EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000SC0489

Projet de décision du comité de coopération douanière CE/Turquie relative à l'acceptation de certificats de circulation EUR.1 ou de déclarations sur facture attestant l'origine communautaire ou turque, émis par certains pays ayant signé un accord préférentiel avec la Communauté ou la Turquie

/* SEC/2000/0489 final */

Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

52000SC0489

Projet de décision du comité de coopération douanière CE/Turquie relative à l'acceptation de certificats de circulation EUR.1 ou de déclarations sur facture attestant l'origine communautaire ou turque, émis par certains pays ayant signé un accord préférentiel avec la Communauté ou la Turquie /* SEC/2000/0489 final */


Projet de DÉCISION DU COMITE DE COOPERATION DOUANIERE CE/TURQUIE relative à l'acceptation de certificats de circulation EUR.1 ou de déclarations sur facture attestant l'origine communautaire ou turque, émis par certains pays ayant signé un accord préférentiel avec la Communauté ou la Turquie

(présenté par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. L'Union douanière CE/Turquie couvre tous les produits industriels à l'exclusion des produits CECA. Elle est régie par les décisions n° 1/95 du Conseil d'association CE/Turquie relative à la mise en place de la phase définitive de l'Union douanière et n° 1/96 du Comité de coopération douanière CE/Turquie portant modalités d'application de la décision n° 1/95 précitée.

2. Dans le cadre de la décision n° 1/96, le respect des conditions nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la libre circulation des produits entre la Communauté et la Turquie est attesté par le certificat de circulation de marchandises A.TR délivré par les autorités douanières de la Turquie ou d'un Etat membre.

3. A la suite de l'intégration de la Turquie dans le système du cumul pan-européen des règles d'origine au 1er janvier 1999, dans le cas ou des produits d'origine communautaire ou turque sont exportés vers un pays couvert par ledit système (AELE, PECO, EEE, Baltes) et, sans y avoir subi de transformation ou en y ayant subi uniquement des opérations minimales, sont ensuite envoyés respectivement en Turquie ou dans le Communauté, les pays susvisés doivent émettre à l'égard des produits en cause un certificat de circulation EUR.1 ou une déclaration sur facture attestant, selon le cas, l'origine communautaire ou turque.

4. Puisque ces dernières preuves de l'origine ne sont pas prévues par la décision 1/96 précitée, ni la Communauté, ni la Turquie ne peuvent s'accorder mutuellement le traitement tarifaire préférentiel prévu par la décision relative à l'union douanière.

5. Puisque l'intégration de la Turquie dans le système du cumul pan-européen des règles d'origine a été conçue pour permettre aux produits communautaires ou turcs d'être aussi utilisés dans le cadre du cumul diagonal avec les pays européens susvisés, la présente proposition vise à permettre à la Communauté et à la Turquie d'accepter aussi, comme preuve d'origine, pour les produits couverts par la décision 1/95, les certificats EUR.1 ou les déclarations sur facture émises par les pays intégrés dans le système du cumul pan européen des règles d'origine.

Tel est le but du présent projet. La Commission demande au Conseil de le présenter au Comité de coopération douanière CE/Turquie en vue de son approbation.

Projet de DÉCISION DU COMITE DE COOPERATION DOUANIERE CE/TURQUIE relative à l'acceptation de certificats de circulation EUR.1 ou de déclarations sur facture attestant l'origine communautaire ou turque, émis par certains pays ayant signé un accord préférentiel avec la Communauté ou la Turquie

LE COMITE DE COOPERATION DOUANIERE,

vu l'accord du 12 septembre 1963 instituant une association entre la CEE et la Turquie,

vu la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE/Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'Union douanière [1] et, notamment, ses articles 16 et 28,

[1] JO n° L35 du 13.2.1996, p.1

considérant ce qui suit:

(1) La décision n° 1/96 du Comité de coopération douanière CE/Turquie du 20 mai 1996, portant modalités d'application de la décision n° 1/95 [2] prévoit que le titre justificatif du respect des conditions nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions sur la libre circulation des produits industriels entre la Communauté et la Turquie est constitué par le certificat de circulation des marchandises A.TR.

[2] JO n° L200 du 9.8.1996, p.14

(2) La Communauté et la Turquie ont signé des accords préférentiels avec les pays européens suivants: Bulgarie, Estonie, Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, Républiques Tchèque et Slovaque, Roumanie, Slovénie et Suisse.

(3) Dans le cadre de ces accords, l'origine préférentielle est attestée par des certificats de circulation EUR 1 ou par des déclarations sur facture.

(4) Dans le cas où des produits d'origine communautaire ou turque, au sens des accords susvisés, sont d'abord exportés de la Communauté ou de la Turquie vers un des pays précités et, sans y avoir subi de transformation ou en y ayant subi uniquement des opérations minimales, sont ensuite envoyés, respectivement, en Turquie ou dans la Communauté, les pays susvisés doivent émettre à l'égard de ces produits un certificat de circulation EUR 1 ou une déclaration sur facture attestant, selon le cas, l'origine communautaire ou turque.

(5) Dans ces conditions, ni la Communauté, ni la Turquie ne peuvent s'accorder mutuellement le traitement tarifaire préférentiel prévu par la décision n° 1/95,

DECIDE:

Article premier

1. Les produits couverts par la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE/Turquie qui sont originaires de la Communauté au sens des accords que celle-ci a signés avec la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, les Républiques Tchèque et Slovaque, la Roumanie, la Slovénie et ladite Suisse, bénéficient en Turquie du traitement tarifaire préférentiel prévu par la décision lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat de circulation EUR 1 ou d'une déclaration sur facture émis dans un des pays précités attestant l'origine communautaire.

2. Les produits couverts par la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE/Turquie qui sont originaires de la Turquie au sens des accords que celle-ci a signés avec la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, les Républiques Tchèque et Slovaque, la Roumanie, la Slovénie et ladite Suisse, bénéficient dans la Communauté du traitement tarifaire préférentiel prévu par la décision lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat de circulation EUR 1 ou d'une déclaration sur facture émis dans un des pays précités attestant l'origine turque.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité de coopération douanière

Le Président

FICHE FINANCIERE

1. INTITULE DE L'ACTION

Projet de décision du Comité de coopération douanière CE/Turquie relative à l'acceptation de certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture attestant l'origine communautaire ou turque, émis par certains pays ayant signé un accord préférentiel avec la Communauté ou la Turquie.

2. LIGNE BUGETAIRE CONCERNEE

Aucune.

3. BASE JURIDIQUE

Article 133 du traité - Accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 21 septembre 1963.

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

Permettre l'intégration des produits communautaires et turques couverts par l'union douanière CE/Turquie de participer au cumul pan européen des règles d'origine.

5. INCIDENCE FINANCIERE

Aucune.

Top