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Document 52000SC2273

Projet de Décision du Conseil d'association CE-Chypre portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre

/* SEC/2000/2273 final */

Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

52000SC2273

Projet de Décision du Conseil d'association CE-Chypre portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre /* SEC/2000/2273 final */


Projet de DÉCISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-CHYPRE portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre

(présenté par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

En vertu des règles d'origine actuelles de l'accord CEE-Chypre, les vêtements fabriqués à Chypre ne peuvent bénéficier du traitement préférentiel à l'importation dans la Communauté que s'ils sont fabriqués à partir de tissu tissé à Chypre ou dans la Communauté.

Comme l'industrie du tissage y est pratiquement inexistante, Chypre bénéficie, depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association en 1973, d'une dérogation lui permettant d'utiliser du tissu importé pour les vêtements pour hommes.

Une dérogation similaire pour les vêtements pour femmes et les chemises pour hommes lui a été accordée en 1989 pour une période de deux ans par la décision n° 1/89 du Conseil d'association CE-Chypre du 28 juillet 1989 [1], prorogée par les décisions n°s 1/91 du 19 décembre 1991 [2], 1/94 du 14 février 1994 [3], 1/95 du 22 décembre 1995 [4] et 1/97 du 24 juillet 1997 [5] pour quatre nouvelles périodes de deux ans.

[1] JO L 230 du 8.8.1989, p. 3.

[2] JO L 372 du 31.12.1991, p. 37.

[3] JO L 53 du 24.02.1994, p. 19.

[4] JO L 326 du 30.12.1995, p. 63.

[5] JO L 215 du 7.8.97, p. 36.

Chypre a demandé une nouvelle prolongation de cette dérogation et un projet de décision du conseil d'association CE-Chypre accordant à Chypre ladite dérogation est soumis pour approbation au Conseil.

La Commission est chargée de la gestion des limites quantitatives fixées dans ladite décision.

Projet de

DÉCISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-CHYPRE

portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre

LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE-CHYPRE,

vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre [6], signé à Bruxelles le 19 décembre 1972, ci-après dénommé «l'accord»,

[6] JO L 133 du 21.05.1973, p. 2.

vu le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé au protocole additionnel à l'accord [7], et notamment son article 25,

[7] JO L 339 du 28.12.1977, p. 2.

considérant ce qui suit:

(1) Dans la déclaration commune des parties contractantes relative aux règles d'origine, jointe à l'acte final du protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord [8], signé à Luxembourg le 19 octobre 1987 et entré en vigueur le 1er janvier 1988, il a été convenu que la Communauté et le conseil d'association adoptent après l'entrée en vigueur du protocole une décision sur les demandes de dérogation supplémentaires aux règles d'origine présentées par Chypre pour des produits relevant des sous-positions 6102 et 6103 du tarif douanier commun, introduites depuis le 1er janvier 1988 pour les sous-positions 6204, 6205 et 6206 de la nomenclature combinée.

[8] JO L 393 du 31.12.1987, p. 2.

(2) Une dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» pour les produits en question a été accordée à Chypre de 1989 à 1999.

(3) Le 19 juillet 2000, Chypre a soumis une demande de prolongation de ladite dérogation.

(4) Une dérogation demeure nécessaire. Il est donc souhaitable d'accorder une dérogation pour une période de deux ans,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, les produits figurant à l'annexe I de la présente décision et fabriqués à Chypre sont, dans les limites des quantités indiquées, considérés comme originaires pour l'application de l'accord, aux conditions prévues ci-après.

Article 2

Pour l'application de l'article premier, les produits figurant à l'annexe I sont considérés comme originaires de Chypre à condition que les ouvraisons ou transformations effectuées à Chypre aient pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacune des matières mises en oeuvre.

Nonobstant le paragraphe 1, la fabrication de vêtements à partir de parties de vêtements relevant du code NC 6217 90 00 n'est considérée comme une ouvraison ou transformation suffisante que si les parties de vêtement ont été obtenues dans la Communauté à partir de tissu coupé à dimension et sont couvertes par une déclaration du fournisseur figurant sur la facture ou sur tout autre document d'accompagnement, dont le modèle figure à l'annexe III.

Article 3

Les matières non originaires de Chypre ou de la Communauté, utilisées pour la fabrication des produits visés à l'article premier, ne peuvent faire l'objet de ristourne ou bénéficier d'une exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalant à des droits de douane sous quelque forme que ce soit, à l'exception des montants excédant éventuellement les droits correspondants du tarif douanier commun.

Article 4

Les quantités indiquées dans l'annexe I sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice de la présente décision et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre considéré procède, par voie de notification à la Commission, au tirage d'une quantité correspondant à ses besoins.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation des déclarations correspondantes sont transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre en cause, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, au contingent correspondant.

Si les demandes sont supérieures au solde disponible du contingent en question, l'attribution est faite au prorata. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux volumes disponibles, tant que le solde de ceux-ci le permet.

Article 5

Les autorités douanières de Chypre prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes de Chypre communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR 1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats. Elles envoient également à la Commission des relevés mensuels des importations et exportations chypriotes des tissus figurant à l'annexe II.

Article 6

Les certificats de circulation EUR 1 délivrés en vertu de la présente décision sont revêtus de la mention suivante:

DÉROGATION - DÉCISION N°

DÉDUCTION CONTINGENT COMMUNAUTAIRE

apposée sous la rubrique «observations», dans une des langues de l'accord.

Article 7

Chypre et les États membres et la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La présente décision est applicable pendant une période de deux ans, à compter du jour de son adoption.

Fait à

Par le Conseil d'association Le président

ANNEXE I LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE PREMIER (produits bénéficiant de la dérogation)

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE II LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 5 (produits soumis à information statistique)

Code NC // Désignation des marchandises

5407 5408 5512 à 5516 // Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

ANNEXE III DÉCLARATION CONCERNANT LES PRODUITS N'AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL

>EMPLACEMENT TABLE>

Note:

Le texte susvisé, complété conformément aux notes de bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.

___________________________

(1) - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: « ............................. énumérées dans la présente facture et portant la marque .............................. ont été obtenues .............................. ».

- S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture, la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

(2) Communauté ou État membre.

(3) La description du produit doit être donnée dans tous les cas. La description doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.

(4) La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.

(5) Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays tiers».

(6) Ajouter le membre de phrase suivant «et ont subi la transformation suivante dans (la Communauté) (l'État membre) ..............................», ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.

(7) Lieu et date.

(8) Nom et fonction dans la société.

(9) Signature.

FICHE FINANCIÈRE DÉCISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-CHYPRE CONCERNANT CERTAINS PRODUITS TEXTILES.

1. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE

Chapitre 12, article 120 (droits nuls)

2. BASE JURIDIQUE

Accord d'association CEE-Chypre signé le l9 décembre 1972 - Article 25 du protocole additionnel.

3. INTITULÉ DE LA MESURE

Décision du Conseil d'association CE-Chypre portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de «produits originaires» de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre.

4. OBJECTIF

Accorder à Chypre une dérogation aux règles d'origine pour certains vêtements et pour une période de 2 ans.

5. COÛT DE L'OPÉRATION

La valeur moyenne, au cours des années 1998, 1999 et 2000 (jusqu'en août) des produits couverts par la dérogation est de 2 592 200 euros. Le droit de douane minimum applicable aux produits en question originaires de pays tiers s'élève à 12,8 % et à 10,8 % dans le cadre du SPG. En conséquence, la perte pour le budget de la Communauté serait de 280 000 à 330 000 euros par an.

Informations concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou prévues:

Les contrôles quantitatifs seront effectués par la Commission conformément à la procédure d'allocation des contingents. Tous les certificats délivrés par les autorités chypriotes au titre de la présente décision feront référence à cette dernière. Les autorités douanières de Chypre prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés et informent la Commission des certificats de circulation EUR 1 délivrés. Les autorités compétentes chypriotes font parvenir à la Commission des statistiques sur les importations et exportations de certains tissus.

FICHE D'INCIDENCE SUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI DANS LA COMMUNAUTÉ

Compte tenu des quantités mentionnées dans le projet de décision, la proposition n'a aucune incidence sérieuse sur la compétitivité et l'emploi dans la Communauté.

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