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Document 52000PC0356

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, d'une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République de l'Ouganda, la République du Suriname, Saint-Christophe et Nevis, le royaume de Swaziland, la République Unie de Tanzanie, la République de Trinité et Tobago, la République de Zambie ainsi que la République du Zimbabwe et, d'autre part, la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1999/2000

/* COM/2000/0356 final - ACC 2000/0141 */

52000PC0356

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, d'une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République de l'Ouganda, la République du Suriname, Saint-Christophe et Nevis, le royaume de Swaziland, la République Unie de Tanzanie, la République de Trinité et Tobago, la République de Zambie ainsi que la République du Zimbabwe et, d'autre part, la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1999/2000 /* COM/2000/0356 final - ACC 2000/0141 */


Proposition de DECISION DU CONSEIL relative à la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, d'une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République de l'Ouganda, la République du Suriname, Saint-Christophe et Nevis, le Royaume de Swaziland, la République Unie de Tanzanie, la République de Trinité et Tobago, la République de Zambie ainsi que la République du Zimbabwe et, d'autre part, la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1999/2000

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le protocole n° 8 sur le sucre ACP annexé à la IVème Convention ACP-CE, devenu le protocole n° 3 à partir du 1er mars 2000 selon l'article 3 de la décision 1/2000 du Comité des Ambassadeurs ACP/CE, et l'accord sur le sucre entre la Communauté européenne et la République de l'Inde prévoient l'engagement de la Communauté d'acheter et d'importer, à des prix garantis, le sucre de canne que les pays exportateurs concernés ne peuvent pas commercialiser dans la Communauté à des prix équivalents ou supérieurs aux prix garantis.

2. La Commission a, pour la période de livraison 1999/2000, négocié les prix garantis avec les Etats ACP et la République de l'Inde en application de l'article 5 paragraphe 4 respectivement du protocole n° 8 sur le sucre ACP, devenu le protocole n° 3 à partir du 1er mars 2000 selon l'article 3 de la décision 1/2000 du Comité des Ambassadeurs ACP/CE, et de l'accord avec l'Inde sur le sucre de canne ainsi qu'en conformité avec les lignes directrices de négociation données par le Conseil le 14.2.2000.

3. La Commission propose donc au Conseil d'adopter la proposition de décision portant conclusion des accords sous forme d'échange de lettres comme indiqué à l'annexe.

4. Incidences financières : Ces propositions n'entraînent pas d'autres incidences financières que celles déjà prises en considération dans le cadre du budget 2000.

2000/0141 (ACC)

Proposition de DECISION DU CONSEIL relative à la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, d'une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République de l'Ouganda, la République du Suriname, Saint-Christophe et Nevis, le Royaume de Swaziland, la République Unie de Tanzanie, la République de Trinité et Tobago, la République de Zambie ainsi que la République du Zimbabwe et, d'autre part, la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1999/2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit :

(1) La mise en oeuvre du protocole n° 8 sur le sucre ACP annexé à la quatrième convention ACP-CE [1], devenu le protocole n° 3 à partir du 1er mars 2000 selon l'article 3 de la décision 1/2000 du Comité des Ambassadeurs ACP/CE [2], et de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne [3] est assurée, conformément à leur article 1er paragraphe 2, dans le cadre de la gestion de l'organisation commune du marché du sucre.

[1] JO L 229 du 17.8.1991, p. 216.

[2] JO L 56 du 1.3.2000, p. 47.

[3] JO L 190 du 22.7.1985, p. 35.

(2) Il convient d'approuver les accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et, d'une part, les Etats mentionnés dans le protocole et, d'autre part, la République de l'Inde en ce qui concerne les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1999/2000,

DÉCIDE:

Article premier

Les accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et, d'une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République de l'Ouganda, la République du Suriname, Saint-Christophe et Nevis, le Royaume de Swaziland, la République Unie de Tanzanie, la République de Trinité et Tobago, la République de Zambie ainsi que la République du Zimbabwe et, d'autre part, la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 1999/2000 sont approuvés au nom de la Communauté.

Le texte de ces accords est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords visés à l'article 1er à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Texte n° I

ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES

ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LA BARBADE, LE BELIZE, LA REPUBLIQUE DU CONGO, FIDJI, LA REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE, LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, LA JAMAIQUE, LA REPUBLIQUE DU KENYA, LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR, LA REPUBLIQUE DU MALAWI, LA REPUBLIQUE DE MAURICE, LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA, LA REPUBLIQUE DU SURINAME, SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS, LE ROYAUME DE SWAZILAND, LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, LA REPUBLIQUE DE TRINITE ET TOBAGO, LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE, AINSI QUE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE, SUR LES PRIX GARANTIS POUR LE SUCRE DE CANNE POUR LA PERIODE DE LIVRAISON 1999/2000

A. Lettre n° 1

Bruxelles, le ..........

Monsieur,

Les représentants des Etats ACP visés dans le protocole n° 8 sur le sucre ACP annexé à la quatrième convention ACP-CE, devenu le protocole n° 3 à partir du 1er mars 2000 selon l'article 3 de la décision 1/2000 du Comité des Ambassadeurs ACP/CE, et de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus, conformément aux dispositions dudit protocole, de ce qui suit :

Pour la période de livraison allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, les prix garantis visés à l'article 5 paragraphe 4 du protocole sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 du protocole :

a) pour le sucre brut : 52,37 EUR pour 100 kilogrammes,

b) pour le sucre blanc : 64,65 EUR pour 100 kilogrammes.

Ces prix s'entendent pour le sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation de la Communauté, marchandise nue, caf, "free out" ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP visés ci-dessus et la Communauté.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

B. Lettre n° 2

Bruxelles, le ..........

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :

"Les représentants des Etats ACP visés dans le protocole n° 8 sur le sucre ACP annexé à la quatrième convention ACP-CE, devenu le protocole n° 3 à partir du 1er mars 2000 selon l'article 3 de la décision 1/2000 du Comité des Ambassadeurs ACP/CE, et de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus, conformément aux dispositions dudit protocole, de ce qui suit :

Pour la période de livraison allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, les prix garantis visés à l'article 5 paragraphe 4 du protocole sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 du protocole :

a) pour le sucre brut : 52,37 EUR pour 100 kilogrammes,

b) pour le sucre blanc : 64,65 EUR pour 100 kilogrammes.

Ces prix s'entendent pour le sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation de la Communauté, marchandise nue, caf, "free out" ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des Etats ACP visés ci-dessus et la Communauté."

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des gouvernements des Etats ACP visés dans cette lettre sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom des gouvernements des Etats ACP visés dans le protocole n° 3

Texte n° II

ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES

ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE L'INDE SUR LES PRIX GARANTIS POUR LE SUCRE DE CANNE POUR LA PERIODE DE LIVRAISON 1999/2000

A. Lettre n° 1

Bruxelles, le ..........

Monsieur,

Dans le cadre des négociations prévues à l'article 5 paragraphe 4 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne, les représentants de l'Inde et de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus de ce qui suit :

Pour la période de livraison allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, les prix garantis visés à l'article 5 paragraphe 4 de l'accord sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 de l'accord :

a) pour le sucre brut : 52,37 EUR pour 100 kilogrammes,

b) pour le sucre blanc : 64,65 EUR pour 100 kilogrammes.

Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, "free out" ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre votre gouvernement et la Communauté.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

B. Lettre n° 2

Bruxelles, le ..........

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :

"Dans le cadre des négociations prévues à l'article 5 paragraphe 4 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne, les représentants de l'Inde et de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus de ce qui suit :

Pour la période de livraison allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, les prix garantis visés à l'article 5 paragraphe 4 de l'accord sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 de l'accord :

a) pour le sucre brut : 52,37 EUR pour 100 kilogrammes,

b) pour le sucre blanc : 64,65 EUR pour 100 kilogrammes.

Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, "free out" ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre votre gouvernement et la Communauté."

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

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