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Document 52001AE1313

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 685/2001 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 afin de prévoir la répartition entre les États membres des autorisations reçues dans le cadre de l'accord établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné entre la Communauté européenne et la Roumanie"

JO C 36 du 8.2.2002, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AE1313

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 685/2001 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 afin de prévoir la répartition entre les États membres des autorisations reçues dans le cadre de l'accord établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné entre la Communauté européenne et la Roumanie"

Journal officiel n° C 036 du 08/02/2002 p. 0027 - 0028


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 685/2001 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 afin de prévoir la répartition entre les États membres des autorisations reçues dans le cadre de l'accord établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné entre la Communauté européenne et la Roumanie"

(2002/C 36/05)

Le 12 juillet 2001, le Conseil a décidé, conformément à l'article 71 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section "transports, énergie, infrastructures, société de l'information", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 25 septembre 2001 (rapporteur: M. Kielman).

Lors de sa 385e session plénière des 17 et 18 octobre 2001 (séance du 17 octobre 2001), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 128 voix pour et 1 abstention.

1. Introduction

1.1. Le 7 décembre 1995, le Conseil a chargé la Commission de négocier un ou plusieurs accords de transit routier avec la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie en vue de résoudre le problème des liaisons routières entre la Grèce et les autres États membres pour le transport de marchandises, notamment en échangeant des autorisations de transit routier.

1.2. Les décisions relatives à la conclusion des accords avec la Hongrie et la Bulgarie ont été adoptées par le Conseil le 19 mars 2001.

1.3. Le 4 avril 2001 a été adopté le règlement (CE) n° 685/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition entre les États membres des autorisations reçues dans le cadre des accords établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie et entre la Communauté européenne et la République de Hongrie.

1.4. La proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord avec la Roumanie prévoit que la Communauté recevra de la Roumanie 14000 autorisations par an, à répartir entre les États membres au moyen d'un règlement.

1.5. L'objectif de la présente proposition est dès lors de répartir ces autorisations en modifiant le règlement (CE) n° 685/2001 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001(1).

2. Observations générales

2.1. La Commission a utilisé les statistiques de transit hongroises comme base de calcul pour la répartition des autorisations de transit entre les États membres.

2.2. L'objectif des négociations du côté de l'Union étant de faciliter le transit routier entre la Grèce et les autres États membres à travers le couloir constitué par la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie, les statistiques de transit de la Hongrie sont les plus pertinentes. En tout état de cause, ces statistiques devraient indiquer que les trajets à destination des "autres États membres" ont emprunté la totalité du couloir comprenant la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie.

2.3. Les statistiques de transit hongroises permettent de distinguer entre:

- le pays d'origine des trajets;

- le pays d'immatriculation des véhicules.

Sur la base de ces informations, il est possible de sélectionner les trajets:

- commençant en Grèce; et

- effectués par des véhicules immatriculés dans un État membre.

2.3.1. Étant donné que les statistiques de transit de la Hongrie sont disponibles pour les trois premiers trimestres de 1998 et sont utilisables aux fins précitées, la Commission propose qu'elles servent de base aux calculs de répartition des autorisations entre les États membres.

2.3.2. Le Comité estime qu'en l'absence de données statistiques fiables relatives au transit routier, c'est la solution consistant à utiliser les statistiques hongroises disponibles pour les trois premiers trimestres de 1998 qui apporte les informations les plus pertinentes.

2.3.3. Les statistiques hongroises ont également été utilisées par la Commission comme base de calcul pour la répartition des autorisations de transit résultant des accords avec la Bulgarie et la Hongrie.

2.3.4. Le Comité estime avec la Commission qu'il est souhaitable que la même base statistique soit utilisée pour la répartition des autorisations reçues par la Roumanie, lesdites statistiques reflétant d'ores et déjà le nombre de transits effectués par des camions immatriculés dans les États membres dans la totalité du couloir, c'est-à-dire y compris la Roumanie.

3. Observations particulières

3.1. Sur la base des statistiques fournies par la Hongrie, la Commission arrive à la conclusion que le nombre total de trajets de transit par la Hongrie effectués à partir de la Grèce par des véhicules immatriculés dans l'un des États membres s'est élevé à 6723 au cours des trois premiers trimestres de 1998, dont 6646, soit près de 99 % pour la Grèce seule.

3.1.1. Pour quatre États membres, à savoir l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg et le Portugal, aucun trajet n'a été enregistré.

3.2. Sur la base de ces données, la Commission estime devoir indiquer "(qu') il n'est pas opportun d'octroyer à la Grèce 99 % des autorisations".

3.2.1. Le Comité est d'avis que des critères objectifs doivent être utilisés pour rendre compte de la situation, et que la Commission n'a pas à désavantager un État membre sur la base d'une estimation parfaitement arbitraire et subjective. Il invite dès lors la Commission à traiter la Grèce de la même manière que tout autre État membre.

3.3. La Commission propose en outre d'octroyer à chaque État membre un nombre forfaitaire de 100 autorisations, soit un peu moins de 1 % du total des autorisations disponibles, et de répartir les autorisations restantes au pro rata du nombre réel de trajets de transit effectués à travers la Hongrie au cours des trois premiers trimestres de 1998.

3.3.1. Étant donné que quatre États membres n'ont effectué aucun trajet en transit au cours des trois premiers trimestres de 1998 et que six autres États membres en ont effectué moins de 5, le Comité estime que le nombre forfaitaire de 100 autorisations par État membre proposé par la Commission est beaucoup trop élevé. Il propose que ce nombre soit ramené à 50. Le cas échéant, ce nombre pourra être revu ultérieurement en fonction des besoins. Il restera ainsi 750 autorisations pouvant être réparties au prorata du nombre de trajets en transit effectués au cours des trois premiers trimestres de 1998.

3.4. Le Comité considère qu'une telle répartition est plus équitable et tient mieux compte de la réalité. Tout cela implique que le nombre forfaitaire d'autorisations s'élèvera à 750 au lieu des 1500 proposées par la Commission, et que la Grèce recevra en outre 13098 autorisations pour la Roumanie au lieu de 12357. Le Comité estime que cette méthode de calcul tient aussi davantage compte des considérations de la Commission elle-même, qui écrit dans sa proposition de règlement (CE) n° 685/2001 du 4 avril 2001 que "la répartition des autorisations doit se fonder sur des critères qui tiennent pleinement compte des flux de transport terrestre qui existent entre la Grèce et les autres États membres".

3.5. Si la Commission approuve la proposition du Comité relative à une clé de répartition plus équitable, l'annexe à la proposition de règlement, dans laquelle figure cette clé de répartition, devra être adaptée en conséquence.

4. Résumé et conclusions

4.1. Le Comité estime qu'en choisissant les statistiques de transit hongroises, comme le préconisait le règlement (CE) n° 685/2001 du 4 avril 2001, la Commission a trouvé une base statistique adéquate pour définir une clé de répartition des autorisations.

4.2. En ce qui concerne la répartition proposée, le Comité fait remarquer que lorsque les statistiques révèlent qu'un État membre aurait droit à un pourcentage important des autorisations, celles-ci doivent effectivement lui être octroyées.

4.3. En outre, le Comité ne juge pas souhaitable de donner à chaque État membre un nombre forfaitaire de 100 autorisations - compte tenu notamment du nombre peu élevé d'autorisations. Il ressort en effet des données disponibles que de nombreux États membres n'effectuent qu'un petit nombre de trajets en transit routier, voire aucun, entre la Grèce et d'autres États membres. Le Comité considère qu'un nombre de base de 50 autorisations par État membre est suffisant.

Bruxelles, le 17 octobre 2001.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) JO L 108 du 18.4.2001, p. 1.

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