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Document 52001PC0256

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-troisième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR)

    /* COM/2001/0256 final – COD 2001/0110 */

    JO C 213E du 31.7.2001, p. 263–265 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0256

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-troisième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR) /* COM/2001/0256 final – COD 2001/0110 */

    Journal officiel n° 213 E du 31/07/2001 p. 0263 - 0265


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant vingt-troisième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. INTRODUCTION ET HISTORIQUE

    La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [1] ajoute une liste de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2 (substances c/m/r), à l'annexe I de la directive 76/769/CEE [2]. Elle interdit l'utilisation de ces substances dans des substances ou des préparations destinées à être vendues au grand public. La classification c/m/r de ces substances a été définie dans l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses [3]. Cette annexe est régulièrement mise à jour dans le cadre de l'adaptation au progrès technique.

    [1] JO L 365, du 31.12.1994, p. 1.

    [2] JO L 262, du 27.9.1976, p. 201.

    [3] JO L 196, du 16.8.1967, p. 1.

    La directive 94/60/CE prévoit également que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une nouvelle proposition visant à ajouter les substances nouvellement classées c/m/r à l'annexe I de la directive 76/769/CEE, au plus tard six mois après la publication de leur classification comme substances c/m/r (de catégorie 1 et 2) dans le cadre de la directive 67/548/CEE du Conseil. La directive 97/56/CE [4] du Parlement européen et du Conseil portant seizième modification de la directive 76/769/CEE actualise et consolide l'appendice des substances c/m/r de l'annexe I de la directive.

    [4] JO L 333, du 4.12.1997, p. 1.

    La directive 98/98/CE [5] de la Commission, portant vingt-cinquième adaptation de la directive 67/548/CEE, a ajouté treize substances nouvellement classées comme cancérogènes de catégorie 2, trois substances nouvellement classées comme mutagènes de catégorie 2 et sept substances nouvellement classées comme toxiques pour la reproduction de catégorie 2 à l'annexe I de la directive 67/548/CEE, tandis que la directive 2000/32/CE [6] de la Commission, portant vingt-sixième adaptation de la directive 67/548/CEE, y a ajouté une substance nouvellement classée comme cancérogène de catégorie 2 et une substance nouvellement classée comme toxique pour la reproduction de catégorie 2. Il est proposé d'ajouter ces substances à l'appendice, respectivement aux points 29, 30 et 31.

    [5] JO L 355, du 30.12.1998, p. 1.

    [6] JO L 136, du 8.6.2000, p. 1.

    2. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION

    Quels sont les objectifs de la proposition en relation avec les obligations de la Communauté-

    Dans le cadre de la politique de santé publique, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un plan d'action de lutte contre le cancer (décision n° 646/96/CE [7]). Comme il n'est pas possible de contrôler l'utilisation de produits chimiques par les consommateurs, la seule manière de veiller à la sécurité est d'empêcher les consommateurs d'utiliser des substances et préparations c/m/r. Depuis l'adoption de la directive 94/60/CE, la Commission est invitée à proposer des mesures régissant les substances nouvellement classées c/m/r de catégorie 1 ou 2.

    [7] JO L 95, du 16.4.1996, p. 9.

    L'objectif de la proposition est de préserver le marché intérieur. Si les États membres adoptent des dispositions nationales limitant la mise sur le marché et l'emploi de substances et de préparations c/m/r, les échanges seront entravés par l'évolution divergente des législations nationales. Il est donc nécessaire d'améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.

    Quels sont les moyens d'action dont dispose la Communauté-

    La seule option possible est de proposer une nouvelle modification de la directive 76/769/CEE (la vingt-troisième) prévoyant des règles harmonisées relatives à l'utilisation des substances et des préparations classées c/m/r de catégorie 1 ou 2.

    Des règles uniformes sont-elles nécessaires- Ne suffit-il pas de fixer des valeurs cibles à atteindre par les États membres-

    La vingt-troisième modification proposée établit des règles uniformes pour la circulation des substances et préparations classées c/m/r. Elle garantit, en outre, un degré élevé de protection pour la santé et la sécurité des consommateurs. La vingt-troisième modification proposée est la seule manière d'atteindre ces objectifs. La fixation de valeurs cibles ne suffirait pas.

    3. FINALITÉ DE LA PROPOSITION

    La vingt-troisième modification proposée étendrait l'appendice des substances c/m/r de l'annexe I de la directive 76/769/CEE en y ajoutant les substances classées c/m/r de catégorie 1 ou 2 dans les vingt-cinquième et vingt-sixième adaptations au progrès technique de la directive 67/548/CEE. L'utilisation de toutes ces substances par les consommateurs serait donc interdite.

    4. COÛTS ET AVANTAGES

    4.1. Coûts

    Les coûts devraient être faibles en raison de l'utilisation limitée de ces substances par le grand public.

    4.2. Avantages

    L'interdiction proposée garantira que les substances et préparations cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne seront pas commercialisées à l'intention du grand public, ni dans l'immédiat, ni dans l'avenir. L'avantage de la proposition est de protéger la santé des consommateurs.

    5. PROPORTIONNALITÉ

    La vingt-troisième modification aurait des avantages sur le plan de la protection de la santé des consommateurs. Ces avantages seraient obtenus à faible coût.

    6. CONSULTATIONS EFFECTUÉES LORS DE L'ÉLABORATION DU PROJET DE VINGT-TROISIÈME MODIFICATION

    Plusieurs réunions auxquelles ont participé des experts des États membres et de l'industrie ont permis à ceux-ci de donner des conseils pour l'élaboration de la proposition. L'industrie était représentée par le CEFIC (Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique), le CEPE (Conseil européen de l'industrie des peintures, des encres d'imprimerie et des couleurs d'art), Eurométaux et CONCAWE (Organisation européenne des compagnies pétrolières pour l'environnement, la santé et la sécurité).

    7. CONFORMITÉ AU TRAITÉ

    La présente proposition est destinée à préserver le marché intérieur tout en assurant un degré élevé de protection de la santé des consommateurs et est donc conforme à l'article 95, paragraphe 3, du traité.

    8. CONSULTATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

    Conformément à l'article 95 du traité, la procédure de codécision avec le Parlement européen est applicable. Le Comité économique et social doit être consulté.

    2001/0110 (COD)

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant vingt-troisième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission [8],

    [8] JO C.

    vu l'avis du Comité économique et social [9],

    [9] JO C.

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [10],

    [10] Avis du Parlement européen du .

    considérant ce qui suit :

    (1) L'article 14 du traité prévoit l'établissement d'un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.

    (2) Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté, le 29 mars 1996, la décision n° 646/96/CE adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000) [11].

    [11] JO L 95, du 16.4.1996, p. 9.

    (3) Afin de renforcer la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, il convient que les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ainsi que les préparations contenant ces substances, ne soient pas mises sur le marché en vue d'une utilisation par le grand public.

    (4) La directive 94/60/CE [12] du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE établit, sous forme d'un appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE [13], une liste de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2. Ces substances et les préparations qui contiennent de telles substances ne doivent pas être mises sur le marché en vue d'une utilisation par le grand public.

    [12] JO L 365, du 31.12.1994, p. 1.

    [13] JO L 262, du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 99/77/CE de la Commission (JO L 207, du 6.8.1999, p. 18).

    (5) La directive 94/60/CE prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition en vue de compléter cette liste, au plus tard six mois après la publication d'une adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses [14], qui énumère des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2.

    [14] Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196, du 16.8.1967, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 99/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 (JO L 199, du 30.7.1999, p. 57).

    (6) La directive 98/98/CE de la Commission, du 15 décembre 1998, portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE [15] du Conseil, et plus particulièrement de son annexe I, contient vingt substances nouvellement classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, tandis que la directive 2000/32/CE de la Commission, du 19 mai 2000, portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE [16] du Conseil, et plus particulièrement de son annexe I, contient deux substances nouvellement classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2. Il convient d'ajouter ces substances aux points 29, 30 et 31 de l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

    [15] JO L 355, du 30.12.1998, p. 1.

    [16] JO L 136, du 8.6.2000, p. 1.

    (7) Les risques et les avantages des substances nouvellement classées, par les directives 98/98/CE et 2000/32/CE, comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, ont été pris en compte.

    (8) La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [17] et les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail [18],

    [17] JO L 183, du 29.6.1989, p. 1.

    [18] JO L 196, du 26.7.1990, p. 1.

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les substances énumérées à l'annexe de la présente directive sont ajoutées aux substances figurant dans l'appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

    Article 2

    1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 juillet 2002 [un an après la date de son entrée en vigueur]. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2003 [dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

    2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La Présidente Le Président

    ANNEXE

    Point 29 - Substances cancérogènes: catégorie 2

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Point 30 - Substances mutagènes: catégorie 2

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Point 31 - Substances toxiques pour la reproduction: catégorie 2

    >EMPLACEMENT TABLE>

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