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Document 52001AE0231

    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de décision du Conseil instituant un mécanisme communautaire de coordination des interventions de protection civile en cas d'urgence"

    JO C 139 du 11.5.2001, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001AE0231

    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de décision du Conseil instituant un mécanisme communautaire de coordination des interventions de protection civile en cas d'urgence"

    Journal officiel n° C 139 du 11/05/2001 p. 0027 - 0028


    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de décision du Conseil instituant un mécanisme communautaire de coordination des interventions de protection civile en cas d'urgence"

    (2001/C 139/07)

    Le 24 octobre 2000, le Conseil, conformément à l'article 262 du traité, a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    La section de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement, chargée de la préparation des travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 1er février 2001 (rapporteuse: Mme zu Eulenburg).

    Lors de sa 379e session plénière des 28 février et 1er mars 2001 (séance du 28 février 2001), le Comité a adopté l'avis suivant à l'unanimité.

    1. Contenu essentiel du document de la Commission

    1.1. La proposition vise à instaurer une coordination plus efficace de l'action des États membres en ce qui concerne les mesures de protection civile en cas d'urgence et constitue à ce titre un complément au programme d'action existant de la Communauté en faveur de la protection civile.

    1.2. Le mécanisme communautaire proposé fait suite aux appels qui ont été lancés en faveur d'une amélioration de la protection civile au niveau communautaire à l'occasion des récentes catastrophes, lesquelles ont causé des dommages importants dans plusieurs États membres et dans des pays voisins.

    1.3. Les mesures proposées - notification rapide, recensement des équipes opérationnelles, constitution des équipes d'évaluation et de coordination et mise en place de règles uniformes pour les interventions conjointes - ne sont pas prévues par le programme d'action actuel. En ce qui concerne le programme de formation destiné à accroître la capacité de collaboration, la proposition à l'examen préconise un mécanisme communautaire plus efficace, qui va plus loin que le programme d'action existant.

    1.4. Le concept actuel de gestion des urgences se fonde sur la résolution du 8 juillet 1991 relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre les États membres en cas de catastrophe naturelle ou technologique.

    2. Observations générales

    2.1. Vote de principe

    Le Comité se félicite de la proposition de la Commission. Il voit dans la création d'un mécanisme communautaire pour les mesures de protection civile en cas d'urgence ou de danger immédiat exigeant une action immédiate un complément positif au programme d'action communautaire existant en matière de protection civile.

    2.2. Les mesures proposées

    2.2.1. Le mécanisme comprend une série d'actions et notamment:

    - le recensement des ressources pouvant être affectées en cas d'urgence aux interventions de secours coordonnées;

    - la préparation d'un programme de formation;

    - la constitution des équipes d'évaluation et de coordination;

    - la création d'un système de communication d'urgence,

    qui semblent de nature à améliorer la coopération et les possibilités de coordination en cas de catastrophe.

    2.2.2. Toutefois, les difficultés résultant de la grande hétérogénéité des situations de départ dans les États membres ne devront pas être sous-estimées lors de la mise en oeuvre de ces interventions. Ces aspects seront abordés en détail dans les observations particulières portant sur les différents articles et sur l'annexe du document à l'examen (point 3).

    2.2.3. Le Comité invite également la Commission à soutenir expressément la création de systèmes de prévoyance dans les pays tiers.

    2.2.4. Le Comité estime avec la Commission que le mécanisme de protection civile renforcé pourrait également, dans le cadre de la Politique étrangère et de sécurité commune, contribuer à la réponse non militaire globale de l'Union concernant des crises dans des pays tiers.

    3. Observations particulières

    3.1. Information (article 2)

    Le Comité accueille favorablement la proposition d'information réciproque et extensive sur les cas d'urgence et les catastrophes entre les États membres et entre le ou les État(s) membre(s) concerné(s) et la Commission. En tout état de cause, il y a lieu de préciser au préalable de manière claire et contraignante les modes de notification, afin d'éviter toute dépense inutile et de garantir un fonctionnement efficace.

    3.2. Capacités d'intervention (article 3)

    3.2.1. De l'avis du Comité, la formulation "les équipes d'intervention qui sont disponibles ou qui pourraient être constituées pour intervenir dans des délais très courts" est trop générale. En ce qui concerne l'amélioration de la valeur de l'information et l'allégement de la procédure d'enquête, le Comité préconise, dans le cadre du comité de gestion prévu à l'article 8, l'élaboration de "modèles". Les déclarations faites selon ces modèles - par exemple sur la taille des équipes et sur les objectifs de l'intervention - permettraient de procéder à des comparaisons et par conséquent d'évaluer les prestations.

    3.2.2. Les informations et les bases de données existantes à caractère transfrontalier - et plus particulièrement les ressources des organisations non gouvernementales - doivent être, dans la mesure du possible, utilisées et intégrées de manière appropriée au système d'information. À cet égard, les États membres sont invités à améliorer le système en apportant leur contribution propre.

    3.3. Coordination des interventions (article 4)

    3.3.1. S'agissant de l'élaboration d'un programme de formation, l'on est contraint de se poser la question des objectifs exacts. La formulation d'un objectif de formation doit se faire, dans toute la mesure du possible, de manière concrète et dans un but d'efficacité, en collaboration avec les Etats membres.

    3.3.2. Le Comité se félicite de l'élaboration d'un programme d'évaluation de l'expérience acquise et de diffusion des résultats.

    3.4. Demande d'assistance (article 5)

    3.4.1. Le Comité souligne que la liste des modalités de demande d'assistance complète - le cas échéant - les accords existant au niveau bilatéral entre certains États membres, et qu'elle parachève la "protection civile transfrontière" ainsi que l'aide fournie dans le cadre de l'assistance entre pays voisins. Une référence à ces différentes initiatives serait la bienvenue.

    3.4.2. De l'avis du Comité, il y a lieu de modifier la formulation de la première phrase de l'article 5 ("En cas de situation d'urgence survenant dans la Communauté...") et de la compléter comme suit: "En cas de situation d'urgence survenant dans la Communauté ou lorsqu'il est menacé par une catastrophe de l'extérieur, un Etat membre peut demander assistance: ...").

    3.5. Participation de pays tiers (article 6)

    Le Comité se félicite de l'ouverture du mécanisme aux pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion à l'Union européenne ainsi qu'à Chypre, à Malte et à la Turquie.

    3.6. Détails relatifs à l'annexe - Principes fondamentaux des interventions de secours dans la Communauté

    3.6.1. L'autonomie logistique des équipes d'au moins quarante-huit heures sur le lieu d'intervention est difficile à garantir; elle constitue toutefois un objectif qu'il convient de s'efforcer d'atteindre. En tout état de cause, dans la mesure où les équipes d'intervention doivent être intégrées à des structures existantes, une autonomie logistique pour les premières 24 heures semble suffisante.

    3.6.2. Le Comité juge opportun le point 3 des principes fondamentaux, traitant de la responsabilité de l'État membre qui demande l'assistance dans la direction des interventions. En tout état de cause, les tâches confiées aux équipes d'intervention doivent toujours être délimitées afin d'éviter tout malentendu.

    3.6.3. Point 5 des principes fondamentaux - Dans la pratique, la mise en place de moyens d'intervention et de structures de communications par l'État membre demandeur d'assistance est susceptible de donner lieu à des difficultés. La coopération doit être mise en place en fonction de l'intervention à réaliser et les problèmes de communication doivent être éliminés au préalable.

    3.6.4. Le Comité se félicite des dispositions relatives à la coopération et à la simplification administrative dans les domaines visés aux points 6 et 7 des principes fondamentaux.

    Bruxelles, le 28 février 2001.

    Le Président

    du Comité économique et social

    Göke Frerichs

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