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Document 52000SC1135

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune du Conseil relative à la proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant les principes d'enregistrement des impôts et cotisations sociales dans le Système Européen des Comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) et modifiant le règlement (CE) n° 2223/96

    /* SEC/2000/1135 final - COD 99/0200 */

    52000SC1135

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune du Conseil relative à la proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant les principes d'enregistrement des impôts et cotisations sociales dans le Système Européen des Comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) et modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 /* SEC/2000/1135 final - COD 99/0200 */


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune du Conseil relative à la proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil modifiant les principes d'enregistrement des impôts et cotisations sociales dans le Système Européen des Comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) et modifiant le règlement (CE) n° 2223/96

    1. Historique du dossier

    Date de la transmission de la proposition au Parlement Européen et au Conseil (COM(1999)488 final, 1999/0200(COD): 18 octobre 1999.

    Date de l'avis du Comité économique et social: 26 janvier 2000.

    Date de l'avis du Parlement Européen en 1ère lecture: 13 avril 2000.

    Date de l'adoption de la position commune: 26 juin 2000.

    2. Objet de la proposition de la Commission

    Définir des principes d'enregistrement des impôts et des cotisations sociales dans le SEC 95 de manière à assurer la comparabilité des comptes entre Etats membres, et en particulier un chiffre réaliste et transparent du déficit des administrations publiques.

    3. Commentaires sur la position commune

    3.1 Remarques générales sur la position commune

    La position commune amende sur le fond la proposition initiale de la Commission de manière très similaire au Parlement Européen:

    - elle considère, dans le titre même du projet de règlement, qu'il ne clarifie pas seulement, mais qu'il modifie les principes d'enregistrement des impôts et cotisations sociales dans le SEC 95;

    - elle prévoit la possibilité d'un traitement alternatif en transferts en capital des impôts et cotisations sociales notifiés mais non susceptibles d'être recouvrés. La Commission regrette ce changement parce que le projet de règlement amendé assure la comparabilité des déficits des administrations publiques, mais n'assure plus directement celle des pressions fiscales. Toutefois, la Commission peut accepter l'amendement car dans les dispositions qu'elle apportera dans le texte du SEC à la suite de l'adoption du règlement, il sera indiqué que les Etats membres mettant en oeuvre ce traitement alternatif doivent faire figurer dans une ligne spécifique de leurs comptes les montants de transferts en capital concernés, ce qui assurera l'objectif de transparence;

    - elle introduit une disposition selon laquelle les Etats membres peuvent demander à la Commission une période transitoire n'excédant pas deux ans de façon à adapter leur système comptable au règlement. La Commission est préoccupée par le retard dans la comparabilité des déficits publics que la mise en oeuvre de cet amendement engendrerait. De plus, elle considère que cet amendement n'est pas nécessaire d'un point de vue technique. La Commission peut accepter l'amendement sous réserve de l'interprétation qui lui est donnée: l'amendement signifie aux yeux de la Commission qu'elle pourrait demander des justifications à l'Etat membre et ensuite, le cas échéant, rejeter la demande de l'Etat membre ou réduire à un an la période transitoire.

    Outre ces trois modifications de fond communes au Parlement Européen et au Conseil, il existe des divergences entre les deux institutions mais qui portent sur des points de détail, notamment dans la rédaction des considérants. Il existe également des divergences d'ordre formel, en particulier:

    - la position commune prend en compte la nouvelle procédure de comitologie (décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999) qui nécessite d'apporter une modification au règlement SEC;

    - la position commune ne reprend pas les amendements 4, 5 et 6 du Parlement Européen qui portent sur l'utilisation du SEC 95 pour le calcul de la ressource propre TVA. La Commission rappelle qu'elle s'était engagée lors de la première lecture du projet de règlement à présenter un acte juridique séparé pour traiter de cette question spécifique. Les travaux ont déjà été engagés pour l'adoption d'une proposition de la Commission dans ce sens en vue de sa transmission au Parlement Européen et au Conseil.

    3.2 Sort des amendements du Parlement Européen en 1ère lecture.

    3.2.1 acceptés par la Commission et intégrés dans la position commune;

    Le Parlement Européen a proposé neuf amendements à la suite de son examen en 1ère lecture de la proposition initiale de la Commission.

    Quatre d'entre eux sont acceptés par la Commission et intégrés dans la position commune, parfois avec de légères différences rédactionnelles qui ne changent rien quant au fond:

    - l'amendement 1 relatif au titre de la proposition: le titre indique désormais que le règlement modifie et ne fait pas que clarifier les principes d'enregistrement des impôts et cotisations sociales dans le SEC 95;

    - l'amendement 7 (concernant l'article 3 du règlement) introduit un traitement alternatif en transfert en capital des impôts et cotisations sociales notifiés mais non susceptibles d'être recouvrés;

    - l'amendement 8 apporte des précisions à l'article 6 du règlement concernant sa mise en oeuvre;

    - l'amendement 9 introduit un nouveau paragraphe dans l'article 7 relatif à l'entrée en vigueur du règlement. Il s'agit de la possibilité pour les Etats membres de demander à la Commission une période transitoire n'excédant pas deux ans. La Commission accepte cet amendement sous réserve que l'amendement soit interprété comme lui octroyant la possibilité de refuser, le cas échéant, une demande présentée par un Etat membre.

    3.2.2 acceptés par la Commission, mais non intégrés dans la position commune (position de la Commission à cet égard);

    Les amendements 2 et 3 du Parlement Européen relatifs aux considérants 3 et 4 de la proposition initiale de la Commission n'ont pas été intégrés dans la position commune. La position commune fournit une nouvelle rédaction des considérants concernés, qu'elle a reformulés en un seul considérant.

    La Commission considère qu'il s'agit d'une amélioration apportée par la position commune tant par rapport à sa proposition initiale que par rapport aux amendements 2 et 3 du Parlement Européen.

    3.3 Le cas échéant, nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission sur ce point.

    Le Conseil a introduit d'autres dispositions dans le projet de règlement. La Commission approuve l'ensemble de ces modifications, qui sont au nombre de 6:

    - La nouvelle procédure de comitologie (décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999) nécessite d'apporter une modification au règlement SEC ; elle est prise en compte dans le titre du règlement, dans un nouveau considérant 7 et, dans un nouvel article 6.

    - Le nouveau considérant 3 intègre les anciens considérants 3 et 4 pour améliorer le style de la rédaction.

    - L'ancien considérant 6 est supprimé, car les pays n'ont pas la même interprétation des paragraphes du Système de Comptabilité Nationale (SCN 1993) dont il est fait mention. Il est donc plus simple de supprimer cette référence au SCN 1993.

    - Un nouveau considérant 5 est introduit pour indiquer que le CPS, le CFMB et le Comité PNB peuvent exprimer leur opinion sur les procédures de comptabilisation des impôts et cotisations sociales utilisées par les Etats membres.

    - L'article 2 qui traite des principes généraux est reformulé pour prendre en compte les conséquences de l'amendement introduisant à l'article 3 la possibilité d'un traitement alternatif en transfert en capital. Il n'est plus possible de dire dans les principes généraux que les impôts et cotisations sociales n'incluent pas les montants non susceptibles d'être perçus, mais il reste essentiel d'affirmer que le déficit des administrations publiques n'inclut pas ces montants.

    - L'ancien article 4 (équilibrage du calcul du PIB) a été supprimé, parce qu'il a été considéré que le règlement ne devait intégrer que les principes généraux d'enregistrement. La Commission est favorable à cette simplification.

    3.4 Le cas échéant, problèmes de comitologie rencontrés lors de l'adoption de la position commune (et position adoptée par la Commission).

    Aucun.

    4. Conclusions/ou observations générales

    La Commission est favorable à l'ensemble de la position commune, sous réserve de l'interprétation donnée à la disposition relative à la période transitoire.

    La Commission considère que les amendements introduits par la position commune du Conseil respectent l'objectif essentiel du projet de règlement qui est d'assurer un calcul transparent et comparable du déficit des administrations publiques dans l'ensemble des Etats membres.

    Il convient de rappeler que le SEC 95 est l'outil de calcul et de comparaison des comptes et des agrégats économiques des Etats membres, et que le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs s'y réfère explicitement pour la mesure du déficit public.

    Bien que la position commune dévie de la proposition initiale soumise par la Commission, elle en maintient néanmoins l'idée fondamentale qui est de placer sur un pied d'égalité les Etats membres, quelles que soient les sources statistiques utilisées, c'est-à-dire les encaissements ou les notifications d'impôts et de cotisations sociales: les montants d'impôts de cotisations sociales non susceptibles d'être perçus ne doivent en aucun cas conduire à une sous-évaluation de la mesure du déficit public.

    5. Déclarations de la Commission

    La Commission a fait une déclaration unilatérale au Procès Verbal du Conseil en ce qui concerne l'interprétation donnée à la disposition relative à la période transitoire (voir Annexe).

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