EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001AE1319

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2796/99, définissant les modalités des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche"

JO C 36 du 8.2.2002, p. 51–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AE1319

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2796/99, définissant les modalités des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche"

Journal officiel n° C 036 du 08/02/2002 p. 0051 - 0053


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2796/99, définissant les modalités des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche"

(2002/C 36/11)

Le 27 juin 2001, conformément à l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 28 septembre 2001 (rapporteur: M. Muñiz Guardado).

Lors de sa 385e session plénière des 17 et 18 octobre 2001 (séance du 17 octobre), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 79 voix pour et 7 abstentions.

Le Comité souscrit à la proposition de la Commission sous réserve des observations suivantes qui se réfèrent également à la proposition de modification de la décision 97/413/CE, qui figure dans le même document.

1. Observations sur la proposition de décision

1.1. Avec la modification de la décision, la durée de l'application du POP IV est prorogée, sans qu'aucune nouvelle mesure pour le cas de non-exécution du POP par les États membres ne soit établie, malgré le fait que ce type de mesure est bien prévu dans la proposition de règlement (modification de l'article 9).

1.2. La prorogation prolonge d'un an la durée d'application du POP IV mais fixe de nouveaux pourcentages concernant les objectifs établis pour une durée de quatre ans [article premier, paragraphe 1, lettre b)].

1.3. La modification de l'article 3 de la décision 97/413/CE porte principalement préjudice à la flotte artisanale, dans laquelle, l'augmentation de la capacité des bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, ne suppose pas un accroissement réel de l'effort de pêche, dès lors que ce qui est recherché c'est l'amélioration d'aspects aussi importants que l'habitabilité, la sécurité, la navigabilité, de meilleures conditions dans le traitement des espèces à bord ainsi que le respect des obligations découlant de la réglementation internationale, etc.

2. Observations sur la proposition de règlement

2.1. Le 3e considérant de la proposition de règlement du Conseil suppose une modification inopportune en raison du préjudice qu'elle peut entraîner pour la flotte de pêche côtière artisanale, malgré le fait que le 7e considérant du règlement (CE) n° 2792/99 fait expressément référence à l'importance qu'il y a à tenir compte de sa spécificité:

"La petite pêche côtière bénéficie d'un statut spécifique en termes d'objectifs d'ajustement de l'effort de pêche. Il importe que cette spécificité se traduise par des mesures concrètes au niveau du présent règlement(1)".

2.1.1. Le règlement n° 2792/99 incluait ces mesures, notamment à son article 6, paragraphe 2, relatif au renouvellement de la flotte et à la modernisation des navires de pêche, et à l'article 7, paragraphe 4, relatif à l'ajustement de l'effort de pêche.

2.2. Le 4e considérant de la proposition de règlement fait valoir qu'il ne faut pas octroyer d'aide publique pour le transfert permanent de navires de pêche vers certains pays tiers.

2.2.1. Il importe, en ce qui a trait à l'identification des pays tiers, de tenir compte de ce que le Comité économique et social a dit dans son avis(2) émis sur le règlement (EC) n° 2792/99 du Conseil du 17 décembre 1999 concernant la définition des modalités et des conditions relatives aux interventions à finalité structurelle dans le secteur de la pêche.

2.3. Article premier

2.3.1. Paragraphe 1. Le remplacement de la date est opportune étant donné que la durée d'application du POP IV est prolongée d'une année.

2.3.2. Paragraphe 2. Il ne faudrait pas supprimer le paragraphe 2 de l'article 6, car cela porterait préjudice à la flotte côtière artisanale (voir paragraphe 2.1). Il faut rappeler que le règlement (EC) n° 2792/99 prévoit des mesures spécifiques pour ce type de pêche, à l'article 11, où il est estimé que c'est la pêche pratiquée par des navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres. Le Livre vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche(3) défend également au paragraphe 5.4. l'adoption de dispositions spéciales en faveur de la pêche à petite échelle.

2.3.3. Paragraphe 3. Il complète l'article 7, paragraphe 3, lettre b), mais la relation avec les pays tiers n'y est toujours pas clairement spécifiée, raison pour laquelle il y a lieu de rappeler à nouveau ce qui avait été dit dans l'avis du Comité mentionné antérieurement et de demander à la Commission qu'elle fournisse périodiquement une liste de ceux-ci.

2.3.4. Paragraphe 4. Il modifie le paragraphe 1 de l'article 9, établissant au point 1 l'obligation de réaliser les objectifs annuels dans tous les segments du Programme d'orientation pluriannuel, sans préjudice des mesures pour la reconversion de la flotte prévue dans le cadre du dernier accord sur la pêche conclu avec le Royaume du Maroc. La Commission devrait reconsidérer l'urgence de l'instauration d'une mesure d'une telle portée et accorder un délai prudentiel pour son évaluation car un segment de flotte en bon ordre et qui atteint les objectifs peut se voir désavantagé si d'autres segments de la flotte n'y parviennent pas, étant donné que les navires du segment respectueux des objectifs ne pourront pas non plus solliciter une aide.

2.3.4.1. Au paragraphe 1, a), c'est la réduction de la capacité et non de l'activité qui est considérée comme le critère essentiel. Toutefois, le critère de capacité, dans l'immense majorité des cas, ne devrait pas être considéré comme un accroissement de l'effort de pêche mais comme un facteur de modernisation qui bénéficie directement à la sécurité du navire, à son habitabilité (amélioration des conditions de traitement des espèces à bord, respect des obligations découlant de la réglementation internationale, etc.).

2.3.4.2. Aux paragraphes 1, b) et 1, c), il faudrait maintenir l'exception prévue aux articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2792/99, car il importe de prendre en considération:

- Ce qui a été dit dans l'avis élaboré par le Comité sur ledit règlement(4):

"Une analyse de l'évolution historique du renouvellement de la flotte au cours des dernières années démontre qu'un bateau a besoin aujourd'hui de davantage de tonnage brut (GT) que ceux qui sont retirés pour disposer d'un niveau égal de compétitivité en termes de pêche, des espaces visant à respecter les obligations découlant de la réglementation internationale et de meilleures conditions de traitement des espèces à bord.

On pourrait partir du principe que, lors du renouvellement de l'ancien bateau de pêche (avec un ancien tonnage GT) par un navire nouvellement construit (avec un nouveau tonnage GT), il serait équitable d'affecter un coefficient d'habitabilité à l'ancien GT pour obtenir le nouveau".

- La réduction axée exclusivement sur la réduction de la capacité et non de l'activité peut porter préjudice à des segments qui ont mis de l'ordre dans leurs pêcheries sans réduire le nombre de leurs navires, à travers des mesures telles que le contrôle des horaires, l'établissement de périodes de fermeture de la pêche, de plafonds de captures, etc.

2.3.5. Au paragraphe 5, la modification proposée concernant la lettre d) du paragraphe 1 de l'article 10 est jugée opportune, sous réserve du fait que, hormis l'exigence relative à la réalisation des objectifs annuels globaux "dans tous les segments", laquelle tout en pouvant être une mesure importante risque d'affecter négativement les flottes respectueuses de ces objectifs, les nouvelles mesures applicables en cas de non-réalisation du POP par les États membres ne sont toujours pas spécifiées.

2.3.6. Au paragraphe 6, concernant la modification du paragraphe 2 de l'article 16, il conviendrait de clarifier la raison du remplacement des termes "par une décision du Conseil" par les suivants: "par la législation communautaire".

Bruxelles, le 17 octobre 2001.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) JO L 337 du 30.12.1999.

(2) JO C 209 du 22.7.1999. Dans cet avis, il était dit que: "Dans la mesure où c'est à la Commission d'établir la liste des pays tiers vers lesquels des transferts de navires de pêche peuvent être envisagés, afin de garantir une certaine cohérence ou d'établir les critères permettant aux États membres d'identifier les États vers lesquels il n'est pas possible d'exporter des bateaux"(observations particulières paragraphe 3.1.2.1.- 2b), "C'est la Commission qui devrait fournir la liste des pays tiers vers lesquels le transfert définitif du navire ne donnerait lieu à aucune aide publique, quel que soit l'État membre concerné, ou la liste des pays tiers pour lesquels cette restriction ne serait pas appliquée"(observations particulières, paragraphe 3.1.2.2.1.).

(3) COM(2001) 135 final.

(4) JO C 209 du 22.7.1999 (paragraphes 2.4.1. et 2.4.2).

Top