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Document 52001XC0306(03)

Imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre Tours et Lyon (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 72 du 6.3.2001, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001XC0306(03)

Imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre Tours et Lyon (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 072 du 06/03/2001 p. 0005 - 0005


Imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre Tours et Lyon

(2001/C 72/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre les aéroports de Tours-Val-de-Loire et de Lyon-Saint-Exupéry.

2. Les obligations de service public sont les suivantes:

En termes de fréquences minimales

Les services doivent être exploités au minimum, à raison de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi, hormis les jours fériés, 220 jours par an.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre les aéroports de Tours-Val-de-Loire et de Lyon-Saint-Exupéry.

En termes de catégories d'aéronefs utilisés

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé, d'une capacité minimale de dix-neuf sièges. La hauteur de la cellule ne devra pas être inférieure à 1,75 mètres.

En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre, en semaine, aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins sept heures à destination, tant à Tours qu'à Lyon.

En termes de commercialisation des vols

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service

Sauf en cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus.

Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

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