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Document 52001PC0047

    Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale portant modification de la proposition de la Commission, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE

    /* COM/2001/0047 final - COD 1996/0085 */

    52001PC0047

    Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale portant modification de la proposition de la Commission, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE /* COM/2001/0047 final - COD 1996/0085 */


    Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale portant modification de la proposition de la Commission, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE

    1. Historique

    La proposition de la Commission adoptée le 13 mars 1996 a été transmise au Conseil le 25 avril 1996 [1]. (COM (1996) 97 final - 1996/0085/COD)

    [1] JO C 178 du 21.6.1996, p. 16

    Le Comité économique et social a rendu son avis le 18 décembre 1996 [2].

    [2] JO C 75 du 10.3.1997, p. 17

    Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture dans le cadre de la procédure de codécision, lors de la session plénière du 9 avril 1997 [3].

    [3] JO C 132 du 28.04.1997, p. 88

    A la suite de l'avis du Parlement européen, la Commission a adopté une proposition modifiée le 12 mars 1998 (COM(1998)78 final) [4].

    [4] JO C 125 du 23.4.1998, p. 8

    Le Conseil a adopté à l'unanimité le 19 juin 2000 une position commune sur laquelle la Commission n'a pas été en mesure de marquer son accord. La Commission a exposé dans sa communication au Parlement européen du 15 septembre 2000 son avis sur cette position commune [5].

    [5] SEC(2000) 1516 final

    Le 13 décembre 2000, le Parlement européen a adopté, en deuxième lecture, 13 amendements à la position commune du Conseil. Un amendement purement linguistique n'a pas été mis au vote.

    Dans le présent avis, la Commission prend position sur les amendements adoptés par le Parlement européen, conformément à l'article 251, paragraphe 2, point c du traité CE.

    2. Objet de la proposition

    La proposition vise à mettre en place un cadre juridique harmonisé en matière de droit de suite afin d'assurer le bon fonctionnement du marché des oeuvres d'art modernes et contemporaines au sein de l'Union Européenne.

    Le droit de suite est le droit pour l'auteur d'une oeuvre d'art originale et, après sa mort, pour ses héritiers ou autres ayants droit de percevoir un pourcentage du prix d'une oeuvre lors de la revente de celle-ci. Il a pour but de rétablir l'équilibre entre la situation économique des auteurs des arts graphiques et plastiques et celle des autres créateurs.

    Ce droit figure dans la législation de onze des quinze Etats membres et est appliqué dans huit de ces Etats membres selon des modalités substantiellement différentes (oeuvres soumises au droit de suite, opérations donnant lieu au paiement, taux applicables). La proposition vise donc à mettre un terme aux distorsions de concurrence qui affectent le marché de l'art moderne et contemporain dans la Communauté en généralisant et en harmonisant le droit de suite.

    3. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement

    Présentation résumée de la position de la Commission

    La Commission accepte les amendements: 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 et 15

    La Commission accepte le premier paragraphe de l'amendement 6 qui fixe le seuil d 'application du droit de suite à 1000 EUR mais rejette le second paragraphe de cet amendement qui rend ce seuil obligatoire.

    La Commission accepte sous la forme d'un considérant et non d'un article l'amendement 9.

    La Commission rejette les amendements: 4, 8, 10.

    3.1. Amendements du Parlement en deuxième lecture

    3.1.1. Amendements acceptés par la Commission

    a) l'amendement 1 qui modifie le considérant 7 en invitant la Commission à entamer des négociations en vue de rendre obligatoire l'article 14ter de la Convention de Berne en raison de l'internationalisation du marché de l'art.

    b) l'amendement 2 qui introduit un nouveau considérant 7bis expliquant l'intérêt de mesures transitoires pour maintenir la compétitivité du marché européen.

    c) l'amendement 6 dans sa partie qui modifie l'article 3 paragraphe 1 afin de ramener le seuil d'application de la directive à 1000EUR comme prévu dans la proposition originale et modifiée de la Commission au lieu des 4000EUR de la position commune.

    d) l'amendement 11 qui réduit à 2 ans la période transitoire de 10 ans introduite par le Conseil à l'article 8 paragraphes 2 et 3 de sa position commune.

    e) l'amendement 12 qui vise à modifier l'article 9 relatif au droit de recueillir des informations afin de prendre comme date de référence des trois ans pendant lesquels les bénéficiaires du droit de suite peuvent demander des informations, celle de la transaction et non le 1er janvier de l'année suivante. En ce qui concerne les personnes chargées de fournir ces informations, le Parlement reprend la liste figurant à l'article 1 paragraphe 2, ce qui est également acceptable par la Commission.

    f) l'amendement 14 qui modifie l'article 11 paragraphe 1 pour faire figurer le plafond parmi les sujets à reconsidérer lors de la révision de la directive. Le cas échéant, le Parlement invite la Commission à faire une proposition visant à relever ou à supprimer ce plafond.

    g) l'amendement 15 qui vise à réduire à 2 ans le délai de transposition de la directive figurant à l'article 12 paragraphe 1 que le Conseil avait porté à 5 ans dans sa position commune.

    h) les amendements 3 et 13 qui améliorent la rédaction respectivement, du considérant 20 et de l'article 10, sans en modifier la substance.

    i) l'amendement 9 relatif aux sociétés de gestion collective sous la forme d'un considérant et non d'un article. A cet égard, la Commission propose d'insérer cet amendement au considérant 27 de la position commune comme suit : « (27) Il appartient aux Etats membres de réglementer l'exercice du droit de suite, notamment en ce qui concerne les modalités de gestion. A cet égard, la gestion par une société de gestion collective est une possibilité de gestion parmi d'autres; dans ce cas, les Etats membres devraient veiller à ce que les sociétés nationales de gestion collective opèrent de manière transparente et efficace du point de vue démocratique. Toute fois, les Etats membres ...distribution (inchangé) »

    3.1.2. Les amendements ou parties d'amendements non acceptés par la Commission concernent

    a) l'amendement 6 dans sa partie modifiant le second paragraphe de l'article 3 qui vise à rendre le seuil d'application de 1000EUR obligatoire ainsi que l'amendement 4 qui modifie dans le même sens le considérant 21. La Commission estime, comme elle l'avait déjà indiqué dans l'exposé des motifs de sa proposition initiale, que l'éventuelle disparité résultant pour le marché intérieur de l'application du droit de suite par certains Etats membres en dessous de 1000 EUR n'est pas, compte tenu de la faible valeur des oeuvres considérées, de nature à affecter sensiblement les échanges intra-communautaires. Par contre, la disparition des droits de suite nationaux, en dessous du seuil communautaire, place les artistes dans une situation désavantageuse par rapport à celle prévalant avant l'harmonisation, sans justification de marché intérieur.

    b) l'amendement 8 qui vise à modifier l'article 6 paragraphe 1 afin de préciser les ayants droit qui peuvent hériter du droit de suite. La Commission estime que cet amendement introduit une distinction entre les ayants droit qui ne correspond pas à la nature patrimoniale du droit de suite. En outre, elle est réticente à toucher à cette question qui relève du droit successoral de chaque Etat membre, dans la mesure où l'intérêt du marché intérieur ne le justifie pas. Un amendement similaire avait été rejeté en première lecture.

    c) l'amendement 10 qui fait obligation à la Commission de publier annuellement la liste des pays tiers qui appliquent le droit de suite prévue à l'article 7 paragraphe 2. L'établissement et le maintien d'une telle liste posent des problèmes matériels disproportionnés par rapport à l'intérêt de cette liste. C'est pourquoi la Commission ne peut s'engager à publier cette liste qu'à titre d'information, comme le prévoit déjà la position commune.

    3.2. Proposition modifiée

    Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission modifie sa proposition dans les termes qui précèdent.

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