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Document 52001DC0151

    Rapport de la Commission sur l'application en 2000 de sa décision n° 2496/96/CECA du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (Code des aides à la sidérurgie)

    /* COM/2001/0151 final */

    52001DC0151

    Rapport de la Commission sur l'application en 2000 de sa décision n° 2496/96/CECA du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (Code des aides à la sidérurgie) /* COM/2001/0151 final */


    RAPPORT DE LA COMMISSION sur l'application en 2000 de sa décision n° 2496/96/CECA du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (Code des aides à la sidérurgie)

    RAPPORT DE LA COMMISSION

    sur l'application en 2000 de sa décision n° 2496/96/CECA du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (Code des aides à la sidérurgie)

    L'article 8 de la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie [1] (ci-après dénommée "code des aides à la sidérurgie" ou "code") fait obligation à la Commission d'élaborer des rapports annuels sur l'application de ladite décision à l'intention du Conseil et, à titre d'information, pour le Parlement européen et le Comité consultatif CECA.

    [1] JO L 338 du 28.12.1996, p.42.

    1. Aperçu général

    1.1. Le présent rapport couvre toutes les décisions prises en 2000 en application du code des aides à la sidérurgie [2]. La Commission a pris des décisions en application du code dans 17 cas, dont cinq décisions d'autoriser les aides sans engager la procédure d'examen, huit décisions finales et quatre décisions d'ouverture de la procédure.

    [2] Le contrôle de la mise en oeuvre des décisions individuelles prises en application de l'article 95 du traité CECA fait l'objet de rapports séparés, conformément aux dispositions desdites décisions; les deux rapports pour l'année 2000 ont été approuvés par la Commission respectivement le 3 mai et le 31 octobre.

    1.2. Les mesures d'aide que la Commission a autorisées sans soulever d'objections concernaient des projets de recherche et de développement mis en oeuvre par des entreprises en Belgique et en Allemagne ainsi que, dans deux cas, des régimes de fiscalité écologique appliqués en Allemagne et en Suède. Les cas qui se sont révélés les plus problématiques concernaient des aides à l'investissement en faveur de la protection de l'environnement. Dans trois de ces cas, la Commission a pris une décision d'ouverture de la procédure; dans un cas, qui concernait cinq entreprises, elle a pris une décision finale négative et dans deux autres cas, des décisions partiellement négatives.

    1.3. La Commission a également pris une nouvelle décision concernant la société espagnole Tubacex, par laquelle elle est revenue sur sa décision initiale de 1997, qui avait été annulée par la Cour de justice. Elle a maintenant décidé que le rééchelonnement de dettes consenti à la société par des organismes publics était conforme à la pratique d'un créancier privé dans des circonstances similaires et que cette mesure ne constituait pas une aide d'État. Dans le cas de la société française Myriad, la Commission a décidé de clore la procédure étant donné que, dans le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'ouverture de la procédure, la société a remboursé l'aide indûment perçue majorée des intérêts. La Commission a pris une décision négative concernant un régime espagnol prévoyant des déductions fiscales pour des investissements réalisés à l'étranger par des sociétés sidérurgiques et décidé d'engager la procédure concernant un régime similaire en France. La Commission a également pris une décision finale négative concernant des aides à finalité régionale que l'Allemagne a accordées à Salzgitter. Dans le cas de Cockerill, elle a pris une décision finale négative, considérant que les aides à l'emploi accordées par la Belgique étaient illégales et incompatibles avec le marché commun.

    2. Rapports des États membres

    Comme le prévoit l'article 7 du code des aides à la sidérurgie, les États membres ont adressé à la Commission des rapports sur les aides versées à l'industrie sidérurgique en application du code en 1999. La Commission rappelle une nouvelle fois aux États membres qu'ils sont tenus d'envoyer leur rapport dans les délais prescrits.

    3. Description succincte des aides

    3.1. BELGIQUE

    3.1.1. Sidmar

    Le 15 février, la Commission a pris une décision finale concernant le projet du gouvernement flamand d'accorder à Sidmar des aides liées à six projets d'investissement qui ont permis d'améliorer la protection de l'environnement. La Commission a autorisé les aides à cinq de ces projets (0,608 million d'euros), mais a pris une décision négative concernant l'un d'entre eux (1,9 million d'euros), qui avait pour objet la construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage. La décision négative était motivée par le fait que le projet belge ne garantissait pas que tous les avantages que la société tirerait de l'investissement avaient été déduits des coûts admissibles au bénéfice de l'aide.

    3.1.2. Sidmar et ALZ

    Le 12 juillet, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre d'aides que le gouvernement flamand avait accordées à Sidmar et à ALZ pour des projets de recherche et de développement réalisés par ces sociétés au cours des dernières années. La Belgique avait omis de procéder à la notification préalable des projets, mais après avoir examiné les aides versées en faveur des différents projets, la Commission est arrivée à la conclusion que les règles prévues par l'encadrement des aides à la R&D avaient été respectées et elle a pu approuver les aides. Celles-ci s'élevaient, dans le cas de Sidmar, à 3,2 millions d'euros, pour onze projets réalisés par son centre de R&D OCAS NV et, dans le cas de ALZ, à 0,48 million d'euros destinés à un projet.

    3.1.3. ALZ

    Le 31 octobre, la Commission a approuvé une aide d'un montant de 0,745 million d'euros, représentant une intensité de 38% des coûts, en faveur d'un projet de R&D réalisé par ALZ. Le projet a pour objet "le développement en parallèle d'un garnissage réfractaire et de conditions de production pour un affinage optimisé de l'acier inoxydable par procédé VOD" et il est mené en collaboration avec l'université de Louvain.

    3.1.4. Cockerill

    Le 15 novembre, la Commission a pris une décision finale négative concernant des aides à l'emploi, d'un montant de 13,8 millions d'euros, que la Belgique a accordées à Cockerill dans le contexte d'un processus de réaménagement du temps de travail et de création de 150 emplois permettant de maintenir le nombre total d'heures de travail. Elle a ordonné la récupération des aides déjà versées et la suspension immédiate des paiements non encore effectués.

    Les aides ont été accordées illégalement, sans avoir été préalablement notifiées à la Commission. Elles ont été octroyées sous la forme d'une réduction des cotisations de sécurité sociale consentie par le gouvernement fédéral et de subventions directes de l'exécutif régional wallon.

    3.2. ALLEMAGNE

    3.2.1. Fiscalité écologique

    Le 15 février, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre de l'application de la réforme de la fiscalité écologique à l'industrie sidérurgique en Allemagne, considérant que cette mesure était conforme à l'encadrement des aides en faveur de l'environnement et au code des aides à la sidérurgie. La Commission avait autorisé le régime allemand en avril 1999 et, dans la décision prise en 2000, elle a renouvelé son autorisation jusqu'en 2002.

    3.2.2. Stahlwerke Bremen

    Le 13 juin, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure d'examen concernant une aide (0,623 million d'euros) que les autorités allemandes entendent accorder à Stahlwerke Bremen pour un projet d'investissement mis en oeuvre par cette entreprise et qui aura un effet positif sur la protection de l'environnement. En appliquant le critère prévu à l'annexe du code des aides à la sidérurgie selon lequel les investissements nécessaires pour des raisons économiques ou du fait de l'ancienneté des installations ne peuvent bénéficier d'aides, la Commission a été amenée à émettre des doutes quant à l'admissibilité des investissements en question au bénéfice des aides en faveur de l'environnement. La Commission n'est pas non plus certaine que l'examen de l'aide au regard des règles applicables permettra de conclure que tous les avantages économiques que la société tire de l'investissement ont été déduits des coûts considérés comme admissibles.

    3.2.3. Salzgitter

    Le 28 juin, la Commission a arrêté une décision finale négative concernant les aides que les autorités allemandes ont accordées à Salzgitter (Preussag Stahl) et en a ordonné la récupération. Les aides ont été accordées à partir des années 80 et jusqu'en 1995 sous la forme d'incitations fiscales, en application d'une loi allemande de 1971, qui prévoyait de telles incitations en faveur des entreprises situées dans des régions limitrophes de l'ancienne République démocratique allemande et de l'ancienne Tchécoslovaquie. Cette loi avait été approuvée par la Commission en tant que régime d'aides compatible avec le traité CE. Le traité CECA, en revanche, ne prévoit pas la possibilité de telles dérogations régionales et les aides étaient par conséquent incompatibles.

    3.2.4. Georgsmariënhütte

    La Commission a décidé d'ouvrir la procédure d'examen concernant un contrat de gestion conclu entre Gröditzer et Georgsmariënhütte (GMH), avec le soutien de BvS, organisme public chargé de la privatisation des sociétés de l'ex-Allemagne de l'Est. Ce contrat prévoit le paiement par Gröditzer d'une redevance de 1,3 million d'euros par an à GMH.

    Étant donné que Gröditzer était au bord de la faillite au moment de la conclusion du contrat et que le paiement de la redevance annuelle est garanti par BvS, la Commission doute qu'un tel contrat ne comporte aucune élément d'aide.

    3.2.5. Saarstahl

    Le 18 octobre, la Commission a approuvé l'octroi à Saarstahl d'une aide d'un montant de 0,153 million d'euros en faveur d'un projet de R&D intitulé "matériaux et aciers améliorés pour le thixoforgeage". Le projet est réalisé conjointement par sept participants, dont d'autres sociétés industrielles et les universités d'Aix et de Hanovre.

    Le projet, doté d'un budget de 0,306 millions d'euros, a été considéré comme une recherche industrielle et a bénéficié d'une subvention d'une intensité de 50%.

    3.3. ESPAGNE

    3.3.1. Tubacex

    Le 31 octobre, la Commission a décidé de révoquer sa décision négative de 1997 concernant des mesures en faveur de Tubacex. Initialement, la Commission était arrivée à la conclusion que le rééchelonnement de dettes consenti à cette entreprise par l'organisme de sécurité sociale et les accords de remboursement qu'elle avait conclus avec le fonds de garantie salariale constituaient des aides incompatibles. Toutefois, à la lumière d'un arrêt de la Cour européenne de justice, la Commission est revenue sur sa décision antérieure et a conclu à l'absence d'aide, les autorités espagnoles ayant agi comme le ferait un créancier privé dans des circonstances analogues.

    3.3.2. Déductions fiscales pour investissements à l'étranger

    Le 31 octobre, la Commission a pris une décision finale négative concernant les déductions fiscales pour investissements à l'étranger prévues par la législation espagnole concernant l'impôt sur les sociétés et les a jugées incompatibles avec le code des aides à la sidérurgie.

    Contrairement à la position défendue par les autorités espagnoles, la Commission a considéré que ces dispositions fiscales n'étaient pas des mesures de caractère général puisque seules en bénéficiaient des entreprises exerçant certaines activités.

    3.4. FRANCE

    3.4.1. Myriad

    Le 4 octobre, la Commission a décidé de clore la procédure engagée à l'encontre d'une aide à finalité régionale que les autorités françaises avaient versée à la société, prenant acte du fait que la situation avait été régularisée entre-temps. En effet, à la suite de l'ouverture de la procédure, la société a, de sa propre initiative, remboursé l'aide perçue illégalement majorée des intérêts, soit un montant total de 2,14 millions d'euros.

    3.4.2. Déductions fiscales pour investissements à l'étranger

    Le 31 octobre, en même temps qu'elle prenait une décision finale négative concernant les déductions fiscales pour investissements à l'étranger prévus par la législation espagnole relative à l'impôt sur les sociétés, la Commission a également décidé d'engager la procédure à l'encontre de dispositions similaires prévues par la législation française.

    3.5. ITALIE

    3.5.1. Cinq entreprises

    Le 29 novembre, la Commission a arrêté une décision finale négative concernant des aides (1,88 million d'euros) que les autorités italiennes avaient notifiées en septembre 1999 en faveur de cinq entreprises pour des investissements destinés à économiser l'énergie qu'elles avaient réalisés entre 1986 et 1994.

    Les cinq entreprises sont Acciaierie e Ferriere Leali SpA; Acciaierie e Ferriere Beltrame, Vicenza SpA; Acciaierie e Ferriere Beltrame, S. Giorgio Nogaro SpA; Lucchini, Mura SpA; Lucchini, Lovere SpA. La Commission a estimé que les investissements en question ne pouvaient bénéficier d'aides d'État étant donné qu'ils avaient été réalisés à un moment où ce type d'investissements était clairement exclu du champ des aides en faveur de l'environnement et que les aides notifiées, plus de dix ans après la réalisation des investissements, ne pouvaient avoir l'effet d'incitation exigé par l'encadrement des aides en faveur de l'environnement et le code des aides à la sidérurgie.

    3.5.2. Lucchini et Siderpotenza

    Le 21 décembre, la Commission a pris une décision finale concernant des aides notifiées par les autorités italiennes en faveur de Lucchini et de Siderpotenza. Elle a autorisé une aide à Siderpotenza d'un montant de 0,574 million d'euros et a pris une décision négative concernant une aide de 0,105 million d'euros à cette même société, ainsi qu'à l'encontre d'une aide de 698 millions d'euros à Lucchini.

    La Commission a conclu à l'incompatibilité des aides, considérant que les investissements en question avaient été réalisés pour des raisons économiques et qu'ils n'étaient pas destinés à améliorer la protection de l'environnement. En outre, les critères détaillés auxquels doivent répondre les aides environnementales n'étaient pas remplis en l'espèce.

    3.6. AUTRICHE

    3.6.1. Voest Alpine Linz

    Le 11 avril, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure concernant un projet des autorités autrichiennes d'accorder une aide à Voest Alpine Linz. L'aide, d'un montant de 2,17 millions d'euros, est destinée à contribuer au financement d'une nouvelle installation de traitement et de purification des eaux usées dans laquelle la société investit et qui doit lui permettre de se mettre en conformité avec les nouvelles normes environnementales.

    La Commission nourrit des doutes quant à la véritable raison de l'investissement étant donné l'âge de l'installation existante.

    3.7. SUÈDE

    3.7.1. Allégement de la taxe sur les émissions de CO2

    Le 21 décembre, la Commission a autorisé la prolongation jusqu'à fin 2000 du régime suédois d'allégement de la taxe sur les émissions de CO2 applicable aux sociétés sidérurgiques CECA. Bien que, dans sa décision antérieure, la Commission n'ait autorisé le régime d'aides que jusqu'à fin 1999, les autorités suédoises avaient continué de l'appliquer en 2000. Tout en accordant son autorisation, la Commission a rappelé à la Suède qu'elle était tenue de se conformer à l'obligation de notification qui lui incombe en application de l'article 6, paragraphe 1, du code.

    ANNEXE

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