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Document 52000XC1111(01)

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines pierres de taille ou de construction travaillées, en granit, originaires de la République populaire de Chine et de l'Inde

JO C 322 du 11.11.2000, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000XC1111(01)

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines pierres de taille ou de construction travaillées, en granit, originaires de la République populaire de Chine et de l'Inde

Journal officiel n° C 322 du 11/11/2000 p. 0003 - 0006


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines pierres de taille ou de construction travaillées, en granit, originaires de la République populaire de Chine et de l'Inde

(2000/C 322/03)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée comformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2) (ci-après dénommé "règlement de base"), selon laquelle les importations de certaines pierres de taille ou de construction travaillées, en granit, originaires de la République populaire de Chine et de l'Inde feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1. Plainte

La plainte a été déposée le 29 septembre 2000 par la Fédération européenne et internationale des industries de la pierre naturelle (Euroroc) (ci-après dénommé "le plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence 31 %, de la production communautaire de certaines pierres de taille ou de construction travaillées, en granit.

2. Produit

Les produits présumés faire l'objet d'un dumping sont les pierres de taille ou de construction travaillées, en granit, simplement taillées ou sciées, à surface plane ou unie, polies, décorées ou autrement travaillées, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kilogrammes, ou autrement sculptées ou décorées. Ces pierres incluent, entre autres, les pierres tombales en granit, servant à édifier et/ou décorer les tombes, sous forme de dalles, généralement posées verticalement ou horizontalement, et les bordures qui, une fois assemblées, permettent d'ériger un monument funéraire (ci-après dénommé "produit concerné"). Ces produits relèvent actuellement des codes NC ex 6802 23 00, ex 6802 93 10 et ex 6802 93 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3. Allégation de dumping

L'allégation de dumping de la part de l'Inde repose sur une comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Comme la valeur normale pour la République populaire de Chine sera établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a proposé qu'elle le soit sur la base d'une valeur normale construite dans un pays à économie de marché [voir point 5.1 c) du présent avis].

L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes.

4. Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine et de l'Inde ont augmenté globalement en termes absolus et en termes de parts de marché.

Il a également affirmé que le volume et le prix du produit importé concerné ont eu, entre autres, une incidence négative sur les parts de marché détenues et les quantités vendues par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de cette dernière ainsi que sa situation sur le plan de l'emploi.

5. Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1. Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a) Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i) Échantillon de producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et en Inde

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

- les nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex ainsi que le nom d'une personne à contacter,

- le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume en tonnes du produits concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er novembre 1999 et le 31 octobre 2000,

- l'intention ou non, de la société de présenter une demande de traitement individuel ou de déposer une requête en vue de bénéficier du statut de société opérant en économie de marché (le traitement individuel et le statut de société opérant en économie de marché ne peuvent être sollicités que par les producteurs),

- pour les sociétés en Inde et les sociétés en République populaire de Chine demandent le statut de société opérant en économie de marché, le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume en tonnes du produits concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er novembre 1999 et le 31 octobre 2000,

- les activités précises de la société dans la fabrication du produit concerné,

- le nom et l'activité précise de toutes les sociétés liées(3) impliquées dans la production ou la vente (à l'exportation ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

- une indication de la disposition de la société en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de sa réponse.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii) Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, les cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

- les nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex ainsi que le nom d'une personne à contacter,

- le chiffre d'affaires global de la société, en euros, réalisé pendant la période comprise entre le 1er novembre 1999 et le 31 octobre 2000,

- le nombre total de personnes employées,

- les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

- les reventes effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er novembre 1999 et le 31 octobre 2000 du produit importé concerné, originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde,

- le volume en tonnes et la valeur en euros des importations et des reventes du produit importé concerné originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde, effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er novembre 1999 et le 31 octobre 2000,

- les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées(4) impliquées dans la production et/ou la vente du produit concerné,

- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

- une indication de la disposition de la société en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de sa réponse.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour la détermination de la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra, en outre, contact avec toute association d'importateurs connue.

iii) Échantillon de producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission a l'intention d'examiner le préjudice en recourant à la technique de l'échantillonnage.

Elle choisira l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs communautaires, la Commission prendra contact avec les associations de producteurs communautaires et/ou certains producteurs communautaires.

iv) Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis.

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis et doivent coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission établira ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base.

b) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et en Inde inclus dans l'échantillon et à toute association de producteurs-exportateurs aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la plainte ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.

Les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et en Inde souhaitant bénéficier d'un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment complété dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai précisé au point 6 a) i) du présent avis. Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut décider de ne pas leur appliquer le traitement individuel si elle considère que cela compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c) Informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et auditions

Toutes les parties intéressées sont invités à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

d) Choix du pays à économie de marché

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, l'Inde est envisagée comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.

e) Statut d'économie de marché

Pour les producteurs-exportateurs chinois faisant valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d) du présent avis. La Commission enverra un formulaire à tous les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine qui soit ont été inclus dans l'échantillon, soit ont demandé un traitement individuel ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.

5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixe au point 6 a) ii) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée en vertu de l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6. Délai

a) Délai général

i) Pour demander un questionnaire

Les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et en Inde souhaitant bénéficier d'un traitement individuel doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentées, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

Les sociétés incluses dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.

iii) Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b) Délai spécifique aux échantillons

i) Toute information concernant la composition des échantillons doit être communiquée dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui en auront exprimé le souhait dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii) Les réponses au questionnaire des parties incluses dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans l'échantillon.

c) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix de l'Inde, qui, comme mentionné au point 5.1 d) du présent avis, est envisagée comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

d) Délai spécifique aux demandes de statut d'une économie de marché

Les demandes dûment étayées concernant le bénéfice du statut de société opérant en économie de marché, mentionné au point 5.1. e) du présent avis, doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours après la sélection d'un échantillon ou tel que déterminé par la Commission.

7. Commentaires par écrit, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adressse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.

Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale du commerce

Directions B et C

TERV 0/13

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles [ Télécopieur (32-2) 295 65 05 ; télex: COMEU B 21877 ].

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles.

9. Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) Pour plus d'informations sur le sens à donner à l'expression "sociétés liées", voir l'article 143 paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4) Pour plus d'informations sur le sens à donner à l'expression "sociétés liées", voir l'article 143 paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

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