les marchés des transports). C'est pourquoi les parties ont proposé plusieurs engagements destinés à faire en sorte que les compagnies aériennes actionnaires traitent avec Opodo sur une base strictement commerciale et qu'Opodo traite à égalité toutes les compagnies aériennes. ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LES PARTIES 12. Chaque compagnie aérienne actionnaire d'Opodo Ltd s'engage à: - ne pas conclure avec Opodo d'accords exclusifs concernant les tarifs et les services liés au produit(5) autres que les accords ayant pu être négociés individuellement entre l'actionnaire et Opodo et qui sont commercialement justifiables, - ne pas s'engager contractuellement à offrir à Opodo, pour des catégories de produits ou de services ou pour des marchés géographiques donnés, des conditions, en ce qui concerne notamment mais pas exclusivement les tarifs, l'accès à l'inventaire et les services liés au produit, qui soient au moins aussi favorables que celles qu'elle offre à un autre agent de voyage en ligne pour ces catégories de produits ou de services ou ces marchés géographiques (statut MFN), à moins que le statut MFN ne soit commercialement justifié par les avantages, notamment mais pas exclusivement en termes financiers, techniques ou de pénétration du marché, qu'Opodo procure à l'actionnaire concerné, - ne pas se trouver dans l'impossibilité, au motif qu'un statut MFN a été accordé à Opodo, d'offrir à un autre agent de voyage en ligne des prix et des conditions plus favorables d'accès à l'inventaire et de fourniture des services liés au produit, alors que cet agent est en mesure de procurer à l'actionnaire des avantages comparables ou supérieurs à ceux offerts par Opodo, - tenir un registre des avantages sur la base desquels elle a apprécié la justification commerciale de l'octroi à Opodo du statut MFN pour des catégories de produits ou de services ou pour des marchés géographiques donnés. Lorsqu'un actionnaire qui accorde à Opodo le statut MFN refuse celui-ci à un agent en ligne dans lequel il ne détient pas de participation pour des raisons autres que l'incapacité de cet agent à offrir ou à fournir à l'actionnaire des avantages similaires à ceux qui ont été enregistrés comme justification commerciale de l'octroi du statut MFN à Opodo, l'actionnaire mentionnera également dans le registre les raisons qui motivent la différence de traitement entre Opodo et l'agent en ligne concerné. Ce registre peut, le cas échéant, être présenté sur demande à la Commission, - ne pas offrir le statut MFN pour des tarifs qui ne sont accessibles aux clients que sur le propre site Internet de la compagnie aérienne actionnaire. 13. Opodo Ltd prend les engagements suivants: - il ne sera pas nécessaire d'être actionnaire d'Opodo pour participer à l'entreprise en tant que partenaire commercial et Opodo n'exercera aucune discrimination à l'encontre des compagnies nonactionnaires, mais offrira un accès équitable et ouvert, à des conditions objectives et égales, à tous les partenaires commerciaux potentiels, qu'ils soient ou non actionnaires, - les actionnaires ne seront pas tenus de conférer le statut MFN à Opodo et les actionnaires ou d'autres compagnies aériennes qui le souhaitent auront la possibilité de conclure avec Opodo des accords d'agence sectoriels types, - elle mettra en oeuvre plusieurs sauvegardes pour empêcher l'échange d'informations commercialement sensibles entre actionnaires (point 8), - elle appliquera spontanément les parties du code de conduite SIR (ci-après dénommé "le code")(6) actuellement applicable qui concernent la non-discrimination, la transparence et l'affichage neutre des informations, à l'exception des dispositions du code qui ne la concernent pas en tant qu'agent de voyage en ligne, et sous réserve de toute modification du champ d'application du code qui prendrait effet à l'avenir, - lorsqu'elle deviendra agent accrédité IATA, elle appliquera, dans toute la mesure du possible, les dispositions du contrat type d'agence de vente de passages de l'IATA et ne s'attendra ni ne cherchera à obtenir de la part de ses actionnaires un traitement différent de celui réservé à toute autre agence de voyage en ligne, ou plus favorable, et elle n'appliquera pas des principes différents de ceux qui sont mis en oeuvre par les sites Internet des agents offline, - elle ne cherchera pas à obtenir qu'Amadeus lui fournisse ses services SIR autrement qu'aux prix et aux conditions du marché et sur une base non exclusive. INTENTION DE LA COMMISSION 14. Eu égard aux points qui précèdent, la Commission a l'intention d'adopter une position favorable à l'égard d'Opodo. Elle invite au préalable les tiers intéressés à lui présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente communication au Journal officiel des Communautés européennes. Ces observations doivent être soumises sous la référence COMP/38.006 - Online Travel Portal, par courrier, à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe antitrust Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles [ Télécopieur (32-2) 295 01 28 ]. (1) JO C 35 du 2.2.2001, p. 6. (2) Affaire COMP/M.1812 - Telefónica Terra/Amadeus, décision du 27 avril 2000. Affaire COMP/M.2149 - T-Online/TUI/C & N International (notification retirée le 13 juin 2001). Communiqué de presse de la Commission IP/01/670. (3) Affaire IV/34.780 - Virgin/BA. Communiqué de presse de la Commission IP/99/504. Il a été constaté que BA se trouvait en position dominante en tant qu'acheteur des services d'agence de voyage au Royaume-Uni. (4) Communiqué de presse de la Commission IP/00/896. (5) Dont les fonctions en ligne (par exemple billetterie, enregistrement en ligne). (6) Règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation.