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Document 52000PC0593

    Proposition de décision du Conseil instituant un mécanisme communautaire de coordination des interventions de protection civile en cas d'urgence

    /* COM/2000/0593 final - CNS 2000/0248 */

    JO C 29E du 30.1.2001, p. 287–290 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0593

    Proposition de décision du Conseil instituant un mécanisme communautaire de coordination des interventions de protection civile en cas d'urgence /* COM/2000/0593 final - CNS 2000/0248 */

    Journal officiel n° 029 E du 30/01/2001 p. 0287 - 0290


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL instituant un mécanisme communautaire de coordination des interventions de protection civile en cas d'urgence

    (présentée par la Commission)

    EXPOSE DES MOTIFS

    1. Introduction

    1.1. Une série de catastrophes naturelles, technologiques et environnementales a récemment été la cause de dommages importants dans plusieurs Etats membres et pays voisins: tremblements de terre, marée noire au large des côtes de Grande-Bretagne, tempêtes dévastatrices dans plusieurs Etats membres, graves inondations dans certains pays candidats. Des ruptures de barrage dans le bassin du Danube ont entraîné une importante pollution et une récente explosion de feux d'artifice aux Pays-Bas a entraîné la mort d'un grand nombre de personnes.

    1.2. Ces catastrophes majeures ont incité a demander l'amélioration de toute urgence des mesures de protection civile appliquées au niveau communautaire. Le Parlement européen a également adopté plusieurs résolutions invitant la Commission à prendre des initiatives en ce sens. Ces appels ont pour principal point commun de demander que les interventions des équipes de protection civile des Etats membres soient mieux coordonnées en cas de catastrophe survenant dans l'Union ou dans un pays tiers. La présente proposition vise par conséquent à améliorer la coordination des interventions en cas de catastrophe naturelle, écologique et environnementale, y compris de pollution marine grave. Elle tient également compte des conclusions de la présidence du Conseil européen de Maria da Feira du 19 et 20 juin 2000, qui mentionnait le fait que la Commission allait présenter sous peu des propositions en matière de protection civile.

    1.3. La présente proposition, qui vise à instaurer un mécanisme communautaire renforcé pour les interventions de protection civile, complète le programme d'action communautaire en faveur de la protection civile (2000-2004) [1]. Certaines des mesures proposées, telles la notification rapide, le recensement des équipes opérationnelles, la constitution des équipes d'évaluation et de coordination et la mise en place de règles communes pour les interventions conjointes, ne sont pas prévues dans le programme d'action actuel. Par ailleurs, les groupes concernés par le programme de formation visant à améliorer la capacité d'intervention mutuelle sont très différents de ceux visés par le programme d'action. Il convient enfin de préciser que les actions proposées n'ont pas pu être intégrées dans le programme d'action en raison des ressources très limitées qui ont été allouées à ce dernier. Un comité de gestion unique permettra de garantir la cohérence et la complémentarité du programme d'action et des mesures prises dans le cadre du mécanisme proposé.

    [1] JO L 327 du 21.12.1999, p. 53.

    1.4. Dans l'attente des résultats des discussions sur cette proposition au Parlement européen et au Conseil, la Commission a également l'intention de fusionner le programme d'action existant avec le mécanisme proposé.

    1.5. C'est sur la résolution du 8 juillet 1991 relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre Etats membres en cas de catastrophe naturelle ou technologique [2] que repose le système de gestion des urgences actuellement en vigueur dans l'Union européenne. Le Manuel opérationnel de la protection civile dans l'Union européenne en est le principal instrument. Il se compose essentiellement des éléments suivants:

    [2] JO C 198 du 8.7.1991, p. 1

    * un répertoire des autorités compétentes et des points de contacts disponibles 24 h/ 24,

    * un inventaire des ressources disponibles dans les Etats membres en matière de protection civile.

    Ce manuel a permis de créer un réseau par l'intermédiaire duquel les Etats membres peuvent se contacter directement ou en passant par la Commission. La résolution ne les oblige cependant pas à activer le système communautaire en cas de catastrophe. Celui-ci n'est activé qu'à la demande d'un Etat membre ou d'un pays tiers confronté à une situation d'urgence.

    Dans le domaine de la pollution marine accidentelle, un système similaire d'aide à l'assistance mutuelle comprenant un système d'information communautaire existe depuis le début des années 1980.

    1.6. Il existe d'autres actions communautaires dans le domaine de la protection civile. Ces actions sont présentées à l'annexe du présent exposé des motifs.

    2. Mesures existant actuellement dans la Communauté pour gérer les situations d'urgence

    En cas d'urgence majeure et à la demande d'un Etat membre ou d'un pays tiers, le système communautaire actuel de protection civile garantit une activation immédiate de la structure opérationnelle de protection civile accessible 24 h/24 de la direction générale Environnement. Cette structure a pour tâche de faciliter ou de coordonner l'aide des autres Etats membres en faveur de l'Etat membre demandeur. L'assistance technique et d'autres ressources pouvant être mobilisées et mises à disposition rapidement sont demandées par l'intermédiaire du réseau de protection civile constitué des autorités compétentes et des services de la Commission.

    Lors du tremblement de terre d'Assise en 1997 par exemple, l'Italie a fait appel à la structure opérationnelle de protection civile pour demander des abris pour les populations sinistrées en Ombrie et dans la Marche. En quelques heures, l'Autriche a fourni des abris et d'autres équipements pour 3300 personnes. Plusieurs autres Etats membres ont immédiatement proposé d'autres ressources importantes.

    Après la marée noire provoquée par l'Erika en décembre 1999, la Commission a notamment détaché auprès des autorités françaises un agent de liaison, un coordinateur et trois experts et des demandes d'équipement ont été transmises aux autres Etats membres.

    La structure opérationnelle a également pour fonction de recueillir des informations préalablement vérifiées et de les diffuser auprès des Etats membres. L'expérience récemment acquise lors d'incidents graves montre combien il est important, sur le plan politique, que les Etats membres puissent obtenir ce type d'informations.

    3. Expérience acquise avec les mesures actuelles

    Le principal avantage du système actuel réside dans sa structure très légère; son fonctionnement nécessite ainsi relativement peu de ressources humaines et budgétaires.

    L'expérience acquise ces dernières années montre cependant que le système actuel ne permet pas de mobiliser des ressources suffisamment importantes de la part des Etats membres ni de coordonner correctement les interventions. Par ailleurs, les Etats membres ne font pas toujours suffisamment appel à la structure existante ni à ses moyens d'assistance et de coordination.

    Il apparaît également que certains Etats membres n'ont pas toujours su de quelles ressources opérationnelles disposaient les autres Etats membres, quelles ressources pouvaient être mises à disposition ou qu'elles pouvaient être mobilisées à un stade précoce de la situation d'urgence.

    De surcroît, il est réellement difficile avec le système actuel de mettre en place une assistance conjointe originaire de plusieurs Etats membres: les équipes opérationnelles ne se connaissent pas, ni elles connaissent les techniques utilisées par leurs collègues des autres Etats membres. Ceci conduit à une manque d'efficacité lorsque elles sont appelées à travailler ensemble pendant une situation d'urgence.

    Enfin, les communications avec un Etat membre confronté à une situation d'urgence sont toujours très difficiles: ceci rend plus difficile l'apport d'une assistance de la part des autres Etats membres.

    Le système actuel semble donc incapable de satisfaire le besoin manifeste de mieux coordonner l'intervention des Etats membres. La mise en place d'un mécanisme renforcé, conformément à ce qui a été demandé au niveau politique, est donc de toute évidence nécessaire.

    4. Proposition visant à améliorer le mécanisme

    4.1. Quatre éléments principaux sont nécessaires pour améliorer le mécanisme:

    * Recensement préalable des moyens d'intervention. Objectif: recenser, au sein des services de protection civile des Etats membres, les équipes d'intervention disponibles dans des délais très courts (généralement dans les 2 à 24 heures suivant la survenue de l'urgence) et pouvant être mobilisées (leur composition variant selon le type et les caractéristiques de l'urgence).

    * Programme de formation destiné à accroître la capacité de réaction. Objectif: mettre en place un programme de formation afin d'améliorer la capacité de collaboration des équipes et de parvenir à un maximum de complémentarité. Ce programme comprendra des cours de formation et des exercices communs. et il permettra de détacher pendant une courte période des personnes auprès d'une équipe d'un autre Etat membre.

    * Equipes d'évaluation et de coordination. Objectif: faire en sorte qu'une équipe restreinte d'évaluation et de coordination puisse être mobilisée et immédiatement dépêchée sur place afin d'accroître l'efficacité et la coordination sur les lieux de l'incident, de déterminer quelles sont les ressources les mieux adaptées au cas d'urgence et, selon les cas, d'assurer la liaison avec les autorités compétentes du pays demandant l'aide.

    * Mise en place d'un système commun de communication en cas d'urgence. Objectif: élaborer un système commun de communication en cas d'urgence entre les autorités administratives de la protection civile des Etats membres et les services compétents de la Commission.

    4.2. Les équipes d'intervention susmentionnées constitueraient le pivot de ce mécanisme. Cependant, la gestion des cas d'urgence devant aussi conserver une certaine souplesse, les Etats membres et les pays tiers doivent avoir la possibilité de s'adresser à d'autres instances pour obtenir des renforts en personnel spécialisé et en équipements spéciaux. Ces ressources pourraient être fournies par les autorités de la protection civile des Etats membres, mais aussi par des organisations non gouvernementales et d'autres organismes compétents. Il conviendra également de s'appuyer sur un réseau scientifique et technique à même de contribuer à l'évaluation des dangers et des risques.

    5. Cas d'urgence survenant dans l'Union européenne

    Dans le cas d'une urgence survenant dans l'Union européenne, le mécanisme est activé par l'Etat membre confronté à l'urgence. L'Etat membre doit notifier l'urgence et il peut, si nécessaire, demander l'aide d'autres Etats membres. Ces demandes peuvent être adressées directement aux Etats membres ou transiter par la structure opérationnelle de la DG Environnement disponible 24 h/24, au moyen du système de communication d'urgence prévu par la présente proposition.

    La structure opérationnelle de la DG Environnement disponible 24 h/24 se met en action dès réception de la notification. Elle procède à une première évaluation de la situation et informe le cas échéant les autres Etats membres. Elle transmet ensuite, si nécessaire, les demandes concernant les équipes d'intervention, les équipements ou d'autres ressources spécialisées.

    La structure peut aussi mettre une équipe d'évaluation et de coordination à la disposition de l'Etat membre confronté au cas d'urgence. Cette équipe assurera la liaison entre la structure et les Etats membres portant assistance afin d'organiser au mieux la force d'intervention commune.

    Il convient de souligner que l'Etat membre portant ou demandant assistance reste dans tous les cas maître des décisions à prendre.

    6. Cas d'urgence survenant en dehors de l'Union européenne

    A la suite d'une catastrophe naturelle ou technologique survenant en dehors de l'Union, un pays tiers peut demander de l'aide à la Communauté et/ou aux Etats membres. Ces demandes peuvent être adressées directement à la Commission ou transiter par un Etat membre ou un autre canal. La structure opérationnelle de la DG Environnement active le mécanisme dès la réception des demandes, comme pour une urgence survenant dans l'Union, afin de coordonner les équipes d'intervention des Etats membres prêts à apporter une aide.

    L'intervention au cours de la phase initiale du sinistre couvre les interventions de secours et les besoins humanitaires immédiats. Elle est réalisée en étroite coopération avec l'Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO) afin d'assurer la complémentarité avec ECHO qui fournira l'aide humanitaire.

    Le mécanisme de protection civile renforcé pourrait également, dans le cadre de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune, contribuer à la réponse non militaire globale de l'Union concernant des crises dans des pays tiers, telle que décidée au Conseil européen d'Helsinki.

    7. Les engagements politiques nécessaires

    Deux aspects politiques importants doivent être résolus pour que la coopération renforcée de l'Union européenne dans ce domaine soit réellement efficace:

    * les Etats membres doivent s'engager politiquement à participer au mécanisme européen renforcé de coordination des interventions;

    * il faudrait inviter les pays candidats à prendre le même engagement.

    Ces aspects sont fondamentaux: l'expérience récemment acquise lors de catastrophes majeures a révélé les limites techniques de l'ancien système. Seule une volonté politique ferme, exprimée au plus haut niveau, en faveur de l'utilisation du mécanisme proposé peut garantir l'efficacité à long terme de ce dernier.

    8. Base juridique

    L'article 2 du traité instituant la Communauté européenne dispose, notamment, que la Communauté a pour mission, par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées à l'article 3, de promouvoir la cohésion sociale et la solidarité entre les Etats membres. L'article 3, paragraphe 1, du traité, dispose que ces actions comportent des mesures dans le domaine de la protection civile. L'article 308 du traité prévoit la base juridique à cet effet.

    L'article 2 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique dispose à l'article 2 b) que, pour accomplir sa mission, la Communauté doit établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application. Les dispositions visées au chapitre 3 du traité EURATOM visent à protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Le traité EURATOM prévoit une base juridique à l'article 203 pour pouvoir réaliser un des objectifs de la Communauté.

    9. Autres questions

    Après consultation du Comité économique et social, la présente proposition va être soumise à l'avis du Comité des régions étant donné qu'un mécanisme de ce type est également important pour les autorités régionales et locales.

    Annexe

    Autres actions de la Communauté en matière de protection civile

    Il est nécessaire de donner un rapide aperçu des activités de la Communauté dans ce domaine pour expliquer l'historique et le contexte de la présente proposition. La protection civile peut être globalement définie comme une activité interservices dont le but est d'assurer la protection des citoyens, de l'environnement et des biens. Elle comprend quatre grandes phases:

    * la prévention des accidents;

    * la préparation en vue d'une intervention immédiate;

    * la réaction aux cas d'urgence;

    * les actions de remise en état après les catastrophes

    Outre les systèmes communautaires destinés à faciliter l'aide mutuelle précédemment décrits, les activités générales de l'Union européenne en matière de protection civile comprennent trois grands volets:

    * La protection civile: le 9 décembre 1999 le Conseil a adopté un programme d'action communautaire quinquennal (2000-2004) en faveur de la protection civile [3]. Ce programme n'est pas destiné à se substituer aux efforts entrepris par les Etats membres dans ce domaine mais il vise, conformément au principe de subsidiarité, à les soutenir et à les compléter. Le programme a pour priorités la prévention des catastrophes et l'information du public. Il prévoit également diverses autres actions: séminaires, échanges d'experts, exercices, afin d'améliorer le degré de préparation dans la Communauté et de partager l'expérience acquise.

    [3] Décision du Conseil 1999/847/CE, JO L 327 du 21.12.1999, p. 53.

    * La pollution marine accidentelle: une coopération communautaire dans ce domaine existe depuis 1978. Une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre communautaire consolidé de coopération septennale dans le domaine de la pollution marine accidentelle (2000-2006) devrait être finalisée prochainement (Dossier interinstitutionnel 98/0350(COD)). Les actions prévues dans ce cadre comprennent des cours de formation, des projets pilotes visant à perfectionner les techniques de dépollution et la création d'un système d'information communautaire. L'action communautaire dans ce domaine a pour objectif global de contribuer aux efforts entrepris par les Etats membres pour améliorer leur capacité de réaction en cas de pollution marine accidentelle et de soutenir ces efforts.

    * Seveso II: la directive 96/82/CE du Conseil [4] concernant la maîtrise des dangers liée aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (directive "Seveso II") vise à prévenir les accidents majeurs survenant avec des substances dangereuses et à en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement. La directive prévoit de nouvelles exigences pour les systèmes de gestion de la sécurité, les plans d'urgence et l'aménagement du territoire, ainsi que des dispositions sur les inspections devant être effectuées par les Etats membres.

    [4] JO L 10 du 14.01.1997, p. 13.

    De nombreuses autres mesures prises par la Commission comprennent des actions visant à remplir les objectifs de la protection civile (protection des citoyens, de l'environnement et des biens, p. ex.), comme dans les domaines suivants:

    * Radioprotection: la décision 87/600/Euratom [5] du Conseil concernant l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique. Le système d'astreinte ECURIE, qui fonctionne 24h/24, est testé régulièrement par les points de contact des Etats membres. Les développements techniques sont effectués en collaboration avec le Centre commun de recherche d'Ispra. Par ailleurs, le règlement (Euratom) n° 3954/87 du Conseil [6] demande à la Commission de fixer immédiatement, en cas de nécessité, les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail.

    [5] JO L 371 du 30.12.1987, pp. 76-78.

    [6] JO L 281 du 14.10.1988, p. 55.

    * Fonds structurels: l'aide financière substantielle accordée aux régions à risque couvertes par les objectifs des Fonds structurels constitue un autre volet important de l'action communautaire dans le domaine de la protection civile. Les programmes cofinancés par les Fonds structurels donnent une marge de manoeuvre en cas de situation d'urgence. Diverses mesures de gestion des catastrophes naturelles ont été prises par le passé. Il est possible de demander des transferts financiers entre différentes mesures relevant d'un même programme ou, dans certaines circonstances, entre différents programmes d'un même Etat membre. Les nouvelles lignes directrices des programmes devant être cofinancés par le FEDER dans le cadre de l'initiative communautaire INTERREG III couvrent explicitement la protection civile et la prévention des catastrophes. Les actions préventives de ce type sont prévues dans les volets "coopération transfrontière" et "coopération transnationale" de l'initiative communautaire INTERREG III.

    * Entreprise: la directive 89/106/CEE du Conseil [7] concernant les produits de construction vise à garantir que ces produits présentent les qualités nécessaires pour permettre de construire des bâtiments et d'autres ouvrages répondant aux exigences essentielles requises, notamment en matière de stabilité mécanique, de réaction au feu et de sécurité d'emploi. Un soutien financier et une aide sont prévus pour les travaux de normalisation relatifs à ces questions, ainsi que pour l'élaboration de codes européens de conception structurelle des ouvrages de construction (Eurocodes), en tenant compte, notamment, du comportement des bâtiments face à certains risques naturels, comme les incendies, l'activité sismique et les charges de neige.

    [7] JO L 40 du 11.02.1989, p. 12.

    * Agriculture: le règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 [8], relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies vise à soutenir les efforts de la Communauté pour prévenir les incendies de forêt, tout en veillant à ce que les mesures préventives dans le domaine de la sylviculture et bénéficiant d'autres sources de financement, comme le développement rural dans les zones à risque, soient liées à des systèmes de protection tels des plans intégrés de protection des forêts contre l'incendie. Un système d'information communautaire sur les incendies de forêt a par ailleurs été mis en place dans le cadre de ce règlement. Ce système permet aux organisations nationales et internationales compétentes d'échanger des informations.

    [8] JO L 217 du 31.07.1992, p. 3.

    * Transport et énergie: Concernant la sécurité dans le domaine du transport terrestre, la législation Communautaire y afférente prends la forme de différentes mesures politiques et techniques. Il existe des dispositions qui couvrent des standards pour l'obtention du permis de conduire, des règles sur les temps de conduite et de repos pou les chauffeurs professionnels ainsi que l'obligation de port des ceintures de sécurité. Concernant les mesures techniques, il existe le contrôle technique et plusieurs standards de sécurité pour l'approbation de catégories de véhicules.

    Il existe aussi des standards pour le transport des marchandises dangereuses, la limitation de vitesse, les poids et dimensions des véhicules lourds. Des efforts importants sont également consacrés à l'amélioration d'une « culture de sécurité ». Une communication sur la sécurité routière a été récemment adoptée. Des activités concernant la sécurité maritimes visent à prévenir les accidents, à protéger la vie humaine, l'environnement et assurer la sécurité de la navigation. Une attention particulière a été consacrée à la sécurité des pétroliers, notamment avec l'adoption par la Commission d'un paquet de propositions pour prévenir des désastres comme celui de l'Erika. Dans le cadre de « l'initiative Galileo », la Commission prépare des actions communautaires qui auront un impact significatif sur l'organisation des services de secours, en particulier la localisation de victimes d'accidents. Ceci pourrait également s'avérer concernant la préparation de législation Communautaire dans le contexte du « Ciel unique Européen ». Pour ce qui est de la sécurité nucléaire les responsabilités incombent essentiellement aux organisations nationales des Etats membres. Il existe des conventions internationales couvrant l'alerte précoce et l'assistance en cas d'accidents nucléaires ou d'urgences radiologiques.

    * Recherche: les projets concernant la lutte contre les grands risques naturels et technologiques reçoivent un soutien financier au titre des activités génériques du programme de recherche "environnement" du 5ème programme-cadre. Les risques sismiques, les inondations et les risques hydrogéologiques, les risques volcaniques et les incendies de forêt figurent parmi les risques naturels prioritaires. Les travaux concernant les risques technologiques portent en particulier sur la compréhension des mécanismes, ainsi que sur l'évaluation, la prévision, l'atténuation et la gestion des risques liés à l'exploitation de structures résultant d'activités humaines et d'installations industrielles.

    * Centre commun de recherche: le Centre commun de recherche a déjà apporté, au titre du 5ème programme-cadre, un soutien scientifique et technique à la coopération communautaire en matière de protection civile: surveillance des inondations et des incendies de forêt, création d'un système d'échange d'information communautaire sur les catastrophes, techniques d'aide à la décision, évaluation du risque, prévention des désastres technologies, évaluation qualitative de l'environnement. Le CCR peut également offrir une assistance technique dans le domaine des catastrophes naturelles et technologiques (évaluation des risques, mesures de prévention).

    * Société de l'information: le programme de réseaux transeuropéens de télécommunications (TEN-Telecom) soutient des projets portant sur la gestion des risques et des cas d'urgence (gestion des inondations, incendies de forêt, tremblements de terre, gestion des risques industriels, surveillance des glaces de mer et des eaux côtières, télésurveillance). Le programme TSI aide des projets portant sur la protection de l'environnement et le déminage, ainsi que la mise en oeuvre de la décision du Conseil du 29 juillet 1991 relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen (112) [9].Un groupe de coordination constitué des représentants de l'industrie et des autorités compétentes en cas d'urgence a récemment été créé afin d'examiner la question de l'accès des services d'urgence aux informations permettant de localiser les appels d'urgence.

    [9] JO L 217 du 6.08.1991, p. 31.

    * Education et Culture: plusieurs projets ont un rapport avec la protection civile, notamment dans le cadre du programme Leonardo et du service volontaire européen.

    * Relations extérieures: l'Union est en train de prévoir les ressources de gestion non militaire des crises dans le cadre de la politique européenne commune de sécurité et de défense. La Communauté, à travers la Commission, joue d'ores et déjà un rôle politique externe évident en mettant en oeuvre une série d'instruments aux objectifs divers et visant différentes régions. Il faudra un large remaniement des instruments existants pour que la Commission puisse traiter avec efficacité et rapidité les situations de crises latentes et déclarées. La proposition de la Commission visant à créer un dispositif de réaction rapide, actuellement examinée par le Conseil, va permettre de soutenir des actions du premier pilier liées à la prévention et à la gestion des crises et nécessitant d'urgence un financement qui ne pourrait être accordé dans le cadre d'un budget classique. Le dispositif de réaction rapide et la nouvelle unité de gestion des crises créée au sein de la Commission ne sont que deux éléments qui se complètent mutuellement. La proposition prévoit d'autres mesures et notamment une réflexion stratégique sur la manière dont on pourrait renforcer le rôle de la Commission et sa visibilité dans les questions liées à la sécurité. Les accords de partenariat entre les pays ACP et la Communauté européenne prévoient des clauses et des possibilités de financement particulières dans le domaine de la prévention des catastrophes et de l'aide en cas d'urgence.

    * Santé et protection des consommateurs: le programme d'action relatif à la prévention des blessures contribue aux actions de santé publique visant à diminuer l'occurrence des blessures. Par ailleurs, un groupe interservices chargé des questions concernant la sécurité des hôtels contre les risques d'incendie a été créé. Un rapport sur la sécurité des hôtels contre les risques d'incendie est envisagé avant fin 2000. Les aspects sécurité incendies seront examinés comme partie de la sécurité de certains services dans le cadre des activités sur la sécurité des services annoncées par la Commission dans le Plan d'Action Politique des Consommateurs 2000-2001.

    * ECHO: ECHO est un des grands pourvoyeurs mondiaux d'aide humanitaire en dehors de l'Union européenne. Le programme a dépensé au cours des dernières années un montant annuel total de 500 à 800 millions d'euros dans plus de soixante pays. L'aide humanitaire accordée aux victimes de catastrophes naturelles survenues dans des pays tiers a représenté 64 millions d'euros en 1999. Le programme de prévention des catastrophes (DIPECHO) finance des projets pilotes dans plusieurs régions du monde fréquemment sinistrées. Ce programme se fonde sur le règlement (CE) n° 1257/96 concernant l'aide humanitaire qui dispose que les opérations d'aide humanitaire ont notamment pour objectif de "garantir une préparation préalable aux risques de catastrophes naturelles ou de circonstances exceptionnelles comparables et d'utiliser un système d'alerte rapide et d'intervention approprié" (article 2, point f). DIPECHO dispose d'un budget de 7,5 millions euros pour 2000. Un système d'information fondé sur l'Internet est en train d'être créé dans le cadre du programme ECHO. Ce système permettra d'améliorer la capacité d'alerte rapide du programme en surveillant de manière systématique les zones fréquemment sinistrées du globe. Le système fournira quotidiennement une analyse des catastrophes risquant de survenir dans le monde à partir de la consultation de sites spécialisés, de services d'imagerie par satellite et de bases de données disponibles sur l'Internet.

    * Justice et affaires intérieures: l'action de la police en matière de protection civile englobe l'identification des victimes par des experts en médecine légale et les questions relatives à l'ordre public et à la sécurité. La police civile constituera par ailleurs un élément important de la capacité de gestion non militaire des crises mentionnée plus haut. Les questions concernant la coopération au sein de la police sont couvertes par le traité de l'Union européenne qui confère à la Commission les attributions correspondantes.

    2000/0248 (CNS)

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL instituant un mécanisme communautaire de coordination des interventions de protection civile en cas d'urgence

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

    vu la proposition de la Commission [10],

    [10] JO C [...], [...], p. 1.

    vu l'avis du Parlement européen [11],

    [11] JO C [...], [...], p. 1.

    vu l'avis du Comité économique et social [12],

    [12] JO C [...], [...], p. 1.

    vu l'avis du Comité des régions [13],

    [13] JO C [...], [...], p. 1.

    considérant ce qui suit:

    (1) L'action menée par la Communauté pour mettre en oeuvre la résolution du 8 juillet 1991 relative à l'amélioration de l'assistance mutuelle entre Etats membres en cas de catastrophe naturelle ou technologique a contribué à protéger les personnes, l'environnement et les biens. Il convient aujourd'hui de renforcer encore la protection en cas de catastrophe naturelle, technologique et environnementale, y compris de pollution marine accidentelle, survenant à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne et de renforcer les dispositions de la résolution.

    (2) La convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) sur l'impact transfrontière des accidents industriels, qui prévoit des dispositions sur des questions telles que la prévention, le degré de préparation aux cas d'urgence, l'information et la participation du public, les systèmes de notification des accidents industriels, la capacité de réponse et l'assistance mutuelle, est entrée en vigueur le 19 avril 2000. La convention a été approuvée par la Communauté via la décision du Conseil du 23 mars 1998 [14].

    [14] JO L 326 du 3.12.1998, p. 1.

    (3) Le mécanisme proposé dans la présente décision complète le programme d'action communautaire en faveur de la protection civile. Ce mécanisme fournit des moyens d'assistance dans les cas d'urgence et facilite la coordination des interventions de secours, ainsi que la mobilisation des équipes d'intervention, du personnel spécialisé et des autres ressources requises, au moyen d'une structure communautaire de protection civile renforcée et d'un réseau interconnectant les points de contact nationaux des Etats membres. Ce mécanisme permet également de recueillir des informations validées sur les situations d'urgence et de les diffuser auprès des Etats membres.

    (4) Le mécanisme tiendra dûment compte de la législation et des engagements internationaux de la Communauté européenne.

    (5) En cas d'urgence grave survenant ou menaçant de survenir dans l'Union, qui entraîne ou qui risque d'entraîner des effets transfrontaliers ou qui est susceptible de provoquer une demande d'aide de la part d'un ou de plusieurs Etats membres, il convient de notifier la situation d'urgence par l'intermédiaire d'un système de communication d'urgence prévu à cet effet.

    (6) Des mesures préparatoires doivent être prises au niveau communautaire pour que les secours d'urgence soient mobilisés et coordonnés avec la souplesse requise et que les équipes d'intervention et les autres ressources nécessaires puissent offrir une capacité de réaction efficace et complémentaire.

    (7) Conformément au principe de subsidiarité, un mécanisme communautaire aide à soutenir et à compléter les politiques nationales dans le domaine de la protection civile. Ce mécanisme doit permettre de mobiliser et de coordonner les secours d'urgence et de réduire ainsi les pertes en vies humaines, le nombre de blessés, les dommages matériels, économiques et environnementaux et de rendre ainsi plus tangibles les objectifs visés par la cohésion sociale et la solidarité.

    (8) Les régions isolées et les plus éloignées de l'Union présentent des caractéristiques spécifiques sur le plan de la géographie, du terrain et des conditions économiques et sociales. Ces particularités ont des répercussions néfastes et créent des besoins d'aide spécifiques en cas d'urgence majeure. Le présent mécanisme communautaire permettre également de mieux répondre à ces besoins.

    (9) Il convient d'améliorer la transparence, de consolider et de renforcer les différentes actions de protection civile afin de poursuivre sans relâche les objectifs du traité.

    (10) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cet instrument sont adoptées conformément à la décision du Conseil 1999/648/CE, du 28 juin 1999 [15], fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

    [15] JO L 184 du 17.07.1999, p. 23.

    (11) Le recours à un comité unique pour le mécanisme communautaire actuel et le programme d'action communautaire en faveur de la protection civile devrait garantir la cohérence et la complémentarité.

    (12) Le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ne prévoient pas, en vue de l'adoption de la présente décision, de pouvoirs autres que ceux visés à l'article 308 et à l'article 203 des traités respectifs,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Un mécanisme communautaire d'intervention de protection civile en cas d'urgence grave ou imminente susceptible d'exiger une action d'urgence (ci-après dénommé "le mécanisme") est institué par la présente décision.

    2. Le mécanisme a pour but de contribuer à garantir une meilleure protection des personnes, de l'environnement et des biens en cas de catastrophe naturelle, technologique et environnementale, y compris de pollution marine accidentelle, survenant à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne. Le mécanisme a pour objectif global d'apporter un soutien dans les cas d'urgence et d'aider à la coordination des interventions de secours.

    3. Le mécanisme comprend une série d'actions et notamment:

    * le recensement des ressources pouvant être affectées en cas d'urgence aux interventions de secours coordonnées;

    * la préparation d'un programme de formation;

    * la constitution des équipes d'évaluation et de coordination;

    * la mise en place d'un système de communication d'urgence;

    Article 2

    1. En cas d'urgence grave survenant ou menaçant de survenir dans la Communauté, qui entraîne ou qui risque d'entraîner des effets transfrontaliers ou qui est susceptible de provoquer une demande d'aide de la part d'un ou plusieurs Etats membres, l'État membre dans lequel la situation d'urgence est apparue avertit immédiatement:

    (a) les Etats membres risquant d'être concernés par l'urgence en question, ainsi que

    (b) la Commission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, informer les autres Etats membres et mettre en action les services compétents.

    2. La notification est effectuée au moyen du système de communication d'urgence.

    Article 3

    Afin d'être en mesure d'intervenir de manière efficace en cas d'urgence, les Etats membres:

    (a) recensent à l'avance, dans leurs services de protection civile, les équipes d'intervention qui sont disponibles ou qui pourraient être constituées pour intervenir dans des délais très courts, généralement compris entre 2 et 24 heures suivant la demande d'aide, en tenant compte du fait que la composition de l'équipe doit dépendre du type d'urgence et des besoins particuliers à la situation d'urgence;

    (b) transmettent ces informations à la Commission, dans les six mois à compter de l'adoption de la présente décision, ainsi que, en temps voulu, toute mise à jour de celles-ci;

    (c) envisagent la possibilité de fournir également, selon les cas, d'autres moyens d'assistance, comme du personnel spécialisé et des équipements spéciaux permettant de traiter une urgence particulière, ainsi que des ressources provenant d'organisations non gouvernementales et d'autres organismes compétents.

    Article 4

    Afin de coordonner correctement l'intervention de protection civile dans les cas d'urgence et de garantir la compatibilité et la complémentarité des équipes, la Commission:

    (a) établit un programme de formation des équipes d'intervention qui doit comprendre des cours et des exercices communs, ainsi qu'un système d'échange permettant de détacher des personnes auprès d'équipes d'autres Etats membres;

    (b) prévoit les moyens permettant de mobiliser de petites équipes d'évaluation et de coordination et de les dépêcher immédiatement sur les lieux afin de rendre l'intervention plus efficace et, le cas échéant, d'assurer la liaison avec les autorités compétentes du pays demandant assistance.

    (c) établit un programme d'évaluation et de diffusion de l'expérience acquise.

    Article 5

    1. En cas de situation d'urgence survenant dans la Communauté, un État membre peut demander assistance:

    (a) par l'intermédiaire des services compétents de la Commission. Dès réception de la demande, la Commission, selon les cas et sans délai;

    - transmet la demande via le réseau des points de contact nationaux des Etats membres;

    - facilite la mobilisation des équipes, du personnel spécialisé et d'autres moyens de secours;

    - recueille des informations validées sur la situation d'urgence et les diffuse auprès des Etats membres.

    (b) directement aux autres Etats membres.

    2. Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée doit rapidement décider s'il est en mesure de porter assistance à l'État membre demandeur et en avertir celui-ci, directement ou en passant par les services compétents de la Commission; il doit indiquer l'étendue et les conditions de l'aide qu'il pourrait fournir.

    3. Les principes fondamentaux des interventions de secours effectuées dans la Communauté sont définis dans l'annexe de la présente décision.

    4. Les dispositions du présent article peuvent également s'appliquer, si la demande en est faite, aux interventions effectuées en dehors de la Communauté.

    Article 6

    Le mécanisme est ouvert à la participation :

    - des pays d'Europe centrale et orientale candidats, conformément aux conditions établies dans les Accords Europe, dans leurs protocols additionnels, et dans les décisions des conseil d'association respectifs,

    - de Chypre, de Malte et de la Turquie, sur la base d'accords bilatéraux à conclure avec ces pays.

    Article 7

    La Commission met en oeuvre les actions liées au mécanisme, conformément aux procédures prévues à l'article 8.

    Article 8

    1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.

    2. La Commission est assistée du même comité de gestion que celui institué par la décision du Conseil, du 9 décembre 1999, instituant un programme d'action communautaire en faveur de la protection civile [16].

    [16] JO L 327 du 21.12.1999, p. 53.

    3. La Commission établit des règles communes pour la mise en oeuvre de la présente décision, notamment dans les domaines suivants:

    (a) le recensement des ressources pouvant être affectées en cas d'urgence aux interventions de secours coordonnées;

    (b) la préparation d'un programme de formation;

    (c) la constitution des équipes d'évaluation et de coordination;

    (d) la mise en place d'un système de communication d'urgence

    ainsi qu'en ce qui concerne la direction des interventions de secours, en tenant compte des liens traditionnels entre Etats ou la spécialisation des équipes, notamment dans certaines disciplines ou pour traiter certains risques;

    Article 9

    Les coûts imputables aux actions visées à l'article 1 (3) seront entièrement couverts par un financement communautaire.

    Article 10

    La Commission évalue la mise en oeuvre de la présente décision tous les trois ans à partir de l'entrée en vigueur de cette dernière.

    Article 11

    La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2001.

    Article 12

    Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    Principes fondamentaux des interventions de secours dans la Communauté [17]

    [17] Ces principes sont également applicables aux pays candidats qui participeront au mécanisme.

    1. L'aide est généralement fournie par l'envoi rapide, sur les lieux où s'est produit l'événement, d'équipes d'intervention dotées d'équipements et de matériel d'assistance en vue du sauvetage et de la protection des personnes et de la protection des biens, y compris du patrimoine culturel, et de l'environnement.

    2. Les équipes d'intervention doivent avoir une autonomie logistique ainsi qu'une autosuffisance d'au moins quarante-huit heures sur place. Ensuite, lorsque leurs réserves sont épuisées, tout l'approvisionnement en moyens de subsistance des équipes d'intervention ainsi que le réapprovisionnement en équipements sont assurés par l'État membre demandant assistance.

    3. La direction des interventions de secours relève de la responsabilité de l'État membre demandant assistance. Les autorités de l'État membre demandant assistance doivent indiquer les lignes directrices et les limites éventuelles en ce qui concerne les tâches confiées aux équipes d'intervention, sans entrer dans les détails de leur exécution qui doit être assurée par le responsable désigné par l'État membre portant assistance.

    4. L'État membre demandant assistance doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des membres de l'équipe d'intervention de l'État membre portant assistance.

    5. Afin de mener à bien l'assistance, les équipes de secours doivent pouvoir accéder à tout lieu où leur intervention est nécessaire, conformément aux indications des autorités chargées de l'opération. L'État membre demandant assistance doit créer les conditions permettant que les moyens nécessaires à l'assistance soient mis en oeuvre et les communications assurées.

    6. L'État membre demandant assistance doit établir les procédures permettant la délivrance rapide des autorisations nécessaires, notamment pour les opérations de transports exceptionnels, ainsi que les modalités d'utilisation gratuite des infrastructures lorsque des droits de transit ou de péage, des taxes portuaires ou aéroportuaires sont en principe prélevés.

    7. Pour assurer la rapidité et l'efficacité des interventions de secours, l'État membre demandant assistance et, le cas échéant, les Etats membres de transit doivent s'efforcer de réduire au minimum les contrôles et formalités d'entrée sur leur territoire des équipes d'intervention, de leurs équipements et du matériel d'assistance, y compris du matériel médical et des médicaments, destinés à l'accomplissement de leur mission.

    À cet effet, un certificat détaillé spécifiant la mission et la composition de l'équipe d'intervention, délivré par les autorités de l'État membre portant assistance, ainsi qu'une liste complète des équipements de l'équipe et du matériel d'assistance envoyé doivent être présentés dans la mesure du possible lors de l'entrée sur le territoire de l'État membre concerné ou, au plus tard, un mois après la date d'entrée.

    Chaque État membre doit autoriser les aéronefs des autres Etats membres, qui participent directement aux interventions de secours ou transportent le matériel, à survoler son territoire ainsi qu'à atterrir et décoller dans des endroits préalablement déterminés. L'organisation des vols et les vols doivent respecter les règles de navigation et d'utilisation de l'espace aérien en vigueur dans l'État membre concerné.

    8. Sauf arrangement contraire entre les Etats membres concernés, tel que des accords bilatéraux, le coût de l'assistance fournie par l'État membre offrant doivent être pris en charge par l'État membre demandant assistance.

    Les Etats membres peuvent, compte tenu notamment de la nature de la catastrophe et de la gravité des dommages subis par l'État membre demandant assistance, fournir une assistance entièrement ou partiellement gratuite.

    En outre, l'État membre portant assistance peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, au remboursement des coûts.

    Pendant toute la durée des interventions de secours, les équipes d'intervention de l'État membre portant assistance doivent être logées, nourries et réapprovisionnées, à l'épuisement éventuel de leurs réserves, aux frais de l'État membre demandant assistance.

    9. Sauf en cas de dol ou de faute grave dûment établis, chaque État membre doit s'abstenir de formuler toute demande d'indemnisation à l'encontre d'un autre État membre en cas de dommages causés à son propre bien ou à son personnel de service, pour autant que ces dommages soient la conséquence d'interventions de secours conformes à la présente décision.

    En cas de dommages subis par des tiers du fait d'interventions de secours, l'État membre demandant assistance et l'État membre portant assistance doivent coopérer afin de faciliter l'indemnisation desdits dommages.

    10. Au terme des interventions de secours, l'État membre portant assistance et l'État membre demandant assistance doivent fournir à la Commission un rapport sur l'événement qui s'est produit et les mesures adoptées et la Commission doit en informer les autres Etats membres.

    FICHE FINANCIÈRE

    1. Intitulé de l'action

    Proposition de décision du Conseil instituant un mécanisme communautaire de coordination des interventions de protection civile en cas d'urgence.

    2. Ligne budgétaire concernée

    B4-3300

    3. Base juridique

    Article 308 du traité CE et article 203 du traité Euratom

    4. Description de l'action

    4.1. Objectif général

    L'objectif général du mécanisme sera de fournir une aide en cas d'urgence et de faciliter la coordination des interventions de secours. À l'aide de ce mécanisme, la Commission contribuera à mobiliser les équipes d'intervention, les compétences et autres moyens de secours. Le recours à ces ressources, qui pourront être mobilisées et mises à disposition immédiatement, pourra être demandé auprès des services compétents de la Commission et du réseau de points de contact "protection civile" des Etats membres.

    Pour atteindre ces objectifs à l'aide d'un mécanisme amélioré, il faut remplir quatre conditions principales, à savoir:

    * le recensement des ressources pouvant être affectées en cas d'urgence aux interventions de secours coordonnées;

    * la préparation d'un programme de formation;

    * la constitution des équipes d'évaluation et de coordination;

    * la mise en place d'un système de communication d'urgence;

    Les équipes d'intervention constitueront l'élément central du mécanisme. Toutefois, la gestion des urgences exige toujours une grande souplesse et les Etats membres, comme les pays tiers, auront donc aussi la possibilité de demander d'autres moyens, y compris le personnel spécialisé et l'équipement spécifique nécessaires pour faire face à une situation d'urgence particulière. La Commission se donnera les moyens de mobiliser de petites équipes d'évaluation et de coordination et de les déployer immédiatement sur les lieux afin de rendre l'intervention plus efficace.

    Les pays candidats seront invités à participer au mécanisme communautaire amélioré.

    4.2. Période couverte par l'action et modalités de renouvellement

    Le mécanisme communautaire de coordination des interventions de protection civile en cas d'urgence est instauré de façon permanente.

    5. Classification de la dépense/recette

    5.1. Dépenses non obligatoires

    5.2. Crédits différenciés

    5.3. Type de recettes visées

    Le montant maximum prévu pour ce mécanisme est de 1,5 millions EUR par an.

    6. Type de dépense

    Les dépenses engendrées par les actions de la Commission relevant de ce mécanisme communautaire seront entièrement couvertes par un financement de la Communauté.

    Les coûts en question sont les suivants:

    * Coût des prestations des experts, y compris leurs honoraires, frais de déplacement et de séjour; coût de la location ou de l'utilisation de l'équipement; coût de l'organisation en réseau des services concernés dans la Communauté; coût des analyses descriptives; coût des analyses économiques et statistiques; coût des stages et exercices conjoints des équipes d'intervention, de la mise en place d'un système d'échange permettant aux membres d'une équipe de servir dans des équipes d'autres Etats membres, et de l'évaluation et la diffusion des enseignements tirés; coût de la traduction et de la mise en forme du programme et dépenses liées à son évaluation. En outre, les dépenses annuelles engendrées par le réseau de communication à partir de 2003, date à compter de laquelle il sera en principe opérationnel, sont estimées à 150 000 EUR, étant entendu que ce réseau utilisera l'infrastructure TESTA (Trans-European Services for Telematics between Administrations) financée sur le budget du programme IDA.

    * Coût de la mise à disposition de compétences à titre d'aide opérationnelle pour faire face à des urgences, et de la fourniture d'une assistance impliquant d'autres moyens; dépenses engendrées par le service d'alerte 24 heures sur 24.

    7. Incidence financière

    7.1. Méthode de calcul du coût total de l'opération (rapport entre coûts individuels et coût total)

    Le coût de chacune des activités ou actions varie en fonction du type d'activité ou d'action, de la façon dont elle est organisée et, en général, du nombre de participants. Un budget annuel de 1,5 millions EUR est prévu pour les diverses actions. Une répartition des dépenses est fournie ci-après à titre indicatif.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.2. Ventilation des coûts par poste

    Crédits d'engagement en millions d'EUR (prix courants)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.3. Frais de fonctionnement encourus pour les études, experts, etc. inscrits à la partie B du budget

    Crédits d'engagement en millions d'EUR (prix courants)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.4. Échéancier des crédits d'engagement et de paiement

    Millions d'EUR

    >EMPLACEMENT TABLE>

    8. Dispositions antifraude

    - En vertu des contrats ou déclarations signés par les bénéficiaires, les paiements seront effectués sur la base des frais réels après vérification par les services de la Commission;

    - Une estimation des frais sera exigée avant la signature par le bénéficiaire du contrat ou de la déclaration;

    - Avant tout paiement, des pièces justificatives seront exigées et contrôlées par le service "contrats" de la Commission;

    - Les contrats ou déclarations signés par les bénéficiaires prévoiront des inspections sur le terrain (contrôle régulier).

    9. Éléments d'analyse coût-efficacité

    9.1. Objectifs spécifiques et quantifiables; population visée

    Les objectifs spécifiques seront atteints par les actions suivantes:

    * Mobilisation des compétences pour intervenir en cas d'urgence afin de renforcer le système mis en place par les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers confronté à une catastrophe naturelle ou technologique, en apportant une aide en matière d'évaluation de la situation et de coordination des équipes d'intervention;

    * Formation conjointe aux interventions;

    * Exercices conjoints;

    * Possibilités pour des membres d'une équipe de servir, dans le cadre d'échanges, dans des équipes d'autres Etats membres.

    La population visée se compose du personnel des administrations publiques concernées à tous les niveaux (local, régional et central) et des organisations ou organismes qui pourraient participer à des interventions de protection civile en cas de catastrophe naturelle, technologique ou écologique, y compris de pollution marine accidentelle.

    9.2. Justification de l'action

    Une structure ou un mécanisme plus solide assurera une meilleure protection de la population, de l'environnement et des biens en cas de catastrophe naturelle, technologique ou écologique, y compris de pollution marine accidentelle. Un mécanisme bien conçu et intégré devrait permettre d'éviter les hiatus ou les retards dans la prise des mesures nécessaires. De plus, l'instauration d'une coopération et d'une coordination plus efficaces, notamment au niveau de l'aide apportée par les Etats membres, pourrait permettre d'améliorer considérablement les interventions. L'objet du mécanisme en question sera de prendre des mesures préalables de sorte qu'il soit possible de mobiliser et de coordonner les secours exigés en cas d'urgence, tout en conservant la souplesse nécessaire pour que les équipes d'intervention aient les moyens de réagir de façon opportune et efficace.

    9.3. Suivi et évaluation de l'action

    Les actions visant à assurer les moyens des équipes d'intervention, et qui doivent être financées, seront soumises pour avis au comité visé à l'article 8 de la décision proposée.

    En vertu de la décision proposée, la Commission est tenue d'évaluer la mise en oeuvre de la décision tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur.

    10. Dépenses administratives (Section III, partie A du budget)

    La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires dépendra de la décision annuelle de la Commission sur l'affectation des ressources, compte tenu des effectifs et des sommes supplémentaires autorisés par l'autorité budgétaire.

    10.1. Incidence sur le nombre de postes

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Si des ressources supplémentaires sont nécessaires, indiquer dans quels délais elles devront être disponibles.

    10.2. Incidence financière totale des ressources humaines supplémentaires

    EUR

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants indiqués doivent correspondre au coût total des postes supplémentaires sur la durée totale de l'action (si elle est définie) ou sur 12 mois (si la durée n'est pas définie).

    10.3. Augmentation des autres dépenses administratives résultant de l'action

    EUR

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants indiqués doivent correspondre aux dépenses totales résultant de l'action (si sa durée est définie) ou aux dépenses sur 12 mois (si la durée n'est pas définie).

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