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Document 52001SC1655

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne

    /* SEC/2001/1655 final - COD 2000/0187 */

    52001SC1655

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne /* SEC/2001/1655 final - COD 2000/0187 */


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne

    1. HISTORIQUE

    Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil (document COM(2000)407 final - 2000/0187 (COD)): // 29.8.2000

    Date de l'avis rendu par le Comité économique et social: // 24.1.2001

    Date de l'avis rendu par le Parlement européen en première lecture: // 5.7.2001

    Date de transmission de la proposition modifiée: // 18.9.2001

    Date d'adoption de la position commune: // 16.10.2001

    2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

    La proposition vise à instaurer un cadre d'orientation et un cadre juridique dans la Communauté européenne afin de coordonner les politiques et, le cas échéant, d'harmoniser les conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaire à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur dans des domaines de politique communautaire tels que les communications électroniques, les transports et la R&D.

    3. COMMENT AIRES SUR LA POSITION COMMUNE

    3.1. Résumé de la position de la Commission

    La Commission accepte la position commune arrêtée par le Conseil.

    La position commune maintient les principaux objectifs de la proposition de la Commission, mais en les détaillant davantage. La position commune précise également les moyens procéduraux et les responsabilités endossées par les institutions pour atteindre ces objectifs.

    Le Conseil approuve le principe de base sur lequel se fonde la proposition de décision, à savoir que, lorsque le Parlement européen et le Conseil ont arrêté une politique communautaire commune dépendant du spectre radioélectrique, il convient de recourir à des procédures de comitologie pour adopter les mesures d'harmonisation techniques permettant d'appliquer la politique en question. Lorsqu'il est nécessaire d'adopter des mesures d'harmonisation qui ne peuvent pas être considérées comme des mesures de mise en oeuvre techniques, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil une proposition législative en vertu du traité.

    3.2. Amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture

    3.2.1. Amendements du Parlement européen

    Le Parlement européen a apporté en première lecture 21 amendements à la proposition originale de la Commission.

    La Commission a apporté plusieurs amendements à sa proposition, consécutivement à l'avis du Parlement européen.

    La Commission a repris dans sa proposition modifiée les amendements suivants (entièrement, en partie ou sur le fond) du Parlement européen : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20, 23 [1], 24 et 25.

    [1] La Commission peut accepter la version originale des amendements 20 et 23 mais elle ne peut pas accepter l'amendement résultant de la fusion des amendements 19, 20 et 23.

    3.2.2. Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et repris dans la position commune

    Parmi les amendements repris entièrement, en partie ou sur le fond dans la proposition modifiée de la Commission, le Conseil a retenu les amendements suivants: 1, 2, 7, 11, 12, 13 et 25.

    Parmi les amendements retenus, certains ont été légèrement ou partiellement modifiés, d'autres étaient déjà couverts par les amendements adoptés par le Conseil, mais l'objectif visé par les révisions apportées par le Parlement européen a été maintenu.

    3.2.3. Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission mais non repris dans la position commune

    Les amendements suivants ont été repris entièrement, en partie ou sur le fond dans la proposition de la Commission mais non inclus dans la position commune du Conseil: 3, 4, 8 et 20.

    Les amendements 5, 6, 9, 17 et 24 n'ont pas été acceptés par le Conseil parce que les parties du texte auxquelles ils se rapportent ont été supprimées dans la position commune ou que le texte de la position commune couvrait déjà le point soulevé dans l'amendement (voir le point 3.2.4).

    Amendement 4 (gestion du spectre radioélectrique)

    Bien que l'idée contenue dans l'amendement du Parlement européen ait été largement reprise dans les propositions de directive-cadre et de directive sur les autorisations, la Commission a jugé bon de réitérer dans la décision le message concernant la gestion efficace du spectre radioélectrique. Le Conseil a estimé que ce point était déjà couvert par d'autres textes législatifs.

    Amendement 8 (assignation et autorisations)

    La Commission souscrit à cet amendement du Parlement européen selon lequel il convient de discuter, de coordonner et, le cas échéant, d'harmoniser les politiques nationales relatives à l'assignation du spectre radioélectrique et aux autorisations. Le Conseil ne peut cependant pas accepter cet amendement parce qu'il s'oppose à ce que les propositions législatives d'harmonisation dans ces domaines soient lancées au titre de la présente décision.

    Amendement 20 (mandats à la CEPT)

    La Commission aurait pu accepter la version originale de l'amendement, qui dispose que la CEPT doit consulter les instances compétentes en matière de gestion du spectre et qui permet au comité d'approuver les mandats conférés à la CEPT en suivant la procédure consultative. Cependant, l'amendement 20 a été fusionné avec les amendements 19 et 23 et ce dernier aspect a été modifié (la procédure consultative ayant été remplacée par une procédure réglementaire). Le Conseil n'a donc pas pu accepter cet amendement.

    3.2.4. Divergences entre la proposition modifiée de la Commission et la position commune du Conseil

    Considérants

    Le Conseil a supprimé des considérants, ajouté de nouveaux considérants et modifié bon nombre des considérants existants afin de clarifier le texte, de rester cohérent avec les amendements apportés aux articles de la décision ou d'insister sur des dispositions importantes.

    Le Conseil a ajouté un certain nombre d'éléments aux considérants figurant dans sa position commune.

    Ø La politique du spectre radioélectrique doit favoriser la liberté d'expression (considérant 2a de la position commune).

    Ø Les mesures de mise en oeuvre techniques seront adoptées selon la procédure de comitologie (considérant 2b de la position commune).

    Ø Composition et fonction du comité du spectre radioélectrique (considérant 2c de la position commune).

    Ø Les propositions législatives allant au-delà des mesures de mise en oeuvre techniques devront être présentées au Parlement et au Conseil (considérant 2d de la position commune).

    Ø Autorisation de périodes transitoires pour appliquer les mesures de mise en oeuvre techniques lorsque celles-ci affectent les bandes de fréquences utilisées pour le maintien de l'ordre public, la sécurité publique et la défense (considérant 3a de la position commune).

    Ø La Commission peut organiser des consultations en dehors du cadre de la décision (considérant 4 de la position commune).

    Ø La gestion technique du spectre radioélectrique exclut les procédures d'attribution et d'octroi d'autorisations (considérant 6 de la position commune).

    Article premier - Objectif et champ d'application

    La position commune définit la coordination des politiques et de l'harmonisation des conditions relatives à l'utilisation du spectre dans certains domaines de la politique communautaire comme le principal objectif de la décision. Elle précise que, pour atteindre cet objectif, il convient d'établir des procédures permettant de faciliter la définition des politiques et l'adoption des décisions au niveau communautaire, de garantir la diffusion des informations appropriées et de coordonner les intérêts de la Communauté lors des négociations internationales sur le spectre radioélectrique.

    La position commune confirme que le spectre radioélectrique utilisé pour le maintien de l'ordre public, la sécurité publique et la défense constitue un cas spécial, dans la mesure où les mesures d'harmonisation adoptées dans ces domaines ne peuvent pas être fondées sur des considérations liées au marché intérieur. Cependant, dans la mesure où les actions poursuivies au titre de la décision peuvent affecter le spectre radioélectrique utilisé pour le maintien de l'ordre public, la sécurité publique et la défense, ces intérêts doivent être pris en compte lors du processus politique et législatif. La position commune permet aux États membres de demander des périodes transitoires pour appliquer les mesures de mise en oeuvre techniques lorsque ces mesures affectent les bandes de fréquences utilisées pour le maintien de l'ordre public, la sécurité publique et la défense.

    Le Conseil estime que cette disposition permet de respecter l'idée de l'amendement 9 du Parlement européen. La Commission estime cependant que le considérant 4 de la position commune pourrait être renforcé conformément au texte présenté dans sa proposition modifiée.

    Article 2 - Définitions

    Les définitions relatives à l'attribution et à l'assignation ont été supprimées dans la position commune étant donné que ces termes n'apparaissent plus dans le texte du Conseil (les amendements 14 et 15 du Parlement n'ont donc plus lieu d'être).

    Articles 3 et 4 - Groupe de hauts fonctionnaires pour la politique en matière de spectre radioélectrique

    Le Conseil rejette la création, dans le cadre d'une décision du Parlement européen et du Conseil, d'un organe consultatif ou d'orientation qui serait chargé de conseiller la Commission. Le Conseil est toutefois d'accord avec l'idée de créer dans ce cadre un forum d'orientation politique qui aiderait à formuler, préparer et mettre en oeuvre la politique communautaire du spectre radioélectrique. Selon la position commune, cette fonction devrait être assumée par le Comité du spectre radioélectrique (voir ci-après).

    La position commune encourage par ailleurs la Commission à organiser des consultations en dehors du cadre de la décision afin de tenir compte du point de vue de toutes les parties intéressées, y compris les institutions communautaires, les membres de l'industrie et les utilisateurs utilisant le spectre à des fins commerciales aussi bien que non commerciales (considérant 4 de la position commune). La position commune ne précise toutefois pas si ces consultations doivent être organisées par le biais d'une procédure spécifique ou s'il convient de créer un organe consultatif distinct dans le cadre d'une décision de la Commission, à l'instar du groupe de hauts fonctionnaires pour la politique du spectre radioélectrique proposé par la Commission. Quoi qu'il en soit, le Parlement aussi bien que le Conseil reconnaissent la nécessité d'organiser une large consultation sur la politique du spectre radioélectrique dans la Communauté.

    Articles 5 et 6 (proposition originale)/Articles 3 et 4 (position commune) - Comité du spectre radioélectrique

    La Commission approuve la position commune en ce qui concerne le recours aux procédures de comitologie pour remplir l'objectif de la décision.

    La position commune précise que le comité du spectre radioélectrique adoptera les mesures de mise en oeuvre techniques dans certains domaines convenus de la politique communautaire afin de permettre l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, ainsi que la disponibilité des informations. Le comité sera également consulté et organisera des réunions de réflexion sur les questions de politique du spectre radioélectrique.

    Lorsque les mesures de mise en oeuvre portent sur l'attribution des fréquences ou la disponibilité des informations, la Commission peut demander à Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) d'apporter sa contribution technique à la préparation des mesures. Dans les autres domaines, ce sera le Comité du spectre radioélectrique qui sera chargé d'élaborer les mesures de mise en oeuvre techniques.

    La Commission devra adopter les mesures selon une procédure réglementaire. Dans certains cas, la Commission pourra accorder une période transitoire à un État membre et/ou autoriser des arrangements relatifs à la répartition du spectre lorsqu'une mesure affecte les bandes de fréquences utilisées exclusivement pour le maintien de l'ordre public, la sécurité et la défense, pour autant que de telles dispositions ne retardent pas de manière excessive la mise en oeuvre de la mesure ou n'entraînent pas de trop grands écarts entre les États membres sur le plan de la concurrence ou de la réglementation.

    Article 7 (proposition originale)/Article 5 (position commune) - Disponibilité des informations

    La Commission approuve les dispositions de la position commune relatives à la disponibilité des informations, qui sont en grande partie identiques au contenu de l'amendement 25 du Parlement. Les États membres seront tenus de rendre publiques les informations disponibles, également sous format électronique, et les procédures de comitologie pourront être utilisées pour harmoniser le contenu et le format des informations devant être publiées.

    Article 8 (proposition originale)/Article 6 (position commune) - Relations avec les pays tiers et les organisations internationales

    Les dispositions de cet article n'ont pas été substantiellement modifiées. Cependant, la position commune évoque la nécessité d'adopter des objectifs communs de préférence à des positions communes en ce qui concerne les négociations avec les pays tiers ou au sein des organisations internationales. Cette modification peut être acceptée dans la mesure où elle reflète la pratique actuelle qui a donné de bons résultats.

    Autres articles

    Les dispositions de ces articles n'ont pas été modifiées ou n'ont subi que de légères modifications.

    4. CONCLUSION

    La position commune du Conseil intègre ou traite un grand nombre de points soulevés par le Parlement européen en première lecture et reste fidèle aux principes sous-tendant la proposition originale de la Commission. La Commission approuve par conséquent la position commune.

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