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Document 52000PC0613

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

/* COM/2000/0613 final - COD 99/0068 */

JO C 29E du 30.1.2001, p. 291–314 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0613

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0613 final - COD 99/0068 */

Journal officiel n° 029 E du 30/01/2001 p. 0291 - 0314


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'ozone dans l'air ambiant

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Principes

Le 9 juin 1999, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant (COM (1999) 125-2 - 1999/0068(COD)), en vue de son adoption selon la procédure de codécision fixée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne. La proposition a été élaborée en même temps que la proposition fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (COM (1999) 125-1 - 1999/0067(COD)), abordant donc les problèmes d'acidification, d'ozone troposphérique et d'eutrophisation dans une approche commune. La position commune sur cette seconde proposition a été adoptée lors du Conseil "Environnement" du 22 juin 2000.

La proposition relative à l'ozone dans l'air ambiant a été établie en application de la directive-cadre 96/62/CE (JO L 296 du 21.11.1996, p. 55). Une première directive fille a été adoptée en juin 1999, il s'agit de la directive 1999/30/CE relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le bioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (JO L 163 du 29.6.1999, p. 41). Le 10 avril 2000, une position commune a été adoptée concernant la deuxième directive fille concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant (JO C 195 du 11.7.2000, p.1).

Le 15 novembre 1999, le Comité économique et social a rendu un avis favorable sur la proposition de la Commission relative à l'ozone dans l'air ambiant. Le Conseil des Régions a émis un avis favorable le 14 juin 2000.

Le 15 mars 2000, le Parlement européen a adopté la proposition de la Commission en première lecture avec un total de dix-neuf amendements. À cette occasion, la Commission a exprimé sa position sur chacun des amendements, en indiquant ceux qu'elle pouvait accepter et ceux qui ne pouvaient pas être intégrés.

Compte tenu de ces nouveaux éléments, la Commission a rédigé une proposition modifiée. Plusieurs amendements y ont été intégrés afin de renforcer la coordination entre les États membres et l'engagement des pays candidats à l'adhésion. Un deuxième groupe d'amendements vise à renforcer l'obligation des États membres d'informer le public et à énoncer plus en détail les obligations de la Commission en matière de rapports. Quelques autres amendements de nature plus technique ont été apportés par souci de clarté. Aucun des amendements ne modifie l'esprit de la proposition.

B. Explication des principaux amendements

1. Coordination entre les États membres et engagement des pays candidats à l'adhésion

La nature transfrontière de la pollution par l'ozone entraîne un besoin de coordination entre pays voisins. À cette fin, le considérant 12 est modifié de manière à exiger explicitement une coordination entre les États membres et les pays voisins candidats à l'adhésion, en ce qui concerne la conception des plans d'action ainsi que l'information du public. Pour refléter ce considérant dans le dispositif de la directive, un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 8. La Commission tient ainsi compte de l'amendement n° 2 du Parlement, qu'elle accepte dans le principe.

L'acceptation de l'amendement 3, s'est traduit par l'ajout d'un nouveau paragraphe e) à l'article 1 de manière à indiquer l'objectif de la directive qui consiste à garantir une coopération accrue entre les États membres en ce qui concerne les mesures de réduction.

L'amendement 15 du Parlement obligerait la Commission à tenir compte des progrès des pays candidats à l'adhésion dans la mise en oeuvre de la législation communautaire lorsqu'elle élabore une stratégie en vue d'atteindre les objectifs de qualité de l'air fixés dans la directive. La Commission accepte cet amendement en modifiant l'article 11(3)(c).

2. Obligations en matière d'information et de rapports

La Commission accepte dans son principe la dernière partie de l'amendement 9 du Parlement ainsi que l'amendement 10. Ces amendements demandent aux États membres d'informer la Commission des analyses et décisions prises en matière de plans d'action à court terme, ainsi qu'en ce qui concerne l'application de ces plans. La proposition modifiée intègre ces exigences dans l'article 10, paragraphe 1, sous un nouveau point d). Ce nouveau point d) recouvre également l'article 10, paragraphe 2, lettre d, point 3), qui a donc été supprimé, l'amendement 11 du Parlement étant ainsi accepté.

Un nouveau point b) est inséré à l'article 10, paragraphe 3, demandant à la Commission de permettre une comparaison directe entre les États membres lors de la publication des informations transmises par les États membres. La Commission accepte l'amendement 12 du Parlement dans son principe, mais limite l'exigence en ajoutant les termes "si possible". L'amendement 25 du Parlement étant accepté, l'ancien point b) devenu c) de l'article 10, paragraphe 3, est modifié de manière à ajouter que l'examen des tendances de la pollution atmosphérique devraient tenir compte des conditions météorologiques.

L'acceptation des amendements 13 et 14 du Parlement élargit la portée du rapport de la Commission, décrite à l'article 11, paragraphes 1 et 2, en exigeant également de tenir compte des groupes de population sensibles ainsi que des tendances des concentrations d'ozone, et de comparer les prédictions des modèles avec les mesures réalisées. La Commission accepte l'amendement 16 du Parlement dans son principe, en ajoutant, à l'article 11, paragraphe 3, lettre f), que la stratégie destinée à atteindre les objectifs de qualité de l'air relatifs à l'ozone doivent tenir compte des objectifs liés au changement climatique.

3. Autres amendements

En acceptant l'amendement 4 du Parlement ainsi que la deuxième partie de l'amendement 5, la proposition modifie légèrement la formulation de l'article 2 et de l'article 4, paragraphe 2. La Commission accepte l'amendement 6 du Parlement en ajoutant, à l'article 5, qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine doit être préservé dans les zones et agglomérations dans lesquelles les objectifs à long terme sont déjà atteints.

La formulation de l'article 6, paragraphe 1, est modifiée de manière à s'aligner sur la première directive-fille 1999/30/CE, acceptant ainsi l'amendement 7 du Parlement. L'article 7 est modifié en intégrant partiellement l'amendement 9 du Parlement et devient ainsi plus précis.

4. Amendements du Parlement non acceptés par la Commission

L'amendement 1 du Parlement concernant le considérant 3 demanderait que les pays candidats à l'adhésion participent à l'élaboration d'une stratégie destinée à réduire la pollution par l'ozone. Cet élément n'a pas sa place dans une directive communautaire et ne peut donc pas être accepté.

La première partie de l'amendement 5 du Parlement ainsi que les amendements 17 et 18 imposeraient 2020 comme échéance fixe pour atteindre les objectifs à long terme. Faute de projections concernant les émissions de précurseurs de l'ozone, il serait prématuré de fixer une échéance à long terme. De plus, comme l'ozone est un problème qui se pose à grande échelle au niveau de l'hémisphère, la possibilité d'atteindre ces objectifs pour une année donnée dépendrait du développement des émissions en dehors de la Communauté. L'amendement 18 supprimerait aussi les termes "dans la mesure du possible" dans le tableau à l'annexe I, point II, car cette nouvelle formulation ne correspondrait plus à la définition de valeur cible donnée à l'article 2. Pour ces motifs, les modifications de l'article 4 et de l'annexe I prévues par ces amendements ne sont pas acceptées.

L'amendement 8 supprimerait les termes "si possible" de l'exigence, à l'article 6, paragraphe 2, d'informer le public lorsqu'un dépassement du seuil d'information ou du seuil d'alerte est prévu. Du fait que les informations exigées ne sont pas toujours disponibles, la Commission ne peut accepter cet amendement.

La première partie de l'amendement 9, concernant l'article 7, exigerait que des plans d'action à court terme soient établis à l'échelle locale. En général, la capacité des actions à court terme à réduire les pics de concentration d'ozone augmente avec la taille de la zone dans laquelle ces mesures seraient prises. C'est donc aux autorités responsables qu'il devrait incomber de décider de l'échelle qui est adéquate. La Commission ne peut donc accepter cet amendement. Elle rejette également la partie de l'amendement 9 qui exige d'évaluer dans chaque cas le potentiel de réduction qu'offrent les mesures à court terme. La Commission estime que cette exigence entraînera des efforts disproportionnés pour les États membres, sans fournir pour autant une indication plus précise de l'efficacité d'une mesure.

1999/0068 (COD)

Proposition modifiée de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l'ozone dans l'air ambiant

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C 56E du 29.2.2000, p. 40.

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C 51 du 23.2.2000, p. 11.

vu l'avis du Comité des régions [3],

[3] ...

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) Sur la base des principes énoncés à l'article 174 du traité, le cinquième programme d'action pour l'environnement approuvé par la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable [4] prévoit notamment des modifications de la législation en vigueur sur les polluants atmosphériques; ledit programme recommande l'établissement d'objectifs à long terme en matière de qualité de l'air.

[4] JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.

(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant [5], le Conseil doit adopter la législation prévue au paragraphe 1 et les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

[5] JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

(3) Il est important de garantir une protection efficace contre les effets sur la santé humaine de l'exposition à l'ozone; les effets néfastes de l'ozone sur la végétation, les écosystèmes et l'environnement dans son ensemble doivent être réduits dans la mesure du possible; la nature transfrontière de l'ozone exige des actions au niveau communautaire.

(4) Aux termes de la directive 96/62/CE, les seuils numériques doivent se fonder sur les résultats des travaux menés par les groupes scientifiques internationaux oeuvrant dans ce domaine; la Commission doit tenir compte des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental concernés ainsi que des progrès les plus récents de la métrologie pour réexaminer les éléments sur lesquels se fondent ces seuils.

(5) La directive 96/62/CE exige que des valeurs limites et/ou cibles soient fixées pour l'ozone; vu la nature transfrontière de l'ozone, des valeurs cibles doivent être fixées pour garantir la protection de la santé humaine et de la végétation et celles-ci doivent être liées aux objectifs intermédiaires issus de la stratégie communautaire de lutte contre l'ozone troposphérique.

(6) La directive 96/62/CE exige que des actions soient menées dans les zones et les agglomérations où les concentrations d'ozone dépassent les valeurs cibles, afin de garantir que les valeurs cibles sont respectées autant que possible à la date fixée; ces actions consisteront, dans une large mesure, en mesures de contrôle à mettre en oeuvre conformément à la législation communautaire concernée.

(7) Des circonstances locales spécifiques exigeront dans certains cas des mesures locales supplémentaires pour que les valeurs cibles puissent être atteintes; des mesures locales ne devraient pas être nécessaires lorsqu'un examen des bénéfices et des coûts démontre qu'elles s'avèrent disproportionnées.

(8) Des objectifs à long terme doivent être fixés afin de fournir une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement; les objectifs à long terme doivent être conformes à la stratégie de lutte contre l'ozone et à l'objectif de celle-ci, à savoir la réduction dans la mesure du possible de l'écart entre les niveaux d'ozone actuels et l'objectif à long terme.

(9) Des mesures devraient être obligatoires dans les zones où les objectifs à long terme sont dépassés; des moyens complémentaires d'évaluation et des mesures en un même lieu du dioxyde d'azote sont susceptibles de réduire le nombre de points de prélèvement requis.

(10) Un seuil d'alerte doit être fixé pour l'ozone afin de protéger la population dans son ensemble; un seuil d'information doit être fixé en tant que seuil d'alerte pour protéger les groupes sensibles de la population; le public doit pouvoir accéder aisément à des informations actualisées sur l'ozone présent dans l'air ambiant.

(11) Des plans d'action à court terme doivent être élaborés lorsqu'il est possible de réduire fortement le risque de dépassement du seuil d'alerte; les possibilités de réduire le nombre, la durée et la sévérité des dépassements doivent être examinées et évaluées.

(12) La nature transfrontière de la pollution par l'ozone peut exiger une certaine coordination entre États membres voisins ainsi qu'entre États membres et pays voisins candidats à l'adhésion lors de la conception et de la mise en oeuvre des plans d'action ainsi que l'information du public.

(13) Les informations sur les concentrations mesurées doivent être soumises à la Commission afin de servir de base à des rapports réguliers.

(14) La Commission doit procéder à une révision des dispositions de la présente directive à la lumière des résultats des travaux de recherche scientifique les plus récents concernant notamment les effets de l'ozone sur la santé humaine et l'environnement; cette révision doit s'inscrire dans une stratégie intégrée pour la qualité de l'air conçue pour réexaminer et, le cas échéant, réviser les objectifs communautaires en matière de qualité de l'air, y compris ceux concernant l'acidification et l'eutrophisation; cette stratégie doit comprendre des mesures visant à réduire les émissions de toutes les sources, en tenant compte de la faisabilité technique et du rapport coût-efficacité, afin de garantir la réalisation de ces objectifs; en ce qui concerne l'ozone, cette révision doit viser autant que faire se peut à atteindre les objectifs à long terme dans un délai prévisible.

(15) Les États membres doivent établir des règles en matière de sanctions applicables en cas de manquement aux dispositions de la présente directive et prendre toute mesure nécessaire pour assure la mise en oeuvre de celles-ci; ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(16) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir garantir une protection efficace contre les effets sur la santé humaine de l'exposition à l'ozone et réduire les effets néfastes de l'ozone sur la végétation, les écosystèmes et l'environnement dans son ensemble, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la nature transfrontière de l'ozone et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire; la présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(17) La directive 92/72/CEE du Conseil, du 21 septembre 1992, concernant la pollution de l'air par l'ozone doit dès lors être abrogée [6],

[6] JO L 297 du 13.10.1992, p. 1.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objectifs

Le but de la présente directive est:

(a) d'établir des objectifs à long terme, des valeurs cibles, un seuil d'alerte et un seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant au sein de la Communauté, conçus pour éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;

(b) de garantir que des méthodes et critères communs sont employés pour évaluer les concentrations d'ozone et, le cas échéant, les précurseurs de l'ozone (oxydes d'azote et composés organiques volatils) dans l'air ambiant des États membres;

(c) de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les niveaux d'ozone dans l'air ambiant et qu'elles sont mises à la disposition du public;

(d) de garantir que en ce qui concerne l'ozone, la qualité de l'air ambiant est préservée là où elle est bonne et qu'elle est améliorée ailleurs;

(e) de garantir une coopération accrue entre États membres dans la réduction des niveaux d'ozone, d'assurer l'utilisation du potentiel des mesures transfrontières ainsi qu'un accord sur ces mesures.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive:

(1) "air ambiant": l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail;

(2) "polluant": toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble;

(3) "niveau": la concentration d'ozone ou de ses précurseurs dans l'air ambiant ou leur dépôt sur les surfaces en un temps donné;

(4) "évaluation": toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;

(5) "mesures fixes": mesures effectuées conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 96/62/CE;

(6) "zone": une partie de leur territoire délimitée par les États membres;

(7) "agglomération": une zone caractérisée par une concentration de population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la concentration de population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, une densité d'habitants au kilomètre carré qui justifie pour l'État membre l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant;

(8) "valeur cible": un niveau fixé dans le but d'éviter à long terme des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

(9) "objectif à long terme": une concentration de l'ozone dans l'atmosphère en dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables, à atteindre dans la mesure du possible à long terme afin de fournir une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;

(10) "seuil d'alerte": un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de toute la population et à partir duquel les États membres prennent immédiatement des mesures conformément à la présente directive;

(11) "seuil d'information": un seuil d'alerte pour les groupes sensibles de la population;

(12) "composés organiques volatils" (COV): tous les composés organiques capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire.

Article 3 Valeurs cibles

1. Les valeurs cibles à atteindre d'ici à 2010 pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant sont celles indiquées dans la section II de l'annexe I.

2. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant, évalués conformément à l'article 9, dépassent les valeurs cibles visées au paragraphe 1.

3. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 2, les États membres prennent des mesures pour assurer l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme pour atteindre la valeur cible dans la mesure du possible à partir de la date indiquée à la section II de l'annexe I.

Lorsque, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE, des plans ou des programmes doivent être élaborés ou mis en oeuvre pour d'autres polluants, les États membres élaborent et mettent en oeuvre des plans ou des programmes intégrés couvrant l'ensemble des polluants concernés. Ces plans ou programmes contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe IV de la directive 96/62/CE et sont communiqués au public ainsi qu'aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés.

Article 4 Objectifs à long terme

1. Les objectifs à long terme pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant sont ceux indiqués dans la section III de l'annexe I.

2. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant, évalués conformément à l'article 9, sont supérieurs aux objectifs à long terme visés au paragraphe 1 mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles prévues à la section II de l'annexe I. Dans ces zones et agglomérations, les États membres élaborent et mettent en oeuvre des mesures visant à atteindre les objectifs à long terme dans la mesure du possible.

Article 5 Exigences dans les zones et agglomérations où les niveaux d'ozone correspondent aux objectifs à long terme

Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d'ozone correspondent aux objectifs à long terme. Dans ces zones et agglomérations, ils maintiennent les niveaux d'ozone en dessous des objectifs à long terme et s'efforcent de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable et avec un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.

Article 6 Diffusion d'informations actualisées, seuil d'information et seuil d'alerte

1. Les États membres garantissent que des informations actualisées sur les concentrations d'ozone dans l'air ambiant sont systématiquement mises à la disposition du public et des organismes appropriés tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés, au moyen notamment des organismes de radiodiffusion, de la presse, d'écrans d'information ou de réseaux informatiques. Ces informations portent notamment sur les précurseurs de l'ozone dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la législation communautaire en vigueur.

Ces informations sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est nécessaire et réalisable, toutes les heures.

Ces informations indiquent au moins tous les dépassements, en matière de concentrations, des objectifs à long terme, des valeurs cibles, des seuils d'information et d'alerte et, le cas échéant, des niveaux de référence figurant à la section III de l'annexe II pour la période de calcul de la moyenne. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs à long terme et aux seuils d'information et d'alerte, ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé.

2. Les seuils d'information et d'alerte pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant figurent à la section I de l'annexe II. Les indications transmises au public conformément à l'article 10 de la directive 96/62/CE lors du dépassement d'un des deux seuils comprennent au minimum les éléments figurant à la section II de l'annexe II. Si possible, les États membres prennent également des mesures pour communiquer ces informations lorsqu'un dépassement du seuil d'information ou du seuil d'alerte est prévu.

3. Les informations transmises en vertu des paragraphes 1 et 2 doivent être claires, compréhensibles et accessible.

Article 7 Plans d'action à court terme

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE, les États membres établissent des plans d'action, aux niveaux administratifs adéquats, indiquant les mesures spécifiques à prendre à court terme en cas de risque de dépassement du seuil d'alerte et lorsqu'un potentiel élevé de réduction de ce risque ou de réduction de la durée et de la gravité d'un dépassement du seuil d'alerte est susceptible d'apparaître.

À cet effet, les États membres étudient et évaluent les possibilités de réduction que procurent ces mesures à court terme, en tenant compte des critères indiqués dans les orientations visées à l'article 12.

Les États membres tiennent également compte de ces orientations lorsqu'ils élaborent et mettent en oeuvre les plans d'action à court terme

Les États membres informent le public, les organismes appropriés tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les organismes de santé, des résultats de leurs analyses ainsi que de la teneur et de la mise en oeuvre des plans d'action spécifiques à court terme.

Article 8 Pollution transfrontière

1. Lorsque les concentrations d'ozone dépassant les valeurs cibles ou les objectifs à long terme sont principalement le résultat d'émissions de précurseurs provenant d'autres États membres, les États membres concernés travaillent en collaboration, le cas échéant, pour concevoir des plans et des programmes communs destinés à atteindre, dans la mesure du possible, les valeurs cibles et les objectifs à long terme. La Commission peut collaborer à ces efforts. Dans l'exécution de ses obligations au titre de l'article 11, la Commission décide si d'autres actions doivent être menées au niveau communautaire pour réduire les émissions de précurseurs responsables de cette pollution transfrontière à l'ozone.

2. Les États membres élaborent et mettent en oeuvre le cas échéant, les plans d'action communs à court terme visés à l'article 7, qui couvrent les zones contiguës de différents États membres. Les États membres veillent à ce que les zones contiguës des États membres qui ont élaboré des plans d'action à court terme reçoivent toutes les informations appropriées..

3. Si un dépassement du seuil d'information ou du seuil d'alerte survient dans des zones proches des frontières nationales, des informations devraient être fournies dès que possible aux autorités compétentes des États membres voisins concernés afin de faciliter la transmission des informations au public dans ces États.

4. Pour l'élaboration des plans et programmes visés aux paragraphes 1 et 2 et pour l'information du public visé au paragraphe 3, les États membres établissent au besoin une collaboration entre les États membres et les pays candidats à l'adhésion.

Article 9 Évaluation et concentrations d'ozone et de ses précurseurs dans l'air ambiant

1. Les mesures sont obligatoires dans les zones où le dépassement d'un objectif à long terme pour l'ozone s'est produit au cours des cinq dernières années de prélèvement. Si les données disponibles couvrent une période de moins de cinq ans, les États membres peuvent, pour déterminer les dépassements, combiner des campagnes de mesures de courte durée, effectuées à des dates et sur des sites susceptibles de faire apparaître les plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir d'inventaires d'émissions et de modélisations.

2. L'annexe IV définit les critères de détermination de l'implantation des points de prélèvement pour mesurer les concentrations d'ozone et des précurseurs concernés.

3. La section I de l'annexe V établit le nombre minimum de points de prélèvement requis pour procéder à la mesure continue des concentrations d'ozone dans chaque zone ou agglomération où ces mesures sont obligatoires, si les mesures constituent la seule source d'information pour l'évaluation de la qualité de l'air.

4. Dans les zones et les agglomérations où les mesures d'ozone sont obligatoires, la mesure en continu de dioxyde d'azote est également effectuée et représente au moins 50% des points de prélèvement pour l'ozone à installer dans chaque zone ou agglomération conformément à la section I de l'annexe V.

5. Dans les zones et les agglomérations dans lesquelles les informations provenant des stations de mesures fixes sont complétées par des informations provenant d'autres sources, notamment l'estimation objective, la modélisation, le prélèvement aléatoire ou les mesures indicatives, le nombre total de points de prélèvement indiqué dans la section I de l'annexe V peut être réduit d'un tiers. Le nombre de stations restantes doit être suffisant pour permettre une évaluation qui se situe dans les limites d'exactitude indiquées dans l'annexe VII, et au moins un point de prélèvement doit être maintenu dans chaque zone ou agglomération. Dans ce cas, le dioxyde d'azote est mesuré à tous ces points de prélèvement restants, à l'exception des stations situées en milieu rural.

6. Des mesures sont également effectuées dans les zones où les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme. Dans ce cas, le nombre de stations de mesure continue est déterminé conformément à la section II de l'annexe V.

7. Chaque État membre veille à ce qu'au moins une station de mesure fournissant des données sur les concentrations de précurseurs de l'ozone répertoriés dans l'annexe VI est installée et fonctionne sur son territoire. Chaque État membre choisit le nombre et l'implantation des stations où les précurseurs de l'ozone doivent être mesurés, en tenant compte des objectifs, des méthodes et des recommandations figurant dans ladite annexe.

Dans le cadre des orientations visées à l'article 12, des lignes directrices sont élaborées en vue d'une stratégie appropriée de mesure des précurseurs de l'ozone, en tenant compte des exigences en vigueur dans la législation communautaire et le programme EMEP [7].

[7] Programme de coopération en matière de surveillance et d'évaluation de la transmission à longue distance de polluants atmosphériques en Europe.

8. Des méthodes de référence pour l'analyse de l'ozone sont exposées à la section I de l'annexe VIII. La section II de l'annexe VIII indique les techniques de référence pour la modélisation et l'estimation objective de la qualité de l'air.

9. Toute modification nécessaire pour adapter le présent article et les annexes IV à VIII au progrès scientifique et technique est adoptée conformément à la procédure établie à l'article 12 de la directive 96/62/CE.

Article 10 Transmission des informations et rapports

1. Lorsqu'ils transmettent les informations à la Commission au titre de l'article 11 de la directive 96/62/CE, les États membres doivent également:

(a) envoyer à la Commission, tous les ans et dans un délai de neuf mois après la fin de l'année civile, les listes des zones et des agglomérations visées à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5 de la présente directive;

(b) envoyer à la Commission les plans ou les programmes visés à l'article 3, paragraphe 3, de la présente directive, dans un délai de deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle ont été observés des dépassements des valeurs cibles pour l'ozone;

(c) informer la Commission tous les trois ans de l'état d'avancement de ces plans ou programmes;

(d) informer la Commission des résultats de toute analyse éventuelle, des décisions concluantes en matière de plans d'action à court terme, et de la teneur des éventuels plans de ce type élaborés conformément à l'article 7 de la présente directive. Les États membres détaillent également chaque année l'application de ces actions à court terme.

2. Les États membres:

(a) envoient à la Commission, pour chaque mois d'avril à septembre, à titre provisoire, et au plus tard à la fin du mois suivant, les informations indiquées dans l'annexe III de la présente directive;

(b) envoient à la Commission, pour chaque année au plus tard le 1er juillet de l'année civile suivante, les informations validées indiquées dans l'annexe III;;

(c) envoient à la Commission, dans les neuf mois après la fin de chaque année, la concentration moyenne annuelle des précurseurs de l'ozone indiqués dans l'annexe VI pour l'année concernée;;

(d) transmettent à la Commission, dans le cadre du rapport sectoriel visé à l'article 4 de la directive 91/692/CEE du Conseil [8], tous les trois ans et au plus tard neuf mois après la fin de chaque période de trois ans:

[8] JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

(i) des informations concernant les niveaux d'ozone observés ou évalués, selon le cas, dans les zones et agglomérations visées à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5 de la présente directive;

(ii) des informations sur les mesures prises ou prévues en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive;

3. La Commission:

(a) publie annuellement une liste des zones et des agglomérations envoyée conformément au paragraphe 1, point a) et, pour la fin du mois d'octobre de chaque année, un rapport sur la situation de l'ozone pendant l'été de l'année en cours et l'année civile précédente;

(b) publies les information transmises par les États membres sous une forme permettant, si c'est possible, d'établir une comparaison directe entre les performances des États membres

(c) contrôle la mise en oeuvre des plans ou des programmes proposés conformément au paragraphe 1, point b), en examinant leur état d'avancement et l'évolution de la pollution de l'air, compte tenu des conditions météorologiques;

(d)tient compte des informations visées aux paragraphes 1 et 2 lors de la préparation des rapports trisannuels sur la qualité de l'air ambiant conformément à l'article 11, point 2), de la directive 96/62/CE;

(e)assure l'échange des informations et des expériences communiquées conformément au paragraphe 2, point d) iii), concernant l'élaboration et la mise en oeuvre des plans d'action à court terme.

4. Si nécessaire, la Commission fait appel aux services de l'AEE pour la rédaction des rapports visés au paragraphe 3, points a) et c).

5. Les États membres informent la Commission sur les méthodes employées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air au titre de l'article 11, point 1, d), de la directive 96/62/CE 18 mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 11 Révision et rapports

1. Le [31 décembre 2004] au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise au cours de l'application de la présente directive, et en particulier sur les résultats des travaux de recherche scientifique les plus récents concernant les effets de l'exposition à l'ozone sur la santé humaine et l'environnement, ainsi que sur les développements technologiques, notamment les progrès accomplis en matière de méthodes de mesure et autres techniques d'évaluation des concentrations et de l'évolution des concentrations d'ozone dans l'ensemble de l'Europe. Le rapport compare les prévisions des modèles avec les mesures réelles.

2. Le rapport comprend une révision des dispositions de la présente directive à la lumière de la recherche scientifique la plus récente concernant en particulier les effets de l'ozone sur l'environnement et sur la santé humaine, en tenant compte en particulier des groupes de population sensibles.

3. Le rapport est présenté en tant que partie intégrante d'une stratégie pour la qualité de l'air destinée à revoir et proposer des objectifs communautaires en matière de qualité de l'air et à élaborer des stratégies de mise en oeuvre permettant d'atteindre ces objectifs.

La stratégie tient compte:

(a) de l'application des exigences en vigueur en matière de qualité de l'air, d'acidification et d'eutrophisation, des progrès réalisés dans l'application des valeurs limites et des valeurs cibles fixées conformément à l'article 4 de la directive 96/62/CE, et en particulier des informations transmises par les États membres concernant les plans et des programmes élaborés et mis en oeuvre conformément aux articles 3 et 4 de la présente directive, de l'expérience acquise au cours de l'exécution des plans d'action à court terme au titre de l'article 7 de la présente directive, et des conditions dans lesquelles les mesures de la qualité de l'air ont été effectuées;

(b) des mouvements transfrontaliers de pollution, en tenant compte des progrès réalisés par les pays candidats à l'adhésion sur le plan des préparatifs à la mise en oeuvre de la législation communautaire dans le domaine de la qualité de l'air;

(c) de la nécessité de fixer de nouveaux objectifs ou de réviser les objectifs existants en matière de qualité de l'air, d'acidification et d'eutrophisation;

(d) de la qualité de l'air actuelle et des évolutions jusqu'à 2010 et au-delà;

(e) des possibilités de réduire davantage les émissions polluantes de toutes les sources concernées, en tenant compte de la faisabilité technique et du rapport coût/efficacité;

(f) des relations entre polluants et des possibilités d'appliquer des stratégies combinées visant à atteindre les objectifs de la Communauté en matière de qualité de l'air et les objectifs qui y sont liés, notamment les objectifs liés au changement climatique;

(g) de l'expérience acquise au cours de l'application de la présente directive dans les États membres, notamment en ce qui concerne les conditions de réalisation des mesures exposées dans l'annexe IV;

(h) de la nécessité actuelle et future d'informer le public et d'échanger les informations entre les États membres et la Commission;

(i) en ce qui concerne plus particulièrement l'ozone, des possibilités d'atteindre, dans un délai prévisible, l'objectif à long terme, sur la base des lignes directrices de l'OMS..

4. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modification de la présente directive.

Article 12 Orientations

1. La Commission élabore des orientations pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive. À cet effet, elle a recours, le cas échéant, aux compétences disponibles dans les États membres, ainsi qu'à celles de l'Agence européenne de l'environnement et d'autres organismes spécialisés.

2. Les orientations sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CE. Elles n'ont pas pour effet de modifier directement ou indirectement les valeurs cibles, les objectifs à long terme, le seuil d'alerte ou le seuil d'information.

Article 13 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 14 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier [2001]. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15 Abrogation

La directive 92/72/CE est abrogée à partir de la [date mentionnée à l'article 14].

Article 16 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 17 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Définitions, valeurs cibles et objectifs à long terme pour l'ozone

I. Définitions

Toutes les valeurs doivent être exprimées en µg/m³. Les volumes doivent être normalisés aux conditions de température et de pression suivantes: 293 K et 101,3 kPa. Le temps doit être indiqué en heures de l'Europe centrale.

AOT40 signifie la somme de la différence entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ (= 40 parties par milliard) et 80 µg/m³ durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs horaires mesurées quotidiennement entre 8 h et 20 h (heure de l'Europe centrale).

Pour être valables, les données annuelles sur les dépassements utilisées pour contrôler la conformité avec les valeurs cibles et les objectifs à long terme ci-dessous doivent respecter les critères stipulés à la section II de l'annexe III.

II. Valeurs cibles pour l'ozone

>EMPLACEMENT TABLE>

1 La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date. Autrement dit, 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les 3 ou 5 années suivantes, selon le cas.

Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d'une série complète et continue de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour juger de la conformité avec les valeurs cibles seront les suivantes:

*pour la valeur cible concernant la protection de la santé humaine: des données valides relevées pendant un an

*pour la valeur cible concernant la protection de la végétation: des données valides relevées pendant trois ans.

III. Objectifs à long terme pour l'ozone

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE II

Seuils d'information et d'alerte; niveaux de référence supplémentaires pour informer le public

I. Seuils d'information et alerte pour l'ozone

>EMPLACEMENT TABLE>

II. Minimum d'informations à fournir au public lors du dépassement constaté ou prévu du seuil d'information ou du seuil d'alerte

Les renseignements à diffuser dans le public dès que possible à une échelle suffisamment grande doivent comprendre au minimum:

(1) des informations sur le(s) dépassement(s) observé(s):

-lieu ou région du dépassement,

-type du seuil dépassé (information ou alerte);

-heure et durée du dépassement;

-concentration moyenne la plus élevée observée pendant 1 heure et pendant 8 heures;

(2) une prévision pour l'après-midi ou le(s) jour(s) suivant(s):

-heure et zone géographique pour les dépassements prévus du seuil d'information et/ou d'alerte,

-prévision de la concentration maximale ou d'une fourchette de concentrations sur 1h,

-changement prévu du niveau de pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration),

-raison expliquant le changement de situation avéré et/ou prévu;

(3) des informations relatives au type de personnes concernées, les effets possibles sur la santé, la conduite recommandée:

-informations sur les groupes de population à risque;

-description des symptômes probables,

-précautions recommandées à prendre par la population concernée,

-renseignements pour savoir où trouver des compléments d'information.

(4) Des informations sur les mesures préventives à prendre afin de réduire la pollution:

Indication des principaux secteurs qui constituent des sources de pollution; recommandations quant aux actions à mener pour réduire les émissions.

III. Niveaux de référence concernant les dommages causés aux matériaux et aux forêts, et les dommages visibles causés aux cultures

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE III

Informations soumises à la Commission par les États membres et critères utilisés pour l'agrégation des données et le calcul des paramètres statistiques

I. Informations à soumettre à la Commission

Le tableau suivant répertorie le type et la somme de données que les États membres doivent soumettre à la Commission:

>EMPLACEMENT TABLE>

*Somme de la différence entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ et 80 µg/m³ en utilisant les valeurs mesurées quotidiennement entre 8h00 et 20h00 (heure de l'Europe centrale).

Dans le cadre du rapport annuel, les données suivantes doivent également être fournies:

-pour l'ozone ainsi que l'ozone et le dioxyde d'azote additionnés (en µg/m³), le maximum, les 99,9e , 98e et 50e percentiles et le nombre de données valides des séries horaires,

-le maximum, les 98e et 50e percentiles des séries de maxima quotidiens sur 8 heures,

-la moyenne annuelle du dioxyde d'azote et de l'oxyde d'azote [9] (NOx).

[9] Somme de l'oxyde nitrique et du dioxyde d'azote, en parties par milliard, exprimée en tant que dioxyde d'azote en µg/m³.

Les informations indiquées dans l'annexe II de la décision 97/101/CE du Conseil [10] concernant les nouvelles stations doivent être transmises en même temps que les premières données, si elles ne l'ont pas déjà été dans le cadre de ladite décision du Conseil.

[10] JO L 35 du 5.2.1997, p. 14.

Les données figurant dans les rapports mensuels sont considérées comme provisoires et, si nécessaire, doivent être mises à jour dans les rapports ultérieurs.

II. Critères pour l'agrégation des données et le calcul des paramètres statistiques

Les percentiles doivent être calculés à l'aide de la méthode spécifiée dans la décision 97/101/CE du Conseil.

Les critères suivants doivent être employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques:

Paramètre // Proportion requise de données valides

Valeurs relevées sur 1 h // 75 % (ou 45 minutes)

Valeurs relevées sur 8 h // 75 % des valeurs sur 1 h (ou 6 heures)

AOT40 // 90 % des valeurs sur 1 h mesurées pendant la période définie pour le calcul de la valeur AOT40

Moyenne annuelle // 75 % des valeurs sur 1 h mesurées séparément pendant l'été (avril - septembre) et l'hiver (janvier - mars, octobre - décembre)

Nombre de dépassements et valeurs maximales par mois // 90 % des valeurs quotidiennes maximales moyennes relevées sur 8 h (23 valeurs quotidiennes disponibles chaque mois) 90 % des valeurs sur 1 h mesurées entre 8h00 et 20h00 (heure de l'Europe centrale)

Nombre de dépassements et valeurs maximales par an // 5 mois sur 6 pendant l'été (avril - septembre)

ANNEXE IV

Critères de classification et d'implantation des points de prélèvement pour l'évaluation des concentrations d'ozone

Les considérations suivantes s'appliquent pour les mesures fixes:

I. Macro-implantation

>EMPLACEMENT TABLE>

Pour les stations rurales ou rurales de fond, une coordination avec les exigences en matière de surveillance du règlement (CE) n° 1091/94 de la Commission relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique [11] doit être envisagée, le cas échéant.

[11] JO L 125 du 18.5.1994, p. 1.

II. Micro-implantation

Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées:

(1) L'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé (libre sur un angle d'au moins 270º); aucun obstacle gênant l'arrivée d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur, qui doit se trouver éloigné des bâtiments, balcons, arbres et autres obstacles d'une distance supérieure à deux fois la hauteur de l'obstacle au-dessus de l'échantillonneur.

(2) En règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée est possible dans certains cas pour les stations urbaines et dans les zones boisées.

(3) La sonde d'entrée doit être positionnée très loin de sources telles que les cheminées de four et d'incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité du trafic.

(4) L'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération:

(1) sources susceptibles d'interférer;

(2) sécurité;

(3) accès;

(4) possibilité de raccordement électrique et de communications téléphoniques;

(5) visibilité du site par rapport à son environnement;

(6) sécurité du public et des techniciens;

(7) intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de polluants différents;

(8) exigences d'urbanisme.

III. Documentation et réévaluation du choix du site

Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de la classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites et la documentation s'y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de sélection sont toujours satisfaits.

À cet effet, un tri et une interprétation corrects des données de surveillance sont nécessaires dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui affectent les concentrations d'ozone mesurées sur un site déterminé.

ANNEXE V

Critères pour déterminer le nombre minimum de points de prélèvement pour des mesures fixes de concentrations d'ozone et des précurseurs concernés

I. Nombre minimum de points de prélèvement pour des mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque la mesure en continu est la seule source d'information

>EMPLACEMENT TABLE>

* 1 station per par 25 000 km2 pour les zones complexes dans les régions situées sous la latitude de 55ºN

II. Nombre minimum de points de prélèvement pour des mesures fixes dans les zones et agglomérations où les objectifs à long terme sont atteints

Le nombre de points de prélèvement pour l'ozone, combiné à d'autres moyens d'évaluation complémentaire tels que la modélisation de la qualité de l'air et les mesures en un même lieu du dioxyde d'azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l'évolution de la pollution à l'ozone et vérifier la conformité avec les objectifs à long terme. Le nombre de stations situées dans les zones périurbaines des agglomérations et dans les zones rurales autour des agglomérations peut être réduit à un tiers du nombre indiqué à la section I. S'il en résulte qu'une zone se retrouve sans aucune station, la coordination avec le nombre de stations situées dans les zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d'ozone par rapport aux objectifs à long terme. Le nombre de stations rurales de fond doit être de 1 pour 100 000 km2.

ANNEXE VI

Mesures des précurseurs de l'ozone

Objectifs

Les principaux objectifs de ces mesures sont l'analyse de toute évolution des précurseurs de l'ozone, la vérification de l'efficacité des stratégies de réduction des émissions, le contrôle de la cohérence des inventaires d'émissions et l'établissement des liens entre les sources d'émissions et les concentrations de pollution.

Un autre objectif est de mieux faire comprendre les processus de formation de l'ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi que d'appuyer l'application de modèles photochimiques.

Substances

Les mesures des précurseurs de l'ozone doivent porter au moins sur l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone et des composés organiques volatils (COV) appropriés. Une liste des composés organiques volatils pour lesquels des relevés sont conseillés figure ci-après.

>EMPLACEMENT TABLE>

Méthodes de référence

La méthode de référence indiquée dans la directive 85/203/CEE ou dans la législation communautaire ultérieure s'appliquera aux oxydes d'azote.

La méthode qui sera indiquée dans la future législation conformément à la directive 96/62/CE devra être utilisée pour le monoxyde de carbone dès qu'elle sera entrée en vigueur.

Les États membres informent la Commission des méthodes utilisées pour prélever des échantillons de COV et les mesurer. La Commission effectue dès que possible des exercices de comparaison des méthodes et examine la possibilité d'élaborer des méthodes de référence pour le prélèvement et la mesure des précurseurs afin d'améliorer la comparabilité et la précision des mesures en vue de la révision de la présente directive conformément à l'article 11.

Implantation

Les mesures doivent être effectuées en particulier dans les zones urbaines et périurbaines, sur un site de surveillance mis en place conformément aux exigences de la directive 96/62/CE et jugé conforme aux objectifs de surveillance ci-dessus.

ANNEXE VII

Objectifs de qualité des données et compilation des résultats de l'évaluation de la qualité de l'air

I. Objectifs de qualité des données

Les objectifs de qualité des données suivants sont proposés afin de garantir l'exactitude requise des méthodes d'évaluation:

// Pour l'ozone, le NO et le NO2

Mesure en continu

Exactitude des mesures individuelles

Saisie minimale de données //

15 %

90 % en été

75 % en hiver

Mesures indicatives

Exactitude des mesures individuelles

Saisie minimale de données

Période minimale prise en compte //

30 %

90 %

> 10 % en été

Modélisation

Exactitude

Moyennes sur 1 h (la journée)

Maximum quotidien sur 8 h //

50 %

50 %

Estimation objective

Exactitude //

75 %

La précision des mesures est définie comme prévue dans le Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (ISO 1993) ou dans la norme ISO 5725-1 «Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure » (1994). Les pourcentages figurant dans le tableau sont donnés pour des mesures individuelles, dont on prend la moyenne pendant la période au cours de laquelle sont calculées les valeurs cibles et les objectifs à long terme, pour un intervalle de confiance de 95 %. L'exactitude des mesures effectuées en continu doit être interprétée comme étant applicable autour de la concentration servant de seuil.

La précision pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal entre les niveaux de concentration mesurés et calculés, pendant la période utilisée pour le calcul du seuil approprié, et sans tenir compte de la chronologie des événements.

La période prise en compte pour chaque mesure est définie comme le pourcentage de temps pris en compte pour établir la valeur de seuil et pendant lequel le polluant est mesuré. La saisie de données est définie comme le pourcentage de temps de mesure au cours duquel l'instrument fournit des données valides. Les exigences en matière de saisie de données minimale et de période prise en compte pour chaque mesure ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

II. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air

Les informations suivantes doivent être compilées pour les zones ou les agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure:

*description des activités d'évaluation;

*méthodes spécifiques utilisées, avec description;

*sources des données et des informations;

*description des résultats, y compris les degrés d'exactitude et, en particulier, l'étendue de tout site situé à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération au sein duquel les concentrations dépassent les objectifs à long terme ou les valeurs cibles;

*pour les objectifs à long terme et les valeurs cibles pour la protection de la santé humaine, la population potentiellement exposée à des concentrations supérieures au seuil.

Si possible, les États membres établissent des cartes montrant la répartition des concentrations à l'intérieur de chaque zone et agglomération.

III. Normalisation

Pour l'ozone, le volume doit être normalisé aux conditions de température et de pression suivantes: 293 K, 101,3 kPa. Pour les oxydes d'azote, la normalisation spécifiée dans la directive 85/203/CEE ou dans la législation communautaire ultérieure s'appliquera.

ANNEXE VIII

Méthode de référence pour l'analyse de l'ozone et l'étalonnage des instruments de mesure

I. Méthode de référence pour l'analyse de l'ozone et l'étalonnage des instruments de mesure:

-méthode d'analyse: méthode photométrique aux UV (ISO FDIS 13964),

-méthode d'étalonnage: photomètre UV de référence (ISO FDIS 13964, VDI 2468, Bl. 6)

Cette méthode est en cours de normalisation par le CEN [12]. Dès que ce dernier aura publié la norme, la méthode et les techniques qui y sont décrites constitueront la méthode de référence et d'étalonnage pour la présente directive.

[12] Comité européen de normalisation.

Les États membres peuvent utiliser toute autre méthode d'analyse de l'ozone dont ils peuvent prouver qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

II. Technique de modélisation de référence pour l'ozone:

Les techniques de modélisation de référence ne peuvent être spécifiées actuellement. Toute modification visant à adapter cette question au progrès scientifique et technique sera adoptée conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/62/CE.

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