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Document 52000PC0461

    Proposition de règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

    /* COM/2000/0461 final - CNS 2000/0203 */

    JO C 96E du 27.3.2001, p. 1–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0461

    Proposition de règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes /* COM/2000/0461 final - CNS 2000/0203 */

    Journal officiel n° 096 E du 27/03/2001 p. 0001 - 0039


    Proposition de RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) DU CONSEIL portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

    (présentée par la Commission)

    TABLE DES MATIERES

    EXPOSE DES MOTIFS

    1. INTRODUCTION

    2. LA PROPOSITION SOUS SES ASPECTS FORMELS

    3. LA PROPOSITION SOUS SES ASPECTS DE FOND

    Proposition de REGLEMENT (CE, CECA, Euratom) DU CONSEIL portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

    PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES

    TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE 1 : PRINCIPE D'UNITE

    CHAPITRE 2 : PRINCIPE D'ANNUALITE

    CHAPITRE 3 : PRINCIPE D'EQUILIBRE

    CHAPITRE 4 : PRINCIPE D'UNITE DE COMPTE

    CHAPITRE 5 : PRINCIPE D'UNIVERSALITE

    CHAPITRE 6 : PRINCIPE DE SPECIALITE

    CHAPITRE 7 : PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIERE

    CHAPITRE 8 : PRINCIPE DE TRANSPARENCE

    TITRE II - ETABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

    Chapitre 1 - Etablissement du budget

    CHAPITRE 2 - STRUCTURE ET PRESENTATION DU BUDGET

    TITRE III - EXECUTION DU BUDGET

    CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE 2 : MODES D'EXECUTION

    CHAPITRE 3 - ACTEURS FINANCIERS

    Section 1 : Principe de la séparation des fonctions

    Section 2 : L'ordonnateur

    Section 3 : Le comptable

    Section 4 - Le régisseur d'avances

    CHAPITRE 4 - RESPONSABILITE DES ACTEURS FINANCIERS

    Section 1 - Règles générales

    Section 2 - Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances

    CHAPITRE 5 - OPERATIONS DE RECETTES

    Section 1 : Mise à disposition des ressources propres

    Section 2 : Prévision de créance

    Section 3 : Ordre de recouvrement

    Section 4 : Recouvrement

    CHAPITRE 6 - OPERATIONS DE DEPENSES

    Section 1 : Engagement des dépenses

    Section 2 : Liquidation des dépenses

    Section 3 : Ordonnancement des dépenses

    Section 4 : Paiement des dépenses

    Section 5 : Délais des opérations de dépenses

    CHAPITRE 7 - INFORMATION SUR L'EXECUTION DU BUDGET

    CHAPITRE 8 - SYSTEMES INFORMATIQUES

    CHAPITRE 9 - L'AUDITEUR INTERNE

    TITRE IV - PASSATION DES MARCHES PUBLICS

    CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

    Section 1 : Champ d'application

    Section 2 : Publication

    Section 3 : Procédures de passation des marchés

    Section 4 : Exclusion des marchés

    Section 5 : Attribution des marchés

    Section 6 : Remise, ouverture et évaluation des offres

    Section 7 : Cautionnement

    CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES PASSES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES POUR LEUR PROPRE COMPTE

    TITRE V - SUBVENTIONS

    CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE 2 - PRINCIPES D'OCTROI

    CHAPITRE 3 - PROCEDURE D'OCTROI

    CHAPITRE 4 - PAIEMENT

    CHAPITRE 5 - MISE EN OEUVRE

    TITRE VI - COMPTABILITE ET REDDITION DES COMPTES

    CHAPITRE 1 - REDDITION DES COMPTES

    CHAPITRE 2 - COMPTABILITE

    CHAPITRE 3 - INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

    TITRE VII - CONTROLE EXTERNE ET DECHARGE

    CHAPITRE 1 - CONTROLE EXTERNE

    CHAPITRE 2 - DECHARGE

    DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES

    TITRE I - FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION "GARANTIE"

    TITRE II - FONDS STRUCTURELS

    TITRE III - RECHERCHE

    TITRE IV - ACTIONS EXTERIEURES

    CHAPITRE 1 : - DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE 2 : - MISE EN oeUVRE DES ACTIONS

    CHAPITRE 3 : - PASSATION DES MARCHES

    CHAPITRE 4 : - OCTROI DES SUBVENTIONS

    CHAPITRE 5: - VERIFICATION DES COMPTES

    TITRE V - OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

    TITRE VI - OFFICE EUROPEEN DE LUTTE ANTIFRAUDE

    TITRE VII - CREDITS ADMINISTRATIFS

    TROISIEME PARTIE -DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    TITRE I - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    TITRE II - DISPOSITIONS FINALES

    ANNEXE : TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    LISTE DES EXPRESSIONS-CLES (PAR ARTICLE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. INTRODUCTION

    La Commission a fait de la réforme administrative une priorité essentielle. Comme le règlement financier contient les règles régissant la gestion financière, le contrôle et l'audit, la refonte du règlement financier est inextricablement liée à ce processus de réforme administrative. Les principaux éléments de cette réforme, tels que l'affirmation de la responsabilité des ordonnateurs, sous la supervision du service d'audit interne et, en contrepartie, l'abandon des contrôles ex ante centralisés (notamment des visas du contrôleur financier sur les recettes et les dépenses) ne peuvent être mis en oeuvre sans modifier substantiellement le règlement financier.

    La refonte va cependant au-delà des objectifs identifiés par la réforme interne de la Commission. Sa portée couvre tous les thèmes actuellement visés par le règlement financier qui est l'instrument qui encadre l'exécution du budget général des Communautés européennes dans tous ses aspects depuis son établissement jusqu'à la décharge.

    Le texte actuel du règlement financier a été adopté il y a plus de 20 ans dans un contexte qui a fortement évolué au fil des élargissements successifs, de l'encadrement du budget par les perspectives financières et les modifications institutionnelles qui ont conduit à l'Union européenne. Le texte de 1977 a dès lors subi quatorze modifications ponctuelles destinées à tenir compte, d'une part, des changements institutionnels (traités de Maastricht et d'Amsterdam, cofinancement des pays de l'AELE pour l'EEE) et, d'autre part, du souci d'une rigueur accrue dans la gestion des finances communautaires.

    Il convient d'ailleurs de souligner que l'actuel article 140 du règlement financier prévoit, en tout état de cause, le réexamen triennal du règlement financier de manière à l'adapter continuellement au contexte institutionnel et aux exigences de gestion.

    La Commission a également été sensible à la préoccupation de la Cour des comptes exprimée dans son avis 4/97 selon lequel il conviendrait de dépasser le stade des modifications ponctuelles du règlement financier pour présenter une proposition de révision globale de ce texte.

    Compte tenu de la technicité et de l'ampleur de la tâche, qui concerne tous les domaines d'activités communautaires et toutes les institutions, la Commission a jugé opportun de présenter, avant l'actuelle proposition, un document de travail destiné à ouvrir une discussion interinstitutionnelle sur les solutions envisagées par la Commission (SEC(1998) 1228 final du 22.7.1998), ci-après dénommé le document de travail de la Commission.

    Cette procédure a été favorablement accueillie par le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes. Ces deux premières institutions ont nourri la discussion par d'importantes contributions [1] qui se sont ajoutées à l'avis 4/97 de la Cour des comptes.

    [1] Conclusions du Conseil du 25.1.1999, doc. 13807/98 et rapport Dell'Alba (PE 229.419 du 17.3.1999).

    2. LA PROPOSITION SOUS SES ASPECTS FORMELS

    A. Simplification du règlement financier

    La Commission estime nécessaire que le règlement financier s'en tienne aux principes essentiels et renvoie à des règlements de rang inférieur pour définir les règles de détail.

    Cette proposition a par ailleurs recueilli l'aval du Parlement européen dans sa résolution relative au second rapport du Comité des experts indépendants. Elle paraît en effet susceptible de renforcer l'efficacité du fonctionnement interinstitutionnel, en permettant au législateur de se concentrer sur le cadre réglementaire essentiel et en laissant à la Commission le soin de déterminer les modalités techniques en étroite consultation avec les autres institutions. Elle améliore de plus la lisibilité des textes et diminue les risques de duplications ou contradictions entre normes.

    La Commission propose ainsi de réorganiser et de mieux articuler le règlement financier et le règlement portant les modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier (ci-après «modalités d'exécution» de façon à obtenir une répartition plus logique et rigoureuse entre ces deux textes). Le premier établit les règles fondamentales et le second précise les règles concrètes d'application.

    Le principal critère de la répartition entre le règlement de base qu'est le règlement financier et le règlement d'exécution que constituent les modalités d'exécution est: le règlement du Conseil doit se limiter à fixer lui-même les principes généraux et les éléments essentiels de la matière à régler. En revanche, les détails qui sont des règles de caractère technique ou des compléments exécutifs ou opérationnels de l'acte du Conseil doivent être renvoyés dans les modalités d'exécution adoptées par la Commission conformément à la délégation que lui confère le Conseil.

    La ligne de démarcation précise entre ce qui relève du règlement de base et du règlement d'exécution reste difficile à tracer dans certains cas. C'est pourquoi la Commission, dans les cas de doute, a choisi de maintenir certaines dispositions dans le corps du règlement financier.

    En appliquant ces critères, la Commission:

    a) a respecté le traité dans la mesure où celui-ci exige que certaines matières soient traitées dans le règlement financier lui-même (par exemple les articles 271, alinéas 2 et 3, et 277 ou 271 alinéa 1);

    b) a traité les exceptions aux principes budgétaires fondamentaux (unité, annualité) comme des «éléments essentiels»;

    c) a retenu, au niveau du règlement financier, les règles concernant les institutions en tant que telles, et notamment les relations institutionnelles afin de préserver le principe de l'équilibre interinstitutionnel du traité.

    Le respect de ces critères et ces limites ont conduit la Commission à proposer un allègement important du règlement financier dans le titre d'exécution du budget (répartition et mode d'exercice des fonctions des différents acteurs financiers). En revanche, le renvoi - par rapport au règlement financier en vigueur - aux modalités d'exécution est très faible, voire minimal, dans les domaines régissant les principes budgétaires, les procédures d'établissement du budget, de reddition et de vérification des comptes.

    B. Amélioration de la présentation et de la clarté du texte

    S'agissant de la structure du texte: la proposition divise le règlement en trois parties. La première partie comporte les dispositions qui constituent le «droit commun» (principes budgétaires, établissement, exécution et contrôle du budget, marchés, subventions, comptabilité et reddition des comptes) tandis que les dispositions plus spécifiques (recherche, aides extérieures, FEOGA, Fonds structurels, OLAF, Crédits administratifs, OPOCE) sont reprises dans une deuxième partie. La troisième partie a trait aux dispositions transitoires et finales.

    Dans la première partie, le titre I, relatif aux principes généraux, est présenté de façon plus didactique en exposant les principes suivis de leurs exceptions. La rédaction du texte a été revue en s'inspirant de la résolution du Conseil du 8 juin 1993 relative à la clarté rédactionnelle de la législation communautaire et de la déclaration n° 39 du traité d'Amsterdam sur le même sujet (suppression des répétitions, division en titres, chapitres, sections, articles et paragraphes). Le texte est précédé d'un sommaire et d'un index pour en faciliter la consultation.

    S'agissant des formulations imprécises: la Commission a éliminé les expressions ambiguës («en principe», «notamment», «en règle générale») lorsque ces expressions n'expriment pas une dérogation à un principe, un exemple justifié par un souci de didactisme ou la difficulté de cerner juridiquement une situation de fait.

    C. Une meilleure articulation entre le règlement financier et les autres textes de droit financier

    La Commission propose de maintenir le format actuel du texte qui n'intègre donc:

    -ni le règlement «ressources propres» [2] (qui traite d'une matière spécifique),

    [2] Règlement n° 1150/2000 du Conseil du 22.5.2000 portant application de la décision relative au système des ressources propres des Communautés

    -ni les accords interinstitutionnels, à l'exception de l'accord sur les bases légales (accord du 6.5.1999 sur la discipline budgétaire) et de la déclaration de 1975 sur la procédure de concertation dont les éléments sont repris dans la proposition,

    -ni les réglementations sectorielles. Celles-ci trouvent néanmoins désormais un ancrage clair à leurs spécificités dans la deuxième partie de la proposition.

    3. LA PROPOSITION SOUS SES ASPECTS DE FOND

    En ce qui concerne les aspects de fond, la proposition modifie le règlement financier en vigueur dans six domaines qui correspondent aux thèmes développés dans le document de travail de la Commission et aux points nouveaux soulevés lors de la consultation interinstitutionnelle, puis dans le cadre des réflexions sur la réforme administrative.

    -Réaffirmation des principes de droit budgétaire

    -Exécution du budget, qui recouvre le rôle des acteurs, l'externalisation et la gestion partagée ou décentralisée, les engagements, les délais de paiement et les ordres de recouvrement

    -Marchés, subventions

    -Comptabilité et reddition des comptes

    -Actions extérieures

    -Autres questions: FEOGA-Garantie, Fonds structurels, Recherche, création de l'Office de Lutte Anti-Fraude, Crédits administratifs et dispositions transitoires.

    A. La réaffirmation des principes de droit budgétaire (Première partie - titres I et II de la proposition)

    A. 1. Les enjeux

    Le traité distingue 7 principes de droit budgétaire [3] qui encadrent l'établissement du budget et son exécution. Ces principes sont les suivants:

    [3] La Cour des comptes, dans son avis 4/97 sur le règlement financier cite les principes d'unité, d'universalité, d'annualité et de spécialité, complétés par les principes d'équilibre et de transparence.

    -unité du budget (article 268 «toutes les recettes et les dépenses des Communautés (...) doivent être inscrites au budget.»)

    -annualité (article 271: «Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire»).

    -équilibre (article 268: «Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses»).

    -unité de compte (article 277: «Le budget est établi dans l'unité de compte (..)»).

    -universalité du budget (article 268 «toutes les recettes et les dépenses des Communautés (..) doivent être inscrites au budget.»)

    -spécialité (article 271 alinéa 3: «Les crédits sont spécialisés par chapitres (..) et subdivisés pour autant que de besoin»).

    -bonne gestion financière (article 274: «La Commission exécute le budget (..) conformément au principe de la bonne gestion financière. Les Etats membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière»).

    Le traité assortit cependant le plus souvent ces principes d'exceptions, sauf pour le principe de bonne gestion financière qui n'admet pas de dérogations. Le traité peut soit définir expressément les exceptions soit renvoyer leur définition au «règlement pris en exécution de l'article 279», c'est-à-dire au règlement financier.

    Le règlement financier organise ainsi, dans son titre premier, un système d'énoncé des principes et de leurs exceptions.

    Les différentes exceptions qui ont été apportées, par des modifications successives du règlement financier, aux principes ont, comme l'a souligné la Cour des comptes, «permis de ménager ou de laisser se développer un grand nombre de facilités considérées comme utiles par le gestionnaire- ce qui resterait à démontrer au cas par cas - mais qui vont plutôt à l'encontre de la rigueur et compliquent énormément la gestion comptable et financière, notamment ses aspects informatiques» (avis 4/97, point 14). Le règlement financier en vigueur ne définit pas les principes et ne précise pas clairement que certaines des techniques d'exécution qu'il autorise (réemploi, reversement d'acomptes) constituent des exceptions et doivent donc être interprétées de manière restrictive.

    Parmi ces exceptions, il convient de citer particulièrement:

    -les montants négatifs: les recettes et dépenses négatives de même que les réserves négatives permettent de maintenir le montant global du budget à un niveau inférieur à la somme de dotation considérée ligne par ligne;

    -la multiplicité et la complexité des reports contrarient le principe d'annualité.

    Dès lors la Commission a réexaminé chaque exception pour analyser le bien fondé de chacune d'entre elles et la remettre en cause lorsque nécessaire.

    A. 2. La proposition

    a) Exceptions au principe d'unité

    La Commission rappelle son attachement à la budgétisation du Fonds Européen de Développement. Elle ne la propose cependant pas dans le règlement financier applicable au budget général puisqu'il ne constitue pas l'instrument juridique approprié pour en assumer la budgétisation. Il en est de même pour le budget opérationnel de la CECA.

    Les emprunts/prêts sont déjà mentionnés dans le règlement financier actuel dans une optique de transparence (établissement du budget: article 20; compte de gestion: article 135). La Commission n'estime pas opportun d'aller vers une budgétisation de cette activité: seule la garantie des prêts est inscrite au budget.

    Il est proposé de préciser que le règlement financier s'applique aux dépenses de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et du pilier justice et affaires intérieures (JAI) lorsqu'elles sont mises à la charge du budget communautaire. Il s'agit de la mise en concordance explicite du règlement financier avec le traité d'Amsterdam (article 268, alinéa 2, du traité).

    Il y a enfin des raisons valables de soumettre à l'autorité budgétaire les tableaux des effectifs des agences. Les agences sont certes des entités décentralisées, dotées de la personnalité juridique, qui bénéficient de l'autonomie budgétaire. La Commission estime donc qu'il n'y a pas lieu d'incorporer les opérations des agences dans le cadre du budget général des Communautés afin d'éviter de compromettre leur autonomie budgétaire. Les agences représentent néanmoins un coût budgétaire récurrent par le biais des subventions d'équilibre que reçoivent la plupart d'entre elles. L'autorité législative décide, en outre, les taxes et redevances qui constituent les ressources propres de certaines agences; elle en arrête également le statut du personnel. Il s'avère, dès lors, opportun, même si les pensions des fonctionnaires de certaines agences autofinancées sont à la charge du budget des agences pour les contributions patronales, de soumettre leurs tableaux d'effectif à l'autorité budgétaire, afin de suivre de près leur évolution qui conduit à un nombre très croissant des fonctionnaires communautaires et leur impact budgétaire.

    L'inclusion du tableau des effectifs des agences dans le budget général implique la modification en parallèle des règlements applicables respectivement à chacune de ces agences.

    b) Exceptions au principe d'universalité

    Il est proposé de rationaliser et de simplifier les différentes exceptions à ces principes. Ainsi, il est suggéré de maintenir les recettes affectées mais de supprimer les reversements d'acomptes, qui constituent une technique aux contours imprécis [4] permettant de réaffecter, sur décision de la Commission, à la ligne qui a supporté le paiement initial des montants considérables. Ils demeureront toutefois possibles, à titre exceptionnel, dans le domaine des politiques structurelles. Dans ce domaine en effet, les crédits constituent un objectif de dépenses et la réglementation sectorielle prévoit dès lors la possibilité de réutiliser les acomptes reversés au budget. Dans les autres secteurs, les montants en cause résultant des reversements d'acomptes seront traités comme recettes diverses.

    [4] C'est le cas en particulier de la notion de «bénéficiaires d'aides communautaires» visés par l'actuel article 7, paragraphe 7.

    S'agissant du réemploi, cette technique peut inciter l'ordonnateur à procéder à l'émission d'un ordre de recouvrement lorsqu'il sait que la somme récupérée pourra être réemployée. Cette exception est strictement limitée et doit être généralement pratiquée dans la transparence.Les commentaires budgétaires doivent le prévoir dans la plupart des hypothèses (actuel article 27, paragraphe 5, RF).

    La Commission estime cependant que le même résultat pourrait être obtenu, avec davantage de transparence, via le mécanisme des recettes affectées puisque dans ce cas l'Autorité budgétaire doit prévoir à l'état des recettes une ligne permettant d'accueillir les recettes susceptibles d'être affectées. Il est dès lors proposé de supprimer le réemploi et de le remplacer par des recettes affectées, sans préjudice des règles applicables aux fonds structurels [5]. A cette occasion, les cas actuels de réemploi sont limités [6].

    [5] Dans ce domaine, les crédits constituent des objectifs de dépenses et la réglementation applicable prévoit cependant de réemployer les fonds recouvrés.

    [6] Aux hypothèses de paiements par erreur (actuel article 27 paragraphe 2a), de la rémunération des prestations pour compte de tiers (actuel article 27, paragraphe 2b), aux indemnités d'assurance et locatives (actuel article 27, paragraphes 2c et d) et aux recettes provenant de la vente de publications et de films (actuel article 27, paragraphe 2e).

    c) Exceptions au principe de spécialité

    La Commission estime souhaitable de disposer de la flexibilité nécessaire à la gestion des crédits opérationnels, surtout dans le cadre de la nouvelle présentation intégrée de l'allocation des ressources financières et administratives par destination («établissement du budget par activités», EBA ou ABB en anglais). Cette présentation du budget par domaines politiques et activités impliquerait la suppression de la référence actuelle dans le règlement financier à la division entre parties A et B du budget.

    Cette structure permettrait de présenter le coût réel de chaque politique et d'assurer une meilleure information sur les ressources allouées à chaque domaine politique.

    La nouvelle structure comporterait des titres correspondant à des domaines politiques reflétant largement la structure organisationnelle par Directions générales. Chaque titre serait subdivisé en chapitres (environ 200 au total) qui correspondent en règle générale aux activités des Directions générales et services. Un de ces chapitres contiendrait pour chaque titre les ressources administratives allouées au domaine politique concerné.

    Les chapitres seraient eux-mêmes divisés en articles. Dans le cas des chapitres consacrés aux ressources administratives, la structure sera la même pour tous les titres et comportera quatre articles : les crédits relatifs au personnel statutaire, les crédits relatifs au personnel externe et aux autres dépenses décentralisées, les crédits relatifs aux immeubles et aux dépenses d'infrastructure et les crédits de nature administrative qui figurent actuellement dans la partie B tels que les crédits pour dépenses d'expertise technique. Les autres chapitres sont exclusivement consacrés aux crédits opérationnels et sont divisés en articles correspondant aux programmes et autres interventions financières.

    La contrepartie indispensable de cette présentation du budget par politiques communautaires devrait être d'autoriser la Commission à procéder à des virements de crédits administratifs de même intitulé entre titres. De même, la Commission doit pouvoir procéder à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre dans la limite de 10 % des crédits inscrits sur les lignes opérationnelles. Les virements de crédits administratifs d'intitulés différents (ex: loyers vs équipements informatiques) ou représentant plus de 10 % d'une ligne opérationnelle continueront à être soumis pour décision à l'Autorité budgétaire.

    Ce système permet à la fois une gestion adéquate des ressources administratives et leur présentation par domaine politique.

    En ce qui concerne les sections du budget des autres institutions, il est proposé d'harmoniser les procédures de virements de crédits administratifs entre toutes les institutions : les virements entre titres relèveront de l'Autorité budgétaire et à l'intérieur des titres, ils relèveront de chaque institution.

    La constitution de réserves par l'Autorité budgétaire serait limitée à deux hypothèses: l'absence de base légale et l'incertitude sur la suffisance ou la nécessité des crédits. Il convient de mentionner aussi la possibilité pour la Commission de bloquer, à titre conservatoire, des crédits ou une partie des crédits dont l'exécution ne paraît pas satisfaisante.

    La réserve négative prévue par l'article 19, paragraphe 5, du règlement financier actuel sera préservée. Elle fait partie de la section "Commission" du budget, son montant est limité à 200 millions d'euros. Elle devrait être utilisée avant la fin de l'exercice par voie de virements. La réserve négative a été introduite par l'Autorité budgétaire en tant que moyen de négociation servant à faciliter la conclusion d'un accord entre les institutions participant à la procédure budgétaire et l'expérience a démontré son utilité.

    Enfin, les institutions devraient disposer d'une certaine flexibilité dans la gestion de leur tableau des effectifs qui demeurent une limite, tant en ce qui concerne le montant des crédits que le nombre total de postes alloués, mais à l'intérieur de laquelle chaque institution pourrait apporter des modifications, jusqu'à concurrence de 10 %, sauf en ce qui concerne les grades A1 et A2.

    d) Exceptions au principe d'annualité

    La proposition généralise les crédits dissociés. Les crédits dissociés s'appliqueront donc également au FEOGA, qui conservera par ailleurs ses spécificités techniques en gestion (voir le point F2, infra).

    Le régime des reports de crédits, instrument de gestion indispensable reconnu par les traités, serait simplifié à l'occasion de la suppression des crédits non dissociés au sein du budget. Les reports de crédits d'engagement continueront à être décidés par la Commission; ces crédits devront être utilisés avant le 31 mars de l'exercice en cours.

    Les reports de crédits de paiement seront, de même, décidés par la Commission. Ils ne sont autorisés que pour couvrir des engagements existants et lorsque les crédits prévus pour les lignes en question dans le budget pour l'exercice suivant ne couvrent pas les besoins. La Commission utiliserait d'abord les nouveaux crédits afin d'éviter un effet boule de neige résultant de la succession des reports.

    Les périodes complémentaires seraient supprimées pour accélérer la reddition des comptes sauf en ce qui concerne le FEOGA, domaine dans lequel la période complémentaire est fixée au 31 janvier de l'exercice suivant. Le maintien de cette période complémentaire pour le FEOGA-Garantie est justifié par les spécificités du système de paiement (préfinancement des dépenses par les Etats membres) en vigueur dans ce domaine. Un mois supplémentaire est nécessaire pour inscrire les dépenses du FEOGA-Garantie dans la comptabilité en raison du temps requis pour transposer au niveau communautaire les chiffres fournis par les Etats membres et pour procéder aux virements nécessaires à la fin de l'exercice.

    Le mécanisme de la reconstitution des crédits suite à un dégagement est supprimé en tant qu'exception générale dans un but de simplification des procédures, de transparence accrue dans les états financiers et de plus grande discipline dans la planification et la mise en oeuvre des programmes. Il est cependant maintenu dans le titre relatif aux Fonds structurels dans les cas prévus par la déclaration de la Commission jointe au Règlement sur les Fonds structurels, c'est-à-dire en cas d'erreur de la Commission et de force majeure.

    e) Principe de transparence

    Il est proposé d'ajouter ce principe aux sept principes précités et de le décliner de la publication rapide du budget arrêté par le Parlement européen, en fixant un délai de rigueur de deux mois, jusqu'à la tenue de la comptabilité et aux procédures de reddition des comptes (voir infra, point E). Ce principe trouve également sa traduction dans les dispositions relatives aux marchés et subventions, qui sont soumis en particulier à des procédures de sélection collective et à une publicité ex ante et ex post.

    La publication des informations relatives aux opérations d'emprunts et de prêts et aux opérations du fonds de garantie relatif aux actions extérieures en annexe au budget relève également de ce principe de transparence.

    En outre, il est proposé de transformer en recettes affectées «les dépenses négatives» aujourd'hui existantes en matière agricole, de manière à introduire plus de transparence en termes de présentation du budget et de comptabilisation, sans nuire à la capacité de dépense agricole. Ces dépenses négatives sont prévues dans la réglementation sectorielle agricole et se divisent en cinq catégories:

    -les montants récupérés à la suite de fraudes ou d'irrégularité (60 millions d'euros en 1999);

    -les corrections sur avances effectuées sur la base de l'article 15 de l'AII sur la discipline budgétaire (126 millions d'euros en 1999);

    -les "bénéfices" qui peuvent provenir des ventes dans le cadre du stockage public (286 millions d'euros en 1999);

    -le prélèvement supplémentaire sur le lait (498 millions d'euros en 1999);

    -les conséquences financières des décisions sur l'apurement des comptes (606 millions d'euros en 1999).

    Le règlement financier prévoira donc dorénavant deux catégories de recettes affectées: celles définies dans le règlement financier lui-même et celles prévues dans des règlements spécifiques, telles que les dépenses négatives actuelles. Une modification du règlement du Conseil 1258/1999 (FEOGA) devrait être proposée à cet effet en parallèle avec la proposition de refonte du règlement financier.

    Le point 10 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire stipule que les perspectives financières ne tiennent pas compte des lignes du budget qui sont financées par des recettes affectées au sens de l'article 4 du règlement financier. La suppression proposée des dépenses négatives ne poserait donc pas de problèmes pour le financement de l'agriculture. Dans un soucis de clarification, la Commission invite le Parlement européen et le Conseil à adopter une déclaration interprétative confirmant l'applicabilité du point 10.2 de l'accord aux recettes affectées ainsi nouvellement créées.

    Enfin, les recettes négatives, montants représentant les frais de perception déduits par les États membres sur les ressources propres traditionnelles (actuellement 10 %, 25 % dans le projet de nouvelle décision sur les ressources propres), seront supprimées.

    Cette technique sert à signaler que ces montants ne peuvent être traités comme des dépenses, puisqu'ils viennent en diminution des recettes, la déduction étant effectuée à la source par les Etats membres et indiquée dans le budget à titre d'information. Traiter ces montants comme des dépenses augmenteraient artificiellement le montant du budget.

    Aussi est-il proposé de ne présenter dans le budget que les recettes nettes. Afin de donner une base juridique à cette présentation, une disposition correspondante devrait être prévue dans le règlement financier tout en assurant la transparence en ce qui concerne les recettes déduites au titre des frais de perception.

    f) Principe de bonne gestion financière

    La proposition définit ce principe par référence aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

    Sa traduction opérationnelle s'appuiera sur la définition d'objectifs vérifiables suivis au travers d'indicateurs mesurables, afin de passer d'une gestion plutôt axée sur les moyens à une gestion orientée sur les résultats.

    D'une manière générale, le rôle de l'évaluation tout au long du cycle d'un programme sera renforcé. Il s'agit de souligner que l'évaluation ne doit pas seulement intervenir ex ante mais également en cours d'exécution et ex post. Ceci suppose que, avec l'aide de l'ABB, l'allocation des ressources aux activités permettra de définir le coût de ces activités et de définir les objectifs de celles-ci.

    g) Principe d'équilibre

    La proposition précise la signification concrète de ce principe, à savoir que les Communautés ne peuvent souscrire à des emprunts pour financer un déficit du budget. Il est précisé toutefois que les Communautés pourraient recourir à l'emprunt en vue de financer des investissements immobiliers à l'usage des institutions. Les intérêts et le remboursement en capital de ces emprunts seraient mis annuellement à charge du budget.

    B. Exécution du budget (première partie, titre III de la proposition)

    B. 1. Rôle des acteurs

    La Commission a fait de l'amélioration et la modernisation de la gestion financière, ainsi que du développement d'une culture nouvelle focalisée sur les résultats obtenus par l'utilisation des fonds communautaires, un élément clé de sa réforme interne.

    En effet, les systèmes de gestion et de contrôle à priori de la Commission sont peu adaptés à la nature et au nombre des opérations qu'elle est amenée à traiter. Le système de gestion, d'audit et de contrôle financier sera entièrement réformé, actualisé et mis aux normes de la meilleure pratique. Les ordonnateurs doivent assumer la pleine responsabilité de la qualité, de l'exactitude et de l'efficience de leur gestion. Susciter un véritable sens des responsabilités en matière de bonne gestion financière, c'est définir les tâches à accomplir et intégrer des contrôles de qualité dans le processus de gestion. Les résultats de gestion doivent être en outre appréciés en fonction des risques présentés par les opérations concernées et de façon intégrée par rapport aux résultats attendus et aux objectifs fixés.

    Le système actuel de contrôle financier ex ante consiste en une vérification et une approbation centralisée des opérations financières par rapport à des règles essentiellement procédurales. En conséquence, il donne aux ordonnateurs un sentiment de fausse sécurité, à l'origine d'une culture qui «déresponsabilise» les gestionnaires. Il en va de même du contrôle de l'acquit libératoire des paiements par le comptable qui consiste à vérifier que les montants corrects sont payés au bénéficiaire adéquat et que l'institution sera en conséquence libérée de sa dette.

    Des considérations identiques de responsabilisation des ordonnateurs justifient que soit supprimé l'examen centralisé opéré par la commission consultative des achats et marchés - CCAM - (cf. point C 1 ci-après).

    En outre, le règlement financier actuel attribue au contrôleur financier à la fois la responsabilité de l'examen préalable des opérations individuelles (le «visa» ex ante) et celle de l'évaluation (ex post) des systèmes («l'audit»). Cette double fonction pourrait receler un conflit d'intérêt potentiel et ne permet pas d'assurer un équilibre optimal entre les deux, ni une spécialisation poussée des deux fonctions. C'est la raison pour laquelle la Commission a déjà proposé par une procédure séparée («fast track») leur séparation et la création d'un auditeur indépendant auquel serait confiée la fonction d'audit des systèmes de contrôle interne.

    Les modifications proposées visent à confier aux seuls ordonnateurs l'entière responsabilité des contrôles internes dans leurs services et des décisions financières qu'ils prennent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

    En outre, il est proposé de nommer un auditeur interne dans chaque institution qui sera responsable du service d'audit interne et sera chargé de s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne.

    L'auditeur interne formulera un avis indépendant portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les ordonnateurs et les résultats de la gestion en relation avec le niveau de risque attaché aux opérations, ainsi que des recommandations pour améliorer l'efficience des opérations et promouvoir une utilisation adéquate des ressources par rapport aux objectifs. L'auditeur interne exercera les fonctions de Contrôleur financier au sens des traités, conformément aux dispositions du règlement financier.

    Enfin, disposer de moyens et de procédures équitables et sûrs de traiter les infractions aux règles en vigueur est le corollaire indispensable d'une responsabilité renforcée des acteurs financiers.

    En ce qui concerne la responsabilité financière, le règlement financier actuel contient des règles (articles 73 à 76) définissant les cas de faute des ordonnateurs et des comptables, qui engagent leur responsabilité disciplinaire et pécuniaire. En revanche, il renvoie au «Statut» pour les procédures et les sanctions. La réforme ayant pour axe principal d'élargir le champ de compétence des ordonnateurs, il serait inopportun de suggérer une responsabilité de nature particulière dans le domaine financier, d'autant plus que la mise en oeuvre des procédures pour engager la responsabilité statutaire sera dûment mise à jour et qu'elle peut conduire à des sanctions ayant des implications financières significatives pour les fonctionnaires concernés. La règle générale demeure donc que la responsabilité disciplinaire des agents peut être engagée pour négligence et leur responsabilité pécuniaire, pour faute personnelle grave.

    En outre, le règlement financier prévoit désormais la possibilité de suspendre de ses fonctions tout ordonnateur, comptable ou régisseur.

    Toutefois, il est justifié de maintenir à titre d'exemples les cas de faute des comptables et régisseurs d'avance en raison de la nature de leurs missions (par exemple, l'exécution de paiements et la gestion des comptes bancaires); les conditions et les procédures de mise en oeuvre de cette responsabilité sont en revanche, pour eux aussi, définies par le statut.

    B. 2. Engagement

    La définition actuelle de la notion d'engagement est une source constante de difficultés pour l'exécution budgétaire et la comptabilité La proposition apporterait une définition plus claire de la notion d'engagement budgétaire (réservation des crédits) et juridique (obligations souscrites à l'égard des tiers). L'engagement budgétaire est la première étape d'une opération de dépense. La notion d'engagement peut être utilisée à deux stades différents de cette opération. Le premier stade (engagement global) marque l'intention d'effectuer une opération pour laquelle le bénéficiaire n'est pas identifié ou qui porte conjointement sur une suite d'engagements individuels même si les bénéficiaires sont connus. Au second stade (engagement individuel), le bénéficiaire est identifié. L'engagement global permet de disposer d'un instrument de programmation budgétaire. La Commission propose dès lors de maintenir cet instrument mais de fixer, plus strictement que l'actuel article 36, paragraphe 2, du règlement financier, le délai de conclusion des engagements juridiques individuels. Ceux-ci devraient être conclus au plus tard à la fin de l'exercice suivant (N+1).

    Pour le seul domaine des actions extérieures, la période de conclusion des engagements juridiques individuels (sauf les contrats relatifs au contrôle et à l'évaluation) qui mettent en oeuvre des conventions de financement pourrait être étendue jusqu'à la fin de l'exercice N+3. Les conventions de financement sont assimilées à des engagement juridiques individuels et devront être conclus avant la fin de l'exercice suivant l'engagement budgétaire conformément à l'article 71, paragraphe 2.

    La proposition maintient également la possibilité de fractionner les engagements budgétaires en tranches dans la mesure où cette technique est prévue par la base légale pertinente, à savoir la réglementation sectorielle applicable aux Fonds structurels et les accords de pêche.

    B. 3. Externalisation

    Dans un souci de bonne gestion financière et afin de résorber les difficultés liées aux bureaux d'assistance technique et administrative, la proposition de règlement définit les différents modes d'exécution possibles des crédits communautaires, tant dans le domaine des politiques internes que de celui des actions extérieures.

    La proposition définit comme mode d'exécution:

    -Soit une gestion centralisée par la Commission, de manière directe dans ses services ou indirecte par la voie de l'externalisation, dont les limites sont clarifiées,

    -Soit une gestion partagée par les Etats membres, en particulier dans le domaine agricole et pour les fonds structurels, ou décentralisée auprès des Etats bénéficiaires d'aides extérieures.

    Dans le système communautaire, l'externalisation rencontre les limites suivantes:

    -Les «prérogatives» des institutions, c'est-à-dire les tâches de puissance publique qu'elles détiennent des traités dans la mesure où elles impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques, doivent être assumées directement par elles. Toute délégation de ces tâches à des entités externes porterait atteinte à l'équilibre des pouvoirs entre institutions et aux garanties qui y sont attachées.

    -Certaines tâches de puissance publique, dont les actes d'exécution budgétaire, peuvent être déléguées à des organismes de droit public ou investis d'une mission de service public sous la garantie des Etats membres, dans le respect des principes fondamentaux de légalité, de transparence et de bonne gestion financière.

    Relèvent de cette catégorie les agences d'exécution, organismes de droit communautaire dont le statut sera précisé et clarifié par un règlement distinct dans le cadre de la réforme administrative en cours. Ces structures nouvelles pourraient se voir confier tout ou partie de l'exécution du cycle d'un programme, sans que la Commission perde la maîtrise de leur fonctionnement. La Commission pourrait ainsi continuer à assumer ses responsabilités vis-à-vis des instances de contrôle budgétaire quant à l'utilisation correcte des fonds communautaires.

    Dans ce contexte, les organismes extérieurs de droit privé, à l'exclusion de ceux investis d'une mission de service public sous la garantie des Etats membres, ne devraient pas intervenir dans les actes d'exécution du budget communautaire. Pourront donc leur être déléguées des tâches d'assistance technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires (expertise technique ou travaux de nature répétitive) excluant toute tâche de puissance publique ou impliquant un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

    Enfin, tout organisme extérieur exécutant des missions pour la Commission devra oeuvrer dans la transparence, ce qui suppose en particulier des systèmes de passation des marchés transparents, de contrôle internes efficaces et de reddition des comptes distincts du reste de leurs activités. Ils seront soumis au contrôle de la Commission et de la Cour des comptes. La Commission peut reconnaître l'équivalence entre les procédures de contrôle, de comptabilité et de passation des marchés des délégataires et celles de la Commission. Dans ce cas, la Commission peut tenir compte de cette équivalence lorsqu'elle procède à ses contrôles.

    B. 4. Gestion partagée

    L'extension progressive des tâches de la Commission, l'élargissement de l'Union européenne, l'importance croissante des budgets à gérer ont amené la Commission à développer des modes de gestion différenciés, parmi lesquels la gestion partagée tient une place majeure [7].

    [7] La gestion partagée peut se définir, selon la formule du Comité des Experts Indépendants dans son second rapport, comme «la gestion des programmes communautaires pour laquelle la Commission et les Etats membres ont des tâches administratives distinctes mais interdépendantes et fixées par la voie législative, tâches dont ils doivent s'acquitter pour assurer la bonne mise en oeuvre des politiques de la Communauté».

    La gestion partagée n'est reconnue qu'imparfaitement par le traité, qui prévoit que «la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité», même s'il ajoute que «les Etats Membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière» (article 274, ex-article 205). La décharge est en effet accordée à la seule Commission (article 276, ex-article 206).

    Cette formulation du principe de coopération des Etats membres couvre l'exercice de la gestion partagée, mode de gestion à travers lequel est exécuté la majeure partie du budget, dans le cadre du FEOGA-Garantie (48% du budget), et des Fonds structurels (36% du budget). Pour autant, la gestion partagée, bien que pratique établie de longue date, n'est encadrée que par les dispositions d'un droit dérivé abondant, de règlements qui définissent, pour chaque secteur, les rôles respectifs de la Commission et des autorités nationales.

    La Cour des comptes a insisté sur une plus grande implication des Etats membres dans l'amélioration de la gestion partagée et le Parlement européen a réclamé la concrétisation de l'obligation de coopération des Etats membres avec la Commission tout au long de la procédure de décharge. Le Comité des Experts Indépendants a soulevé dans son second rapport la question de principe de l'équilibre entre les responsabilités de la Commission et les moyens juridiques et matériels mis à sa disposition pour exercer ses responsabilités.

    La gestion partagée apparaît dans le règlement financier actuel à travers le titre relatif au FEOGA-Garantie. Elle apparaîtrait, en outre, dans la proposition grâce au nouveau titre relatif aux Fonds structurels et au titre modifié relatif au contrôle externe et à la décharge. De même, dans le titre III de la première partie relatif à l'exécution du Budget, la proposition consacrerait les principes de l'apurement des comptes ou des corrections financières en cas de gestion partagée.

    La Commission est pleinement consciente des enjeux. Le traité lui attribuant la responsabilité de l'exécution du budget, quels que soient les modes de gestion, c'est au niveau des dispositions relatives à la décharge contenues dans le règlement financier que la Commission propose d'impliquer davantage les Etats membres. Ses propositions demeurent dans la ligne de celles du traité, renforcées depuis le traité d'Amsterdam, qui imposent déjà des obligations aux Etats membres dans l'exécution du budget: combattre la fraude (article 280) et coopérer avec la Commission en vue de la bonne gestion financière (article 274).

    La première mesure consiste à reprendre dans l'article 48 de la proposition les dispositions de l'article 274 du traité.

    En outre, dans le cadre du titre relatif à la décharge, il est proposé que

    -les Etats membres aient désormais à répondre aux commentaires du rapport annuel de la Cour des comptes concernant la gestion partagée; cette réponse sera adressée à la Cour des comptes via la Commission, qui reste l'interlocuteur unique de la Cour en raison de sa responsabilité pour l'exécution du budget;

    -les Etats membres coopèrent avec la Commission tout au long de la procédure de décharge;

    -enfin, ils informent la Commission des mesures prises suite aux observations qui accompagnent la décision de décharge, de façon à permettre à celle-ci d'en tenir compte dans ses rapports de suivi.

    B. 5. Formes de paiement

    Plusieurs instruments de droit financier utilisent indifféremment les notions d'avance et d'acompte. Il est nécessaire de clarifier ces notions, car la distinction est essentielle en ce qui concerne la comptabilité (le montant versé reste-t-il un avoir des Communautés -) et les intérêts produits (les intérêts sur les montants qui sont toujours la propriété des Communautés sont inscrits au budget).

    À cette fin, il est proposé d'abandonner la terminologie incertaine des avances et des acomptes et de distinguer quatre types de paiements:

    -paiement de l'intégralité du montant dû,

    -préfinancement,

    -paiement intermédiaire en remboursement de dépenses éligibles,

    -paiement du solde, appuyé par des pièces justificatives, clôturant l'engagement budgétaire.

    La comptabilité devra distinguer ces différents types de paiement et le paiement de préfinancements, n'opérant pas de transfert de propriété des fonds au bénéficiaire, sera inscrit à l'actif du bilan.

    Les montants non utilisés produisent des intérêts pour le budget tant qu'ils n'ont pas été versés aux bénéficiaires finals, sauf lorsque les paiements sont gérés par les autorités des États membres.

    La Commission veillera particulièrement, au cours de la procédure législative, à ce que cette typologie, ainsi que la notion de pièces justificatives, fassent l'objet d'un accord de la part de la Cour des comptes.

    B. 6. Délais de paiement

    La proposition ajoute une disposition, annoncée dans la Communication sur les délais de paiement qui prévoit que les opérations de paiement doivent être effectuées dans un certain délai, qui sera fixé dans les modalités d'exécution. A l'expiration de ce délai, des intérêts de retard seront dus par l'institution.

    B. 7. Ordres de recouvrement et renonciations de créances

    La proposition maintient la possibilité, pour l'ordonnateur, de renoncer à une créance constatée pour autant que les critères de bonne gestion financière soient respectés. Les modalités d'exécution préciseront les cas dans lesquels une renonciation peut intervenir (découverte d'éléments nouveaux, coût de la récupération excédant le montant de la créance, insolvabilité du débiteur) et souligneront que la renonciation ne peut émaner que d'un ordonnateur délégué (qui, à la Commission, est en règle générale un Directeur général) qui peut, en cas de doute, saisir ses autorités hiérarchiques.

    C. Marchés et subventions (première partie, titres IV et V de la proposition)

    C. 1. Marchés Publics

    a) Enjeux

    La proposition se limite volontairement aux principes essentiels régissant ces marchés, lesquels font actuellement l'objet de dispositions dispersées entre plusieurs titres du règlement financier, et parfois incomplètes.

    b) Structure du titre marchés

    Le titre relatif aux marchés définit son champ d'application, puis les principes généraux et procédures applicables à tous les marchés publics (chapitre I).

    Le chapitre II énonce ensuite les dispositions particulières applicables aux institutions agissant pour leur propre compte.

    Le cas particulier des marchés d'aide extérieure demeure traité pour ses dispositions dérogatoires dans le titre relatif aux actions extérieures.

    c) Contenu du titre «marchés»

    La Commission a choisi, dans ce domaine également, de s'en tenir aux principes essentiels que toutes les institutions doivent respecter, renvoyant pour les détails aux modalités d'exécution du règlement financier.

    Par ailleurs, la Commission retient que les directives communautaires doivent s'appliquer aux marchés publics passés par les institutions elles-mêmes et que les principes qui se dégagent de ces directives doivent aussi s'appliquer à ceux que la Commission passe en tant que mandataire de bénéficiaires extérieurs des fonds communautaires».

    Les directives communautaires relatives aux marchés publics ne peuvent, par leur nature juridique, être directement applicables et il convient de les transposer. Cette transposition, qui permet d'ailleurs de simplifier et rassembler les principes contenus dans plusieurs textes, sera effectuée au travers des deux instruments juridiques que sont le règlement financier lui-même et les modalités d'exécution, qui seront adoptées ultérieurement dans les meilleurs délais. L'ensemble constitué du règlement financier et de ses modalités d'exécution constituera donc la transposition in extenso des directives, qui s'appliqueront ainsi clairement aux institutions communautaires comme elles s'appliquent aux Etats membres.

    C'est pourquoi l'actuel document s'attache à reprendre les principes des directives communautaires relatives aux travaux [8] [9], aux fournitures [10] et aux services [11]que les institutions devront suivre. Le chapitre I expose des règles qui découlent de ces mêmes directives et qui s'appliquent à tous les marchés financés, en tout ou en partie, par le budget communautaire. En fonction des spécificités et des besoins propres aux institutions communautaires, ces règles peuvent aller au-delà de ce que prévoient les directives.

    [8] Directive n° 93/37/CEE du Conseil, du 14.6.1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux.

    [9] Ces trois directives ont été modifiées par la directive n° 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13.10.1997, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement.

    [10] Directive n° 93/36/CEE du Conseil, du 14.6.1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures.

    [11] Directive n° 92/50/CEE du Conseil, du 18.6.1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services.

    Par ailleurs, pour répondre aux critiques portant sur l'absence de définitions et l'incertitude sur le sens de certains termes, des définitions ont été apportées, notamment sur la notion de «marchés» (premier article du nouveau titre) et leurs différentes procédures de passation. D'autres définitions complémentaires seront contenues dans les modalités d'exécution du règlement financier.

    Dans le contexte général de responsabilisation des ordonnateurs et de suppression des dispositifs de validation ex ante de leurs actes d'exécution budgétaire, la Commission propose également de supprimer la Commission Consultative des Achats et des Marchés (CCAM). Il serait souhaitable que les institutions mettent en place au sein de leurs services un guichet d'information auprès duquel les ordonnateurs pourraient disposer d'un support technique pour la passation des marchés.

    Enfin, une gestion financière rigoureuse et saine passe par une lutte accrue contre les pratiques qui ont pour objet ou pour effet de détourner des fonds communautaires. Un des aspects de la prévention des irrégularités et de la lutte contre la fraude et la corruption consiste à prévoir, dans le règlement financier, une mesure d'exclusion de l'attribution du marché à l'égard des candidats ou soumissionnaires qui se rendraient coupables de fraude ou de corruption. Ce type de disposition figure d'ores et déjà dans le manuel de procédures relatif à la «Simplification des systèmes de gestion des marchés passés dans le cadre des programmes de coopération extérieure», au titre des clauses déontologiques.

    Suivant une ligne de conduite identique, la même mesure est retenue dans les cas de conflits d'intérêts.

    C. 2. Subventions

    a) Enjeux

    Les subventions sont progressivement devenues un instrument d'intervention important des Communautés, tant à l'intérieur du territoire de l'Union qu'à l'extérieur. Le règlement financier actuel ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à l'octroi de subventions. Celles-ci se sont, de ce fait, développées sans cadre normatif précis.

    Dès 1998 la Commission, consciente de cette lacune, avait élaboré un vade-mecum [12] à l'usage des services. Il était devenu indispensable d'établir, au sein du règlement financier, un cadre général régissant l'octroi et le contrôle des subventions. La refonte fournit l'occasion de porter remède à ces faiblesses, par la constitution d'un titre spécifique concernant les subventions.

    [12] Vade-mecum sur la gestion des subventions, du 14.7.1998.

    b) Contenu du titre «subventions»

    Ce titre vise d'abord à établir de façon claire la distinction entre marchés et subventions, et ensuite à établir le cadre d'octroi, de paiement et de mise en oeuvre de l'utilisation des subventions dans des conditions de transparence.

    Ce titre, pour répondre à ces nécessités, est structuré autour des thèmes suivants:

    -définition de la notion de subvention comme contribution directe des Communautés à une action ou à un organisme ayant vocation à promouvoir une politique de l'Union ou un but d'intérêt général européen, y compris des organisations internationales. Cette définition couvre les contributions financières mais exclut les dépenses en personnel des institutions communautaires, les prêts et les participations ainsi que les marchés;

    -affirmation des principes de transparence et d'égalité de traitement, via la programmation et la publication des subventions versées, ainsi que le caractère collectif et la motivation des décisions d'octroi;

    -affirmation des principes de non-cumul, de non rétroactivité et de cofinancement;

    -imposition des mêmes critères d'exclusion que pour les marchés, c'est-à-dire en particulier en cas de fraude ou de conflit d'intérêt;

    -enfin, en sus du contrôle exercé par la Cour des comptes à l'égard des bénéficiaires d'une subvention, mise en place d'une évaluation des programmes par chaque institution.

    Les conditions de mise en oeuvre détaillée de ces principes et règles figureront dans les modalités d'exécution.

    Des dérogations de procédures sont en outre prévues au regard du principe de programmation annuelle et d'appels à proposition lorsque l'urgence, la nature de l'action ou les caractéristiques du bénéficiaire empêcheraient de les respecter. Cela vaut en particulier pour le secteur de l'aide humanitaire.

    D. Comptabilité et Reddition des comptes (première partie, titre VI de la proposition)

    La Commission souhaite, à l'occasion de la refonte du règlement financier, améliorer les règles comptables applicables au budget général des Communautés.

    Dans ce contexte, la Commission souhaite renforcer la transparence des informations économiques et financières que les Communautés produisent tant à l'intention des instances de contrôle qu'à celle du public en général, de façon à ce que toutes les informations relatives à l'utilisation des fonds publics et à la situation patrimoniale des institutions soient disponibles d'une manière claire et compréhensible.

    Pour atteindre cet objectif il faut que l'information comptable qui sous-tend les états financiers soit établie en appliquant des méthodes comptables internationalement reconnues, que toutes les instances chargées de gérer la comptabilité utilisent les mêmes méthodes et que la composition et la structure des états financiers soit pertinente en fonction des destinataires.

    Le souci d'harmonisation est assuré par le rôle dévolu au Comptable de la Commission qui est chargé d'édicter les normes comptables (méthodes comptables et de consolidation) applicables à la comptabilité de toutes les institutions.

    De plus, toutes les normes comptables applicables par les Communautés doivent se fonder sur les principes comptables internationalement admis pour le secteur public, désormais formellement repris dans la proposition, à savoir:

    -la continuité des activités, qui exige que les comptes soient présentés dans une perspective de permanence, avec des informations sur les activités des exercices antérieurs et des données comparatives avec l'exercice précédent dans le bilan;

    -le principe de prudence, qui impose de ne pas surestimer l'actif et de ne pas sous-estimer le passif;

    -le principe de la permanence des méthodes comptables, qui conduit à appliquer les mêmes règles quel que soit le domaine et à ne pas les modifier d'un exercice à l'autre, tout changement de règle devant être porté à la connaissance du lecteur des états financiers pour lui permettre d'identifier et de comprendre les modifications;

    -enfin, le principe selon lequel les informations présentées doivent être sincères, exhaustives, pertinentes et compréhensibles de manière à fournir au lecteur une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.

    Sont également retenus les principes de non-compensation, d'indépendance des exercices et de la primauté de la réalité sur l'apparence.

    Quant aux méthodes comptables, la proposition établit clairement que les techniques seront différentes en fonction de l'information qu'elles visent à fournir.

    En revanche, la comptabilité générale qui enregistre les opérations en vue de l'établissement du bilan des Communautés est une comptabilité patrimoniale («accrual accounting»).

    S'agissant de l'information fournie et ses destinataires enfin, la proposition arrête des formules claires afin de définir tant la composition que le processus de reddition des états financiers.

    Ainsi, ceux-ci sont composés du compte de gestion, du bilan financier et des annexes, chacun d'entre eux ayant des objectifs bien définis: le compte de gestion retrace l'exécution du budget, le bilan financier présente la situation patrimoniale des Communautés (suivant dans la mesure du possible le format établit par la Ivème directive du Conseil) et les annexes exposent toutes les informations nécessaires à une meilleure compréhension des données présentées par le bilan.

    En ce qui concerne le processus de reddition des états financiers, la proposition réaffirme que le Comptable de chaque institution établit les siens et qu'il les communique au Comptable de la Commission pour que celui-ci puisse les consolider. Ce seront ces états consolidés qui feront l'objet de l'examen de la Cour de comptes et de l'autorité de décharge et qui seront, après avoir été corrigés si nécessaire à la lumière des observations de la Cour des comptes, publiés au Journal officiel après le 30 novembre simultanément avec la Déclaration d'assurance et le rapport de la Cour de comptes.

    E. Actions extérieures (deuxième partie, titre IV de la proposition)

    La proposition simplifie le titre consacré aux actions extérieures en le limitant aux principes dérogatoires au regard du droit commun de la gestion communautaire. Elle l'actualise au regard des règlements récents du Conseil qui visent à décentraliser la gestion des aides, afin de mieux préparer et responsabiliser les pays candidats à l'adhésion en particulier.

    La rédaction clarifie donc les différents modes de gestion des actions extérieures, alors que le règlement financier en vigueur ne traite que de la gestion centralisée par la Commission, éventuellement complétée d'un dispositif de délégation aux Etats bénéficiaires avec approbation préalable des actions. Elle spécifie les différents types de contrôle applicables, ex ante ou ex post, à la gestion des actions déléguées aux Etat tiers bénéficiaires des aides ou à des organisations internationales.

    Dans tous les cas de délégations (cf. article 53 de la proposition), les accords signés avec la Commission peuvent reconnaître les procédures de passation des marchés, les modalités de contrôle interne et d'audit des organismes co-signataires comme étant applicables à l'utilisation des fonds communautaires, à condition que ceux-ci respectent des standards minimaux convenus avec la Commission.

    La proposition autorise la décentralisation totale ou partielle de la gestion des aides extérieures aux Etats bénéficiaires, à condition que ceux-ci apportent la preuve à la Commission du respect d'un minimum de standards de bonne gestion (existence de procédures de passation des marchés transparentes, d'un système de contrôle interne efficace et de reddition des comptes distinct, de contrôles externes, le tout sous la responsabilité de l'Etat bénéficiaire).

    En ce qui concerne les marchés passés soit directement par les Etats bénéficiaires ou tout organisme mandaté par eux, soit par la Commission en leur nom et pour leur compte, ceux-ci doivent se conformer aux principes généraux et procédures prévus pour les marchés communautaires, sous réserve de règles particulières, notamment, en matière d'éligibilité des soumissionnaires et des seuils, qui figureront dans les modalités d'exécution du règlement financier. Les conventions de financement devant être précédées d'un engagement budgétaire global, qui vaut réservation de crédits, il n'y a aucun inconvénient à ce que les appels d'offres incluent une clause suspensive relative à la disponibilité des crédits.

    F. Autres questions

    F. 1 Décharge (première partie, titre VII, chapitre 2)

    La proposition tient compte de l'accord cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission.

    F. 2. FEOGA, Section Garantie (Deuxième partie, titre I)

    Le titre I de la deuxième partie regroupe les dispositions particulières applicables aux crédits dissociés du «Fonds européen d'orientation et garantie agricole, section garantie» (titre VIII du règlement financier actuel). Ce régime particulier consiste en ce que:

    -les crédits d'engagement sont égaux aux crédits de paiement, avec un report automatique à l'exercice suivant des crédits de paiement non utilisés pour couvrir les engagements antérieurs;

    -les dépenses sont préfinancées par les Etats membres et remboursées par la Commission;

    -le calendrier de gestion préserve une période complémentaire et une possibilité de virements de crédits jusqu'au 31 janvier de l'exercice suivant.

    Toutefois, la gestion des crédits relatifs au développement rural seront soumis au droit commun de la gestion à compter de la fin des perspectives financières actuelles, c'est-à-dire au 1er janvier 2007.

    En outre, les références à la réglementation sectorielle pertinente sont adaptées.

    F. 3. Fonds structurels (Deuxième Partie, titre II)

    Les Réglementations sectorielles concernant les actions structurelles et de cohésion contiennent des dispositions financières qui introduisent des règles spécifiques par rapport au régime général établi par le règlement financier. Il en est ainsi en ce qui concerne l'engagement (par tranches annuelles), le régime des paiements, des reversements d'acomptes, des dégagements et reconstitutions de crédits, ainsi que les systèmes de virements.

    Le règlement financier doit tenir compte de ces spécificités. Dès lors la proposition vise, afin d'améliorer l'articulation entre la réglementation sectorielle et le règlement financier, à insérer dans la deuxième partie un nouveau titre «Fonds Structurels».

    Les réglementations sectorielles doivent être cohérentes avec le règlement financier. La Commission veillera à assurer cette cohérence, au stade de la proposition des dispositions sectorielles.

    F. 4. Recherche (deuxième partie, titre III)

    Le titre III de la deuxième partie consacré aux dispositions particulières applicables aux crédits de «recherche et développement technologique» (titre VII du règlement financier actuel) a été considérablement simplifié du fait de la généralisation de la présentation du budget par activités. La flexibilité de 15 % reconnue par le règlement financier actuel pour les virements de crédits opérationnels du CCR (article 95 R.F) est toutefois maintenue.

    Les règles de passation des marchés prévues au titre IV de la première partie ne sont pas applicables au CCR dans ses activités pour compte de tiers. La décision du Conseil adoptant le programme-cadre de recherche régit en outre les règles applicables aux procédures de recrutement des experts rémunérés sur les crédits de recherche.

    Les dispositions de l'actuel article 92, paragraphe 4, qui assimilent certains crédits du CCR à des recettes provenant de prestations pour compte de tiers - et donc à des recettes affectées - ne sont pas maintenues dans la proposition. Celle-ci n'entrera cependant pas en vigueur avant l'expiration du 5ème Programme cadre qui pourra donc être exécuté sur la base du règlement financier actuel en ce compris l'article 92 précité.

    F. 5. OLAF (deuxième partie, titre VI)

    La création de l'Office de la Lutte Antifraude (OLAF), par décision de la Commission [13] du 28 avril 1999 et règlement du Conseil [14] du 25 mai 1999 et les règlements (CE) n° 1073/99 du Parlement européen et du Conseil [15] et Euratom n° 1074/99 du Conseil [16], introduit des spécificités dans l'établissement du budget: les crédits de l'OLAF sont identifiés dans une annexe à la section du budget de la Commission, - ainsi que dans l'exécution des crédits mis à sa disposition pour assurer l'autonomie de l'Office. Ces spécificités doivent être reflétées dans le règlement financier.

    [13] Décision de la Commission 352/1999 du 28.4.1999 (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).

    [14] Règlement du Conseil 1074/1999 du 25.5.1999 (JO L 136 du 31.5.1999, p. 8).

    [15] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

    [16] JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.

    A cette fin il est proposé d'insérer un nouveau titre qui prévoirait la structure d'accueil budgétaire des crédits de l'OLAF (ligne budgétaire détaillée dans une annexe, tableau des effectifs), les spécificités concernant l'exécution budgétaire (délégation des pouvoirs d'exécution au Directeur de l'Office, régime des virements) et la reddition des comptes de l'OLAF.

    F. 6. Crédits administratifs (deuxième partie, titre VII)

    La proposition contient un nouveau titre qui reprend les dispositions spécifiques applicables aux crédits administratifs : les engagements entrepris pour les dépenses de gestion courante (article 8, paragraphe 2 actuel) et les paiements anticipés pour les dépenses qui, tels les loyers, doivent être payées par anticipation (article 8, paragraphe 3 actuel), l'égalité entre crédits d'engagement et crédits de paiement et l'imputation, au budget de l'exercice en cours, des dépenses de fonctionnement contractées pour une période dépassant. la durée de l'exercice (article 1, paragraphe 3 actuel).

    F. 7. Titres supprimés

    Le titre IX bis actuel du règlement financier relatif aux dispositions applicables aux sanctions infligées aux Etats membres en situation de déficit excessif serait supprimé car ces sanctions sont déjà visées par l'article 17 du règlement financier parmi les recettes affectées.

    Le titre X actuel du règlement financier relatif aux "dispositions particulières applicables à la gestion des crédits relatifs au personnel des bureaux et antennes dans les Communautés ainsi que des délégations hors Communautés" ne contient qu'un simple renvoi aux modalités d'exécution pour la passation des marchés, la tenue des inventaires, la comptabilité et les régies d'avances. Ce renvoi est superflu dès lors que les dispositions traitant ces différents thèmes dans le règlement financier appellent déjà des modalités d'exécution. Ce titre serait donc supprimé.

    L'actuelle partie 2 du règlement financier «dispositions applicables aux opérations d'emprunt et de prêt des Communautés européennes» serait également supprimée. Les articles 134 et 135 sont intégrés dans le titre V «Comptabilité» de la première partie et l'article 137 est ajouté, dans le titre VIII «Contrôle externe et décharge» de la même partie, aux dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes. L'article 136 relatif au contrôle interne exercé par le contrôleur financier sur ces opérations est supprimé dans le contexte des nouvelles dispositions en matière de contrôle interne.

    F. 8. Troisième partie

    La troisième partie («dispositions transitoires et finales») se compose d'abord de deux dispositions transitoires. La première disposition transitoire est relative à la réserve monétaire, dont la suppression est annoncée dans la proposition, en cours d'adoption, de règlement sur la discipline budgétaire. La deuxième disposition transitoire soumet les crédits du développement rural au titre spécifique du FEOGA-Garantie comme le font les actuelles perspectives financières (2000-2006) mais ne préjugent pas du régime qui leur est applicable après le 31 décembre 2006.

    Les dispositions finales reprennent les articles 138 à 143 actuels avec deux adaptations. La première adaptation est motivée par les caractères de refonte de la proposition qui entraîne l'abrogation du règlement financier du 21 décembre 1977. La seconde adaptation développe la référence à la procédure de concertation faite par l'actuel article 140. Les dispositions de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l'institution d'une procédure de concertation, du 4 mars 1975, sont ainsi reprises à l'article 174. La Commission rappelle à cet égard que dans son avis à la Conférence intergouvernementale, elle a suggéré que le règlement financier soit dorénavant adopté par la procédure de codécision.

    Proposition de

    RÈGLEMENT (CE, CECA, Euratom) DU CONSEIL

    portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,

    vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

    vu la proposition de la Commission [17],

    [17] JO C

    vu l'avis du Parlement européen [18],

    [18] JO C

    vu l'avis de la Cour des comptes [19],

    [19] JO C

    considérant ce qui suit:

    (1) Le contexte dans lequel le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes [20] avait été adopté ayant fortement évolué notamment à la suite des élargissements successifs, de l'encadrement du budget par les perspectives financières et des modifications institutionnelles, ledit règlement a subi plusieurs modifications substantielles. A l'occasion des nouvelles modifications nécessaires pour tenir compte, en particulier, des exigences de simplification législative et administrative ainsi que d'une rigueur encore accrue dans la gestion des finances communautaires, il convient, par souci de clarté, de procéder à la refonte du règlement financier du 21 décembre 1977.

    [20] JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. (Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).

    (2) Le présent règlement doit se limiter à l'énonciation des grands principes et règles de base régissant l'ensemble des matières budgétaires visées par le traité et les dispositions de détail doivent être renvoyées à un règlement fixant ses modalités d'exécution, ci-après dénommé "les modalités d'exécution", de manière à assurer une meilleure hiérarchie des normes et à améliorer la lisibilité du règlement financier.

    (3) En matière de principes budgétaires, l'établissement et l'exécution du budget doivent respecter les quatre principes fondamentaux du droit budgétaire (unité, universalité, spécialité, annualité), ainsi que les principes de bonne gestion financière, d'équilibre, d'unité de compte et de transparence.

    (4) Le présent règlement doit réaffirmer ces principes et limiter les exceptions à ce qui est absolument nécessaire et prévoir un encadrement rigoureux des exceptions.

    (5) S'agissant du principe d'unité, le présent règlement doit mentionner qu'il s'applique également aux dépenses relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et à la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures lorsqu'elles sont mises à la charge du budget. Le tableau des effectifs des organismes communautaires doit être décidé par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de son impact, réel ou potentiel, sur les effectifs de la fonction publique européenne et sur le budget général via la subvention, payée ou prévue par ces organismes, ou encore les pensions qui seront versées à leur personnel.

    (6) S'agissant du principe d'universalité, il convient de supprimer les possibilités de reversement d'acompte et de réemploi, qui doivent être pour partie remplacées par des recettes affectées; les règles particulières applicables aux Fonds structurels ne doivent pas être affectées par ces modifications.

    (7) S'agissant du principe de spécialité, une certaine flexibilité de gestion est indispensable à la Commission pour les virements de crédits de personnel et de fonctionnement entre titres consacrés à des domaines politiques différents, ainsi qu'entre chapitres de dépenses opérationnelles. Le présent règlement doit, en effet, autoriser une présentation intégrée de l'allocation des ressources financières et administratives par destination. Il convient, en outre, d'harmoniser les procédures de virements de crédits administratifs entre toutes les autres institutions de manière à prévoir que les virements entre titres relèvent de la compétence de l'autorité budgétaire et en deçà du titre, de la compétence de chaque institution. La constitution de réserves par l'autorité budgétaire doit être par ailleurs limitée à deux hypothèses: l'absence de base légale et l'incertitude sur la suffisance ou la nécessité des crédits.

    (8) S'agissant de l'annualité, il convient de généraliser les crédits dissociés, tout en maintenant le régime technique actuellement applicable aux crédits du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Les reports de crédits d'engagement et de paiement doivent être décidés par l'institution du fait de la simplification liée à la suppression des crédits non dissociés. Les périodes complémentaires doivent être limitées aux seuls cas absolument nécessaires, à savoir les paiements du FEOGA.

    (9) S'agissant de la transparence, il s'agit d'assurer une meilleure information sur l'exécution du budget et la comptabilité. Il s'agit également de fixer un délai de rigueur pour la publication du budget. En outre, les dépenses et recettes négatives doivent être supprimées, les premières étant dorénavant traitées comme des recettes affectées.

    (10) S'agissant enfin du principe de bonne gestion financière, il s'agit de définir ce principe par référence aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité et d'en assurer le respect par le suivi d'indicateurs mesurables de manière à apprécier les résultats obtenus. L'évaluation doit être prévue tout au long du cycle d'un programme.

    (11) En matière d'établissement et de présentation du budget, il convient d'harmoniser et de simplifier les procédures budgétaires en supprimant la distinction, sans conséquence pratique, entre budgets supplémentaires et rectificatifs.

    (12) La section du budget relative à la Commission doit autoriser une présentation par destination des crédits et ressources, c'est-à-dire l'établissement du budget par activités («activity-based budgeting»), en vue de renforcer la transparence de la gestion du budget au regard des objectifs de bonne gestion financière et notamment d'efficience et d'efficacité.

    (13) La Commission doit disposer d'une certaine flexibilité dans la gestion des effectifs au regard des autorisations budgétaires, surtout dans le cadre de la nouvelle orientation pour une gestion axée sur les résultats et non sur les moyens. Cette liberté demeurera toutefois contrainte par la double limite que constituent les crédits budgétaires et le nombre total des postes alloués; les grades A1 et A2 en seront de plus exclus.

    (14) En matière d'exécution du budget, il convient de clarifier les différents modes d'exécution possibles du budget, soit de manière centralisée par la Commission, soit de manière partagée avec les Etats membres ou décentralisée avec les pays tiers bénéficiaires d'aides extérieures. La gestion centralisée doit pouvoir être soit effectuée directement par les services de la Commission, soit déléguée à des organismes de droit public national, international ou communautaire, en particulier les agences d'exécution créées par les Communautés. Ces dernières doivent pouvoir exécuter tout ou partie d'un programme sous la responsabilité et le contrôle de la Commission.

    (15) La responsabilité de la Commission quant à l'exécution du budget lui interdit de déléguer des tâches de puissance publique comportant un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Le présent règlement doit rappeler ce principe et préciser le champ des tâches délégables. Il convient de préciser en outre que les organismes de droit privé, à l'exclusion de ceux investis d'une mission de service public sous la garantie des Etats membres, ne doivent pouvoir effectuer aucun acte d'exécution du budget, mais seulement fournir des services d'expertise technique ou administrative ou accomplir des tâches préparatoires ou accessoires.

    (16) Le respect des principes de transparence et de bonne gestion financière implique que les organismes de droit public ou investis d'une mission de service public sous la garantie de l'Etat auxquels sont déléguées des tâches d'exécution pour le compte de la Commission doivent disposer de procédures de passation des marchés transparentes, de contrôles internes efficaces, d'un système de reddition des comptes distinct du reste de leurs activités et d'un audit externe.

    (17) En ce qui concerne le rôle des différents acteurs, la responsabilisation des ordonnateurs doit être renforcée par la suppression des contrôles ex ante centralisés et, en particulier, du visa préalable du contrôleur financier sur les opérations de recettes et de dépenses et de la vérification de l'acquit libératoire par le comptable. En contrepartie, la fonction d'audit interne des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place par les ordonnateurs doit être développée. L'auditeur interne doit être le contrôleur financier au sens des traités.

    (18) La responsabilité des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d'avances n'est pas de nature différente de celle pesant sur les autres fonctionnaires et agents et doit être soumise, dans le cadre du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommé "statut", à l'application des sanctions disciplinaires et pécuniaires existantes. En revanche, certaines dispositions spécifiques identifiant des cas particuliers de faute des comptables et régisseurs d'avances en raison de la nature de leurs missions doivent être maintenues; ils ne disposeront plus d'indemnité ni d'assurance particulière. Il y a lieu, en outre, de renvoyer, dans le présent règlement, aux dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des Etats membres.

    (19) Il convient de définir les notions d'engagement budgétaire et juridique de la dépense et leurs conditions de mise en oeuvre. Afin de limiter dans le temps l'impact budgétaire potentiel des décisions de la Commission et de restreindre le volume des engagements dormants, il importe de limiter la durée pendant laquelle des engagements juridiques individuels peuvent être pris sur la base d'engagements budgétaires globaux.

    (20) Le présent règlement doit définir la typologie des paiements opérables par les ordonnateurs.

    (21) Le présent règlement doit préciser que les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement doivent être accomplies dans un délai qui sera fixé dans les modalités d'exécution et dont le dépassement ouvre aux créanciers le droit à des intérêts de retard à charge du budget.

    (22) En ce qui concerne les marchés, les directives du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux doivent s'appliquer aux marchés publics passés par les institutions pour leur propre compte; leurs principes doivent en outre gouverner les règles applicables à tous les marchés passés pour le compte d'un tiers.

    (23) Afin de prévenir les irrégularités, de lutter contre la fraude et la corruption et de promouvoir une gestion saine et efficace, il y a lieu d'exclure de l'attribution des marchés les candidats ou soumissionnaires qui se rendraient coupables de tels actes ou se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts.

    (24) Il convient, en outre, dans un souci de transparence, de prévoir une information appropriée des candidats et soumissionnaires quant à l'attribution des marchés.

    (25) Enfin, dans le cadre de la responsabilisation des ordonnateurs, l'actuelle commission consultative des achats et des marchés doit être supprimée.

    (26) En ce qui concerne les subventions, il y a lieu d'encadrer l'octroi et le suivi des subventions communautaires par des disposistions spécifiques qui mettent en oeuvre les principes de base légale, de transparence, de programmation, de cofinancement, d'appréciation collective et de contrôle.

    (27) De façon à éviter un cumul de subventions, celles-ci ne doivent pas pouvoir être accordées pour financer deux fois une même action ni pour financer des actions déjà réalisées avant la demande de subventions.

    (28) De façon similaire aux règles retenues pour l'octroi des marchés publics, des causes d'exclusion du bénéfice des subventions doivent être prévues pour se donner les moyens de lutter contre la fraude et la corruption.

    (29) De façon à préciser les droits et obligations de l'institution et du bénéficiaire d'une subvention, l'octroi de celle-ci doit faire l'objet d'une convention écrite.

    (30) Lorsqu'une subvention est accordée, l'ordonnateur doit être tenu d'assurer le suivi de l'usage qui en est fait et de procéder, par programme, à une évaluation globale des résultats obtenus.

    (31) En ce qui concerne la comptabilité et la reddition des comptes, il y a lieu de préciser que la comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire et de souligner que la comptabilité générale est une comptabilité patrimoniale tandis que la comptabilité budgétaire est destinée à établir le compte de gestion et les rapports sur l'exécution du budget.

    (32) Il convient de définir, par référence aux principes comptables internationalement admis et aux directives du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, dans la mesure où ils sont pertinents dans le contexte du service public, les principes sur la base desquels la comptabilité générale est fondée et les états financiers sont présentés.

    (33) Il est nécessaire d'adapter les dispositions sur la fourniture des informations relatives à l'exécution du budget de manière à élargir ces informations à l'utilisation des crédits reportés, reconstitués et réutilisés et à mieux organiser la fourniture des données mensuelles et du rapport sur l'exécution qui sera délivré trois fois par an à l'autorité budgétaire.

    (34) Il convient d'harmoniser les méthodes comptables pratiquées par les institutions et de reconnaître, dans ce domaine, un droit d'initiative au comptable de la Commission.

    (35) Il convient de préciser que le recours aux systèmes informatiques de gestion financière ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits d'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.

    (36) Les notions d'avance et d'acompte, peu précises, doivent être supprimées; les paiements doivent être effectués sous la forme de préfinancements, paiements intermédiaires et paiement du solde final lorsque l'intégralité du montant dû n'est pas versé en une seule fois et il convient de prévoir que les intérêts produits par les préfinancements constituent des recettes budgétaires.

    (37) En matière de contrôle externe et de décharge, bien que la Commission assume la pleine responsabilité de l'exécution du budget, l'importance de la gestion partagée avec les Etats membres ou décentralisée avec des pays tiers impose de prévoir leur pleine coopération tout au long de la procédure de contrôle de la Cour des comptes, puis de décharge par l'autorité budgétaire.

    (38) Afin d'améliorer le fonctionnement interinstitutionnel, il convient que la Commission soumette au Parlement européen, sur sa demande, toute information relative à l'exercice en cause nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge, dans le respect des droits fondamentaux de la personne, de la protection du secret des affaires, des dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires et des intérêts de l'Union.

    (39) Certaines politiques communautaires doivent faire l'objet de dispositions spécifiques pour garantir la cohérence du présent règlement avec les réglementations sectorielles.

    (40) En ce qui concerne le FEOGA, les spécificités de gestion relatives en particulier à l'égalité entre crédits d'engagement et de paiement et au régime des reports de crédit doivent être maintenues, à l'exception des crédits relatifs au développement rural à compter du 1er janvier 2007.

    (41) Afin de garantir le maintien global des crédits disponibles, les recettes affectées provenant de la section "garantie" du FEOGA doivent lui être affectées de façon globale.

    (42) Il est nécessaire de prévoir la possibilité d'engagements anticipés dès le 15 novembre précédant l'exercice en cause.

    (43) En ce qui concerne les Fonds structurels, il convient de maintenir le reversement d'acomptes et la reconstitution de crédits dans les conditions prévues par la déclaration de la Commission annexée au règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels.

    (44) En ce qui concerne la recherche, il y a lieu d'harmoniser la présentation du budget avec les dispositions concernant l'établissement du budget par activités.

    (45) En ce qui concerne les actions extérieures, il convient d'autoriser la décentralisation de la gestion des aides extérieures, à condition que la Commission dispose de garanties de bonne gestion financière et que l'Etat bénéficiaire assume la responsabilité des fonds versés vis-à-vis de la Commission.

    (46) Les conventions de financement ou contrats signés avec l'Etat bénéficiaire ou un organisme de droit public national, communautaire ou international ou des personnes physiques ou morales de droit privé doivent respecter les principes généraux de passation de marchés figurant au titre IV de la première partie et au titre IV de la deuxième partie du présent règlement en ce qui concerne les actions extérieures.

    (47) En ce qui concerne l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), il convient de regrouper dans un titre particulier les dispositions spécifiques de gestion le concernant, en particulier en termes d'informations fournies en annexe au budget et de définition des pouvoirs délégués à son directeur.

    (48) S'agissant des crédits administratifs, il convient également de regrouper dans un titre particulier les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables.

    (49) A titre transitoire, il convient de maintenir la réserve monétaire spéciale du FEOGA, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement sur la discipline budgétaire et, en ce qui concerne le déroulement des programmes en matière de développement rural et de mesures d'accompagnement, il y a lieu de prévoir que les dispositions particulières au FEOGA, section "garantie", concernant le régime des crédits, ne s'appliquent que jusqu'à la fin de la programmation en cours,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    PREMIERE PARTIE

    DISPOSITIONS COMMUNES

    TITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article premier

    Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement du budget général des Communautés européennes, ci-après dénommé "budget", et à son exécution en recettes et en dépenses. Il contient également les règles relatives à la tenue de la comptabilité, à la passation des marchés et à l'octroi des subventions par les Communautés. Il détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs, comptables et auditeurs internes. Il fixe les modalités de contrôle externe et de la procédure de décharge.

    Pour l'application du présent règlement, le Comité économique et social, le Comité des régions et le médiateur sont assimilés aux institutions des Communautés.

    Article 2

    Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.

    CHAPITRE 1

    PRINCIPE D'UNITE

    Article 3

    1. Le budget est l'acte qui prévoit et autorise, chaque année, les recettes et les dépenses des Communautés.

    2. Les dépenses et les recettes des Communautés comprennent:

    a) les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, y compris les dépenses administratives de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, ainsi que les dépenses opérationnelles y afférentes lorsque celles-ci sont mises à charge du budget;

    b) les dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les recettes y afférentes;

    c) les dépenses et les recettes de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    3. Le budget comporte l'inscription de la garantie des opérations d'emprunts et de prêts contractés par les Communautés ainsi que l'inscription des versements au Fonds de garantie relatif aux actions extérieures dont les opérations font l'objet d'une information dans le compte de gestion et le bilan de la Commission.

    Article 4

    1. Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à une ligne du budget, sous réserve de l'article 69.

    2. Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.

    CHAPITRE 2

    PRINCIPE D'ANNUALITE

    Article 5

    Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire.

    Article 6

    1. Le budget comporte des crédits dissociés qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement.

    Les crédits d'engagement couvrent le coût total des obligations juridiques souscrites pendant l'exercice en cours.

    Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des obligations juridiques souscrites au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs.

    2. Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice aux dispositions particulières des titres I et VII de la deuxième partie. Il ne fait pas obstacle à la possibilité d'engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles.

    3. Les crédits figurent au budget selon les modalités suivantes:

    a) les crédits d'engagement autorisés pour l'exercice concerné et les crédits de paiement pour le même exercice sont inscrits à la ligne budgétaire correspondante;

    b) les montants annuels prévisionnels des crédits de paiement nécessaires pour les exercices ultérieurs par rapport aux crédits d'engagement figurent, à titre indicatif, dans un échéancier inscrit dans les commentaires du budget.

    Article 7

    1. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

    2. Les recettes sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des montants perçus au cours de l'exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l'exercice suivant peuvent être versées à titre anticipatif conformément au règlement du Conseil portant application de la décision relative au système des ressources propres des Communautés.

    3. Les inscriptions de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la ressource complémentaire fondée sur le produit national brut (PNB) et, le cas échéant, des contributions financières peuvent être rajustées conformément au règlement cité au paragraphe 2.

    4. Les crédits alloués au titre d'un exercice ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice , sauf dérogations prévues au titre I de la deuxième partie, et pour couvrir les montants dus au titre d'engagements qui remontent à des exercices antérieurs.

    5. Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre.

    6. Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

    7. Par dérogation aux paragraphes 5 et 6 , les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", sont prises en compte au titre d'un exercice selon les règles fixées au titre I de la deuxième partie.

    Article 8

    1. Les crédits d'engagement et les crédits de paiement non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés.

    Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par l'institution concernée au plus tard le 15 février conformément aux paragraphes 2 et 3.

    2 Pour les crédits d'engagement, le report peut concerner:

    a) soit les montants correspondant aux engagements dont la conclusion est pratiquement achevée au 31 décembre;

    b) soit les montants qui se révèlent nécessaires lorsque l'autorité législative a arrêté l'acte de base au cours du dernier trimestre de l'exercice, sans que la Commission n'ait pu engager avant le 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget.

    Les montants visés au premier alinéa doivent être engagés avant le 31 mars de l'année suivante.

    3 Pour les crédits de paiement, le report peut concerner les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant ne permettent pas de couvrir les besoins. L'institution concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers.

    4. L'institution concernée informe le Parlement européen et le Conseil, ci-après dénommés: «l'autorité budgétaire», au plus tard le 15 mars, de la décision de report qu'elle a prise, en précisant, par poste budgétaire, comment les critères prévus aux paragraphes 2 et 3 sont appliqués à chaque report.

    5. Les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report.

    Article 9

    Les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 17 font l'objet d'un report de droit. Les recettes affectées doivent être utilisées en priorité.

    Article 10

    Les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pour lequel ces crédits ont été inscrits au budget, donnent lieu à l'annulation des crédits correspondants.

    Les montants qui auraient été indûment payés font l'objet d'un recouvrement, sous réserve des dispositions du titre II de la deuxième partie.

    Article 11

    Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'arrêt définitif du budget, sous réserve des dérogations prévues au titre I et au titre VII de la deuxième partie.

    Article 12

    1. Si le budget n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, l'article 273 du traité CE, l'article 78 ter du traité CECA et l'article 178 du traité Euratom s'appliquent aux opérations d'engagement et de paiement relatives à des dépenses dont le principe a été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.

    Une dépense doit être considérée comme ayant été admise dans son principe dans le dernier budget régulièrement arrêté si son imputation, sur une ligne budgétaire spécifique, avait été possible au titre de l'exercice de référence.

    2. Les opérations d'engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé, compte tenu des virements effectués.

    La limite des crédits prévus dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget ne peut être dépassée.

    Les engagements provisionnels globaux du FEOGA, section «garantie», visé au titre I de la deuxième partie, sont assimilés aux opérations d'engagement aux fins de l'application du premier alinéa.

    3. Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième de l'ensemble des crédits, autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, compte tenu des virements effectués.

    La mesure prévue au premier alinéa ne peut avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission, mensuellement, des crédits supérieurs au douzième de ceux qui sont prévus dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget.

    4. Si la continuité de l'action des Communautés et les nécessités de la gestion l'exigent:

    a) pour les dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, à la demande de la Commission et après avoir consulté le Parlement européen, autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles par les dispositions du paragraphe 2.

    b) pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, l'article 273, troisième alinéa, du traité CE, l'article 78 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CECA et l'article 178, troisième alinéa, du traité Euratom s'appliquent.

    Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier.

    Le montant annuel autorisé pour chaque chapitre au titre des douzièmes ne peut excéder le montant du chapitre du budget de l'exercice précédent, compte tenu des virements, ni le montant du chapitre du projet de budget ou, à défaut, de l'avant-projet de budget.

    5. Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de deux ou plusieurs douzièmes provisoires accordée dans les conditions prévues au paragraphe 4 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une interruption de la continuité de l'action des Communautés dans le domaine en cause, un dépassement du montant visé au paragraphe 4, troisième alinéa, peut être autorisé, à titre exceptionnel, selon les procédures prévues au paragraphe 4, premier alinéa. Dans ce cas, le montant global des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent ne peut être dépassé.

    CHAPITRE 3

    PRINCIPE D'EQUILIBRE

    Article 13

    1. Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement.

    2. Les Communautés ne peuvent souscrire des emprunts pour couvrir un déficit du budget. Elles sont toutefois autorisées à souscrire des emprunts à la seule fin de financer des immobilisations corporelles.

    Article 14

    Le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

    Les estimations appropriées desdites recettes ou crédits de paiement sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et, le cas échéant, par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article 31. Elles sont établies conformément au règlement du Conseil portant application de la décision relative aux ressources propres des Communautés.

    Après la remise des comptes de chaque exercice, la différence par rapport aux estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif.

    CHAPITRE 4

    PRINCIPE D'UNITE DE COMPTE

    Article 15

    Le budget est établi en euros.

    CHAPITRE 5

    PRINCIPE D'UNIVERSALITE

    Article 16

    1. L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement sous réserve de l'article 17.

    2. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles sous réserve de l'article 18.

    Article 17

    1. Conservent leur affectation les recettes qui relèvent des catégories suivantes, prévues par le présent règlement:

    a) les contributions financières des États membres relatives à certains programmes de recherche en vertu de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés;

    b) les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs;

    c) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs;

    d) les participations de pays tiers ou organismes divers à des activités des Communautés;

    e) les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande;

    f) les recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées;

    g) le produit de fournitures, prestations de services et travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci;

    h) le montant des indemnités d'assurances perçues;

    i) les recettes provenant d'indemnités locatives;

    j) les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique;

    Conservent aussi leur affectation les recettes qui doivent être affectées conformément à la base légale applicable.

    Le budget prévoit la structure d'accueil des catégories de recettes visées au premier et au deuxième alinéas ainsi que, dans la mesure du possible, une prévision de leur montant.

    2. La Commission peut accepter toutes libéralités en faveur des Communautés, telles que des fondations, des subventions et des dons et legs.

    L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges quelconques est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, la Commission statue définitivement sur l'acceptation.

    Article 18

    1. Les modalités d'exécution du présent règlement, ci-après dénommées "modalités d'exécution", peuvent prévoir les cas dans lesquels certaines recettes peuvent être déduites du montant des factures ou demandes de paiement et, dans ce cas, ordonnancées pour le net.

    2. Les prix des produits ou prestations fournis aux Communautés, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, sont imputés budgétairement pour le net.

    3. Les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.

    CHAPITRE 6

    PRINCIPE DE SPECIALITE

    Article 19

    Les crédits sont spécialisés par titre et chapitre ; les chapitres sont subdivisés en articles et postes.

    Article 20

    1. Chaque institution, sous réserve du régime prévu pour la Commission, peut, à l'intérieur de sa section du budget, proposer à l'autorité budgétaire des virements de titre à titre.

    La Commission transmet pour décision à l'autorité budgétaire les propositions de virement de titre à titre émanant des autres institutions. La Commission peut joindre son avis à ces propositions.

    2. Chaque institution, sous réserve du régime prévu pour la Commission, peut procéder à l'intérieur de sa section du budget à des virements de chapitre à chapitre et d'article à article. Ces institutions informent l'autorité budgétaire et la Commission des virements auxquels elles ont procédé.

    Article 21

    1. La Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget:

    a) à des virements d'article à article à l'intérieur de chaque chapitre;

    b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre pour autant qu'il s'agisse de crédits inscrits sous le même intitulé;

    c) concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite de 10% des crédits initiaux qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.

    La Commission informe l'autorité budgétaire des virements auxquels elle a procédé en application du premier alinéa, points b) et c).

    2. La Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements autres que ceux visés au paragraphe 1.

    Article 22

    1. L'autorité budgétaire décide des virements de crédits dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, sous réserve des dérogations prévues au titre I de la deuxième partie.

    2. Lorsqu'il s'agit de propositions de virement de crédits relatives aux dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue, à la majorité qualifiée, dans un délai de six semaines, sauf en cas d'urgence. Le Parlement européen rend son avis en temps utile pour permettre au Conseil d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué. À défaut d'une décision du Conseil dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées.

    3. Lorsqu'il s'agit de propositions de virement relatives aux dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le Parlement européen, après consultation du Conseil, statue dans un délai de six semaines, sauf en cas d'urgence. Le Conseil rend son avis, à la majorité qualifiée, en temps utile pour permettre au Parlement européen d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué. À défaut d'une décision dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées.

    4. Les propositions de virement concernant à la fois les dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci et les autres dépenses sont réputées approuvées si ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont pris de décision contraire dans un délai de six semaines à compter de la réception des propositions par les deux institutions. Si, dans le cas de telles propositions de virement, le Parlement européen et le Conseil réduisent le montant d'une proposition de virement d'une façon divergente, est réputé approuvé le montant le moins élevé accepté par l'une des deux institutions. Si l'une des deux institutions refuse le principe du virement, celui-ci ne peut s'effectuer.

    Article 23

    1. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire» (p.m.).

    2. Les recettes affectées ne peuvent faire l'objet de virement que pour autant qu'elles conservent leur affectation.

    Article 24

    1. Les virements à l'intérieur des titres du budget consacrés aux crédits du FEOGA, section «garantie», des Fonds structurels et de la recherche font l'objet de dispositions particulières prévues aux titres I, II et III de la deuxième partie.

    2. Les virements destinés à permettre l'utilisation de la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie des prêts accordés par les Communautés en faveur des pays tiers et de la réserve pour aides d'urgence, sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission.

    La procédure prévue à l'article 22 s'applique. Toutefois, si le Parlement européen et le Conseil ne peuvent se mettre d'accord sur un montant différent de la proposition de la Commission ou si ceux-ci s'abstiennent de statuer, la proposition de virement de la Commission est réputée approuvée.

    CHAPITRE 7

    PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIERE

    Article 25

    1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, c'est-à-dire conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

    2. Des objectifs vérifiables à l'aide d'indicateurs mesurables sont déterminés et le suivi de leur réalisation est assuré.

    3. Afin de mettre en oeuvre le principe de bonne gestion financière, les institutions procèdent à une évaluation régulière des actions.

    Article 26

    Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières qui accompagnent toute proposition soumise à l'autorité législative et susceptible d'avoir une incidence budgétaire.

    CHAPITRE 8

    PRINCIPE DE TRANSPARENCE

    Article 27

    1. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

    2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, à la diligence du président du Parlement européen.

    Cette publication est effectuée dans un délai de deux mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.

    3. Le compte de gestion et le bilan consolidés sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 28

    1. Les opérations d'emprunts et de prêts contractés par les Communautés font l'objet d'une information en annexe au budget.

    2. Les opérations du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures font l'objet d'une information dans le compte de gestion et le bilan.

    TITRE II

    ETABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

    Chapitre 1

    Etablissement du budget

    Article 29

    Le Parlement européen, le Conseil, la Cour de justice des Communautés européennes, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions et le médiateur dressent un état prévisionnel de leurs dépenses et de leurs recettes qu'ils transmettent à la Commission avant le 1er juillet de chaque année.

    Les états prévisionnels sont transmis pour information à l'autorité budgétaire avant le 1er juillet de chaque année.

    Article 30

    1. La Commission saisit le Conseil d'un avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de chaque année. L'avant-projet de budget est transmis en même temps au Parlement européen.

    L'avant-projet de budget présente un état général des recettes des Communautés et regroupe les états prévisionnels visés à l'article 29.

    2. La Commission joint à l'avant-projet de budget:

    a) l'analyse de la gestion financière de l'année écoulée et le bilan consolidé provisoire pour le même exercice, visés à l'article 115;

    b) un avis sur les états prévisionnels des autres institutions; cet avis peut comporter des prévisions divergentes dûment motivées;

    c) tout document de travail jugé utile concernant les effectifs des institutions et les subventions qu'elles octroient.

    3. La Commission établit l'introduction générale à l'avant-projet de budget.

    4. Chacune des sections de l'avant-projet de budget est précédée d'une introduction établie par l'institution intéressée.

    Article 31

    1. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande des autres institutions quant à leur section respective, en se fondant sur des éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement de l'avant-projet de budget, saisir le Conseil d'une lettre rectificative modifiant l'avant-projet de budget.

    2. Sauf s'il en est convenu autrement entre les institutions, ou dans des circonstances exceptionnelles, la saisine du Conseil par la Commission intervient trente jours au moins avant la première lecture du projet de budget par le Parlement européen. Le Conseil saisit le Parlement européen de la lettre rectificative quinze jours au moins avant ladite première lecture.

    Article 32

    1. Le Conseil établit le projet de budget selon la procédure prévue à l'article 272 du traité CE, à l'article 78 du traité CECA et à l'article 177 du traité Euratom.

    2. Le Conseil saisit le Parlement européen du projet de budget au plus tard le 5 octobre de chaque année. Le Conseil y joint un exposé des motifs, précisant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'est écarté de l'avant-projet de budget.

    Article 33

    1. Le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement arrêté selon la procédure prévue à l'article 272 du traité CE, à l'article 78 du traité CECA et à l'article 177 du traité Euratom.

    2. L'arrêt définitif du budget entraîne, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, ou à partir de la date du constat de l'arrêt si elle est postérieure au 1er janvier, l'obligation pour chaque Etat membre de mettre à la disposition des Communautés les versements dus dans les conditions fixées par le règlement du Conseil portant application de la décision relative au système des ressources propres des Communautés.

    Article 34

    1. La Commission, en cas de nécessité, peut présenter des avant-projets de budget rectificatif.

    Les avant-projets de budget rectificatif émanant des institutions autres que la Commission sont transmis à la Commission.

    2 La Commission saisit le Conseil de tout avant-projet de budget rectificatif au plus tard le 1er septembre de chaque année, sauf circonstances exceptionnelles. Elle peut joindre un avis divergent aux demandes d'avant-projets de budget rectificatif émanant des autres institutions.

    3. L'autorité budgétaire délibère en tenant compte de l'urgence.

    4. Lorsque le Conseil, saisi d'un avant-projet de budget rectificatif, estime qu'il n'y a pas lieu d'établir un projet de budget rectificatif, il détermine sa position après un échange de vues avec le Parlement européen.

    Article 35

    Les articles 32 et 33 s'appliquent, sauf en ce qui concerne le calendrier, aux budgets rectificatifs. Ceux-ci doivent être justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions.

    Article 36

    La Commission et l'autorité budgétaire peuvent convenir d'avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu'à l'adoption et à la transmission de l'avant-projet et du projet de budget, sans que cet accord puisse avoir pour effet de raccourcir ou de retarder les périodes d'examen de ces textes prévues par l'article 272 du traité CE, l'article 78 du traité CECA et l'article 177 du traité Euratom.

    CHAPITRE 2

    STRUCTURE ET PRESENTATION DU BUDGET

    Article 37

    Le budget comporte:

    a) un état général des recettes,

    b) des sections divisées en états des recettes et des dépenses de chaque institution.

    Article 38

    1. Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions sont classées par l'autorité budgétaire en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination.

    2. L'état des dépenses de la section de la Commission est présenté selon une nomenclature arrêtée par l'autorité budgétaire et comportant une classification par destination.

    Un titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à une activité. Au sein d'un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d'un chapitre unique.

    Article 39

    Le budget ne peut comporter de recettes ou de dépenses négatives. Les ressources propres perçues en application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés sont présentées dans l'état des recettes du budget pour leur montant net.

    Article 40

    1. Chaque section du budget peut comporter un titre "crédits provisionnels". Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les deux situations suivantes:

    a) absence de base légale pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget;

    b) incertitude sur la suffisance ou sur la nécessité des crédits inscrits sur les lignes opérationnelles.

    Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés que par virement selon la procédure prévue aux articles 20, 21 et 22.

    2. En cas de sérieuses difficultés d'exécution, la Commission peut procéder, en cours d'exercice, à un virement de crédits vers le titre "crédits provisionnels".

    Article 41

    La section de la Commission peut comporter une "réserve négative", dont le montant maximal est limité à 200 millions d'euros. Cette réserve, qui est inscrite dans un titre particulier, peut concerner aussi bien des crédits d'engagements que des crédits de paiements.

    La mise en oeuvre de cette réserve doit être réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 20, 21 et 22.

    Article 42

    1. Le budget comporte, dans la section de la Commission, les deux réserves suivantes:

    a) une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers;

    b) une réserve relative aux opérations de prêts et de garanties de prêts accordés par les Communautés pour des opérations en faveur des pays tiers.

    2. Les conditions d'inscription, d'utilisation et de financement des réserves visées au paragraphe 1, points a) et b), sont déterminées respectivement par la décision du Conseil concernant la discipline budgétaire et par le règlement du Conseil portant application de la décision relative au système des ressources propres des Communautés.

    Article 43

    Le budget fait apparaître:

    1) dans l'état général des recettes:

    a) les prévisions de recettes des Communautés pour l'exercice concerné,

    b) les recettes de l'exercice précédent,

    c) les commentaires appropriés pour chaque subdivision;

    2) dans la section correspondant à chaque institution:

    a) en ce qui concerne l'état des recettes:

    i) les recettes de chaque institution prévues pour l'exercice concerné,

    ii) les recettes inscrites au budget pour l'exercice précédent et les recettes constatées du dernier exercice clos,

    iii) les commentaires appropriés pour chaque ligne de recette;

    b) en ce qui concerne l'état des dépenses:

    i) les crédits ouverts pour l'exercice concerné et l'exercice précédent ainsi que les dépenses effectives du dernier exercice clos ventilées en engagement et en paiements,

    ii) les commentaires appropriés pour chaque subdivision;

    3) en ce qui concerne les effectifs:

    a) un tableau d'effectifs fixant, pour chaque section du budget, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires;

    b) un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique, répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et non permanents, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires;

    c) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommés "statut";

    d) un tableau des effectifs fixant, pour chaque organisme créé par les Communautés, le nombre des emplois par grade et par catégorie.

    Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent ;

    4) en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt:

    a) dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de bénéficiaires initialement défaillants ayant nécessité la mise en oeuvre de la «garantie de bonne fin»; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» (p.m.) et assorties des commentaires appropriés;

    b) dans la section de la Commission:

    i) les lignes budgétaires, reflétant la "garantie de bonne fin" des Communautés, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" (p.m.) tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n' est apparue à ce titre;

    ii) des commentaires indiquant la référence à la base juridique et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que les Communautés assurent pour le déroulement de ces opérations;

    c) dans un document annexé à la section de la Commission, à titre indicatif:

    i) les opérations en capital et la gestion de l'endettement en cours,

    ii) les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice budgétaire concerné;

    5) les lignes budgétaires en recettes et en dépenses nécessaires pour la mise en oeuvre de la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie des prêts accordés par les Communautés en faveur des pays tiers ainsi que pour la mise en oeuvre du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.

    Article 44

    1. Le tableau des effectifs constitue, pour chaque institution, une limite impérative ; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.

    Toutefois, chaque institution peut modifier, jusqu'à concurrence de 10% et dans les limites des crédits budgétaires et du nombre total de postes alloués, chaque tableau des effectifs sauf en ce qui concerne les grades A1 et A2.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les cas d'exercice d'activité à temps partiel autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut peuvent être compensés.

    TITRE III

    EXECUTION DU BUDGET

    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 45

    1. La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

    2. Les Etats membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément au principe de la bonne gestion financière.

    Article 46

    1. L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action communautaire requiert l'adoption préalable d'un acte de base.

    2. Les crédits suivants peuvent être exécutés sans acte de base et pour autant que les actions financées relèvent de la compétence communautaire:

    a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité;

    b) les crédits relatifs à des actions préparatoires, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption de futures actions communautaires;

    c) les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel autres que son droit d'initiative législative, ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par les traités;

    d) les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.

    Article 47

    La Commission reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget qui les concernent.

    Article 48

    La Commission et chacune des autres institutions peuvent déléguer, au sein de leurs services, leurs pouvoirs d'exécution du budget dans les conditions déterminées par leurs règles internes et dans les limites qu'elles fixent dans l'acte de délégation. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

    Article 49

    Tout acte d'exécution du budget pouvant engendrer un conflit d'intérêts entre le délégant, le délégataire et le tiers émetteur de la recette ou le tiers destinataire de la dépense est interdit.

    CHAPITRE 2

    MODES D'EXECUTION

    Article 50

    1. La Commission exécute le budget de manière centralisée ou en gestion partagée ou décentralisée.

    2. Lorsque la Commission exécute le budget de manière centralisée, les opérations d'exécution sont effectuées soit directement par la Commission dans ses services soit par des agences d'exécution ou par des organismes de droit public national, communautaire ou international.

    3. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée ou décentralisée, les opérations d'exécution du budget sont confiées à des Etats membres conformément aux dispositions des titres I et II de la deuxième partie, ou à des pays tiers conformément aux dispositions du titre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en oeuvre, selon des dispositions spécifiques, des procédures d'apurement des comptes et des mécanismes de correction financière appropriée.

    Article 51

    1. La Commission ne peut pas déléguer les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu des traités dans la mesure où ils impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.

    2. Dans les limites prévues au paragraphe 1, la Commission peut déléguer des tâches de puissance publique et notamment les actes d'exécution budgétaire à des agences d'exécution de droit communautaire ou international, ci-après dénommées "agences d'exécution" ou à d'autres organismes externes de droit national, publics ou investis d'une mission de service public sous la garantie de l'Etat.

    Article 52

    Les agences d'exécution sont des entités auxquelles peut être confiée tout ou partie de la mise en oeuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet communautaire.

    Les conditions et les modalités relatives à la création et au fonctionnement de ces agences sont définies de manière à ce que la Commission garde la maîtrise d'exécution et le contrôle de leur fonctionnement.

    Article 53

    1. Les décisions de délégations à des organismes ou agences d'exécution ou à d'autres organismes externes de droit national, publics ou investis d'une mission de service public sous la garantie de l'Etat, doivent comprendre toutes les dispositions appropriées pour assurer la transparence des opérations effectuées et comporter au moins ce qui suit:

    a) des procédures de passation des marchés transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêt;

    b) un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion;

    c) une comptabilité séparée de ces opérations et des procédures de reddition des comptes distinctes permettant de justifier l'utilisation des fonds communautaires;

    d) un audit externe indépendant.

    La Commission peut reconnaître l'équivalence des systèmes de contrôle et de comptabilité et des procédures de marché des délégataires avec ses propres règles, en tenant compte des normes internationalement reconnues.

    La Commission doit, en outre, assurer la surveillance, l'évaluation et le contrôle périodiques de l'exécution des tâches déléguées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à ses contrôles.

    2. Dans le cas où la Commission a effectué des versements aux organismes de droit public et où ces versements produisent des intérêts, ceux-ci font l'objet périodiquement, sur la base d'échéances au maximum semestrielles, d'ordres de recouvrement donnant lieu à imputation à l'état des recettes.

    Article 54

    La Commission ne peut confier des actes d'exécution du budget, à savoir l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le recouvrement, à des entités ou organismes extérieurs de droit privé, à l'exception de ceux investis d'une mission de service public sous la garantie de l'Etat.

    Les tâches susceptibles d'être confiées, par voie contractuelle, à des entités ou organismes extérieurs de droit privé autres que ceux investis d'une mission de service public sous la garantie de l'Etat, sont les tâches d'expertise technique et les tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

    CHAPITRE 3

    ACTEURS FINANCIERS

    Section 1

    Principe de la séparation des fonctions

    Article 55

    Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont séparées.

    Section 2

    L'ordonnateur

    Article 56

    1. Chaque institution détermine dans ses règles internes les agents de niveau approprié auxquels elle délègue des fonctions d'ordonnateur, l'étendue des pouvoirs conférés, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.

    2. Les délégations et subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents soumis au statut.

    3. Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation.

    Article 57

    1. L'ordonnateur délégué et subdélégué est chargé dans chaque institution d'exécuter les recettes et crédits conformément aux principes de bonne gestion financière.

    2. Pour exécuter des crédits, l'ordonnateur délégué et subdélégué procède à des engagements, ainsi qu'à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements. L'exécution des crédits comprend également la programmation de leur exécution et la mise en oeuvre des actes nécessaires pour l'attribution des crédits aux tiers destinataires de la dépense.

    3. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

    4. L'ordonnateur délégué met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par chaque institution et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de suivi et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches.

    5. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions, y compris des résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, des risques associés à ces opérations et de l'utilisation des ressources mises à sa disposition. A cet effet, l'ordonnateur délégué soumet à l'institution, à l'auditeur interne et au comptable un rapport annuel d'activités accompagné des comptes.

    Section 3

    Le comptable

    Article 58

    1. Chaque institution nomme un comptable qui est chargé dans chaque institution:

    a) de préparer et de présenter les états financiers prévus au titre VI;

    b) de définir les règles comptables minimales ainsi que les systèmes comptables utilisés par les ordonnateurs et de valider ces systèmes;

    c) de la bonne exécution des paiements, de la gestion de la trésorerie, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des droits constatés.

    Le comptable obtient des ordonnateurs toutes les informations requises aux fins du premier alinéa.

    2. Sauf dérogation prévue au présent règlement ou dans tout règlement sectoriel, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.

    Section 4

    Le régisseur d'avances

    Article 59

    En vue du paiement de dépenses de faible montant, il peut être créé des régies d'avances qui sont alimentées par le comptable de l'institution et qui sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances désignés par le comptable de l'institution.

    CHAPITRE 4

    RESPONSABILITE DES ACTEURS FINANCIERS

    Section 1

    Règles générales

    Article 60

    Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués et subdélégués, les comptables et les régisseurs d'avances peuvent être suspendus de leurs fonctions par l'autorité qui les a nommés.

    Article 61

    Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les agents visés à l'article 60 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des Etats membres.

    Article 62

    1. Tout ordonnateur, comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles 63 et 64.

    2. Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui s'impose à lui est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à son autorité hiérarchique. Si l'instruction est confirmée par écrit, l'ordonnateur délégué ou subdélégué est dégagé de sa responsabilité.

    3. En cas de subdélégation, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficacité des systèmes de contrôle mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.

    Section 2

    Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances

    Article 63

    Constitue notamment une faute susceptible d'engager la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d'un comptable le fait de:

    a) perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde;

    b) modifier des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;

    c) d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants.

    Article 64

    Constitue notamment une faute susceptible d'engager la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d'un régisseur d'avances le fait de:

    a) perdre ou détériorer des fonds, valeurs et documents dont il a la garde;

    b) ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue;

    c) payer à d'autres que les ayants droit.

    CHAPITRE 5

    OPERATIONS DE RECETTES

    Section 1

    Mise à disposition des ressources propres

    Article 65

    Les recettes constituées par les ressources propres visées par la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, font l'objet d'une prévision inscrite au budget et exprimée en euros. Leur mise à disposition s'effectue conformément au règlement du Conseil portant application de ladite décision.

    Section 2

    Prévision de créance

    Article 66

    1. Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance des Communautés fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise directe à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Elles font l'objet, de la part de l'ordonnateur, d'un ordre de recouvrement.

    Section 3

    Ordre de recouvrement

    Article 67

    Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doit être constatée par un ordre de recouvrement établi par l'ordonnateur. Les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus au budget sont précisées dans les modalités d'exécution.

    Section 4

    Recouvrement

    Article 68

    1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes des Communautés et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.

    Le comptable informe l'ordonnateur de la non-rentrée des recettes dans les délais prévus. Il entame, le cas échéant, la procédure de récupération.

    Le comptable peut procéder au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances des Communautés à l'égard d'un débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard des Communautés.

    2. Lorsque l'ordonnateur renonce à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière. Il informe le comptable de cette renonciation en vue de son enregistrement. La décision de renonciation doit être motivée et adoptée par l'ordonnateur délégué. Celui-ci soumet, pour décision, à ses autorités hiérarchiques les cas qui lui paraissent douteux.

    Article 69

    Les recettes perçues au titre d'amendes, astreintes et sanctions, ainsi que les intérêts produits ne sont pas enregistrées définitivement à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être annulées par la Cour de justice.

    La disposition du premier alinéa n'est pas applicable aux décisions d'apurement des comptes ou de correction financière.

    CHAPITRE 6

    OPERATIONS DE DEPENSES

    Section 1

    Engagement des dépenses

    Article 70

    1. L'engagement se décompose en engagement budgétaire et en engagement juridique.

    L'engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de l'obligation mise à charge du budget.

    L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur crée une obligation vis-à-vis des tiers de laquelle résulte une dépense à charge du budget.

    L'engagement juridique et l'engagement budgétaire sont, en règle générale, adoptés par la même personne.

    2. L'engagement budgétaire est global lorsque, soit le bénéficiaire final n'est pas individuellement déterminé, soit l'engagement porte conjointement sur plusieurs engagements individuels. L'engagement est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses courantes de nature administrative et que son montant n'est pas déterminé de manière définitive. L'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire final est individuellement déterminé.

    3. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice peuvent être fractionnés en tranches lorsque l'acte de base le prévoit. Lorsque l'engagement budgétaire est fractionné en tranches sur plusieurs exercices, l'engagement juridique mentionne ce fractionnement.

    Article 71

    1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique individuel vis-à-vis de tiers.

    2. Sous réserve des dispositions particulières du titre IV de la deuxième partie, les engagements budgétaires globaux couvrent jusqu'au 31 décembre de l'année N+1 le coût total des engagements juridiques individuels y afférents.

    Pendant la période visée au premier alinéa, la conclusion de chaque engagement juridique individuel fait l'objet d'un enregistrement par l'ordonnateur dans la comptabilité budgétaire, en imputation de l'engagement global.

    A l'expiration de cette période, le solde non exécuté de cet engagement budgétaire global est dégagé par l'ordonnateur.

    3. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent une date limite d'exécution.

    Article 72

    Lors de l'établissement des actes d'engagement budgétaire, l'ordonnateur s'assure:

    a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire;

    b) de la disponibilité des crédits;

    c) de la régularité et de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment du budget et des règlements, ainsi que de tous actes pris en exécution des traités et des règlements;

    d) du respect du principe de bonne gestion financière.

    Section 2

    Liquidation des dépenses

    Article 73

    La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur:

    a) vérifie l'existence des droits du créancier;

    b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance;

    c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.

    Section 3

    Ordonnancement des dépenses

    Article 74

    L'ordonnancement est l'acte par lequel l'ordonnateur donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.

    Article 75

    1. L'ordre de paiement peut, conformément aux dispositions de l'acte de base ou du contrat, couvrir une des opérations suivantes:

    a) un paiement de la totalité des montants dus et clôturant l'engagement budgétaire;

    b) un préfinancement;

    c) un paiement intermédiaire, en remboursement de dépenses éligibles;

    d) un paiement de solde, appuyé par des pièces justificatives, qui a pour objet de clôturer l'engagement budgétaire et qui intervient dans le délai visé à l'article 71, paragraphe 3.

    La comptabilité distingue ces différents types de paiement.

    2. Seul le préfinancement est producteur d'intérêts aussi longtemps qu'il n'a pas été transféré définitivement aux bénéficiaires finaux, sauf lorsqu'il est mis à disposition des administrations des Etats membres.

    Section 4

    Paiement des dépenses

    Article 76

    Le paiement des dépenses est l'acte final qui libère l'institution de ses obligations envers ses créanciers.

    Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

    Section 5

    Délais des opérations de dépenses

    Article 77

    Les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans les délais fixés par les modalités d'exécution, qui précisent également les conditions dans lesquelles les créanciers payés tardivement peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense en principal.

    CHAPITRE 7

    INFORMATION SUR L'EXECUTION DU BUDGET

    Article 78

    1. Une fois par mois, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au niveau des chapitres, sur l'exécution du budget, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l'ensemble des crédits. Ces données comportent aussi des informations relatives à l'utilisation des crédits reportés.

    Les données chiffrées sont transmises dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois.

    2. Trois fois par an, dans les trente jours ouvrables qui suivent le 31 mai, le 31 août et le 31 décembre, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution budgétaire, tant pour les recettes que pour les dépenses, détaillées par chapitres, articles et postes. Le rapport en question comporte aussi des renseignements relatifs à l'exécution des crédits reportés des exercices précédents.

    3. Les données chiffrées et le rapport sont en même temps transmis à la Cour des comptes.

    CHAPITRE 8

    SYSTEMES INFORMATIQUES

    Article 79

    En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les dispositions du présent titre et des chapitres 2 et 3 du titre VI de la première partie s'appliquent, compte tenu des possibilités et des nécessités d'une gestion informatique. A cet effet, notamment:

    a) les systèmes informatiques renvoient aux pièces justificatives qui se rapportent aux données qui y sont retracées;

    b) les signatures peuvent être apposés par procédure informatisée ou électronique.

    CHAPITRE 9

    L'AUDITEUR INTERNE

    Article 80

    Chaque institution nomme un auditeur interne chargé de fournir, conformément aux normes internationales pertinentes, une assurance à l'institution en ce qui concerne le bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. L'auditeur interne ne peut être ordonnateur ni comptable.

    Article 81

    1. L'auditeur interne assiste son institution dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir une utilisation économiquement judicieuse des ressources de l'institution.

    Il est chargé:

    a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

    b) d'apprécier l'adéquation et la qualité des systèmes de contrôle interne applicables à toute opération de l'exécution du budget.

    2. L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des activités et des services de l'institution. Il dispose d'un accès complet et illimité aux dossiers relatifs aux recettes et aux dépenses et au besoin sur place, y compris dans les Etats membres et dans les pays tiers.

    3. L'auditeur interne fait rapport à l'institution de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure la mise en oeuvre des recommandations issues des audits.

    Article 82

    Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont fixées par l'institution de manière à garantir l'indépendance de sa fonction. L'auditeur interne engage, dans l'exercice de ses fonctions, sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut.

    TITRE IV

    PASSATION DES MARCHES PUBLICS

    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GENERALES

    Section 1

    Champ d'application

    Article 83

    1. Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit par un pouvoir adjudicateur, au sens des articles 97 et 153, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.

    Ces marchés comprennent:

    a) les marchés immobiliers,

    b) les marchés de fournitures,

    c) les marchés de travaux,

    d) les marchés de services.

    2. Les subventions ne sont pas concernées par le présent titre.

    Article 84

    1. Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination.

    2. Toute procédure de passation de marchés s'effectue par la mise en concurrence la plus large sauf dans les cas limitativement énumérés dans les modalités d'exécution.

    3. Les institutions se réservent le droit de suspendre, refuser, ou recouvrer à tout moment les montants payés pour des marchés dont elles estiment la procédure de passation entachée d'erreur, d'irrégularité ou de fraude.

    Section 2

    Publication

    Article 85

    1 Tous les marchés dont la valeur est supérieure aux seuils prévus aux articles 98 ou 153 font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    2. La publication comporte un avis de pré-information, un avis de marché et un avis d'attribution.

    La publication de l'avis de marché ne peut être omise que dans les cas visés à l'article 87.

    La publication de l'avis d'attribution peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires.

    3. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 98 ou 153 font l'objet d'une publicité appropriée.

    4. L'objet du marché doit être clairement défini dans les documents d'appel à la concurrence, y compris le cahier des charges.

    Section 3

    Procédures de passation des marchés

    Article 86

    1. Les procédures de passation de marché sous forme d'appel à la concurrence prennent l'une des formes suivantes:

    a) la procédure ouverte,

    b) la procédure restreinte,

    c) le concours,

    d) la procédure négociée.

    2. Les marchés dont la valeur est supérieure aux seuils prévus aux articles 98 ou 153 font l'objet de l'une des procédures visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sous réserve des dispositions de l'article 87.

    3. Pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 98 ou 153, le pouvoir adjudicateur peut, outre les procédures visées au paragraphe 1, recourir à des procédures de mise en concurrence simplifiée dans lesquelles les candidats invités à soumissionner sont sélectionnés sur la base de critères objectifs permettant une concurrence réelle.

    Article 87

    1. Sans publication préalable d'un avis de marché, le recours aux procédures de passation de marché sous forme de procédure négociée n'est possible que dans des cas déterminés par les modalités d'exécution.

    2. Après la publication d'un avis de marché et la sélection des candidats selon des critères annoncés, le recours à une procédure négociée n'est possible que dans les cas déterminés par les modalités d'exécution.

    Section 4

    Exclusion des marchés

    Article 88

    1. Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires:

    a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

    b) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

    c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;

    d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter.

    2. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1.

    Article 89

    1. Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de passation de ce marché:

    a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts;

    b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché;

    c) ont tenté de se procurer des informations confidentielles, de procéder à des ententes illicites avec leurs concurrents, d'influencer ou de corrompre par tout moyen le pouvoir adjudicateur.

    2. Outre les cas prévus au paragraphe 1, sont exclus de l'attribution d'un marché les candidats ou les soumissionnaires qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.

    Article 90

    Les candidats ou soumissionnaires qui sont exclus en application des articles 88 et 89 peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter leurs observations, en outre faire l'objet de sanctions administratives ou financières. Ces sanctions peuvent consister, soit dans la suspension ou l'annulation du paiement des marchés en cours, soit dans l'exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés financés par le budget communautaire pour une période allant jusqu'à cinq ans.

    Section 5

    Attribution des marchés

    Article 91

    1. Les critères de sélection permettant d'évaluer les capacités des candidats ou soumissionnaires et les critères d'attribution permettant d'évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d'appel à la concurrence.

    2. Deux modalités d'attribution d'un marché sont possibles:

    a) par adjudication, auquel cas le marché est attribué à l'offre présentant le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes;

    b) par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse, auquel cas le marché est attribué à l'offre qui présente la meilleure combinaison entre la qualité et le prix.

    Section 6

    Remise, ouverture et évaluation des offres

    Article 92

    1. Les modalités de remise des offres garantissent le secret de leur contenu jusqu'à leur ouverture simultanée.

    2. Quelle que soit la procédure de passation de marché, l'ouverture des candidatures ou des offres est assurée par une commission d'ouverture désignée à cette fin. Toute offre ou candidature déclarée non conforme par celle-ci est rejetée.

    3. Toutes les candidatures ou offres déclarées conformes par la commission d'ouverture sont évaluées sur la base des critères de sélection et d'attribution par un comité désigné à cette fin.

    Article 93

    Pendant le déroulement d'une procédure de passation de marchés, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou soumissionnaires ne peuvent avoir lieu que dans des conditions qui garantissent la transparence et l'égalité de traitement. Ils ne peuvent conduire ni à la modification des conditions du marché, ni à celle des termes de l'offre initiale.

    Article 94

    Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire.

    Article 95

    Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'à la signature du contrat, soit annuler la procédure de passation du marché, soit renoncer au marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

    Cette décision doit être motivée et portée à la connaissance des candidats ou soumissionnaires.

    Section 7

    Cautionnement

    Article 96

    En garantie de l'exécution des marchés, le pouvoir adjudicateur peut exiger un cautionnement préalable de la part des contractants.

    CHAPITRE 2

    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES PASSES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES POUR LEUR PROPRE COMPTE

    Article 97

    Sont considérées comme pouvoirs adjudicateurs les institutions communautaires pour les marchés passés pour leur propre compte.

    Article 98

    Les seuils et les délais applicables sont ceux déterminés par la directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des marchés publics, de fournitures, de services et de travaux, sous réserve des dispositions du titre III de la deuxième partie du présent règlement.

    Article 99

    La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application des traités et à toutes les personnes physiques et morales d'un pays tiers qui aurait ratifié un accord particulier, dans les conditions prévues par cet accord, liant ce pays aux Communautés dans le domaine des marchés publics.

    Article 100

    Dans le cas où l'accord plurilatéral relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce est applicable, les marchés sont aussi ouverts aux ressortissants des Etats qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.

    TITRE V

    SUBVENTIONS

    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 101

    1. Les subventions sont des contributions financières directes à charge du budget, accordées à titre de libéralité en vue de financer:

    a) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne;

    b) soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne.

    Elles font l'objet d'une convention écrite.

    2. Ne constituent pas des subventions les dépenses en personnel des institutions, les prêts et les participations, les versements effectués à titre de dommages et intérêts ainsi que les marchés.

    CHAPITRE 2

    PRINCIPES D'OCTROI

    Article 102

    1. L'octroi de subventions est soumis aux principes de transparence, d'égalité de traitement, de non-cumul, de non-rétroactivité et de co-financement.

    2. La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.

    Article 103

    1. Les subventions font l'objet d'une programmation annuelle indiquant leur base légale, leurs objectifs et les résultats attendus.

    Les programmes sont publiés annuellement et sont mis en oeuvre par la publication d'appels à propositions, sauf si l'urgence, la nature de l'action ou les caractéristiques du bénéficiaire ne s'y prêtent pas.

    2. Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice font l'objet d'une publication annuelle.

    Article 104

    1. Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention en faveur d'un même bénéficiaire.

    2. Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement par exercice budgétaire.

    Article 105

    1. La subvention d'actions déjà entamées ne peut être acceptée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la décision d'octroi.

    Dans ces cas, les dépenses éligibles à un financement ne peuvent cependant être antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention.

    2. La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue.

    Article 106

    1. La subvention ne peut financer l'intégralité des dépenses de fonctionnement de l'organisme bénéficiaire ou de l'action, sous réserve des dispositions du titre IV de la deuxième partie.

    En outre, les subventions de fonctionnement ont, en cas de renouvellement, un caractère dégressif.

    2. Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 1 soit dans la base légale, soit dans les commentaires budgétaires, en faveur d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen. Dans les mêmes conditions, il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, en faveur d'organisations internationales.

    CHAPITRE 3

    PROCEDURE D'OCTROI

    Article 107

    L'appel à proposition contient les critères de sélection permettant d'évaluer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à mener à son terme l'action proposée, ainsi que les critères d'attribution selon lesquels les bénéficiaires des subventions seront retenus.

    Article 108

    1. Sont éligibles les demandes de subvention, formulées par écrit, introduites par des personnes morales à but non lucratif. Par exception, en fonction de la nature de l'action ou de l'objectif poursuivi par le demandeur, des personnes physiques et des sociétés commerciales peuvent bénéficier de subventions.

    2. Sont exclus du bénéfice de subventions des demandeurs qui se trouvent ou se sont trouvés, à l'occasion de la procédure d'octroi d'une subvention ou de passation d'un marché financé par le budget, dans l'un des cas visés aux articles 88 et 89.

    Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues à l'article 88.

    Des sanctions administratives et financières peuvent être appliquées, dans les conditions prévues à l'article 90, aux demandeurs qui sont exclus en application des articles 88 et 89.

    Article 109

    1. Les demandes sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, par un comité constitué à cet effet.

    2. L'institution informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de refus d'octroyer tout ou partie de la subvention demandée, l'institution motive son refus.

    CHAPITRE 4

    PAIEMENT

    Article 110

    1. Le paiement de la subvention est effectué en euros.

    2. Le rythme des paiements est conditionné parles risques financiers encourus, la durée et l'état d'avancement de l'action, ou les frais réels engagés par le bénéficiaire.

    Article 111

    Les conditions dont sont assorties les subventions peuvent exiger du bénéficiaire, en garantie de l'exécution de ses obligations, un cautionnement préalable.

    Article 112

    1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'achèvement de l'action ou la présentation des frais de fonctionnement et l'acceptation par l'institution des comptes finaux, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution.

    2. La subvention doit être remboursée à due concurrence par le bénéficiaire en cas de non-exécution, d'exécution partielle ou tardive de l'action, lorsque des montants supérieurs aux maxima prévus par la convention ont été versés, ou lorsque l'action a été exécutée à moindre coût.

    3. En cas de violation par le bénéficiaire des règles et principes fixés au présent titre, la subvention octroyée donne lieu à recouvrement.

    CHAPITRE 5

    MISE EN OEUVRE

    Article 113

    Lorsque la mise en oeuvre de l'action nécessite la passation de marchés, ceux-ci sont soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie ou du chapitre 3 du titre IV de la deuxième partie.

    Article 114

    Chaque programme de subventions fait l'objet d'une évaluation de la conformité de ses résultats aux objectifs définis.

    TITRE VI

    COMPTABILITE ET REDDITION DES COMPTES

    CHAPITRE 1

    REDDITION DES COMPTES

    Article 115

    1. Les états financiers comprennent le bilan, le compte de gestion et une annexe qui forment un tout indissociable. Ils sont présentés en euros.

    2. Le bilan présente la situation patrimoniale au 31 décembre de l'exercice écoulé.

    Le bilan est présenté suivant la structure établie par la directive du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des Communautés.

    3. Le compte de gestion récapitule la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses.

    4. L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de gestion, notamment en précisant les méthodes qui ont servi à leur élaboration et en commentant leurs données.

    5. Les états financiers consolidés des Communautés présentent de manière agrégée les informations financières inscrites aux états financiers de chaque institution.

    6. En plus des états financiers, chaque institution établit un rapport sur l'exécution budgétaire et une analyse de la gestion financière.

    Article 116

    1. Les états financiers doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.

    2. Les états financiers sont établis sur la base des principes comptables généralement admis qui sont énumérés ci après:

    a) la continuité des activités,

    b) la prudence,

    c) la permanence des méthodes comptables,

    d) l'importance relative,

    e) la non-compensation,

    f) la prééminence de la réalité sur l'apparence,

    g) l'indépendance des exercices.

    Article 117

    1. Les comptables des autres institutions communiquent, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, leurs états financiers provisoires au comptable de la Commission.

    Ils lui transmettent aussi un rapport sur l'exécution budgétaire et une analyse de la gestion financière.

    2. Le comptable de la Commission consolide les états financiers provisoires et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 1er mai suivant l'exercice clos, les états provisoires de chaque institution ainsi que les états financiers consolidés provisoires des Communautés. Il transmet pour la même date l'analyse de la gestion financière de chaque institution au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

    Article 118

    1. La Cour des comptes formule, le 15 juillet au plus tard, ses observations à l'égard des états financiers provisoires de chaque institution afin de permettre à chacune d'apporter dans ses états financiers définitifs les corrections qu'elle estime nécessaires.

    2. Chaque institution établit ses états financiers définitifs et les transmet au comptable de la Commission, au plus tard le 5 septembre suivant l'exercice clos, en vue de l'établissement des états financiers consolidés définitifs.

    3. La Commission approuve les états financiers consolidés définitifs et les transmet au plus tard le 30 septembre suivant l'exercice clos, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

    4. Les états financiers consolidés définitifs sont publiés pour le 30 novembre suivant l'exercice clos au Journal officiel des Communautés européennes simultanément avec la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article 248 du traité CE, de l'article 45C du traité CECA, et de l'article 160C du traité Euratom.

    Article 119

    La Commission fait rapport deux fois par an au Parlement européen et au Conseil sur la situation des garanties budgétaires et des risques correspondants.

    Ces informations sont transmises en même temps à la Cour des comptes.

    CHAPITRE 2

    COMPTABILITE

    Article 120

    1. La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile en euros.

    2. Les méthodes comptables ainsi que le plan comptable suivis par les institutions sont harmonisés et arrêtés par le comptable de la Commission.

    3. La comptabilité générale retrace, suivant la méthode en partie double, l'intégralité des recettes et des dépenses de l'exercice et est destinée à établir la situation patrimoniale de l'institution.

    4. La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget.

    5. Toute écriture comptable s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

    Article 121

    1. Les données de la comptabilité générale et budgétaire sont arrêtées à la clôture de l'exercice budgétaire en vue de l'établissement des états financiers des Communautés visés au chapitre 1.

    2. Le comptable peut, après la clôture de l'exercice budgétaire et jusqu'à la date de la clôture des comptes, procéder aux corrections qui, sans entraîner un décaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation complète, fidèle et sincère des états financiers.

    CHAPITRE 3

    INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

    Article 122

    Chaque institution tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine des Communautés.

    Chaque institution fait vérifier par ses propres services la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.

    Les ventes de biens meubles font l'objet d'une publicité appropriée.

    La cession, à titre onéreux ou gratuit, la mise au rebut, la location et la disparition par perte, vol ou quelque cause que ce soit, des biens inventoriés donnent lieu à l'établissement d'une déclaration ou d'un procès-verbal de l'ordonnateur.

    TITRE VII

    CONTROLE EXTERNE ET DECHARGE

    CHAPITRE 1

    CONTROLE EXTERNE

    Article 123

    La Cour des comptes assure le contrôle des comptes prévu par l'article 248 du traité CE, l'article 45 du traité CECA et l'article 180 du traité Euratom.

    Article 124

    1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes leurs décisions et de tous leurs actes pris en exécution des articles 8 et 12, de l'article 17, paragraphe 2, ainsi que des articles 20, 21, 24 et 33.

    2. Les institutions transmettent à la Cour des comptes les réglementations internes qu'elles arrêtent en matière financière.

    3. La désignation des ordonnateurs, des auditeurs internes, des comptables et des régisseurs d'avances, ainsi que les délégations financières faites en vertu des articles 48, 56, 58, 59 et 80 sont notifiées à la Cour des comptes.

    Article 125

    1. Le contrôle effectué par la Cour des comptes a lieu sur pièces et au besoin sur place. Il a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et des dépenses au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement et de tous actes pris en exécution des traités. Il a également pour objet de s'assurer de la bonne gestion financière.

    2. Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 127, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes soumis à son contrôle. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes.

    Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes pris en application de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations effectuées par la Commission en application de la réglementation applicable au FEOGA, section "garantie", et aux ressources propres. Cette disposition est également applicable en matière de contrôle de tout fonds créé par les Communautés.

    A la demande de la Cour des comptes, chaque institution autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs communautaires à la mettre en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.

    3. Dans le cadre de sa mission, la Cour des comptes et ses membres peuvent être assistés par des agents de celle-ci. Les tâches qui sont confiées à ces agents doivent être notifiées, par la Cour des comptes elle-même ou par un de ses membres, aux autorités auprès desquelles l'agent délégué est appelé à accomplir ses travaux.

    Article 126

    La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.

    Article 127

    1. La Commission, les autres institutions, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom des Communautés et les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, les services nationaux compétents, ainsi que les bénéficiaires finals de paiements effectués sur le budget, apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont cette dernière estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés financés par le budget communautaire et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses des Communautés, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièce ou sur place du compte de gestion et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.

    Le premier alinéa s'applique également aux personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget communautaire.

    2. Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:

    a) d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;

    b) de représenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète du contrôle visé à l'article 125, paragraphe 1.

    La communication des informations visées au premier alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes.

    3. La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses des Communautés qui sont détenues dans les services des institutions, et notamment dans les services responsables des décisions relatives à ces recettes et dépenses, dans les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom des Communautés et chez les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget.

    Les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, les services nationaux compétents, mettent à la disposition de la Cour des comptes toutes les informations dont elles disposent relatives aux opérations financées ou cofinancées par les Communautés, ainsi qu'à la gestion et contrôle de ces opérations.

    4. La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs aux institutions, des fonds communautaires perçus à titre de subventions.

    5. Tout octroi de subventions communautaires à tous bénéficiaires extérieurs aux institutions est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des subventions octroyées.

    6. La Commission fournit à la Cour des comptes sur sa demande tous les renseignements sur les opérations d'emprunts et prêts.

    7. Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.

    Article 128

    1. Le rapport annuel de la Cour des comptes prévu à l'article 248, paragraphe 4, du traité CE, à l'article 45 C, paragraphe 4, du traité CECA et à l'article 160 C, paragraphe 4, du traité Euratom, est régi par les dispositions des paragraphes 2 à 7 du présent article.

    2. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des institutions intéressées, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes, le 31 octobre au plus tard. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.

    3. La Commission communique aux Etats membres concernés les observations de la Cour des comptes relatives à la gestion des fonds communautaires pour lesquels ils exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable, dans la mesure où les Etats Membres visés sont identifiés dans lesdites observations.

    4. Les Etats membres adressent leur réponse à la Commission pour le 30 septembre au plus tard. Celle-ci communique cette réponse à la Cour des comptes pour le 31 octobre, accompagnée de ses commentaires.

    5. Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière.

    6. Le rapport annuel comporte autant de subdivisions qu'il y a d'institutions. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou observations de portée générale qu'elle estime appropriées.

    La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions à ses observations soient publiées immédiatement après les observation auxquelles elles se rapportent.

    7. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 129

    Simultanément au rapport annuel visé à l'article 128, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

    Article 130

    1. En dehors du rapport annuel, la Cour des comptes peut présenter à tout moment ses observations, sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des institutions des Communautés.

    2. Les rapports spéciaux sont communiqués à l'institution concernée.

    L'institution concernée dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les rapports spéciaux en question.

    Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel des Communautés européennes certains de ses rapports, ceux-ci sont accompagnés des réponses des institutions concernées. Lorsque le rapport spécial concerne la gestion de fonds communautaires pour lesquels les Etats membres exercent une compétence en vertu de la réglementation applicable, la Commission communique le rapport spécial aux Etats membres identifiés dans les observations de la Cour des comptes.

    Les Etats membres adressent leur réponse à la Commission dans un délai d'un mois et demi à dater de l'adoption du rapport spécial. Celle-ci communique cette réponse à la Cour des comptes, accompagnée de ses commentaires.

    Les rapports spéciaux sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.

    3. Les avis visés au paragraphe 1 ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel des Communautés européennes. La Cour décide de cette publication après consultation de l'institution qui a demandé l'avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des réponses des institutions concernées.

    CHAPITRE 2

    DECHARGE

    Article 131

    1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N+2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice N.

    2. Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

    3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

    Article 132

    1. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses des Communautés, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif des Communautés décrits dans le bilan financier. Cette décision comporte une appréciation de la responsabilité de la Commission dans l'exécution budgétaire de l'exercice concerné.

    2. En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les états et le bilan financiers mentionnés aux articles 275 du traité CE, 78 quinto du traité CECA et 179 bis du traité Euratom. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire concerné, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

    3. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire au contrôle de l'exécution du budget de l'exercice en cause. L'accès et le traitement des informations confidentielles se font dans le respect des droits fondamentaux de la personne, de la protection du secret des affaires, des dispositions régissant des procédures judiciaires et disciplinaires et des intérêts de l'Union.

    Article 133

    1. Conformément à l'article 276 du traité CE, à l'article, à l'article 78 octavo du traité CECA et à l'article 180 ter du traité Euratom, la Commission ainsi que les autres institutions mettent tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

    2. A la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles ont données à leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Les Etats membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu'ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu'elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions sont également transmis à la Cour des comptes.

    DEUXIEME PARTIE

    DISPOSITIONS PARTICULIERES

    TITRE I

    FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION "GARANTIE"

    Article 134

    1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et organismes visés par la réglementation applicable au FEOGA, section "garantie", ainsi qu'aux recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

    2. Les opérations gérées directement par la Commission sont exécutées selon les règles fixées dans les première et troisième parties.

    Article 135

    1. Pour chaque exercice, le budget du FEOGA, section "garantie", comporte des crédits d'engagement d'un montant égal aux crédits de paiement.

    2. Les crédits de paiement non utilisés sont automatiquement reportés au seul exercice suivant pour couvrir les engagements antérieurs.

    3. Les crédits de paiement qui ont fait l'objet d'un report et qui sont demeurés inutilisés à la fin de l'exercice sont annulés.

    Article 136

    1. La Commission rembourse les dépenses encourues par les Etats membres.

    2. Les décisions de la Commission fixant le montant de ces versements constituent des engagements provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au FEOGA, section "garantie", déduction faite des recettes affectées.

    3. Les dépenses de gestion courante du FEOGA, section "garantie", peuvent, à compter du 15 novembre, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser la moitié de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ils ne peuvent porter que sur des dépenses dont le principe s'appuie sur une base légale existante.

    Article 137

    1. Les dépenses effectuées par les services et organismes visés par la réglementation applicable au FEOGA, section "garantie", font l'objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les Etat membres, d'un engagement par chapitre, article et poste. Sauf dans le cas où le paiement par les Etats membres n'est pas encore intervenu ou l'éligibilité est incertaine, l'imputation en paiement intervient dans le même délai.

    Cet engagement budgétaire est porté en déduction de l'engagement provisionnel global visé à l'article136.

    2. Les engagements provisionnels globaux, effectués au titre d'un exercice et qui n'ont pas donné lieu, avant le 1er février de l'exercice suivant, à des engagements, détaillés selon la nomenclature budgétaire, font l'objet d'un dégagement au titre de l'exercice d'origine.

    3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'apurement des comptes.

    Article 138

    Les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux Etats membres, au plus tard le 31 décembre de l'exercice concerné , pour autant que l'ordre de paiement soit parvenu au comptable au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.

    Article 139

    1. Lorsque la Commission, en application de l'article 21, peut procéder à des virements de crédits, elle prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant, et en informe l'autorité budgétaire.

    2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, la Commission propose des virements à l'autorité budgétaire, au plus tard le 10 janvier de l'exercice suivant.

    L'autorité budgétaire décide des virements selon la procédure prévue à l'article 22, mais dans un délai de trois semaines.

    Article 140

    Les recettes affectées du présent titre sont affectées globalement soit aux crédits du FEOGA, section "garantie", destinés à financer les dépenses de la politique agricole commune, soit aux crédits FEOGA, section «garantie», destinés à financer les mesures de développement rural et les mesures d'accompagnement.

    TITRE II

    FONDS STRUCTURELS

    Article 141

    1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et organismes visés par la réglementation sur les Fonds structurels, le Fonds de cohésion et les mesures structurelles et agricoles de préadhésion, ainsi qu'aux recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

    2. Les opérations gérées directement par la Commission sont exécutées également selon les règles fixées dans les première et troisième parties du présent règlement.

    3. Les mesures structurelles et agricoles de préadhésion peuvent être gérées de manière décentralisée aux conditions prévues à l'article 150.

    Article 142

    1. Le paiement par la Commission de la participation des Fonds est effectué conformément à la réglementation visée à l'article 141.

    Il peut prendre la forme d'un préfinancement, d'un paiement intermédiaire ou d'un paiement du solde.

    2. Le délai dans lequel la Commission doit effectuer les paiements intermédiaires est fixé conformément à la réglementation visée à l'article 141.

    3. Le traitement des remboursements par les Etats Membres des paiements de préfinancement ainsi que ses effets sur le montant de la participation des Fonds sont réglés par la réglementation visée à l'article 141.

    4. Les paiements se font sous réserve des corrections financières que la Commission ou les Etats membres considèrent nécessaires d'effectuer conformément à la réglementation visée à l'article 141.

    Article 143

    Dans les conditions prévues dans la réglementation visée à l'article 141, la Commission dégage d'office les crédits engagés.

    Les crédits ainsi dégagés peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste attribuable à la seule Commission ou de catastrophe naturelle importante ayant des répercussions sérieuses sur la mise en oeuvre des interventions soutenues par les Fonds structurels.

    A cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent et décide avant le 15 février de l'exercice en cours, en fonction des besoins, la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants.

    Article 144

    La Commission peut procéder en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation visée à l'article 141.

    Article 145

    Les aspects concernant la gestion et la sélection des projets, ainsi que le contrôle sont régis par la réglementation visée à l'article 141.

    TITRE III

    RECHERCHE

    Article 146

    1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux crédits de recherche et de développement technologique, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

    Ces crédits sont inscrits soit dans un titre du budget relatif au domaine politique de la recherche, soit, dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre. Ils sont mis en oeuvre par l'exécution des actions dans les modalités d'exécution.

    2. A l'intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche, la Commission peut procéder, par dérogation à l'article 21, à des virements entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.

    3. Les experts rémunérés sur la base des crédits de recherche et de développement technologique sont recrutés selon les procédures définies par le Conseil lors de l'adoption de chaque programme-cadre de recherche.

    Article 147

    1. Le Centre commun de recherche (CCR) peut recevoir des financements imputés sur des crédits inscrits en dehors du titre et des chapitres visés à l'article 146, paragraphe 1, dans le cadre de sa participation sur une base concurrentielle ou négociée à des actions communautaires financées, en tout ou en partie, par le budget général.

    2. Les crédits relatifs aux actions auxquelles le CCR participe sur une base concurrentielle sont assimilées à des recettes affectées au sens de l'article 17. Les crédits d'engagement générés par ces recettes sont ouverts dès la prévision de créance.

    L'exécution de ces crédits est indiquée dans une comptabilité analytique du compte de gestion pour chaque catégorie d'actions à laquelle elle se rapporte; elle est dissociée des recettes provenant de financements de tiers, publics ou privés, ainsi que des recettes provenant des autres prestations pour tiers effectuées par la Commission.

    3. Les règles de passation des marchés du titre IV de la première partie ne sont pas applicables aux activités pour compte de tiers du CCR.

    TITRE IV

    ACTIONS EXTERIEURES

    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 148

    1. Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux actions extérieures financées par le budget, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

    2. Les crédits destinés aux actions visées au paragraphe 1 sont mis en oeuvre par la Commission:

    a) soit par décision autonome;

    b) soit dans le cadre d'accords conclus avec un ou des pays tiers bénéficiaires;

    c) soit dans le cadre d'accords avec des organisations internationales.

    CHAPITRE 2

    MISE EN oeUVRE DES ACTIONS

    Article 149

    Les actions visées au présent titre peuvent être exécutées soit de façon centralisée par la Commission, soit de manière partiellement ou totalement décentralisée par le ou les pays tiers bénéficiaires, soit conjointement avec des organisations internationales.

    Article 150

    1. La Commission peut décider de confier aux autorités des pays tiers bénéficiaires la gestion de certaines actions après avoir constaté que le ou les pays tiers bénéficiaires sont en mesure d'appliquer au moins les critères minimaux suivants à la gestion des fonds communautaires:

    a) la séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable;

    b) l'existence d'un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion;

    c) des procédures de reddition des comptes distinctes permettant de justifier l'utilisation des fonds communautaires;

    d) l'existence d'un système de contrôle externe indépendant;

    e) des procédures de passation des marchés transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêt.

    2. Le pays bénéficiaire doit accepter de supporter l'entière responsabilité des fonds communautaires qui lui ont été versés; il s'engage en outre à vérifier régulièrement que les actions financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement, à prévenir et poursuivre les irrégularités et les fraudes et à récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal exécutés.

    Article 151

    La mise en oeuvre des actions par les pays tiers bénéficiaires ou les organisations internationales est soumise au contrôle de la Commission. Ce contrôle s'exerce soit par une approbation a priori, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte.

    Article 152

    1. Les actions menées, soit de façon autonome, soit dans le cadre des accords avec des pays tiers bénéficiaires ou des organisations internationales donnent lieu:

    a) à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission, agissant au nom des Communautés, et le ou les pays tiers bénéficiaires ou les organismes désignés par ceux-ci, ci-après dénommés «bénéficiaires»;

    b) à un contrat ou convention de subvention avec des organismes de droit public national ou international ou des personnes physiques ou morales, chargées de leur réalisation.

    Ces contrats et conventions définissent les conditions de gestion de l'aide extérieure par le contractant.

    2. Les conventions de financement avec des pays tiers bénéficiaires sont assimilées à des engagements juridiques individuels conclus dans les délais prévus à l'article 71, paragraphe 2. Les contrats et conventions individuels qui mettent en oeuvre ces conventions de financement, doivent être conclus au plus tard le 31 décembre de l'année N+3, l'année N étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté. Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation peuvent être conclus ultérieurement.

    CHAPITRE 3

    PASSATION DES MARCHES

    Article 153

    1. Les dispositions de l'article 53 et du chapitre 1 du titre IV de la première partie relatives aux dispositions générales de passation des marchés sont applicables aux marchés couverts par le présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux seuils et modalités de passation des marchés extérieurs prévues par les modalités d'exécution. Ceux-ci sont passés:

    a) par la Commission au nom et pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires;

    b) par le ou les bénéficiaires;

    c) par un organisme de droit national ou international ou des personnes morales ou physiques ayant signé un contrat ou une convention de financement ou de subvention avec la Commission pour la mise en oeuvre d'une action extérieure.

    2. Les procédures de passation des marchés doivent être prévues dans les conventions de financement ou les contrats ou conventions de subventions mentionnés à l'article 152.

    Article 154

    1. La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes relevant du domaine d'application des traités et, suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération concernée, à tous les ressortissants, personnes physiques ou morales, des pays tiers bénéficiaires ou de tout autre pays tiers mentionnés expressément dans ces actes.

    2. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la participation aux appels d'offres de ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 peut être retenue, suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération.

    CHAPITRE 4

    OCTROI DES SUBVENTIONS

    Article 155

    Une action peut être financée intégralement par le budget si cela est indispensable à sa réalisation.

    CHAPITRE 5

    VERIFICATION DES COMPTES

    Article 156

    Chaque convention de financement ou contrat ou convention de subvention doit prévoir expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, jusques et y compris au destinataire final de l'action, sous réserve des dérogations prévues à l'article 53.

    TITRE V

    OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

    Article 157

    Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent au fonctionnement de l'Office des publications officielles des Communautés européennes, ci-après dénommé "Office", sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

    Article 158

    1. Les crédits de l'Office, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire particulière à l'intérieur de la section du budget afférent à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section.

    Cette annexe est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

    Les crédits inscrits à cette annexe couvrent l'ensemble des besoins financiers de l'Office dans l'exercice de sa tâche au service des institutions des Communautés.

    2. Le comité de direction de l'Office décide les virements à l'intérieur de l'annexe prévue au paragraphe 1. La Commission informe l'autorité budgétaire de ces virements.

    Article 159

    La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de l'Office, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'Office et fixe les limites et les conditions de cette délégation.

    Article 160

    1. L'Office établit une comptabilité analytique de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions. Le comité de direction arrête les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.

    2. Le commentaire relatif à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de l'Office fait ressortir, de façon prévisionnelle, l'estimation du coût des prestations de l'Office en faveur de chacune des institutions, sur la base des prévisions de la comptabilité analytique prévue au paragraphe 1.

    3. L'Office communique les résultats de cette comptabilité analytique aux institutions concernées.

    4. Le compte de gestion et le bilan de l'Office font partie intégrante du compte de gestion et du bilan des Communautés, visés à l'article 115.

    Article 161

    Le comité de direction de l'Office détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre, ainsi que les dispositions spécifiques concernant les conditions de vente des publications et la tenue de la comptabilité correspondante.

    Chaque institution reste l'ordonnateur des dépenses imputées sur les crédits de publication de tous les travaux qui, par l'intermédiaire de l'Office, sont confiés à l'extérieur. Conformément à l'article 17, le produit net des ventes des publications est utilisé comme recettes affectées par l'institution qui est l'auteur de ces publications.

    TITRE VI

    OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTIFRAUDE

    Article 162

    Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent au fonctionnement de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

    Article 163

    1. Les crédits destinés à couvrir l'ensemble des besoins financiers de fonctionnement de l'OLAF qui découlent de l'exercice de ses missions et mandats sont inscrits sur une ligne budgétaire particulière à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission. Ces crédits figurent en détail dans une annexe présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

    2. La Commission, sur demande du directeur de l'OLAF, procède à des virements à l'intérieur de l'annexe prévue au paragraphe 1. La Commission informe l'autorité budgétaire de ces virements.

    Article 164

    La Commission délègue au directeur de l'OLAF les pouvoirs d'ordonnateur pour les crédits inscrits à l'annexe de la section de la Commission relative à l'OLAF et fixe les limites et les conditions de cette délégation. Le directeur de l'OLAF est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs aux agents soumis au statut.

    Article 165

    Le compte de gestion et le bilan de l'OLAF font partie intégrante du compte de gestion et du bilan des Communautés, visés à l'article 115.

    TITRE VII

    CREDITS ADMINISTRATIFS

    Article 166

    Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux crédits administratifs sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

    Article 167

    1. Les dépenses de gestion courante peuvent faire, à partir du 15 novembre de chaque année, l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ils ne peuvent pas porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.

    2. Les dépenses qui, tels les loyers, doivent être effectuées par anticipation, peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant.

    Article 168

    1. Pour chaque exercice, le budget comporte des crédits d'engagement d'un montant égal aux crédits de paiement.

    2. Les dépenses de fonctionnement résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d'équipement sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

    TROISIEME PARTIE

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    TITRE I

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Article 169

    La section du budget relative à la Commission comporte à titre transitoire, au sein des crédits du FEOGA, section "garantie", une réserve monétaire dont les conditions d'inscription, d'utilisation et de financement sont déterminées respectivement par la décision du Conseil concernant la discipline budgétaire et par la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, ainsi que par les dispositions arrêtées en application de celle-ci.

    Article 170

    Les crédits du FEOGA, section "garantie" relevant du développement rural et les mesures d'accompagnement demeurent soumis aux dispositions de l'article 135 jusqu'à la fin de la période couverte par les perspectives financières, soit jusqu'au 31 décembre 2006. Après cette date, les dispositions adéquates seront adoptées.

    TITRE II

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 171

    Pour les questions budgétaires relevant de leur compétence, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à se faire communiquer toutes informations et justifications pertinentes.

    Article 172

    La Commission établit, en consultation avec le Parlement européen et le Conseil et après avis des autres institutions, les modalités d'exécution du présent règlement.

    Article 173

    Tous les trois ans, le Parlement européen et le Conseil examinent le présent règlement à la lumière d'une proposition de la Commission.

    Tout règlement le modifiant est adopté par le Conseil, après recours à la procédure de concertation si le Parlement européen le demande.

    La concertation a lieu au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et les représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux de la commission de concertation.

    Le but de la procédure de concertation est de rechercher un accord entre le Parlement européen et le Conseil. La procédure se déroule normalement au cours d'un laps de temps n'excédant pas trois mois, sauf dans l'hypothèse où l'acte en question doit être adopté avant une date déterminée ou s'il existe des raisons d'urgence, auxquels cas le Conseil peut fixer un délai approprié.

    Lorsque les positions des deux institutions sont suffisamment proches, le Parlement européen peut rendre un nouvel avis, puis le Conseil statue définitivement.

    Article 174

    La réglementation financière des organismes communautaires dotés de la personnalité juridique et recevant des subventions du budget doit être établie sur le modèle du présent règlement. Elle peut s'en écarter lorsque les exigences spécifiques de leur fonctionnement respectif le nécessitent.

    Article 175

    Le règlement financier du 21 décembre 1977 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

    Article 176

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    Tableau de correspondance

    (article 175)

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    LISTE DES EXPRESSIONS-CLES (PAR ARTICLES)

    acte de base

    actions extérieures

    activités concurrentielles ,recherche

    Activity Based Budgeting (ABB)

    agences

    amendes

    analyse de la gestion financière

    annexes aux états financiers

    annexes budgétaires

    annualité

    annulation de crédits

    apurement des comptes

    astreintes

    auditeur interne

    autorité budgétaire

    avant-projet de budget

    avant-projet de budget rectificatif

    base légale, voir acte de base

    bilan

    bonne gestion financière

    budget non arrêté définitivement

    budget rectificatif

    budget, arrêt définitif

    budget, définition

    calendrier budgétaire

    cautionnement

    Centre Commun de Recherche (CCR)

    compensation, recouvrement

    comptabilité analytique

    comptabilité budgétaire

    comptabilité générale

    comptable

    compte de gestion

    concertation

    concours, marchés publics

    concurrence, mise en

    conflit d'intérêts

    consolidation

    contrôles

    convention de financement

    corrections financières

    corruption

    Cour des Comptes

    créances constatables

    créances non encore constatables

    crédits administratifs

    crédits de paiement

    crédits d'engagement

    crédits dissociés

    crédits provisionnels

    crédits, exercice budgétaire

    date d'engagement

    date limite de contractualisation

    date limite d'exécution

    décharge

    déclaration d'assurance

    dégagement d'office

    délais de paiement

    délégation de pouvoirs d'exécution

    délégation des tâches de puissance publique

    délégations internes

    dépenses

    dépenses négatives

    Dépenses Obligatoires/Dépenses Non Obligatoires

    développement rural

    difficultés d'exécution

    dispositions finales

    douzièmes provisoires

    emprunts

    emprunts et prêts

    engagement budgétaire

    engagement global

    engagement juridique

    engagements anticipés

    équilibre

    Etablissement du Budget par Activités (EBA), voir ABB

    état général des recettes

    états financiers

    Etats membres

    états prévisionnels

    euros

    évaluation

    exécution du budget

    exercice budgétaire

    expertise technique et administrative

    FEOGA, section garantie

    fiche financière

    fonds de garantie relatif aux actions extérieures

    fonds structurels

    fraude

    garanties budgétaires

    gestion centralisée

    gestion conjointe

    gestion décentralisée

    gestion partagée

    immobilisations

    imputation budgétaire

    institutions de contrôle nationales

    intérêts à percevoir

    intérêts à verser

    lettre rectificative

    libéralités

    liquidation des dépenses

    marchés

    modalités d'exécution du Règlement Financier

    nomenclature budgétaire

    obligations juridiques

    Office de Lutte Antifraude

    Office des Publications Officielles des Communautés européennes (OPOCE)

    ordonnancement des dépenses

    ordonnateur

    ordre de paiement

    ordre de recouvrement

    Organisation Mondiale du Commerce

    organisations internationales

    organismes communautaires dotés de la personnalité juridique. Voir aussi agences

    paiement

    paiements anticipés

    paiements, type de

    pièces justificatives

    plan comptable

    pouvoirs adjudicateurs

    pouvoirs d'exécution

    prévision de créance

    prévision de recettes

    principes budgétaires

    principes, comptabilité

    principes, subventions

    principes,marchés publics

    procédure négociée

    procédure ouverte

    procédure restreinte

    projet de budget

    publicité

    rapport, auditeur interne

    rapport, Cour des Comptes

    rapport, exécution budgétaire

    rapport, garanties budgétaires

    rapport, ordonnateur

    rapport, suivi de la décharge

    recettes

    recettes affectées

    recettes négatives

    recherche

    reconstitution de crédits

    recouvrement

    reddition des comptes

    régisseur d'avances

    règlement financier de 1977, abrogation

    règlement financier, définition

    règlement financier, entrée en vigueur

    règlement financier, modification

    règles internes

    renonciation, recouvrement

    report de crédits

    réserve

    réserve monétaire

    réserve négative

    responsabilité disciplinaire et pécuniaire

    responsabilité pénale

    responsabilité, Commission

    ressources propres

    résultats

    risques

    sanctions administratives (marchés et subventions)

    séparation des fonctions

    solde

    spécialité

    subventions

    subventions de fonctionnement

    suspension de fonctions

    systèmes informatiques

    tableau des effectifs

    tableau des effectifs, flexibilité

    tranches annuelles

    transparence

    unité budgétaire

    unité de compte

    universalité

    virements

    virements, flexibilité

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