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Document 52000PC0732

    Proposition de décision du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("Outremer")

    /* COM/2000/0732 final */

    52000PC0732

    Proposition de Décision du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("Outremer") /* COM/2000/0732 final */


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("Outremer")

    (présentée par la Commission)

    Sommaire

    PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

    Chapitre premier : Orientations

    Article premier. But, objectifs et principes

    Article 2 Eléments essentiels

    Article 3 La diversité des PTOM

    Chapitre 2 : Le cadre institutionnel : le partenariat trilatéral et la gestion bilatérale

    Article 4 Partenariat trilatéral

    Article 5 Assemblée Parlementaire ACP-UE

    Article 6 Gestion bilatérale

    Chapitre 3 : Les acteurs

    Article 7 Principes

    Article 8 Les divers acteurs

    Article 9 Tâches des acteurs

    DEUXIEME PARTIE : LES DOMAINES DE LA COOPERATION

    Article 10 Domaines

    Article 11 Secteurs productifs

    Article 12 Développement du commerce

    Article 13 Commerce des services

    Article 14 Domaines liés au commerce

    Article 15 Secteurs sociaux

    Article 16 Coopération et intégration régionales

    Article 17 Coopération culturelle

    TROISIEME PARTIE : LES INSTRUMENTS DE LA COOPERATION

    Titre I. Coopération pour le financement du développement

    Chapitre premier : Dispositions générales

    Article 18 Objectifs

    Article 19 Principes

    Article 20 Lignes directrices

    Article 21 Champ d'application

    Article 22 Eligibilité au financement

    Article 23 Programmation et mise en oeuvre

    Article 24 Comité du FED-PTOM

    Chapitre 2 : Ressources mises à la disposition des PTOM

    Article 25 Concours financiers

    Chapitre 3 : Appui aux investissements et développement du secteur privé

    Article 26 Promotion des investissements

    Article 27 Appui aux investissements

    Chapitre 4 : Soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d'exportation

    Article 28 Le soutien supplémentaire

    Chapitre 5 : Appui aux autres acteurs de la coopération

    Article 29 Objectifs et financement

    Chapitre 6 : Appui à l'aide humanitaire et aux aides d'urgence

    Article 30 Objectifs et moyens

    Chapitre 7 : Procédures de mise en oeuvre

    Article 31 Assistance technique

    Article 32 Contrôle financier

    Chapitre 8 : Le Fonds Européen de Développement (FED)

    Article 33 Exécution du FED et phase de transition

    Titre II : Coopération économique et commerciale

    Article 34 Objectif

    Chapitre premier : Régime des échanges de produits

    Article 35 Le libre accès des produits originaires

    Article 36 Les produits non originaires en libre pratique dans un

    PTOM, le "transbordement"

    Article 37 Restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent,

    interdictions

    Article 38 Déchets dangereux, non dangereux et radioactifs

    Article 39 Mesures prises par les PTOM

    Article 40 Clause de surveillance

    Article 41 Mesures de sauvegarde

    Chapitre 2 : Commerce des services

    Article 42 Objectif

    Article 43 Principes généraux de l'établissement et de la prestation de services

    Article 44 Modifications ultérieures

    Article 45 Transport maritime

    Chapitre 3 : Domaines liés au commerce

    Article 46 Paiements courants et mouvements de capitaux

    Article 47 Politiques de concurrence

    Article 48 Protection des droits de propriété intellectuelle

    Article 49 Normalisation et certification

    Article 50 Commerce et environnement

    Article 51 Commerce et normes de travail

    Article 52 Politique des consommateurs et de la protection de la

    santé des consommateurs

    Chapitre 4 : Questions monétaires et fiscales

    Article 53 Clause d'exception fiscale

    Article 54 Régime fiscal des marchés financés par la CE

    Article 55 Imposition des revenus de l'épargne

    QUATRIEME PARTIE : REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES

    Article 56 Qualifications professionnelles

    Article 57 Etudiants

    Article 58 Programmes ouverts aux PTOM

    Article 59 Les Euro Info Centres de Correspondance (EICC)

    Article 60 La citoyenneté de l'Union

    CINQUIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

    Article 61 Changement de statut

    Article 62 Durée d'application et révision

    Article 63 Entrée en vigueur

    Article 64 Publication

    Annexes

    Annexe IA Liste des PTOM

    Annexe IB Liste des PTOM considérés comme les moins développés

    Annexe II A Les concours financiers de la Communauté:

    répartition entre les différents instruments.

    Annexe II B Les concours financiers de la Communauté :

    La Banque Européenne d'investissements - BEI. Prêts sur ressources propres

    Annexe II C Les concours financiers de la Communauté :

    La Facilité d'investissement gerée par la BEI

    Annexe II D Les concours financiers de la Communauté :

    Soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d'exportation

    Annexe II E Les concours financiers de la Communauté :

    L'aide budgétaire aux pays en développement

    Annexe II F Les concours financiers de la Communauté :

    Programmes communautaires ouverts aux PTOM

    Annexe III Notion de « produits originaires » et méthodes de coopération administrative

    Annexe IV Conditions d'admission dans la Communauté des produits non originaires

    des PTOM se trouvant en libre pratique dansles PTOM et méthodes de

    coopération administrative

    Annexe V Mouvements de déchets dangereux et de déchets radioactifs

    AnnexeVI Les Euro Info Centres de Correspondance (EICC)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    PTOM 2000 - Proposition de décision du Conseil " Outremer"

    1. Toile de fond

    La décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des PTOM à la CE [1], telle que modifiée par la décision 97/803/CE, du 24 novembre 1997 [2] et prorogée par la Décision 2000/169/CE, du 25 février 2000 [3], est applicable jusqu'au 28 février 2001.

    [1] JO L 263, 19.9.1991, p.1

    [2] JO L 329, 29.11.1997, p.50

    [3] JO L 55, 29.2.2000, p.67

    La proposition de décision ci-jointe est destinée à lui succéder, à compter du

    1er mars 2001.

    Pour ce faire, les grandes orientations ont dores - et - déjà été tracées par la Déclaration n°36 concernant les pays et territoires d'outre-mer annexée à l'Acte final du traité d'Amsterdam : la Conférence a, en effet, inséré dans l'Acte final une "Déclaration concernant les pays et territoires d'outre-mer". La Conférence intergouvernementale y formule des constats sur les évolutions comparées de la Communauté et des PTOM depuis 1957, et "invite le Conseil à réexaminer, sur base de l'article 136 du traité, le régime d'association des PTOM d'ici à février 2000 dans un quadruple objectif:

    - promouvoir plus efficacement le développement économique et social des PTOM ;

    - développer les relations économiques entre les PTOM et l'Union européenne ;

    - mieux prendre en compte la diversité et la spécificité de chaque PTOM, y compris en ce qui concerne la liberté d'établissement ;

    - améliorer l'efficacité de l'instrument financier".

    La proposition est avant tout fondée, à la lumière de cette déclaration, sur les textes et travaux suivants :

    - la résolution parlementaire adoptée à l'unanimité le 11 février 1999, sur base d'un rapport d'initiative de la Commission du développement et de la coopération ;

    - la communication de la Commission COM(1999)163 final, du 20 mai 1999, "Réflexions sur le statut des PTOM associés à la CE et orientations sur PTOM 2000", dans laquelle la Commission décrivait les PTOM et leur statut à l'égard du droit communautaire, soulevait le débat fondamental de l'association des PTOM à la CE et lançait des pistes d'orientation pour 2000 ;

    - les consultations menées avec les quatre Etats membres dont relèvent les vingt PTOM,

    - surtout la grande consultation menée à Bruxelles les 29-30 avril 1999 dans le cadre du Partenariat Commission/Etat membre/PTOM avec les plus hautes autorités des vingt PTOM.

    2. Présentation

    La proposition s'appuie, pour certaines idées et pour la sémantique, sur les textes de l'accord CE/Afrique du Sud et de l'Accord de Cotonou avec les Etats ACP.

    Comme dans l'Accord de Cotonou, le texte est concentré (67 articles au lieu de 242 dans l'ancienne décision du Conseil), de nombreux développements étant reportés en annexes.

    3. Structure de la Décision

    La structure du texte est simple, tenant en cinq Parties :

    I. Première Partie : Dispositions générales

    Après un rappel des principes et objectifs figurant dans la quatrième partie du traité (article 182 à 187), l'accent est mis sur la diversité des PTOM, et notamment les PTOM les moins développés.

    Sont rappelées les institutions du Partenariat triangulaire auxquelles tiennent beaucoup les PTOM.

    II. Deuxième Partie : les domaines de la coopération

    Elément nouveau (post Lomé), la coopération pour le financement du développement porte aussi sur les secteurs du commerce des services et des domaines liés au commerce, afin d'aider les PTOM à s'adapter aux changements de l'économie mondiale.

    III. Troisième Partie : les instruments de la coopération

    A. - Titre I. Coopération pour le financement du développement

    Les montants globaux ont été fixés en même temps que les ressources FED ACP par l'Accord Interne relatif au 9éme FED.

    Quatre types de ressources :

    - Dotation programmable (pour PTOM et pour coopération régionale)

    - Facilité d'investissement (=Cotonou)

    - Soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d'exportation, aide d'urgence et aux réfugiées, allocations complémentaires pour les PTOM les plus performants (=Cotonou).

    - Prêts sur ressources propres de la BEI

    Une cinquième ressource (budgétaire) est enfin clairement mentionnée : l'éligibilité aux réglementations générales financées par les lignes budgétaires ouvertes au PED (Aides d'urgence, SIDA, etc.).

    Le Parlement européen (11.2.1999) et les PTOM appuyés par leurs Etats membres (30.4.1999) souhaitaient

    - un Fonds spécial PTOM dans le Budget,

    - une gestion type FEDER.

    Les perspectives financières 2000-2006 étant déjà arrêtées, la solution du Fonds spécial PTOM ne débuterait qu'en 2007.

    En revanche, la procédure inspirée au FEDER est déjà proposée pour la mise en oeuvre de la dotation programmable ("9ème FED"), ce qui constitue un grand changement.

    1. Cette innovation résulte en particulier de la prise en compte des observations très critiques faites lors de la réunion de Partenariat d'avril 1999 sur la mise en oeuvre des décisions d'association précédentes. Ces "modes de faire" inspirés des procédures FEDER feraient l'objet de mesures spécifiques de mise en oeuvre de la Décision « Outremer », dont les orientations de principe sont déterminées par la présente proposition. Ces mesures de mise en oeuvre devront notamment prendre en compte la restructuration, des services RELEX de la Commission actuellement en cours.

    Cette approche est basée sur les principes du partenariat, de la complémentarité et de la subsidiarité :

    - elle est mise en oeuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtés par les Autorités compétentes des PTOM,

    - elle est flexible et adaptée à la situation de chaque PTOM.

    Les autorités compétentes du PTOM établissent et soumettent à la Commission un projet de Document Unique de Programmation (DOCUP) qui, une fois les phases de consultations effectuées, est adopté en une seule décision de financement par le Comité ad hoc FED/PTOM.

    La mise en oeuvre est de la responsabilité du PTOM concerné ; les règles générales des dispositions de mise en oeuvre sont fixées par la Commission et annexées à chaque DOCUP.

    En vue d'apprécier l'efficacité de l'intervention communautaire, une série d'audits et d'évaluations ex-ante, à mi-parcours, et ex-post est prévue. Le PTOM concerné assure en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l'intervention, mais la Commission a les moyens de coercition en cas de défaillance du PTOM concerné.

    2. L'approche méthodologique proposée conduit en outre à introduire deux innovations :

    - une aide remboursable, "la Facilité d'investissement", pour promouvoir les entreprises commercialement viables principalement dans le secteur privé ou celles du secteur public qui soutiennent le développement du secteur privé;

    - un soutien supplémentaire en cas de fluctuation des recettes d'exportation; ce soutien est déclenché si un certain nombre de conditions sont réunies.

    B. - Titre II. Coopération économique et commerciale

    Echanges de produits, commerce des services, domaines liés au commerce.

    1. Quant aux produits, les aspects essentiels proposés sont les suivants :

    a) Comme depuis 1991, libre accès total au marché CE (contrairement aux Etats ACP) pour les produits originaires des PTOM, sous réserve des dispositions spécifiques à deux secteurs particulièrement sensibles de la PAC (riz etsucre).

    Il s'agit du seul cas de tous les accords communautaires, d'où l'importance du cumul d'origine ACP/PTOM qui porte sur deux régimes d'accès différents et a donc donné lieu à des passages de produits ACP via les PTOM : le principe de limitations au cumul, laborieusement décidées par le Conseil fin 1997, pour les deux produits sensibles (riz et sucre) sont donc maintenues. Il est proposé en outre de prévoir, au sein de la quantité limitée riz (160.000 t) un quota réservé aux PTOM les moins développés et d'ouvrir un contingent tarifaire pour le beurre.

    Ces modifications tiennent dûment compte de l'expérience acquise depuis l'adoption de la Décision 91/482/CEE. L'équilibre c'est en effet avéré difficile entre le principe du libre accès au marché communautaire pour les produits des PTOM, d'une part, et les objectifs de la politique agricole commune, d'autre part. Dans certains cas, la Commission et le Conseil ont été amenés à introduire des mesures de sauvegarde, ce qui à son tour a donné lieu à un nombre très élevé de recours devant la Cour de Justice ou le tribunal de Première Instance (plus de 30 affaires à ce jour).

    La Commission estime qu'une solution à long terme à ce problème peut être trouvée dans l'octroi d'un accès au marché soumis à certaines conditions pré - déterminées, plutôt que dans la conservation d'un régime à priori totalement libre, mais conditionné par les aléas du recours à des mesures exceptionnelles de sauvegarde. Une telle approche garantirait notamment aux opérateurs la stabilité et la prévisibilité des conditions d'accès au marché.

    Pour l'instant, les PTOM peuvent maintenir des droits de douane (non discriminatoires et clause de la nation la plus favorisée - n.p.f.-, sauf à l'égard d'autres pays en développement). Cette situation pourrait faire l'objet d'une réflexion commune à l'occasion des négociations pour l'établissement des accords régionaux de libre-échange envisagés dans l'Accord de Cotonou, notamment en ce qui concerne les relations entre les PTOM et certaines régions ultra - périphériques de la Communauté.

    b) A part les limitations au cumul décidées en 1997, les règles d'origine n'avaient pas été modifiées depuis 1985. Suite au Conseil européen d'Essen, elles font l'objet de l'harmonisation générale des règles d'origine préférentielles: il s'agit essentiellement d'une nouvelle présentation, simplifiée, en plus d'une modernisation tenant des évolutions technologiques.

    Dans un nombre limité de cas, les modifications proposées comportent de nouvelles facilités (déclarations sur facture comme preuve de l'origine) mais également certains renforcements (opérations minimales) dans le but de favoriser les opérateurs contribuant réellement au développement local.

    En effet, des opérations minimales ne confèrent pas l'origine PTOM mais en plus elles sont exclues du cumul. Tenant compte des objectifs de développement local et d'harmonisation des règles d'origine, la liste des opérations minimales est mise à jour et complétée.

    En dernier lieu, il est proposé d'aligner également la procédure pour la mise à jour technique des règles d'origine sur celle prévu dans le Code de Douanes pour d'autres régimes préférentiels.

    c) En outre, libre accès au marché CE pour les produits non originaires mis en libre pratique dans les PTOM, après perception sur place du droit de douane CE (connu depuis 1991 sous le nom de transbordement ou "transhipment").

    C'est une forme de développement inventée en 1991 et unique aux PTOM, via un transfert budgétaire en faveur du budget des PTOM (manque à gagner du budget CE). Mais, certains PTOM étant soupçonnés d'avoir restitué une partie du droit de douane à l'opérateur ou de faire bénéficier celui-ci d'aides au transport pour palier leur éloignement du marché CE, une clause de type "aides d'Etat" a été ajoutée : les PTOM peuvent être exceptionnellement autorisés à des aides d'Etat ou du PTOM, par la Commission après avis d'un comité.

    2. Quant au commerce des services, outre sa prise en charge déjà citée au titre de la coopération pour le financement du développement, le point majeur est celui du régime d'établissement et de prestation de services :

    - la Communauté ne peut discriminer entre PTOM ;

    - les PTOM ne peuvent discriminer entre Etats membres ;

    - les PTOM peuvent donner une préférence à leurs habitants ; la clause d'autorisation préalable par la Commission est supprimée : on peut voir dans ce principe, très souhaité, le corollaire de l'autorisation laissée aux PTOM de maintenir des droits de douanes sur les produits CE.

    Comme dans le passé, la Communauté ne peut discriminer les sociétés, ressortissants et entreprises des PTOM sur son marché ; il est ajouté que ce « traitement national » ne leur est accordé que dans le cadre des engagements pris au GATS, pour éviter que la Communauté ne soit forcée d'étendre ce traitement très favorable dans tous les secteurs et à tous les membres de l'OMC. Par ailleurs, afin de permettre aux PTOM qui ont pris des engagements GATS d'éviter ce même écueil, il est explicité que la non-discrimination des sociétés, ressortissants et entreprises CE sur les marchés des PTOM est sans préjudice de ces engagements éventuels au GATS.

    Dans le domaine du commerce des services, ces nouvelles références au GATS rendraient la Décision compatible avec les règles de l'OMC. Il est vrai qu'elles s'écartent dans une certaine mesure du principe de la non-discrimination énoncé par le traité (article 183 5). Toutefois, selon le même article du traité, ce principe ne s'applique que sous réserve des dispositions particulières prises par le Conseil. Or, le Conseil a déjà admis des exceptions au principe de la non-discrimination en faveur des PTOM, leur permettant de favoriser leurs propres habitants (voir troisième tiret ci-dessus).

    Dans le domaine des échanges de produits, le traité prévoit l'élimination des droits de douanes dans les relations entre PTOM et CE, mais en même temps il permet aux PTOM de percevoir des droits de douanes qui répondent aux nécessités de leur développement/ leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, alimentent leur budget.

    La question de la compatibilité de l'Association avec les règles de l'OMC a un intérêt particulier dans la mesure où la Communauté a, à la fois, réaffirmé sa solidarité avec les PTOM, et exprimé l'importance attachée aux engagements pris dans le cadre de l'OMC. Or, il faudra examiner cette question dans ce double perspectif.

    Même si les PTOM pourraient renoncer à la perception de droits de douanes autorisée par le traité, il n'est pas opportun d'introduire brutalement la réciprocité dans le cadre de la présente proposition. D'un point de vue politique si non juridique (cf arrêts de la Cour), les PTOM peuvent prétendre à un traitement au moins aussi favorable que les Etats ACP. Etant donné, en plus, que les PTOM sont tous des petites îles vulnérables, il convient d'attendre la fin de la période préparatoire «Cotonou» pour examiner la question de la réciprocité dans les relations commerciales PTOM-CE.

    Dans ce contexte, cette révision devra tenir compte de l'évolution du régime commercial entre la CE et les ACP. Loin d'être une option pour tous les PTOM, l'insertion de certains d'entre eux dans les futurs accords de partenariat économique entre Etats ACP et la CE pourrait être une possibilité nécessitant une révision de la Décision.

    IV. Quatrième Partie : Le droit des personnes

    Il s'agit d'éléments propres aux PTOM, faisant suite à divers cas juridiques survenus ou à des domaines "internes" déjà ouverts aux ressortissants des PTOM depuis 1991 : certains programmes communautaires (ex : Erasmus - Socrates), Euro Info Centres de Correspondance, citoyenneté de l'Union pour les ressortissants ayant la pleine citoyenneté d'un Etat membre, etc.

    V. Cinquième Partie : Dispositions finales

    Compte tenu des changements substantiels à prévoir pour le régime d'association à partir de 2006 du fait du passage à un financement budgétaire, ainsi qu'environ à la même époque en relation à le négociation attendue des accords de libre-échange CE/ACP, il est proposé de fixer la période de validité de la Décision au 31 décembre 2007, quand le 9éme FED expire.

    Enfin une clause de révision a été ajoutée pour convenir à l'avance que les règles sur le commerce et les services devront, à terme, être rendues conformes à l'OMC (cf. III ci-dessus).

    Pour ces raisons, la Commission propose au Conseil d'adopter la décision ci-jointe.

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("Outremer")

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    Vu le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé « le traité », notamment son article 187,

    Vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit :

    (1) La décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, ci-après dénommés « PTOM », à la CE [4] telle que modifiée par la décision 97/803/CE du Conseil, du 24 novembre 1997 et prorogée par la décision 2000/169/CE du 25 février 2000 [5], est applicable jusqu'au 28 février 2001; son article 240, paragraphe 4 prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, établit les dispositions à prévoir en vue de l'application ultérieure des principes inscrits aux articles 182 à 186 du traité.

    [4] JO L 263 du 19. 9.1991, p. 1.

    [5] JO L 55, 29.2.2000, p.67

    (2) La déclaration n° 36 relative aux PTOM, annexée à l'acte final de la conférence d'Amsterdam invite le Conseil à réexaminer, sur la base de l'article 187 du traité, le régime d'association des PTOM dans un quadruple objectif :

    - promouvoir plus efficacement le développement économique et social des PTOM,

    - développer les relations économiques entre les PTOM et l'Union européenne,

    - mieux prendre en compte la diversité et la spécificité de chaque PTOM y compris en ce qui concerne la liberté d'établissement,

    - améliorer l'efficacité de l'instrument financier.

    (3) Le Parlement européen a adopté le 11 février 1999, une résolution sur les relations avec les PTOM, les ACP et les régions ultrapériphériques de l'Union européenne [6] sur la base du rapport de la Commission du développement et de la coopération [7].

    [6] PE 276.723

    [7] PE 228.210 du 1. 12. 1998

    (4) Par sa communication du 20 mai 1999 intitulée « Réflexions sur le statut des PTOM associés à la CE et orientations sur PTOM 2000 » [8], la Commission a analysé les caractéristiques et l'évolution de l'association des PTOM à la CE depuis 1957, rappelé les principes fondamentaux et le contexte actuel de cette association puis tracé des pistes alternatives d'orientation de celle-ci pour la période débutant le 1er mars 2000.

    [8] COM(1999)163 final du 20. 05. 1999, volumes I et II

    (5) Conformément aux dispositions de l'article 10 de la décision 91/482/CEE, les autorités compétentes des PTOM ont fait connaître à la Commission les modifications ou compléments qu'elles souhaitent pour l'avenir, notamment dans le cadre d'une réunion de partenariat réunissant, les 29 et 30 avril 1999, la Commission, les quatre Etats membres dont relèvent les PTOM et les 20 PTOM concernés ;

    (6) L'article 182, deuxième alinéa, du traité indique les deux buts de l'association des PTOM à la Communauté, à savoir, d'une part, "la promotion de leur développement économique et social" et, d'autre part, "l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble" ;;

    (7) L'article 182, troisième aliéna du traité ajoute que cette "association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants des PTOM et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent".

    (8) En outre, l'article 183 du traité énumère les objectifs que poursuit cette association, se référant essentiellement aux échanges commerciaux, à la contribution financière des Etats membres dans le développement des PTOM et au droit des personnes.

    (9) Les PTOM ne constituent pas des pays tiers mais ne font pas non plus partie du marché intérieur, et ils doivent sur le plan commercial répondre aux obligations arrêtées à l'égard des pays tiers, notamment quant aux règles d'origine, au respect des normes sanitaires et phytosanitaires ou aux mesures de sauvegarde, comme l'a confirmé la Cour de Justice des Communautés européennes.

    (10) D'une manière générale, il appartient au Conseil, lorsqu'il arrête des mesures au titre de l'article 187 du traité, de tenir compte à la fois des principes figurant dans la quatrième partie de celui-ci et des autres principes du droit communautaire [9].En plus, il est nécessaire de tenir compte de l'expérience acquise dans l'application du régime commerciale de la décision 91/487/CEE.

    [9] Arrêt de la Cour du 8.2.2000, affaire C-17/98, point 38

    (11) Ce régime, qui prévoit au même temps le libre accés en franchise des droits de douane pour les produits originaires des PTOM et des règles d'origine permettant le cumul avec des produits originaires des Etats ACP, qui bénéficient d'un régime différent, et de la Communauté, cause ou risque de causer des perturbations graves au fonctionnement de certaines organisations communes de marché de la politique agricole commune, notamment celle du secteur du riz et du sucre. Ces perturbations ont amené à plusieurs reprises la Commission et le Conseil à adopter des mesures de sauvegarde.

    (12) En ce qui concerne le riz, les modifications introduites lors de la révision à mi-parcours de la Décision [10] , en limitant la possibilité du recours au cumul d'origine, ont permis de préserver un accès au marché communautaire compatible avec l'équilibre de celui-ci pour des produits des PTOM.

    [10] Décision du Conseil 97/803/CE, JO L 329, 29.11.97 p.50

    (13) Par contre, en ce qui concerne le sucre, des exportations des PTOM réalisées à partir de sucre originaire des Etats ACP ou de la Communauté se sont développées vers un marché communautaire largement excédentaire, avec l'effet d'obliger à une réduction plus importante des quotas des producteurs communautaires et, donc, une perte plus grande de garantie de leur revenu.

    (14) La situation excédentaire du marché implique que toute quantité additionnelle importée constitue en effet une perturbation du marché dont les effets sont ressentis par les producteurs et le budget communautaire. Par ailleurs, il n'est pas possible de prévoir quand cette situation pourra être palliée et des importations additionnelles devenir possibles sans risque de perturbations.

    (15) D'autre part, ces exportations, du fait des opérations minimes, comportant une faible valeur ajoutée, qui suffisent actuellement pour obtenir le statut de produit originaire des PTOM dans le secteur du sucre, ne peuvent au plus contribuer que faiblement au développement de ces territoires, et certainement hors toute proportion avec les perturbations qu'elles provoquent aux secteurs communautaires concernés.

    (16) Pour ces raisons, il est nécessaire d'adopter des règles d'origine excluant, pour le sucre, la possibilité du cumul d'origine ACP/PTOM/CE.

    (17) Il est en outre opportun de prévoir que des produits communautaires ayant bénéficié d'avantages financiers afin d'en favoriser l'exportation hors de la Communauté ne pourront pas y revenir par les biais de la procédure du cumul.

    (18) Il est également opportun que l'ensemble des règles d'origine PTOM soit mis à jour pour tenir compte du progrès technique et de la politique d'harmonisation de ces règles adoptée par la Communauté dans l'intérêt des opérateurs et des administrations concernées. Dans le même but, il est nécessaire de simplifier la procédure afin de permettre plus aisément à l'avenir d'apporter à ces règles les modifications techniques nécessaires.

    (19) Les PTOM ne font pas partie du territoire communautaire et le droit dérivé du traité n'est dès lors pas applicable dans les PTOM, sauf dispositions expresses contraires ; en revanche, à l'intérieur de la Communauté, les ressortissants et les produits des PTOM doivent respecter les règles communes en vigueur.

    (20) Les ressortissants des PTOM sont généralement citoyens de l'Union et doivent dès lors bénéficier des avantages et respecter les obligations s'attachant à cette citoyenneté, sauf dispositions spécifiques arrêtées à leur endroit.

    (21) Il y a lieu, dans un souci d'efficacité, de simplification et de reconnaissance des capacités de gestion que possèdent les autorités des PTOM, de mener une gestion plus partenariale des ressources financières octroyées aux PTOM en leur appliquant des procédures inspirées des réglementations en vigueur dans le domaine des Fonds structurels.

    (22) Pour ce faire, les procédures confient notamment aux PTOM la responsabilité principale de la programmation et de la mise en oeuvre de la coopération, qui se fera pour l'essentiel en conformité aux dispositions territoriales des PTOM, tout en confirmant l'appui de la Communauté et plus particulièrement de la Commission pour le suivi, l'évaluation et l'audit des actions programmées.

    (23) Par ailleurs, l'évolution du contexte mondial, qui se traduit par un processus continu de libéralisation des échanges, implique largement la Communauté, principal partenaire commercial des PTOM, ainsi que les Etats ACP voisins des PTOM ou leurs autres partenaires économiques ; dans l'équation de l'accès au marché, le niveau des tarifs joue un rôle de plus en plus réduit tandis que le commerce des services et les domaines liés au commerce ont une importance croissante dans la relation entre les PTOM et leurs partenaires économiques ; il y a donc lieu, tout en reconduisant dans ses grandes lignes le régime commercial en vigueur, de favoriser cette relation et de faciliter une intégration progressive des PTOM qui le souhaitent dans l'économie régionale et mondiale en accompagnant les PTOM à renforcer leur capacité à traiter de tous ces nouveaux domaines.

    (24) Il convient que la présente décision ne préjuge pas des obligations prises, le cas échéant, par certains PTOM ou en leur nom dans le cadre de l'OMC. Il y a lieu aussi de tenir compte de la grande importance attachée par le Conseil aux engagements pris dans le cadre de l'OMC et à la cohérence entre ceux-ci et la présente Décision.

    (25) Conforment à l'article 2 de la Décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la dite décision. Toutefois, s'agissant dans ces cas de la mise en oeuvre du 9éme FED, il convient que les voix et la majorité soient ceux prévus à l'article 21 de l'Accord Interne entre les représentants des gouvernements des Etats Membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestions des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE [11]dénommé ci-après « Accord Interne »;

    [11] Doc.10688/00 ACP 114 FIN 313 PTOM 21 - JO L....du....p......

    (26) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article 27, paragraphe 2, sont arrêtées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision 1999/468/CE

    (27) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de l'ANNEXE III sont arrêtées par la procédure prévue par l'article 249 du Règlement N° 2913/92, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. [12]

    [12] JO L 302, 19.10.1992, p.1

    (28) Conformément à la décision n° 1999/95/CE du Conseil, du 31 décembre 1998 [13], l'euro est la monnaie de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

    [13] JOCE L 30 du 4. 2. 1999

    (29) L'ensemble des nouveaux éléments énumérés ci-dessus appellent le Conseil à apporter une réponse novatrice, à la fois cohérente et adaptée aux diverses situations ; cette réponse peut être fournie par un nouveau statut de l'association sous le nom d'Outremer,

    DÉCIDE:

    PREMIÈRE PARTIE

    DISPOSITIONS GENERALES DE L'ASSOCIATION

    DES PTOM A LA CE

    Chapitre premier

    Orientations

    Article premier

    But, objectifs et principes

    1. L'association des PTOM à la CE est fondée sur le but tracé à l'article 182 du traité, à savoir la promotion du développement économique et social des PTOM et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

    Elle poursuit les objectifs fixés dans l'article 183 du traité, dans le respect des principes énumérés aux articles 184 à 188 du traité, en se concentrant sur la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté, le développement durable et l'intégration progressive dans l'économie régionale et mondiale.

    2. L'association concerne les PTOM énumérés à l'annexe IA.

    3. Conformément à l'article 188 du traité, la présente décision est applicable au Groenland sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland annexé au traité.

    Article 2

    Eléments essentiels

    1. L'association des PTOM à la CE s'appuie sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'Etat de droit. Ces principes, sur lesquels est fondée l'Union conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, sont communs aux Etats membres et aux PTOM qui s'y rattachent.

    3. Dans les limites des compétences que confère le traité à la Communauté, les mesures que déciderait le Conseil sur base de l'article 13 du traité en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle sont applicables, mutatis mutandis, aux PTOM dans les domaines de coopération cités par la présente décision.

    4. Les Etats membres dont relèvent des PTOM sont responsables du respect des principes visés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus dans leurs territoires.

    5. Les Etats membres coopèrent en outre avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière.

    Article 3

    Les PTOM les moins développés

    1. La Communauté accorde un traitement particulier aux PTOM les moins développés et de ceux qui ne peuvent pas bénéficier de la coopération et intégration regionales visées à l'article 16. 2. Pour répondre à ces difficultés, la coopération pour le financement du développement comporte notamment un traitement particulier dans la détermination du volume des ressources financières, ainsi que des conditions dont ces ressources sont assorties, pour permettre aux PTOM les moins développés de surmonter les obstacles structurels et autres à leur développement. Elle accorde une attention particulière à l'amélioration des conditions de vie des couches de population les plus défavorisées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

    5. Les PTOM considérés comme moins développés au titre de la présente décision sont énumérés en annexe IB. Cette liste est modifiée par décision du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, lorsque la situation économique d'un PTOM change considérablement et durablement au point qu'il faille l'inclure dans la catégorie des PTOM les moins développés ou, inversement, lorsque son inclusion dans cette catégorie ne se justifie plus.

    Chapitre 2

    Le cadre institutionnel :

    Le partenariat trilatéral et la gestion bilatérale

    Article 4

    Partenariat trilatéral

    1. Afin de permettre aux autorités des PTOM d'être pleinement impliquées dans la mise en oeuvre des principes de l'association des PTOM à la CE, tout en respectant les compétences des pouvoirs respectifs des Etats membres concernés, l'association s'appuie sur une procédure de concertation fondée sur le principe du partenariat entre la Commission, l'Etat membre et le PTOM.

    Cette concertation trilatérale est ci-après dénommée "partenariat".

    2. Le partenariat porte sur tout problème de principe se posant dans les relations entre les PTOM et la Communauté.

    3. A cette fin, sont institués les deux organes suivants.

    a) Des groupes de travail d'association des PTOM, de caractère consultatif et composés des trois partenaires visés ci-dessus, peuvent être convoqués à la demande de l'un de ces trois partenaires, soit par zone géographique de PTOM, soit par groupe de PTOM relevant d'un même Etat membre.

    Ces groupes peuvent être en outre constitués sur une base ad hoc et selon la composition la plus appropriée pour traiter au mieux de problèmes spécifiques.

    b) Un forum de dialogue PTOM-UE, ci-après dénommé Forum PTOM, rassemble annuellement les autorités des PTOM, les représentants des Etats membres dont relèvent les PTOM et la Commission.

    Les autres Etats membres sont informés des travaux menés durant la réunion annuelle du Forum PTOM. Cette information est faite

    - à l'avance grâce à l'envoi par la Commission d'un ordre du jour de ces travaux puis

    - a posteriori par un rapport de la Commission sur ceux-ci

    Ces Etats membres peuvent, le cas échéant, être représentés à cette réunion si l'un des sujets figurant à l'ordre du jour relève pour eux d'un intérêt particulier.

    4. La présidence et le secrétariat des groupes de travail et du Forum PTOM sont assurés par la Commission.

    Un représentant de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée "la Banque", assiste à leur réunion lorsque des questions relevant des domaines la concernant figurent à l'ordre du jour.

    5. Les avis des groupes de travail et du Forum PTOM font l'objet, le cas échéant, de décisions de la Commission, dans les limites de ses compétences, ou de propositions de la Commission au Conseil pour mettre en oeuvre, sur la base de l'article 187 du traité, de nouveaux éléments constitutifs de l'association des PTOM à la CE ou des modifications à cette dernière.

    Article 5

    Assemblée Parlementaire ACP-CE

    Les autorités compétentes des PTOM sont informées de l'ordre du jour ainsi que des résolutions ou recommandations de l'Assemblée Parlementaire ACP-CE.

    Sur demande de ces autorités, l'Assemblée Parlementaire accueille, le cas échéant, des parlementaires des PTOM à titre d'observateurs lors de ses sessions plénières biannuelles.

    Article 6

    Gestion bilatérale

    La gestion courante de la présente décision est effectuée sur une base bilatérale entre la Commission et les autorités compétentes des PTOM, notamment en ce qui concerne la coopération pour le financement du développement ainsi que la coopération dans le domaine du commerce et des services.

    Les Etats membres dont relèvent des PTOM informent la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, des autorités compétentes - nationales ou locales- mentionnées dans les différents articles de la présente décision.

    Chapitre 3

    Les acteurs

    Article 7

    Principes

    1. Les autorités des PTOM assument la responsabilité première dans la définition des stratégies de développement et dans l'établissement, avec la Communauté et l'Etat membre dont relèvent ces PTOM, des programmes de coopération.

    2. La Communauté reconnaît que les acteurs décentralisés publics et privés apportent une contribution décisive à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 183 du traité.

    3. Les principes de transparence, de subsidiarité et la recherche d'efficacité guident les parties dans la mise en oeuvre de ces orientations.

    Article 8

    Les divers acteurs

    1. Les acteurs du développement regroupent notamment :

    - les autorités du PTOM ;

    - les autorités publiques locales réparties dans le PTOM ;

    - la société civile, les organisations socio-professionnelles et syndicales, les prestataires de services populaires, et les organisations non gouvernementales locales, nationales ou internationales.

    2. La reconnaissance des acteurs non gouvernementaux se fonde sur leur légitimité par rapport aux demandes des populations, sur leurs compétences spécifiques et sur le caractère démocratique et transparent de leur mode d'organisation et de gestion.

    3. Les acteurs non gouvernementaux sont identifiés, d'un commun accord entre les autorités compétentes du PTOM et la Communauté, en fonction des questions traitées et de leurs compétences et domaines d'activité. Cette identification se fait PTOM par PTOM dans le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre des stratégies de coopération.

    Article 9

    Tâches des acteurs

    Dans la mise en oeuvre des objectifs énumérés à l'article 183 du traité, les acteurs non gouvernementaux peuvent faire l'objet, en application de l'identification visée à l'article 8 paragraphe 3,

    - d'information et de consultation ;

    - d'une participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de coopération ;

    - à la coopération décentralisée dans le cadre des responsabilités déléguées en vue d'appuyer les dynamiques locales de développement.

    DEUXIEME PARTIE

    LES DOMAINES DE LA COOPERATION PTOM-CE

    Article 10

    Domaines

    La Communauté contribue au développement des PTOM dans les différents domaines énumérés au présent titre, conformément aux priorités établies dans le cadre des stratégies de développement de chaque PTOM ou, le cas échéant, sous la forme d'actions régionales.

    Article 11

    Secteurs productifs

    La coopération appuie les politiques et stratégies sectorielles qui facilitent l'accès aux activités et ressources productives, notamment dans les domaines suivants :

    a) Agriculture : politique agricole et création d'institutions, diversification irrigation, multiplication de semences, mesures de protection des cultures, production d'engrais, équipement, transformations des produits agricoles, élevage de bovins et de petit bétail, zootechnie, vulgarisation et recherche ; commercialisation ; stockage et transport ; sécurité alimentaire ; crédit agricole ; peuplement rural et réforme agraire politique d'utilisation et d'enregistrement des terres, transfert de technologies, infrastructures d'irrigation et de drainage, et autres services d'appui.

    b) Forêts : politique forestière et création d'institutions, y compris l'utilisation des arbres pour préserver l'environnement par le contrôle de l'érosion et de la désertification ; boisement ; gestion forestière, y compris l'utilisation et la gestion rationnelles des exportations de bois ; questions concernant les forêts humides tropicales ; recherche et formation.

    c) Pêche : politique de la pêche et création d'institutions, protection et gestion rationnelle du stock halieutique ; élevage piscicole et pisciculture artisanale ; transport des produits de la pêche ; entreposage frigorifique, commercialisation et préservation du poisson.

    d) Développement rural : politique rurale et création d'institutions, projets/programmes de développement rural intégré ; assistance et projets ciblés sur la population et la production ainsi que commercialisation dans les zones rurales ; infrastructure rurale.

    e) Industrie : politique sectorielle et création d'institutions ; artisanat ; agro-industries et autre secteur manufacturière, industrie de matériel transport ; recherche et développement technologiques ; contrôle de qualité ; développement et expansion de petites et moyennes entreprises et micro-entreprises ;

    f) Mines : politique sectorielle et création d'institutions, recherche et développement technologiques ; exploitation à petite échelle, etc. ;

    g) Energie : politique de l'énergie et création d'institutions ; production d'électricité (non renouvelable et renouvelable) ; utilisation efficace des ressources énergétiques ; recherche et formation dans le domaine de l'énergie ; encouragement du secteur privé dans la production et la distribution d'électricité.

    h) Transports : politique des transports et création d'institutions ; transports routiers et ferroviaires, transports par air et par mer ou par voies d'eau intérieures, ainsi qu'équipements de stockage ;

    i) Communication : politique de la communication et création d'institutions ; télécommunications et média.

    j) Eau : politique de l'eau et création d'institutions ; protection des ressources en eau, gestion des déchets, approvisionnement en eau dans les zones rurales ainsi qu'urbaines à des fins domestiques, industrielles et agricoles ; stockage et distribution, et gestion des ressources hydrauliques.

    k) Services bancaires et financiers et services aux entreprises : politique du secteur financier et création d'institutions, services aux entreprises ; privatisation, prises de participation et commercialisation ; aide aux associations commerciales et professionnelles (comprenant les agences de promotion des exportations) ; institutions financières et bancaires ;

    l) Développement des technologies et de leur application : politique et création d'institutions ; action concertée au niveau territorial, national et/ou régional en vue de la promotion des activités scientifiques et technologiques et de leur application à la production et de la promotion de la culture informatique au niveau des secteurs public et privé.

    Article 12

    Développement du commerce

    1. La Communauté met en oeuvre des actions pour le développement du commerce, du stade de la conception au stade final de la distribution des produits.

    Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les PTOM tirent le maximum de profit des dispositions de la présente décision et qu'ils puissent participer dans les conditions les plus favorables aux marchés de la Communauté et aux marchés intérieurs, sous-régionaux, régionaux et internationaux, en diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et le volume du commerce de biens et de services des PTOM.

    2. Outre le développement du commerce entre les PTOM et la Communauté, une attention particulière est accordée aux actions visant à accroître l'autonomie des PTOM, à développer la coopération régionale au niveau du commerce et des services.

    3. Dans le cadre des instruments prévus par la présente décision et conformément aux dispositions arrêtées à leur égard, les actions entreprises à la demande des autorités compétentes des PTOM concernent principalement les secteurs suivants :

    a) le soutien à la définition de politiques macro-économiques nécessaires au développement du commerce ;

    b) le soutien à la mise en place ou à la réforme de cadres législatifs et réglementaires appropriés ainsi qu'à la réforme des procédures administratives ;

    c) la mise en place de stratégies commerciales cohérentes ;

    d) l'appui aux PTOM pour développer leurs capacités internes, leurs systèmes d'information et la perception du rôle et de l'importance du commerce dans le développement économique ;

    e) le soutien au renforcement de l'infrastructure liée au commerce et notamment aux efforts des PTOM visant à développer et à améliorer l'infrastructure des services d'appui, y compris les facilités de transport et de stockage, en vue d'assurer leur participation efficace à la distribution des biens et services et d'accroître le flux des exportations des PTOM ;

    f) la valorisation des ressources humaines et le développement des compétences professionnelles dans le domaine du commerce et des services, en particulier dans les secteurs de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et du transport au niveau du marché communautaire, du marché régional et du marché international ;

    g) l'appui au développement du secteur privé et, en particulier, aux petites et moyennes entreprises pour l'identification et le développement de produits, de débouchés et d'entreprises communes à vocation exportatrice ;

    h) le soutien aux actions PTOM visant à encourager et à attirer l'investissement privé et l'activité des co-entreprises :

    i) la création, l'adaptation et le renforcement, dans les PTOM, d'organismes chargés du développement du commerce et des services, en accordant une attention spéciale aux besoins particuliers des organismes des PTOM les moins développés ;

    j) le soutien des PTOM visant à améliorer la qualité de leurs produits, à les adapter aux besoins du marché et à diversifier leurs débouchés ;

    k) le soutien aux efforts des PTOM visant à pénétrer plus efficacement sur les marchés des pays tiers ;

    l) les mesures de développement commercial, notamment l'intensification des contacts et des échanges d'informations entre les opérateurs économiques des PTOM, des Etats ACP, des Etats membres et des pays tiers ;

    m) l'appui aux PTOM pour l'application de techniques modernes de marketing dans des secteurs et des programmes axés sur la production dans des domaines tels que le développement rural et l'agriculture ;

    n) la mise en place et le développement d'institutions d'assurance et de crédit en relation avec le développement du commerce.

    4. Un appui ne peut être fourni aux PTOM pour la participation à des foires, expositions et missions commerciales que si ces manifestations font partie intégrante de programmes globaux de développement commercial.

    5. La participation des PTOM les moins développés à différentes activités commerciales est encouragée par des dispositions spéciales, notamment la prise en charge des frais de déplacement du personnel et de transport des objets et marchandises à exposer, lors de leur participation à des foires, expositions et missions commerciales locales, régionales et dans des pays tiers, y compris le coût de la construction temporaire et/ou de la location de stands d'exposition. Une aide spéciale est accordée aux PTOM les moins développés pour la préparation et/ou l'achat de matériels de promotion.

    Article 13

    Commerce des services

    1. La Communauté accepte de développer et de financer les infrastructures et les ressources humaines conformément aux priorités établies dans le cadre des stratégies de développement de chaque PTOM.

    2. La Communauté contribue à développer et promouvoir des services de transport maritime efficaces et à prix convenables dans les PTOM, de chaque PTOM, y compris par :

    a) l'encouragement du transport efficace des cargaisons à des taux ayant une signification économique et commerciale ;

    b) la mise en oeuvre de bonnes politiques et règles de concurrence,

    c) la participation accrue des PTOM aux services internationaux de transport maritime ;

    d) l'encouragement de programmes régionaux de transport maritime et de développement des échanges ;

    e) la participation accrue du secteur privé local aux activités maritimes.

    La Communauté et les PTOM s'engagent à promouvoir la sécurité maritime, la sécurité des équipages et les actions antipollution.

    3. La Communauté renforce la coopération avec les PTOM afin d'assurer une amélioration et une croissance régulières du trafic aérien, de promouvoir le commerce, le tourisme et les exportations vers le marché européen de produits agricoles à forte valeur économique.

    A cette fin, il convient de

    a) examiner tous les moyens pour réformer et moderniser les industries de transport aérien des PTOM,

    b) promouvoir leur viabilité commerciale et leur compétitivité,

    c) encourager de plus hauts niveaux d'investissements et de participation du secteur privé, de plus grands échanges de savoir-faire et de bonnes pratiques commerciales, et

    d) fournir aux passagers et aux exportateurs de tous les pays l'accès aux réseaux de transports aériens mondiaux.

    4. Il est nécessaire d'assurer la sécurité dans le secteur des transports aériens et sur la nécessité d'introduire et d'appliquer les normes internationales applicables en la matière.

    A cet effet, la Communauté aidera les PTOM, conformément aux dispositions prévues par la présente décision, à

    a) mettre en oeuvre des systèmes de sécurité de la navigation aérienne, y compris le système SNC/ATM,

    b) assurer la sécurité dans les aéroports, le renforcement de la capacité des autorités de l'aviation civile à gérer tous les aspects de la sécurité opérationnelle qui relèvent de leurs compétences, et

    c) développer les infrastructures et les ressources humaines

    d) en veillant à ce que toutes les mesures prises dans ce domaine soient basées sur les recommandations des organisations internationales compétentes et à ce qu'elles soient efficaces et applicables à long terme.

    5. Il est nécessaire de veiller dûment à minimiser les incidences des transports aériens sur l'environnement, notamment par les biais des études d'impacts environnementaux appropriées.

    6. Dans de nombreux aspects des transports aériens, des solutions régionales peuvent offrir des perspectives de meilleure efficacité économique et d'économies d'échelle. A cet effet, la Communauté s'engage à soutenir et encourager les actions au niveau régional dans les cas appropriés.

    7. Les télécommunications et une participation active à la société de l'information constituant une condition essentielle à l'intégration réussie des PTOM dans l'économie mondiale, la Communauté et, le cas échéant, les PTOM reconfirment leurs engagements respectifs en vertu des accords multilatéraux existants, notamment l'accord de l'OMC sur les télécommunications de base.

    8. La Communauté soutient les efforts déployés par les PTOM, conformément aux dispositions prévues dans la présente Décision, pour augmenter leur capacité en la matière. La coopération s'étendra notamment aux domaines suivants :

    a) encouragement des consultations entre les organismes compétents des télécommunications des PTOM et de la Communauté en vue d'encourager le développement d'un environnement de télécommunications concurrentiel et de rapprocher les taux des coûts ;

    b) établissement d'un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris sur les aspects réglementaires et la politique des communications ;

    c) échanges d'information et éventuellement assistance technique en matière de réglementation, de normalisation, d'essais de conformité et de certification des technologies de l'information et des communications ainsi que sur l'utilisation des fréquences,

    d) diffusion des nouvelles technologies de l'information et des communications et développement de nouveaux équipements, particulièrement en ce qui concerne l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité de leurs applications ;

    e) promotion et mise en oeuvre de recherches communes dans le domaine des nouvelles technologies liées à la société de l'information ;

    f) conception et exécution de programmes et de politiques visant à informer des bénéfices économiques et sociaux que peut procurer la société de l'information .

    9. La coopération visera, en particulier, à assurer une complémentarité et une harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux niveaux territorial, national, régional, interrégional et international et leur adaptation aux nouvelles technologies.

    10. La Communauté apporte son soutien à des mesures et des actions destinées à développer et soutenir le secteur du tourisme. Ces mesures peuvent être mises en oeuvre à tous les stades, depuis l'identification du produit touristique jusqu'à la commercialisation et la promotion.

    L'objectif visé est de soutenir les efforts des autorités compétentes des PTOM visant à tirer le plus grand profit du tourisme local, régional et international, en raison de l'impact du tourisme sur le développement économique, et de stimuler les flux financiers privés en provenance de la Communauté et d'autres sources vers le développement du tourisme dans les PTOM. Une attention particulière est accordée à la nécessité d'intégrer le tourisme dans la vie sociale, culturelle et économique des populations, ainsi qu'au respect de l'environnement.

    Les actions spécifiques visant au développement du tourisme consistent à définir, adapter et élaborer des politiques appropriées aux niveaux local, régional, sous-régional et international. Les programmes et projets de développement du tourisme sont fondés sur ces politiques selon les quatre axes suivants.

    a) Mise en valeur des ressources humaines et développement des institutions, comportant entre autres :

    - perfectionnement des cadres dans des domaines de compétence spécifiques et formation continue aux niveaux appropriés du secteur public et privé afin d'assurer une planification et un développement satisfaisants ;

    - création et renforcement des centres de promotion touristique,

    - éducation et formation de groupes spécifiques de la population et des organisations publiques et privées actifs dans le secteur du tourisme, y compris le personnel impliqué dans les secteurs d'appui au tourisme,

    - coopération et échanges entre PTOM ainsi qu'entre ceux-ci et Etats ACP en matière de formation, d'assistance technique et de développement des institutions.

    b) Développement des produits comportant entre autres :

    - l'identification du produit touristique, le développement de produits non traditionnels et de nouveaux produits touristiques, l'adaptation de produits existants, y compris la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et des aspects écologiques et environnementaux, la gestion, la protection et la conservation de la faune et de la flore, des biens historiques et sociaux et d'autres biens naturels, le développement de services auxiliaires,

    - l'encouragement des investissements privés dans le secteur du tourisme des PTOM et notamment des coentreprises,

    - la fourniture d'objets artisanaux à caractère culturel destiné au marché du tourisme.

    c) Développement du marché comportant entre autres :

    - l'assistance à la définition et à la réalisation d'objectifs et de plans de développement du marché aux niveaux local, sous-régional, régional et international,

    - le soutien aux efforts déployés par les PTOM pour accéder aux services offerts au secteur du tourisme, tels que les systèmes centraux de réservation, les systèmes de contrôle et de sécurité du trafic aérien,

    - des mesures et supports de commercialisation et de promotion dans le cadre de projets et programmes intégrés de développement du marché et en vue d'une amélioration de la pénétration du marché, visant les principaux générateurs de flux touristiques sur les marchés traditionnels et non traditionnels, ainsi que comme activités spécifiques telles que la participation à des événements commerciaux spécialisés, par exemple les foires, la production de documentation de qualité, de films et de matériel de commercialisation.

    d) Recherche et information comprenant entre autres :

    - l'amélioration des systèmes d'information sur le tourisme et la collecte, l'analyse, la diffusion et l'exploitation des données statistiques,

    - l'évaluation de l'impact socio-économique du tourisme sur les économies des PTOM en mettant l'accent sur le développement de complémentarités avec d'autres domaines tels que l'industrie alimentaire, la construction, la technologie et la gestion au sein des PTOM et des régions où ils se situent.

    Article 14

    Domaines liés au commerce

    1. La Communauté contribue à renforcer, dans le cadre des stratégies de développement de chaque PTOM, la capacité des PTOM à traiter tous les domaines liés au commerce, et, le cas échéant, en améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.

    2. La Communauté coopère avec les PTOM pour mettre en oeuvre les principes généraux sur la protection et la promotion des investissements.

    3. La Communauté contribue à renforcer la coopération avec les PTOM en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces qui assureront progressivement une application efficace des règles de concurrence à la fois par les entreprises privées et de l'Etat. La coopération dans ce domaine comprendra notamment une aide à l'établissement d'un cadre juridique approprié et à sa mise en oeuvre administrative en prenant particulièrement en considération des PTOM les moins développés.

    4. La Communauté continue à renforcer la coopération avec les PTOM, qui s'étendra, notamment, aux domaines suivants :

    a) élaboration de lois et règlements visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, à créer et renforcer des bureaux territoriaux, nationaux et régionaux et autres organismes, y compris un soutien à des organismes régionales d'intellectuels chargés de l'application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel ;

    b) conclusion d'accords ayant pour objet la protection des marques et indications géographiques pour les produits présentant un intérêt particulier.

    5. La Communauté contribue aux efforts déployés par les PTOM en matière de normalisation et de certification visant à promouvoir des systèmes compatibles entre la Communauté et les PTOM. La coopération comprend notamment :

    a) des mesures visant à favoriser une plus grande utilisation des réglementations et normes techniques internationales et des procédures d'évaluation de la conformité, y compris les mesures spécifiques sectorielles, en tenant compte du niveau de développement économique des PTOM ;

    b) une coopération dans le domaine de la gestion et de l'assurance qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour les PTOM ;

    c) un soutien aux initiatives PTOM de développement des capacités dans les domaines de l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la normalisation ;

    d) le développement de liens entre les institutions de la Communauté et des PTOM en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité et de certification.

    6. La Communauté contribue à renforcer la coopération avec les PTOM dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue de développer les capacités du secteur public et privé en la matière.

    7. La Communauté contribue, dans l'esprit des Principes de Rio, à renforcer la coopération avec les PTOM en vue de faire en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent. La coopération visera notamment à

    a) mettre en place des politiques territoriales, nationales, régionales et internationales cohérentes,

    b) renforcer les contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement,

    c) améliorer les méthodes de production respectueuses de l'environnement dans des secteurs appropriés.

    8. La Communauté coopère avec les PTOM dans le domaine des normes de travail. La coopération en la matière pourra notamment porter sur les domaines suivants :

    a) échange d'informations sur les législations et réglementations respectives sur le travail ;

    b) aide à l'élaboration d'un droit du travail et renforcement de la législation existante ;

    c) programmes scolaires et de sensibilisation (visant à éliminer le travail des enfants).

    d) respect de l'application des législation et réglementation relatives au travail.

    9. La Communauté coopère avec les PTOM dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs.

    a) renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière,

    b) créer des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux,

    c) échanger des informations et les expériences sur la mise en place et le fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et sur la sécurité des produits,

    d) mieux informer les consommateurs en matière de prix et de caractéristiques des produits et services offerts,

    e) encourager le développement d'associations de consommateurs et de contacts entre représentants des groupements de consommateurs,

    f) améliorer la compatibilité des politiques et systèmes en faveur des consommateurs,

    g) faire notifier la mise en oeuvre de la législation et promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales,

    h) appliquer les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production.

    Article 15

    Secteurs sociaux

    1. La Communauté contribue, dans le cadre des stratégies de développement de chaque PTOM, à des actions de développement humain et social. La coopération pourrait apporter notamment un appui aux programmes portant sur les secteurs suivants.

    2. Renforcement de la politique et des institutions d'enseignement (immeubles et matériels) ; formation linguistique et formation d'enseignants, enseignement primaire, enseignement secondaire et formation professionnelle, enseignement supérieur (y compris les activités dans des secteurs spécifiques, à savoir formation agricole, dans le secteur pertinent.

    Dans le domaine de l'éducation, l'accent devrait être mis sur l'élargissement de l'accès à l'éducation de base et l'amélioration de la qualité de cette dernière, en construisant davantage d'écoles, en rénovant les salles de classes existantes et en fournissant du matériel d'enseignement, en formant des enseignants et en accordant des allocations d'études aux étudiants pauvres.

    3. Activités de réformes dans le domaine de la santé, renforcement de la politique de santé et des institutions ; éducation, formation et recherche médicale, infrastructure sanitaire ; HIV/SIDA, etc.

    Dans le domaine de la santé, les projets devraient contribuer à assurer des services de soins primaires et préventifs, notamment des services de planification familiale et de santé maternelle et infantile, etc.

    4. Politique en matière de population et de planification familiale, soins de santé maternelle et infantile ; y compris l'appui aux projets de formation et d'épanouissement de la prochaine génération, à savoir les enfants, etc.

    5. Renforcement de l'efficacité des politiques de prévention à l'égard de la production, de la distribution et du trafic de tous types de drogues, stupéfiants et substances psychotropes ; prévention et lutte contre la toxicomanie, en prenant en considération les travaux menés dans ce domaine par les instances internationales.

    La coopération porte sur les aspects suivants :

    a) formation, éducation, politique en faveur de la santé et réhabilitation des toxicomanes, y compris des projets de réinsertion de toxicomanes dans le monde du travail et la société ;

    b) mesures visant à promouvoir des activités économiques de remplacement, telles que des programmes de reconversion des régions de production illicite de plantes dont sont extraits des stupéfiants, alliées à des mesures répressives efficaces ;

    c) aide technique, financière et administrative pour le contrôle du commerce des précurseurs, et l'établissement de normes équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par l'ex-groupe d'action sur les produits chimiques ;

    d) aide technique, financière et administrative en matière de prévention, de traitement et de lutte contre la toxicomanie,

    e) aide technique et en matière de formation, ainsi que l'établissement de normes visant à prévenir le blanchiment d'argent équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les autres instances internationales concernées. notamment par l'ex-groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) ;

    f) échange d'informations utiles pour la mise en oeuvre des points 1 à 5.

    6. Politique en matière d'eau et renforcement des institutions ; protection des ressources en eau ; gestion des déchets (l'eau destinée à l'agriculture et à l'énergie sera traitée dans le secteur pertinent) etc.

    En ce qui concerne le secteur de la distribution et de l'assainissement de l'eau, l'objectif devrait être de fournir des services dans des zones insuffisamment desservies. Les financements visant à promouvoir l'accès aux services de distribution et à l'assainissement pour obtenir de l'eau potable, contribuent directement au développement des ressources humaines en améliorant l'état de santé et, partant, en augmentant la productivité des personnes qui n'ont pas déjà accès à ces services ; la nécessité d'entendre les services de base en matière d'eau, d'assainissement et de transport aux populations urbaines et rurales, existe toujours et doit être examinée sous l'angle de la viabilité en termes d'environnement.

    7. La Communauté coopère avec les PTOM en vue de l'exploitation et de la gestion durables des ressources de la biodiversité des PTOM ;

    La coopération dans ce domaine pourra notamment s'étendre à :

    a) soutenir l'élaboration, la mise à jour de stratégies et de plans d'action relatifs à la biodiversité,

    b) faciliter l'établissement de mécanismes territoriaux, régionaux et sous-régionaux d'échange d'informations ainsi que de suivi et d'évaluation des progrès de la mise en oeuvre de la convention sur la diversité biologique (CDB),

    c) développer et tenir à jour des bases de données sur les ressources de la biodiversité du PTOM,

    d) mettre en oeuvre des mesures appropriées concernant l'accès aux ressources de la biodiversité ou génétiques,

    e) promouvoir la conclusion d'accords avec le secteur privé sous réserve que les populations locales puissent réellement profiter des retombées économiques de ces accords et que l'utilisation des ressources génétiques ne porte pas atteinte à la protection et à la conservation de la biodiversité,

    f) aider les PTOM à participer activement au processus d'élaboration des politiques et, le cas échéant, aux négociations dans le cadre de la CDB.

    8. Les projets et programmes de logement et de développement urbain intégré, etc.

    En matière de développement urbain les efforts devraient porter sur la construction et la réhabilitation des routes et d'autres infrastructures de base, notamment les habitations à loyer modéré.

    Article )16

    Coopération et intégration régionales

    La coopération fournit une aide efficace pour réaliser les objectifs et priorités fixés par les autorités compétentes des PTOM dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale.

    1. La coopération régionale porte sur des actions convenues entre ;

    - deux ou plusieurs ou tous les PTOM ;

    - un ou plusieurs PTOM avec un ou plusieurs Etats voisins, ACP ou non ACP ;

    - un ou plusieurs PTOM avec un ou plusieurs Etats ACP, ainsi qu'avec une ou plusieurs des régions ultrapériphériques visées à l'article 299 paragraphe 2 du traité (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, îles Canaries, Açores et Madère) ; plusieurs organismes régionaux dont font partie des PTOM ;

    - un ou plusieurs PTOM et des organismes régionaux, dont font partie des PTOM, des Etats ACP ou des départements d'outre-mer.

    2. Dans ce cadre, la coopération doit viser à :

    - encourager l'intégration graduelle des PTOM dans l'économie mondiale et régionale ;

    - accélérer la coopération et le développement économiques, tant à l'intérieur qu'entre les régions des PTOM et des Etats ACP ;

    - promouvoir la libre circulation des populations, des biens, des services, des capitaux, de la main d'oeuvre et de la technologie ;

    - accélérer la diversification des économies, ainsi que la coordination et l'harmonisation des politiques régionales et sous-régionales de coopération et ;

    - promouvoir et développer le commerce inter et intra PTOM ainsi qu'avec les régions ultrapériphériques, les Etats ACP ou les pays tiers.

    3. Dans le domaine de l'intégration régionale, la coopération vise à :

    - développer et renforcer les capacités des institutions et organisations de coopération et d'intégration régionales pour promouvoir la coopération et l'intégration régionales ;

    - encourager les PTOM les moins développés à participer à l'établissement de marchés régionaux et à en tirer profit ;

    - mettre en oeuvre les politiques de réforme sectorielle au niveau régional ;

    - libéraliser les échanges et les paiements ;

    - stimuler les investissements transfrontaliers, tant étrangers que nationaux, et d'autres initiatives d'intégration économique régionale ou sous-régionale et

    - prendre en compte les coûts transitoires nets de l'intégration régionale sur les ressources budgétaires et sur la balance des paiements.

    4. La coopération dans le domaine de la coopération régionale couvre une large gamme de fonctions et de thèmes qui donnent lieu à des problèmes communs et permettent d'exploiter des économies d'échelle, à savoir en particulier :

    - les infrastructures (notamment les infrastructures de transport et de communication, y compris les problèmes de sécurité qui y sont liés), l'énergie ;

    - l'environnement, la gestion des ressources d'eau ;

    - la santé, l'éducation et la formation ;

    - la recherche et la coopération scientifique et technique ;

    - les initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et l'atténuation de leurs effets et d'autres domaines, comme la limitation des armements, la lutte contre la drogue, le crime organisé, le blanchiment de capitaux, la fraude et la corruption.

    5. La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale, intra-PTOM et intra-ACP.

    Article 17

    Coopération culturelle et sociale

    La coopération contribue à un développement autonome des PTOM, centré sur l'homme et enraciné dans la culture de chaque peuple. La dimension humaine et culturelle doit imprégner tous les secteurs et se refléter dans tout projet ou programme de développement. La coopération appuie les politiques et les mesures prises par les autorités compétentes des PTOM en vue de valoriser leurs ressources humaines, d'accroître leurs capacités propres de création et de promouvoir leurs identités culturelles. Elle favorise la participation des populations au processus de développement.

    Cette coopération s'exerce notamment par :

    - la prise en compte de la dimension culturelle et sociale,

    - la promotion des identités culturelles et le dialogue interculturel, en particulier quant à la sauvegarde du patrimoine culturel, la production et la diffusion de biens culturels, les manifestations culturelles, l'information et la communication,

    - des actions de valorisation des ressources humaines, en particulier quant à l'éducation et la formation, la coopération scientifique et technique, le rôle des femmes dans le développement, la santé et la lutte contre la toxicomanie, la population et la démographie.

    TROISIEME PARTIE

    LES INSTRUMENTS DE LA COOPERATION CE-PTOM

    TITRE I

    COOPERATION POUR LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT

    Chapitre premier

    Dispositions générales

    Article 18

    Objectifs

    La coopération pour le financement du développement a pour objectif, à travers l'octroi de moyens de financement suffisants et éventuellement une assistance technique appropriée :

    a) d'appuyer et de favoriser les efforts propres des PTOM, visant à assurer de manière durable leur développement économique, social et culturel sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit d'interdépendance ;

    b) de contribuer au relèvement du niveau de vie des populations des PTOM ;

    c) de promouvoir les mesures susceptibles de mobiliser la capacité d'initiative des collectivités , groupements et associations et personnes ainsi que leur participation à la conception et l'exécution des programmes de développement ;

    d) de contribuer, dans un souci de lutte contre la pauvreté, à la plus large participation possible de la population aux bénéfices du développement ;

    e) de contribuer à développer la capacité des PTOM à innover, adapter et transformer les technologies locales ainsi que maîtriser les nouvelles technologies appropriées ;

    f) contribuer à la prospection, la conservation, la transformation et l'exploitation durable des ressources naturelles des PTOM afin d'encourager leurs efforts d'industrialisation et de diversification économique ;

    g) d'appuyer et de promouvoir le développement optimal des ressources humaines dans les PTOM ;

    h) de favoriser un accroissement des flux financiers à destination des PTOM, qui répondent aux besoins évolutifs des PTOM et d'appuyer les efforts des PTOM pour harmoniser la coopération internationale en faveur de leur développement par des opérations de cofinancement avec d'autres institutions de financement ou des tiers ;

    i) d'encourager l'investissement privé direct dans les PTOM, soutenir le développement d'un secteur privé PTOM sain, prospère et dynamique et encourager les flux d'investissements privés, locaux, nationaux et étrangers, dans les secteurs productifs des PTOM ;

    j) de favoriser la coopération, la solidarité et l'intégration régionales entre PTOM ainsi qu'entre PTOM et Etats ACP ;

    k) de permettre l'établissement de relations économiques et sociales plus équilibrées et l'instauration d'une meilleure compréhension entre les PTOM, les Etats ACP, les Etats membres de la Communauté et le reste du monde dans la perspective d'une meilleure insertion des PTOM dans l'économie mondiale ;

    l) de permettre aux PTOM confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires produisant des effets comparables, de bénéficier d'aides d'urgence ;

    m) d'aider les PTOM les moins développés à surmonter les obstacles spécifiques qui freinent leurs efforts de développement.

    Article 19

    Principes

    La coopération pour le financement du développement est basée sur les principes du partenariat, de la complémentarité et de la subsidiarité :

    a) elle est mise en oeuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtés par les autorités compétentes des PTOM conformément à la présente décision et notamment à son article premier, en tenant dûment compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives des PTOM, ainsi que de leurs potentialités particulières ;

    b) elle est accordée à des conditions très libérales ;

    c) elle assure que les apports de ressources sont effectués sur une base prévisible ;

    d) elle est flexible et adaptée à la situation de chaque PTOM ;

    e) en application du principe de partenariat, les actions communautaires sont arrêtées dans le cadre d'une concertation étroite entre la Commission, le PTOM concerné et l'Etat dont il relève ; ce partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires ;

    f) en application du principe de complémentarité, l'affectation des ressources communautaires vient en appui aux efforts budgétaires du PTOM concerné et de l'Etat membre dont il relève ou comme des contributions à leurs actions ;

    g) en application du principe de subsidiarité, la mise en oeuvre des interventions relève de la responsabilité des autorités du PTOM concerné, sans préjudice des compétences de la Commission sur l'utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière.

    Article 20

    Lignes directrices

    1. Les autorités compétentes des PTOM ont la responsabilité de :

    a) définir la stratégie et les axes prioritaires sur lesquels se fonde le Document Unique de Programmation, ci-après dénommé "DOCUP" ;

    b) dans le cadre d'une programmation sectorielle, identifier les projets et programmes et définir les mesures d'accompagnement garantissant la durabilité et la viabilité des actions à entreprendre ;

    c) préparer les dossiers des projets et programmes ;

    d) préparer, négocier et conclure les marchés ;

    e) exécuter et gérer les projets et programmes ;

    f) entretenir les projets et programmes et assurer leur durabilité.

    2. Les autorités compétentes des PTOM et la Communauté ont la responsabilité conjointe de :

    a) définir, le cas échéant dans le cadre du partenariat, les lignes directrices générales de la coopération pour le financement du développement ;

    b) arrêter le DOCUP;

    c) s'assurer de l'égalité des conditions de participation aux appels d'offres et aux marchés ;

    d) suivre et évaluer les effets et résultats des projets et des programmes ;

    e) s'assurer de l'exécution adéquate, rapide et efficace des projets et programmes.

    3. La Commission a la responsabilité de prendre la décision de financement de l'allocation globale correspondant au DOCUP, conformément à la procédure visée à l'article 24 ci-après.

    4. Sauf dispositions contraires prévues par la présente décision, toute décision requérant l'approbation de l'une des parties à l'association est approuvée ou réputée approuvée dans les 6 mois à compter de la notification faite par l'autre partie.

    Article 21

    Champ d'application

    Dans le cadre de la stratégie et des axes prioritaires fixés par le PTOM concerné tant au niveau territorial que régional, un appui peut être apporté aux actions contribuant à la réalisation des objectifs définis dans la présente décision.

    Le champ d'application peut notamment couvrir un soutien aux actions suivantes :

    a) politiques et réformes sectorielles ;

    b) développement des institutions, renforcement des capacités et intégration des aspects environnementaux;

    c) programmes de coopération technique ;

    d) aide humanitaire et actions d'urgence ;

    e) soutien supplémentaire en cas de fluctuations de recettes budgétaires provenant des produits et services d'exportation.

    Article 22

    Eligibilité au financement

    1. Bénéficient d'un soutien financier au titre de la présente décision les entités ou organismes suivants :

    a) les PTOM ;

    b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs PTOM et qui sont habilités par les autorités compétentes de ceux-ci ;

    c) les organismes mixtes institués par la Communauté et les PTOM en vue de réaliser certains objectifs spécifiques.

    2. Bénéficient également d'un soutien avec l'accord des autorités compétentes du et des PTOM concernés :

    a) les organismes publics ou semi-publics locaux, nationaux et/ou régionaux, les collectivités locales des PTOM, et notamment les institutions financières et les banques de développement ;

    b) les sociétés et entreprises des PTOM ;

    c) les entreprises d'un Etat membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un PTOM ;

    d) les intermédiaires financiers des PTOM ou de la Communauté promouvant et finançant des investissements privés dans les PTOM ;

    e) les acteurs de la coopération décentralisée et autres acteurs non-étatiques des PTOM et de la Communauté afin de leur permettre d'entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée, visée par l'article 30.

    Article 23

    Programmation et mise en oeuvre

    Dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission, après consultation des PTOM dans le cadre de la procédure de partenariat et suivant la procédure visée à l'article24, adopte les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette partie de la Décision, ainsi que des Annexes II A à D.

    Ces mesures comporteront notamment :

    (a) Les modalités d'établissement du DOCUP et ses éléments essentiels ;

    (b) Le modalités et les critères de suivi, d'audit, d'évaluation ex-ante, à mi-parcours et ex-post et de révision du DOCUP et de sa mise en oeuvre, y compris en ce qui concerne la participation de la Commission à ces activités;

    (c) L'établissement des rapports périodiques ou autres à prévoir ;

    Les procédures financières et comptables seront définies dans le Règlement Financier du 9ème FED.

    Article 24

    Comité du FED-PTOM

    1. La Commission est assistée, s'il y a lieu, par le comité institué par l'Accord Interne entre les representants des gouvernements des Etats Membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestions des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres, signé à Cotonou (Benin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE [14]dénommé ci-aprés « Accord Interne ».

    [14] Doc.10688/00 ACP 114 FIN 313 PTOM 21 - JO L....du....p......

    2. Lorsque le comité exerce les compétences qui lui sont attribuée par cette Décision, il est dénommé «comité du FED-PTOM».Le Règlement intérieur du comité institué par l'Accord Interne visé au paragraphe 1 s'applique au comité du FED-PTOM.

    3. Le comité du FED-PTOM concentre ses travaux sur les questions de fond de la coopération au développement organisée au niveau des PTOM et des régions. Dans un souci de cohérence, de coordination et de complémentarité, il examine la mise en oeuvre des DOCUP.

    4. Le comité du FED-PTOM donne son avis sur:

    (a) les projets de DOCUP ainsi que sur leurs modifications éventuelles.

    (b Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de cette partie de la Décision, ainsi que des annexes II A à D.

    5. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mésures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai fixé par le président. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 21, paragraphe 4 de l'Accord Interne. Lors de votes au sein du Comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité, paragraphe 3. Le Président ne prend pas part au vote.

    6. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conforme à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période à préciser dans chaque acte de base, mais qui ne dépasse en aucun cas trois mois à compter de la date de cette communication.

    7. Le Conseil, statuant à la majorité et conformément à la pondération prévues au paragraphe 5, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 6.

    9. La Commission informe le Comité du suivi, évaluation et audit des DOCUP.

    Chapitre 2

    Ressources mises à la disposition des PTOM

    Article 25

    Concours financiers

    1. Le montant global des concours financiers de la Communauté aux fins exposés dans le présent titre, premier chapitre, sa répartition, les modalités et les conditions de financement pour la période du 1er mars 2001 au 31.12.2007 figurent dans les annexes II A à D et au chapitre 3 ci-après, sans préjudice des mesures à adopter par la Commission prévues à l'article 24.

    Les aides financières au titre de la décision peuvent couvrir la totalité des dépenses locales et extérieures des projets et programmes, y compris le financement des frais récurrents.

    2. En outre, les PTOM sont éligibles aux financements prévus par les règlements en vigueur en faveur des pays en développement énumérés dans l'annexe II E ainsi qu'aux programmes communautaires énumérés dans l'annexe II F

    Chapitre 3

    Appui aux investissements du secteur privé

    Article 26

    Promotion des investissements

    Reconnaissant l'importance des investissements privés pour la promotion de leur coopération au développement et la nécessité de prendre des mesures pour stimuler et protéger ces investissements, les autorités compétentes des PTOM et la Communauté :

    a) mettent en oeuvre des mesures en vue d'encourager les investisseurs privés, qui se conforment aux objectifs et aux priorités de la coopération au développement PTOM-CE, ainsi qu'aux lois et règlements applicables, à participer à leurs efforts de développement ;

    b) accordent un traitement juste et équitable à ces investisseurs ;

    c) prennent les mesures et les dispositions propres à créer et à maintenir un climat d'investissement prévisible et sûr et négocient des accords visant à améliorer ce climat ;

    d) favorisent une coopération efficace entre les opérateurs économiques PTOM et entre ceux-ci et les opérateurs de la Communauté afin d'accroître les flux de capitaux, les compétences de gestion, les technologies et d'autres formes de savoir-faire ;

    e) veillent à favoriser l'accroissement des flux financiers privés entre la Communauté et les PTOM en contribuant, notamment, à l'élimination des obstacles qui bloquent l'accès des opérateurs des PTOM aux marchés de capitaux internationaux, y compris ceux de la Communauté;

    f) créent un environnement favorisant le développement des institutions financières et la mobilisation des ressources indispensables à la formation de capital et à l'expansion de l'esprit d'entreprise ;

    g) stimulent le développement des entreprises en prenant les mesures qui se révèlent nécessaires pour améliorer l'environnement des entreprises et notamment pour mettre en place un cadre juridique, administratif et financier propre à favoriser l'émergence et le développement d'un secteur privé dynamique, y compris des entreprises à la base ;

    h) renforcent la capacité des institutions locales des PTOM d'offrir un éventail de services susceptibles d'accroître la participation locale à l'activité industrielle et commerciale.

    Article 27

    Appui et financement d'investissements

    La coopération fournira des ressources financières à long terme pour contribuer à promouvoir la croissance du secteur privé et pour mobiliser des capitaux nationaux et étrangers dans ce but. A cet effet, la coopération fournira notamment :

    a) des aides non remboursables pour l'assistance financière et technique en vue de soutenir le développement des ressources humaines, le développement des capacités institutionnelles ou d'autres formes d'aide institutionnelle liées à un investissement précis ; des mesures visant à augmenter la compétitivité des entreprises et à renforcer les capacités des intermédiaires financiers et non financiers privés ; une facilitation et une promotion des investissements, des activités d'amélioration de la compétitivité ;

    b) des services de conseil et de consultation pour contribuer à créer un climat favorable à l'investissement et une base d'informations visant à guider et à encourager les flux de capitaux ;

    c) des aides remboursables financées par la Facilité d'investissement ;

    d) des prêts sur les ressources propres de la Banque Européenne d'Investissement.

    Les conditions applicables à la Facilité d'investissement et aux prêts sus visés sont définies respectivement dans les annexes II B et C à la présente décision.

    Chapitre 4

    Soutien supplémentaire en cas de fluctuations

    des recettes d'exportation

    Article 28

    Le soutien supplémentaire

    1. Dans le cadre de l'enveloppe financière, un soutien supplémentaire est mis en oeuvre afin d'atténuer les effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier, susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de développement des PTOM.

    2. Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques macro-économiques et sectorielles qui risquent d'être compromises par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant des produits agricoles et miniers.

    3. La dépendance des économies des PTOM vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources pour l'année d'application. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, bénéficieront d'un traitement plus favorable.

    4. Les ressources additionnelles seront mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien prévues à l'annexe II D relative aux modes et conditions de financement.

    5. La Communauté soutiendra également des régimes d'assurance commerciale conçus pour les PTOM qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations des recettes d'exportation.

    Chapitre 5

    Appui aux autres acteurs de la coopération

    Article 29

    Objectifs et financement

    En vue de répondre aux besoins des collectivités locales en matière de développement, et afin d'encourager tous les acteurs de la coopération décentralisée susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des PTOM à proposer et à mettre en oeuvre des initiatives, la coopération CE-PTOM appuie ces actions de développement dans les limites fixées par les PTOM concernés et par les Etats membres dont relèvent ces PTOM et dans le cadre des dispositions du DOCUP.

    1. Dans ce contexte, la coopération soutient :

    a) le financement de microréalisations au niveau local qui ont un impact économique et social sur la vie des populations, répondent à un besoin prioritaire manifesté et constaté et sont mises en oeuvre à l'initiative et avec la participation active de la collectivité locale bénéficiaire ; et

    b) le financement de la coopération décentralisée, en particulier lorsqu'elle associe les efforts et les moyens d'organisations des PTOM et de leurs homologues de la Communauté. Cette forme de coopération permet de mobiliser des compétences, des modes d'action novateurs et des ressources des acteurs de la coopération décentralisée, en faveur du développement des PTOM.

    2. Les microréalisations et les actions de coopération décentralisée peuvent être financées sur les ressources financières de la présente décision. Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopération peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques inscrits au DOCUP ou ceux résultant d'initiatives des collectivités locales ou d'acteurs de la coopération décentralisée.

    Une participation au financement des microréalisations et de la coopération décentralisée est assurée par l'aide non remboursable, dont la contribution ne peut en principe dépasser les trois quarts du coût total de chaque projet. Le reste est financé :

    a) dans le cas des microréalisations, par la collectivité locale concernée, sous forme de contributions en nature, de prestations de services, ou en espèces, en fonction de ses possibilités ; ou

    b) dans le cas de la coopération décentralisée, par les acteurs de la coopération décentralisée, à condition que les ressources financières, techniques, matérielles ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en règle générale, inférieure à 25% du coût estimé du projet ou du programme ; et

    c) en ce qui concerne à la fois les microréalisations et la coopération décentralisée, à titre exceptionnel, par le PTOM concerné, soit sous forme d'une contribution financière, soit grâce à l'utilisation d'équipements publics ou à la fourniture de services.

    Les procédures applicables aux projets et programmes financés dans le cadre des microréalisations ou de la coopération décentralisée sont celles qui sont définies par la présente décision, notamment dans le cadre des dispositions de mise en oeuvre du DOCUP.

    Chapitre 6

    Appui à l'aide humanitaire et aux aides d'urgence

    Article 30

    Objectifs et moyens

    L'aide humanitaire et les aides d'urgence seront accordées à la population des PTOM confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant des calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables. L'aide humanitaire et les aides d'urgence seront maintenues aussi longtemps que nécessaire pour traiter les problèmes urgents résultant de ces situations.

    L'aide humanitaire et les aides d'urgence seront exclusivement octroyées en fonction des besoins et des intérêts des victimes de catastrophes.

    1. L'aide humanitaire et d'urgence visera à :

    a) sauvegarder les vies humaines dans les situations de crise et d'après crise causées par des catastrophes naturelles, des circonstances extraordinaires ayant des effets comparables ;

    b) contribuer au financement et à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi qu'à l'accès direct à celle-ci de ses destinataires, et cela en utilisant tous les moyens logistiques disponibles ;

    c) mettre en oeuvre des mesures de réhabilitation à court terme et de reconstruction afin de créer aussi rapidement que possible les conditions d'une intégration ou réintégration. de ces populations ;

    d) répondre aux besoins nés du déplacement de personnes (réfugiés, personnes déplacées et rapatriés) à la suite de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, afin de satisfaire, aussi longtemps que nécessaire, tous les besoins des réfugiés et des personnes déplacées (où qu'ils se trouvent) et de faciliter leur réinstallation volontaire.

    e) aider les PTOM à mettre au point ou à perfectionner des mécanismes de prévention et de préparation aux catastrophes naturelles, y compris des systèmes de prévision et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences de ces catastrophes.

    2. Des aides similaires à celles visées ci-dessus peuvent être accordées aux PTOM qui accueillent des réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l'aide d'urgence.

    3. Les aides prévues au présent article sont financées dans le cadre du règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil, du 20 juin 1996, concernant l'aide humanitaire [15]. Elles peuvent exceptionnellement être financées, en complément de la ligne budgétaire en cause, par les crédits de l'allocation globale non remboursable (DOCUP) à la demande du PTOM concerné.

    [15] JO L 163 du 2.07.1996, p. 1

    4. Les actions d'aide humanitaire et d'aide d'urgence sont engagées soit à la demande du PTOM touché par la situation de crise, soit par la Commission, soit par des organisations non-gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont gérées et exécutées selon des procédures permettant des interventions rapides, souples et efficaces. La Commission adopte les dispositions nécessaires à l'application de ces principes.

    chapitre 7

    procedures de mise en oeuvre

    Article 31

    Assistance technique

    1. A l'initiative ou pour le compte de la Commission, des études ou actions d'assistance technique peuvent être financées pour assurer la préparation, le suivi, l'évaluation et le contrôle nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision.

    Ces études ou actions d'assistance technique sont financées par l'allocation globale non remboursable.

    2. Sur l'initiative du PTOM, des études ou des actions d'assistance technique peuvent être financées pour la mise en oeuvre des actions comprises dans le DOCUP après avis de la Commission.

    Ces études ou actions d'assistance technique sont financées par la dotation allouée au PTOM concerné.

    Article 32

    Contrôle financier

    1. Le PTOM concerné assure en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l'intervention. Il l'exerce, le cas échéant, en coordination avec l'Etat Membre dont il relève, selon les dispositions nationales applicables.

    2. La Commission a la responsabilité :

    a) de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans le PTOM concerné des systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds communautaires soient utilisés de façon régulière et efficace ;

    b) en cas d'irrégularités d'envoyer des recommandations ou des demandes de mesures correctives pour remédier aux insuffisances de gestion ou corriger les irrégularités.

    3. Sur la base d'arrangements administratifs, la Commission, le PTOM et éventuellement l'Etat membre dont il relève coopèrent lors de rencontres annuelles ou bi-annuelles pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en oeuvre des contrôles effectués.

    4. Pour les corrections financières :

    a) c'est le PTOM concerné qui est responsable au premier chef de la poursuite des irrégularités et des corrections financières ;

    b) toutefois, en cas de défaillance du PTOM concerné, la Commission intervient en cas d'absence de correction par le PTOM concerné, et en cas d'échec d'une rencontre de conciliation, pour réduire ou supprimer tout ou partie du solde de l'allocation globale correspondant à la décision de financement du DOCUP.

    Chapitre 8

    La transition des FED précédents vers le 9éme FED

    Article 33

    Exécution des FED précédents et phase de transition

    1. Les engagements relevant du 6éme, 7éme et 8éme FED effectués avant l'entrée en vigueur de la présente Décision et de l'Accord Interne relatif au 9éme FED continuent à être exécutés conformément aux règles applicables à ces FED.

    Pour une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle pendant laquelle la présente Décision ou, si successive, l'Accord Interne entre en vigueur, les agents chargés de la gestion et de l'exécution des ressources du Fonds Européen de Développement (FED), à savoir l'ordonnateur principal du FED, l'ordonnateur du PTOM et le chef de délégation de la Commission, demeurent en charge des tâches de gestion et d'exécution qui leur étaient imparties par la décision 91/482/CE du Conseil telle que révisée par la décision 97/803/CE.

    Avant cette date, la Commission, après consultation des PTOM et des Etats membres dont ils relèvent, adopte les mesures permettant une saine transition entre ces dispositions et les nouvelles procédures de mise en oeuvre de la coopération pour le financement du développement figurant au présent titre.

    2. Tous les reliquats des FED antérieurs à la date de l'entrée en vigueur de la présente Décision et de l'Accord Interne, ainsi que tous les montants désengagés après ces dates de projets en cours au titre dédits Fonds, seront transférés au 9émé FED et utilisés conformément aux conditions fixées dans la présente Décision.

    Toute ressource ainsi transférée au 9éme FED après avoir été précédemment attribuée au programme indicatif d'un PTOM ou d'une région restera attribuée à ce PTOM ou à la coopération régionale.

    Tout autre reliquat non attribué à un programme indicatif sera attribué au montant non alloué du 9éme FED. Le montant global de la présente Décision, complétée par les reliquats transférés de FED antérieurs, couvre la période 2001-2007. Cette disposition s'applique notamment à tout reliquat éventuel des montants globaux visés aux articles 118 et 142 de la décision 91/482/CEE relatifs respectivement à la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (Stabex) et à la facilité de financement spéciale (Sysmin.

    TITRE II

    COOPERATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE

    Article 34

    Objectif

    L'objectif de la coopération économique et commerciale est le développement économique et social des PTOM notamment par l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

    La mise en oeuvre de cette coopération doit être cohérente avec les objectifs des autres politiques communes.

    Chapitre premier

    Régime des échanges de produits

    Article 35

    Le libre accès des produits originaires

    1. Les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits à l'importation.

    2. La notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent sont définies à l'annexe III.

    Article 36

    Le transbordement des produits non originaires en libre pratique dans un PTOM,

    1. Les produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l'état vers la Communauté sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent à condition qu'ils:

    - aient acquitté, dans le PTOM concerné, des droits de douane ou taxes d'effet équivalent d'un niveau égal ou supérieur aux droits de douane applicables dans la Communauté à l'importation de ces mêmes produits originaires de pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée,

    - n'aient pas fait l'objet d'exemption ou de restitution, totale ou partielle, de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, sans préjudice du paragraphe 2,

    - soient accompagnés d'un certificat d'exportation.

    2. Toute mesure d'aide financière publique des PTOM aux opérateurs qui utilisent la procédure du transbordement et ne portant pas préjudice au paragraphe 1 ci-dessus peut être exceptionnellement autorisée par la Commission sur demande dûment justifiée des autorités compétentes du PTOM concerné.

    La Commission prend sa décision à la lumière des objectifs visés par le présent titre. Elle est assistée par un comité consultatif composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. La procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [16] s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3 de celle-ci.

    [16] JO L 184 du 17.07.1999, p.23

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

    - aux produits agricoles énumérés dans la liste de l'annexe II du traité ni aux produits relevant du règlement (CEE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [17],

    [17] JO L 318 du 20.12.1993, p.18.

    - aux produits soumis, à l'importation dans la Communauté, à des restrictions ou limitations quantitatives,

    - aux produits soumis, à l'importation dans la Communauté, à des droits antidumping.

    4. Les conditions d'admission, dans la Communauté, des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et les méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent sont définies à l'annexe VI.

    Article 37

    Restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent, interdictions

    1. La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives, ni de mesures d'effet équivalent.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de conservation de ressources naturelles épuisables ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

    Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.

    Article 38

    Déchets dangereux, non dangereux et radioactifs

    La Communauté s'engage, pour ce qui la concerne, à mettre tout en oeuvre afin que, de façon générale, soient maîtrisés les mouvements internationaux de déchets dangereux et non dangereux ainsi que de déchets radioactifs et souligne l'importance d'une coopération internationale efficace en la matière.

    A cet égard, la Communauté interdit toute exportation, directe ou indirecte, de ces déchets vers les PTOM, à l'exception des exportations de déchets non dangereux destinés à des opérations de valorisation, tandis que, simultanément, les autorités compétentes des PTOM interdisent l'importation, directe ou indirecte, sur leur territoire de ces mêmes déchets en provenance de la Communauté ou de tout autre pays, sans préjudice des engagements internationaux souscrits ou à souscrire à l'avenir dans ces deux domaines dans les enceintes internationales compétentes.

    Les autorités compétentes des PTOM assurent un contrôle rigoureux de l'application des mesures d'interdiction visées ci-dessus.

    1. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un Etat membre, vers lequel un PTOM a décidé d'exporter des déchets pour traitement, réexporte les déchets traités vers le PTOM d'origine. En cas de réexportation vers des PTOM, un exemplaire du document du suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.

    2. En ce qui concerne la Communauté, et sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne [18] est d'application.

    [18] JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.

    En ce qui concerne les PTOM qui ne sont pas membres de la convention de Bâle du fait de leur statut constitutionnel, il appartient à leurs autorités d'adopter, dans les meilleurs délais, les mesures d'ordre juridique et administratif internes nécessaires pour la mise en application de ce contrôle.

    3. En ce qui concerne l'importation dans la Communauté de déchets dangereux en provenance des PTOM ainsi que de déchets non dangereux destinés à être éliminés, les articles 1 à 12 et 25 à 39 du règlement (CEE) n° 259/93 sont d'application.

    4. Dans le cadre du présent article, le terme "déchets dangereux" s'entend au sens des catégories de déchets figurant aux annexes 1 et 2 de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination.

    Pour ce qui concerne les déchets radioactifs, les définitions et les seuils applicables seront ceux qui seront arrêtés dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Dans l'attente, ces définitions et seuils sont ceux précisés à l'annexe VII.

    Article 39

    Mesures prises par les PTOM

    1. Compte tenu des nécessités actuelles de développement des PTOM, les autorités compétentes des PTOM peuvent maintenir ou établir, en ce qui concerne l'importation de produits originaires de la Communauté, les droits de douane ou les restrictions quantitatives qu'elles estiment nécessaires.

    2. a) Le régime des échanges appliqué à l'égard de la Communauté par les PTOM ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, ni être moins favorable que le traitement de la nation la plus favorisée.

    b) Nonobstant les dispositions spécifiques de la présente décision, la Communauté n'exerce aucune discrimination entre les PTOM dans le domaine commercial.

    c) Le point a) ne fait pas obstacle à l'octroi, par un PTOM, à certains autres PTOM ou à d'autres pays en développement, d'un régime plus favorable que celui accordé à la Communauté.

    3. Les autorités compétentes des PTOM communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les tarifs douaniers et les restrictions quantitatives qu'ils appliquent.

    Elles communiquent également à la Commission les modifications ultérieures apportées à ces mesures au fur et à mesure de leur intervention.

    Article 40

    Clause de surveillance

    1. Les produits originaires des PTOM, visés à l'article35, ou les produits non originaires des PTOM, visés à l'article36, peuvent faire l'objet d'une surveillance particulière. La Commission en consultation dans le cadre du partenariat avec les autorités du PTOM et de l'Etat membre dont il relève, décide les produits auxquels s'applique cette surveillance.

    2. L'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 du Conseil, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [19] est applicable.

    [19] JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.

    3. La Commission et les autorités compétentes des PTOM s'assurent de l'efficacité de cette surveillance en mettant en oeuvre les méthodes de coopération administrative définies respectivement aux annexes III et IV.

    Article 41

    Mesures de sauvegarde

    1. Si l'application de la présente décision entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs Etats membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci, la Commission, à la demande d'un ou plusieurs Etats Membres ou de son initiative, peut prendre ou autoriser les Etats membres intéressés à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, conformément aux paragraphes ci-après.

    2. Pour l'application du paragraphe 1, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures ne doivent pas avoir une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Elles ne peuvent dépasser le retrait des préférences accordées par la présente Décision.

    3. En cas d'adoption ou de modification des mesures de sauvegarde, les intérêts des PTOM les moins développés font l'objet d'une attention particulière.

    4. Les dispositions du présent article ne préjugent pas les droits et les obligations de la Communauté découlant des règles de l'OMC, y compris celles de l'accord OMC sur les mesures de sauvegarde. Elles ne font pas obstacle à l'application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions administratives communautaires ou nationales en découlant, ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

    5. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde, la Commission en informe le Conseil, les États membres et les autorités compétentes des PTOM dans un délai de trois jours ouvrables, à partir de la date de réception de la demande de l'État membre. Au même temps elle envoi aux Etats membres l'invitation à une réunion du comité consultatif visé au paragraphe 6 ci-après.

    Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires pour justifier leurs demandes d'application de mesures de sauvegarde.

    6. Lorsque la Commission est saisie par un Etat Membre d'une demande d'application de mesures de sauvegarde ou de sa propre initiative, elle consulte un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Elle fournit au comité les informations dont elle dispose concernant le cas en instance.

    7. La Commission, après consultation du comité visé au paragraphe 6, peut prendre ou autoriser les Etats Membres à prendre les mesures appropriées.

    La décision est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et aux autorités compétentes des PTOM. Elle est immédiatement applicable.

    8. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 7 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision.

    9. En l'absence de décision de la Commission dans un délai de vingt et un jours ouvrables, ou si la Commission décide qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les mesures de sauvegarde, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil.

    10. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 8 et 9, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt et un jours ouvrables.

    Chapitre 2

    Commerce des services

    Article 42

    Objectif

    L'objectif à long terme à atteindre dans ce domaine est la libéralisation progressive des échanges de services, dans le respect des objectifs des politiques locales des PTOM et en tenant dûment compte du niveau de développement des PTOM ainsi que des obligations prises dans le cadre de l'OMC par la Communauté, ses Etats membres et, le cas échéant, les PTOM.

    Article 43

    Principes généraux de l'établissement et de la prestation de services

    1. En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement et de prestation de services, conformément à l'article 183, paragraphe 5, du traité et sous réserve du paragraphe 2 ci-après :

    a) la Communauté applique aux PTOM les engagements qu'elle a pris dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (GATS) dans les conditions prévues dans ledit accord et en conformité avec la présente décision ; en application desdits engagements, les Etats membres ne discriminent pas entre les ressortissants, sociétés et entreprises des PTOM.

    b) les autorités compétentes des PTOM traitent les sociétés, ressortissants et entreprises des Etats membres de manière non moins favorable qu'ils traitent les sociétés, ressortissants et entreprises d'un pays tiers etne discriminent pas entre les sociétés, ressortissants et entreprises des Etats membres.

    2. Dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi local, les autorités compétentes d'un PTOM peuvent, sans préjudice de leurs engagement pris dans le cadre du GATS, établir des réglementations dérogeant, en faveur de leurs habitants et des activités locales, aux règles normalement applicables aux ressortissants, sociétés et entreprises de tous les Etats membres.

    Dans ce cas, les autorités compétentes du PTOM notifient les réglementations qu'elles adoptent à la Commission, qui en informe les Etats membres.

    3. Par sociétés ou entreprises, on entend, au sens de la présente décision, les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les sociétés publiques ou autres, les sociétés coopératives et toute autre personne morale et association régies par le droit public ou privé, à l'exception des sociétés à but non lucratif.

    Les sociétés ou entreprises des Etats membres sont celles constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans un Etat membre; toutefois, dans le cas où elles n'ont dans un Etat membre que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de cet Etat membre.

    Les sociétés ou entreprises des PTOM sont celles constituées en conformité avec la législation applicable dans le PTOM en question et ayant dans ce PTOM leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement; toutefois, dans le cas où elles n'ont que leur siège statutaire dans un PTOM, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de ce PTOM.

    Article 44

    Modifications ultérieures

    Des modifications ou des compléments à la présente décision pourront être adoptés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, pour tenir compte des résultats des négociations commerciales multilatérales en cours au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et les mettre à profit.

    Article 45

    Transport maritime

    1. La relation entre la Communauté et les PTOM en matière de transport maritime s'appuie sur l'application effective du principe de l'accès illimité au marché et au trafic maritime internationaux, fondé sur une concurrence loyale sur une base commerciale.

    2. La Communauté et les PTOM s'engagent à accorder à leurs ressortissants et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une ou de l'autre des parties un traitement non moins favorable à celui accordé à la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport maritime des marchandises, de passagers ou des deux, l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et les services maritimes annexes de ces ports ainsi que redevances et charges qui y sont associées, les installations douanières ainsi que les postes d'arrimage et installations pour le chargement et déchargement, sur la base d'une concurrence loyale et à des conditions commerciales.

    Chapitre 3

    Domaines liés au commerce

    Article 46

    Paiements courants et mouvements de capitaux

    1. Sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, les Etats membres et les autorités compétentes des PTOM s'engagent à n'imposer aucune restriction aux paiements en monnaie librement convertible, sur le compte de la balance des opérations courantes entre ressortissants de la Communauté et des PTOM.

    2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital de la balance des paiements, les Etats membres et les autorités compétentes des PTOM s'engagent à n'imposer aucune restriction aux libres mouvements des capitaux concernant les investissements directs réalisés dans des sociétés constituées conformément au droit du pays ou territoire d'accueil et les investissements réalisés conformément aux dispositions de la présente décision et à la liquidation ou au rapatriement de ces investissements et de tous les profits qui en résultent.

    3. Si un ou plusieurs PTOM ou un ou plusieurs Etats membres rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés de balance des paiements, les autorités compétentes du PTOM, l'Etat membre ou la Communauté peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers, l'accord général sur le commerce des services et aux articles VIII et XIV du Fonds monétaire international, adopter des restrictions aux transactions courantes, qui seront d'une durée limitée et ne pourront aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Les autorités compétentes du PTOM, l'Etat membre ou la Communauté qui prennent ces mesures s'informent mutuellement immédiatement et soumettent aussi rapidement que possible un calendrier en vue de l'élimination des mesures concernées.

    Article 47

    Politiques de concurrence

    1. L'introduction et la mise en oeuvre de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces revêtent une importance capitale pour favoriser et assurer un climat propice aux investissements, un processus d'industrialisation durable et une transparence de l'accès aux marchés.

    2. Pour assurer l'élimination des distorsions de concurrence et en tenant dûment compte des différents niveaux de développement et des besoins économiques de chaque PTOM, la Communauté et les PTOM mettent en oeuvre des règles et des politiques nationales, territoriales ou régionales comprenant la surveillance et, dans certaines conditions, l'interdiction d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette interdiction porte aussi sur l'abus par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le territoire de la Communauté ou du PTOM.

    Article 48

    Protection des droits de propriété intellectuelle

    1. Il est nécessaire d'assurer un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, y compris les moyens de faire respecter ces droits, en s'alignant sur les normes internationales les plus élevées en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux.

    2. Les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, notamment les droits d'auteur en matière de logiciels informatiques et les droits voisins, les modèles d'utilité, les brevets, notamment les inventions bio-technologiques, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de fabrique de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés, la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulgués relatives au savoir-faire.

    Article 49

    Normalisation et certification

    Il est nécessaire de coopérer plus étroitement dans les domaines de la normalisation, de la certification et de l'assurance-qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles et de réduire les différences qui existent dans ces domaines, afin de faciliter les échanges.

    Article 50

    Commerce et environnement

    Il est nécessaire de promouvoir le développement du commerce international de manière à assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformément aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant dûment compte des niveaux respectifs de développement des PTOM. Les exigences et besoins particuliers des PTOM devront être pris en considération dans la conception et la mise en oeuvre de mesures environnementales.

    Compte tenu des principes de Rio, la coopération fera en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent, notamment par le renforcement les contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement et de l'amélioration des méthodes de production respectueuses de l'environnement.

    Article 51

    Commerce et normes de travail

    Il est nécessaire de respecter les normes de travail fondamentales reconnues au niveau national et international, notamment sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, sur le droit d'organisation et de négociation collective, sur l'abolition du travail forcé, sur les pires formes de travail des enfants, sur l'âge minimum d'admission des enfants au travail et sur la non-discrimination en matière d'emploi. Ces normes ne doivent pas être utilisées à des fins de protectionnisme commercial.

    Article 52

    Politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs

    Il est nécessaire de coopérer dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, dans le respect des législations en vigueur en

    Chapitre 4

    Questions monétaires et fiscales

    1.

    Article 53

    Clause d'exception fiscale

    1. Sans préjudice des dispositions de l'article 64, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions de la présente décision ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les Etats membres ou les autorités compétentes des PTOM s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale en vigueur.

    2. Aucune disposition de la présente décision ne pourra être interprétée aux fins d'empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion ou la fraude fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale en vigueur.

    3. Aucune disposition de la présente décision ne doit être interprétée aux fins d'empêcher les autorités compétentes respectives dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, de faire une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.

    Article 54

    Régime fiscal et douanier des marchés financés par la CE

    1. Les PTOM appliquent aux marchés financés par la Communauté un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué à l'Etat le plus favorisé, ou aux organisations internationales en matière de développement avec lesquelles ils ont des relations. Pour la détermination du régime applicable à la nation la plus favorisée, il n'est pas tenu compte des régimes appliqués par les autorités compétentes du PTOM concerné aux autres pays en développement.

    2. Sous réserve du paragraphe 1, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par la Communauté :

    a) les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants ou à créer dans le PTOM bénéficiaire ; toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux lois en vigueur dans le PTOM et l'enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service ;

    b) les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur du PTOM concerné, pour autant que les personnes physiques et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans ce PTOM ou que la durée d'exécution du marché soit supérieure à six mois ;

    c) les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution des marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il est défini par la législation du PTOM bénéficiaire concernant lesdits matériels ;

    d) les matériels professionnels nécessaires à l'exécution de tâches définies dans les marchés de services sont admis temporairement dans le ou les PTOM bénéficiaires, conformément à la législation du PTOM concerné, en franchise de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne sont la rémunération d'une prestation de services ;

    e) les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures sont admises dans le PTOM bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires du PTOM concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans le PTOM à ces fournitures ;

    f) les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que, d'une manière générale, de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire ;

    g) l'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l'exécution des tâches définies dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s'effectue, conformément à la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent.

    3. Toute question non visée aux paragraphes 1 et 2 reste soumise à la législation du PTOM concerné.

    4. Le régime fiscal appliqué aux chefs de délégation de la Commission et au personnel mandaté des délégations est prévu aux articles 215 alinéa g) et 222 paragraphe 3 de la décision 91/482/CE du Conseil telle que révisée par la décision 97/803/CE.

    Article 55

    Imposition des revenus de l'épargne

    Les Etats membres qui ont des territoires dépendants ou associés ou qui ont des responsabilités particulières ou des prérogatives fiscales sur d'autres territoires s'engagent à prendre les mesures appropriées, les cas échéant dans le cadre de leurs dispositions constitutionnelles, pour assurer que des dispositions concernant les paiements d'intérêts aux résidents dans la Communauté, équivalentes à celles contenues dans une directive qui sera éventuellement adoptée, puissent être appliquées dans les PTOM.

    QUATRIEME PARTIE

    REGIME APPLICABLE AUX PERSONNES

    Article 56

    Qualifications professionnelles

    Pour les professions de médecin, dentiste, sage-femme, infirmière de soins généraux, pharmacien et vétérinaire, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête la liste des qualifications professionnelles propres aux PTOM qui seront reconnues à terme dans les Etats membres.

    Article 57

    Formation professionnelle

    Les ressortissants des PTOM bénéficient dans la Communauté de l'accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants des Etats membres.

    Article 58

    Programmes ouverts aux PTOM

    Les ressortissants des PTOM bénéficient, dans le cadre du quota de l'Etat membre dont ils relèvent, des programmes communautaires dont la liste figure à l'annexe IX ainsi que de ceux qui leur succèdent.

    Cette liste peut être modifiée par la Commission à la demande des PTOM, d'un Etat membre ou de sa propre initiative.

    Article 59

    Les Euro Info Centres de Correspondance (EICC)

    Sur demande des autorités compétentes d'un PTOM, conformément aux procédures prévues à la troisième partie, titre I de la présente décision, un Euro Info Centre de Correspondance, ci-après dénommé EICC, peut être installé dans un PTOM. Un financement partiel peut être mis à la disposition de la structure-hôte de l'EICC dans le cadre des subventions allouées au titre du DOCUP ou de la coopération régionale.

    Les missions des EICC, les outils et services mis à leur disposition ainsi que les modalités d'installation et les critères de sélection de la structure-hôte sont définis en annexe X.

    Article 60

    La citoyenneté de l'Union

    Les articles 66 à 69 s'appliquent à tous les ressortissants des PTOM sans préjudice des droits additionnels découlant de la citoyenneté de l'Union, au sens des articles 17 et suivants du traité, pour ceux d'entre eux qui bénéficient de la pleine citoyenneté de l'Etat membre dont ils relèvent.

    CINQUIEME PARTIE

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 61

    Changement de statut

    Si un PTOM accède à l'indépendance :

    a) le régime prévu par la présente décision pourra continuer à s'appliquer provisoirement à celui-ci dans les conditions fixées par le Conseil ;

    b) le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide des adaptations nécessaires à la présente décision et notamment de l'ajustement des montants prévus à l'article 24.

    Article 62

    Révision

    Avant le31.12.2007 , le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, établit les dispositions à prévoir en vue de l'application ultérieure des principes inscrits aux articles 182 à 186 du traité. Dans ce contexte, le Conseil adoptera notamment les mesures nécessaires au cas où un PTOM, selon les formes constitutionnelles qui lui sont propres, se soumettrait à des arrangements préférentiels spéciaux entra la Communauté et divers partenaires de la région à laquelle il appartient. Dans ce cadre, le Conseil tient compte notamment des obligations internationales prises par la Communauté, ses Etats membres et, le cas échéant, les PTOM, y compris dans le cadre de l'OMC.

    Article 64

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2001. Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2007.

    Article 64

    Publication

    La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE I A

    LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE Ier

    (Cette liste ne préjuge pas le statut de ces pays et territoires ni l'évolution de celui-ci)

    1. Pays ayant des relations particulières avec le Royaume de Danemark : Groenland.

    2. Territoires d'outre-mer de la République française :

    - la Nouvelle-Calédonie,

    - la Polynésie française,

    - les terres australes et antarctiques françaises,

    - les îles Wallis-et-Futuna.

    3. Collectivités territoriales de la République française :

    - Mayotte,

    - Saint-Pierre-et-Miquelon.

    4. Pays non-européens du royaume des Pays-Bas :

    - Aruba,

    - Antilles Néerlandaises :

    . Bonaire

    . Curaçao,

    . Saba,

    . Sint Eustatius,

    . Sint Maarten.

    5. Territoires d'outre-mer britanniques :

    - Anguilla,

    - les îles Cayman,

    - les îles Falkland,

    - Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,

    - Montserrat,

    - Pitcairn,

    - Sainte Hélène, Ascension island, Tristan da Cunha

    - le territoire de l'Antarctique britannique,

    - les territoires britanniques de l'océan Indien,

    - les îles Turks et Caicos,

    - les îles Vierges britanniques.

    ANNEXE I B

    LISTE DES PTOM CONSIDERES COMME LES MOINS DEVELOPPES,

    VISES A L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

    - Anguilla,

    - Mayotte,

    - Montserrat,

    - Sainte Hélène, Ascension Island, Tristan da Cunha,

    - îles Turks et Caicos,

    - Wallis et Futuna,

    - Saint-Pierre-et-Miquelon.

    ANNEXE II A

    LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE : 9éme FED

    Article 1er

    Répartition entre les différents instruments

    1. Aux fins exposées dans la présente Décision et pour la période du 1 mars 2001au 31 décembre 2007, le montant global de 175 millions d'euros des concours financiers de la Communauté au titre du 9ème Fonds Européen de Développement (FED) fixé par l'Accord Interne [20] est réparti de la façon suivante :

    [20] ACCORD INTERNE entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil,relatif au financement et à la gestion des aides de la Communautédans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres,signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE

    1.1. 153 millions d'euros sous forme d'aides non remboursables, dont :

    (a) 145 millions d'euros pour le soutien programmable au développement à long terme, l'aide humanitaire, l'aide d'urgence, l'aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de fluctuations de recettes d'exportation . Ce montant est utilisé notamment pour financer les actions visées par les Documents Uniques de Programmation (DOCUP).

    (b) 8 millions d'euros pour le financement de l'appui à la coopération et à l'intégration régionale.

    1.2. 20 millions d'euros sont affectés au financement de la Facilité d'investissement.

    1.3. 2 millions d'euros sont affectés pour des études ou actions d'assistance technique à l'initiative ou pour le compte de la Commission, notamment pour une évaluation globale de la Décision qui interviendra au plus tard deux ans avant son expiration.

    Article 2

    Gestionnaires des ressources

    La BEI gère les prêts accordés sur ses ressources propres ainsi que les opérations financées dans le cadre de la Facilité d'investissement. Tous les autres moyens de financement au titre de la présente Décision sont gérés par la Commission.

    Article 3

    Allocation entre les PTOM

    1. Le montant de 145 millions d'euros mentionné à l'article 1, paragraphe 1, lettre (a) de la présente Annexe est alloué sur la base des besoins et des performances des PTOM, selon les principes ci-après.

    2. Un montant A de 55 millions d'euros est reparti entre les PTOM dont le développement économique enregistre le retard le plus grave, à savoir ceux dont le produit national brut -PNB - par habitant ne dépasse pas 75 % du PNB de la Communauté, selon les données statistiques disponibles

    3. Un montant B de 55 millions d'euros est reparti entre tous les PTOM dont le PNB par habitant ne dépasse pas celui de la Communauté, afin de financer des actions prioritaires pour le développement social et la protection de l'environnement, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

    4. La répartition des montants A et B tient compte de l'importance de la population, du niveau du PNB, de l'utilisation des FED précédents, du respect des principes de bonne gestion financière et fiscale internationale, des contraintes dues aux caractéristiques géographiques, de la capacité d'absorption estimée. Toute allocation doit permettre une utilisation efficace et conforme au principe de subsidiarité.

    5. En ce qui concerne le Groenland, la question d'une éventuelle allocation sera examinée à la lumière de la revue prévue à l'article 14 du Protocole sur les conditions de pêche pour la période 2001-2006.

    6. Une réserve C non allouée de 35 millions d'euros est constituée afin de :

    (a) Financer, pour tous les PTOM, l'aide humanitaire, d'urgence et aux réfugiés et, le cas échéant, le soutien supplémentaire en cas de fluctuations de recettes d'exportation, conformément à l'Annexe II D;

    (b) Effectuer des nouvelles allocations suivant l'évolution des besoins et des performances des PTOM.

    Les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base de l'état d'utilisation des ressources allouées, de la mise en oeuvre effective des opérations en cours, de l'atténuation ou réduction de la pauvreté, des mesures de développement durable.

    (c) Le cas échéant, prendre les mesures nécessaires, suite à la revue visée au paragraphe 5 ci-dessus.

    7. Les montants indicatifs alloués au titre du 9éme FED conformément aux paragraphes ci-dessus et sans préjudice du transfert des reliquats des FED précédents sont déterminés comme suit :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    8. La Commission, suite à une revue à mi-parcours, peut décider une allocation différente des éventuels reliquats non alloués relatifs aux montants visés par le présent article.

    Les procédures relatives à cette revue ainsi que les décisions de nouvelle allocation sont adoptées conformément à l'article 25 de la présente Décision.

    Article 4

    1. Avant l'expiration de la présente Annexe, la Commission, les PTOM et, les cas échéant, selon les dispositions nationales applicables, les Etats Membres dont les PTOM relèvent, évaluent dans le cadre de la procédure de Partenariat le degré de réalisation des engagements et des décaissements. Cette évaluation servira de base au Conseil pour réévaluer le montant global des ressources ainsi que pour évaluer les nouvelles allocations nécessaires au soutien de la coopération financière au titre de la présente Décision.

    2. Si les fonds prévus dans le cadre de l'un des instruments de la Décision, à l'exception du budget général, sont épuisés avant l'échéance de la présente Annexe, le Conseil prend les mesures appropriées.

    ANNEXE II B

    LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE :

    La Banque Européenne d'Investissement (BEI). - PRËTS SUR RESSOURCES PROPRES

    Article 1er

    Montant

    Les prêts d'un montant maximal de 20 millions d'euros prévus par l'article 5 de l'Accord Interne peuvent être accordés par la Banque sur ses ressources propres, conformément aux conditions prévues par ses statuts et par cette annexe:

    Article 2

    La Banque européenne d'investissement

    La Banque :

    a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement industriel et économique des PTOM sur une base territoriale et régionale ; à cette fin, elle finance en priorité les projets et programmes productifs ou d'autres investissements visant à promouvoir le secteur privé dans tous les secteurs économiques ;

    b) établit des relations étroites avec les banques de développement territoriales et régionales et avec les institutions financières et bancaires des PTOM et de l'UE ;

    c) adapte, si nécessaire, en consultation avec les autorités compétentes du PTOM concerné, les modalités et les procédures de mise en oeuvre de la coopération pour le financement du développement telles que visées dans la présente décision, pour prendre en compte la nature des projets et programmes et se conformer aux objectifs de la présente décision dans le cadre des procédures définies dans ses règlements.

    2. les prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis des modalités et conditions suivantes :

    a) le taux d'intérêt de référence est celui pratiqué par la Banque pour un prêt aux mêmes conditions de devises et de modalités d'amortissement, au jour de la signature du contrat ou à la date du déboursement;

    b) toutefois :

    i) les projets du secteur public bénéficient, en principe, d'une bonification d'intérêt de 3%;

    ii) les projets du secteur privé relevant des catégories précisées à l'article 2, paragraphe 7, point b) de la présente annexe, peuvent bénéficier de bonifications d'intérêts aux conditions précisées à l'article 2, paragraphe 7, point b).

    Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence;

    c) le montant des bonifications d'intérêt, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d'intérêts de la Facilité d'investissement tel que défini à l'article 2 paragraphes 8 et 9, et versé directement à la Banque; et

    d) les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet; cette durée ne peut dépasser vingt-cinq ans. Ces prêts comprennent normalement un différé d'amortissement fixé en fonction de la durée de construction et des besoins de trésorerie du projet.

    3. Pour les investissements financés par la Banque sur ses ressources propres dans des entreprises du secteur public, des garanties ou des engagements liés à des projets spécifiques peuvent être exigés des PTOM concernés.

    Article 3

    Conditions relatives au risque de change

    Afin d'atténuer les effets des fluctuations des taux de change, les problèmes de risque de change sont traités de la manière suivante:

    a) en cas de prise de participation visant à renforcer les fonds propres d'une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la Facilité;

    b) en cas de financement de petites et moyennes entreprises par des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales et

    c) lorsque cela se révèle faisable et opportun, particulièrement dans les pays caractérisés par une stabilité macro-économique et financière, la Facilité s'efforce d'accorder les prêts en monnaies locales PTOM, assumant ainsi de facto le risque de change.

    Article 4

    Conditions pour le transfert de devises

    En ce qui concerne les opérations au titre de l'accord qui ont reçu leur agrément écrit dans le cadre du présent accord, les PTOM concernés:

    a) accordent l'exonération de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local, sur les intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu de la législation en vigueur dans le ou les PTOM concernés;

    b) mettent à la disposition des bénéficiaires les devises nécessaires au paiement des intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu des contrats de financement conclus pour la mise en oeuvre de projets et programmes sur leur territoire, et

    c) mettent à la disposition de la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes qu'elle reçoit en monnaie nationale, au taux de change en vigueur entre l'euro ou d'autres monnaies de transfert et la monnaie nationale à la date du transfert. Ces sommes comprennent toutes les formes de rémunération, telle que intérêts, dividendes, commissions, honoraires, ainsi que l'amortissement des prêts et le produit de la vente de parts dus au titre des contrats de financement conclus pour l'exécution des projets et des programmes sur leur territoire.

    ANNEXE II C

    LES CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE : LA FACILITE D'INVESTISSEMENT GEREE PAR LA BEI

    Article 1er

    Objectif

    Une Facilité d'investissement est instituée pour promouvoir les entreprises commercialement viables principalement dans le secteur privé ou celles du secteur public qui soutiennent le développement dans le secteur privé.

    Les modes et conditions de financement relatifs aux capitaux à risques et aux prêts financés par la facilité d'investissement et la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres seront ceux qui sont définis dans la présente Annexe et par les les Articles 29 et 30 de l'Accord Interne 9éme FED. Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par les fonds d'investissement et/ou les intermédiaires financiers éligibles.

    Article 2

    Ressources de la facilité d'investissement

    1. Les ressources de la facilité peuvent être employées notamment pour:

    a) fournir des capitaux à risques sous la forme de:

    i) prises de participation dans des entreprises PTOM, y compris des institutions financières;

    ii) concours en quasi-fonds propres à des entreprises PTOM, y compris des institutions financières et

    iii) garanties et autres rehaussements de crédit qui peuvent être utilisés pour couvrir les risques politiques et autres risques liés à l'investissement, encourus par les investisseurs ou bailleurs de fonds étrangers et locaux;

    b) accorder des prêts ordinaires.

    2. Les prises de participation portent normalement sur des parts minoritaires et sont rémunérées sur la base des résultats du projet concerné.

    3. Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d'actionnaires, obligations convertibles, prêts conditionnels, subordonnés et participatifs ou toute autre forme d'assistance assimilable. Ces concours peuvent consister notamment en:

    a) prêts conditionnels dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet financé; dans le cas spécifique de prêts conditionnels consentis pour couvrir une partie du coût des études de préinvestissement ou d'une autre assistance technique relative au projet, le remboursement du capital et/ou des intérêts peut être supprimé si l'investissement n'est pas effectué;

    b) prêts participatifs, dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la rentabilité financière du projet

    c) prêts subordonnés dont le remboursement n'intervient qu'après le règlement d'autres créances.

    4. La rémunération de chaque opération est déterminée lors de l'octroi du prêt. Toutefois:

    a) pour les prêts conditionnels ou participatifs, la rémunération comportera normalement un taux d'intérêt fixe n'excédant pas 3% et un élément variable lié aux performances du projet et

    b) pour les prêts subordonnés, le taux d'intérêt est lié à celui du marché.

    5. Le montant des garanties est fixé de manière à refléter les risques assurés et les caractéristiques particulières de l'opération.

    6. Le taux d'intérêt des prêts ordinaires comprend un taux de référence pratiqué par la Banque pour des prêts comparables aux mêmes conditions de franchise et de modalités d'amortissement auquel s'ajoute une majoration fixée par la Banque.

    7. Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:

    a) pour des projets d'infrastructure dans les pays les moins avancés ou dans les pays en situation post-conflit, indispensables au développement du secteur privé. Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3% et

    b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas

    excéder 3%.

    Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.

    8. Les fonds nécessaires pour ces bonifications seront prélevés sur la Facilité d'investissement et ne dépasseront pas 5% du montant global alloué pour le financement des investissements par la facilité d'investissement et par la Banque sur ses ressources propres.

    9. Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables pour soutenir l'assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d'institutions financières dans les PTOM.

    Article 3

    Opérations liées à la facilité d'investissement

    1. La facilité opère dans tous les secteurs économiques, et soutient des investissements dans des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité:

    a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux; et

    b) s'efforce d'être un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les PTOM.

    2. À l'expiration du protocole financier, les remboursements nets cumulés à la facilité d'investissement sont reconduits sous le protocole suivant, sauf décision expresse du Conseil des ministres.

    ANNEXE II D

    CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE : SOUTIEN SUPPLEMENTAIRE EN CAS DE FLUCTUATIONS A COURT TERME DES RECETTES D'EXPORTATION

    (ex Accord de Cotonou, Annexe II, chapitre 3)

    Article premier

    Principes

    1. Le degré de dépendance de l'économie d'un PTOM vis-à-vis des exportations de biens, notamment des produits agricoles et miniers, sera un critère pour déterminer l'allocation des ressources pour le développement à long terme.

    2. Afin d'atténuer les effets négatifs de l'instabilité des recettes d'exportation et de préserver le programme de développement compromis par la baisse de recettes, un appui financier additionnel peut être mobilisé sur les ressources programmables pour le développement à long terme du pays, sur la base des articles 2 et 3.

    Article 2

    Critères d'éligibilité

    1. L'éligibilité à l'attribution de ressources additionnelles est déclenchée par:

    a) une perte de 10 % (2% dans le cas des pays les moins avancés) des recettes d'exportation de biens par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application; ou

    - une perte de 10% (2% dans le cas des pays les moins avancés) des recettes d'exportation de l'ensemble des produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application pour les pays dont les recettes d'exportation de produits agricoles ou miniers représentent plus de 40% des recettes totales d'exportation de biens; et

    b) une aggravation de 10 % du déficit public programmé, budgétisé pour l'année en question ou prévu pour l'année suivante.

    2. Le droit à un appui additionnel est limité à quatre années successives.

    3. Les ressources additionnelles figurent dans les comptes publics du pays concerné. Elles sont utilisées conformément aux règles et méthodes de programmation, y compris les dispositions spécifiques relative aux procédures de mise en oeuvre et de gestion, sur la base d'accords préalablement établis par la Communauté et le PTOM concerné pendant l'année suivant l'année d'application. D'un commun accord entre les deux parties, les ressources peuvent être utilisées pour financer des programmes figurant dans le budget publique. Une partie des ressources additionnelles peut cependant être réservée aussi pour des secteurs spécifiques.

    Article 3

    Avances

    Le système d'allocation des ressources additionnelles prévoit des avances destinées à pallier les inconvénients résultant de tout retard dans l'obtention des statistiques commerciales consolidées et à garantir que les ressources en question pourront être incluses dans le budget de l'année suivant l'année d'application. Les avances sont mobilisées sur la base de statistiques provisoires d'exportation élaborées par les autorités des PTOM et soumises à la Commission en attendant les statistiques officielles consolidées et définitives. L'avance maximale est de 80 % du montant des ressources additionnelles prévu pour l'année d'application. Les montants ainsi mobilisés sont ajustés d'un commun accord entre la Commission et les autorités concernées en fonction des statistiques d'exportation consolidées définitives et du montant définitif du déficit public.

    Article 4

    Révision

    Les dispositions du présent chapitre sont réexaminées par le Conseil au plus tard au bout de deux ans et, par la suite, à la demande de la Commission, d'un Etat Membre ou d'un PTOM.

    ANNEXE II E

    CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE - L'AIDE BUDGETAIRE aux pays en développement

    Sans préjudice des modifications éventuelles des dispositions budgétaires, le PTOM bénéficient des lignes budgétaires suivant, prévues en faveur des pays en développement par le budget général des Communautés européennes. Sauf disposition contraire expressément prévue, les financements du budget général en faveur des pays en développement sont ouverts aux PTOM.

    1. Aide alimentaire et humanitaire (Titre B7.2)

    - Décision 96/88/CE du Conseil, du 19 décembre 1995, concernant l'approbation par la Communauté européenne de la convention sur le commerce et de la convention relative à l'aide humanitaire, constituant l'accord international sur les céréales de 1995 (JO L 21 du 21.7.1996, p. 47).

    - Règlement (CE) nº 1292/96 du Conseil, du 27 juin 1996, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (JO L 166 du 5.7.1996, p. 1).

    - Règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil, du 20 juin 1996, concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

    2. Actions communautaires en faveur des organisations non gouvernementales (Chapitre B7.60)

    - Résolution du Parlement européen, du 14 mai 1992, sur le rôle des organisations non gouvernementales dans la coopération au développement (JO C 150 du 15.6.1992, p. 273).

    - Règlement (CE) nº 1658/98 du Conseil, du 17 juillet 1998, relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales européennes s'occupant du développement d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement (JO L 213 du 30.7.1998, p. 1).

    3. Formation et sensibilisation dans le domaine du développement (Chapitre B7.61)

    - Règlement (CE) nº2863/98 du Conseil, du 22 décembre 1998, relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement (JO L 354 du 30.12.1998, p. 5).

    4. Environnement, santé et lutte contre les drogues dans les pays en développement (Chapitre B7.62)

    - Règlement (CE) nº 722/97 du Conseil, du 22 avril 1997, relatif à des actions réalisées dans le domaine de l'environnement dans le contexte du développement durable (JO L 108 du 25.4.1997, p. 1). (Ce règlement vient à expiration le 31 décembre 1999).

    Proposition de règlement du Conseil, présentée par la Commission le 28 janvier 1999, sur les mesures destinées à favoriser la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement [COM (1999) 36 final].

    - Règlement (CE) nº 2046/97 du Conseil, du 13 octobre 1997, relatif à la coopération Nord-Sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie (JO L 287 du 21.10.1997, p. 1).

    - Règlement (CE) nº 550/97 du Conseil, du 24 mars 1997, relatif aux actions dans le domaine du VIH/SIDA dans les pays en développement (JO L 85 du 27.3.1997, p. 1).

    5. Population et démographie dans les pays en développement (Chapitre B7.63)

    - Règlement (CE) nº 1484/97 du Conseil, du 22 juillet 1997, concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement (JO L 202 du 30.7.1997, p. 1).

    6. Aides spécifiques dans le domaine du développement (Chapitre B7.64)

    - Règlement (CE) nº 2258/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement (JO L 306 du 28.11.1996, p. 1).

    - Règlement (CE) nº 1659/98 du Conseil, du 17 juillet 1998, relatif à la coopération décentralisée (JO L 213 du 30.7.1998, p. 6).

    7. Lutte contre le tourisme sexuel dans les pays tiers (Chapitre B7.663)

    - La mise en oeuvre des actions prévues au titre de la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants sera poursuivie sur la base de la communication de la Commission du 27 novembre 1996, laquelle a fait l'objet d'un accueil favorable, tant de la part du Parlement européen (résolution du 6 novembre 1997) que de celle du Conseil (déclaration du 26 novembre 1997).

    ANNEXE II F

    CONCOURS FINANCIERS DE LA COMMUNAUTE : PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES OUVERTS AUX PTOM

    Sont applicables aux ressortissants des PTOM, dans le cadre du quota de l'État membre dont ils relèvent, les programmes suivants ainsi que ceux qui leur succèdent :

    1. les programmes éducation-formation :

    a) Léonardo da Vinci, deuxiéme phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle, institué par la décision nº 1999/382/CE du Conseil du26 avril 1999 [21],

    [21] JO L 146 du 11.6.1999, p.33

    b) Promotion de parcours européens de formation en alternance, don't l'aprentissage, institué par la décision n°1999/51/CE du Conseil, du 21.12.1998 [22]

    [22] JO L 17, 22.01.1999, p.45

    c) Socrates, deuxiéme phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation, institué par la décision nº 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 [23],

    [23] JO L 28 du 3.2.2000, p. 1

    d) Programme d'action communautaire « Jeunesse", institué par la décision nº 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000 [24],

    [24] JO L 117 du 18.5.2000, p. 1

    2. Les programmes en faveur des entreprises :

    a) Programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise (COM(2000)256, 11.5.2000),

    b) Artisanat,

    c) Euromanagement,

    d) Seed Capital, institué par la décision nº 97/15/CE du Conseil du 9 décembre 1996 [25].

    [25] JO L du 10.01.1997, p. 25

    3. Les programmes recherche-développement-innovation du 5ème Programme cadre:

    3.1. Programmes thématiques

    (1) Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant (1998-2002), institué par la décision No. 1999/167/CE du Conseil du 25 février 1999 (JO L64 du 12.03.99 p.1)

    (2) Société de l'information conviviale, institué par la décision No. 1999/168/CE du Conseil du 25 janvier 1999 (JO L64 du 12.03.99 p.20)

    (3) Croissance compétitive et durable, institué par la décision No. 1999/169/CE du Conseil du 25 janvier 1999 (JO L64 du 12.03.99 p.4)

    (4) Energie, environnement et développement durable, institué par la décision No. 1999/170/CE du Conseil du 25 janvier 1999 (JO L64 du 12.03.99 p. 58)

    3.2 Programmes horizontaux

    (1) Affirmer le rôle international de la recherche communautaire, institué par la décision No. 1999/171/CE du Conseil du 25 janvier 1999 (JO L64 du 12.03.99 p.78)

    (2) Promotion de l'innovation et encouragement de la participation des PME, institué par la décision No. 1999/172/CE du Conseil du 25 janvier 1999 (JO L64 du 12.03.99 p.91)

    (3) Accroître le potentiel humain de recherche et la base de connaissances socio-économiques, institué par la décision No. 1999/173/CE du Conseil du 25 janvier 1999 (JO L64 du 12.03.99 p. 105)

    4) Les programmes culture-audiovisuel :

    a) Proposition de décision du Conseil portant sur la mise en oeuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des oeuvres audiovisuelles (MEDIA Plus Développement, Distribution et Promotion), (2001-2005)

    b) Culture 2000 (2000-2004) institué par la décision nº 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14.02.2000 [26],

    [26] JO L du 10.3.2000, p. 1

    5. Les programmes HRTP Japan (Human Resources Training Programme in Japan) et missions d'actualité, institués par la décision nº92/278/CEE du Conseil du 18 mai 1992 [27].

    [27] JO L 144 du 26.05.1992, p. 19

    ANNEXE III

    RELATIVE À LA DÉFINITION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    TABLE des MATIÈRES

    TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    - Article 1 Définitions

    TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

    - Article 2 Conditions générales

    - Article 3 Produits entièrement obtenus

    - Article 4 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    - Article 5 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    - Article 6 Cumul de l'origine

    - Article 7 Unité à prendre en considération

    - Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages

    - Article 9 Assortiments

    - Article 10 Éléments neutres

    TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

    - Article 11 Principe de territorialité

    - Article 12 Transport direct

    - Article 13 Expositions

    TITRE IV PREUVE DE L'ORIGINE

    - Article 14 Conditions générales

    - Article 15 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

    - Article 16 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés à posteriori

    - Article 17 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

    - Article 18 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

    - Article 19 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

    - Article 20 Exportateur agréé

    - Article 21 Validité de la preuve de l'origine

    - Article 22 Procédure de transit

    - Article 23 Production de la preuve de l'origine

    - Article 24 Importation par envois échelonnés

    - Article 25 Exemptions de la preuve de l'origine

    - Article 26 Procédure d'information pour les besoins du cumul

    - Article 27 Documents probants

    - Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

    - Article 29 Discordances et erreurs formelles

    - Article 30 Montants exprimés en EUR

    TITRE V MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    - Article 31 Assistance mutuelle

    - Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine

    - Article 33 Contrôle de la déclarations du fournisseur

    - Article 34 Règlement des différends

    - Article 35 Sanctions

    - Article 36 Zones franches

    - Article 37 Dérogations

    TITRE VI CEUTA ET MELILLA

    - Article 38 Conditions spéciales

    TITRE VII DISPOSITIONS FINALES

    - Article 39 Révision des règles d'origine

    - Article 40 Annexes

    - Article 41 Mise en oeuvre de l'annexe

    -ANNEXES

    - Annexe 1:Notes introductives

    - Annexe 2 :Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère Originaire

    - Annexe 3 : Certificat de circulation EUR 1

    - Annexe 4:Déclaration sur facture

    - Annexe 5 A: Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

    - Annexe 5 B:Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

    - Annexe 6: Fiche de renseignement

    - Annexe 7 : Formulaire de demande de dérogation

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Définitions

    Au sens de la présente annexe, on entend par:

    (a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

    (b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

    (c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

    (d) "marchandises", les matières et les produits;

    (e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);

    (f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

    (g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;

    (h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

    (i) "valeur ajoutée", le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans la Communauté, les États ACP ou les PTOM;

    (j) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe "système harmonisé" ou "SH";

    (k) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

    (l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

    (m) "territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales.

    TITRE II

    DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

    Article 2

    Conditions générales

    1. Pour l'application des dispositions relatives à la coopération commerciale de la décision, les produits suivants sont considérés comme produits originaires des PTOM:

    (a) les produits entièrement obtenus dans les PTOM au sens de l'article 3 de la présente annexe;

    (b) les produits obtenus dans les PTOM et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans les PTOM d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 de la présente annexe.

    2. Pour l'application du paragraphe 1, les territoires des PTOM sont considérés comme un territoire unique.

    Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment ouvrées ou transformées dans deux ou plusieurs PTOM sont considérés comme des produits originaires du PTOM où a eu lieu la dernière ouvraison ou transformation, à condition que cette ouvraison ou transformation aille au-delà de celle visée à l'article 5 de la présente annexe.

    Article 3

    Produits entièrement obtenus

    1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans les PTOM, dans la Communauté ou dans les États ACP :

    (a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

    (b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

    (c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

    (d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

    (e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

    (f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires;

    (g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

    (h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

    (i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

    (j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;

    (k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

    2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

    (a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un PTOM, dans un État membre de la Communauté ou dans un État ACP;

    (b) qui battent pavillon d'un PTOM, d'un État membre de la Communauté ou d'un État ACP ;

    (c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des PTOM, des États membres ou des États ACP ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États ou dans l'un de ces PTOM, dont le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des PTOM, des États membres ou des États ACP et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres ou à des États ACP ou à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États ou d'un PTOM;

    (d) dont l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans une proportion de 50 % au moins, de ressortissants des PTOM, des États membres oudes États ACP;

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsqu'un PTOM offre à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'accepte pas cette offre, le PTOM peut affréter ou prendre en crédit-bail des navires de pays tiers pour entreprendre des activités de pêche dans sa zone économique exclusive et demander que ces navires soient traités comme "ses navires"à condition que:

    le PTOM ait offert à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'ait accepté cette offre ,

    l'équipage, y compris l'état-major, soit composé, dans une proportion de 50 % au moins, de ressortissants des PTOM, des États membres ou des États ACP.

    le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par la Commission comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité du PTOM de pêcher pour son propre compte, et notamment en confiant au PTOM concerné la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative.

    Article 4

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    1. Aux fins de l'application de la présente annexe, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dans les PTOM, dans la Communauté ou dans les États ACP lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe 2 sont remplies.

    Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

    (a) leur valeur totale n'excède pas 15 pourcent du prix départ usine du produit;

    (b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

    3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 5.

    Article 5

    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies:

    (a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, congélation, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

    (b) les opérations simples consistant dans le dépoussiérage, le dépanouillage, le blanchiment partiel ou total, le lissage, le glaçage (pour les céréales et le riz), le criblage ou le tamisage, le moulage, le calibrage ou la formation de morceaux de sucre, la pulvérisation, l'addition de colorants, le triage, le classementl'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), le lavage, la peinture, le découpage; l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits, des noix et des légumes;

    (c) (i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

    (ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

    (d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

    (e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par la présente annexe pour pouvoir être considérés comme originaires soit d'un PTOM, soit de la Communauté, soit d'un État ACP; la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

    (g) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f);

    (h) l'abattage

    (f) des animaux.

    2. Toutes les opérations effectuées soit dans les PTOM, soit dans la Communauté, soit dans les États ACP sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

    Article 6

    Cumul de l'origine

    1. Les matières qui sont originaires de la Communauté ou des États ACP sont considérées comme des matières originaires des PTOM lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5.

    2. Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les États ACP sont considérées comme ayant été effectuées dans les PTOM lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM.

    3. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du paragraphe 2 ne continuent à être considérés comme des produits originaires des PTOM que si l'ouvraison ou la transformation effectuée dans les PTOM va au-delà de celles visées à l'article 5.

    4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé si les matières utilisées sont originaires de la Communauté et ont bénéficié d'avantages financiers à l'exportation.

    Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits relevant du chapitre 17 et des positions tarifaires 1806 10 30 et 1806 10 90 du système.

    5. En ce qui concerne les produits relevant de la position tarifaire SH 1006 et sans préjudice des augmentations éventuelles visées aux alinéas 4 et 5, le cumul de l'origine est admis à l'intérieur d'un montant global annuel de 160 000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué qui comprend le contingent tarifaire de riz originaire des États ACP prévu dans l'Accord de Cotonou.

    À cet effet, la délivrance des certificats d'importation est étalée au cours de l'année selon plusieurs périodes déterminées en vue d'une gestion équilibrée du marché.

    Une délivrance initiale de certificats d'importation est attribuée aux PTOM au mois de janvier de chaque année pour une quantité de 35 000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué et, dans le cadre de cette quantité, des certificats d'importation pour une quantité de 10 000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué sont délivrés aux PTOM les moins développés énumérés à l'annexe Ib. Les importations des PTOM pourront atteindre le niveau des 160 000 tonnes visées au premier alinéa, y compris les 35 000 tonnes visées ci-dessus et sans préjudice des augmentations éventuelles visées aux paragraphes 4 et 5, dans la mesure où les États ACP n'utiliseraient pas effectivement leurs possibilités d'exportation directe dans le cadre du contingent visé au premier alinéa

    La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, augmenter la quantité visée au premier alinéa d'une quantité maximale de 20 000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué si elle constate, au cours du mois d'avril et dès qu' elle aura une connaissance suffisante de la campagne communautaire en cours, qu'une telle augmentation ne risque pas de perturber le marché communautaire

    Si la Commission constate, à partir du 1er août, qu' il existe un risque avéré de pénurie de riz indica sur le marché communautaire, elle peut, par dérogation aux alinéas 1 à 4 et selon les procédures normales de gestion du marché, augmenter les quantités visées ci-dessus.

    Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, sont considérées comme suffisants pour conférer le caractère de produits originaires des PTOM le blanchiment total ou le semi-blanchiment.

    La Commission arrête les modalités d' application selon la même procédure.

    Les quantités visées dans le présent paragraphe ne peuvent être reportées d'une année à l'autre.

    Article 7

    Unité à prendre en considération

    1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions de la présente annexe est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

    Il s'ensuit que:

    (a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

    (b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

    2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

    Article 8

    Accessoires, pièces de rechange et outillages

    Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

    Article 9

    Assortiments

    Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

    Article 10

    Éléments neutres

    Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

    (a) énergie et combustibles;

    (b) installations et équipements;

    (c) machines et outils;

    (d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

    TITRE III

    CONDITIONS TERRITORIALES

    Article 11

    Principe de territorialité

    1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans les PTOM, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6.

    2. Si des marchandises originaires exportées des PTOM, de la Communauté ou des États ACP vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    (a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées ; et

    (b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

    Article 12

    Transport direct

    1. Le régime préférentiel prévu par les dispositions de la décision relatives à la coopération commerciale est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre le territoire du PTOM, de la Communauté ou des États ACP sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

    Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux d'un PTOM, de la Communauté ou d'un État ACP.

    2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

    (a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; ou

    (b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

    (i) une description exacte des produits;

    (ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et

    (iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

    (c) soit, à défaut, de tous documents probants.

    Article 13

    Expositions

    1. Les produits originaires envoyés d'un PTOM pour être exposés dans un pays autre qu'un PTOM, un État ACP ou un État membre et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de la décision pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    (a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un PTOM dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

    (b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;

    (c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et

    (d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

    2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation.La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées.Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

    3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

    TITRE IV

    PREUVE DE L'ORIGINE

    Article 14

    Conditions générales

    1. Les produits originaires des PTOM sont admis au bénéfice de la présente décision lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation:

    (a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe 3 à cette Annexe;

    (b) soit, dans les cas visés à l'article 19 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 4 à cette Annexe, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

    2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de la présente décision sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

    Article 15

    Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

    1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

    2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe 3 à cette Annexe. Ces formulaires sont complétés conformément aux dispositions de la présente annexe. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

    3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du PTOM d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.

    4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du PTOM d'exportation si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un PTOM, d'un État ACP ou de la Communauté et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

    5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés.Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

    6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

    7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

    Article 16

    Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

    1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

    (a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

    (b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

    2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

    3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

    4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

    "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI",

    "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI",

    "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE",

    "ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ", "EXPEDIDO A POSTERIORI",

    "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",

    "UTFÄRDAT I EFTERHAND",

    5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    Article 17

    Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

    1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

    2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

    "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE"

    3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

    Article 18

    Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve

    de l'origine délivrée ou établie antérieurement

    Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou dans un PTOM, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou dans le PTOM. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

    Article 19

    Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

    1. La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), peut être établie:

    (a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20;

    (b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR .

    2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des PTOM, des États ACP ou de la Communauté et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

    3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.

    4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe 4 à cette Annexe, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays ou du territoire d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

    6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

    Article 20

    Exportateur agréé

    1. Les autorités douanières du PTOM d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions de la décision relatives à la coopération commerciale et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente annexe, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

    2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

    3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

    4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

    5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

    Article 21

    Validité de la preuve de l'origine

    1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le PTOM d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

    2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

    3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

    Article 22

    Procédure de transit

    Lorsque les marchandises entrent dans un PTOM ou un État ACP autre que le pays d'origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l'apposition, dans la case 7 du certificat EUR. 1, par les autorités douanières du pays de transit:

    de la mention "transit",

    du nom du pays de transit,

    du cachet officiel dont l'empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à l'article 31,

    de la date desdites attestations.

    Article 23

    Production de la preuve de l'origine

    Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la décision.

    Article 24

    Importation par envois échelonnés

    Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 sous a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

    Article 25

    Exemptions de preuve de l'origine

    1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

    2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

    3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

    Article 26

    Procédure d'information pour les besoins du cumul

    1. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, ou l'article 6, paragraphe 1, est appliqué, la preuve du caractère originaire au sens de la présente annexe des matières provenant d'un autre PTOM, de la Communauté ou d'un État ACP est administrée par un certificat de circulation EUR 1 ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe 5 A à cette Annexe, fournie par l'exportateur du pays de provenance.

    2. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, ou l'article 6 paragraphe 2, est appliqué, la preuve de l'ouvraison ou transformation effectuée dans un autre PTOM, la Communauté ou un État ACP est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe 5 B à cette Annexe, fournie par l'exportateur du pays de provenance des matières.

    3. Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

    4. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.

    5. La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières du pays ou du territoire dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.

    6. Les déclarations du fournisseur sont présentées au bureau de douane compétent du PTOM d'exportation chargé de délivrer le certificat de circulation EUR 1.

    7. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision conformément à l'article 23 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE restent valables.

    Article 27

    Documents probants

    Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un PTOM ou d'un État ACP ou de la Communauté et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

    (a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

    (b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un PTOM, dans la Communauté ou dans un État ACP où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    (c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans un PTOM, dans la Communauté ou dans un État ACP établis ou délivrés dans un PTOM, dans la Communauté ou dans un État ACP où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    (d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établisant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un PTOM, dans un État ACP ou dans la Communauté et conformément à la présente annexe .

    Article 28

    Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

    1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15 paragraphe 3.

    2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture conserve pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.

    3. Les autorités douanières du PTOM d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15 paragraphe 2.

    4. Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

    Article 29

    Discordances et erreurs formelles

    1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

    2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

    Article 30

    Montants exprimés en EUR

    1. Les montants à utiliser dans la monnaie nationale d'un Etat membre sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en EUR au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.

    2. Les montants exprimés en EURet leur contre-valeur dans les monnaies nationales de certains États membres et de PTOM font l'objet d'un réexamen par le comité du code des douanes (section origine) à la demande de la Communauté ou du PTOM. Lors de ce réexamen, le comité du code des douanes (section origine) veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en EUR.

    3. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par l'Etat membre concerné

    TITRE V

    MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 31

    Assistance mutuelle

    1. Les PTOM communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR. 1 et procèdent au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR. 1 et des déclarations sur facture.

    Les certificats de circulation EUR. 1 sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.

    La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

    2. Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les PTOM, la Communauté et les États ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents PTOM, États ACP ou États membres concernés.

    Article 32

    Contrôle de la preuve de l'origine

    1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.

    2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du PTOM d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

    3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du PTOM d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    4. Si les autorités douanières de l'Etat d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un PTOM, d'un État ACP ou de la Communauté et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

    6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, le PTOM, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et prévenir pareilles transgressions. La Commission peut participer aux enquêtes.

    Article 33

    Contrôle de la déclaration du fournisseur

    1. Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude et au caractère complet des informations relatives à l'origine réelle des matières en cause.

    2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été présentée, la délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe 6 de la présente annexe. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie.

    Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.

    3. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.

    4. Aux fins du contrôle, les fournisseurs conservent pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.

    5. Les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.

    6. Tout certificat de circulation EUR. 1, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.

    Article 34

    Règlement des différends

    Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe, ils sont soumis au comité du code des douanes (section origine) institué par le règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992, établissant le Code des Douanes Communautaire.

    Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

    Article 35

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 36

    Zones franches

    1. Les PTOM et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe.

    Article 37

    Dérogations

    1. Des dérogations aux dispositions de la présente annexe peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.

    L'État membre ou, le cas échéant, les autorités compétentes du PTOM concerné notifie à la Communauté sa demande de dérogation accompagnée d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2.

    La Communauté accède à toutes les demandes qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.

    2. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, l'État membre ou le PTOM demandeur, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 7 de la présente annexe, fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:

    dénomination du produit fini,

    nature et quantité de matières originaires de pays tiers,

    nature et quantité de matières originaires des États ACP, de la Communauté ou des PTOM ou qui y ont été transformées,

    méthodes de fabrication,

    valeur ajoutée,

    effectifs employés dans l'entreprise concernée,

    volume escompté des exportations vers la Communauté,

    autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,

    justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement,

    autres observations.

    Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.

    3. L'examen des demandes tient compte en particulier:

    (a) du niveau de développement ou de la situation géographique du PTOM concerné;

    (b) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un PTOM, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités;

    (c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.

    4. Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d'origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.

    5. En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un pays ou territoire moins développé, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte:

    (a) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre;

    (b) de la nécessité d'appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière du PTOM concerné et de ses difficultés.

    6. Il est tenu compte tout spécialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des moins développé, à condition qu'une coopération administrative satisfaisante puisse être établie.

    7. Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en oeuvre dans le PTOM concerné est au moins de 45% de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs de ses Etats membres

    8. (a) Le Conseil et la Commission prennent toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas 75 jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le président du comité du code des douanes (section origine). La Décision 2000/399/CE(1) est applicable dans ce contexte mutatis mutandis.

    (1) JO L q151, 24.06.2000, p.16

    (b) Si aucune décision n'est prise dans le délai visé au point (a), la demande est considérée comme acceptée.

    9. (a) Les dérogations sont valables pour une période de 5 ans en général.

    (b) La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu'une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que l'Etat membre ou le PTOM intéressé apporte, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu'il ne peut toujours pas satisfaire aux dispositions de la présente annexe auxquelles il a été dérogé.

    S'il est fait objection à la prorogation, la Commission examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. La Commission procède selon les conditions prévues au paragraphe 8. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l'application de la dérogation.

    (c) Au cours des périodes visées aux points a) et b), la Communauté peut procéder à un réexamen des conditions d'application de la dérogation s'il s'avère qu'un changement important est intervenu dans les éléments de fait qui en ont motivé l'adoption. À l'issue de cet examen, la Communauté peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d'application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.

    TITRE VI

    CEUTA ET MELILLA

    Article 38

    Conditions particulières

    1. L'expression "Communauté" utilisée dans la présente annexe ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" en couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.

    2. Les dispositions de la présente annexe sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des PTOM.

    3. Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, dans les États ACP ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM.

    4. Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla, dans les États ACP ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les PTOM, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM.

    5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visées à l'article 35 ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.

    6. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

    TITRE VII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 39

    Révision des règles d'origine

    1. Le Conseil procède toutes les fois que les autorités compétentes d'un pays ou territoire en font la demande à l'examen de l'application des dispositions de la présente annexe et de leurs effets économiques en vue de les modifier ou de les adpater si nécessaire.

    Le Conseil tient compte, entre autres éléments, de l'incidence, sur les règles d'origine, des évolutions technologiques.

    La mise en vigueur des décisions prises intervient dans les meilleurs délais.

    2. Toute modification technique de cette Annexe est adoptée suivant la procédure visée à l'article 249, paragraphes 2 et 3, du Règlement N° 2913/92, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.(2)

    (2) JO L 302, 19.10.1992, p.1

    Article 40

    Annexes

    Les annexes de la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.

    Article 41

    Mise en oeuvre de l'annexe

    La Communauté et les PTOM prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente annexe.

    ANNEXE 3 A L'ANNEXE III

    Formulaire de certificat de circulation EUR. 1

    1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles l'Accord est rédigé. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    2. Le format du certificat est de 210 x 297mm millimètres, une tolérance maximale de 8mm millimètres en plus et de 5mm millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 60 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

    3. Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

    CERTIFICAT DE CIRCULATION

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    NOTES

    1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

    2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

    3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

    DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

    >EMPLACEMENT TABLE>

    DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

    Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

    DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

    PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

    PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (1):

    M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

    DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

    (Lieu et date)

    (Signature)

    (1) Par exemple, documents d'importation, certificats de circulation, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

    Annexe 4 à l'ANNEXE III Déclaration sur facture

    La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2)

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind (2)

    Version grecque

    Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð´áñéè. .... (1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò .... (2).

    Version française

    L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

    Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (2)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (3)

    Version portugaise

    O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

    (4)

    (Lieu et date)

    (5)

    (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

    (1) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 39 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (2) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

    (3) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 39 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (4) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

    (5) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

    Annexe 5A à l'ANNEXE III Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

    Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture ....................................................(1)

    ont été obtenues ................................(2) et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels entre les PTOM et la Communauté européenne.

    Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.

    ...................................................................(3)

    ..........................................................................................(4)

    ................................................(5)

    Note

    Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.

    (1) - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «. . . . . . . . . . énumérées dans la présente facture et portant la marque . . . . . . . . . . ont été obtenues . . . . . . . . . .».

    - S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 3), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

    (2)Communauté, État membre ou PTOM. Lorsqu'il s'agit d'un État ACP ou d'un PTOM, il doit être fait référence au bureau de douane de la Communauté détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR. 1 ou EUR. 2 considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) ou formulaire(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane.

    (3)Lieu et date.

    (4)Nom et fonction dans la société.

    (5)Signature

    Annexe 5B à l'ANNEXE III

    Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

    Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture ................................................ (1) ont été obtenues ................................................. (2) et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires des États ACP, des PTOM ou de la Communauté dans le cadre des échanges préférentiels:

    ...................................................................(3).......................................................(4)

    ................................................(5)

    ......................................................................................................... ...................................................

    ........................................................................................................ ....................................................

    ............................................................................................................................................................................................(6)

    Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.

    ..............................................................................(7)

    ...............................................................(8)

    .................................................................(9)

    Note

    Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.

    (1) - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «. . . . . . . . . . énumérées dans la présente facture et portant la marque . . . . . . . . . . ont été obtenues . . . . . . . . . .».

    - S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 3), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

    (2)Communauté, État membre ou PTOM.

    (3)La description du produit doit être donnée dans tous les cas. La description doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.

    (4)La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.

    (5)Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays tiers».

    (6)Ajouter le membre de phrase suivant «et ont subi la transformation suivante dans [la Communauté] [État membre] [État ACP] [PTOM] ..............................», ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.

    (7)Lieu et date

    (8)Nom et fonction dans la société

    (9)Signature

    ANNEXE 6 au protocole n° 1

    Fiche de renseignements

    1) Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles l'Accord est rédigé et conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractères d'imprimerie. Elles doivent être revêtues d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

    2) La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 x 297mm millimètres);toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré.

    3) Les administrateurs nationaux peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de ce dernier.

    Communautés européennes

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Annexe 1 à l' ANNEXE III

    Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe 2 à 'ANNEXE III

    Note 1:

    Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 de l'annexe III.

    Note 2:

    2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

    2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

    2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

    2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

    Note 3:

    3.1 . Les dispositions de l'article 4 de l'annexe III concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou des PTOM.

    Exemple:

    3.1. Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224.

    Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

    3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

    3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°..." implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparâit dans la colonne 2 de la liste.

    3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

    Exemple:

    La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

    3.5. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles).

    Exemple:

    La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

    Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

    Exemple:

    Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

    3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

    Note 4:

    4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

    4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

    4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

    4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

    Note 5:

    5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

    5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

    Les matières textiles de base sont les suivantes:

    - la soie,

    - la laine,

    - les poils grossiers,

    - les poils fins,

    - le crin,

    - le coton,

    - les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

    - le lin,

    - le chanvre,

    - le jute et les autres fibres libériennes,

    - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

    - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

    - les filaments synthétiques,

    - les filaments artificiels,

    - les filaments conducteurs électriques,

    - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyester,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

    - les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

    - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

    - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

    - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

    - les autres fibres synthétiques discontinues,

    - les fibres artificielles discontinues de viscose,

    - les autres fibres artificielles discontinues,

    - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

    - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

    - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

    - les autres produits du n° 5605.

    Exemple:

    Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

    Exemple:

    Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

    Exemple:

    Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

    Exemple:

    Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

    5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

    5.4. Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

    Note 6:

    6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10% du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.

    Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.

    6.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 3.5.

    6.3. Conformément aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.

    Par exemple [28], si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.

    [28] idem.

    Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

    Note 7:

    7.1. Les "traitements définis", au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants :

    (a) la distillation sous vide;

    (b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(1);

    (c) le craquage;

    (d) le reformage;

    (e) l'extraction par solvants sélectifs;

    (f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    (g) la polymérisation;

    (h) l'alkylation;

    (i) l'isomérisation.

    7.2. Les "traitements définis", au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:

    (a) la distillation sous vide;

    (b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

    (c) le craquage;

    (d) le reformage;

    (e) l'extraction par solvants sélectifs;

    (f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    (g) la polymérisation;

    (h) l'alkylation;

    (i) l'isomérisation.

    (k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités;

    (méthode ASTM D 1266-59 T);

    (l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

    (m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

    (n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300°C, d'après la méthode ASTM D 86;

    (o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.

    7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

    ANNEXE II à l'Annexe III

    Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE IV

    CONDITIONS D'ADMISSION DANS LA COMMUNAUTÉ DES PRODUITS NON ORIGINAIRES DES PTOM SE TROUVANT EN LIBRE PRATIQUE DANS LES PTOM ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 1

    Transport direct

    1. Les mesures prévues dans les dispositions de l'article 39 de la décision ne s'appliquent qu'aux seuls produits, satisfaisant aux conditions de la présente annexe, qui sont transportés directement entre le territoire des PTOM et la Communauté sans traverser aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant un territoire autre que celui des PTOM, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ce territoire, pour autant que ces produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

    2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes :

    (a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit depuis le pays ou territoire d'exportation ;

    (b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit

    (i) donnant une description exacte des produits ;

    (ii) précisant la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et

    (iii) certifiant les conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit ;

    (c) soit, à défaut, de tous documents probants.

    Article 2

    Certificat d'exportation EXP

    1. La preuve du respect des dispositions de l'article 39 de la décision est établie par un certificat d'exportation EXP, dont le modèle figure à l'annexe 1 de la présente annexe.

    2. Le certificat d'exportation EXP est délivré par les autorités douanières du PTOM d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

    3. À cette fin, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat d'exportation EXP, dont le modèle figure à l'annexe 1. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions de la présente annexe. Les formulaires remplis à la main doivent être établis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

    Les demandes de certificats d'exportation EXP doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités douanières du pays ou territoire d'exportation.

    4. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat d'exportation EXP doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du PTOM d'exportation où le certificat d'exportation EXP est délivré, toutes les pièces justificatives attestant que les produits à exporter satisfont aux critères présidant à la délivrance du certificat d'exportation EXP.

    L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins trois ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.

    5. Un certificat d'exportation EXP est délivré par les autorités douanières du PTOM d'exportation si les produits concernés peuvent être considérés comme ayant été mis en libre pratique et satisfont aux autres dispositions de l'article 39 de la décision.

    6. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats d'exportation prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la demande est correcte. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats d'exportation doivent aussi veiller à ce que le formulaire visé au paragraphe 3 soit dûment rempli. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

    7. La date de délivrance du certificat d'exportation EXP doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

    8. Un certificat d'exportation EXP est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

    Article 3

    Délivrance d'un duplicata du certificat d'exportation EXP

    1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'exportation EXP, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

    2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes :

    "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE",.

    3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case n° 7 «Observations» du duplicata du certificat d'exportation EXP.

    4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat d'exportation EXP original, prend effet à cette date.

    Article 4

    Validité des certificats d'exportation EXP

    1. Le certificat d'exportation EXP est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le PTOM d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

    2. Les certificats d'exportation EXP qui sont produits aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application des mesures prévues, lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

    3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les certificats d'exportation EXP lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

    Article 5

    Production des certificats d'exportation EXP

    Les certificats d'exportation EXP sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction des certificats d'exportation EXP. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la décision.

    MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 6

    Assistance mutuelle

    1. Les PTOM envoient à la Commission les spécimens des empreintes des cachets utilisés, ainsi que les coordonnées des autorités douanières habilitées à délivrer des certificats d'exportation EXP, dans l'hypothèse où celles-ci diffèrent de celles figurant à l'article 31 de l'annexe VI. Les PTOM effectuent les contrôles a posteriori des certificats d'exportation EXP.

    Les certificats d'exportation EXP sont acceptés pour l'application des mesures prévues, à partir de la date à laquelle les informations sont reçues par la Commission.

    La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

    2. Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les PTOM et la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats d'exportation EXP et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 7

    Vérification des certificats d'exportation EXP

    1. Le contrôle a posteriori des certificats d'exportation EXP est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité de tels documents ou quant au respect des dispositions énoncées à l'article 39 de la décision.

    2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat d'exportation EXP, les documents commerciaux correspondants ou une copie de ces documents aux autorités douanières du PTOM d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui laissent à penser que les mentions portées sur le certificat d'exportation EXP sont inexactes.

    3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du PTOM d'exportation. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'application des mesures aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme ayant satisfait aux dispositions de l'article 39 de la décision.

    6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou pour garantir que les produits à exporter satisfont aux critères présidant à la délivrance du certificat d'exportation EXP, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent l'application des dispositions, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, le PTOM concerné, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Commission peut participer à ces enquêtes.

    8. Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe, ils sont soumis au comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) n° 2454/93 du Conseil (modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/99).

    9. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

    Article 8

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de permettre à des produits d'être considérés comme pouvant prétendre à bénéficier des mesures prévues.

    Article 9

    Zones franches

    1. Les PTOM et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat d'exportation EXP et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    Article 10

    Annexes

    Les annexes de la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.

    Annexe 1 A L'ANNEXE IV

    Formulaire de certificat de transbordement EXP. 1

    1 Le certificat de circulation des marchandises EXP. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles l'Accord est rédigé. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    2 Le format du certificat est de 210 x 297mm millimètres, une tolérance maximale de 8mm millimètres en plus et de 5mm millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 60 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

    3 Les autorités compétentes du PTOM d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

    CERTIFICAT DE TRANSBORDEMENT

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    DEMANDE DE CERTIFICAT DE TRANSBORDEMENT DES MARCHANDISES

    >EMPLACEMENT TABLE>

    DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

    Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

    DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

    PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

    PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (1):

    M'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

    DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

    (Lieu et date)

    (Signature)

    (1) par exemple, documents d'importation, certificats de circulation, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

    ANNEXE V

    MOUVEMENTS DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE DÉCHETS RADIOACTIFS

    Profondément conscients des risques spécifiques qui s'attachent aux déchets radioactifs, les États membres et les autorités compétentes des PTOM s'interdisent toute pratique de déversement de tels déchets qui empiéterait sur la souveraineté des États ou menacerait l'environnement ou la santé publique dans d'autres pays. Ils attachent la plus grande importance au développement de la coopération internationale à l'effet de protéger l'environnement et la santé publique contre ce type de risques. Dans cet esprit, ils affirment leur détermination à contribuer activement aux travaux en cours au sein de l'AIEA en vue d'élaborer un code de bonne conduite approuvé au niveau international.

    Dans l'attente d'une définition plus précise élaborée dans ce cadre, le terme "déchets radioactifs" s'étend comme toute matière pour laquelle aucun usage ultérieur n'est envisagé, et qui contient ou est contaminé par des radionucléides dont les niveaux de radioactivité et les concentrations dépassent les limites que la Communauté s'est imposée à elle-même pour la protection de sa population à l'article 4 points a) et b) de la directive 80/836/Euratom [29], modifiée en dernier lieu par la directive 84/467/Euratom [30]. Pour les niveaux de radioactivité, ces limites vont de 5x103 becquerels pour les nucléides de très forte radiotoxicité à 5x106 becquerels pour ceux de faible radiotoxicité. Pour les concentrations, ces limites sont de 100 becquerels par gramme et de 500 becquerels par gramme pour les substances radioactives naturelles solides.

    [29] JO L 246 du 17.9.1980, p. 1

    [30] JO L 265 du 5.10.1984, p. 4

    ANNEXE VI

    LES EURO INFO CENTRES DE CORRESPONDANCE (EICC)

    Missions des EICC

    Les missions des Euro Info Centres de Correspondance (EICC) à l'égard des PTOM sont les suivants :

    diffuser l'information communautaire aux entreprises du PTOM ;

    récolter, et diffuser au réseau Euro Info Centres (EIC), les informations du PTOM susceptibles d'être utiles pour les PME européennes ;

    répondre aux questions générales, juridiques, administratives, statistiques, posées par les entreprises du PTOM sur l'Union européenne ;

    répondre aux questions générales, juridiques, administratives, statistiques, que les entreprises de la Communauté européenne posent sur le PTOM.

    Afin de respecter au maximum un esprit de réciprocité dans l'information, la Commission s'assure que les entreprises communautaires pourront avoir accès aux mêmes types d'informations et aux mêmes services d'assistance-conseil concernant les PTOM que ceux qui seront offerts par la Communauté aux entreprises des PTOM.

    Outils et services

    Les outils et services suivants sont mis à disposition du centre de correspondance, ou il doit les acquérir, pour pouvoir remplir adéquatement ses missions :

    a) la documentation : liste des documents sélectionnés pour fonds bibliographiques de base (à acquérir) ; modalités et coûts d'acquisition ;

    b) un logiciel spécifique (à acquérir) qui permet d'ouvrir et de gérer un dossier individuel par question et de faire des recherches utiles sur des dossiers antérieurs, la documentation existante et sur les bases de données ;

    c) les bases de données : liste des banques de données accessibles (payantes) ; modalités et coûts de connexion ;

    d) la formation : cours d'autoformation (à acquérir) ; calendrier des sessions de formation (matières communautaires spécifiques, fonctionnement des EIC) ; sessions payantes de formation aux bases de données ; conférence annuelle réunissant l'ensemble des EIC et EICC (pour toutes ces activités, voyage et séjour à charge de l'EICC) ;

    e) l'accès aux "information officers" de la structure centrale pour répondre aux questions concernant l'information sur des matières relatives aux domaines communautaires ;

    f) l'accès à la base de données Capitalisation par VANS : cette base de données, alimentée par le réseau EIC contient des questions/réponses portant sur des matières essentiellement communautaires, qui prévoit notamment que le Centre de Correspondance est doté de moyens humains, matériels et financiers suffisants.

    g) messagerie : l'EICC aura accès à la messagerie électronique et plus précisément à l'environnement propre au réseau EIC.

    Modalités d'installation

    1. La demande d'établissement d'un centre de correspondance, ainsi que le choix de la structure-hôte qui accueillera l'EICC est adressée par les autorités compétentes du PTOM à la Commission, par les canaux prévus à l'article.

    2. Une convention est établie entre l'EICC et la Commission, qui prévoit notamment que le Centre de Correspondance est doté de moyens humains, matériels et financiers suffisants.

    Critères de sélection de la structure-hôte

    Les critères suivants peuvent être retenus pour la sélection d'une structure-hôte candidat qui accueillera le Centre de Correspondance :

    l'expérience de la structure candidate en matière d'assistance et de conseil aux entreprises ; une attitude vis-à-vis des PME qui est favorable aux entreprises ;

    la représentativité auprès des entreprises du PTOM demandeur d'un EICC ;

    la connaissance des matières européennes ;

    la volonté et la capacité d'assurer la réciprocité des services rendus aux entreprises du PTOM et communautaires ;

    les possibilités d'autonomie financière ;

    la volonté d'intégrer dans le Centre de Correspondance des personnes maîtrisant bien l'anglais ou le français et possédant une expérience en informatique ;

    la mise à disposition d'outils informatiques et de communication conformes aux spécifications fournies ;

    l'engagement de servir toutes les PME sans discrimination de statut ni de secteur, éventuellement en collaboration avec les autres EIC ou EICC du réseau.

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