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Document 52001PC0170

    Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la societe de l'information portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

    /* COM/2001/0170 final - COD 97/0359 */

    52001PC0170

    Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la societe de l'information portant modification à la proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2001/0170 final - COD 97/0359 */


    AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la societe de l'information PORTANT MODIFICATION À LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE

    1. Historique

    Le 10 décembre 1997, la Commission a adopté une proposition de directive [1].

    [1] JO C 108 du 7.4.1998, p. 6.

    Le 21 janvier 1998, la proposition a été présentée au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

    Le 9 septembre 1998, le Comité économique et social a adopté son avis [2].

    [2] JO C 407 du 28.12.1998, p. 30.

    Le 10 février 1999, le Parlement européen a émis son avis en première lecture dans le cadre de la procédure de codécision et a adopté une résolution législative approuvant la proposition de la Commission sous réserve des amendements contenus dans ladite résolution et invitant la Commission à amender sa proposition en conséquence [3].

    [3] JO C 150 du 28.5.1999, p. 171.

    Le 21 mai 1999, la Commission a adopté une proposition modifiée intégrant en totalité ou en partie un grand nombre d'amendements votés par le Parlement européen en première lecture, conformément à l'article 251 du traité CE [4].

    [4] JO C 180 du 25.6.1999, p. 6.

    Le 28 septembre 2000, conformément à l'article 251 du traité CE, le Conseil a arrêté une position commune sur la proposition de directive [5].

    [5] JO C 344 du 1.12.2000, p. 1.

    Conformément à l'article 251 du traité CE, la Commission a émis son avis sur la position commune du Conseil dans sa communication du 11 septembre 2000. La Commission a pleinement approuvé la position commune du Conseil.

    Le 14 février 2001, le Parlement européen a adopté en seconde lecture neuf amendements à la position commune du Conseil.

    Dans le présent avis, la Commission se prononce sur les amendements adoptés par le Parlement européen, conformément à l'article 251, paragraphe 2, point c), du traité CE.

    2. But de la proposition de la Commission

    La proposition de la Commission a pour but de garantir l'existence d'un marché intérieur du droit d'auteur et des droits voisins, en ce qui concerne plus particulièrement les produits et les services (tant en ligne que sur supports physiques) dans la société de l'information. Elle adapte et complète le cadre communautaire existant en matière de droit d'auteur en vue de faire face aux nouveaux défis de la technologie.

    En outre, la proposition met en oeuvre les principales dispositions de deux nouveaux traités internationaux, à savoir le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (WPPT), conclus le 20 décembre 1996 dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La proposition est donc nécessaire pour permettre l'adhésion de la Communauté aux nouveaux traités de l'OMPI (parallèlement à la ratification par les États membres de la CE).

    3. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen

    La Commission accepte tous les amendements du Parlement européen, à savoir les amendements 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 et 15.

    3.1 Amendement 3

    La Commission estime que l'amendement 3 est une clarification utile. Il ajoute un considérant interprétatif, le considérant 52 bis, destiné à délimiter le champ d'application de l'article 6, paragraphe 4, quatrième alinéa. L'article 6, paragraphe 4, précise la relation entre les exceptions et les mesures technologiques. Le quatrième alinéa rend inapplicables les premier et deuxième alinéas aux oeuvres et à d'autres objets mis à disposition du public en vertu de dispositions contractuelles, et ce de telle manière que le public puisse avoir accès à un moment et dans un endroit choisis par lui.

    Le considérant vise à préciser que le quatrième alinéa ne s'applique qu'aux services "interactifs à la demande" dont l'accès est régi par des dispositions contractuelles, et non pas à toutes les fournitures de services "en ligne". Un "service interactif à la demande" se caractérise par la mise à disposition du public d'oeuvres de telle manière que chaque membre du public peut y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. Par conséquent, le texte du quatrième alinéa se réfère aux actes d'accessibilité visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et au considérant 25. Les autres services "en ligne" restent soumis aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, paragraphe 4. Le premier alinéa oblige les États membres à prévoir certaines exceptions en l'absence de mesures volontaires prises par les titulaires; le deuxième alinéa accorde aux États membres la faculté d'agir en cas de reproduction pour un usage privé pour assurer que les bénéficiaires puissent disposer de cette exception.

    3.2 Amendement 5

    L'amendement 5 modifie la définition de l'article 5, paragraphe 2, point b), en rapport avec la reproduction pour un usage privé sur deux points.

    En premier lieu, au lieu de "pour l'usage privé d'une personne physique", le texte dispose à présent "par une personne physique pour un usage privé". Comme pour la précédente formulation telle qu'elle figurait dans le texte de la position commune, la Commission estime que le terme "par" permet également qu'une reproduction soit effectuée par et pour le compte d'une personne physique pour un usage privé. Cela pourrait inclure la mise à disposition de moyens techniques ou autres pour la réalisation de telles reproductions. En second lieu, il clarifie le champ d'application de l'usage privé en précisant que la reproduction doit être effectuée à des "fins non directement ou indirectement commerciales".

    La Commission estime que la révision de la définition de la reproduction pour un usage privé à l'article 5, paragraphe 2, point b), maintient néanmoins l'harmonie avec le champ d'application de l'exception telle qu'elle est formulée dans le texte de la position commune.

    3.3 Amendements 6 à 9

    Les amendements 6 à 9 concernent l'indication de la source, c'est-à-dire l'obligation d'indiquer le nom de l'auteur en rapport avec quatre des exceptions:

    amendement 6: article 5, paragraphe 3, point a) (illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique);

    amendement 7: article 5, paragraphe 3, point c) (reproduction par la presse, communication au public ou mise à disposition d'articles publiés);

    amendement 8: article 5, paragraphe 3, point d) (citations faites à des fins de critique ou de revue);

    amendement 9: article 5, paragraphe 3, point f) (utilisation de discours politiques).

    En ce qui concerne les amendements 6, 7, 8 et 9, l'obligation de mentionner l'auteur est transformée: les termes "à chaque fois que cela est possible" sont remplacés par l'obligation d'indiquer la source "à moins que cela ne s'avère impossible".

    La Commission estime que ces amendements sont acceptables. Les amendements renforcent l'obligation d'indiquer l'auteur et leur sont donc plus favorables. Les États membres disposent de la flexibilité nécessaire pour interpréter cette condition, et notamment de décider si, dans certaines circonstances, il est impossible pour des raisons pratiques ou autres d'indiquer le nom de l'auteur.

    3.4 Amendement 10

    L'amendement 10 qualifie l'exception visée à l'article 5, paragraphe 3, point j), qui s'applique à l'utilisation visant à annoncer des ventes d'oeuvres artistiques, à savoir l'"exception des catalogues". Il exclut toute utilisation commerciale de ces oeuvres artistiques autre que celle visant à annoncer les ventes ou expositions publiques. De l'avis de la Commission, cet amendement est une qualification acceptable du champ d'application de l'exception.

    3.5 Amendement 14

    L'amendement 14 concerne les tâches du comité de contact institué à l'article 12. Il ajoute un paragraphe à cet article aux termes duquel le comité aura pour tâche d'examiner les effets de la directive sur le fonctionnement du marché intérieur et de cerner les problèmes éventuels. La Commission estime qu'il s'agit d'un complément utile aux tâches du comité.

    3.6 Amendement 15

    L'amendement 15 ramène la période de mise en oeuvre de deux ans à dix-huit mois. La Commission salue cette réduction de la période de mise en oeuvre compte tenu du lien chronologique existant entre cette proposition et la directive sur le commerce électronique et du fait qu'elle pourrait contribuer à la ratification ponctuelle des traités de l'OMPI. Cette période de mise en oeuvre est plus conforme à ce qui est prévu par les directives sur l'acquis communautaire dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins.

    4. AMENDEMENT PAR LA COMMISSION

    Pour ces motifs, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission modifie sa proposition en conséquence.

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