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Document 52001PC0686

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM - Portant modification de la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE

/* COM/2001/0686 final - COD 1998/0243 */

52001PC0686

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM - Portant modification de la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE /* COM/2001/0686 final - COD 1998/0243 */


AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM - PORTANT MODIFICATION DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE

1998/0243 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM

1. HISTORIQUE

Le 17 juillet 1998, la Commission a adressé au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive [1] modifiant la directive 85/611/CEE [2], qui coordonne les dispositions législatives, réglementaires et administratives afférentes à certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM.

[1] COM (1998) 449 final (JO C 280 du 9.9.1998, p. 6).

[2] O L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

Le Comité économique et social a rendu son avis lors de sa 361ème session plénière, les 24 et 25 février 1999 [3]. À la demande du Conseil, la Banque centrale européenne a rendu son avis le 16 mars 1999 [4].

[3] JO C 116 du 28.04.1999, p.44.

[4] JO C 285 du 07.10.1999, p.9.

Le 17 février 2000, le Parlement européen a adopté en première lecture une résolution législative [5], qui apporte 24 amendements à la proposition de la Commission.

[5] JO C 339 du 29.11.2000, p. 220, Rapporteur: O. Schmidt.

Le 30 mai 2000, la Commission a adopté une proposition modifiée [6] tenant compte de la consultation du Parlement et du Comité économique et social.

[6] COM (2000) 329 final, JO C 311 E du 31.10.2000, p. 302.

Le Conseil a arrêté sa position commune [7] le 5 juin 2001.

[7] JO C 297 du 23.10.2001, p. 35.

Le 28 juin 2001, la Commission a adopté une communication au Parlement européen [8] sur la position commune du Conseil.

[8] SEC(2001)1003 final.

Le 23 octobre 2001, le Parlement européen a voté en seconde lecture un amendement à cette position commune.

2. OBJET DE LA PROPOSITION

Le principal objectif de la proposition est de développer davantage la commercialisation transfrontalière des parts d'organismes de placement collectif bénéficiant de l'harmonisation communautaire et de moderniser leurs techniques d'investissement afin d'en accroître le rendement et la compétitivité, en étendant la liberté de commercialisation dans l'Union aux organismes de placement collectif qui investissent dans certains actifs financiers autres que les valeurs mobilières proprement dites, tels que les parts d'autres organismes de placement collectif, les instruments du marché monétaire, les dépôts bancaires et les instruments financiers dérivés. De nouvelles règles de transparence garantiront la bonne information des investisseurs.

S'ajoutant à une proposition commune relative aux sociétés de gestion et à l'introduction d'un prospectus simplifié [9], ce texte s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour les services financiers [10], qui doit être achevé d'ici 2005.

[9] Proposition initiale de la Commission (COM(1998) 451 final) et proposition modifiée (COM(2000) 331 final): JO C 311 E du 31.10.2000, p. 273. Position commune du Conseil : JO C 297 du 23.10.2001, p. 10.

[10] COM(1999) 232 du 11.05.1999.

3. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen n'a adopté en seconde lecture qu'un seul amendement (amendement 3) à la position commune du Conseil.

Pour les raisons exposées ci-après, la Commission est en mesure d'accepter celui-ci.

L'amendement 1 qui avait été approuvé à l'origine par la commission des affaires économiques et monétaires du PE n'a finalement pas été adopté parce que lui a été préféré l'amendement 3 (presque identique), qui contient deux dispositions distinctes.

En premier lieu, le paragraphe 1 demande à la Commission européenne de réaliser, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, un programme de révision et d'analyse articulé en cinq points et d'élaborer le cas échéant des propositions de modification supplémentaire des directives OPCVM.

En second lieu, le paragraphe 2 autorise les États membres à accorder aux OPCVM existants à la date d'entrée en vigueur de cette directive un délai de 60 mois maximum à compter de cette date pour se conformer à la nouvelle législation nationale.

Malgré le délai rapproché, la Commission est favorable au travail de révision et d'analyse prescrit par le paragraphe 1, dont elle considère qu'il contribuera utilement aux mesures qui doivent être prises pour ne pas se laisser distancer par l'évolution des pratiques sur le marché et pour moderniser les directives OPCVM.

En ce qui concerne la période transitoire de 60 mois prévue par le paragraphe 2, la Commission aurait préféré qu'elle soit moins longue, afin de hâter l'intégration des nouvelles règles applicables à tous les fonds de placement européens harmonisés. Cependant, étant donné que l'amendement 3 inclut un calendrier modifié, qui raccourcit la période globale de protection des droits acquis par rapport aux projets d'amendement précédents (dont l'un proposait même une protection illimitée de ces droits), la Commission peut accepter cette clause finale de l'amendement dans un souci de compromis et d'adoption rapide des directives OPCVM.

4. CONCLUSIONS

En conséquence, la Commission accepte dans son intégralité l'amendement voté en seconde lecture par le Parlement européen.

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