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Document 52001SC1902

Projet de décision du comité de cooperation CE-République de Saint Marin modifiant la décision n° 4/92 du Comité de coopération CEE-Saint-Marin du 22 décembre 1992 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord intérimaire et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la République de Saint-Marin - Projet de position commune de la Communauté

/* SEC/2001/1902 final */

Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

52001SC1902

Projet de décision du comité de cooperation CE-République de Saint Marin modifiant la décision n° 4/92 du Comité de coopération CEE-Saint-Marin du 22 décembre 1992 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord intérimaire et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la République de Saint-Marin - Projet de position commune de la Communauté /* SEC/2001/1902 final */


Projet de DÉCISION DU COMITÉ DE COOPERATION CE-REPUBLIQUE DE SAINT MARIN modifiant la décision n° 4/92 du Comité de coopération CEE-Saint-Marin du 22 décembre 1992 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord intérimaire et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la République de Saint-Marin - Projet de position commune de la Communauté

(présenté par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La Directive n° 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise prévoit à l'article 2 paragraphe 4 dernier tiret, que les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination de Saint-Marin, sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République italienne.

La circulation intracommunautaire des produits soumis à accise en régime de suspension est accompagnée par un document administratif d'accompagnement (D.A.A), établi par l'expéditeur, alors que, dans les relations avec Saint-Marin, cette procédure n'est pas explicitement prévue.

La décision n° 4/92 du comité de coopération CEE-Saint-Marin, du 22 décembre 1992, relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord intérimaire et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la république de Saint-Marin, prévoit les documents à utiliser pour permettre la circulation des marchandises entre la Communauté et Saint-Marin.

Les autorités italiennes, consultées à ce propos, ont assuré que toutes les dispositions législatives et administratives ont été arrêtées afin d'assurer le respect de cette disposition communautaire. En particulier, les opérateurs de Saint-Marin ont obtenu le régime d'entrepôt fiscal. Sur cette base, les opérateurs de Saint-Marin devraient donc pouvoir échanger des marchandises en suspension de droits d'accises avec les Etats membres, avec l'utilisation du (D.A.A).

Dans la pratique, il semblerait que cette procédure soit effectivement appliquée aux échanges bilatéraux entre Saint-Marin et l'Italie. La procédure suivie dans les échanges entre Saint-Marin et des Etats membres autres que l'Italie est moins claire et semble être source de divergences d'interprétation. La proposition d'amendement vise donc à clarifier la situation en ajoutant un paragraphe à l'article premier de la décision de 1992 indiquant que le D.A.A. est entendu comme "document ayant une valeur équivalente" au sens de l'article 4 de cette décision.

2. En outre, cette proposition inclut également une série d'autres amendements pour mettre à jour les dispositions qui ne sont plus d'actualité.

3. Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose au Conseil d'adopter le texte du projet de décision ci-jointe en tant que position commune de la Communauté qui sera présentée au comité de coopération douanière CE-Saint-Marin.

Projet de DÉCISION DU COMITÉ DE COOPERATION CE-REPUBLIQUE DE SAINT MARIN modifiant la décision n° 4/92 du Comité de coopération CEE-Saint-Marin du 22 décembre 1992 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord intérimaire et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la République de Saint-Marin

LE COMITÉ DE COOPERATION CE-SAINT-MARIN,

Vu l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin, et notamment son article 13 paragraphe 8,

Considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 du règlement (CE) n°75/98 de la Commission [1], du 12 janvier 1998, modifiant le règlement (CEE) n°2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire a abrogé le règlement (CEE) n°409/86 de la Commission [2], modifié par le règlement (CEE) n°3716/91 [3] ;

[1] JO L7 du 13.1.1998, p. 3.

[2] JO L46 du 25.2.1986, p. 5.

[3] JO L351 du 20.12.1991, p. 21.

(2) Le règlement (CE) n°75/98 a prévu des modalités spécifiques d'identification des marchandises à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil [4] en matière de TVA, modifiée en dernier lieu par la directive 98/80/CE [5]ne sont pas applicables ;

[4] JO L145 du 13.6.1977, p.1.

[5] JO L281 du 17.10.1998, p.31.

(3) La directive 92/12/CEE du Conseil [6], du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE [7] prévoit au paragraphe 4 de son article 2 que les opérations effectuées en provenance ou à destination de Saint-Marin sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République italienne ;

[6] JO L76 du 23.3.1992, p. 1.

[7] JO L197 du 29.07.2000, p. 73.

(4) La décision n°4/92 du Comité de coopération CEE-Saint-Marin [8] prévoit les documents à utiliser pour permettre la circulation des marchandises entre la Communauté et Saint-Marin ; qu'il convient dès lors de la modifier, afin de tenir compte des dispositions précitées de la directive 92/12/CEE,

[8] JO L42 du 19.2.1993, p.34

DÉCIDE:

Article premier

La décision n°4/92 du Comité de coopération CE-Saint-Marin est modifiée comme suit.

1. A l'article premier, le paragraphe suivant est ajouté :

« 3. Au sens de l'article 3 et du premier paragraphe de l'article 4, on entend par «document ayant une valeur équivalente», notamment, le document administratif d'accompagnement visé au règlement (CEE) n°2719/92 [9] de la Commission du 11 septembre 1992. »

[9] JO L276 du 19.09.1992, p. 1

2. L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

« Afin de justifier la libre circulation des marchandises dans la Communauté, expédiées à destination de la république de Saint-Marin :

- le document T2 ou T2F dûment visé par les autorités du bureau de douane de départ,

- l'original du document T2L ou T2LF

- un document ayant une valeur équivalente

devra être présenté aux autorités compétentes de Saint-Marin. »

3. A l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2. Lorsque des marchandises, préalablement introduites dans la république de Saint-Marin sous couvert d'un document T2F ou T2LF, ou d'un document ayant une valeur équivalente, sont présentées aux autorités compétentes de Saint-Marin en vue de leur expédition dans la Communauté, celles-ci doivent établir un document T2F ou T2LF, ou un document ayant une valeur équivalente, faisant référence au document qui accompagnait les marchandises lors de leur arrivée dans la république de Saint-Marin. Ce document T2F ou T2LF ou le document ayant une valeur équivalente, devra être présenté au bureau d'entrée dans la Communauté. »

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant son adoption.

Fait à Bruxelles, le [...].

Par le Comité de coopération CE-Saint-Marin

Le président [...] Les secrétaires du Comité de coopération CE-Saint-Marin [...]

Fiche financière

La mesure proposée modifie la décision n°4/92 du comité de coopération CEE-Saint-Marin du 22 décembre 1992 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord intérimaire et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la République de Saint-Marin ; elle n'a aucun impact financier.

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