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Document 52001SC2021
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the amended proposal for a European Parliament and Council Directive on waste from electrical and electronic equipment
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
/* SEC /2001/2021 final - COD 2000/0158 */
Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques /* SEC /2001/2021 final - COD 2000/0158 */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 1. Aspects procéduraux - La proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (COM (2000) 347 final) a été adoptée par la Commission le 13 juin 2000 et publiée au Journal officiel C 365 E du 19 décembre 2000. Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 novembre 2000. Le Comité des régions a rendu son avis le 14 février 2001. Le Parlement européen a rendu son avis (en première lecture) le 15 mai 2001. La Commission a adopté la proposition modifiée le 6 juin 2001 (COM (2001)315 final) Le Conseil a adopté sa position commune le 4.12.2001 2. Objectif de la directive La proposition établit des mesures relatives à la prévention des déchets d'équipements électriques et électroniques, à la collecte de ces déchets ainsi qu'à leur traitement, leur recyclage et leur valorisation. Il est proposé que les États membres mettent en place un ramassage sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et en assurent le traitement, la valorisation et l'élimination appropriés. Le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE sont financés par les producteurs afin qu'ils soient économiquement incités à adapter la conception des équipements électriques et électroniques aux exigences d'une saine gestion des déchets. Les consommateurs auront la possibilité de rendre leurs équipements usagés gratuitement. Des objectifs quantitatifs sont définis en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation. 3. Observations de la Commission 3.1 Observations générales La Commission a accepté, soit dans leur intégralité, soit partiellement, 69 des 82 amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. Ces amendements ont été repris dans la proposition modifiée du 6 juin 2001 [COM(2001) 315 final]. Après la première lecture du Parlement européen, le Conseil a adopté une position commune à l'unanimité le 4.12.2001. 31 des 82 amendements proposés par le Parlement européen ont été intégrés dans la position commune entièrement, partiellement ou sur le principe. Dans l'ensemble, la position commune est conforme à la proposition initiale de la Commission, dans la mesure où sa structure générale et ses principales dispositions ont été approuvées par le Conseil. 3.2 Observations détaillées 3.2.1 Amendements du Parlement acceptés par la Commission et incorporés dans leur intégralité ou partiellement dans la position commune Les amendements 3, 4, 6, 11, 16, 21, 22, 24, 28, 35, 37, 38, 39, 44, 51, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 70, 71, 85, 86 et 100 ont été incorporés dans leur intégralité ou partiellement dans la position commune. L'amendement 3 a été intégré sur le principe dans le considérant 9. L'amendement 4 a été intégré en partie (sans la référence à la "législation nationale") dans le considérant 10. L'amendement 6 a été intégré en partie (sans la référence à la Commission) dans le considérant 11. L'amendement 11 a été intégré en substance dans le considérant 14. L'amendement 16 a été intégré partiellement (sans la partie concernant la responsabilité individuelle) dans le considérant 17. L'amendement 21 a été intégré partiellement (sans la partie relative à l'exportation ) dans le considérant 20. L'amendement 22 a été incorporé dans l'article 1er. L'amendement 24 a été intégré dans l'article 2 (suppression du paragraphe 2 de l'article 2). L'amendement 28 a été intégré en partie (à l'exception de la référence aux États membres) dans l'article 3, lettre j). L'amendement 35 a été intégré dans l'article 4, paragraphe 1, pour ce qui concerne la référence à 30 mois. L'amendement 37 a été intégré en partie, pour ce qui est de la référence aux systèmes collectifs et individuels, dans l'article 5, paragraphe 1. L'amendement 38 a été incorporé sur le principe dans l'article 6, paragraphe 2. L'amendement 39 a été intégré en partie (objectifs quantifiés pour la valorisation des catégories 2, 5, 6, 7 et 9) dans l'article 6, paragraphe 3. L'amendement 44 a été entièrement repris dans l'article 7, paragraphe 2. L'amendement 51 a été intégré en partie (sauf la partie concernant les sanctions frappant les consommateurs) dans l'article 9, paragraphe 2. L'amendement 58 a été incorporé dans l'article 11. L'amendement 59 a été entièrement repris dans l'article 13. L'amendement 61 a été entièrement intégré dans un nouvel article. Les amendements 62 et 63 ont été entièrement incorporés dans les articles 15 et 16 respectivement. L'amendement 66 a été entièrement repris dans l'annexe IA. Les amendements 70 et 86 ont été intégrés en partie (sauf le titre du paragraphe 1 et les références à Pb, Cd, Cr VI, PBDE) à l'annexe II . L'amendement 71 a été intégré en partie dans l'annexe II, à l'exception de la référence au potentiel de réchauffement climatique. L'amendement 85 a été intégré en partie (sauf la référence à un calendrier précis pour la communication des informations) dans l'article 11. L'amendement 100 a été incorporé dans l'annexe III pour ce qui est des deux premiers alinéas du paragraphe 1. 3.2.2 Amendements du Parlement acceptés entièrement ou partiellement par la Commission, mais non repris dans la position commune Les amendements 2, 9,10, 15, 17,18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 60, 64, 68, 75 et 95 ont été acceptés entièrement ou partiellement par la Commission, mais n'ont pas été repris dans la position commune. Le Conseil a rejeté les amendements suivants: * l'amendement 2 concernant notamment la référence à la responsabilité prolongée du producteur; * l'amendement 9 concernant l'interdiction d'éliminer les DEEE non triés; * l'amendement 10 relatif à la "création d'emplois dans le domaine de la gestion des déchets"; * l'amendement 15 modifiant la référence à la "responsabilité du producteur"; * l'amendement 17 concernant le mécanisme financier prévu pour la mise en oeuvre de la responsabilité du producteur; * l'amendement 18 relatif à l'information des consommateurs quant à l'interdiction d'éliminer les DEEE non triés; * l'amendement 19 concernant les informations à fournir par les producteurs pour la gestion des DEEE; * l'amendement 20 sur le système d'inspection et de surveillance; * l'amendement 23 concernant le champ d'application de la directive; * les amendements 25, 29 et 30 sur la définition des "producteurs"; * l'amendement 26 relatif aux "produits consommables" dans la définition des DEEE; * l'amendement 27 ayant trait aux "équipements entiers ou composants séparés" dans la définition de la réutilisation; * l'amendement 32 ajoutant une définition des "centres de collecte"; * l'amendement 36 concernant l'utilisation de systèmes de gestion environnementale certifiés; * l'amendement 41 relatif aux règles relatives au calcul des objectifs visés à l'article 6; * l'amendement 42 concernant l'établissement de nouveaux objectifs pour certaines catégories de DEEE; * l'amendement 43 concernant la mise au point de nouvelles technologies de gestion des déchets; * l'amendement 46 relatif à l'internalisation des coûts générés par la gestion des déchets et à un mécanisme de financement pour les DEEE provenant des ménages; * l'amendement 47 relatif à l'interdiction d'éliminer les DEEE non triés; * les amendements 48, 49 et 50 concernant l'information des utilisateurs; * les amendements 52 et 75 sur le marquage des DEEE; * l'amendement 55 sur la vente à distance; * l'amendement 56 concernant les exigences d'information applicables aux producteurs; * l'amendement 60 relatif aux plans de gestion des déchets; * l'amendement 64 sur les règles en matière d'exécution; * l'amendement 68 concernant la catégorie 1 de l'annexe I B; * L'amendement 95 relatif à la collecte séparée des DEEE. 3.2.3 Amendements du Parlement rejetés par la Commission mais intégrés dans la position commune Les amendements 1, 76, 82, 98 et 99 ont été rejetés par la Commission, mais ont été incorporés dans leur intégralité ou en partie dans la position commune. L'amendement 1 a été intégré dans le considérant 8 pour ce qui est de la référence aux critères essentiels. L'amendement 76 a été intégré dans l'article 5, paragraphe 1, pour ce qui est de la procédure de traitement sélectif. L'amendement 82 a été incorporé dans le considérant 15 en ce qui concerne la priorité à accorder à la réutilisation des DEEE. Certaines des rubriques visées aux amendements 98 et 99 ont été intégrées au point 1 de l'annexe II 3.2.4 Nouvelles dispositions introduites par le Conseil Les principales modifications adoptées par le Conseil en plus de celles résultant des amendements du Parlement sont les suivantes: article 2, paragraphe 3: cette disposition vise à exempter des obligations prévues par la directive les DEEE utilisés dans le cadre d'activités militaires ou ayant trait à la sécurité; article 2, paragraphe 4: ce paragraphe prévoit la possibilité d'exempter temporairement les petits fabricants des exigences prévues aux articles 7 et 8; article 4, paragraphe 1, point a): ce paragraphe dispose que les distributeurs doivent pouvoir se défaire "au moins gratuitement" des DEEE; article 4, paragraphe 1, point b): cette disposition précise la responsabilité incombant aux distributeurs. Elle permet en outre aux distributeurs de prévoir des solutions de remplacement pour la reprise gratuite; article 4, paragraphe 3: ce paragraphe ajoute des exigences visant à garantir que les appareils font l'objet d'un traitement, à moins qu'ils ne soient réutilisés tels quels; article 4, paragraphe 4: ce paragraphe modifie la date à laquelle les objectifs de collecte séparée doivent être atteints (36 mois au lieu du 31.12.2005 dans la proposition de la Commission); l'article 5, paragraphe 1, permet aux producteurs de confier le traitement à des tiers agissant pour leur compte. Il définit par ailleurs des normes de qualité pour les installations de traitement; l'article 5, paragraphe 4, impose des conditions supplémentaires à inclure dans l'autorisation à délivrer aux installations de traitement; l'article 6, paragraphe 3, impose des exigences ayant trait au calcul des objectifs, notamment pour les registres tenus par les producteurs et les tiers agissant pour leur compte; l'article 6, paragraphe 2, modifie les délais fixés pour la réalisation des objectifs (46 mois au lieu du 31.12.2005 dans la proposition de la Commission). Il introduit par ailleurs des objectifs quantifiés pour le recyclage et la valorisation des appareils de la catégorie 10; article 7, paragraphe 1: les termes "au moins" sont ajoutés concernant la responsabilité des producteurs; l'article 7, paragraphe 3, reformule la disposition concernant les exigences financières, en ajoutant notamment les mots "de manière proportionnée"; l'article 7, paragraphe 4, introduit une nouvelle disposition en vertu de laquelle les producteurs doivent financer la gestion des produits dont les producteurs n'opérant plus sur le marché ("produits orphelins"); l'article 7, paragraphe 5, introduit des exigences applicables aux producteurs recourant à des techniques de vente par communication à distance; l'article 8 précise la responsabilité du producteur pour les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages; l'article 9, paragraphe 4, prévoit des exigences complémentaires concernant les informations à communiquer aux utilisateurs; l'article 11, paragraphe 1, 2ème alinéa, prévoit des exigences supplémentaires concernant les informations à communiquer par les producteurs recourant à des techniques de vente par communication à distance; l'article 13 confère des compétences supplémentaires au comité pour l'adaptation de la directive au progrès technique; l'article 15, paragraphe 3, prévoit pour les États membres la possibilité de transposer certaines dispositions au moyen d'accords environnementaux; l'article 15, paragraphe 4, autorise certaines dérogations pour la Grèce et l'Irlande en ce qui concerne les exigences de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 2; l'article 15, paragraphe 5, impose à la Commission de soumettre des rapports sur l'application de la directive; l'annexe I B, point 6, ajoute les mots "à l'exception des gros outils industriels fixes"; l'annexe II B introduit pour plusieurs catégories certaines précisions quant aux produits à prendre en compte aux fins de la directive; l'annexe I B, point 5, exclut les appareils d'éclairage domestique et les ampoules à filament; l'annexe II, point 1, limite l'obligation d'éliminer les cartes de circuits imprimés. Elle ajoute les hydrocabures (HC), les câbles électriques extérieurs, les fibres céramiques, les substances radioactives et les condensateurs électrolytiques; l'annexe II, point 4, introduit une référence au fait que la Commission doit évaluer certaines des rubriques figurant dans cette annexe. 4. Conclusion La Commission se félicite de l'adoption de la position commune et note que, dans l'ensemble, elle est en conformité avec la proposition initiale de la Commission.