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Document 52000SC1150

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route

    /* SEC/2000/1150 final - COD 99/0083 */

    52000SC1150

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route /* SEC/2000/1150 final - COD 99/0083 */


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route

    1. HISTORIQUE DU DOSSIER

    A. Le 17 mai 1999, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive modifiant la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route (COM(1999)158 final - 1999/0083 (COD)) [1].

    [1] JO C 171 du 18.06.1999, p. 17.

    B. Le 22 septembre 1999 [2], le Comité Economique et Social a émis un avis favorable. Le 18 janvier 2000 [3], le Parlement européen a rendu un avis en première lecture sur la proposition. Suite aux amendements proposés par le Parlement européen, la Commission a présenté une proposition modifiée le 19 avril 2000 [4].

    [2] JO C 329 du 17.11.1999, p. 10.

    [3] JO C ...

    [4] JO C ...

    C. Le Conseil a adopté une position commune le 26 juin 2000.

    2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

    La directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route est entrée en vigueur le 1er janvier 1997.

    Cette directive prévoit certaines dispositions transitoires valables jusqu'au 1er janvier 1999, afin de permettre la finalisation de certains travaux de normalisation du Comité européen de normalisation (CEN) et la modification de certaines dispositions des annexe à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises par route (ADR).

    Etant donné le retard de ces travaux, la date limite prévue dans la directive 94/55/CE n'est pas cohérente avec la situation actuelle, ce qui implique des problèmes d'application à court terme.

    Ces problèmes d'application à court terme sont les suivants :

    1. Le premier problème à court terme concerne l'article 6, paragraphe 4, sur les récipients pour le transport de gaz de la classe 2 ainsi que sur les citernes. La date limite de cette disposition est le 1er janvier 1999.

    Etant donné le retard actuel des travaux de normalisation, dans la version 1999 des annexes à l'ADR, un nombre très limité de normes seront incorporées.

    Ce manque de normes, lié à l'application stricte de cette date limite, suppose pour les Etats membres dont la législation nationale n'est pas en conformité avec les annexes de l'ADR, l'obligation d'établir une nouvelle législation nationale et de l'appliquer à partir du 1er janvier 1999.

    Par la suite et dès que les normes seront incorporées aux annexes de l'ADR (le 1er janvier 2001 pour la majorité des équipements), ces mêmes Etats membres devront de nouveau modifier leur législation nationale.

    2. Le deuxième problème à court terme concerne l'article 5, paragraphe 3, sous b), sur le centre de gravité des véhicules-citerne. La date limite de cette disposition transitoire est le 31 décembre 1998.

    Bien que les travaux pour la modification des dispositions de l'annexe B de l'ADR sur le centre de gravité des véhicules-citerne soient en cours, dans la version 1999 de cette annexe elles ne seront pas encore incorporées.

    Pour les pays concernés par cette disposition transitoire (Danemark, Norvège), cela suppose l'obligation de modifier leur législation nationale en accord avec les dispositions actuellement en vigueur et de les appliquer à partir du 1er janvier 1999.

    Cette modification devra être suivie d'une nouvelle modification probablement le 1er janvier 2001 en accord avec les dispositions des annexes de l'ADR qui entreront en vigueur à cette date.

    3. Le troisième problème à court terme concerne le dernier paragraphe de l'article 1, paragraphe 2, sous c) qui prévoit qu'avant le 31 décembre 1998, la Commission présentera au Conseil un rapport comportant l'évaluation des aspects de sécurité couverts par le présent point, accompagné d'une proposition appropriée soit de prolongation soit d'abrogation de celui-ci.

    Etant donné que la norme du CEN sur l'assurance qualité n'est pas encore adoptée et donc pas encore utilisée, un rapport sur ce sujet ne peut actuellement être réalisé par la Commission.

    En plus de ces problèmes d'application à court terme, la proposition de la Commission vise à assurer la cohérence entre les références à des dispositions des annexes et le contenu de ces annexes. Etat donné que les annexes ont été modifiées en 1997 et 1999, cette cohérence n'est plus assurée actuellement.

    Finalement, le dernier objectif de cette proposition est de modifier certaines dispositions de l'article 6 - Dérogations, afin de mieux préciser certaines dérogations, leur traitement à long terme ainsi que le processus d'acceptation.

    3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

    3.1 Remarques générales

    Par rapport à la proposition de la Commission, les principales modifications de la position commune concernent les dates limites de certaines dispositions transitoires ainsi que l'introduction d'une période de temps limitée pour demander des dérogations pour le transport de petites quantités ou pour les opérations de transport à caractère local. Les autres modifications reprennent tous les amendements du Parlement européen.

    3.2 Amendements adoptés par le Parlement européen

    3.2.1 Amendements acceptés par la Commission et intégrés dans la position commune

    - L'amendement n°1 du Parlement européen concernant l'ajout d'un nouveau considérant est repris au neuvième considérant.

    - L'amendement n°2 concernant l'ajout d'un nouveau point à l'article 5, paragraphe 3 de la directive 94/55/CE est repris à l'article 1er, paragraphe 2.

    - L'amendement n°3 concernant la modification de l'article 6, paragraphe 3 de la directive 94/55/CE est repris à l'article 1er, paragraphe 3, point a).

    - L'amendement n°4 concernant la modification de l'article 9 de la directive 94/55/CE est repris à l'article 1er, paragraphe 5.

    3.2.2 Amendements acceptés par la Commission et qui n'ont pas été intégrés dans la position commune

    Aucun amendement du Parlement européen n'est dans ce cas : tous les amendements du Parlement européen ont été acceptés par la Commission et intégrés dans la position commune.

    3.3 Par rapport à la proposition modifiée de la Commission, les modifications notables suivantes ont été apportées dans le texte de la position commune (les références entre parenthèses se réfèrent aux dispositions de la position commune)

    - La date limite de la disposition transitoire de l'article 5, paragraphe 3, point b) de la directive 94/55/CE concernant le centre de gravité des véhicules-citerne est reportée jusqu'au 30 juin 2005 pour les véhicules-citerne non encore couverts par la disposition particulière visée au point 3 de l'annexe C (article 1er, paragraphe 2, point b), 1er alinéa).

    - La date limite de la disposition transitoire de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 94/55/CE applicable aux emballages en plastique est reportée jusqu'au 30 juin 2001 pour les emballages ne dépassant pas 20 litres (article 1er, paragraphe 3, point c)).

    - Les demandes de dérogations de l'article 6, paragraphe 9 de la directive 94/55/CE concernant le transport de petites quantités ou les opérations de transport à caractère local, peuvent être introduites uniquement pendant une période de temps limitée (article 1er, paragraphe 3, point d)).

    3.4 Comitologie

    En accord avec l'amendement n°4 du Parlement européen, la position commune modifie l'article 9 de la directive 94/55/CE afin d'assurer la cohérence de cette directive avec la décision 1999/468/CE [5] sur la comitologie.

    [5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    3.5 Conclusion

    La position commune arrêtée par le Conseil reprend tous les amendements du Parlement européen. Les autres modifications introduites dans la position commune sont cohérentes avec les objectifs de la proposition de la Commission (alinéas 1 et 3 du point 3.3). En ce qui concerne la nouvelle dérogation pour les petits emballages en plastique (alinéa 2 du point 3.3), la Commission la considère acceptable puisqu'en pratique ces emballages sont utilisés pour des opérations de distribution au consommateur final et elle ne constitue donc pas un obstacle aux échanges intra-communautaires.

    En conséquence, la Commission exprime un avis favorable sur l'ensemble de la position commune.

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