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Document 52001PC0507(01)

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1719/1999/CE définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)

    /* COM/2001/0507 final - COD 2001/0210 */

    JO C 332E du 27.11.2001, p. 287–289 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0507(01)

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1719/1999/CE définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) /* COM/2001/0507 final - COD 2001/0210 */

    Journal officiel n° 332 E du 27/11/2001 p. 0287 - 0289


    Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision n° 1719/1999/CE définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La seconde phase du programme IDA (IDA II) a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil dans les décisions n° 1719/1999/CE [1] (dénommée ci-après la décision "Orientations") et n° 1720/1999/CE [2] (dénommée ci-après la décision "Interopérabilité") du 12 juillet 1999. Aux termes, respectivement, de l'article 9 et de l'article 13 des deux décisions, la Commission est tenue de soumettre une première évaluation du programme IDA II au Parlement européen et au Conseil au plus tard au moment où elle établit le projet de budget 2001, accompagnée de toute proposition appropriée en vue de modifier l'annexe des décisions "Orientations" et "Interopérabilité".

    [1] Décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA), JO L 203, 3.8.1999, p. 1.

    [2] Décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux, JO L 203, 3.8.1999, p. 9.

    En raison de l'entrée en vigueur tardive des décisions IDA II (août 1999) et, par conséquent, de l'adoption tardive du programme de travail IDA II (novembre 1999), l'évaluation n'a pu être lancée qu'en janvier 2000 et a été finalisée en septembre de la même année. Comme l'évaluation a été réalisée au début du programme IDA II, ses résultats constituent dans une large mesure un ensemble de référence auquel les résultats des évaluations suivantes pourront être comparés. En ce qui concerne les modifications proposées pour les deux décisions, elles ne découlent pas seulement de l'évaluation mais aussi des dix-huit premiers mois de mise en oeuvre du programme IDA II ainsi que du contexte dans lequel l'initiative e-Europe et le plan d'action y afférent s'inscrivent. En conséquence, la proposition de modification de la décision n° 1719/1999/CE prévoit également de modifier plusieurs articles de ladite décision.

    En ce qui concerne les deux propositions de modification de la décision n° 1719/1999/CE et de la décision n° 1720/1999/CE, il convient de distinguer trois types de modifications: le premier découle des modifications apportées aux obligations juridiques et politiques et porte sur une adaptation de la procédure de comité conformément à la décision n° 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 [3] et sur l'extension du programme IDA II à Malte et à la Turquie; il vise en outre à donner la possibilité aux pays candidats et aux pays tiers d'utiliser, à leurs frais et sous certaines conditions, les services génériques IDA.

    [3] JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

    Le deuxième type de modification est destiné à améliorer certaines conditions pratiques et se rapporte à la clause de mise en oeuvre, à l'introduction d'une référence financière pour la période 2002-2004 et, en ce qui concerne la proposition de modification de la décision n° 1720/1999/CE, à la diffusion également des meilleures pratiques. Quant à la référence financière, il convient de rappeler qu'à l'article 12 de la décision n° 1719/1999/CE et à l'article 15 de la décision n° 1720/1999/CE actuellement en vigueur, une enveloppe financière n'est prévue que pour la période 1998-2000.

    Enfin, le troisième type de modification est basé sur les exigences qui résultent de nouvelles initiatives, telles que le plan d'action e-Europe (en particulier, le chapitre relatif aux pouvoirs publics en ligne) et, en ce qui concerne la proposition de modification de la décision n° 1719/1999/CE, sur la nécessité de créer de nouveaux réseaux télématiques dans d'autres domaines et, en particulier, d'intégrer les réseaux dans les secteurs de l'enseignement et de la justice.

    Le Parlement européen et le Conseil sont invités à adopter les propositions de décisions du Parlement européen et du Conseil modifiant les décisions n° 1719/1999/CE et n° 1720/1999/CE.

    2001/0210 (COD)

    Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision n° 1719/1999/CE définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission [4],

    [4] JO C ...

    vu l'avis du Comité économique et social [5],

    [5] JO C ...

    vu l'avis du Comité des régions [6]

    [6] JO C ...

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [7],

    [7] Avis du Parlement européen.

    considérant ce qui suit:

    (1) L'objectif de la décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil [8] est de permettre à la Communauté de prendre, en coopération avec les États membres, les mesures nécessaires à l'établissement de réseaux télématiques transeuropéens opérationnels et interopérables entre les administrations des États membres et les institutions communautaires, facilitant l'échange efficace, effectif et sûr d'informations afin d'aider à l'établissement de l'Union Économique et Monétaire, la mise en oeuvre des politiques communautaires et le processus de décision communautaire.

    [8] JO L 203, du 3.8.1999, p. 1.

    (2) Il convient de donner la priorité aux projets qui renforcent la viabilité économique des administrations publiques, des institutions des Communautés européennes, des États membres et des régions et qui, en créant ou en améliorant les réseaux sectoriels, contribuent à atteindre les objectifs de l'initiative e-Europe et du plan d'action y afférent, en particulier en ce qui concerne le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne, qui est dans l'intérêt des citoyens et des entreprises.

    (3) Pour des raisons de sécurité juridique, il faudrait prévoir expressément la possibilité d'effectuer une révision de la partie du programme de travail IDA relative à la mise en oeuvre de la décision n° 1719/1999/CE au cours de la période de référence. En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions communautaires exposées aux articles 3 à 6 de la décision n° 1719/1999/CE, il convient de préciser que toute proposition de hausse budgétaire annuelle de plus de 250 000 euros par ligne de projet est soumise à la procédure de comité visée dans la présente décision.

    (4) Compte tenu de l'intérêt exprimé par Malte et la Turquie, la participation au programme IDA peut être ouverte à ces pays dans le cadre de projets d'intérêt commun. Avant que la participation au programme IDA ne soit ouverte à l'ensemble des pays candidats, il convient de leur faciliter l'utilisation de services génériques IDA, à leurs frais, pour autant que l'échange de données avec ces pays soit nécessaire pour les besoins d'une politique communautaire. Cette possibilité doit également être accordée à d'autres pays tiers, aux mêmes conditions.

    (5) Afin de conférer une certaine flexibilité à la ventilation du budget annuel, il convient de fixer un montant de référence pour l'exécution des actions communautaires définies par la décision n° 1719/1999/CE pour la période 2002-2004, les crédits annuels étant autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

    (6) D'une manière générale, les réseaux facilitant la coopération entre les autorités judiciaires doivent être considérés comme des projets d'intérêt commun relevant du programme IDA.

    (7) Les réseaux télématiques dans le domaine de l'enseignement, qui servent notamment à l'échange d'informations sur le contenu des réseaux ouverts et à la promotion du développement et de la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information, doivent être considérés comme des projets d'intérêt commun relevant du programme IDA.

    (8) Les réseaux télématiques contribuant à atteindre les objectifs de l'initiative e-Europe et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne, qui est dans l'intérêt des citoyens et des entreprises, doivent être considérés comme des projets d'intérêt commun relevant du programme IDA.

    (9) Les réseaux télématiques relatifs à la politique d'immigration, qui servent notamment à améliorer l'échange de données informatisées avec les administrations nationales pour faciliter les procédures d'information et de consultation, doivent être considérés comme des projets d'intérêt commun relevant du programme IDA.

    (10) Les dispositions de la décision n° 1719/1999/CE concernant la procédure de comité devraient être adaptées de manière à tenir compte de la décision n° 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [9].

    [9] JO L 184, du 17.7.1999, p. 23.

    (11) La décision n° 1719/1999/CE doit être modifiée en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision n° 1719/1999/CE est modifiée comme suit:

    1. Le point h) ci-dessous est ajouté à l'article 4:

    "h) contribuent à atteindre les objectifs de l'initiative e-Europe et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne, qui est dans l'intérêt des citoyens et des entreprises".

    2. L'article 7, paragraphes 2, 3 et 4, est modifié comme suit:

    "2. La procédure prévue à l'article 8 s'applique en ce qui concerne l'approbation, sur la base du respect des priorités fixées à l'article 4 et des principes visés à l'article 5 de la partie du programme de travail IDA concernant la mise en oeuvre de la présente décision, que la Commission élabore tous les ans et qui peut être révisée au cours de l'année de référence. Le programme de travail IDA comporte une répartition par projet des dépenses de l'année ou des années antérieures.

    3. La procédure prévue à l'article 8 s'applique en ce qui concerne l'approbation, sur la base des priorités fixées à l'article 5, du rapport préliminaire et du plan général de réalisation de chaque projet IDA au terme de la phase de faisabilité et de la phase de mise au point et de validation ainsi que l'adoption de toute modification substantielle ultérieure apportée au plan de mise en oeuvre.

    4. La procédure prévue à l'article 8 s'applique en ce qui concerne l'approbation, sur la base des priorités fixées à l'article 4 et des principes prévus aux articles 5 et 6, de la répartition par projet des dépenses budgétaires annuelles au titre de la présente décision. Toute proposition de hausse budgétaire de plus de 250 000 euros par ligne de projet au cours de l'année est également soumise à cette procédure."

    3. L'article 8 est modifié comme suit:

    "Article 8

    Comité

    1. La Commission est assistée par un comité dénommé "Comité télématique entre administrations" (CTA), qui est composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion exposée à l'article 4 de la décision n° 1999/468/CE s'applique conformément à ses articles 7 et 8.

    3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision n° 1999/468/CE est de trois mois."

    4. L'article 10 est modifié comme suit:

    "Article 10

    Extension à l'EEE et aux pays associés

    1. Le programme IDA peut être ouvert, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté européenne, à la participation des pays de l'Espace économique européen, des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie à des projets d'intérêt commun couverts par ces accords.

    2. Lors de la mise en oeuvre des projets, la coopération avec des pays non membres et, le cas échéant, des organisations internationales ou des organismes internationaux est encouragée.

    3. Avant que la participation au programme IDA ne leur soit ouverte, les pays associés d'Europe centrale et orientale, Chypre, Malte et la Turquie peuvent utiliser, à leurs frais, les services génériques IDA, pour autant que l'échange de données avec ces pays soit nécessaire à la mise en oeuvre d'une politique communautaire.

    4. D'autres pays tiers peuvent, eux aussi, utiliser, à leurs frais, les services génériques IDA dans la mesure où l'échange de données avec ces pays est nécessaire à la mise en oeuvre d'une politique communautaire".

    5. L'article 12 est modifié comme suit:

    "Article 12

    Montant de référence

    1. Le montant de référence pour l'exécution de l'action communautaire définie par la présente décision pour la période 2002-2004 est établi à 39,8 millions d'euros.

    2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières".

    6. Le point 6 ci-après est ajouté au paragraphe A de l'annexe:

    "6. Mise en oeuvre de réseaux qui facilitent la coopération entre les autorités judiciaires".

    7. Le paragraphe B, point 10, de l'annexe est modifié comme suit:

    "10. Réseaux télématiques dans les domaines de l'éducation et de la culture, de l'information, de la communication et de l'audiovisuel, notamment pour l'échange d'informations relatives aux problèmes de contenu sur les réseaux ouverts, afin de promouvoir le développement et la libre circulation de nouveaux services audiovisuels et d'information".

    8. Les points 13 et 14 ci-après sont ajoutés au paragraphe B de l'annexe:

    "13. Réseaux télématiques contribuant à atteindre les objectifs de l'initiative e-Europe et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne qui est dans l'intérêt des citoyens et des entreprises.

    14. Réseaux télématiques concernant la politique d'immigration, notamment par l'amélioration de l'échange électronique de données avec les administrations nationales afin de faciliter les procédures d'information et de consultation".

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La présidente Le président

    FICHE FINANCIÈRE

    1. Intitulé de l'action

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1719/1999/CE [10] (dénommée ci-après la décision «Orientations»).

    [10] Décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA), JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.

    2. Ligne(s) budgétaire(s) concernée(s)

    B5-7210 (Réseaux pour l'échange de données entre administrations - IDA)

    3. Base juridique

    Article 156 du Traité - Décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999

    4. Description de l'action

    4.1 Objectif général de l'action

    L'objectif général de la décision n° 1719/1999/CE est de permettre à la Communauté de prendre, en coopération avec les États membres, les mesures nécessaires à l'établissement de réseaux télématiques transeuropéens opérationnels et interopérables entre les administrations des États membres et les institutions communautaires, facilitant l'échange efficace, effectif et sûr d'informations afin d'aider à l'établissement de l'Union économique et monétaire, la mise en oeuvre des politiques communautaires et le processus de décision communautaire.

    La présente proposition vise à satisfaire à l'exigence visée à l'article 9 de la décision n° 1719/1999/CE selon laquelle la Commission doit transmettre au Parlement européen et au Conseil une première évaluation de la mise en oeuvre de la décision, ainsi que toute proposition appropriée en vue de modifier l'annexe de ladite décision. Il convient cependant de noter que la proposition prévoit également de modifier plusieurs articles de la décision n° 1719/1999/CE; ces modifications sont non seulement basées sur les résultats de l'évaluation, mais aussi sur les dix-huit premiers mois de mise en oeuvre de la décision ainsi que sur le contexte dans lequel l'initiative e-Europe et le plan d'action y afférent s'inscrivent.

    4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

    La décision «IDA» n° 1719/1999/CE (en vigueur du 3 août 1999 au 31 décembre 2004) fixe l'enveloppe financière du programme pour la période 1998-2000. En fait, le Conseil n'a pas jugé bon à l'époque de définir un budget pour une durée supérieure aux trois premières années d'application de la décision. La couverture financière des années suivantes devait être assurée dans le cadre d'un plan mobile.

    Compte tenu des résultats de la première évaluation de IDA II et après avoir consulté le Comité télématique entre administrations (CTA), il a été décidé de profiter de la révision de la décision n° 1719/1999/CE pour définir une enveloppe financière claire pour la période 2002-2004.

    5. Classification de la dépense/recette

    5.1 Dépense obligatoire/non obligatoire

    DNO

    5.2 Crédits dissociés/non dissociés

    CD

    5.3 Type de recettes visées

    Aucune recette n'est escomptée.

    6. Type de la dépense/recette

    De manière générale, les fonds seront utilisés pour l'acquisition sur le marché de services dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information. Les projets relevant de la décision n° 1719/1999/CE seront mis en oeuvre par le lancement de procédures d'appel d'offres, par le recours aux listes de prestataires de services dans le domaine des TI ou sur la base d'accords spécifiques conclus en vertu de contrats cadres existants. Ces projets se dérouleront en plusieurs phases: phase préparatoire, phase d'étude de faisabilité, phase de conception et de validation et phase de mise en oeuvre.

    7. Incidence financière

    7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

    De manière générale, l'intervention financière pour chaque projet couvrira 100 % de l'ensemble des coûts.

    7.2 Ventilation par éléments de l'action

    Pour l'année 2001, le montant total du budget consacré au programme IDA s'élève à 24 millions d'euros [11], dont 12,9 millions sont affectés à la partie du programme de travail IDA pour 2001 relative à la mise en oeuvre de la décision n° 1719/1999/CE.

    [11] À l'exclusion des contributions des pays de l'EEE.

    Crédits d'engagement en millions d'euros (prix courants)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc., incluses en partie B du budget

    Crédits d'engagement en millions d'euros (prix courants)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.4 Échéancier des crédits d'engagement/crédits de paiement

    En millions d'euros

    >EMPLACEMENT TABLE>

    8. Dispositions anti-fraude prévues

    Le contrôle sera assuré par:

    - les services de la Commission chargés de l'évaluation des offres, de l'attribution des marchés et de la gestion des projets; des équipes d'évaluation composées de membres de services différents seront constituées, notamment pour l'évaluation des offres;

    - la CCAM, qui veillera au respect de la réglementation en matière de marchés publics;

    - les services de contrôle financier de la Commission.

    Des audits externes pourront être effectués par la Cour des comptes en application des dispositions du traité instituant la Communauté européenne.

    9. Éléments d'analyse coût-efficacité

    9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

    Les projets qui seront réalisés au titre de la décision n° 1719/1999/CE viseront à soutenir la gestion du marché intérieur, la mise en oeuvre des politiques communautaires et le processus de décision communautaire au moyen des réseaux télématiques.

    Population cible: administrations, agences, institutions. Une stratégie d'assurance qualité sera mise en oeuvre tant pour les différents projets que pour l'ensemble du programme IDA, notamment sur le plan des analyses coût-bénéfice.

    9.2 Justification de l'action

    L'action concerne des activités de coopération à mettre en oeuvre au niveau européen. Pour que les réseaux fonctionnent de façon efficace, il faut que toutes les administrations concernées se considèrent et agissent comme des partenaires.

    Effets dérivés et multiplicateurs attendus: l'action contribuera à l'amélioration de la mise en oeuvre des politiques communautaires et du processus de décision, ainsi qu'à la modernisation des administrations, à l'optimisation de la coopération paneuropéenne et à l'amélioration des contacts avec les citoyens et les entreprises.

    9.3 Suivi et évaluation de l'action

    L'avancement des projets menés au titre de la décision n° 1719/1999/CE sera évalué par des groupes de travail interservices et des comités de gestion de projet. Une évaluation exhaustive de l'application de la décision n° 1719/1999/CE sera réalisée tous les deux ans et ses résultats seront soumis au Parlement européen et au Conseil. L'évaluation mesurera les progrès accomplis, fera le bilan de la situation actuelle, analysera les bénéfices retirés des projets sectoriels IDA et examinera les synergies avec d'autres activités communautaires.

    10. Dépenses administratives (partie A de la section III du budget général)

    Ce volet doit être transmis à la DG Budget et à la DG Administration; celle-ci le transmettra ensuite à la DG Budget, accompagné de son avis.

    La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

    10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Pour les ressources supplémentaires, indiquer selon quel rythme leur mise à disposition serait nécessaire.

    10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

    (EUR)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants expriment le coût total des emplois supplémentaires pour la durée totale de l'action si celle-ci est à durée déterminée ou pour 12 mois si la durée est indéterminée.

    10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts

    (EUR)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci est déterminée ou aux dépenses pour 12 mois si la durée est indéterminée.

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