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Document 52001AE0226
Opinion of the Economic and Social Committee on the "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measuring instruments"
Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure"
Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure"
JO C 139 du 11.5.2001, p. 4–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure"
Journal officiel n° C 139 du 11/05/2001 p. 0004 - 0005
Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure" (2001/C 139/02) Le 9 octobre 2000, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. La section "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 7 février 2001 (rapporteur: M. Donovan). Lors de sa 379e session plénière des 28 février et 1er mars 2001 (séance du 28 février), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 112 voix pour et 1 voix contre. 1. Introduction 1.1. La proposition de la Commission présente une nouvelle structure pour l'harmonisation des législations des États membres concernant certains types d'instruments de mesure. 1.2. Une législation communautaire relative aux instruments de mesure existe déjà mais est désactualisée en raison des progrès technologiques. De plus, il est fastidieux de la mettre à jour dans sa structure législative actuelle, communément connue sous le nom d'"approche ancienne" (directive-cadre 71/316/CEE(1)). La nouvelle proposition est basée sur les principes de la nouvelle approche en matière d'harmonisation et de normes techniques(2) et sur l'approche globale en matière de certification et d'essai(3). Le régime proposé conduit à l'apposition de la marque CE sur les instruments conformes et au marquage métrologique supplémentaire(4) de ceux-ci. 1.3. L'éventail des instruments couverts inclut la plupart des instruments de comptage, les services utilitaires: eau, chaleur, gaz et électricité ainsi que les distributeurs de carburants, les instruments de pesage et les instruments de mesure de longueur, les récipients pour boissons et les taximètres. Cela conduira à abroger les très nombreuses directives sur les instruments de mesure (11 directives au total et leurs modifications) qui existent depuis les années 1970. Un certain nombre de nouveaux instruments qui n'étaient pas antérieurement couverts par la législation communautaire sont également inclus, ce qui reflète la demande croissante de la part des États membres pour une réglementation des instruments, analyseurs de gaz d'échappement et alcootests probants, par exemple. 2. Observations générales 2.1. Le Comité approuve la proposition de la Commission, qui a pour objectif a) de renforcer le niveau élevé de protection pour les consommateurs qui est déjà inscrit dans les législations des États membres, et b) d'assurer la libre circulation des instruments de mesure soumis à un contrôle légal. 2.2. La confiance des consommateurs, des usagers, des commerçants et des services publics concernés par les résultats des appareils de mesure doit être soutenue par un régime communautaire crédible et rigoureux démontrant que le niveau de protection le plus élevé est bien atteint. Le Comité constate que cette proposition, avec la directive sur les unités de mesure 80/181/CEE(5) telle que modifiée en dernier lieu en 1999(6), est de nature à consolider cette confiance. 2.3. Le Comité observe que l'impact de la proposition sur les consommateurs sera probablement difficile à déceler dès lors que jusqu'à présent, tous les types d'instruments sont déjà régis par une législation dans un ou plusieurs États membres. 2.4. Le Comité fait néanmoins valoir que la réforme des procédures d'évaluation de la conformité aura néanmoins un impact sur les utilisateurs et les fabricants. On peut s'attendre à une réduction des coûts encourus par les fabricants du fait d'évaluations de la conformité multiples, dont la grande majorité est basée sur l'essai réalisé par une tierce partie. 2.4.1. Le Comité accueille favorablement l'élargissement du choix de procédures d'évaluation de la conformité dès lors que cela réduira encore davantage les délais entre la conception, la production et la commercialisation des instruments. Les utilisateurs devraient également bénéficier d'un éventail plus large et d'une plus grande disponibilité d'instruments contrôlés grâce à une procédure unique d'entrée sur le marché. 2.5. Le Comité se félicite également des observations des fabricants à propos de l'aspect positif de la séparation établie entre les exigences essentielles (qui seront inscrites dans la législation), d'une part, et les critères de performance et les spécifications techniques (qui seront définies dans des normes ou des documents normatifs), d'autre part, ce qui encouragera l'innovation technologique. 2.6. Le Comité insiste sur l'importance de faire en sorte que les annexes spécifiques relatives aux instruments ne soient pas trop détaillées et découragent ainsi l'innovation technique. 3. Observations particulières 3.1. Le Comité constate avec satisfaction que la proposition à l'examen à un caractère complet, excluant l'application de toute autre législation, tout en laissant aux États membres la possibilité de décider si le contrôle d'un instrument particulier se justifie pour leur territoire. 3.2. Le Comité souhaite attirer l'attention de la Commission sur la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les pays d'Europe centrale et orientale de manière à ce qu'ils puissent maîtriser la situation et être prêts à assumer la responsabilité découlant de cette proposition en temps voulu. 3.3. Le Comité est partisan d'une coopération des États membres dans le cadre d'enceintes telles que l'OIML(7) (Organisation internationale de métrologie légale) et le WELMEC(8) (coopération européenne en métrologie légale) dans le domaine de la métrologie légale. 4. Conclusion 4.1. Le Comité approvue la proposition de la Commission, qu'il considère très opportune et nécessaire dans la mesure où elle prévoit un degré élevé de protection des résultats de mesures dans la Communauté. 4.2. Le Comité demande à la Commission de le tenir informé de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de cette directive. Bruxelles, le 28 février 2001. Le Président du Comité économique et social Göke Frerichs (1) 71/316/CEE du 26 juillet 1971, JO L 202 du 6.9.1971, p. 1. (2) Résolution du Conseil du 7 mai 1985. (3) Décision du Conseil 93/465/CEE du 22 juillet 1993, JO L 220 du 30.8.1993, p. 23. (4) Conformité avec la métrologie [article 13(2)]. (5) 80/181/CEE du 20 décembre 1979, JO L 39 du 15.2.1980, p. 40. (6) Directive 1999/103/CE du 24 janvier 2000, JO L 34 du 9.2.2000, p. 17. Avis CES: JO C 169 du 16.6.1999. (7) L'OIML est une organisation intergouvernementale créée en 1955, dont l'objectif est l'harmonistation des réglementations appliquées par ses membres. Tous les États membres de l'Union européenne, ainsi que ceux de l'AELE et la plupart des pays d'Europe centrale et orientale en sont soit membres à part entière soit membres correspondants. (8) Le WELMEC est l'instance de coopération en matière de métrologie légale de l'Union et des pays de l'AELE ainsi que des membres associés des pays d'Europe centrale et orientale.