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Document 52000PC0275

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux

/* COM/2000/0275 final - COD 2000/0115 */

JO C 29E du 30.1.2001, p. 11–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0275

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux /* COM/2000/0275 final - COD 2000/0115 */

Journal officiel n° 029 E du 30/01/2001 p. 0011 - 00111


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

En 1996 la Commission a publié un Livre vert intitulé «Les marchés publics de l'Union européenne: pistes de réflexion pour l'avenir» [1] qui a suscité près de 300 réponses émanant des milieux économiques, des Etats membres et des institutions.

[1] COM(96) 583 final du 27.11.1996.

Après analyse de ces contributions, la Commission a dressé les perspectives pour son action future dans sa Communication «Les marchés publics dans l'Union européenne» [2]. Le thème principal qui s'est dégagé du débat lancé par le Livre vert est la nécessité de simplifier le cadre juridique, et de l'adapter à l'ère électronique tout en veillant à ne pas déstabiliser sa structure fondamentale. La Commission a reconnu la nécessité de simplifier le cadre juridique existant par une clarification des dispositions obscures ou complexes et par des modifications législatives lorsque les problèmes posés ne peuvent être résolus par la voie interprétative. [3] De plus, elle a annoncé une codification des trois directives «classiques», puis une fusion en un seul texte.

[2] COM(1998) 143 final du 11.3.1998.

[3] Point 2.1.1.

La présente proposition répond à ces objectifs.

Elle a été annoncée par la Commission dans son programme de travail pour l'année 2000 [4]. Elle relève de la compétence exclusive de la Communauté s'agissant de la refonte de législations prises pour la réalisation du Marché Intérieur, et basées sur l'article 95 du traité CE. De plus, elle répond aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne demandant des réformes économiques pour achever et rendre pleinement opérationnel le marché intérieur.

[4] COM(2000) 155 du 9.2.2000.

Pour faciliter la présentation de la proposition, les modifications proposées sont regroupées en deux parties:

- la simplification de la directive

- les modifications du cadre juridique

L'exposé des motifs est suivi de l'analyse des articles.

I. Simplification - Restructurer et clarifier la Directive

1.1. Suite au débat sur le Livre vert intitulé «Les marchés publics de l'Union européenne: pistes de réflexion pour l'avenir» [5] ainsi que dans l'exercice de sa tâche en tant que «Gardienne du traité», la Commission a constaté certaines incohérences entre les trois directives «classiques», à savoir la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services [6], la directive 93/36/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures [7] et la directive 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux publics [8]; ces incohérences ne se justifient pas par des spécificités, et doivent donc être supprimées. Cet effort s'inscrit dans le même souci de clarification exprimé par la Commission dans sa communication sur les concessions en droit communautaire [9], qui ne préjuge pas d'une éventuelle proposition législative spécifique aux concessions.

[5] COM(96) 583 final du 27.11.1996.

[6] JO L 209 du 24.7.1992 telle que modifiée par la directive 97/52/CE du 13.10.1997 (JO L 328 du 28.11.1997).

[7] JO L 199 du 9.8.1993 telle que modifiée par la directive 97/52/CE du 13.10.1997 (JO L 328 du 28.11.1997).

[8] JO L 199 du 9.8.1993 telle que modifiée par la directive 97/52/CE du 13.10.1997 (JO L 328 du 28.11.1997).

[9] Communication interprétative de la Commission sur les concessions en droit communautaire, JO C 121 du 29.4.2000, p. 2.

Au titre de la mise en cohérence des textes, la proposition rend également parfois applicable à tous les marchés, des dispositions qui, sans justification particulière, ne sont actuellement applicables que pour certains marchés (voir p. ex. l'article 3). De plus la compréhension des directives ainsi que leur application, seront facilitées si les directives actuelles sont restructurées, sans modifier pour autant les obligations juridiques qu'elles imposent.

La simplification proposée consiste donc dans l'élimination des incohérences et dans la restructuration des textes existant. [10]

[10] Point 2.1.3. de la Communication (COM(1998) 143 final).

1.2. La présente proposition se présente sous la forme d'un texte unique pour les marchés de fournitures, de travaux et de services. Elle permet de proposer en même temps la modification et la simplification des directives «classiques» ainsi que de les réunir en un seul texte. D'un côté, cette approche facilitera le maintien de la cohérence durant le processus législatif, et d'un autre côté, elle présente aussi des avantages réels pour les utilisateurs. S'il est vrai que les directives doivent être transposées dans les législations nationales, les opérateurs économiques ainsi que les pouvoirs adjudicateurs se référent souvent aux textes des directives, notamment pour l'interprétation des textes nationaux. Ainsi au lieu de se référer à des textes distincts traitant pour une grande partie les mêmes questions et comportant respectivement 35 (fournitures), 37 (travaux) et 45 (services) articles, un seul texte plus clair dans sa structure et comportant 82 articles sera disponible; l'économie du nombre d'articles est possible notamment grâce aux dispositions identiques dans les trois directives.

Le Comité des Régions dans son avis rendu sur la Communication de 1998 [11], avait apporté son soutien total à une telle proposition, constatant que les collectivités locales et régionales en verraient leur travail grandement facilité.

[11] CdR 108/98 fin des 16 et 17.9.1998.

De plus, au niveau national, plusieurs Etats membres ont adopté la même approche en transposant les directives dans un seul texte.

En tout état de cause, la fusion de trois directives en une, ne comporte pas "per se" d'obligations de transposition.

1.3. En ce qui concerne la structure, les dispositions de la directive proposée ont été regroupées en six titres, à savoir les définitions, les dispositions spécifiques applicables aux marchés publics, l'octroi de droits spéciaux ou exclusifs, les règles spécifiques applicables aux concours dans le domaine des services, les règles dans le domaine des concessions ainsi que les dispositions finales. Dans ces titres, notamment dans le deuxième titre concernant les règles spécifiques applicables aux marchés publics, les dispositions ont été ordonnées de sorte qu'elles suivent logiquement le déroulement d'une procédure de passation de marché en commençant par les principes et le champ d'application. Pour faciliter la lecture, des chapitres et des sections ont été introduits. De plus, chaque chapitre, section ainsi que chaque article est "coiffé" d'un titre permettant l'identification plus rapide des dispositions recherchées.

1.4. D'autres modifications plus substantielles participent également à l'effort de simplification, en particulier celle relative aux seuils. Elles sont détaillées dans la 2ème partie du présent exposé.

II. Les modifications de fond

1. Introduction

1.1. L'émergence de la société de l'information, le désengagement progressif de l'Etat de certaines activités économiques, ainsi qu'une rigueur budgétaire accrue conduisent la Commission à proposer des modifications au cadre juridique existant. Celles-ci poursuivent un triple objectif de modernisation, de simplification, et de flexibilité; modernisation pour tenir compte de nouvelles technologies et des modifications de l'environnement économique, simplification pour alléger des règles parfois trop détaillées et complexes, et flexibilité pour répondre aux reproches de trop grandes rigidités des procédures, ne répondant pas aux besoins des acheteurs publics.

1.2. La Commission a identifié sept sujets pour lesquels il convient de proposer des modifications substantielles.

Il s'agit respectivement:

- de l'introduction des mécanismes d'achats électroniques et des conséquences que ceux-ci engendrent en termes de raccourcissement des délais d'une procédure d'adjudication (point 2)

- de l'introduction d'une nouvelle hypothèse de procédure négociée, permettant pour les marchés particulièrement complexes, le «dialogue» entre le pouvoir adjudicateur et les différents candidats tout en assurant la mise en concurrence et le respect de l'égalité de traitement (point 3)

- de la possibilité donnée aux acheteurs publics de conclure des accords dits «cadre» dont tous les termes ne sont pas fixés, et sur base desquels des marchés peuvent être passés sans appliquer pour chacun l'ensemble des obligations de la directive (point 4)

- d'une clarification des dispositions concernant les spécifications techniques permettant d'assurer une concurrence effective par la participation du plus grand nombre possible de soumissionnaires, et, en particulier d'entreprises innovantes (point 5)

- d'un renforcement des dispositions relatives aux critères d'attribution et à la sélection (point 6)

- d'une simplification des seuils (point 7)

- de l'introduction d'un vocabulaire commun des marchés publics (point 8)

De plus, suite aux modifications proposées par la Commission concernant la directive «secteurs spéciaux» 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications [12], notamment les modifications de son champ d'application compte tenu de la libéralisation progressive de certains secteurs, il convient également de modifier certaines dispositions des directives «classiques» (point 9).

[12] JO L 199 du 9.8.1993 telle que modifiée par la directive 94/22/CE du 30.5.1994 (JO L 164 du 30.6.1994) et la directive 98/4/CE du 16.2.1998 (JO L 101 du 1.4.1998).

En outre, les dispositions de la présente directive visent à faciliter la mise en oeuvre des règles et principes du traité. Aussi le non respect des directives peut dans certains cas constituer une violation de ces règles et principes du traité.

2. L'introduction de mécanismes d'achats électroniques

2.1. L'émergence des nouvelles technologies de l'information et des communications (les «TIC») offre des opportunités prometteuses en ce qui concerne l'efficacité, la transparence et l'ouverture des achats publics. Dans sa Communication sur les marchés publics dans l'Union européenne du 11 mars 1998, la Commission s'est fixé un objectif particulièrement ambitieux: 25% de l'ensemble des marchés passés devraient être effectués sur support électronique en l'an 2003. Dans cette optique, elle a appelé l'ensemble des acteurs intéressés à développer un tel système.

Cette orientation est partagée par un grand nombre de contributions et réactions, notamment du Parlement européen et du Comité des Régions.

Elle est également reprise dans les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne du 23 et 24 mars 2000 dans laquelle il est demandé à la Commission, au Conseil et aux Etats membres «de prendre les mesures nécessaires pour que, d'ici à 2003, les marchés publics, tant communautaires que nationaux, puissent être passés en ligne» [13].

[13] Voir point 17, quatrième tiret des conclusions.

Dans le cadre de la législation actuelle sur les marchés publics, l'utilisation de moyens électroniques est possible, sous certaines conditions, pour la présentation des offres. Cependant, il existe des procédures pour lesquelles le recours à des moyens électroniques n'est pas mentionné (par exemple transmission des avis) ou n'est pas autorisé (par exemple procédure accélérée).

En outre, cette possibilité est dans l'état actuel laissée aux Etats membres, qui ont la faculté d'autoriser d'autres moyens que la transmission directe ou par voie postale. La proposition vise à permettre, à l'avenir, à chaque entité de décider de l'utilisation des moyens électroniques à l'exclusion de tout autre.

2.2. Si d'aucuns craignent que des entreprises puissent ainsi être écartées des marchés publics passés électroniquement vu leur retard en moyens informatiques, cette situation est amenée à évoluer rapidement. Dès lors, une période transitoire ayant pour but d'obliger l'utilisation en parallèle de moyens traditionnels ne parait pas nécessaire d'autant plus que les entreprises bénéficieront de facto d'une période de transition due aux délais d'adoption et de transposition de la présente proposition.

Permettre le recours à des moyens électroniques dans le domaine des marchés publics exige, inter alia, de placer leur utilisation pour les communications et les échanges d'information sur un pied d'égalité avec les moyens plus traditionnels, dans le but de favoriser une augmentation du recours aux moyens électroniques dans le futur.

2.3. Enfin les systèmes de passation électroniques devraient permettre d'obtenir un gain de temps significatif dans le déroulement d'une procédure. En effet, la transmission électronique permettra de réduire le délai des 12 jours nécessaires à l'heure actuelle, hormis les cas de procédures accélérées, pour la transmission à l'Office des Publications et la publication au Journal officiel.

Le délai maximal de publication pourra donc être ramené de 12 à 5 jours.

2.4. L'introduction des moyens électroniques a également mis en lumière la difficulté qui peut résulter de dispositions législatives figeant le recours à certaines techniques telle que la Banque de données TED.

Vu l'évolution rapide des technologies utilisées, ce renvoi explicite dans la législation implique une mise à jour régulière. Afin de pallier à ces difficultés d'adaptation de la législation, la présente proposition ne fait plus mention de moyens spécifiques de publication(s) dans le dispositif de la directive. Les dispositions relatives à des spécifications techniques plus détaillées sur la publication seront regroupées dans une nouvelle annexe (annexe VIII).

Afin de pouvoir adapter ces dispositions aux évolutions technologiques plus rapidement, il est proposé de déléguer la compétence de modifier cette annexe pour son adaptation au progrès technique à la Commission, assistée du Comité de l'article 76.

3. L'introduction d'une nouvelle flexibilité permettant le «dialogue» entre pouvoir adjudicateur et candidats

3.1. Dans sa communication précitée [14] la Commission constate que «dans des marchés particulièrement complexes en évolution constante, comme, par exemple, dans le domaine de la haute technologie, les acheteurs connaissent leurs besoins mais ignorent à l'avance la meilleure solution technique pour les satisfaire. Par conséquent, dans de tels cas, un dialogue entre acheteurs et fournisseurs s'avère nécessaire. Or, les procédures de droit commun prévues par les directives «classiques» (Directives 93/36, fournitures, 93/37, travaux, et 92/50, services) ne laissent qu'une marge très réduite pour la discussion au cours de la procédure d'adjudication et sont donc perçues comme trop rigides pour ce type de situation.»

[14] Voir footnote 2.

3.2. Il faut en effet noter qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, un tel dialogue n'est pas permis dans le cadre des procédures ouvertes et restreintes actuelles. En outre, les dispositions existantes concernant le recours à la procédure négociée avec publication préalable d'un avis sont limitées à des situations exceptionnelles et doivent, selon une jurisprudence constante de la Cour, être interprétées restrictivement. Par conséquent, les règles existantes ne ménagent pas cette possibilité.

3.3. Or certains achats peuvent être particulièrement complexes; les pouvoirs adjudicateurs ne sont objectivement pas en mesure de définir les moyens, qu'ils soient techniques, juridiques ou financiers qui répondraient le mieux à leurs besoins. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également souhaiter permettre des solutions innovantes ou être objectivement dans l'incapacité d'évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques ou financières. Tel est par exemple le cas lorsqu'un pouvoir adjudicateur est objectivement dans l'incapacité d'évaluer à l'avance si la solution économiquement la plus avantageuse impliquerait un financement par les pouvoirs publics, un modèle de partage des risques ou une solution entièrement gérée par le secteur privé.

Le Comité des Régions dans son avis a également cité comme exemple les marchés du secteur de la santé (équipements chirugicaux, imagerie médicale).

3.4. Les pouvoirs adjudicateurs ont bien entendu certains moyens disponibles pour répondre à de telles situations; ils peuvent, en vertu des directives actuelles conduire un «dialogue technique» suivi d'une procédure d'adjudication «normale», ou attribuer un contrat de services suivi d'un contrat de fournitures ou encore conduire un concours pour la conception suivi de l'attribution d'un contrat de services, de fournitures ou de travaux. Néanmoins, comme précisé dans le débat consécutif au Livre vert [15] et souligné par le Parlement européen durant l'adoption des directives 97/52/CE [16] et 98/4/CE [17], ces possibilités ne sont pas toujours suffisantes. En effet, dans l'hypothèse d'un dialogue technique, l'entreprise aidant le pouvoir adjudicateur à définir les spécifications par «un dialogue technique» avec ce dernier ne peut pas participer à la procédure d'adjudication ultérieure basée sur de telles spécifications, dans la mesure où ceci serait contraire à une saine concurrence, comme exprimé dans le 10ème considérant de la directive 97/52/CE [18]. L'hypothèse de marchés scindés (contrat d'études ou concours) ne permet pas non plus qu'une même entreprise soit concepteur et réalise le projet.

[15] Voir footnote 1.

[16] Directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13.10.1997 modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux publics respectivement, JO L 328 du 28.11.1997.

[17] Directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16.2.1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation de marchés des entités fonctionnant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des télécommunications, JO L 101 du 1.4.1998.

[18] «considérant que les pouvoirs adjudicateurs peuvent solliciter, ou accepter, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement des spécifications relatives à un marché déterminé, à condition que cet avis n'ait pas pour effet d'empêcher la concurrence».

3.5. Sans remettre en cause les possibilités existantes, il parait opportun d'introduire des dispositions permettant à un dialogue d'avoir lieu dans une procédure d'adjudication unique qui aboutira à la réalisation du marché; celle-ci devrait incorporer une phase pendant laquelle les spécifications seraient établies sur la base d'une négociation avec les participants sélectionnés, suivi d'une remise des offres par les participants à la négociation, puis par l'attribution du contrat à la meilleure offre.

3.6. Quant au choix des modalités, la proposition s'écarte des conclusions tirées par la Commission dans sa Communication. Celle-ci s'était engagée à modifier les textes actuels des directives «pour donner une plus grande souplesse aux procédures et pour que le dialogue au cours de celles-ci ne soit plus exceptionnel. Elle proposera une nouvelle procédure de droit commun, le «dialogue compétitif» s'ajoutant aux procédures «ouverte» et «restreinte» et remplaçant l'actuelle procédure négociée avec publication. Les conditions et modalités dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs pourront avoir recours à cette procédure ainsi que le déroulement de celle-ci devront être précisés en se basant notamment sur les principes de transparence et d'égalité de traitement».

Il a en effet été considéré comme plus approprié, suite aux consultations menées, de ne pas introduire une procédure entièrement nouvelle; le choix s'est porté vers l'extension à ces cas de la procédure négociée avec publication préalable. Cela évitera ainsi la multiplication des procédures.

3.7. Vu les risques de favoriser un candidat, les principes généraux d'égalité de traitement et de transparence ne peuvent être sauvegardés que par le biais d'un encadrement approprié du déroulement du dialogue jusqu'à l'attribution du marché.

3.8. Dans cette nouvelle hypothèse, la procédure négociée se déroulerait dans la pratique de la façon suivante:

Le pouvoir adjudicateur publie un avis invitant les parties intéressées à participer et dans lequel il définit les objectifs qu'il souhaite atteindre. Il indique également les critères de sélection qualitative et les critères d'attribution. Ces critères demeurent inchangés tout au long de la procédure.

Le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de deux possibilités: il peut

a) soit décider qu'il souhaite recevoir seulement les documents relatifs à la situation personnelle des candidats, ainsi qu'à leur capacité technique, économique et financière. Les critères de sélection qualitative doivent être appropriés et en relation avec l'objet du contrat en cause.

b) soit décider que les documents doivent être accompagnés par «une esquisse de solution», c'est à dire une première indication de la solution que le candidat entend proposer pour répondre aux besoins et critères du pouvoir adjudicateur. Les candidats peuvent également être amenés à donner une estimation des coûts liés à la réalisation de leur esquisse de solution.

Le pouvoir adjudicateur doit annoncer le choix effectué entre l'option a) ou b) dans l'avis.

Après avoir reçu les candidatures, le pouvoir adjudicateur choisit les participants à la négociation. La sélection s'effectue sur la base des critères de sélection qualitative préalablement établis (capacité économique, financière et technique, après la vérification usuelle des informations relatives à la situation personnelle du candidat).

Une étape ultérieure et optionnelle est possible, c'est-à-dire que le pouvoir adjudicateur après avoir sélectionné les candidats dans le cadre de la procédure de sélection qualitative sur la base d'informations tel que indiqué ci-dessus sous a), pourrait demander à ces candidats de soumettre «une esquisse de solution» qui constituerait la base de la négociation à venir.

Dans tous les cas le pouvoir adjudicateur consulte alors les participants sélectionnés pour examiner de quelle manière ses besoins peuvent être au mieux satisfaits. Afin de tenir compte des inquiétudes légitimes formulées par l'industrie quant à l'appropriation des idées d'autrui, il est spécifié que lors de ces consultations, le pouvoir adjudicateur ne divulguera à aucun candidat les solutions proposées ni aucune autre information confidentielle relative à un autre candidat.

A l'issue de la négociation, le pouvoir adjudicateur définit les spécifications techniques finales, soit en retenant une des solutions présentée par un des participants, soit en combinant plus d'une des solutions présentées. Il va de soi en outre que le pouvoir adjudicateur devra en ce faisant respecter la législation en matière de protection de la propriété intellectuelle.

Une fois cette étape achevée, le pouvoir adjudicateur invite les participants à soumettre une offre. Lorsque le pouvoir adjudicateur invite les participants à la négociation à présenter des offres, il ne peut pas - pour autant que le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection qualitative est suffisant - en inviter moins de trois. L'éventuelle limitation du nombre se fait sur base des critères de sélection qualitative.

Les offres seront examinées sur la base des critères d'attribution et le contrat sera attribué, sans autre possibilité de négociation.

4. L'introduction de techniques d'achats plus souples par l'utilisation des accords cadre

4.1. Dans sa communication précitée (point 2.1.2.3), la Commission a relevé la nécessité d'aménager les directives afin de permettre une utilisation de techniques d'achats permettant aux acheteurs de bénéficier de l'évolution des produits et des prix. Elle a relevé que dans des marchés en constante évolution, tels les marchés de produits et services dans le domaine des technologies de l'information, il est difficilement justifiable, d'un point de vue économique, de lier les acheteurs publics à des prix et des conditions fixes. Les acheteurs publics ressentent donc de plus en plus le besoin de gérer leurs achats sur le long terme. Par conséquent, ce type d'achats doit s'accompagner de la souplesse nécessaire en ce qui concerne ses éléments essentiels. Les accords cadre répondent à ce souci.

Les accords cadre ne sont pas des marchés publics au sens des directives ; en effet, il ne s'agit pas de contrats dans la mesure où certains termes n'en sont pas fixés et qu'ils ne peuvent donc donner lieu à exécution à l'instar d'un contrat.

Par contre, il est rappelé que les contrats avec plusieurs opérateurs économiques, tels les contrats à bons de commande largement utilisés, constituent des marchés publics au sens de la directive (voir article premier, paragraphe 2); ils doivent être attribués en conformité avec ses dispositions, s'ils dépassent les seuils.

4.2. Les "accords cadre" sont utilisés, en cas d'achats répétitifs, pour choisir certains opérateurs économiques qui le moment venu seront en mesure de répondre aux besoins de l'acheteur.

Cette forme "d'accord" entre pouvoir adjudicateur et opérateurs économiques ne peut à l'heure actuelle exempter le pouvoir adjudicateur de l'obligation de suivre les procédures de la directive pour chaque marché passé - suite à une commande - si ceux-ci dépassent les seuils. Cependant, vu le recours croissant à cette modalité, il est apparu nécessaire à la Commission, dans sa communication précitée sur les marchés publics [19], de permettre que les marchés basés sur de tels accords puissent être, sous certaines conditions, dispensés de l'application des procédures normales de la directive. En effet ces accords permettent de réaliser des achats à de meilleures conditions, vu l'évolution constante du marché pour certains produits et services, mais aussi de ne pas répéter les procédures pour chaque achat, lorsque ceux-ci sont répétitifs.

[19] Voir footnote 2.

Ainsi les pouvoirs adjudicateurs ne seraient pas tenus pour chaque marché basé sur un tel accord, d'appliquer les procédures normales de la directive.

4.3. Cette possibilité est subordonnée à une double condition:

- l'accord cadre doit être lui-même attribué en conformité avec la directive. En d'autres termes le pouvoir adjudicateur, s'il veut bénéficier de cette facilité, doit publier un avis, appliquer des critères de sélection qualitative conformément à la directive et attribuer l'accord cadre - à plusieurs prestataires - par application de critères objectifs, annoncés à l'avance.

- les marchés basés sur l'accord cadre doivent être attribués conformément à des dispositions ayant pour objet de garantir le respect de l'égalité de traitement dans le choix du soumissionnaire. Ces dispositions font l'objet d'un nouvel article (article 32). Le choix se fera après une remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord cadre.

4.4. Lorsque le pouvoir adjudicateur doit procéder à un achat, il consulte les opérateurs économiques parties à l'accord, susceptibles de répondre à ses besoins; les opérateurs économiques remettent des offres spécifiques, offres permettant d'ajuster l'offre initiale en fonction des évolutions du marché telle que l'obsolescence technique ou les variations significatives de prix.

4.5. Les modalités sont encadrées par des dispositions garantissant l'égalité de traitement des soumissionnaires.

4.6. De tels accords ne ferment pas le marché à la concurrence et notamment aux nouveaux entrants. Les pouvoirs adjudicateurs restent toujours libres de lancer une nouvelle procédure pour la conclusion d'un marché public s'ils souhaitent bénéficier de meilleures conditions. De plus, il y a lieu de souligner qu'à l'heure actuelle, rien n'empêche un pouvoir adjudicateur de conclure un contrat avec un seul opérateur économique pour plusieurs années.

Ainsi un pouvoir adjudicateur peut avoir intérêt à utiliser un accord cadre pour des prestations intellectuelles dont il aura besoin au cours d'une période déterminée (par exemple assistance technique) pour lesquelles il ne connaît pas le moment où le besoin surgira, ni l'ampleur de la tâche à exécuter. Au moment où le besoin surgit, il consultera par une procédure simplifiée toutes les parties à l'accords cadre et pourra attribuer le marché à la meilleure offre.

La proposition contient, en outre, une clause relative aux abus portant atteinte à la concurrence (notamment le risque d'ententes) et, pour garantir une concurrence effective, limite la durée des accord cadre à 3 ans en principe.

Il va de soi que l'application des règles du traité en matière de concurrence n'est pas affectée par cette technique d'achat.

5. Spécifications techniques

5.1. Les dispositions actuellement applicables en matière de spécifications techniques [20] ont pour objectif d'obliger les acheteurs publics à se référer à certains instruments exhaustivement énumérés pour la définition des spécifications techniques, de manière à éviter tout avantage en faveur d'un opérateur économique ou en faveur de la production nationale. Ces instruments ont pour caractéristiques d'une part d'être connus, transparents et disponibles pour tous, et d'autre part de constituer dans toute la mesure du possible des spécifications harmonisées au plan européen ou international. Parmi ces instruments figure en premier lieu la norme, de préférence européenne, internationale, ou à défaut nationale. D'autres instruments plus spécifiques à un secteur (l'agrément technique européen notamment pour les produits de la construction, tel que prévu dans la directive 89/106/CEE), ont également été retenus comme référence possible.

[20] Les directives fournitures (93/36/CEE), travaux (93/37/CEE), services (92/50/CEE) contiennent des dispositions analogues en matière de règles techniques communes. La directive "secteurs spéciaux" (93/38/CEE) contient des dispositions substantiellement équivalentes.

L'application de ces dispositions des directives a conduit dans certains cas à une situation dans laquelle la norme a été considérée comme un instrument de facto obligatoire; ces dispositions peuvent en effet être comprises comme limitant le choix de l'acheteur à l'achat des seuls produits conformes à la norme.

Une telle interprétation n'est pas conforme à la notion de "référence" -selon laquelle d'autres solutions peuvent être comparées à la solution donnée par la norme- ; de plus elle conduit à privilégier les solutions techniques normalisées au détriment d'autres solutions et de nouvelles technologies. L'obsolescence technique rapide que connaissent certains secteurs, conjuguée avec l'interprétation selon laquelle la norme serait de facto obligatoire, est particulièrement préjudiciable lorsque la norme est par nature en retard par rapport au progrès technique (cas des technologies de l'information).

5.2. Dans ces conditions il apparaît nécessaire de simplifier ces dispositions, d'une part en clarifiant la portée de l'obligation de "référence", et d'autre part en limitant le renvoi à des dispositions spécifiques à certains secteurs tels que les télécommunications et la construction, qui contribuent à la complexité des textes actuels. Ces modifications privilégient également une approche permettant d'assurer une concurrence effective par la participation du plus grand nombre possible de soumissionnaires, et en particulier d'entreprises innovantes.

Les modifications envisagées s'appliquent à tous les achats de produits, travaux et services soumis aux directives dites «classiques» ainsi qu'à ceux soumis à la directive secteurs spéciaux. De la sorte une identité des textes sera également assurée, contribuant à l'effort de simplification. Ces modifications permettront aux acheteurs publics de spécifier également leurs exigences en termes de performances, tout en préservant l'acquis en matière de normalisation européenne, puisque la référence aux normes sera toujours une voie possible.

6. renforcement des dispositions relatives aux critères d'attribution et à la sélection

6.1. Les dispositions actuelles en matière de critères d'attribution (article 36, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE, article 26, paragraphe 2, de la directive 93/36/CEE et article 30, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE) prévoient que ces critères doivent être énumérés dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges "si possible" dans l'ordre décroissant d'importance que le pouvoir adjudicateur leur accorde.

Cette disposition est peu contraignante en ce qui concerne la mention d'un ordre décroissant d'importance. Une clarification de la portée de l'obligation qui en résulte s'avère donc nécessaire.

6.2 De plus les services de la Commission ont été amenés à constater dans le cadre de l'instruction de plaintes, que même en établissant et indiquant un ordre décroissant d'importance des critères d'attribution, les pouvoirs adjudicateurs continuent d'avoir une marge discrétionnaire considérable au moment de l'attribution du marché. En effet en n'indiquant qu'un ordre décroissant d'importance, le pouvoir adjudicateur garde la possibilité d'accorder aux critères, au moment de l'évaluation, un poids déterminé et donc une valeur relative qui n'est pas connue des soumissionnaires. Le manque de transparence peut avoir comme conséquence que certains pouvoirs adjudicateurs réservent une importance inattendue ou imprévisible à un ou plusieurs critères, même après l'ouverture des offres, de manière à privilégier l'une ou l'autre d'entre elles. Ainsi, en présence de 2 critères, l'ordre de préférence peut aussi bien conduire à accorder 90% ou 51% de valeur relative au 1er critère. Aussi, en l'absence d'une règle générale obligeant à indiquer une pondération relative des critères dès le début de la procédure, le choix définitif du pouvoir adjudicateur est-il difficile à contrôler. Force est donc de reconnaître qu'une telle absence aboutit, au stade crucial de l'adjudication du marché, à priver de leur effet utile les règles régissant les étapes antérieures de la procédure d'attribution. Toutes ces règles poursuivent le même objectif visant à garantir le respect des droits des soumissionnaires, et notamment des principes d'égalité de traitement et de transparence.

Dès lors la directive doit être modifiée afin d'imposer l'obligation de mentionner dès l'avis de marché ou le cahier des charges, la pondération relative de chaque critère. Celle-ci peut prendre différentes formes(notamment de pourcentages ou être exprimée en part relative par rapport à un autre critère), et pour préserver une certaine souplesse, peut être exprimée en termes de fourchette à l'intérieur de laquelle se situera la valeur conférée à chaque critère.

6.3 Cependant, il n'est pas toujours possible d'indiquer dès l'avis de marché, la pondération relative des critères. Cela peut s'avérer particulièrement difficile en cas de marchés complexes.

Les dispositions doivent donc ménager une possibilité de déroger à l'obligation précitée.

D'un autre côté, il convient de veiller à ce que la pondération soit connue par tous les soumissionnaires au moment où ils préparent leurs offres.

Dès lors, une exemption est prévue qui permet que la pondération relative soit indiquée au plus tard dans l'invitation à soumissionner (pour les procédures restreintes et négociées) ou dans l'invitation au dialogue (pour les procédures négociées en cas de marchés complexes). Dans les autres cas - procédures ouvertes - l'absence d'indication de la pondération relative dès le début de la procédure pourra entacher la procédure de nullité.

6.4. En matière de sélection des soumissionnaires la proposition renforce l'encadrement législatif à deux égards:

- d'une part elle renforce les instruments de lutte contre la criminalité organisée,contre la corruption et contre la fraude en introduisant l'obligation pour un pouvoir adjudicateur d'exclure un soumissionnaire ayant fait l'objet de jugement ayant un caractère définitif, pour délits de crime organisé, de corruption ou de fraude aux intérêts financiers de la Communauté. Cette proposition fait suite aux conclusions du sommet de Tampere, ainsi qu'aux plans d'Action de lutte contre le crime organisé, et à la communication de la Commission de 1997 sur une politique anti corruption de l'Union [21].

[21] COM(97) 192 du 21.5.1997.

- D'autre part, elle introduit l'obligation, dans les procédures restreintes et négociées, de ne restreindre le nombre de candidats appelés à soumissionner que par application de critères objectifs annoncés à l'avance. Elle comble ainsi une lacune du dispositif existant.

7. Les seuils

Les directives actuelles prévoient des seuils différents. Souvent, il n'est pas facile de déterminer le seuil applicable à un marché public spécifique.

En ce qui concerne les marchés publics relevant de la directive 92/50/CEE, les seuils suivants sont d'application:

- 200 000 euros [22] pour les marchés attribués par les autorités centrales et non centrales et relatifs aux services de l'annexe I A, catégorie 8 (recherche et développement), à certains services de télécommunication tels qu'énumérés dans l'annexe I A, catégorie 5 pour autant que la référence de la nomenclature CPC est 7524, 7525 ou 7526. De plus, ce seuil est applicable pour tous les marchés relatifs aux services de l'annexe I B. Et finalement, ce seuil s'applique à tous les marchés couverts par l'article 3, paragraphe 3, à savoir les marchés financés à plus de 50%;

[22] Exprimé en écus dans les directives qui datent d'avant le passage à l'euro. Pour rappel 1 écu vaut 1 euro.

- L'équivalent en euros de 130 000 DTS [23] (actuellement 139 312 euros) est applicable, à tous les marchés passés par les autorités gouvernementales telles qu'énumérées à l'annexe I de la directive 92/50/CEE pour autant que le marché en question relève des autres catégories de l'annexe I A que celles mentionnées ci-dessus (i.e. catégorie 8 (recherche et développement) et catégorie 5 pour autant que la référence de la nomenclature CPC est 7524, 7525 ou 7526).

[23] Le DTS est une monnaie de référence définie par le Fonds monétaire international et utilisée dans l'AMP.

- l'équivalent en euros de DTS 200 000 (actuellement 214 326 euros) applicable aux contrats de services attribués par les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités centrales, si les contrats concernent des services énumérés à l'annexe IA, autres que ceux énumérés ci-dessus (c'est-à-dire à l'exclusion de la catégorie 8, R & D, et des services de télécommunication dont la référence CPC est 7524, 7525 ou 7526).

Il y a deux seuils différents pour les contrats de travaux soumis à la directive 93/37/CEE, à savoir l'un de 5 000 000 ECU (maintenant Euro ) applicables aux contrats de concessions de travaux et aux contrats tombant dans le champ d'application de l'article 2, paragraphe 1 - contrats financés pour plus de 50%; tous les autres contrats de travaux étant soumis à un seuil de l'équivalent en euros de 5 000 000 droits de tirage spéciaux (DTS) - actuellement 5 358 153 euros.

Pour ce qui concerne les contrats de fournitures en vertu de la directive 93/36/CEE, les seuils se présentent de la manière suivante:

- l'équivalent en euros de DTS 130 000 (actuellement 139 312 euros) applicable aux contrats de fournitures attribués par les autorités gouvernementales centrales, énumérées à l'annexe I de la directive. Néanmoins, dans le domaine de la défense cela s'applique seulement aux contrats concernant les produits énumérés à l'annexe II de la directive,

- l'équivalent en euros de DTS 200 000 (actuellement 214 326 euros), applicable à tous les contrats de fournitures attribués par les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités gouvernementales centrales et aux marchés passés par les autorités gouvernementales centrales dans le domaine de la défense concernant les produits non énumérés à l'annexe II de la directive.

Il est évident de ce qui précède que les seuils actuels sont tout sauf simples et conviviaux. Il y a dès lors un besoin urgent de simplifier ces seuils, en diminuant le nombre de seuils différents, en éliminant toute référence à «l'équivalent en euro de DTS» et en indiquant tous les seuils en euro, jusqu'à un degré compatible avec les obligations internationales de la Communauté, à savoir l'accord sur les marchés publics (AMP), conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay [24]. Les seuils étant dorénavant indiqués en "euros", il convient à la fois:

[24] Décision 94/800/CE du Conseil du 22.12.1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

- d'assurer le respect de nos obligations internationales par le respect des seuils de l'AMP;

- et de fixer des seuils en chiffres ronds qui ne soient donc pas la simple contre valeur des seuils DTS.

A cette fin, les seuils en euros sont arrondis à la centaine ou à la dizaine de milliers d'euros inférieurs aux seuils prévus par l'AMP.

Les amendements proposés retiennent les seuils suivants:

- 93/37/CEE: un seuil unique applicable à tous les marchés et concessions relevant de son champ d'application, de 5 300 000 euros;

- 93/36/CEE ET 92/50/CEE: deux seuils, applicables à tous les marchés et aux concours entrant dans les domaines respectifs des directives, de 130 000 euros ou de 200 000 euros selon le statut central ou non central du pouvoir adjudicateur;

Dans l'hypothèse où les changements de parité euro-DTS auraient pour effet que les seuils exprimés en euros soient supérieurs à l'équivalent euros des seuils fixés en DTS - dans le cadre de l'AMP - la proposition prévoit une compétence déléguée à la Commission pour ajuster les seuils de la directive, exprimés en euros, selon les procédures appropriées.

8. Vocabulaire commun des marchés publics

L'utilisation du Vocabulaire Commun des Marchés Publics (Common Procurement Vocabulary - CPV) a fait l'objet d'une recommandation de la Commission en 1996 [25]. Cette nomenclature constitue une évolution et une amélioration des nomenclatures CPA et NACE, dans le sens d'une meilleure adéquation aux spécificités du secteur des marchés publics. Depuis 1996, le CPV est utilisé systématiquement dans tout avis publié au supplément du Journal officiel des Communautés en vertu des directives pour l'identification de l'objet des marchés ainsi que pour la traduction dans les 11 langues officielles; il est également devenu un critère de recherche indispensable dans la sélection et l'identification d'opportunités de marchés. Le CPV a fait l'objet d'une révision fin 1998 à la lumière de la pratique et sur la base des commentaires reçus de la part des utilisateurs (pouvoirs adjudicateurs et fournisseurs potentiels). Il convient dorénavant de tirer pleinement parti de l'existence d'une nomenclature spécifique aux marchés publics et de modifier les dispositions des directives relatives à l'utilisation de différentes nomenclatures (CPC, NACE et nomenclature combinée) en les remplaçant par le CPV, en veillant toutefois à ne pas affecter pour autant le champ d'application des directives (catégories de services des annexes IA et IB de la directive 92/50/CEE). L'utilisation du seul CPV facilitera la diffusion et l'accès à l'information, contribuant ainsi à une plus grande transparence et à une ouverture accrue des marchés publics en Europe. Parallèlement au présent exercice de révision des directives, le CPV fera l'objet d'une proposition de règlement du Conseil et du Parlement qui l'adoptera formellement comme la nomenclature communautaire applicable aux marchés publics et organisera sa maintenance (modalités de révision).

[25] Recommandation 96/527/CE de la Commission du 30.7.1996 relative à l'utilisation du vocabulaire commun des marchés publics (CPV) pour la description de l'objet des marchés (JO L 222 du 3.9.1996).

9. Amendements dus à l'exclusion du secteur des telecommunications de la Directive 93/38/CEE

Actuellement, les pouvoirs publics [26] exerçant une activité dans le secteur des télécommunications sont soumis aux dispositions de la directive 93/38/CEE; par conséquent leurs achats pour l'exercice d'une telle activité sont exclus du champ d'application des directives "classiques". En parallèle à la présente proposition, la Commission propose également une refonte de la directive 93/38/CEE, dont un des aspects concerne l'exclusion du secteur des télécommunications de son champ d'application. Si les directives «classiques» n'étaient pas modifiées, la proposition de nouvelle directive remplaçant la directive 93/38/CEE aurait pour conséquence que les pouvoirs publics seraient à nouveau soumis aux directives "classiques" en ce qui concerne leurs achats liés à leur activité dans le secteur des télécommunications. Néanmoins, ce serait contraire à la logique des directives marchés publics si les pouvoirs publics, qui en l'état actuel - même en l'absence de concurrence effective dans le secteur des télécommunications - étaient soumis aux dispositions plus flexibles de la directive 93/38/CEE, devenaient soumis aux règles plus strictes des directives "classiques" alors qu'ils ont - du fait de la libéralisation - les mêmes incitations de rentabilité que les entreprises privées parce qu'une concurrence effective a été maintenant introduite dans le secteur. Il est donc proposé de modifier les directives "classiques" pour assurer que les pouvoirs publics continuent à être exclus du champ d'application de ces directives en ce qui concerne leurs achats concernant leurs activités dans le secteur des télécommunications (voir article 15 de la présente proposition).

[26] C'est-à-dire, l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public, ou les associations constituées par une ou plusieurs de ces autorités ou organismes de droit public. Voir l'article premier, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE.

III. Analyse des articles

Lorsque les modifications apportées consistent en une nouvelle numérotation ou en une nouvelle numérotation de l'article auquel il est fait référence, les dispositions sont considérées comme étant substantiellement inchangées. Il en est de même pour les modifications de formulation qui n'ont pas d'effet sur le contenu et la portée d'une disposition. Par conséquent, lorsque les modifications apportées sont de cette nature, il sera mentionné que la disposition est inchangée. En ce qui concerne la structure, la présente proposition comporte aussi une table des matières permettant une vue d'ensemble du réaménagement des textes.

titre I - Définitions et principes généraux

Article 1 - Définitions

Cette article regroupe toutes les définitions existant dans les trois directives actuelles.

Le paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéa, est modifié pour préciser que les notions de marché public de services, de fournitures et de travaux s'appliquent aussi à des contrats avec plusieurs opérateurs économiques.

De plus, en ce qui concerne la notion de marchés publics des services, la nature des services visés est précisée par un renvoi à l'annexe I. Il s'agit donc d'une précision sans modification substantielle.

Le paragraphe 3 concerne les différents cas de figures des marchés mixtes, à savoir des marchés qui comportent à la fois des fournitures et des travaux (premier alinéa), des fournitures et des services (deuxième alinéa) ou des services et des travaux (troisième alinéa).

Ainsi, le contenu de l'actuel considérant 16, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice dans son arrêt du 19 avril 1994, aff. C-331/92, Gestion Hotelera, est inséré dans le texte de la directive. [27] Il s'agit donc d'une clarification de la portée du texte.

[27] En effet, dans cet arrêt la Cour a constaté que «selon son seizième considérant, il résulte, en effet, de la directive 71/305/CEE qu'un contrat ne peut être considéré comme un marché public de travaux que si son objet consiste à réaliser un ouvrage et que, pour autant que ces travaux sont accessoires et ne forment pas l'objet du contrat, ils ne peuvent justifier la classification du contrat comme marché public de travaux» (point 27 de l'arrêt).

Au paragraphe 4, premier alinéa, il est précisé qu'un «fournisseur», un «prestataire de services» ainsi qu'un «entrepreneur» peut aussi être un groupement de personnes physiques ou morales, ou d'organismes publics, afin de tenir compte des dispositions de l'article 3 qui réglemente la participation de tels groupements.

Un deuxième alinéa est ajouté pour introduire la définition d'«opérateur économique» qui comprend, suivant l'objet du marché, soit un prestataire des services, soit un entrepreneur, soit un fournisseur. Cette nouvelle notion est devenue nécessaire à cause de l'insertion des trois directives «classiques» dans un seul texte.

Le troisième alinéa définit les notions de "soumisssionnaire" ainsi que celle de "candidat". Ces notions restent inchangées.

Le paragraphe 5 relatif à la définition d'organismes de droit public, correspond aux dispositions de l'actuel article premier, point b) de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article premier, point b), de la directive 93/36/CEE ainsi que de l'actuel article premier, point b), de la directive 93/37/CEE. Il reste inchangé.

Le paragraphe 6 concernant les différentes types de procédures, correspond aux dispositions de l'actuel article premier, points d), e) et f), de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article premier, points d), e) et f), de la directive 93/36/CEE ainsi que de l'actuel article premier, points e), f) et g), de la directive 93/37/CEE. Il reste inchangé.

Au paragraphe 7 la définition des «accords cadre» est introduite. Il ne s'agit pas de marchés publics puisque seuls certains termes sont fixés, ne permettant pas un lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires. Cette définition est rendue nécessaire par l'introduction de dispositions spécifiques (voir article 32) permettant à un pouvoir adjudicateur d'être dispensé des procédures de la directive pour chaque marché, si celui-ci est consécutif à un accord cadre lui même passé en conformité avec la directive, à savoir en suivant les procédures de la directive dans toutes les phases à l'exclusion de celle relative à l'attribution.

Au paragraphe 8, un nouveau concept est introduit, à savoir celui de «l'esquisse de solution», expliqué précédemment (voir point 3.8. de l'exposé des motifs). Cet ajout est rendu nécessaire par les modifications apportées à la procédure négociée visant à permettre un dialogue.

Le paragraphe 9 relatif à la notion de «concours», correspond aux dispositions de l'actuel article premier, point g), de la directive 92/50/CEE. Il reste inchangé.

Le paragraphe 10 relatif à la notion de la «concession de travaux publics», correspond aux dispositions de l'actuel article premier, point d), de la directive 93/37/CEE. Il reste inchangé.

Au paragraphe 11, une définition de «moyen électronique» est introduite. Il s'agit d'une adaptation de la définition figurant dans la proposition de la Commission sur le commerce électronique.

Le paragraphe 12 introduit une définition de l'expression "par écrit" afin de tenir compte des nouvelles technologies de transmission de données.

Le paragraphe 13 définit le CPV comme la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, pour l'identification de l'objet des marchés, mais également pour la définition du champ d'application de la directive et pour la mise en oeuvre des obligations statistiques.

Le paragraphe 14 précise les définitions nécessaires aux fins des exclusions du champ d'application des règles concernant les marchés publics, les concours de services et les concession de travaux en matière de télécommunications.

Article 2 - Egalité de traitement , non discrimination et transparence

L'interdiction de discrimination figurant aux articles 3, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE, 5, paragraphe 7, de la directive 93/36/CEE et 6, paragraphe 6, de la directive 93/37/CEE, est inchangée.

Il a été ajouté le respect du principe d'égalité de traitement et la transparence. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, le "principe général d'égalité de traitement, dont l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité est seulement une expression spécifique, est un des principes fondamentaux du droit communautaire. Ce principe impose de ne pas traiter de façon différente des situations analogues, à moins que la différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives" [28].

[28] Arrêt du 8.10.1980, affaire 810/79, «Überschär», Rec. 1980, p. 2747.

titre II - regles applicables aux marchés publics

chapitre I - Dispositions générales

Article 3 - Les groupements d'opérateurs économiques

Le paragraphe 1 constitue une clarification car il précise que le pouvoir adjudicateur ne peut demander une transformation des groupements des prestataires dans une forme juridique déterminée, que dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Une telle disposition existe déjà dans l'actuel article 18 de la directive 93/36/CEE, elle est élargie aux marchés de services et à ceux de travaux.

Le paragraphe 2, qui correspond à l'actuel article 26, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/50, reste inchangé.

Article 4 - Conditions prévues par les accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du Commerce

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 38 bis de la directive 92/50/CEE et de l'actuel article 33 bis de la directive 93/37/CEE, est inchangé. En ce qui concerne les marchés de fournitures, il aligne le texte de l'article 28 de la directive 93/36/CEE sur ceux des deux autres directives.

Article 5 - Confidentialité

Cet article élargit aux marchés de services et de travaux l'obligation qui se trouve déjà dans l'actuel article 15, paragraphe 2, de la directive 93/36/CEE, disposant que les pouvoirs adjudicateurs sont tenus des respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements communiqués par les opérateurs économiques.

Mais, cette obligation est également nécessaire en raison de l'introduction d'une nouvelle hypothèse de procédure négociée permettant le «dialogue» entre pouvoir adjudicateur et candidats; la confidentialité des informations doit être en particulier garantie lorsque ces derniers présentent une «esquisse de solution» (couvert aussi par l'article 30).

chapitre II - Champ d'application

Article 6 - Disposition générale

Un nouvel article explicitant comment déterminer le champ d'application est inséré. Il constitue l'introduction au chapitre II «Champ d'application» et est de nature explicative. Il précise que la directive s'applique aux marchés publics de fournitures, de services et de travaux non exclus en vertu de la directive, dont la valeur estimée dépasse les seuils visés. Il ne comporte aucune modification des obligations découlant des directives actuelles.

Article 7 - Marchés dans le domaine de la défense

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 4, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE et de l'actuel article 3 de la directive 93/36/CEE, est substantiellement inchangé.

Section 1 - Les seuils

Sous section 1 - Les montants

Article 8 - Marchés publics

Le régime actuel des directives prévoit des seuils différents en fonction du pouvoir adjudicateur et selon le type de marché recherché; ceci rend la détermination du seuil applicable parfois difficile et aboutit à une situation confuse vu le nombre de seuils différents. Il est donc proposé de simplifier les seuils dans les limites possibles découlant des obligations internationales.

Ainsi il est proposé d'éliminer toute référence au «Droit de Tirage Spécial - DTS», monnaie de référence utilisée dans l'AMP, ainsi que toute référence à «l'équivalent en euro de DTS». Par contre, tous les seuils seront exprimés en euro.

La proposition prévoit désormais trois seuils, à savoir 130 000 euros, 200 000 euros et 5,3 millions euros. Ainsi les dispositions actuelles sont simplifiées sans pour autant modifier sensiblement la valeur des seuils actuels. Effets de la proposition:

En ce qui concerne les autorités gouvernementales centrales, le seuil diminuera de 70 000 euros pour certains services de l'annexe I A, à savoir des marchés de recherche et développement, les télécommunications (annexe I A, catégorie 5, CPC 7524, 7525 ou 7526) ainsi que les marchés de l'annexe I B. Le seuil diminuera également de 9 312 euros pour tous les autres services de l'annexe IA.

En ce qui concerne les autorités non gouvernementales, diminuera de 14 326 euros pour tous les services de l'annexe I A, à l'exception de certains services, à savoir les marchés de recherche et développement, les télécommunications (annexe I A, catégorie 5, CPC 7524, 7525 ou 7526). Pour ces derniers services ainsi que pour les marchés de l'annexe I B le seuil reste inchangé.

En ce qui concerne les marchés de services subventionnés à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs (voir article 9 de cette proposition), le seuil reste inchangé.

En ce qui concerne les marchés de travaux, le seuil diminuera de 58 153 euros.

En ce qui concerne les marchés de travaux subventionnés à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs, les concessions de travaux ainsi que les marchés passés par les concessionnaire le seuil montera de 300 000 euros.

Article 9 - Marchés subventionnés à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs

Les modifications aux articles correspondants des directives actuelles (articles 3, paragraphe 3, de la directive 92/50/CEE et articles 2 et 6, paragraphe 1, point b), de la directive 93/37/CEE) sont dus à la simplification des seuils. De plus, la disposition a été reformulée pour clarifier que les Etats membres sont obligés de respecter la directive lorsqu'ils passent eux-mêmes un marché et qu'ils doivent la faire respecter lorsque le marché est passé par une ou plusieurs entités autres qu'eux-mêmes. Cette dernière modification est une clarification du texte actuel sans modification substantielle.

Sous section 2 - Méthode de calcul de la valeur

Article 10 - Calcul de la valeur des accords cadres

Ce nouvel article tient compte de l'introduction des accords cadres dans la proposition et précise que le montant total des marchés doit être cumulé pour calculer le seuil applicable à un accord cadre.

Article 11 - Calcul de la valeur des marchés publics de fournitures

Cet article correspond aux dispositions de l'actuel article 5, paragraphe 1, point b), et paragraphes 2 à 6, de la directive 93/36/CEE. Il reste inchangé.

Article 12 - Calcul de la valeur des marchés publics de services

Cet article correspond aux dispositions de l'article 7, paragraphes 2 à 7 de la directive 92/50/CEE. Il est inchangé à l'exception d'une petite modification de l'article 7, paragraphe 4, qui est dorénavant divisé en plusieurs paragraphes, à savoir les paragraphes 3 à 5. De cette manière, les dispositions concernant les lots sont d'application pour tous les marchés de services.

Article 13 - Calcul de la valeur des marchés publics de travaux

Cet article correspond aux dispositions de l'article 6, paragraphes 3 à 5, de la directive 93/37/CEE. Il reste inchangé.

Section 2 - Les marchés exclus

Article 14 - Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports

Cet article est une adaptation des articles existant dans les directives fournitures (article 2(a)), services (1(a)ii) et travaux (article 4 (a)) prévoyant que sont exclus de leur champ d'application les marchés relevant de la directive 93/38/CEE.

L'adaptation consiste en une clarification du texte qui, en l'état actuel, se réfère à l'exclusion des domaines visés par la directive 93/38/CEE, omettant de préciser que cette dernière ne s'applique qu'aux entités exerçant les activités visées et non pas aux activités en tant que telles. Cette précision permet de clarifier qu'un pouvoir adjudicateur - une ville par exemple - est soumis à la directive 92/50/CEE pour les services de transport, s'il n'exerce pas lui-même cette activité.

Article 15 - Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications

Il s'agit d'un nouvel article, tirant les conséquences de la libéralisation du secteur des télécommunications pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs exerçant une activité de télécommunications. Pour les raisons expliquées précédemment (voir point 8 de l'exposé des motifs), il est nécessaire de modifier les directives «classiques» pour assurer qu'en ce qui concerne les achats destinés principalement à leur permettre d'exercer une activité de télécommunications, ils restent exclus du champ d'application de ces directives. [29]

[29] Voir également le considérant (7) à la présente directive.

Ces dispositions correspondent aux dispositions actuelles de l'article premier (14) et (15) et de l'article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 93/38/CEE. L'effet de ces amendements sera que, lorsqu'un pouvoir adjudicateur, par exemple une municipalité, opère un réseau de télécommunications, ses achats pour l'exercice de cette activité seront exclus du champ d'application des directives «classiques» et, donc, de la présente proposition.

Il est par ailleurs proposé dans une proposition de refonte de la directive 93/38/CEE de sortir les télécommunications de son champ d'application, y compris pour les pouvoirs adjudicateurs exerçant de telles activités.

Article 16 - Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 4, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 93/36/CEE et de l'actuel article 4, (point b), de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

Article 17 - Marchés passées en vertu des règles internationales

Cet article correspond aux dispositions de l'actuel article 5 point a de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article 4, point a), de la directive 93/36/CEE et de l'actuel article 5, point a), de la directive 93/37/CEEet adapte ces dispositions sans en modifier la portée.

Article 18 - Marchés ne constituant pas des marchés publics de services

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article premier, point a), sous iii) à ix), de la directive 92/50/CEE, n'est modifié qu'en ce qui concerne certains services de télécommunications.

En effet, certaines dispositions de la directive 92/50/CEE sont supprimées. Il s'agit de l'article premier, lettre a, (v), et de la note de bas de page deux à l'annexe I A. [30] La conséquence est que les pouvoirs adjudicateurs tombant dans le champ d'application de la directive 92/50/CEE seront tenus d'appliquer les dispositions concernant les marchés de services pour l'achat, par exemple, de services de radiotéléphonie mobile. La «réintégration» de ces services dans le champ d'application est la conséquence de la libéralisation du secteur des télécommunications, dont les services sont rendus dans des conditions concurrentielles.

[30] Les deux références précisent que les marchés ayant pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite sont exclus du champ d'application de la directive 92/50/CEE, dans la mesure où ces services étaient offerts par des opérateurs bénéficiant de droits exclusifs.

Article 19 - Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 6 de la directive 92/50/CEE, est inchangé.

chapitre III -régimes applicables aux marches publics de services

Article 20 - Marchés de services repris à l'annexe I A

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 8 de la directive 92/50/CEE, est inchangé.

Article 21 - Marchés de services repris à l'annexe I B

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 9 de la directive 92/50/CEE, est inchangé.

Article 22 - Marchés mixtes de services repris à l'annexe I A et de services repris à l'annexe I B

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 10 de la directive 92/50/CEE, est inchangé.

chapitre IV - Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 23 - Dispositions générales

Un nouvel article est ajouté servant d'introduction au chapitre relatif au cahier des charges et aux documents du marché. Il précise et rappelle les principes inhérents aux directives actuelles et n'apporte donc pas de modification au régime actuel.

Le paragraphe 1 précise que les pouvoirs adjudicateurs établissent pour chaque marché un cahier des charges dans lequel les informations contenues dans l'avis de marché sont précisées et complétées. Il précise également que les pouvoirs adjudicateurs n'introduisent que des spécifications techniques conformément aux dispositions de l'article 24 et qu'ils appliquent l'article 25 s'ils acceptent des variantes.

Au paragraphe 2, il est précisé que les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des informations au sujet de la sous-traitance (article 26) ou poser des conditions concernant les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail (article 27).

Finalement le paragraphe 3 prévoit explicitement les possibilités reconnues par la Cour, à savoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent également exiger des conditions particulières concernant l'exécution du marché. Ces conditions doivent être compatibles avec le droit communautaire applicable [31].

[31] Voir arrêt du 20.9.1988, affaire 31/87, «Beentjes», Rec. 1988, 4635.

Article 24 - Spécifications techniques

La modification essentielle proposée se base sur l'approche selon laquelle les spécifications d'achat pourront être définies en termes de performances à atteindre. Afin d'éviter que les performances soient de nature à avantager un opérateur économique national, il est rappelé qu'une spécification ne doit pas créer d'obstacles injustifiés aux libertés fondamentales.

De plus afin que cette approche n'ait pas pour effet de faciliter le recours à la procédure négociée avec publication préalable, il est précisé que les exigences de performances devront être suffisamment précises pour que les offres soient comparables et permettent d'attribuer le marché sans recours à la négociation. Les dispositions correspondantes figurent au paragraphe 3, deuxième alinéa du nouvel article.

L'acheteur conserve cependant toujours le choix de définir ses besoins par renvoi à des spécifications détaillées; toutefois il ne peut avoir recours qu'à des spécifications exhaustivement énumérées. De la même manière que dans les dispositions des directives actuelles, la nouvelle disposition énumère les spécifications détaillées qui peuvent servir de renvoi (norme européenne, internationale, nationale...). Ces spécifications présentent en effet un niveau approprié de transparence et présentent des garanties de consensus quant à leur mode d'adoption. La disposition correspondante figure au paragraphe 3, premier alinéa de la proposition. La mention de référentiel technique adopté par les organismes européens de normalisation a été ajoutée. Cette mention permet de prendre en compte les «CEN-Workshop agreements», qui dans le domaine des technologies de l'information constituent un nouveau référentiel technique harmonisé.

Le paragraphe 4 correspond aux dispositions de l'actuel article 10, paragraphe 5, point b), de la directive 93/37/CEE. Il prend en compte les spécificités des marchés de travaux. Il est inchangé. Afin d'expliciter que d'autres solutions que celles des spécifications détaillées doivent toujours être possibles, il est spécifié que la référence à de telles spécifications n'autorise pas le pouvoir adjudicateur à rejeter des offres de produits ou de services non conformes à ces spécifications détaillées, pour autant que le fournisseur ou le prestataire puisse démontrer que sa solution est équivalente à celle de la spécification de référence. Cette démonstration peut être apportée par tout moyen approprié (déclaration de conformité du fabricant ou certification par tierce partie). Cette dernière disposition est destinée à assurer que toute solution, non "normalisée", puisse également être prise en considération; elle devrait permettre aux acheteurs publics de bénéficier d'un large choix. La charge de la preuve pèse sur le soumissionnaire. Les dispositions correspondantes figurent au paragraphe 5 du nouvel article.

Il convient de garantir que la nouvelle flexibilité donnée (c'est-à-dire spécifier en termes de performances) ne soit pas détournée pour fermer les marchés à la concurrence et pour remettre en cause l'acquis communautaire en matière de normalisation. Dès lors, le paragraphe 6 mentionne également qu'un acheteur public ne peut écarter une offre conforme à une norme européenne ou internationale au motif que celle-ci ne satisferait pas aux performances requises, sauf si la spécification était non appropriée (par ex. incompatibilité du matériel) ou si la spécification ne traitait pas de la même exigence. Tel serait le cas si une norme couvre des exigences de sécurité, alors que l'acheteur a posé une exigence en matière environnementale. Il incombe au soumissionnaire de démontrer - par exemple par un dossier technique ou par un rapport de tests établi par une tierce partie - que la solution conforme à la norme permet de répondre aux performances. Les dispositions correspondantes figurent au paragraphe 6 du nouvel article.

Enfin, la disposition figurant dans la directive actuelle relative à l'interdiction de la référence à des marques ou origine déterminées n'a pas été substantiellement modifiée; seul son caractère exceptionnel a été renforcé dans la rédaction. La disposition correspondante figure au paragraphe 7.

L'annexe VI , qui énumère et définit les spécifications techniques, a été adaptée afin de tenir compte de l'évolution de la définition des notions en droit communautaire, suite aux modification apportée par la directive "98/34/CE-normes et règles techniques [32]". Elle ne comporte pas de modifications substantielles par rapport au texte actuel sauf pour l'ajout de la notion de référentiel technique adopté par les organismes européens de normalisation.

[32] Directive 98/34/CE du 22.6.1998 - annulant et remplaçant la directive 83/189 - JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

Article 25 - Les variantes

Cet article correspond aux articles 24 de la directive 92/50/CEE, 16 de la directive 93/36/CEE et 19 de la directive 93/37/CEE. Le paragraphe 1 est précisé pour tenir compte de la nouvelle flexibilité en matière de spécifications techniques et au paragraphe 3 il est précisé que les règles concernant les spécifications techniques (article 24) doivent être respectées lorsque les pouvoirs adjudicateurs prennent en considération des variantes.

Article 26 - La sous-traitance

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 25 de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article 17 de la directive 93/36/CEE et de l'actuel article 20 de la directive 93/37/CEE, est renforcé en ce sens qu'il donne la possibilité au pouvoir adjudicateur de demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, également les sous-traitants désignés.

Article 27 - Marchés de services et de travaux: Obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 28 de la directive 92/50/CEE et de l'actuel article 23 de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

chapitre V - Les procédures

Article 28 - Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées

Un nouveau paragraphe 2 est ajouté explicitant le principe selon lequel les procédures de droit commun sont la procédure ouverte et la procédure restreinte.

Le nouveau paragraphe 3 précise l'exception, à savoir que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir à la procédure négociée que dans les cas et les conditions spécifiques énumérés aux articles 29, 30 et 31.

Ces deux paragraphes n'ont pas pour effet de créer des obligations nouvelles, mais reprennent dans la législation le contenu matériel de la jurisprudence de la Cour.

Article 29 - Cas justifiant le recours à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché

Au paragraphe 1, point b), une définition de la nouvelle hypothèse dans laquelle l'utilisation d'une procédure négociée est permise a été introduite. Il convient de noter que ce concept n'est pas défini exhaustivement dans la proposition. Il est en effet impossible de définir par une liste exhaustive les cas «particulièrement complexes», voire de donner une définition valable à long terme et dans toutes les circonstances.

Dès lors la nouvelle disposition impose deux conditions

- que le critère d'attribution soit l'offre économiquement la plus avantageuse, le seul prix n'étant à l'évidence pas un critère approprié en cas de marché complexe;

- que la complexité soit établie et donc puisse être justifiée de manière objective par le pouvoir adjudicateur. Il ne s'agit donc pas d'une impossibilité subjective, c'est-à-dire due à des carences du pouvoir adjudicateur lui-même. Celui-ci ne peut donc se borner à affirmer qu'il n'est pas capable de définir ou d'évaluer. Le pouvoir adjudicateur doit, au contraire, démontrer que cela lui est objectivement impossible, vu la nature du marché spécifique. Selon les cas, cela pourra impliquer que le pouvoir adjudicateur devra prouver qu'il n'existe pas de précédents pour son projet ou qu'il aurait dû investir des sommes ou employer une période de temps disproportionnée pour acquérir les connaissances nécessaires.

Dans les limites fixées par les autres dispositions de la directive, les pouvoirs adjudicateurs restent bien évidemment libres d'utiliser également d'autres procédures lorsqu'ils auraient pu choisir une procédure négociée sur base de la nouvelle hypothèse. Celle-ci ne doit pas être obligatoirement choisie.

Les autres hypothèses existantes de procédures négociées avec publication préalable restent inchangées.

Le paragraphe 1, point a), correspond aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 92/50/CEE, de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 93/36/CEE et de l'article 7, paragraphe 2, point a), de la directive 93/37/CEE. Il reste inchangé.

Le paragraphe 2 correspond aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, point b), de la directive 92/50/CEE ainsi que de l'article 7, paragraphe 2, point c), de la directive 93/37/CEE. Il reste inchangé.

Le paragraphe 3 correspond aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, point c), de la directive 92/50/CEE. Il reste inchangé.

Le paragraphe 4 correspond aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 93/37/CEE. Il reste inchangé.

Article 30 - Règles spécifiques applicables aux marchés publics particulièrement complexes

Le déroulement de la procédure négociée avec publication préalable dans le nouveau cas de "marchés particulièrement complexes" est décrit au paragraphe 1 du nouvel article 30 (voir aussi point 3.8. de l'exposé des motifs). Il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs ne sont en aucun cas obligés de demander une esquisse de solution, ni au début de la procédure, ni après avoir sélectionné les participants à la négociation.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de se prévaloir de la possibilité de demander une esquisse de solution au début de la procédure conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), la disposition du quatrième alinéa du même paragraphe leur offre la possibilité de fixer leur exigences concernant la capacité économique, financière et technique en fonction de l'esquisse de solution. En d'autres termes, ils peuvent, par exemple, demander que les candidats puissent justifier qu'ils aient un chiffre d'affaires de x% du coût estimé nécessaire pour réaliser leur esquisse de solution ou qu'ils doivent justifier de posséder les compétences et l'expérience nécessaires pour la réalisation de la solution qu'ils ont proposée.

Pour garantir le respect des principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et de transparence dans ce nouveau cas de procédure négociée [33], il est prévu au paragraphe 2, troisième alinéa et au paragraphe 4 que les critères de sélection qualitative et d'attribution restent inchangés durant toute la procédure. Les critères de sélection, toutefois peuvent être modifiés dans la mesure où ils seraient devenus non appropriés à la solution définitive retenue dans le cahier des charges. Il est ajouté que les critères de sélection qualitative doivent être indiqués dans l'avis de marché et que les critères d'attribution doivent être indiqués dans l'avis de marché ou dans le document indiquant les besoins du pouvoir adjudicateur. Ceci afin de garantir que ces critères ne soient établis de façon à favoriser une solution ou un candidat spécifique. Il faut également noter que les dispositions de l'article 53, paragraphe 2, concernant l'indication de la pondération relative des critères d'adjudication sont d'application à ce nouveau cas de procédure négociée avec publication préalable l'avis de marché. Est également d'application l'article 54 concernant les offres anormalement basses.

[33] Cf. aussi le considérant (24) de cette proposition.

Le paragraphe 3 prévoit que les pouvoirs adjudicateurs spécifient leurs besoins et exigences de manière aussi précise que possible pour que ces spécifications servent de base pour la préparation des éventuelles esquisses de solution et à la négociation. En dérogation des dispositions de l'article 24, paragraphe 3, qui laisse le choix au pouvoir adjudicateur de formuler les spécifications techniques soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles soit par référence aux normes nationales transposant des normes européennes, le paragraphe 3 prévoit que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent spécifier ces besoins et exigences qu'en termes de performances. En effet, la nature même d'un "marché particulièrement complexe", où la créativité des participants à la négociation doit pouvoir jouer pleinement, ne permet pas, par définition, de spécifier les exigences en termes précis.

Finalement, et précisément parce que la créativité des participants est particulièrement importante dans le contexte des marchés complexes, le paragraphe 9 offre explicitement la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs de prévoir des prix ou paiements aux participants, à condition qu'ils soient pris en compte pour l'estimation du montant du marché et, donc, aux fins du calcul du seuil.

Il convient de noter qu'aucune conclusion a contrario ne peut être tirée du fait que de tels prix ou paiements ne sont pas mentionnés par ailleurs dans la directive.

Article 31 - Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché

Cet article correspond aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 92/50/CEE, de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 93/36/CEE et de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 93/37/CEE. Ces différentes dispositions ont été regroupées pour tenir compte du texte unique et pour éviter la répétition des dispositions. Il reste inchangé.

Article 32 - Les accords cadre

Ce nouvel article permet aux pouvoirs adjudicateurs d'utiliser une procédure spécifique, si leurs achats sont consécutifs à un accord cadre, lui même passé en conformité avec la directive (voir définition de l'accord cadre à l'article 1, paragraphe 7).

Le premier paragraphe prévoit que les pouvoirs adjudicateurs ayant opté pour un accord cadre tel que défini à l'article 1, paragraphe 7 de la directive doivent attribuer les marchés basés sur l'accord cadre selon une procédure spécifique et, dès lors, ne doivent pas dès lors respecter les autres dispositions de la directive relatives à la passation des marchés.

En vue de la passation de chaque marché, les pouvoirs adjudicateurs remettent les parties en concurrence.

A cet effet, il est spécifié que les pouvoirs adjudicateurs doivent consulter par écrit les parties à l'accord susceptibles de répondre à leurs besoins, et fixer une délai suffisamment long pour présenter les offres. A cet égard, ils doivent tenir compte de la spécificité de chaque marché.

De leur côté, les fournisseurs ou prestataires doivent soumettre des offres par écrit. Leur contenu doit rester confidentiel jusqu'à l'expiration du délai de réponse prévu par le pouvoir adjudicateur. En tout état de cause, celui-ci ne peut passer le marché qu'après l'expiration de ce délai. L'attribution du marché doit se faire sur la base des critères d'attribution établis en conformité avec l'article 53 de la directive.

Le paragraphe 2 précise que les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter les dispositions de la directive pour la passation de chaque marché s'ils n'ont pas utilisé la procédure prévue à l'article 1, paragraphe 7, à savoir s'ils n'ont pas passé l'accord cadre conformément aux dispositions de la directive. Dans ces cas, ils ne peuvent pas se prévaloir de la procédure décrite au paragraphe 1.

Au paragraphe 3, il est prévu que l'accord cadre n'est susceptible de produire ses effets que pendant 3 ans, et, à titre exceptionnel dans des cas dûment justifiés, pendant une période allant jusqu'à cinq ans. La charge de la preuve, conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de dérogations, incombera au pouvoir adjudicateur.

Finalement, ce paragraphe interdit une utilisation abusive des accords cadre de nature à restreindre ou à fausser la concurrence dans la mesure où ces accords pourraient donner lieu à la fermeture du marché à la concurrence.

Article 33 - Marchés publics de travaux: Règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 9 de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

chapitre VI - Règles de publicité et de transparence

Section 1 - Publication des avis

Article 34 - Les avis

Cet article correspond aux dispositions de l'actuel article 15, paragraphes 1, 2, de l'article 16, paragraphes 1, 3 et 5 et de l'article 17, paragraphe 2, 2ème alinéa, de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article 9 de la directive 93/36/CEE et de l'actuel article 11, paragraphes 7, 2ème alinéa, 2 et 5 de la directive 93/37/CEE. Il est inchangé à l'exception de deux aspects.

Le premier concerne les spécifications selon lesquelles les avis doivent être envoyés. Pour les raisons indiquées plus haut dans l'exposé de motifs, les dispositions contenant des spécifications techniques de publication plus détaillées sont regroupées dans une nouvelle annexe VIII [voir aussi article 35, paragraphe 3]. Les règles communes de publicité sont adaptées en conséquence et une référence à cette nouvelle annexe est insérée dans toutes les autres dispositions pertinentes de la directive.

Le deuxième aspect concerne les accords cadre passés conformément à l'article 1, paragraphe 7. Il convient d'éviter que chaque marché passé sur base de l'accord cadre doive faire l'objet d'un avis de passation de marché. Une exonération est donc prévue à cet effet au paragraphe 3, deuxième alinéa.

En ce qui concerne les marchés publics de fourniture, le paragraphe premier, point a), comporte une modification en remplaçant la référence à la nomenclature «Classification of Products According to Activities (CPA)» par la nomenclature qui a été spécifiquement crée pour les besoins des marchés publics, à savoir le «Vocabulaire commun des marchés publics» (CPV).

Article 35 - Rédaction et modalités de publication des avis

Tout d'abord, référence est faite aux formulaires standards adoptés par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 76, paragraphe 2, qui devront être utilisés pour les avis de marché. En tout état de cause, les informations minimales indiquées à l'annexe VII doivent figurer dans les avis.

Certaines informations détaillées des directives actuelles concernant la publication des avis, sont reprises dans la nouvelles annexe VIII "Spécifications techniques de publication".

L'article 35 comporte des dispositions qui sont la conséquence de la généralisation des moyens électroniques (paragraphe 4); celles-ci précisent qu'en cas de transmission électronique, la publication se fait dans un délai maximal de 5 jours. Dans les autres cas, le régime actuel - 12 jours pour délai de publication, 5 jours en cas de procédure accélérée - est inchangé.

Enfin, le paragraphe 2 vise le cas particulier des accords cadre et réglemente les modalités de publication lorsqu'un pouvoir adjudicateur fait usage de l'article 32.

Article 36 - Publication non - obligatoire

Cet article reprend les dispositions analogues existant dans les trois directives "classiques" prévoyant la possibilité d'une publicité communautaire lorsque les directives ne sont pas d'application obligatoire. Le texte a été adapté pour tenir compte des modifications apportées aux dispositions en matière de publication. Cet article correspond aux articles 21 de la directive 92/50/CEE, 13 de la directive 93/36/CEE et 17 de la directive 93/37/CEE, concernant la possibilité offerte aux pouvoirs adjudicateurs de publier des avis conformément à l'annexe VIII pour les marchés publics qui ne doivent pas obligatoirement être publiés.

Section 2 - Les délais

Article 37 - Demandes de participation et réception des offres

Un principe général, inspiré des dispositions de l'accord AMP, est introduit selon lequel tous les délais doivent être suffisamment longs pour permettre une préparation des offres, prenant en compte, notamment, leur degré de complexité. Cette règles générale est accompagnée de règles spécifiques prévoyant des délais minimaux conçus comme un "filet de sécurité", qui sont diversifié selon le type de procédure utilisé.

Les délais actuellement prévus pour la réception des offres dans les procédures ouvertes et pour la réception des demandes de participation et de présentation des offres dans les procédures restreintes demeurent inchangés. En ce qui concerne les procédures négociées, le délai des demandes de participation reste également inchangé. En ce qui concerne la réception des offres dans ces dernières procédures, les directives actuelles ne prévoient pas de délai. Le paragraphe 3 comble ce vide en prévoyant un délai de présentation des offres égal à celui prévu pour les procédures restreintes.

En ce qui concerne les délais raccourcis applicables pour la réception des offres lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis indicatif, le paragraphe 4 prévoit une harmonisation consistant dans la fixation de délais égaux aussi bien pour les procédures ouvertes que pour les procédures restreintes, à savoir des délais minimaux de 36/26 jours au lieu des 36/22 jours actuellement prévus pour les procédures ouvertes et au lieu des 26 jours actuellement prévus pour les procédures restreintes. Le vide actuel en ce qui concerne les procédures négociées est comblé en prévoyant les mêmes délais prévus pour les autres procédures.

Dans le but d'encourager l'utilisation de moyens électroniques, le paragraphe 5 prévoit une réduction de 7 jours des délais de réception des offres dans les procédures ouvertes et des délais des demandes de participation dans les procédures restreintes et négociées, lorsque le pouvoir adjudicateur a préparé et envoyé l'avis de marché par des moyens électroniques conformes aux spécifications techniques de publication prévues à l'annexe VIII. Cette réduction correspond à la réduction des délais nécessaires pour la publication des avis au niveau communautaire.

Dans le même but, le paragraphe 6 accorde une réduction de 5 jours des délais de réceptions des offres, cumulable avec la réduction précédente, lorsque le pouvoir adjudicateur offre l'accès libre et direct par ces moyens électroniques à l'intégralité du cahier des charges et des autres documents nécessaires pour formuler les offres déjà à partir de la date d'envoi de l'avis de marché.

Le paragraphe 8 reprend l'article 11, paragraphe 6, de la directive 93/36/CEE, l'article 18, paragraphe 5, de la directive 92/50/CEE et l'article 12, paragraphe 5, de la directive 93/37/CEE.

Le paragraphe 9 adapte les dispositions actuelles en matière de procédures accélérées afin de tenir compte de l'utilisation de moyens électroniques pour la rédaction et l'envoi de l'avis de marché. Dans ce cas, le délai pour la réception des demandes de participation est de 10 jours à compter de la date d'envoi de l'avis au lieu de 15.

Les réductions justifiées par l'utilisation de moyens électroniques et les délais prévus pour les procédures restreintes et négociées accélérées ne sont pas applicables aux marchés particulièrement complexes passés suivant les règles de procédure particulières visées à l'article 30.

Article 38 - Cahiers des charges et renseignements complémentaires

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'article 18, paragraphes 3 et 4, 19, paragraphe 6 et article 20, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE, de l'article 10, paragraphes 2 et 3, article 11, paragraphe 5 et article 12, paragraphe 2, de la directive 93/36/CEE et des articles 12, paragraphes 3 et 4, et 13, paragraphe 6 et article 14, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE reste inchangé mais met en avant la publication électronique.

Section 3 - Contenu et moyens de transmission des informations

Article 39 - Moyens de transmission des demandes de participation

Une nouvelle disposition est insérée pour permettre le recours à des moyens électroniques pour les demandes de participation. Il n'est plus fait référence à des moyens de communication qui ne sont plus d'utilisation courante (télex et télégramme). Le téléphone a été supprimé parmi les moyens utilisables.

En outre, les dispositions découlant de modifications récentes [34] qui permettent aux États membres d'autoriser la soumission d'offres "par tout autre moyen" doivent, d'une manière générale, être étendues à tous les types de communications et d'échanges d'informations, le cas échéant moyennant certaines adaptations. Les articles concernés, à savoir l'article 19, paragraphe 5 et l'article 20, paragraphe 3, de la directive 92/50/CEE, l'article 11, paragraphe 4 et article 12, paragraphe 3, de la directive 93/36/CEE ainsi que l'article 13, paragraphe 5 et article 14, paragraphe 3, de la directive 93/37/CEE, sont modifiés en conséquence.

[34] Directive 97/52/CE du 13.10.1997, JO L 328.

Article 40 - Invitations à présenter des offres ou à négocier

Cet article reprend les dispositions relatives aux procédures restreintes et négociées (article 19 paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE, l'article 11, paragraphe 2 et l'article 12, paragraphe 3, de la directive 93/36/CEE et l'article 13, paragraphe 2 et l'article 14, paragraphe 3, de la directive 93/37/CEE) et tient compte de la nouvelle hypothèse d'invitation à négocier pour les marchés particulièrement complexes ainsi que des moyens électroniques.

Article 41 - Information des candidats et des soumissionnaires

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 12, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/36/CEE et de l'actuel article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

Section 4 - Communications

Article 42 - Moyens de communications

Il s'agit de la disposition mettant sur un pied d'égalité les moyens électroniques avec les autres moyens de communication. En outre les techniques obsolètes - tels le télex - ne sont plus mentionnées (paragraphe 1).

Le paragraphe 2 apporte les garanties nécessaires en matière d'intégrité et de confidentialité des offres, y compris en cas d'utilisation de moyens électroniques.

Le paragraphe 3 tient compte du fait qu'en cas de transmission des offres par moyens électroniques certains documents, certifications, attestations exigés pour la sélection des candidats ne peuvent être transmis par les mêmes moyens. Il est donc prévu qu'ils puissent être transmis par d'autres moyens au plus tard à la veille de l'ouverture des offres.

Enfin, le paragraphe 4 contient une disposition centrale pour garantir que les moyens électroniques ne soient utilisés aux fins de réserver des marchés : il précise que quelque soit le moyen choisi il ne peut avoir pour objet ou effet d'entraver le bon fonctionnement du marché intérieur.

Les articles 23, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE, 15, paragraphe 3, de la directive 93/36/CEE et 18, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE sont donc modifiés.

Section 5 - Les procès-verbaux

Article 43 - Contenu des procès-verbaux

Cet article correspond aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, de la directive 92/50/CEE, de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 93/36/CEE et de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 93/37/CEE.

La liste des éléments à insérer dans les procès-verbaux est complétée, toutefois, par deux informations: le motif du rejet des offres jugées anormalement basses et les raisons ayant amené un pouvoir adjudicateur à renoncer à passer un marché.

Cette modification simplifie les obligations actuellement imposées aux pouvoirs adjudicateurs de communiquer à la Commission tout rejet d'offres jugées trop basses en cas d'attribution du marché au moins disant (articles 37, alinéa 3, de la directive 92/50/CEE, 27, alinéa 3, de la directive 93/36/CEE et 30, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 93/37/CEE) et d'informer l'Office des Publications officielles des Communautés européennes sur les motifs pour lesquels ils ont renoncée à passer un marché mis en concurrence ou à recommencer une procédure (articles 12, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE, 7, paragraphe 2, de la directive 93/36/CEE et 8, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE).

chapitre VII - Déroulement de la procédure

Section 1 - Dispositions générales

Article 44 - La sélection des participants et l'attribution des marchés

Ce article poursuit un triple objectif:

- introduire, dans un premier paragraphe, le chapitre VII, en expliquant que l'attribution des marchés se fait après vérification de l'aptitude des opérateurs économiques. Dans la perspective de rendre la vérification plus transparente, le texte des directives actuelles, faisant référence aux seuls critères de sélection qualitative (articles 23, paragraphe 1 de la directive 92/50/CEE, 15, paragraphe 1, de la directive 93/36/CEE et 18, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE), est complété par la disposition du paragraphe 2 qui introduit dans le dispositif la faculté, dont les pouvoirs adjudicateurs disposent déjà conformément à la jurisprudence de la Cour [35], de fixer les niveaux spécifiques de capacités et d'expérience requis pour un marché déterminé;

[35] Arrêts «Bellini» et «Beentjes»

- préciser comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent éliminer des soumissionnaires dans les procédures ouvertes et des candidats dans les procédures restreintes et négociées et, parallèlement comment ils sont obligés d'en écarter.

- indiquer comment les pouvoirs adjudicateurs, qui, dans les procédures restreintes et dans les procédures négociées avec publication d'un avis de marché, ont fixé une fourchette ou un nombre maximal de candidats à inviter à soumissionner, peuvent parvenir à cette réduction.

Le paragraphe 3 tire les conséquences du paragraphe 2, en précisant qu'aucun candidat ne peut être exclu d'une procédure sur la base de critères ou de niveaux de capacités et d'expérience qui n'ont pas été préalablement annoncés .

Le paragraphe 4 encadre les conditions dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre le nombre de candidats dans une procédure restreinte ou négociée, pour atteindre la fourchette ou le nombre maximal qu'ils ont fixés (voir article 45). Cette restriction doit être basée sur des critères de sélection objectifs; ceci implique que seuls ces critères peuvent être utilisés. En outre, les niveaux de capacités et d'expérience requis doivent être annoncés dans l'avis de marché.

Le paragraphe 5 prévoit explicitement l'obligation d'écarter, dans tout type de procédure, les concurrents qui ne possèdent pas les capacités et l'expérience préalablement annoncées par le pouvoir adjudicateur.

Le paragraphe 6 élargit aux marchés publics de travaux les dispositions de l'article 32, paragraphe 4, de la directive 92/50/CEE et de l'article 23, paragraphe 3, de la directive 93/36/CEE.

Article 45 - Règles applicables aux procédures restreintes et aux procédures négociées

Cet article correspond aux articles 27 de la directive 92/50/CEE, 19 de la directive 93/36/CEE et 22 de la directive 93/ 37/CEE.

Le paragraphe 1 reprend le texte des paragraphes 1 des articles précités.

Les paragraphes 2, 1er alinéa et les paragraphes 3 des articles précités sont modifiés afin de corriger les incohérences contenues dans les directives 92/50/CEE et 93/36/CEE dont le dispositif des articles concernés (indication de la seule fourchette pour les procédures restreintes et du seul nombre pour les procédures négociées) diffère de ce qui est prévu dans les avis de marché (pour les deux procédures ils indique aussi bien le nombre que la fourchette) ainsi que les incohérences entre ces directive et la directive 93/37/CEE (fourchette pour les procédures restreintes, nombre pour les procédures négociées, aucune indication particulière dans les avis de marché). Cette modification est d'autant plus nécessaire car la combinaison des dispositions des directives 92/50/CEE et 93/36/CEE a été interprétée comme imposant dans le seul cas de fixation d'une fourchette le respect des chiffres minimaux concernant les candidats à inviter à soumettre une offre.

Le paragraphe 2 prévoit, donc, la possibilité de fixer uniquement un nombre minimum de concurrents qu'on envisage d'inviter (ce nombre peut être dépassé lors de l'invitation), ou bien la fixation d'un nombre minimum complété par la fixation d'un nombre maximum. Il est ajouté que le nombre maximum doit être fixé de manière à ne pas restreindre la concurrence, ce qui implique qu'il doit être déterminé en fonction de la nature du marché. L'indication de ces nombres dans l'avis de marché est obligatoire.

La disposition actuelle prévoyant que dans les procédures restreintes le nombre des candidats effectivement admis à soumissionner doit, en toute hypothèse, être suffisant pour assurer une concurrence réelle (paragraphes 2, 2ème alinéa des articles précités) a été supprimé dans la perspective de ne pas imposer des procédures supplémentaires pour des marchés déjà mis en concurrence. Il reste entendu que les pouvoirs adjudicateurs restent libres de remettre en concurrence ces marchés pour des raisons objectives.

Section 2 - Critères de sélection qualitative

Article 46 - Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire

Cet article correspond aux dispositions de l'actuel article 29 de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article 20 de la directive 93/36/CEE et de l'actuel article 24 de la directive 93/37/CEE. Le paragraphe 1, point f), qui aligne le texte de l'article 29, 1er alinéa, point f), de la directive 92/50/CEE sur les textes correspondants des directives 93/36/CEE et 93/37/CEE.

Une nouvelle obligation a été introduite dans cet article - au paragraphe 1 - au titre de laquelle les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d'exclure d'un appel d'offres tout soumissionnaire ayant fait l'objet d'un jugement définitif, pour participation à une organisation criminelle, pour corruption ou pour fraude aux intérêts financiers de la Communauté. Cette obligation renforce l'arsenal communautaire des moyens de lutte contre ces phénomènes. Ils s'appuient sur des définitions communautaires de ces phénomènes.

D'autre part, les cas qui admettent la faculté d'écarter des concurrents ont été élargis: la proposition prévoit, en effet, au paragraphe 2, point h), la faculté d'exclure tout opérateur économique qui a fait l'objet d'un jugement, même non définitif, constatant une fraude ou toute autre activité illégale au sens de l'article 280 du traité, autres que celles prévues au paragraphe 1, point c), qui rendent l'exclusion obligatoire. De même, la possibilité d'exclure les participants pour tout délit affectant leur moralité professionnelle a été élargie aux cas de jugements non définitifs.

Article 47 - Habilitation à exercer l'activité professionnelle

Cet article, qui reprend pour l'essentiel les dispositions de l'actuel article 30 de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article 21 de la directive 93/36/CEE et de l'actuel article 25 de la directive 93/37/CEE, est inchangé à l'exception d'une petite modification: les registres de la profession ou du commerce ainsi que les déclarations et certificats correspondants pour chaque Etat membre (voir article 30, par. 3 de la directive 92/50/CEE, l'article 21, paragraphe 2, de la directive 93/36/CEE et article 25 de la directive 93/37/CEE), sont repris dans des annexes (voir annexes IX A, IX B et IX C).

Article 48 - Capacité économique et financière

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 31 de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article 22 de la directive 93/36/CEE et de l'actuel article 26 de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

Article 49 - Capacités techniques et/ou professionnelles

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 32 de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article 23 de la directive 93/36/CEE et de l'actuel article 27 de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

Article 50 - Normes de garantie de la qualité

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 33 de la directive 92/50/CEE, est inchangé. Il apporte cependant une modification dans le sens où ces règles sont étendues aux marchés publics de travaux et de fournitures. Cette extension est justifiée par le fait que l'assurance qualité est largement répandue dans tous les secteurs.

Article 51 - Documentation et renseignements complémentaires

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 34, de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article 24 de la directive 93/36/CEE et de l'actuel article 28 de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

Article 52 - Listes officielles d'opérateurs économiques agréés

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 35, de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article 25 de la directive 93/36/CEE et de l'actuel article 29 de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

Section 3 - L'attribution du marché

Article 53 - Critères d'attribution des marchés

Un nouveau paragraphe 2 est inséré. Il prévoit l'obligation pour les pouvoirs adjudicateurs d'indiquer, dès le début de la procédure, la pondération relative de chaque critère d'attribution pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette mention pourrait être exprimée sous une forme autre qu'un pourcentage, mais ne pourrait en aucun cas se limiter à l'indication d'un simple ordre décroissant d'importance des critères. Celui-ci permet en effet d'attribuer au 1er critère, 99% ou 51% en valeur relative, laissant les soumissionnaires dans l'incapacité de préparer leurs offres en connaissance de cause.

Dans certains cas exceptionnels, à savoir quand la nature du marché ne permet pas d'établir la pondération relative de chaque critère dès le début de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs seront obligés de communiquer la valeur de chaque critère d'attribution au plus tard au moment de l'invitation à soumissionner [procédures restreintes et négociées] et, en cas de l'utilisation de la nouvelle procédure pour les marchés particulièrement complexes (voir article 30), au plus tard au moment de l'invitation à négocier (voir aussi le considérant (30)).

L'article 30, paragraphe 3 de la directive 93/37/CEE qui concerne la possibilité de retenir d'autres critères d'attribution que ceux visés à son paragraphe 1est supprimé, pour les raisons suivantes: il y a tout d'abord lieu de noter que l'exposé des motifs relatif à la proposition [36] de ce qui est devenu la directive 93/36/CEE indique, à propos de la disposition correspondante de la directive 88/295/CEE [37], qu' "il ressort des rapports des Etats membres qu'il n'y a pas de régimes pouvant bénéficier des dispositions de l'ancien article 25 paragraphe 4 [38]...". Cette disposition a donc été supprimée dans la directive 93/36/CEE. En outre, l'exposé des motifs relatifs à la proposition modifiée [39] de ce qui est devenu la directive 92/50/CEE indique que la proposition (comme la directive adoptée) ne contient plus de dispositions correspondant à celle de l'article 30, paragraphe 3, de la directive 93/37/CEE. Il est ajouté que "cette suppression est conforme aux récentes décisions de la Cour de justice des Communautés européennes [40] et au point de vue de la Commission quant à la compatibilité des systèmes préférentiels avec l'article 28 [41] du traité". Cette disposition ne figure donc pas non plus dans la directive 92/50/CEE. Or, les dispositions actuelles de l'article 30, paragraphe 3, ont été introduites par la directive 89/440/CEE, c'est à dire avant l'arrêt de la Cour cité ci-dessus et avant que la Commission ne reçoive la confirmation qu'il n'existait plus des régimes pouvant bénéficier de cette exception. Les conséquences n'ont donc pas pu en être tirées pour cette directive. Il convient donc maintenant [42] de tirer les conséquences de ces éléments pour supprimer cette disposition et aligner ainsi les dispositions de toutes les directives [43].

[36] COM(92) 346 final du 7.9.1992.

[37] Directive 88/295/CEE du Conseil du 22.3.1988 modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive 80/767/CEE, JO L 127 du 20.5.1988.

[38] Correspondant à l'article 35, paragraphe 1, de la directive actuelle.

[39] COM(91) 322 final du 30.8.1991.

[40] Arrêt de la Cour du 20.3.1990, Du Pont de Nemours Italiana SPA contre Unità Sanitaria locale no 2 di Carrara. Affaire C-21/88, Recueil de Jurisprudence 1990 page I-0889.

[41] Ex article 30.

[42] Etant donné que la substance de l'acquis n'a pas été remise en discussion lors de l'adoption ni de la directive 93/37/CEE ni de la directive 97/52/CE.

[43] De même, la proposition de directive relative aux secteurs spéciaux a supprimé l'article correspondant de la directive 93/38/CEE.

Les dispositions de l'actuel article 31 de la directive 93/37/CEE n'ont pas été reprises dans la mesure où ce paragraphe ne revêt qu'un intérêt historique - son applicabilité ayant expiré au 31.12.1992.

Article 54 - Les offres anormalement basses

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 37 de la directive 92/50/CEE, de l'actuel article 7 de la directive 93/36/CEE et de l'actuel article 30, paragraphe 4, de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

Néanmoins un nouveau paragraphe est ajouté établissant des règles spécifiques pour des offres anormalement basses du fait de l'obtention d'une aide d'Etat.

titre III - Octroi de droits spéciaux ou exclusifs

Article 55 - Clause obligatoire

Cet article qui correspond aux dispositions de l'actuel article 2, paragraphe 2, de la directive 93/36/CEE est inchangé.

titre IV - Règles applicables aux Concours dans le domaine des services

Cette partie regroupe toutes les dispositions de la directive 92/50/CEE auparavant dispersées, applicables aux concours et par souci de clarté, rappelle toutes les dispositions communes aux marchés publics et aux concours.

Article 56 - Dispositions générales

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 13, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/50/CEE, est inchangé.

Article 57 - Champ d'application

L'actuel article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/50/CEE été reformulé pour faciliter la lecture et afin de prendre en compte les nouveaux seuils applicables aux concours, alignés sur les seuils applicables aux marchés publics.

Article 58 - Exclusions du champ d'application

Cette nouvelle disposition reprend mutatis mutandis les exclusions du champ d'application de la directive visées aux articles 14, 15 et 17, actuellement applicables aux seuls marchés publics.

Article 59 - Les avis

Le premier paragraphe, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 15, paragraphes 3, de la directive 92/50/CEE, est inchangé.

Le paragraphe 2, premier alinéa, correspond à l'article 16, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 92/50/CEE. Il est inchangé.

Le paragraphe 2, deuxième alinéa, reprend l'article 16, paragraphe 5, de la directive 92/50/CEE. Il est inchangé.

Le paragraphe 3 reprend mutatis mutandis l'article 36 applicable aux marchés publics.

Article 60 - Rédaction et modalités de publication des avis

Cet article reprend mutatis mutandis l'article 35 applicable aux marchés publics.

Article 61 - Moyens de communication

Cet article reprend mutatis mutandis l'article 42 applicable aux marchés publics.

Article 62 - Sélection des concurrents

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 13, paragraphe 5, de la directive 92/50/CEE, est inchangé.

Article 63 - Composition et décisions du jury

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 13, paragraphe 6, de la directive 92/50/CEE est inchangé.

titre v - Règles dans le domaine des concessions

Cette partie regroupe toutes les dispositions de la directive 93/37/CEE auparavant dispersées, applicables aux concessions.

Chapitre I - Règles applicables aux concessions de travaux publics

Article 64 - Champ d'application

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 3, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE, est inchangé, à l'exception du seuil qui est aligné sur celui des marchés publics de travaux.

Article 65 - Exclusions du champ d'application

Cette nouvelle disposition insère mutatis mutandis les exceptions du champ d'application de la directive visées aux articles 15, 16 et 17 et actuellement applicables aux seuls marchés publics.

Article 66 - Publication de l'avis

Le premier paragraphe, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 11, paragraphe 3, de la directive 93/37/CEE est inchangé. Les autres paragraphes reprennent mutatis mutandis les dispositions des articles 35 et 36, applicables aux marchés publics.

Article 67 - Délais pour la présentation des candidatures

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 15 de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

Article 68- La sous-traitance

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 3, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

Chapitre II - Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires

Article 69 - Règles applicables au concessionnaire qui est un pouvoir adjudicateur

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 3, paragraphe 3, de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

Article 70 - Règles applicables au concessionnaire qui n'est pas lui même un pouvoir adjudicateur

Cet article sert de renvoi aux dispositions des articles 71 à 73.

Article 71 - Règles de publicité: seuil et exceptions

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 3, paragraphe 4, de la directive 93/37/CEE, est inchangé sauf une petite modification liée à la simplification des seuils: le seuil est aligné sur celui prévu pour les marchés publics de travaux.

Article 72 - Publication de l'avis

Cet article, qui correspond aux dispositions des actuels articles 3, paragraphe 4, 1er alinéa, et 11, paragraphes 4 et 6, 1er alinéa, de la directive 93/37/CEE, est inchangé, mais fait référence au formulaire standard adopté par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 76, paragraphe 2.

Un nouveau paragraphe 4 prévoit la possibilité de la publicité volontaire et reprend donc mutatis mutandis l'article 36 applicable aux marchés publics.

Article 73 - Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres

Cet article, qui correspond aux dispositions de l'actuel article 16 de la directive 93/37/CEE, est inchangé.

TITRE VI - OBLIGATIONS STATISTIQUES, COMPETENCES D'EXECUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 74 - Obligations statistiques

Cet article reprend la même obligation de communiquer un état statistique actuellement prévue à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE, à l'article 31, paragraphe 1, de la directive 93/36/CEE et à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE.

Article 75 - Contenu de l'état statistique

L'article 75 reprend le contenu des paragraphes 2 des articles cités dans l'analyse de l'article 74. Pour des raisons de compréhension il a été reformulé sans qu'une modification substantielle du contenu soit intervenue. Toutefois, des modifications résultant des propositions en matière de seuils et de nomenclature ["CPV"] ont été apportées.

Article 76 - Le Comité consultatif

Cet article qui correspond aux dispositions des articles 40 de la directive 92/50/CEE, 32 de la directive 93/36/CEE et 35, paragraphe 3, de la directive 93/37/CEE, est inchangé sauf pour ce qui concerne la suppression de la mention du Comité des télécommunications à l'article 40, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE, conséquence de l'exclusion des télécommunications. Pour ce comité consultatif, la nouvelle procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique.

Article 77 - Révision des seuils

L'article 77 correspond aux articles 16, paragraphe 4 et 43, de la directive 92/50/CEE, 29, paragraphe 3, de la directive 93/36/CEE et 35, paragraphe 1 et 2, de la directive 93/37/CEE.

Toutefois, il est complété par des dispositions assurant, dans le respect de l'AMP, la continuité de la simplification des seuils proposés.

En effet, dans la mesure où les seuils seront dorénavant en euros, il convient de prévoir la possibilité de les modifier si la parité entre le DTS (Droit de tirage spécial) et l'euro évolue de telle façon que les seuils en euros seraient supérieurs aux seuils exprimés en DTS, seuils qui déterminent les engagements internationaux de l'Union dans le cadre de l'OMC.

L'article 77 introduit donc la possibilité, si l'évolution de la parité DTS-euro le justifie, de modifier les seuils en euros afin de les ramener à leur contrevaleur DTS, arrondie à la dizaine de milliers d'euros inférieures - de manière à obtenir des seuils simples (chiffres ronds).

Il est proposé de déléguer cette compétence à la Commission selon la procédure visée à l'article 76, paragraphe 2.

Une telle révision est susceptible d'intervenir tous les deux ans lorsque la parité DTS-euros est revue.

Article 78 - Modifications

Cet article réunit les articles et les annexes qui peuvent être modifiés par la Commission selon la procédure de comitologie visée à l'article 76, paragraphe 2. Il s'agit notamment des avis de marchés, des nomenclatures, des listes d'organismes et autorités reprises dans les annexes, des rapports statistiques. Ces compétences sont, en partie, déjà prévues dans les directives actuelles, il vient s'y ajouter l'adaptation au progrès technique de l'annexe VIII (spécifications techniques de publication).

Article 79 - Mise en oeuvre

Article 80 - Abrogations

Article 81 - Entrée en vigueur

Article 82 - Destinataires

2000/0115 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission [44],

[44] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social [45],

[45] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [46],

[46] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [47],

[47] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Les directives du Conseil 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services [48], 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures [49], et 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux [50] ont été modifiées en dernier lieu par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil [51]. A l'occasion de nouvelles modifications, nécessaires pour répondre aux exigences de simplification et de modernisation formulées aussi bien par les pouvoirs adjudicateurs que par les opérateurs économiques dans le cadre des réponses au Livre vert adopté par la Commission le 27 novembre 1996 [52], il convient, dans un souci de clarté, de procéder à leur refonte dans un seul texte.

[48] JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.

[49] JO L 199 du 9.8.1993, p. 1.

[50] JO L 199 du 9.8.1993, p. 54.

[51] JO L 328 du 28.11.1997, p. 1.

[52] COM(96) 583 final.

(2) La réalisation de la libre circulation des marchandises en matière de marchés publics de fournitures et la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services en matière de marchés publics de services et de travaux, pour les marchés conclus dans les Etats membres pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et d'autres organismes de droit public, nécessitent, parallèlement à l'élimination des restrictions, la mise en oeuvre de dispositions en matière de coordination des procédures nationales de passation des marchés publics qui soient fondées sur les règles régissant ces trois libertés et sur les principes qui s'en dégagent, tels que les principes d'égalité de traitement, dont le principe de non-discrimination n'est qu'une expression particulière, de reconnaissance mutuelle, de proportionnalité, de transparence ainsi que sur une mise en concurrence effective des marchés publics. Par conséquent, ces dispositions de coordination doivent être interprétées conformément aux règles et principes précitésainsi qu'aux autres règles du traité.

(3) Ces dispositions de coordination doivent respecter, dans toute la mesure du possible, les procédures et les pratiques en vigueur dans chacun des Etats membres.

(4) La décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) [53] a notamment approuvé, l'accord sur les marchés publics, ci-après «accord», dont le but est d'établir un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l'expansion du commerce mondial. Eu égard aux droits et engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, le régime applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires est celui défini par l'accord. Cet accord n'a pas effet direct. Il convient donc que les pouvoirs adjudicateurs visés par l'accord qui se conforment à la présente directive et qui appliquent les mêmes dispositions aux opérateurs économiques des pays tiers signataires de l'accord, respectent ainsi cet accord. Il convient également que ces dispositions de coordination garantissent aux opérateurs économiques de la Communauté des conditions de participation aux marchés publics aussi favorables que celles réservées aux opérateurs économiques des pays tiers signataires de l'accord.

[53] JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(5) Une multiplicité des seuils d'application des dispositions de coordination est source de complication pour les pouvoirs adjudicateurs. En outre, compte tenu de l'union monétaire, il est approprié de fixer des seuils exprimés en euros. Par conséquent, il convient de fixer des seuils, en euros, de manière à simplifier l'application de ces dispositions tout en assurant le respect des seuils prévus par l'accord qui sont exprimés en droits de tirages spéciaux. Dans cette perspective, il convient également de prévoir une révision périodique des seuils exprimés en euros afin de les adapter, si nécessaire, en fonction des variations négatives éventuelles de la valeur de l'euro par rapport au droit de tirage spécial.

(6) Les marchés publics qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et qui s'inscrivent dans le cadre de ces activités sont couverts par la directive 2000/00/CE du Parlement européen et du Conseil du ... [titre de la directive eau, etc.] [54]. Toutefois, les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de leurs activités d'exploitation de services de transports maritimes, côtiers ou fluviaux doivent entrer dans le champ d'application de la présente directive.

[54] JO L

(7) Compte tenu de la situation de concurrence effective des marchés dans le secteur de télécommunications suite à la mise en oeuvre de la réglementation communautaire visant à libéraliser ce secteur, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les marchés publics dans ce domaine pour autant qu'ils soient passés dans le seul but de permettre aux pouvoirs adjudicateurs d'exercer certaines activité dans le secteur des télécommunications.

(8) Il importe de prévoir des cas dans lesquels les mesures de coordination des procédures peuvent ne pas être appliquées pour des raisons tenant à la sécurité ou aux secrets de l'Etat ou à cause de l'applicabilité de règles spécifiques de passation de marchés, qui découlent d'accords internationaux, qui concernent le stationnement des troupes ou qui sont propres aux organisations internationales.

(9) En vertu de l'article 163 du traité, l'encouragement de la recherche et du développement constitue un des moyens de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne, et l'ouverture des marchés publics de services aide à la réalisation de cet objectif. Le cofinancement de programmes de recherche ne doit pas être visé par la présente directive; ne sont dès lors pas visés les marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

(10) Les marchés publics de services relatifs à l'acquisition ou à la location de biens immeubles ou à des droits sur ces biens présentent des caractéristiques particulières qui rendent inadéquate l'application de règles de passation des marchés.

(11) La passation des marchés publics pour certains services audiovisuels dans le domaine de la radiodiffusion doit pouvoir tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle et sociale, qui rendent inadéquate l'application de règles de passation des marchés.

(12) Les services d'arbitrage et de conciliation sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d'une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics.

(13) Les services financiers visés par la présente directive ne doivent pas inclure les instruments de la politique monétaire, de taux de change, de dette publique, de gestion de réserves et d'autres politiques qui comportent des opérations sur titres ou sur autres instruments financiers. Par conséquent, les marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ne sont pas couverts. Les services fournis par des banques centrales sont également exclus.

(14) Pour l'application des règles prévues par la présente directive et aux fins de la surveillance, la meilleure définition du domaine des services consiste à les subdiviser en catégories correspondant à certaines positions d'une nomenclature commune et de les réunir en deux annexes, IA et IB, suivant le régime auquel ils sont soumis. En ce qui concerne les services visés à l'annexe IB, les dispositions applicables de la présente directive ne doivent pas porter préjudice à l'application de règles communautaires spécifiques aux services en question.

(15) En ce qui concerne les marchés publics de services, l'application intégrale de la présente directive doit être limitée, pendant une période transitoire, aux marchés pour lesquels ces dispositions permettront la réalisation de toutes les possibilités d'accroissement des échanges au delà des frontières. Les marchés des autres services doivent être surveillés pendant cette période transitoire avant qu'une décision soit prise sur l'application intégrale de la présente directive. Il convient, à cet égard, de définir le mécanisme de cette surveillance. Ce mécanisme doit, en même temps, permettre aux intéressés d'avoir accès aux informations en la matière.

(16) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent solliciter ou accepter un avis pouvant être utilisé pour l'établissement de spécifications relatives à un marché déterminé, à condition, toutefois, que cet avis n'ait pas pour effet d'empêcher la concurrence.

(17) Les spécifications techniques établies par les acheteurs publics doivent permettre l'ouverture des marchés publics à la concurrence; à cet effet, la présentation d'offres reflétant la diversité des solutions techniques doit être possible. Pour ce faire, d'une part les spécifications techniques doivent pouvoir être établies en termes de performances et d'exigences fonctionnelles et d'autre part, en cas de référence à la norme européenne - ou, en son absence, à la norme nationale -, d'autres solutions équivalentes doivent être acceptées. Aux fins de démontrer l'équivalence, les soumissionnaires doivent pouvoir utiliser tout moyen de preuve. La référence à des spécifications prescrivant une origine déterminée doit demeurer exceptionnelle.

(18) Certains marchés particulièrement complexes peuvent comporter, pour les pouvoirs adjudicateurs, l'impossibilité objective de définir les moyens aptes à satisfaire à leurs besoins ou d'évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques ou financières, sans que cela soit imputable à un manque d'information ou à des carences de ces pouvoirs adjudicateurs. Il convient donc de prévoir le recours à une procédure négociée avec mise en concurrence dotée de la flexibilité nécessaire pour pallier ces situations. Dans ces cas, la négociation doit avoir pour seul but de permettre au pouvoir adjudicateur, par le biais de dialogues avec les candidats, de préciser ses besoins et de les définir avec la précision nécessaire pour que les offres puissent être formulées et objectivement appréciées sur la base du critère de l'offre économiquement la plus avantageuse. Elle doit donc être limitée à la phase de la procédure qui se termine par la rédaction du cahier des charges définitif; de ce fait, les offres rédigées sur la base de ce cahier des charges ne peuvent pas faire l'objet de négociation. Cette flexibilité est accordée dans le respect des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination, et de transparence.

(19) Certaines nouvelles techniques d'achat se sont développées dans les Etats membres et répondent à des nécessités des pouvoirs adjudicateurs. Il convient donc de prévoir une définition communautaire de ces techniques d'achat, appelées accords-cadres, et de prévoir des règles spécifiques permettant une remise en concurrence des parties à l'accord-cadre lors de la passation des marchés publics fondés sur cet accord de manière à assurer aux pouvoirs adjudicateurs une sécurité d'approvisionnement aux meilleures conditions de rapport qualité - prix. Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement et d'éviter le cloisonnement des marchés, la remise en concurrence doit être effectuée dans le respect de règles particulières concernant la publicité, les délais et les conditions de remise des offres. Dans le même souci, la durée maximale des accords-cadres ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans des cas dûment justifiés par le pouvoir adjudicateur lorsque, en raison de la nature du marché, une durée supérieure est nécessaire.

(20) Le développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics nécessite une publicité communautaire des avis de marchés établis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres. Les informations contenues dans ces avis doivent permettre aux opérateurs économiques de la Communauté d'apprécier si les marchés proposés les intéressent. A cet effet, il convient de leur donner une connaissance suffisante de l'objet du marché et des conditions dont il est assorti. Il importe donc d'assurer une meilleure visibilité des avis publiés au moyens d'instruments appropriés, tels que les formulaires standard d'avis de marché et le Vocabulaire commun des marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV), prévu par le règlement (CE) n° ... du Parlement européen et du Conseil [55] comme la nomenclature de référence pour les marchés publics. Dans les procédures restreintes, la publicité doit avoir plus spécialement pour but de permettre aux opérateurs économiques des États membres de manifester leur intérêt pour les marchés en sollicitant des pouvoirs adjudicateurs une invitation à soumissionner dans les conditions requises.

[55] JO L

(21) Les informations supplémentaires concernant les marchés doivent figurer, comme il est d'usage dans les Etats membres, dans le cahier des charges relatif à chaque marché ou dans tout document équivalent.

(22) Les conditions d'exécution d'un marché sont compatibles avec la directive pour autant qu'elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires à l'égard des soumissionnaires provenant d'autres Etats membres et pour autant qu'elles soient obligatoirement annoncées dans l'avis de marché. Elles peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser l'emploi des personnes défavorisées ou exclues, ou de lutter contre le chômage.

(23) Compte tenu des nouvelles technologies de l'information et des communications, et des simplifications qu'elles peuvent comporter au niveau de la publicité des marchés et en termes d'efficacité et de transparence des procédures de passation, il convient de mettre les moyens électroniques sur un pied d'égalité avec les moyens classiques de communication et d'échange d'informations. Dans toute la mesure du possible, le moyen et la technologie choisis doivent être compatibles avec les technologies utilisées dans les autres Etats membres.

(24) Les directives du Parlement européen et du Conseil 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques [56] et .../.../CE du ...[relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le Marché intérieur] [57] s'appliquent aux transmissions d'informations par moyens électroniques dans le cadre de la présente directive.

[56] JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

[57] JO L ... du ...

(25) L'utilisation de moyens électroniques entraîne des économies de temps. Par conséquent, il y a lieu de prévoir des réductions des délais minimaux en cas d'utilisation de ces moyens électroniques, à condition toutefois qu'ils soient compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au niveau communautaire.

(26) Le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes [58] s'applique au calcul des délais visés par la présente directive.

[58] JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(27) La sélection des candidats doit être effectuée dans le cadre d'une parfaite transparence. A cet effet, il convient d'indiquer les critères objectifs que les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser pour sélectionner les concurrents et les moyens que les opérateurs économiques peuvent utiliser pour prouver qu'ils satisfont à ces critères. Dans cette perspective de transparence, le pouvoir adjudicateur doit être tenu d'indiquer, dès la mise en concurrence d'un marché, les critères de sélection qu'il utilisera pour la sélection ainsi que le niveau de capacités spécifiques qu'il exige éventuellement de la part des opérateurs économiques pour les admettre à la procédure de passation du marché.

(28) Les règles communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualification formelle sont applicables lorsqu'il est nécessaire de fournir des preuves d'une qualification donnée pour pouvoir participer à une procédure de passation des marchés ou à un concours de services.

(29) L'attribution du marché doit également être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement et qui garantissent l'appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective. Par conséquent, il convient de n'admettre que l'application de deux seuls critères d'attribution, à savoir celui du «prix le plus bas» et celui de «l'offre économiquement la plus avantageuse».

(30) En vue de garantir le respect du principe d'égalité de traitement lors de l'attribution des marchés, il convient d'assurer et de renforcer la transparence nécessaire en ce qui concerne les critères choisis pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Il doit dès lors incomber aux pouvoirs adjudicateurs d'indiquer dès le début de la procédure la pondération relative donnée à chacun de ces critères. Celle-ci ne doit pas pouvoir se limiter à l'indication d'un simple ordre décroissant d'importance des critères. Si, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés par le pouvoir adjudicateur, la fixation de la pondération relative n'est pas possible dès le début de la procédure, il convient d'en permettre l'indication dans une phase ultérieure.

(31) Dans le cadre des marchés publics de services, les critères d'attribution ne doivent pas affecter l'application de dispositions nationales relatives à la rémunération de certains services, tels que, par exemple, les prestations des architectes ou des avocats.

(32) Certaines conditions techniques, et notamment celles relatives aux avis, aux rapports statistiques ainsi qu'à la nomenclature utilisée et les conditions de référence à cette nomenclature nécessitent d'être adoptées et modifiées en fonction de l'évolution des besoins techniques. Les listes de pouvoirs adjudicateurs mentionnées dans les annexes nécessitent également d'être mises à jour. Il est donc opportun de prévoir une procédure d'adoption souple et rapide à cet effet. Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [59], il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive soient arrêtées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision.

[59] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(33) Afin de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, il convient de prévoir des dispositions en matière de sous-traitance.

(34) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition des directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE indiqués à l'annexe X,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

Définitions et principes généraux

Article 1er // - Définitions

Article 2 // - Egalité de traitement, non-discrimination et transparence

TITRE II

Dispositions applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 3 // - Les groupements d'opérateurs économiques

Article 4 // - Conditions prévues par les accords conclus aux sein de l'Organisation mondiale du commerce

Article 5 // - Confidentialité

CHAPITRE II

Champ d'application

Article 6 // - Dispositions générales

Article 7 // - Marchés dans le domaine de la défense

Section 1 - Les seuils

Sous-section 1 - Les montants

Article 8 // - Marchés publics

Article 9 // - Marchés subventionnés à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs

Sous-section 2 - Méthode de calcul de la valeur

Article 10 // - Calcul de la valeur des accords-cadres

Article 11 // - Calcul de la valeur des marchés publics de fournitures

Article 12 // - Calcul de la valeur des marchés publics de services

Article 13 // - Calcul de la valeur des marchés publics de travaux

Section 2 - Les marchés exclus

Article 14 // - Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports

Article 15 // - Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications

Article 16 // - Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

Article 17 // - Marchés passés en vertu de règles internationales

Article 18 // - Marchés ne constituant pas des marchés publics de services

Article 19 // - Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

CHAPITRE III

Régimes applicables aux marchés publics de services

Article 20 // - Marchés de services repris à l'annexe I A

Article 21 // - Marchés de services repris à l'annexe I B

Article 22 // - Marchés mixtes de services repris à l'annexe I A et de services repris à l'annexe I B

CHAPITRE IV

Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 23 // - Dispositions générales

Article 24 // - Les spécifications techniques

Article 25 // - Les variantes

Article 26 // - La sous-traitance

Article 27 // - Marchés de services et de travaux : obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail

CHAPITRE V

Les procédures

Article 28 // - Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées

Article 29 // - Cas justifiant le recours à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché

Article 30 // - Règles spécifiques applicables aux marchés publics particulièrement complexes

Article 31 // - Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché

Article 32 // - Les accords-cadres

Article 33 // - Marchés publics de travaux: règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1 - Publication des avis

Article 34 // - Les avis

Article 35 // - Rédaction et modalités de publication des avis

Article 36 // - Publication non obligatoire

Section 2 - Les délais

Article 37 // - Demandes de participation et réception des offres

Article 38 // - Cahiers des charges et renseignements complémentaires

Section 3 - Contenu et moyens de transmission des informations

Article 39 // - Moyens de transmission des demandes de participation

Article 40 // - Invitations à présenter des offres et à négocier

Article 41 // - Information des candidats et des soumissionnaires

Section 4 -Communications

Article 42 // - Les moyens de communication

Section 5 - Les procès-verbaux

Article 43 // - Contenu des procès-verbaux

CHAPITREVII

Déroulement de la procédure

Section 1 - Dispositions générales

Article 44 // - La sélection des participants et l'attribution des marchés

Article 45 // - Règles supplémentaires applicables aux procédures restreintes et aux procédures négociées

Section 2 - Critères de sélection qualitative

Article 46 // - Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire

Article 47 // - Habilitation à exercer l'activité professionnelle

Article 48 // - Capacité économique et financière

Article 49 // - Capacités techniques et/ou professionnelles

Article 50 // - Normes de garantie de la qualité

Article 51 // - Documentation et renseignements complémentaires

Article 52 // - Listes officielles d'opérateurs économiques agréés

Section 3 - L'attribution du marché

Article 53 // - Critères d'attribution des marchés

Article 54 // - Les offres anormalement basses

TITRE III

Octroi de droits spéciaux ou exclusifs

Article 55 // - Clause obligatoire

TITRE IV

Règles applicables aux concours dans le domaine des services

Article 56 // - Dispositions générales

Article 57 // - Champ d'application

Article 58 // - Exclusions du champ d'application

Article 59 // - Les avis

Article 60 // - Rédaction et modalités de publication des avis

Article 61 // - Moyens de communication

Article 62 // - Sélection des concurrents

Article 63 // - Composition et décisions du jury

TITRE V

Règles dans le domaine des concessions

CHAPITRE I - Règles applicables aux concessions de travaux publics

Article 64

Article 65 // - Champ d'application

- Exclusions du champ d'application

Article 66 // - Publication de l'avis

Article 67 // - Délais pour la présentation des candidatures

Article 68 // - La sous-traitance

CHAPITRE II - Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires

Article 69 // - Règles applicables au concessionnaire qui est un pouvoir adjudicateur

Article 70 // - Règles applicables au concessionnaire qui n'est pas un pouvoir adjudicateur

Article 71 // - Règles de publicités: seuil et exceptions

Article 72 // - Publication de l'avis

Article 73 // - Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres

TITRE VI

Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 74 // - Obligations statistiques

Article 75 // - Contenu de l'état statistique

Article 76 // - Le Comité consultatif

Article 77 // - Révision des seuils

Article 78 // - Modifications

Article 79 // - Mise en oeuvre

Article 80 // - Abrogations

Article 81 // - Entrée en vigueur

Article 82 // - Destinataires

ANNEXES

Annexe I

Annexe I A

Annexe I B // - Services visés à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa

Annexe II // - Liste des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa

Annexe III // - Liste des organismes et des catégories d'organismes de droit public visés à l'article 1er, paragraphe 5

Annexe IV // - Autorités gouvernementales centrales

Annexe V // - Liste des produits visés a l'article 8, en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense

Annexe VI // - Définition de certaines spécifications techniques

Annexe VII A // - Informations qui doivent figurer dans les avis pour les marchés publics

Annexe VII B // - Informations qui doivent figurer dans les avis pour les concours de services

Annexe VII C // - Informations qui doivent figurer dans les avis pour les concessions de travaux publics

Annexe VII D // - Informations qui doivent figurer dans les avis pour les marchés de travaux passés par le concessionnaire

//

Annexe VIII // - Spécifications techniques de publication

Annexe IX // - Registres

Annexe IX A // - Marchés publics de fournitures

Annexe IX B // - Marchés publics de services

Annexe IX C // - Marchés publics de travaux

Annexe X // - Délais de transposition et d'application (article 80)

Annexe XI // - Tableau de correspondance

TITRE I

Définitions et principes généraux

Article premier

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux paragraphes 2 à 14 s'appliquent.

2. Les «marchés publics de fournitures» sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs fournisseurs et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits.

Les «marchés publics de services» sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un ou plusieurs prestataires de services et un pouvoir adjudicateur et portant à titre exclusif ou principal sur la prestation de services mentionnés à l'annexe I.

Les «marchés publics de travaux» sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un ou plusieurs entrepreneurs et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe II ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un «ouvrage» est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

3. Un marché public ayant pour objet la livraison de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation est considéré comme un «marché public de fournitures».

Un marché public ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l'annexe I est considéré comme un «marché public de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Un marché public ayant pour objet des services visés à l'annexe I et ne comportant des activités visées à l'annexe II qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché public de services.

4. Les termes "fournisseur", "prestataire de services" et "entrepreneur" désignent toute personne physique ou morale ou organisme public ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, des produits, des services ou la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages sur le marché.

Le terme «opérateur économique» désigne aussi bien un fournisseur qu'un prestataire de services ou un entrepreneur.

L'opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire». Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le terme «candidat».

5. Sont considérés comme «pouvoirs adjudicateurs»: l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Par «organisme de droit public» on entend tout organisme:

a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial,

b) doté de la personnalité juridique

c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organisme de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes, non exhaustives, des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa figurent à l'annexe III. Les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes.

6. Les «procédures ouvertes» sont les procédures nationales dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre.

Les «procédures restreintes» sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre.

Les «procédures négociées» sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

7. Un «accord-cadre» est un accord conclu entre plusieurs opérateurs économiques et un pouvoir adjudicateur, par lequel ce dernier, après avoir suivi les procédures prévues par la présente directive dans toutes les phases à l'exclusion de celle relative à l'attribution, choisit les parties à cet accord sur la base des offres qu'elles lui ont soumises sur la base de critères objectifs, tels que la qualité, la quantité, la valeur technique, les délais de livraison ou d'exécution et les prix; par cet accord les opérateurs économiques s'engagent sur certains termes, fixés par le pouvoir adjudicateurs, des marchés qui seront passés en application de l'accord.

8. Une «esquisse de solution» est une indication préliminaire du type de solution qu'un candidat compte proposer pour satisfaire aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur ; en ce qui concerne les marchés publics de services, cette esquisse de solution ne consiste pas en un plan ou un projet au sens du paragraphe 9.

9. Les «concours» sont les procédures nationales qui permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

10. La «concession de travaux publics» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.

11. Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

12. Les termes "écrit(e)" ou "par écrit" désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques.

13. Le «Vocabulaire commun des marchés publics», (Commun Procurement Vocabulary, CPV), adopté par le Règlement .../... est la nomenclature de référence applicable aux marchés publics.

14. Aux fins de l'article 15, de l'article 58, paragraphe 2, et de l'article 65, paragraphe 1, on entend par:

a) «réseau public de télécommunications», l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;

b) «point de terminaison du réseau», l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire;

c) «services publics de télécommunications», les services de télécommunications dont les États membres ont spécifiquement confié l'offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications;

d) «services de télécommunications», les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications.

Article 2

Egalité de traitement, non-discrimination et transparence

Les pouvoirs adjudicateurs prennent toute mesure nécessaire pour que les principes d'égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination soient respectés.

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 3

Les groupements d'opérateurs économiques

1. Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

2. Dans les procédures de passation des marchés publics de services, les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir le service en question ne peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l'exécution du service en question.

Article 4

Conditions prévues par les accords conclus aux sein de l'Organisation mondiale du commerce

Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux opérateurs économiques des pays tiers en application de l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommé "l'accord").

A cette fin, les États membres se consultent sur les mesures à prendre en application de l'accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics.

Article 5

Confidentialité

Sans préjudice des obligations en matière de publicité sur les marchés passés et d'information des candidats et des soumissionnaires prévues, respectivement, à l'article 34, paragraphe 3, et à l'article 41, les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements communiqués par les opérateurs économiques.

CHAPITRE II

Champ d'application

Article 6

Disposition générale

La présente directive s'applique aux marchés publics de fournitures, de services et de travaux, non exclus en vertu du chapitre II du présent titre, dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse les seuils visés à l'article 8.

Article 7

Marchés dans le domaine de la défense

La présente directive s'applique aux marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des marchés publics de fournitures et de services auxquels l'article 296 du traité s'applique.

Section 1

Les seuils

Sous-section 1

Les montants

Article 8

Marchés publics

Les seuils d'applicabilité de la présente directive sont les suivants:

a) 130 000 euros, pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l'annexe IV; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par ces pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, cela ne vaut que pour les marchés concernant les produits visés à l'annexe V;

b) 200 000 euros,

- pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l'annexe IV,

- pour les marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'annexe IV qui opèrent dans le domaine de la défense lorsque ces marchés concernent des produits non visés par l'annexe V.

c) 5 300 000 euros, pour les marchés publics de travaux passés par tous les pouvoirs adjudicateurs.

Article 9

Marchés subventionnés à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs adjudicateurs, qui subventionnent directement à plus de 50 % un marché de travaux, dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 5 300 000 euros et qui concerne des activités de génie civil figurant dans la position 45200000 du CPV reprise à l'annexe II ou portant sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif, fassent respecter les dispositions de la présente directive lorsque ce marché est passé par une ou plusieurs entités autres qu'eux- mêmes ou respectent les dispositions de la présente directive lorsqu'ils passent eux-mêmes ce marché au nom et pour le compte de ces autres entités.

La disposition du premier alinéa s'applique également dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs subventionnent directement à plus de 50% un marché de services, dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 200 000 euros et qui est en liaison avec un marché de travaux au sens du premier alinéa.

Sous-section 2

Méthodes de calcul de la valeur

Article 10

Calcul de la valeur des accords-cadres

1. Le calcul de la valeur d'un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pour la période donnée.

2. La valeur des marchés visés au paragraphe 1 est calculée conformément aux articles 11, 12 et 13.

Article 11

Calcul de la valeur des marchés publics de fournitures

1. Aux fins du calcul de la valeur des marchés publics de fournitures, la valeur estimée de ceux-ci doit être égale ou dépasser le seuil concerné au moment de l'envoi de l'avis de marché, tel que prévu à l'article 34, paragraphe 2.

2. Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de la présente directive.

3. Lorsqu'il s'agit de marchés ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

a) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

4. Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

b) soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

Les modalités d'évaluation des marchés ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l'application de la présente directive.

5. Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application du paragraphe 3 et de l'article 8, points a) et b).

6. Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché.

Article 12

Calcul de la valeur des marchés publics de services

1. Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché public de services, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du prestataire de services, compte tenu des dispositions des paragraphes 2 à 8.

2. Lorsqu'un marché envisagé prévoit des options, la base de calcul de la valeur du marché est le montant total maximal autorisé, y compris le recours aux options.

3. Aux fins du calcul du montant estimé des marchés, concernant les types de services suivants, sont, le cas échéant, pris en compte:

a) pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable;

b) pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;

c) pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables.

4. Lorsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation du seuil applicable.

5. Lorsque la valeur des lots égale ou dépasse le seuil applicable, les dispositions de la présente directive s'appliquent à tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application de l'article 8, point a) et point b), premier tiret, pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80 000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.

6. Lorsqu'il s'agit de marchés n'indiquant pas un prix total, la valeur à prendre comme base pour le calcul du montant estimé des marchés est la suivante:

a) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée;

b) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.

7. Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base:

a) soit la valeur réelle globale des contrats analogues passés pour la même catégorie de services au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial,

b) soit la valeur estimée globale des contrats au cours des douze mois suivant la première prestation ou pendant la durée du contrat dans la mesure où celle-ci est supérieure à douze mois.

8. Le choix de la méthode d'évaluation d'un marché ne peut être fait dans l'intention de soustraire ce marché à l'application de la présente directive, et aucun projet d'achat d'une quantité déterminée de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent article.

Article 13

Calcul de la valeur des marchés publics de travaux

1. Pour le calcul des seuils visés à l'article 8, point c), ainsi que des montants visés à l'article 31, point 4), a) et b), est prise en considération, outre la valeur des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.

2. Aucun ouvrage ni aucun marché ne peut être scindé en vue d'être soustrait à l'application de la présente directive.

3. Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant chacun l'objet d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation du seuil indiqué à l'article 8, point c).

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse ce seuil, les dispositions de l'article 8, point c) s'appliquent à tous les lots.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application de l'article 8 point c), pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 million d'euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.

Section 2

Les marchés exclus

Article 14

Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics visés par la directive 2000/00/CE [eau, etc.], qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 6 de ladite directive et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d'application de ladite directive en vertu de ses articles 5, paragraphe 2, et de ses articles 20 et 27.

Article 15

Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications.

Article 16

Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de cet État l'exige.

Article 17

Marchés passés en vertu de règles internationales

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:

a) d'un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures ou des travaux destinées à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires ou sur des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les États signataires; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés publics;

b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

Article 18

Marchés ne constituant pas des marchés publics de services

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services :

a) qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;

b) visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des marchés concernant les temps de diffusion;

c) visant les services d'arbitrage et de conciliation;

d) concernant des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales;

e) concernant les marchés de l'emploi;

f) concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

Article 19

Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.

CHAPITRE III

Régimes applicables aux marchés publics de services

Article 20

Marchés de services repris à l'annexe I A

Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe I A sont passés conformément aux dispositions des chapitres IV à VII.

Article 21

Marchés de services repris à l'annexe I B

La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe I B est soumise aux seules dispositions de l'article 24 et de l'article 34, paragraphe 3.

Article 22

Marchés mixtes de services repris à l'annexe I A et de services repris à l'annexe I B

Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe I A et des services figurant à l'annexe I B sont passés conformément aux dispositions des titres IV à VII lorsque la valeur des services figurant à l'annexe I A dépasse celle des services figurant à l'annexe I B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément à l'article 24 et à l'article 34, paragraphe 3, troisième alinéa.

CHAPITRE IV

Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 23

Dispositions générales

1. Les pouvoirs adjudicateurs établissent pour chaque marché un cahier des charges précisant et complétant les informations contenues dans l'avis de marché. Dans ce contexte, ils n'introduisent que des spécifications techniques conformément à l'article 24 et, s'ils acceptent des variantes, les dispositions de l'article 25 sont d'application.

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des informations au sujet de la sous-traitance conformément à l'article 26 ou poser des conditions concernant les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail conformément à l'article 27.

3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions particulières concernant l'exécution du marché pour autant que ces conditions soient compatibles avec le droit communautaire.

Article 24

Les spécifications techniques

1. Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe VI figurent dans les documents du marché, tels que les avis de marché, le cahier des charges ou les documents complémentaires.

2. Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.

3. Les spécifications techniques doivent être formulées par référence aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, ou lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales ou aux agréments techniques nationaux, ou à tout autre référentiel technique élaboré par les organismes européens de normalisation, tels que définis à l'annexe VI, pour autant que ces références soient accompagnées de la mention «ou équivalent».

Elles peuvent ausi être formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d'attribuer le marché.

4. Lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, en l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes et en cas d'impossibilité de spécifier en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, les spécifications techniques peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Cette référence doit être accompagnée de la mention «ou équivalent».

5. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, premier alinéa et au paragraphe 4, ils ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à une norme nationale, à une spécification technique nationale ou à un agrément technique national, lorsque le soumissionnaire démontre dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par la spécification technique de référence.

Constitue un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport de tests d'un organisme tiers.

6. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, deuxième alinéa, de prescrire en termes de performances, ils ne peuvent rejeter une offre de produits ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune ou à une norme internationale, si ces normes et agréments visent les mêmes exigences fonctionnelles et de performances et sont appropriés.

Il incombe au soumissionnaire de démontrer dans son offre, par tout moyen approprié tel qu'un dossier technique ou un rapport de tests d'un organisme tiers, que le produit ou service conforme à la norme répond aux exigences fonctionnelles ou de performances du pouvoir adjudicateur.

7. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou obtenue selon des procédés particuliers, ni référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence doit être accompagnée des termes «ou équivalent».

Article 25

Les variantes

1. Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération des variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux performances ou exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.

2. Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent dans le cahier des charges les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché si les variantes ne sont pas autorisées.

3. L'article 24 s'applique aux variantes.

4. Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché public de fournitures.

Dans les procédures de passation de marchés publics de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de fournitures au lieu d'un marché public de services.

Article 26

La sous-traitance

Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants désignés. Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'opérateur économique principal.

Article 27

Marchés de services et de travaux: obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail

1. Dans les procédures de passation de marchés publics de services et de travaux, le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par un État membre d'indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans lesquels les services ou les travaux sont à réaliser et qui seront applicables aux services fournis ou aux travaux effectués sur le chantier durant l'exécution du marché.

2. Le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations mentionnées au paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de passation de marchés d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de l'établissement de leur offre, des obligations relatives aux dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où le service doit être fourni ou les travaux sont à réaliser.

La disposition du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 54 relatives à la vérification des offres anormalement basses.

CHAPITRE V

Les procédures

Article 28

Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées

1. Pour passer leurs marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er, paragraphe 6, conformes à la présente directive.

2. Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés publics en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte.

3. Dans les cas et dans les conditions spécifiques expressément prévus aux articles 29, 30 et 31, ils peuvent avoir recours à une procédure négociée.

Article 29

Cas justifiant le recours à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics en recourant à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché dans les cas suivants:

1) pour les marchés publics de fournitures, de services et de travaux:

a) en présence d'offres irrégulières ou en cas de dépôt d'offres inacceptables au regard des dispositions nationales compatibles avec les prescriptions des articles 3, 25, 26, 27 et celles du chapitre VII en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier un avis de marché s'ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 46 à 52 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation;

b) pour la passation d'un marché public particulièrement complexe, à condition que le critère d'attribution du marché soit celui de l'offre économiquement la plus avantageuse et que les règles de procédure visées à l'article 30 soient respectées.

Un marché est considéré comme particulièrement complexe lorsque le pouvoir adjudicateur:

- n'est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques ou autres pouvant satisfaire à ses besoins, ou

- n'est objectivement pas en mesure d'évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques ou financières;

2) pour les marchés publics de services ou de travaux, dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de services ou de travaux dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;

3) pour les marchés publics de services, lorsque, notamment dans le domaine des prestations intellectuelles et des services au sens de la catégorie 6 de l'annexe I A, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte;

4) dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et non dans un but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement.

Article 30

Règles spécifiques applicables aux marchés publics particulièrement complexes

1. Dans les cas visés à l'article 29, point 1) b), les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché, sélectionnent les candidats et négocient avec eux les moyens et les solutions aptes à satisfaire à leurs besoins. Ensuite, ils rédigent le cahier des charges , vérifient que les capacités des candidats soient appropriées à la solution technique retenue, invitent tous les candidats ou un nombre restreint de ceux-ci à présenter une offre et ils évaluent les offres, sans les négocier, sur la base des critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.

2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l'avis de marché toutes les conditions que les opérateurs économiques doivent remplir en vue de leur admission à la procédure d'adjudication. Ces conditions sont constituées:

a) soit uniquement par des informations fixées conformément aux dispositions de l'article 44 et à celles sur les critères de sélection qualitative visées aux articles 46 à 52,

b) soit par ces informations et l'obligation de présenter une esquisse de solution et, le cas échéant, une estimation des coûts inhérents à sa réalisation.

Les critères de sélection qualitative définis dans l'avis de marché restent inchangés tout au long de la procédure d'adjudication.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, conformément à l'article 45, paragraphe 2, décider d'inviter à négocier un nombre restreint de candidats satisfaisant aux critères de sélection. Dans ce cas ils l'indiquent dans l'avis de marché et effectuent la réduction du nombre d'invités de manière objective sur la base des seuls critères de sélection fixés dans ce même avis.

Lorsqu'une esquisse de solution est demandée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent définir leurs exigences concernant la situation financière et économique des opérateurs économiques, prévue à l'article 48, en termes de pourcentages de la valeur estimée des esquisses de solutions à présenter par les différents candidats, et les exigences concernant la capacité et l'expérience techniques, prévues à l'article 49, en fonction des compétences et de l'expérience requises pour la réalisation des esquisses de solutions.

3. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître leurs besoins et exigences en termes d'objectifs à atteindre et, le cas échéant, en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Ces besoins sont annoncés de manière aussi précise que possible.

Les besoins ainsi définis servent de base aux fins de la formulation des esquisses de solution et de l'estimation des coûts, lorsqu'elles sont demandées, ainsi qu'aux fins de la négociation.

4. Les critères d'attribution sont établis conformément à l'article 29, point 1) b) et à l'article 53 et ne peuvent pas être modifiés en cours de procédure à moins qu'ils ne soient plus appropriés à l'objet du marché tel que défini dans le cahier des charges après la phase de négociation. L'article 54 concernant les offres anormalement basses est d'application.

Ces critères sont précisés dans l'avis de marché ou dans le document indiquant les besoins du pouvoir adjudicateur; toutefois, lorsqu'une esquisse de solution n'est pas requise, ils peuvent être précisés dans les invitations à participer à la phase de négociation.

5. Les pouvoirs adjudicateurs n'ayant pas exigé que la demande de participation soit accompagnée d'une esquisse de solution peuvent, dans les invitations à négocier, demander la présentation d'une telle esquisse. Le délai imposé pour cette présentation doit être approprié à la complexité des besoins auxquels les esquisses de solution sont appelées à répondre et, en tout cas, ne peut être inférieur à 25 jours à compter de l'envoi des invitations.

6. La négociation avec les candidats sélectionnés a pour seul objet la discussion et la définition des moyens aptes à satisfaire au mieux les besoins du pouvoir adjudicateur.

Pendant la négociation, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux autres participants les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un participant.

7. Les pouvoirs adjudicateurs, après avoir déclaré la conclusion de la négociation et en avoir informé tous les participants, vérifient, en appliquant les critères de sélection déjà fixés conformément au paragraphe 2, si les capacités économiques, financières et techniques des candidats sont appropriées à la solution technique spécifiée dans le cahier des charges définitif. Au cas où les capacités économiques, financières ou techniques d'un ou plusieurs candidats, telles que prouvées lors de la demande de participation à la négociation, ne seraient pas appropriées à cette solution technique, les pouvoirs adjudicateurs invitent par écrit les candidats concernés à présenter la documentation nécessaire afin de vérifier, sur la base des critères précités, s'ils possèdent les capacités adaptées à la solution technique retenue. L'article 44, paragraphe 5, est d'application.

Les invitations à présenter une offre sont rédigées conformément à l'article 40 et sont transmises par écrit. Elles sont accompagnées du cahier des charges définitif spécifiant les exigences techniques conformément à l'article 24.

Conformément à l'article 45, paragraphe 2, le nombre des candidats invités à présenter des offres ne peut être inférieur à trois dans la mesure où il y a un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur.

8. Le délai pour la réception des offres est fixé conformément à l'article 37.

9. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des prix et des paiements aux participants. De tels prix et paiements sont pris en compte pour l'application de l'article 8.

Article 31

Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché dans les cas suivants:

1) pour les marchés publics de fournitures, de services et de travaux:

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission à sa demande;

b) lorsque, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, le marché ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé;

c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 29. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

2) pour les marchés publics de fournitures:

a) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

b) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;

3) pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations;

4) dans le cas des marchés publics de services et marchés publics de travaux:

a) pour les services ou travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier contrat conclu et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui exécute ce service ou cet ouvrage:

- lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs,

- lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les services ou travaux complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal;

b) pour de nouveaux services ou travaux consistant dans la répétition de services ou d'ouvrages similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire d'un premier marché par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces services ou ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé selon les procédures ouvertes ou restreintes.

La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des services ou des travaux est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 8.

II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.

Article 32

Les accords-cadres

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont conclu un accord-cadre au sens de l'article 1, paragraphe 7, remettent en concurrence les parties à l'accord-cadre selon la procédure suivante:

a) pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit tous les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre;

b) les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour présenter les offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres;

c) les offres sont soumises par écrit et leur contenu doit rester confidentiel jusqu'à l'expiration du délai de réponse prévu;

d) les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution établis conformément à l'article 53.

La procédure prévue au premier alinéa n'est applicable qu'entre le pouvoir adjudicateur et les opérateurs économiques originairement parties à l'accord-cadre.

2. Lorsqu'un pouvoir adjudicateur n'a pas utilisé la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 7, pour la conclusion de l'accord-cadre, il est tenu de passer chaque marché rentrant dans le champ d'application de la présente directive, conformément aux dispositions de celle-ci.

3. Les pouvoirs adjudicateurs concluent les accords-cadres au sens de l'article 1er, paragraphe 7, avec un nombre minimal de trois parties, dans la mesure où il y a un nombre suffisant d'opérateurs économiques satisfaisants aux critères de sélection.

La durée de ces accords ne peut pas dépasser trois ans ou, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, cinq ans. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à restreindre ou fausser la concurrence.

Article 33

Marchés publics de travaux :règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux

Dans le cas de marchés portant sur la conception et la construction d'un ensemble de logements sociaux dont, en raison de l'importance, de la complexité et de la durée présumée des travaux s'y rapportant, le plan doit être établi dès le début sur la base d'une stricte collaboration au sein d'une équipe comprenant les délégués des pouvoirs adjudicateurs, des experts et l'entrepreneur qui aura la charge d'exécuter les travaux, il peut être recouru à une procédure spéciale d'attribution visant à choisir l'entrepreneur le plus apte à être intégré dans l'équipe.

En particulier, les pouvoirs adjudicateurs font figurer dans l'avis de marché une description des ouvrages aussi précise que possible pour permettre aux entrepreneurs intéressés d'apprécier valablement le projet à exécuter. En outre, les pouvoirs adjudicateurs mentionnent dans cet avis de marché, conformément aux critères de sélection qualitative visés aux articles 46 à 52, les conditions personnelles, techniques et financières que doivent remplir les candidats.

Lorsqu'ils recourent à une telle procédure, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles communes de publicité relatives à la procédure restreinte et celles relatives aux critères de sélection qualitative.

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1

Publication des avis

Article 34

Les avis

1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis indicatif:

a) en ce qui concerne les marchés publics de fournitures, l'ensemble des marchés par groupes de produits qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions des articles 8 et 11, est égal ou supérieur à 750 000 euros.

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions du CPV;

b) en ce qui concerne les marchés publics de services, le montant total prévu des marchés de services, pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe I A, qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque ce montant total estimé, compte tenu des dispositions de l'article 8 et de l'article 12, est égal ou supérieur à 750 000 euros;

c) en ce qui concerne les marchés publics de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l'article 8, compte tenu des dispositions de l'article 13.

Les avis visés aux points a) et b) sont envoyés le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire.

L'avis visé au point c) est envoyé le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.

La Commission détermine, selon la procédure visée à l'article 76, paragraphe 2, les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans l'avis.

2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l'article 29, à une procédure négociée font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché.

3. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou un accord-cadre au sens de l'article 1er, paragraphe 7, envoient un avis concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard 48 jours après la passation du marché ou de l'accord-cadre.

Dans le cas d'accords-cadres passés conformément à l'article 1er, paragraphe 7, les pouvoirs adjudicateurs sont exonérés de l'envoi d'un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.

Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l'annexe I B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis s'ils en acceptent la publication. La Commission établit, selon la procédure visée à l'article 76, paragraphe 2, les règles relatives à l'élaboration de rapports statistiques sur la base de ces avis et à la publication de ces rapports.

Certaines informations sur la passation du marché ou de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Article 35

Rédaction et modalités de publication des avis

1. Les avis sont établis conformément aux formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 76, paragraphe 2, et spécifient, au moins, les informations indiquées à l'annexe VII A.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger d'autres conditions que celles prévues aux articles 48 et 49 lorsqu'ils demandent des renseignements concernant les conditions de caractère économique et financier et de caractère technique qu'ils exigent des opérateurs économiques pour leur sélection.

2. Pour les accords-cadres au sens de l'article 1er, paragraphe 7, les avis prévus à l'article 34, paragraphes 1 et 2, doivent, en plus, porter la mention «accord-cadre» et indiquer la durée prévue en précisant, le cas échéant, les motifs justifiant une durée de l'accord dépassant trois ans, le nombre et, le cas échéant, le nombre maximal envisagé d'opérateurs économiques, la valeur totale des fournitures, des prestations de services ou des travaux estimée pour toute la durée ainsi que, à titre indicatif, la valeur et la fréquence des marchés à passer. Il doit également indiquer les critères objectifs sur lesquels se fonde le choix des offres, ainsi que les critères d'attribution pour la passation de chaque marché lors de la remise en concurrence, établis conformément à l'article 53.

3. Les avis sont publiés conformément aux spécifications techniques de publication indiquées à l'annexe VIII.

4. Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe VIII sont publiés au maximum 5 jours après leur envoi.

Lorsque les avis ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe VIII , ils sont publiés dans les 12 jours au plus tard après leur envoi.

En cas de procédure accélérée visée à l'article 37, paragraphe 9, ce délai est réduit à 5 jours pour autant que l'avis ait été envoyé par fax ou par moyen électronique.

5. Les avis de marché visés à l'article 34, paragraphe 2, sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté, le texte de cette langue étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles.

6. Les avis et leur contenu ne peuvent être rendus publics au niveau national avant la date de leur envoi conformément à l'annexe VIII.

7. Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir des renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés conformément à l'annexe VIII et doivent faire mention de la date de cette envoi.

8. Les frais de publication des avis conformément à l'annexe VIII sont à la charge de la Communauté.

Le contenu des avis qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément aux spécifications techniques de publication prévues à l'annexe VIII est limité à environs 650 mots.

9. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

Article 36

Publication non obligatoire

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier conformément à l'annexe VIII des avis concernant des marchés publics qui ne sont pas soumis à la publication obligatoire prévue à la présente section.

Section 2

Les délais

Article 37

Demandes de participation et réception des offres

1. Tous les délais de réception des offres et des demandes de participation fixés par les pouvoirs adjudicateurs sont suffisamment longs pour que les intéressés disposent d'un délai raisonnable et approprié au marché pour préparer et déposer leurs offres. En fixant ces délais, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte, notamment, de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres.

2. Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

3. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 29:

a) le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché; toutefois, dans les cas de marchés particulièrement complexes visés à l'article 29, point 1) b), ce délai ne peut pas être inférieur à 47 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché lorsque la demande de participation doit être accompagnée d'une esquisse de solution;

b) le délai minimal de réception des offres est de 40 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation.

4. Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis indicatif, le délai minimal pour la réception des offres est, en règle générale, de 36 jours, mais n'est en aucun cas inférieur à 26 jours.

Ce délai court à compter de la date d'envoi de l'avis de marché dans les procédures ouvertes et à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 29.

Les délais réduits visés au premier alinéa sont admis à condition que l'avis indicatif ait comporté toutes les informations requises dans le modèle d'avis de marché et ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.

5. Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément à l'annexe VIII, les délais de réception des offres visés aux paragraphes 2 et 4, dans les procédures ouvertes, et le délai de réception des demandes de participation visé au paragraphe 3, point a), premier membre de phrase, dans les procédures restreintes et négociées, peuvent être raccourcis de 7 jours.

6. Une réduction de 5 jours des délais de réception des offres dans les procédures ouvertes, restreintes et négociées, visés au paragraphe 2, au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, est possible lorsque le pouvoir adjudicateur offre, dès la date d'envoi de l'avis, l'accès libre et direct par moyen électronique à l'intégralité du cahier des charges et aux documents complémentaires éventuels conformément à l'annexe VIII.

Cette réduction est cumulable avec celle prévue au paragraphe 5.

7. Les réductions des délais de réception des offres prévues aux paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables aux marchés publics particulièrement complexes adjugés suivant les règles de procédure visés à l'article 30.

8. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés à l'article 38 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres doivent être prolongés de telle sorte que les délais ne s'appliquent qu'après que tous les opérateurs économiques concernés ont pris connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres.

9. Dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 29, lorsque l'urgence rend impraticables les délais minimaux tels que prévus aux paragraphes 3 à 6, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer:

a) un délai pour la réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou à 10 jours si l'avis est envoyé par moyens électroniques, conformément à l'annexe VIII;

b) un délai pour la réception des offres qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Ces délais ne peuvent pas être utilisés pour les marchés particulièrement complexes passés suivant les règles de procédure visées à l'article 30.

Article 38

Cahiers des charges et renseignements complémentaires

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'offrent pas l'accès libre et direct par moyen électronique à l'intégralité du cahier des charges et aux documents complémentaires éventuels conformément à l'annexe VIII et, dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché, lorsque l'invitation à présenter des offres n'est pas accompagnée de ces documents, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques dans les 6 jours suivant la réception de la demande pour autant que celle-ci ait été faite en temps utile avant la date de présentation des offres.

2. Les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile. En cas de procédure restreinte ou négociée accélérée, ce délai est de 4 jours.

Section 3

Contenu et moyens de transmission des informations

Article 39

Moyens de transmission des demandes de participation

1. Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés publics peuvent être faites par moyens électroniques, par lettre ou par télécopieur.

2. Dans les procédures restreintes et négociées accélérées, les demandes de participation doivent être faites par les voies les plus rapides possibles.

3. Les demandes de participation, lorsqu'elles sont faites par télécopieur, doivent être confirmées par lettre ou par moyen électronique avant l'expiration du délai fixé pour leur réception.

Article 40

Invitations à présenter des offres ou à négocier

1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché au sens de l'article 29, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier.

2. L'invitation aux candidats indique comment ils peuvent accéder au cahier des charges et aux documents complémentaires mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l'annexe VIII.

Lorsque cet accès n'est pas assuré, l'invitation est accompagnée d'un exemplaire du cahier des charges et des documents complémentaires.

3. Dans les procédures restreintes et négociées accélérées, les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles.

4. L'invitation à présenter des offres et l'invitation à négocier visée à l'article 29 comportent au moins:

a) lorsque une entité autre que le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure d'adjudication dispose du cahier des charges et/ou des documents du marché, l'adresse du service auprès duquel ce cahier des charges et ces documents peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;

b) dans le cas de marchés particulièrement complexes passés suivant les règles prévues à l'article 30, l'invitation à négocier doit indiquer la date fixée pour le début de la phase de négociation, l'adresse à laquelle la négociation aura lieu ainsi que la ou les langues utilisées pour négocier;

c) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées;

d) une référence à l'avis de marché publié;

e) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, soit en complément des renseignements prévus à ce même article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 48 et 49;

f) la pondération relative des critères d'attribution du marché, lorsque, dans les cas exceptionnels visés à l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, elle ne figure pas dans l'avis de marché;

g) toute autre condition particulière de participation au marché.

Article 41

Information des candidats et des soumissionnaires

1. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'adjudication des marchés, mentionnés au premier alinéa, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

2. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions relatives à l'adjudication du marché, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure, et par écrit si demande leur en est faite.

Section 4

Communications

Article 42

Les moyens de communication

1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'informations mentionnés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur, être faits par lettre, par télécopieur ou par moyens électroniques.

La directive 1999/93/CE et la directive .../../CE [relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le Marché intérieur] s'appliquent aux transmissions d'informations par moyens électroniques.

2 Les communications et les échanges d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et de toute information transmise par les opérateurs économiques soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ne prennent connaissance du contenu des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

3. Dans le cas d'offres transmises par moyens électroniques, les soumissionnaires s'engagent à ce que les documents, certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles 46 à 50 et à l'article 52 soient soumis par tout moyen approprié au plus tard la veille de l'ouverture des offres.

4. Le moyen choisi pour la transmission des offres, quel qu'il soit, ne peut avoir pour effet de provoquer des entraves au bon fonctionnement du marché intérieur.

Section 5

Les procès-verbaux

Article 43

Contenu des procès-verbaux

Pour tout marché, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

a) le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché;

b) le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix;

c) le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;

d) les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses;

e) le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à des tiers;

f) en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées aux articles 29 et 31, qui justifient le recours à ces procédures;

g) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché.

Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission à sa demande.

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

Section 1

Dispositions générales

Article 44

La sélection des participants et l'attribution des marchés

1. L'attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus à la section 3, compte tenu de l'article 25, après vérification de l'aptitude des opérateurs économiques, non exclus en vertu des articles 46 et 47, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière et aux capacités professionnelles et techniques visés aux articles 48 à 52.

2. Dans le cadre des dispositions de la section 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les niveaux spécifiques de capacités et d'expérience requis pour un marché déterminé.

3. Les soumissionnaires, dans les procédures ouvertes, et les candidats, dans les procédures restreintes et négociées, ne peuvent pas être exclus de la procédure de passation du marché sur la base de critères de sélection et/ou de niveaux de capacités et d'expérience qui n'ont pas été précisés dans l'avis de marché.

4. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs sont amenés dans une procédure restreinte ou négociée avec publication d'un avis de marché à restreindre, dans la limite du nombre ou de la fourchette prévus à l'article 45, le nombre de candidats qui seront invités à soumissionner, ils le font sur la base de critères objectifs établis conformément au paragraphe 2.

Ces critères doivent être indiqués dans l'avis de marché.

5. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas retenir des soumissionnaires, dans les procédures ouvertes, et des candidats, dans les procédures restreintes et négociées, qui ne satisfont pas aux critères de sélection et aux niveaux de capacités et d'expérience qu'ils ont préalablement fixés.

6. L'étendue des informations visées aux articles 48 et 49 ainsi que le niveau de capacités exigé pour un marché déterminé ne peuvent aller au delà de l'objet du marché et doivent être proportionnés à celui-ci. Dans le traitement de ces informations, le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts légitimes de l'opérateur économique en ce qui concerne la protection des secrets techniques ou commerciaux de son entreprise.

Article 45

Règles supplémentaires applicables aux procédures restreintes et aux procédures négociées

1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées, les pouvoirs adjudicateurs choisissent sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de l'opérateur économique ainsi que des renseignements et formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux qui présentent les qualifications requises par les dispositions de la section 2.

2. Les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'ils passent un marché par procédure restreinte et par procédure négociée avec publication d'un avis de marché, à savoir dans les cas visés à l'article 29, peuvent prévoir un nombre minimum de candidats qu'ils envisagent d'inviter à présenter une offre ou à négocier. Ce nombre minimum est de 5 candidats dans les procédures restreintes et de 3 candidats dans les procédures négociées. Ils peuvent également fixer un nombre maximum de candidats qu'ils envisagent d'inviter à présenter une offre pour autant que ce nombre maximum soit fixé de manière à ne pas restreindre la concurrence. Les nombres ainsi fixés sont indiqués dans l'avis de marché.

Section 2

Critères de sélection qualitative

Article 46

Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire

1. Est exclu de la participation au marché tout opérateur économique qui, au cours de la période de cinq ans précédant le début de la procédure de passation du marché, a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif:

a) pour avoir commis des infractions graves qui participent des activités d'une organisation criminelle définie comme étant une association structurée, établie dans le temps et agissant de façon concertée dans le but d'obtenir des avantages patrimoniaux et le cas échéant d'influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques;

b) pour corruption, à savoir pour avoir promis, offert ou donné, directement ou par interposition de tiers, un avantage de quelque nature que ce soit à un fonctionnaire ou agent public d'un Etat membre, d'un pays tiers ou d'une organisation internationale, ou à toute autre personne, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations professionnelles;

c) pour fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 [60].

[60] JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

2. Peut être exclu de la participation au marché tout opérateur économique:

a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c) qui a fait l'objet d'un jugement constatant un délit affectant sa moralité professionnelle;

d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

e) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales des pays concernés;

g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application de la présente section.

h) qui a fait l'objet d'un jugement constatant une fraude ou toute autre activité illégale au sens de l'article 280 du traité, autres que celles visées au paragraphe 1, point c).

3. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l'opérateur économique la preuve qu'il ne se trouve pas dans les cas mentionnés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b), c), e), f) ou h), il accepte comme preuve suffisante:

a) pour le paragraphe 1 et le paragraphe 2, points a), b) c) et h), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;

b) pour le paragraphe 2, points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

4. Lorsqu'un document ou certificat visé au paragraphe 3 n'est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

5. Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés aux paragraphes 3 et 4 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 47

Habilitation à exercer l'activité professionnelle

Tout opérateur économique désireux de participer à un marché public peut être invité à justifier de son inscription au registre de la profession ou au registre du commerce ou à fournir une déclaration sous serment ou un certificat, tels que précisés à l'annexe IX A pour les marchés publics de fournitures, à l'annexe IX B pour les marchés publics de services et à l'annexe IX C pour les marchés publics de travaux, et conformément aux conditions prévues dans l'État membre où il est établi.

Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

Article 48

Capacité économique et financière

1. La justification de la capacité économique et financière de l'opérateur économique peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes:

a) des déclarations appropriées de banques ou la preuve d'une assurance des risques professionnels;

b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l'opérateur économique est établi;

c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global.

2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les autres références probantes qu'ils entendent obtenir.

3. Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Article 49

Capacités techniques et/ou professionnelles

1. Les capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques sont évaluées et vérifiées conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4.

2. Dans les procédures de passation des marchés publics de fournitures, la capacité technique du fournisseur peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des produits à fournir:

a) la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé:

- lorsqu'il s'agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente;

- lorsqu'il s'agit de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons doivent être certifiées par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur;

b) une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

c) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du fournisseur, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

d) en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

e) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes;

f) lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité.

3. Dans les procédures de passation des marchés publics de services, la capacité des prestataires de fournir les services peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

La capacité technique du prestataire de services peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l 'utilisation des services à fournir:

a) l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation;

b) la présentation d'une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé des services fournis:

- lorsqu'il s'agit de pouvoirs adjudicateurs, la justification doit être fournie sous la forme de certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente;

- lorsqu'il s'agit d'acheteurs privés, la prestation doit être certifiée par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarée avoir été effectuée par le prestataire de services;

c) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du prestataire de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

d) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

e) une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire dispose pour l'exécution des services;

f) une description des mesures prises par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité ainsi que des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

g) lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité;

h) l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter.

4. Dans les procédures de passation des marchés publics de travaux, la justification des capacités techniques de l'entrepreneur peut être fournie:

a) par des titres d'études et professionnels de l'entrepreneur ou/et des cadres de l'entreprise et, en particulier du ou des responsables de la conduite des travaux;

b) par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants; ces certificats indiqueront le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; le cas échéant, ces certificats seront transmis directement à l'adjudicateur par l'autorité compétente;

c) par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;

d) par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années;

e) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage.

5. Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées aux paragraphes 2, 3 et 4 qu'il entend obtenir.

Article 50

Normes de garantie de la qualité

Au cas où les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les opérateurs économiques, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.

Article 51

Documentation et renseignements complémentaires

Dans les limites des articles 46 à 49, le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

Article 52

Listes officielles d'opérateurs économiques agréés

1. Les États membres qui ont des listes officielles de fournisseurs, de prestataires de services ou d'entrepreneurs agréés les adaptent aux dispositions de l'article 46, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et point g), des articles 47 et 48 et de l'article 49, paragraphe 2, pour les fournisseurs, paragraphe 3, pour les prestataires de services, et paragraphe 4, pour les entrepreneurs.

2. Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat indique les références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que la classification que cette liste comporte.

3. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ne constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, que par rapport à l'article 46, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et point g), à l'article 47, à l'article 48, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 49, paragraphe 2, point a).

L'inscription d'un prestataire de services certifiée par les organismes compétents sur une liste officielle ne constitue, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, une présomption d'aptitude à la prestation des services correspondant au classement du prestataire que par rapport à l'article 46, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et point g), à l'article 47 et à l'article 48, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 49, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a).

L'inscription d'un entrepreneur certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ne constitue, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, une présomption d'aptitude aux travaux correspondant au classement de cet entrepreneur que par rapport à l'article 46, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et point g), à l'article 47, à l'article 48, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 49, paragraphe 4, points b) et d).

4. Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout opérateur économique.

Le bénéfice des dispositions du paragraphe 3 et du premier alinéa du présent paragraphe n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux opérateurs économiques établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.

5. Pour l'inscription des opérateurs économiques des autres États membres sur une liste officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 46, 47, 48 et 50 ainsi qu'à l'article 49, paragraphe 2, pour les fournisseurs, paragraphe 3 pour les prestataires de services, et paragraphe 4, pour les entrepreneurs.

6. Les États membres qui ont des listes officielles sont tenus de communiquer aux autres États membres l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes d'inscription peuvent être présentées.

Section 3

L'attribution du marché

Article 53

Critères d'attribution des marchés

1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics sont:

a) soit uniquement le prix le plus bas

b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse pour les pouvoirs adjudicateurs, divers critères directement liés à l'objet du marché public en question: par exemple, la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, point b), le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse:

a) dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges en cas de procédures ouvertes;

b) dans l'avis de marché en cas de procédures restreintes et négociées.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette à l'intérieur de laquelle se situera la valeur conférée à chaque critère.

Dans les procédures restreintes et négociées, le pouvoir adjudicateur peut, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés liés aux spécificités du marché, indiquer cette pondération dans le cahier des charges ou dans l'invitation à soumissionner. Dans les mêmes conditions, lorsqu'il s'agit de marchés particulièrement complexes passés selon les règles de procédure visées à l'article 30, cette pondération doit être indiquée dans l'invitation à négocier.

Article 54

Les offres anormalement basses

Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes et vérifie de manière contradictoire cette composition en tenant compte des justifications fournies.

Le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération des justifications tenant aux aspects suivants:

a) à l'économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services, du procédé de construction;

b) aux solutions techniques adoptées et/ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits et les services, pour exécuter les travaux;

c) à l'originalité du projet du soumissionnaire.

Le pouvoir adjudicateur, qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire, ne peut rejeter cette offre que s'il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question a été notifiée à la Commission en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité et a été autorisée par celle-ci. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions est tenu d'en informer la Commission.

TITRE III

Octroi de droits spéciaux ou exclusifs

Article 55

Clause obligatoire

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur octroie à une entité autre qu'un tel pouvoir adjudicateur, quel que soit son statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d'exercer une activité de service public, l'acte par lequel ce droit est octroyé prévoit que l'entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu'elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, les règles et les principes du traité.

TITRE IV

Règles applicables aux concours dans le domaine des services

Article 56

Dispositions générales

1. Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux articles 56 à 63 et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

2. L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:

a) au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre;

b) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Article 57

Champ d'application

1. Les concours sont organisés conformément aux dispositions du présent titre:

a) par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l'annexe IV, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 130 000 euros;

b) par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visé à l'annexe IV, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 200 000 euros.

2. Les dispositions du présent titre s'appliquent:

a) aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services;

b) aux concours avec primes de participation et/ou paiements aux participants;

Dans les cas visés au point a), on entend par seuil la valeur estimée hors TVA des services.

Dans les cas visés au point b), on entend par seuil le montant total des primes et paiements.

Article 58

Exclusions du champ d'application

Le présent titre ne s'applique pas:

1) aux concours de services au sens de la directive 2000/00/CE [eau, etc...], qui sont organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 6 de ladite directive et sont organisés pour la poursuite de ces activités; aux concours exclus du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 5, paragraphe 2, et de son article 60;

2) aux concours organisés dans le but principal de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications;

3) aux concours régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:

a) d'un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les États signataires; tout accord est communiqué à la Commission qui peut procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés publics;

b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

Article 59

Les avis

1. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis de concours.

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats de la procédure d'attribution conformément à l'annexe VIII et doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

Au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations sur l'attribution du concours peuvent ne pas être publiées.

3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier conformément à l'annexe VIII des avis concernant des concours qui ne sont pas soumis à la publication obligatoire prévue par le présent titre.

Article 60

Rédaction et modalités de publication des avis

1. Les avis sont établis conformément aux formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 76, paragraphe 2, et spécifient, au moins, les informations indiquées à l'annexe VII B.

2. Les avis sont publiés selon les modalités prévues à l'annexe VIII.

3. Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe VIII sont publiés au maximum 5 jours après leur envoi.

Lorsque les avis ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe VIII , ils sont publiés dans les 12 jours au plus tard après leur envoi.

4. Les pouvoirs adjudicateurs sont responsables de l'information qu'ils envoient pour publication, ainsi que de la conformité de cette information avec les dispositions du présent titre.

5. Les avis de concours visés à l'article 59, paragraphe 1, sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté, le texte de cette langue étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles.

6. Les avis et leur contenu ne peuvent être rendus publics au niveau national avant la date de leur envoi conformément à l'annexe VIII.

7. Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir des renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés conformément à l'annexe VIII et doivent faire mention de la date de cette envoi.

8. Les frais de publication des avis conformément à l'annexe VIII sont à la charge de la Communauté.

Le contenu des avis qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément aux spécifications techniques de publication prévues à l'annexe VIII est limité à environ 650 mots.

Article 61

Moyens de communication

1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d'informations mentionnés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur, être faits par lettre, par télécopieur ou par moyens électroniques.

2. Les communications et les échanges d'informations visés par le présent titre sont faits de manière à assurer que l'intégrité et la confidentialité de toute information transmise par les prestataires de services soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ne prennent connaissance du contenu des plans et des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de ceux-ci.

3. En cas de présentation de plans et de projets par moyens électroniques, les participants au concours s'engagent à présenter les documents, certificats, attestations et déclarations éventuellement exigés par les pouvoirs adjudicateurs par tout moyen approprié au plus tard la veille de la prise de connaissance des plans et des projets par le jury.

4. Le moyen choisi pour la transmission des plans et des projets, quel qu'il soit, ne peut avoir pour effet de provoquer des entraves au bon fonctionnement du marché intérieur.

Article 62

Sélection des concurrents

Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non-discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre des candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.

Article 63

Composition et décisions du jury

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. Ses décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours.

TITRE V

Règles dans le domaine des concessions

CHAPITRE I

Règles applicables aux concessions de travaux publics

Article 64

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les contrats de concession de travaux publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs lorsque la valeur de ces contrats égale ou dépasse 5 300 000 euros.

Article 65

Exclusions du champ d'application

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux concessions de travaux publics:

1) qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications;

2) lorsqu'elles sont déclarées secrètes ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de cet État l'exige;

3) régies par des règles de procédure différentes et attribuées en vertu:

a) d'un accord international, conclu en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires ; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés publics;

b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

Article 66

Publication de l'avis

1. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux publics font connaître leur intention au moyen d'un avis.

2. L'avis est établi conformément au formulaire standard adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 76, paragraphe 2, et spécifie, au moins, les informations indiquées à l'annexe VII C.

3. L'avis est publié selon les modalités prévues à l'annexe VIII.

4. Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe VIII sont publiés au maximum 5 jours après leur envoi.

Lorsque les avis ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe VIII , ils sont publiés dans les 12 jours au plus tard après leur envoi.

5. Les pouvoirs adjudicateurs sont responsables de l'information qu'ils envoient pour publication, ainsi que de la conformité de cette information avec les dispositions de la présente directive et doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de l'avis.

6. L'avis est publié in extenso dans une langue officielle de la Communauté, le texte de cette langue étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de l'avis est publié dans les autres langues officielles.

7. Les avis et leur contenu ne doivent pas être rendus publics au niveau national avant la date de leur envoi conformément à l'annexe VIII. Les avis publiés au niveau national ne doit pas contenir des renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés conformément à l'annexe VIII et doivent faire mention de la date de cette envoi.

8. Les frais de publication des avis conformément à l'annexe VIII sont à la charge de la Communauté.

Le contenu des avis qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément aux spécifications techniques de publications prévues à l'annexe VIII est limité à environ 650 mots.

9. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier conformément à l'annexe VIII les avis concernant des concessions qui ne sont pas soumises à la publication obligatoire prévue aux termes des dispositions du présent chapitre.

Article 67

Délais pour la présentation des candidatures

Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs font recours à la concession de travaux publics, le délai pour la présentation des candidatures à la concession n'est pas inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Article 68

La sous-traitance

Le pouvoir adjudicateur peut:

a) soit imposer au concessionnaire de travaux publics de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de 30 % de la valeur globale de travaux faisant l'objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage; ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux,

b) soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il existe, de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession qu'ils comptent confier à des tiers.

CHAPITRE II

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires

Article 69

Règles applicables au concessionnaire qui est un pouvoir adjudicateur

Lorsque le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er, paragraphe 5, il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions que la présente directive établit pour la passation des marchés publics de travaux.

Article 70

Règles applicables au concessionnaire qui n'est pas un pouvoir adjudicateur

Lorsque le concessionnaire n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er, paragraphe 5, il est tenu, pour les marchés qu'il passe avec des tiers, de respecter les dispositions des articles 71, 72 et 73.

Article 71

Règles de publicité: seuil et exceptions

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les concessionnaires de travaux publics appliquent les règles de publicité définies à l'article 72 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 5 300 000 euros.

Une publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de travaux remplit les conditions d'application des cas énumérés à l'article 31.

2. Ne sont pas considérées comme tierces les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.

On entend par «entreprise liée» toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:

a) détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise; ou

b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; ou

c) peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.

Article 72

Publication de l'avis

1. Les concessionnaires de travaux publics, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers, font connaître leur intention au moyen d'un avis.

2. L'avis est établi conformément au formulaire standard adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 76, paragraphe 2, et spécifie, au moins, les informations indiquées à l'annexe VII D.

3. L'avis est publié conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphes 2 à 8.

4. L'article 66, paragraphe 9, concernant la publication volontaire des avis est d'application.

Article 73

Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres

Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux publics, les concessionnaires fixent le délai de réception des demandes de participation, qui ne peut être inférieur à 37 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché, et le délai de réception des offres, qui ne peut être inférieur à 40 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à présenter une offre.

TITRE VI

Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 74

Obligations statistiques

En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un état statistique rédigé conformément à l'article 75 et qui concerne, séparément, les marchés publics de fournitures, de services et de travaux, passés pendant l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs.

Article 75

Contenu de l'état statistique

1. Pour chaque pouvoir adjudicateur figurant à l'annexe IV, l'état statistique précise au moins:

a) le nombre et la valeur des marchés passés;

b) le nombre et la valeur totale des marchés passés en vertu des dérogations à l'accord.

Dans toute la mesure du possible, les données visées au premier alinéa, point a), sont ventilées suivant:

a) les procédures de passation des marchés utilisées,

b) et, pour chacune de ces procédures, suivant les catégories:

- de produits identifiés au moyen de la nomenclature CPV,

- de services identifiés au moyen des nomenclatures reprises à l'annexe I,

- de travaux identifiés au moyen des nomenclatures reprises à l'annexe II,

c) la nationalité de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué.

Lorsque les marchés ont été passés par procédure négociée, les données visées au premier alinéa, point a), sont en outre ventilées suivant les circonstances visées aux articles 29 et 31 et précisent le nombre et la valeur des marchés attribués par État membre et pays tiers d'appartenance des adjudicataires.

2. Pour chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs autres que ceux figurant à l'annexe IV, l'état statistique précise au moins:

a) le nombre et la valeur des marchés passés, ventilés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa;

b) la valeur totale des marchés passés en vertu des dérogations à l'accord.

3. L'état statistique précise toute autre information statistique qui est demandée conformément à l'accord.

Les informations mentionnées au premier alinéa sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 76, paragraphe 2.

Article 76

Le comité consultatif

1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par l'article 1er de la décision 71/306/CEE [61], ci-après: "comité".

[61] JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO L 13 du 15.1.1977, p. 15).

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, et de l'article 8 de cette décision.

3. Le comité examine, sur l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, toute question relative à l'application de la présente directive.

Article 77

Révision des seuils

1. La Commission révise, conformément à la procédure visée à l'article 76, paragraphe 2, les seuils fixés à l'article 8, tous les deux ans à partir du 1er janvier 2000, dans la mesure où cette révision est nécessaire afin d'assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l'accord, qui sont exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS).

Le calcul de la valeur de ces seuils est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en droits de tirage spéciaux, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée, si nécessaire, est arrondie à la dizaine de milliers d'euros inférieure au chiffre résultant de ce calcul.

2. A l'occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne, conformément à la procédure visée à l'article 76, paragraphe 2:

a) les seuils prévus à l'article 9, premier alinéa (marchés de travaux subventionnés), à l'article 64 (concession) et à l'article 71, paragraphe 1 (marchés passés par le concessionnaire), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux;

b) les seuils prévus à l'article 9, deuxième alinéa (marchés de services subventionnés), et à l'article 57, paragraphe 1, point a) (concours organisés par des autorités gouvernementales centrales), sur le seuil révisé applicable aux marché publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'annexe IV;

c) le seuil prévu à l'article 57, paragraphe 1, point b) (concours de services passés par des pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités gouvernementales centrales), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV.

3. Les contre-valeurs des seuils fixés conformément au paragraphe 1 dans les monnaies nationales des États membres qui ne participent pas à l'union monétaire est, en principe, révisée tous les deux ans à partir du 1er janvier 2002. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

4. Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 3 sont publiés par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes au début du mois de novembre qui suit leur révision.

Article 78

Modifications

1. La Commission peut modifier, conformément à la procédure visée à l'article 76, paragraphe 2:

a) les méthodes de calcul visées à l'article 77, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3;

b) les conditions d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés aux articles 34, 59, 66 et 71, paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, et aux articles 74 et 75;

c) les conditions de références particulières à la nomenclature CPV dans les avis;

d) les listes des organismes et des catégorie d'organismes de droit publics visées à l'annexe III, lorsque, en fonction notamment des notifications des États membres, des modifications apparaissent nécessaires;

e) les listes des autorités gouvernementales centrales visées l'annexe IV, suivant les adaptations qui s'avéreraient nécessaires suite aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce;

f) la nomenclature prévue à l'annexe I, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la directive, et la référence dans les avis à des dispositions particulières de la nomenclature à l'intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes;

g) la nomenclature prévue à l'annexe II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la directive, et les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans les avis;

h) l'annexe VIII.

3. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 76, paragraphe 2, examine l'application de la présente directive aux marchés publics de services et évalue, en particulier, les possibilités de l'application intégrale de celle-ci aux marchés de services énumérés à l'annexe IB et les effets des prestations de services fournies par des ressources propres sur l'ouverture effective des marchés dans ce domaine. Le cas échéant, elle fait les propositions nécessaires pour adapter la présente directive en conséquence.

Article 79

Mise en oeuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 80

Abrogations

Les directives 92/50/CE, 93/36/CEE et 93/37/CEE sont abrogées, avec effet à partir de la date prévue à l'article 79, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe X.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI.

Article 81

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 82

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE I

SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2, DEUXIEME ALINEA

ANNEXE I A

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ANNEXE I B

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ANNEXE II

LISTE DES ACTIVITES VISÉES À L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, TROISIEME ALINEA

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ANNEXE III

LISTE DES ORGANISMES ET DES CATÉGORIES D'ORGANISMES DE DROIT PUBLIC VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 5

I - EN BELGIQUE

Organismes

- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces -Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën,

- Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,

- Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen,

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap),

- Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I,

- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,

- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte-, en Invaliditeitsverzekeringen,

- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,

- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag,

- Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade,

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid,

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid,

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes») - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: "Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten"),

- Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest,

- Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,

- Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België,

- Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,

- Conseil économique et social de la Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest,

- Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad,

- Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand,

- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs,

- Fondation royale - Koninklijke Schenking,

- Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen,

- Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp,

- Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeidsongevallen,

- Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten,

- Fonds des routes - Wegenfonds,

- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers,

- Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade,

- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers,

- Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten,

- Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen,

- Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen,

- Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aëronomie,

- Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie,

- Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer,

- Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring,

- Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand,

- Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie,

- Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand,

- Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut,

- Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica,

- Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,

- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen,

- Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven,

- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,

- Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden,

- Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,

- Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,

- Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium,

- Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut,

- Enfance et famille - Kind en Gezin,

- Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen,

- Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck,

- Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,

- Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,

- Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,

- Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België,

- Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,

- Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel,

- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap,

- Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen,

- Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart,

- Office de promotion du tourisme de la Communauté française - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap,

- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen,

- Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,

- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers,

- Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening,

- Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten,

- Office national de sécurité sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,

- Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,

- Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen,

- Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie,

- Office national du lait - Nationale Zuiveldienst,

- Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,

- Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming,

- Office régulateur de la navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart,

- Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest,

- Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België,

- Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen,

- Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten,

- Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij,

- Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi,

- Port autonome de Liège - Autonome Haven van Luik,

- Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen,

- Radio et télévision belges de la Communauté française - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap,

- Régie des bâtiments - Regie der Gebouwen,

- Régie des voies aériennes - Regie der Luchtwegen,

- Régie des postes - Regie der Posterijen,

- Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon,

- Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen,

- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap "Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel",

- Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,

- Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij,

- Théâtre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg,

- Universités relevant de la Communauté flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap,

- Universités relevant de la Communauté française - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap,

- Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding,

- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen,

- Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,

- Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen,

- Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering,

- Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.

Catégories

- les centres publics d'aide sociale,

- les fabriques d'église.

II - AU DANEMARK

Organismes

- Køebenhavns Havn,

- Danmarks Radio,

- TV 2/Danmark,

- TV2 Reklame A/S,

- Danmarks Nationalbank,

- A/S Storebaeltsforbindelsen,

- A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlaeg i Danmark),

- Køebenhavns Lufthavn A/S,

- Byfornyelsesselskabet Køebenhavn,

- Tele Danmark A/S avec ses filiales,

- Fyns Telefon A/S,

- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,

- Køebenhavns Telefon Aktieselskab,

- Tele Søenderjylland A/S,

- Telecom A/S,

- Tele Danmark Mobil A/S.

Catégories

- De kommunale havne (les ports communaux),

- Andre Forvaltningssubjekter (autres entités administratives).

III - EN ALLEMAGNE

1. Catégories

Les collectivités, établissements et fondations de droit public créés par l'État ou les Länder ou les autorités locales, notamment dans les domaines suivants:

1.1. Collectivités

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (établissements d'enseignement supérieur scientifiques et associations d'étudiants dotées de statuts),

- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) [associations professionnelles (ordres ou chambres des avocats/avoués, notaires, conseillers fiscaux, experts-comptables, architectes, médecins et pharmaciens),

- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [groupements à caractère économique (chambres d'agriculture, chambres de métiers, chambres d'industrie et de commerce, organisations professionnelles artisanales, coopératives artisanales),

- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungstraeger) [assurances sociales (caisses de maladie, organismes d'assurance contre les accidents et d'assurance pension)],

- kassenärztliche Vereinigungen (associations des médecins de caisse),

- Genossenschaften und Verbände (sociétés coopératives et fédérations).

1.2. Etablissements et fondations

Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et agissant dans l'intérêt général, notamment dans les domaines suivants:

- Rechtsfähige Bundesanstalten (offices fédéraux dotés de la capacité juridique),

- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (institutions de solidarité nationale et oeuvres universitaires et scolaires),

- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondations à caractère culturel, de bienfaisance et d'aide).

2. Personnes morales de droit privé

Les entités ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, soumises au contrôle de l'État, et agissant dans l'intérêt général, y inclus les Kommunale Versorgungsunternehmen (services publics communaux), notamment dans les domaines suivants:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) [santé (hôpitaux, maisons de cure, centres de recherche médicale, laboratoires d'analyse et installations d'équarrissage)],

- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) [culture (théâtres publics, orchestres, musées, bibliothèques, archives, jardins zoologiques et botaniques)],

- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) [social (jardins d'enfants, garderies d'enfants, maisons de repos, foyers d'enfants et maisons de jeunes, centres de loisirs, maisons de quartier, foyers féminins, maisons de retraite, refuges pour sans-abris)],

- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) [sport (piscines, installations et équipements sportifs)],

- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [sécurité (corps de sapeurs-pompiers, services de secours)],

- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) [formation (centres de rééducation professionnelle, établissements dispensant des cours de formation, de perfectionnement et de recyclage, universités populaires)],

- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Grossforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) [science, recherche et développement (grands centres de recherche, sociétés et associations scientifiques, promotion de la science)],

- Entsorgung (Strassenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) [assainissement (nettoyage des rues, élimination des déchets et des eaux usées)],

- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) [bâtiment et logement (aménagement urbain, développement urbain, entreprises de logement, attribution des logements)],

- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (économie: société pour la promotion de l'économie),

- Friedhofs- und Bestattungswesen (cimetières et services d'inhumation),

- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) [coopération avec les pays en développement (financement, coopération technique, aide au développement fomation)].

IV. EN GRÈCE

Catégories

Les autres personnes morales de droit public dont les marchés publics de travaux sont soumis au contrôle de l'État.

V. EN ESPAGNE

Catégories

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (entités administratives et institutions communes de sécurité sociale),

- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (organismes autonomes de l'administration de l'État),

- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (organismes autonomes des communautés autonomes),

- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (organismes autonomes des autorités locales),

- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (autres entités visées par la législation en matière de marchés publics de l'État espagnol).

VI. EN FRANCE

Organismes

1. Etablissements publics nationaux:

1.1. à caractère scientifique, culturel et professionnel:

Collège de France,

Conservatoire national des arts et métiers,

Observatoire de Paris;

1.2. scientifiques et technologiques:

Centre national de la recherche scientifique (CNRS),

Institut national de la recherche agronomique,

Institut national de la santé et de la recherche médicale,

Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM);

1.3. à caractère administratif:

Agence nationale pour l'emploi,

Caisse nationale des allocations familiales,

Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,

Agences financières de bassins.

Catégories

1. Etablissements publics nationaux:

universités,

écoles normales d'instituteurs.

2. Etablissements publics régionaux, départementaux ou locaux à caractère administratif:

collèges,

lycées,

établissements publics hospitaliers,

offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM).

3. Groupements de collectivités territoriales:

syndicats de communes,

districts,

communautés urbaines,

institutions interdépartementales et interrégionales.

VII. EN IRLANDE

Organismes

- Shannon Free Airport Development Company Ltd,

- Local Government Computer Services Board,

- Local Government Staff Negotiations Board,

- Córas Tráchtála (Irish Export Board),

- Industrial Development Authority,

- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),

- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),

- Bord Fálite Éireann (Irish Tourism Board),

- Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),

- An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

Catégories

- Third Level Educational Bodies of a Public Character (les organismes à caractère public chargés de l'enseignement supérieur),

- National Training, Cultural or Research Agencies (les agences nationales pour la formation, la culture ou la recherche),

- Hospital Boards of a Public Character (les conseils hospitaliers à caractère public),

- National Health & Social Agencies of a Public Character (les agences nationales de la santé et de la sécurité sociale à caractère public),

- Central & Regional Fishery Boards (les conseils centraux et régionaux de la pêche).

VIII. EN ITALIE

Organismes

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Catégories

- Enti portuali e aeroportuali (entités portuaires et aéroportuaires),

- Consorzi per le opere idrauliche (consortiums pour les ouvrages hydrauliques),

- Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (les universités d'État, les instituts universitaires de l'État, les consortiums pour les travaux d'aménagement

- des universités),

- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (les instituts supérieurs scientifiques et culturels, les observatoires astronomiques,

- astrophysiques, géophysiques ou vulcanologiques),

- Enti di ricerca e sperimentazione (entités de recherche et d'expérimentation),

- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (les institutions publiques d'assistance et de bienfaisance),

- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (entités qui gèrent des systèmes obligatoires de prévoyance sociale et d'assistance),

- Consorzi di bonifica (consortium d'assainissement),

- Enti di sviluppo o di irrigazione (entités de développement ou d'irrigation),

- Consorzi per le aree industriali (consortiums pour les zones industrielles),

- Comunità montane (communautés de montagne),

- Enti preposti a servizi di pubblico interesse (entités préposées à des services d'intérêt public),

- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (entités publiques préposées à des activités concernant les spectacles, les sports, le tourisme et les loisirs),

- Enti culturali e di promozione artistica (entités culturelles et de promotion des arts).

IX. AU LUXEMBOURG

Catégories

- Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement.

- Établissements publics placés sous la surveillance des communes.

- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite.

X. AUX PAYS-BAS

Organismes

- De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.

Catégories

- De waterschappen (les organismes d'aménagement hydraulique),

- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen [les institutions de formation scientifique mentionnées à l'article 8 de la loi de formation scientifique (1985) [(Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985)], les cliniques universitaires].

XI. EN AUTRICHE

Tous les organismes soumis au contrôle budgétaire de la "Rechnungshof" (Cour des comptes) ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

XII. AU PORTUGAL

Catégories

- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (les établissements publics de la formation, de la recherche scientifique et de la santé),

- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (instituts publics ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial),

- Fundações públicas (les fondations publiques),

- Administrações gerais e juntas autónomas (administrations générales et conseils autonomes).

XIII. EN FINLANDE

Les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

XIV. EN SUEDE

Tous les organismes non commerciaux dont les marchés publics sont soumis au contrôle de l'Office national des marchés publics.

XV. AU ROYAUME-UNI

Organismes

- Central Blood Laboratories Authority,

- Design Council,

- Health and Safety Executive,

- National Research Development Corporation,

- Public Health Laboratory Services Board,

- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

- Commission for the New Towns,

- Development Board For Rural Wales,

- English Industrial Estates Corporation,

- National Rivers Authority,

- Northern Ireland Housing Executive,

- Scottish Enterprise,

- Scottish Homes,

- Welsh Development Agency.

Catégories

- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (universités et écoles polytechniques, écoles et collèges subventionnés),

- National Museums and Galleries (galeries et musées nationaux),

- Research Councils (conseils chargés de la promotion de la recherche),

- Fire Authorities (autorités chargées de la lutte contre l'incendie),

- National Health Service Authorities (autorités relevant du service national de la santé),

- Police Authorities (autorités policières),

- New Town Development Corporations (sociétés de développement de villes nouvelles),

- Urban Development Corporations (sociétés de développement urbain).

ANNEXE IV

AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES CENTRALES

BELGIQUE

A. - L'État fédéral :

- Services du premier ministre

- Ministère des affaires économiques

- Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

- Ministère de l'agriculture

- Ministère des classes moyennes

- Ministère des communications et de l'infrastructure

- Ministère de la défense nationale [62]

[62] Matériel non de guerre.

- Ministère de l'emploi et du travail

- Ministère des finances

- Ministère de l'intérieur et de la fonction publique

- Ministère de la justice

- Ministère de la santé publique et de l'environnement

- la Poste [63]

[63] Activités postales visées par la loi du 24.12 1993.

- la Régie des bâtiments

- le Fonds des routes

B. - L'Office national de sécurité sociale

- L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

- L'Institut national d'assurance maladie-invalidité

- L'Office national des pensions

- La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

- Le Fonds des maladies professionnelles

- L'Office national de l'emploi.

DANEMARK

1.Folketinget - Rigsrevisionen

2. Statsministeriet

3. Udenrigsministeriet - 2 departementer

4. Arbejdsministeriet - 5 styrelser og institutioner

5. Boligministeriet - 7 styrelser og institutioner

6. Erhvervsministeriet - 7 styrelser og institutioner

7. Finansministeriet - 3 styrelser og institutioner

8. Forskningsministeriet - 1 styrelse

9. Forsvarsministeriet [64] - adskillige institutioner

[64] Matériel non de guerre.

10. Indenrigsministeriet - 2 styrelser

11. Justitsministeriet - 2 direktorater og adskillige politimyndigheder og domstole

12. Kirkeministeriet - 10 stiftsøvrigheder

13. Kulturministeriet - 3 institutioner samt adskillige statsejede museer og højere læreanstalter

14. Landbrugs- og fiskeriministeriet - 23 direktorater og institutioner

15. Miljø- og energiministeriet - 6 styrelser og forsøgsanlægget Risø

16. Skatteministeriet - 1 styrelse

17. Socialministeriet - 4 styrelser og institutioner

18. Sundhedsministeriet - adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut

19. Trafikministeriet - 12 styrelser og institutioner

20. Undervisningsministeriet - 6 direktorater samt 12 universiteter og andre højere læreanstalter

21. Økonomiministeriet - Danmarks Statistik.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

1. Auswärtiges Amt

2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft

4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

5. Bundesministerium der Finanzen

6. Bundesministerium für Forschung und Technologie

7. Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)

8. Bundesministerium für Gesundheit

9. Bundesministerium für Frauen und Jugend

10. Bundesministerium für Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

13. Bundesministerium für Post und Telekommunikation [65]

[65] A l'exclusion des équipements de télécommunication.

14. Bundesministerium für Wirtschaft

15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung [66]

[66] Matériel non de guerre.

17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

18. Bundesministerium für Verkehr

GRECE

1. Ministry of National Economy

2. Ministry of Education and Religion

3. Ministry of Commerce

4. Ministry of Industry, Energy and Technology

5. Ministry of Merchant Marine

6. Ministry to the Prime Minister

7. Ministry of the Aegean

8. Ministry of Foreign Affairs

9. Ministry of Justice

10. Ministry of the Interior

11. Ministry of Labour

12. Ministry of Culture and Sciences

13. Ministry of Environment, Planning and Public Works

14. Ministry of Finance

15. Ministry of Transport and Communications

16. Ministry of Health and Social Security

17. Ministry of Macedonia and Thrace

18. Army General Staff

19. Navy General Staff

20. Airforce General Staff

21. Ministry of Agriculture

22. General Secretariat for Press and Information

23. General Secretariat for Youth

24. General State Laboratory

25. General Secretariat for Further Education

26. General Secretariat of Equality

27. General Secretariat for Social Security

28. General Secretariat for Greeks Living Abroad

29. General Secretariat for Industry

30. General Secretariat for Research and Technology

31. General Secretariat for Sports

32. General Secretariat for Public Works

33. National Statistical Service

34. National Welfare Organisation

35. Workers' Housing Organisation

36. National Printing Office

37. Greek Atomic Energy Commission

38. Greek Highway Fund

39. University of Athens

40. University of the Aegean

41. University of Thessaloniki

42. University of Thrace

43. University of Ioannina

44. University of Patras

45. Polytechnic School of Crete

46. Sivitanidios Technical School

47. University of Macedonia

48. Eginitio Hospital

49. Areteio Hospital

50. National Centre of Public Administration

51. Hellenic Post (EL. TA.)

52. Public Material Management Organisation

53. Farmers' Insurance Organisation

54. School Building Organisation

ESPAGNE

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa [67]

[67] Matériel non de guerre.

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente

7. Ministerio de Educación y Ciencia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

9. Ministerio de Industria y Energía

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio de la Presidencia

12. Ministerio para las Administraciones Públicas

13. Ministerio de Cultura

14. Ministerio de Comercio y Turismo

15. Ministerio de Sanidad y Consumo

16. Ministerio de Asuntos Sociales.

FRANCE

1. Principales entités acheteuses

A. Budget général

- Services du premier ministre

- Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville

- Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

- Ministère de la justice

- Ministère de la défense

- Ministère des affaires étrangères

- Ministère de l'éducation nationale

- Ministère de l'économie

- Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur

- Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

- Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat

- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- Ministère de la culture et de la francophonie

- Ministère du budget

- Ministère de l'agriculture et de la pêche

- Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Ministère de l'environnement

- Ministère de la fonction publique

- Ministère du logement

- Ministère de la coopération

- Ministère des départements et territoires d'outre-mer

- Ministère de la jeunesse et des sports

- Ministère de la communication

- Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

B. Budget annexe

On peut notamment signaler:

- Imprimerie nationale

C. Comptes spéciaux du Trésor

On peut notamment signaler:

- Fonds forestier national

- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

- Caisse autonome de la reconstruction

2. Établissements publics nationaux à caractère administratif

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agences financières de bassins

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque nationale

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre- mer (BEPTOM)

- Caisse des dépôts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des télécommunications [68]

[68] Postes seulement.

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

- Centre d'études supérieures de sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinématographie franAaise

- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'opthalmologie des Quinze-Vingts

- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre régional d'éducation populaire d'Ale-de-France

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

- Centres régionaux de la propriété forestière

- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

- Chancelleries des universités

- Collège de France

- Commission des opérations de bourse

- Conseil supérieur de la pêche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et métiers

- Conservatoire national supérieur de musique

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- École centrale - Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)

- Écoles nationales d'ingénieurs

- École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure agronomique - Montpellier

- École nationale supérieure agronomique - Rennes

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure des bibliothécaires

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- École nationale supérieure d'horticulture

- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)

- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

- Écoles normales nationales d'apprentissage

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

- École de sylviculture - Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondation Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'éducation populaire (INEP)

- Institut national d'études démographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de promotion supérieure agricole

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de recherche pédagogique (INRP)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquées

- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Instituts régionaux d'administration

- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

- Musée de l'armée

- Musée Gustave-Moreau

- Musée de la marine

- Musée national J.-J.-Henner

- Musée national de la Légion d'honneur

- Musée de la poste

- Muséum national d'histoire naturelle

- Musée Auguste-Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coopération et d'accueil universitaire

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM)

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Réunion des musées nationaux

- Syndicat des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universités

3. Autre organisme public national

- Union des groupements d'achats publics (UGAP).

IRLANDE

1. Principales entités acheteuses

Office of Public Works

2. Autres entités

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Office of the Tanaiste (Deputy Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney General

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Department of Justice

- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture, Food and Forestry

- Department of Enterprise and Employment

- Department of Trade and Tourism

- Department of Defence [69]

[69] Matériel non de guerre.

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Transport, Energy and Communicationse.

ITALIE

1. Ministry of the Treasury [70]

[70] Entité centrale d'achat pour la plus part des autres ministères et entités.

2. Ministry of Finance [71]

[71] A l'exclusion des achats faits par les monopoles du sel et du tabac.

3. Ministry of Justice

4. Ministry of Foreign Affairs

5. Ministry of Education

6. Ministry of the Interior

7. Ministry of Public Works

8. Ministry for Co-ordination (International Relations and EC Agricultural Policies)

9. Ministry of Industry, Trade and Craft Trades

10. Ministry of Employment and Social Security

11. Ministry of Health

12. Ministry of Cultural Affairs and the Environment

13. Ministry of Defence [72]

[72] Matériel non militaire.

14. Budget and Economic Planning Ministry

15. Ministry of Foreign Trade

16. Ministry of Posts and Telecommunications [73]

[73] Services postaux seulement.

17. Ministry of the environment

18. Ministry of University and Scientifical and Technological Research.

LUXEMBOURG

1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: armée [74] - gendarmerie - police

[74] Matériel non de guerre.

6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

9. Ministère des communications: centre informatique de l'État

10. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux.

PAYS-BAS

1. Ministry of General Affairs - Ministerie van Algemene Zaken

- Advisory Council on Government Policy - Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

- National Information Office - Rijksvoorlichtingsdienst

2. Ministry of the Interior - Ministerie van Binnenlandse Zaken

- Government Personnel Information System Service - Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel

- Redundancy Payment and Benefits Agency - Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen

- Public Servants Medical Expenses Agency - Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel

- RPD Advisory Service - RPD Advies

- Central Archives and Interdepartmental Text Processing - CAS/ITW

3. Ministry of Foreign Affairs + Directorate-General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs - Ministerie van Buitenlandse Zaken + Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking

4. Ministry of Defence - Ministerie van Defensie [75]

[75] Matériel non de guerre.

- Directorate of material Royal Netherlands Navy - Directie materieel Koninklijke Marine

- Directorate of material Royal Netherlands Army - Directie materieel Koninklijke Landmacht

- Directorate of material Royal Netherlands Air Force - Directie materieel Koninklijke Luchtmacht

5. Ministry of Economic Affairs - Ministerie van Economische Zaken

- Economic Investigation Agency - Economische Controledienst

- Central Plan Bureau - Centraal Planbureau

- Netherlands Central Bureau of Statistics - Centraal Bureau voor de Statistiek

- Senter - Senter

- Industrial Property Office - Bureau voor de Industriële Eigendom

- Central Licensing Office for Import and Export - Centrale Dienst voor de In- en Uitvoer

- State Supervision of Mines - Staatstoezicht op de Mijnen

- Geological Survey of the Netherlands - Rijks Geologische Dienst

6. Ministry of Finance - Ministerie van Financiën

- State Property Department - Dienst der Domeinen

- Directorates of the State Tax Department - Directies der Rijksbelastingen

- State Tax Department/Fiscal Intelligence and Information Department - Belastingdienst/FIOD

- State Tax Department/Computer Centre - Belastingdienst/Automatiseringscentrum

- State Tax Department/Training - Belastingdienst/Opleidingen

7. Ministry of Justice - Ministerie van Justitie

- Education and Training Organization, Directorate General for the Protection of Young People and the care of Offenders - Opleidings- en vormingsorganisatie Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg

- Child Care and Protection Board - Raden voor de Kinderbescherming in de provincies

- State Institutions for Child care and Protection - Rijksinrichtingen voor de Kinderbescherming in de provincies

- Prisons - Penitentiaire inrichtingen in de provincie

- State Institutions for Persons Placed under Hospital Order - Rijksinrichtingen voor TBS-verpleging in de provincies

- Internal Facilities Service of the Directorate for Young Offenders and Young Peoples Institute - Dienst Facilitaire Zaken van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen

- Legal Aid Department - Dienst Gerechtelijke Ondersteuning in de arrondissementen

- Central Collection Office for the Courts - Centraal Ontvangstkantoor der Gerechten

- Central Debt Collection Agency of the Ministry of Justice - Centraal Justitie Incassobureau

- National Criminal Investigation Department - Rijksrecherche

- Forensic Laboratory - Gerechtelijk Laboratorium

- National Police Services Force - Korps Landelijke Politiediensten

- District offices of the Immigration and Naturalisation Service - Districtskantoren Immigratie- en Naturalisatiedienst

8. Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries - Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

- National Forest Service - Staatsbosbeheer

- Agricultural Research Service - Dienst Landbouwkundig Onderzoek

- Agricultural Extension Service - Dienst Landbouwvoorlichting

- Land Development Service - Landinrichtingsdienst

- National Inspection Service for Animals and Animal Protection - Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees

- Plant Protection Service - Plantenziektenkundige Dienst

- General Inspection Service - Algemene Inspectiedienst

- National Fisheries Research Institute - Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

- Government Institute for Quality Control of Agricultural Products - Rijkskwaliteit Instituut voor Land- en Tuinbouwprodukten

- National Institute for Nature Management - Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

- Game Fund - Jachtfonds

9. Ministry of Education and Science - Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

- Royal Library - Koninklijke Bibliotheek

- Institute for Netherlands History - Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

- Netherlands State Institute for War Documentation - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

- Institute for Educational Research - Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs

- National Institute for Curriculum Development - Instituut voor de Leerplan Ontwikkeling

10. Ministry of Social Affairs and Employment - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Wages Inspection Service - Loontechnische dienst

- Inspectorate for Social Affairs and Employment - Inspectie en Informatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- National Social Assistance Consultancies Services - Rijksconsulentschappen Sociale Zekerheid

- Steam Equipment Supervision Service - Dienst voor het Stoomwezen

- Conscientious Objectors Employment Department - Tewerkstelling erkend gewetensbezwaarden militaire dienst

- Directorate for Equal Opportunities - Directie Emancipatie

11. Ministry of Transport, Public Works and Water Management - Ministerie van Verkeer en Waterstaat

- Directorate-General for Transport - Directoraat-Generaal Vervoer

- Directorate-General for Public Works and Water Management - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

- Directorate-General for Civil Aviation - Directoraat- Generaal Rijksluchtvaartdienst

- Telecommunications and Post Department - Hoofddirectie Telecommunicatie en Post

- Regional Offices of the Directorates-General and General Management, Inland Waterway Navigation Service - De regionale organisatie van de directoraten-generaal en de hoofddirectie Vaarwegmarkeringsdienst

12. Ministry of Housing, Physical Planning and Environment - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

- Directorate-General for Environment Management - Directoraat-Generaal Milieubeheer

- Directorate-General for Public Housing - Directoraat- Generaal van de Volkshuisvesting

- Government Buildings Agency - Rijksgebouwendienst

- National Physical Planning Agency - Rijksplanologische Dienst

13. Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs - Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

- Social and Cultural Planning Office - Sociaal en Cultureel Planbureau

- Inspectorate for Child and Youth Care and Protection Services - Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

- Medical Inspectorate of Health Care - Inspecties van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

- Cultural Castle Council - Rijksdienst Kastelenbeheer

- National Archives Department - Rijksarchiefdienst

- Department for the Conservation of Historic Buildings and Sites - Rijksdienst voor de Monumentenzorg

- National Institute of Public Health and Environmental Protection - Rijksinstituut voor Milieuhygiëne

- National Archeological Field Survey Commission - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

- Netherlands Office for Fine Arts - Rijksdienst Beeldende Kunst

14. Cabinet for Netherlands Antillean and Aruban Affairs - Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken

15. Higher Colleges of State - Hogere Colleges van Staat

16. Council of State - Raad van State

17. Netherlands Court of Audit - Algemene Rekenkamer

18. National Ombudsman - Nationale Ombudsman.

AUTRICHE

1. Bundeskanzleramt - Amtswirtschaftsstelle

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz

4. Bundesministerium für Finanzen

(a) Amtswirtschaftsstelle

(b) Abteilung VI/5 (EDV-Beschaffung des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)

(c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

5. Bundesministerium für Jugend und Familie - Amtswirtschaftsstelle

6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

7. Bundesministerium für Inneres

(a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)

(b) EDV-Zentrum (Beschaffung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen (Hardware))

(c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei)

(d) Abteilung I/6 (Beschaffung von Sachgütern (mit Ausnahme der von der Abteilung II/3 zu beschaffenden Sachgüter) für die Bundespolizei)

(e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Fluggeräten)

8. Bundesministerium für Justiz - Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium für Landesverteidigung [76]

[76] Matériel non de guerre.

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales - Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

16. Österreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Austro Control GmbH - Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung

21. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

22. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Postwesen)

23. Bundesministerium für Umwelt - Amtswirtschaftsstelle.

PORTUGAL

Prime Minister's Office

Legal Centre

Centre for Studies and Training (Local Government)

Government Computer Network Management Centre

National Council for Civil Defence Planning

Permanent Council for Industrial Conciliation

Department for Vocational and Advanced Training

Ministerial Department with special responsibility for Macao

Ministerial Department responsible for Community Service by Conscientious Objectors

Institute for Youth

National Administration Institute

Secretariat General, Prime Minister's Office

Secretariat for Administrative Modernization

Social Services, Prime Minister's Office

Ministry of Home Affairs

Directorate-General for Roads

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Civilian administrations

Customs Police

Republican National Guard

Police

Secretariat General

Technical Secretariat for Electoral Matters

Customs and Immigration Department

Intelligence and Security Department

National Fire Service

Ministry of Agriculture

Control Agency for Community Aid to Olive Oil Production

Regional Directorate for Agriculture (Beira Interior)

Regional Directorate for Agriculture (Beira Litoral)

Regional Directorate for Agriculture (Entre Douro e Minho)

Regional Directorate for Agriculture (Trás-os-Montes)

Regional Directorate for Agriculture (Alentejo)

Regional Directorate for Agriculture (Algarve)

Regional Directorate for Agriculture (Ribatejo e Oeste)

General Inspectorate and Audit Office (Management Audits)

Viticulture Institute

National Agricultural Research Institute

Institute for the Regulation and Guidance of Agricultural Markets

Institute for Agricultural Structures and Rural Development

Institute for Protection of Agri-Food Production

Institute for Forests

Institute for Agricultural Markets and Agri-Foods Industry

Secretariat General

IFADAP (Financial Institute for the Development of Agriculture and Fishing) [77]

[77] Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control.

INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute) [78]

[78] Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control

Ministry of the Environment and Natural Resources

Directorate-General for Environment

Institute for Environmental Promotion

Institute for the Consumer

Institute for Meteorology

Secretariat General

Institute for Natural Conservancy

Ministerial Department for the Improvement of the Estoril Coast

Regional Directorates for Environment and Natural Resources

Water Institute

Ministry of Trade and Tourism

Commission responsible for the Application of Economic Penalties

Directorate-General for Competition and Prices

Directorate-General for Inspection (Economic Affairs)

Directorate-General for Tourism

Directorate-General for Trade

Tourism Fund

Ministerial Department responsible for Community Affairs

ICEP (Portuguese Foreign Trade Institute)

General Inspectorate for Gambling

National Institute for Training in Tourism

Regional Tourist Boards

Secretariat General

ENATUR (National Tourism Enterprise) - Public enterprise [79]

[79] Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control

Ministry of Defence [80]

[80] Matériel non de guerre.

National Security Authority

National Council for Emergency Civil Planning

Directorate-General for Armaments and Defence Equipments

Directorate-General for Infrastructure

Directorate-General for Personnel

Directorate-General for National Defence Policy

Secretariat General

Office of the Chief of Staff of the Armed Forces [81]

[81] Matériel non de guerre.

Administrative Council of the Office of the Chief of Staff of the Armed Forces

Commission of Maintenance of NATO Infrastructure

Executive Commission of NATO Infrastructure

Social Works of the Armed Forces

Office of the Chief of Staff, Air Force [82]

[82] Matériel non de guerre.

Air Force Logistics and Administrative Commando

General Workshop for Aeronautical Equipment

Office of the Chief of Staff, Army [83]

[83] Matériel non de guerre.

Logistics Department

Directorate for Army Engineering

Directorate for Army Communications

Service Directorate for Fortifications and Army Works

Service Directorate for the Army Physical Education

Service Directorate Responsible for the Army Computer

Service Directorate for Intendancy

Service Directorate for Equipment

Service Directorate for Health

Directorate for Transport

Main Army Hospital

General Workshop of Uniforms and Equipment

General Workshop of Engineering Equipment

Bakery

Army Laboratory for Chemical and Pharmaceutical Products

Office of the Chief of Staff, Navy [84]

[84] Matériel non militaire.

Directorate for Naval Facilities

Directorate-General for Naval Equipment

Directorate for Instruction and Training

Directorate of the Service of Naval Health

The Navy Hospital

Directorate for Supplies

Directorate for Transport

Directorate of the Service of Maintenance

Armed Computer Service

Continent Naval Commando

AAores Naval Commando

Madeira Naval Commando

Commando of Lisbon Naval Station

Army Centre for Physical Education

Administrative Council of Central Navy Administration

Naval War Height Institute

Directorate-General for the Navy

Directorate-General for Lighthouses and School for Lighthouse Keepers

The Hydrographic Institute

Vasco da Gama Aquarium

The Alfeite Arsenal

Ministry of Education

Secretariat General

Department for Planning and Financial Management

Department for Higher Education

Department for Secondary Education

Department for Basic Education

Department for Educational Resources Management

General Inspectorate of Education

Bureau for the Launching and Coordination of the School Year

Regional Directorate for Education (North)

Regional Directorate for Education (Centre)

Regional Directorate for Education (Lisbon)

Regional Directorate for Education (Alentejo)

Regional Directorate for Education (Algarve)

Camões Institute

Institute for Innovation in Education António Aurélio da Costa Ferreira

Institute for Sports

Department of European Affairs

Ministry of Education Press

Ministry of Employment and Social Security

National Insurance and Occupational Health Fund

Institute for Development and Inspection of Labour Conditions

Social Welfare Funds

Casa Pia de Lisboa [85]

[85] Authority under joint control of the Ministry of Employment and Social Security and Ministry of Health.

National Centre for Pensions

Regional Social Security Centres

Commission on Equal Opportunity and Rights for Women

Statistics Department

Studies and Planning Department

Department of International Relations and Social Security Agreements

European Social Fund Department

Department of European Affairs and External Relations

Directorate-General for Social Works

Directorate-General for the Family

Directorate-General for Technical Support to Management

Directorate-General for Employment and Vocational Training

Directorate-General for Social Security Schemes

Social Security Financial Stabilization Fund

General Inspectorate for Social Security

Social Security Financial Management Institute

Employment and Vocational Training Institute

National Institute for Workers' Leisure Time

Secretariat General

National Secretariat for Rehabilitation

Social Services

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa [86]

[86] Authority under joint control of the Ministry of Employment and Social Security and Ministry of Health.

Ministry of Finance

ADSE (Directorate-General for the Protection of Civil Servants)

Legal Affairs Office

Directorate-General for Public Administration

Directorate-General for Public Accounts and General Budget Supervision

Directorate-General for the State Loans Board

Directorate-General for the Customs Service

Directorate-General for Taxation

Directorate-General for State Assets

Directorate-General for the Treasury

Ministerial Department responsible for Economic Studies

Ministerial Department responsible for European Affairs

GAFEEP (Ministerial Department responsible for Studies on the Funding of the State and Public Enterprises)

General Inspectorate for Finance

Institute for Information Technology

State Loans Board

Secretariat General

SOFE (Social Services of the Ministry of Finance)

Ministry of Industry and Energy

Regional Delegation for Industry and Energy (Lisbon and Tagus Valley)

Regional Delegation for Industry and Energy (Alentejo)

Regional Delegation for Industry and Energy (Algarve)

Regional Delegation for Industry and Energy (Centre)

Regional Delegation for Industry and Energy (North)

Directorate-General for Industry

Directorate-General for Energy

Geological and Mining Institute

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Oil Exploration and Production

Ministerial Department responsible for Community Affairs

National Industrial Property Institute

Portuguese Institute for Quality

INETI (National Institute for Industrial Engineering and Technology)

Secretariat General

PEDIP Manager's Department

Legal Affairs Office

Commission for Emergency Industrial Planning

Commission for Emergency Energy Planning

IAPMEI (Institute for Support of Small and Medium-sized Enterprises and Investments)

Ministry of Justice

Centre for Legal Studies

Social Action and Observation Centres

The High Council of the Judiciary (Conselho Superior de Magistratura)

Central Registry

Directorate-General for Registers and Other Official Documents

Directorate-General for Computerized Services

Directorate-General for Legal Services

Directorate-General for the Prison Service

Directorate-General for the Protection and Care of Minors Prison Establishments

Ministerial Department responsible for European Law

Ministerial Department responsible for Documentation and Comparative Law

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Financial Management

Ministerial Department responsible for Planning and Coordinating Drug Control

São João de Deus Prison Hospital

Corpus Christi Institute

Guarda Institute

Institute for the Rehabilitation of Offenders

São Domingos de Benfica Institute

National Police and Forensic Science Institute

Navarro Paiva Institute

Padre António Oliveira Institute

São Fiel Institute

São José Institute

Vila Fernando Institute

Criminology Institutes

Forensic Medicine Institutes

Criminal Investigation Department

Secretariat General

Social Services

Ministry of Public Works, Transport and Communications

Council for Public and Private Works Markets

Directorate-General for Civil Aviation

Directorate-General for National Buildings and Monuments

Directorate-General for Road and Rail Transport

Ministerial Department responsible for River Crossings (Tagus)

Ministerial Department for Investment Coordination

Ministerial Department responsible for the Lisbon Railway Junction

Ministerial Department responsible for the Oporto Railway Junction

Ministerial Department responsible for Navigation on the Douro

Ministerial Department responsible for the European Communities

General Inspectorate for Public Works, Transport and Communications

Independent Executive for Roads

National Civil Engineering Laboratory

Social Works Department of the Ministry of Public Works, Transport and Communications

Secretariat General

Institute for Management and Sales of State Housing

CTT - Post and Telecommunications of Portugal SA [87]

[87] Services postaux uniquement.

Ministry of Foreign Affairs

Directorate-General for Consular Affairs and for Financial Administration

Directorate-General for the European Communities

Directorate-General for Cooperation

Institute for Portuguese Emigrants and Portuguese Communities Abroad

Institute for Economic Cooperation

Secretariat General

Ministry of Territorial Planning and Management

Academy of Science

Legal Affairs Office

National Centre for Geographical Data

Regional Coordination Committee (Centre)

Regional Coordination Committee (Lisbon and Tagus Valley)

Regional Coordination Committee (Alentejo)

Regional Coordination Committee (Algarve)

Regional Coordination Committee (North)

Central Planning Department

Ministerial Department for European Issues and External Relations

Directorate-General for Local Government

Directorate-General for Regional Development

Directorate-General for Town and Country Planning

Ministerial Department responsible for Coordination of the Alqueva Project

General Inspectorate for Territorial Administration

National Statistical Institute

António Sérgio Cooperative Institute

Institute for Scientific and Tropical Research

Geographical and Land Register Institute

National Scientific and Technological Research Board

Secretariat General

Ministry of the Sea

Directorate-General for Fishing

Directorate-General for Ports, Navigation and Maritime Transport

Portuguese Institute for Maritime Exploration

Maritime Administration for North, Centre and South

National Institute for Port Pilotage

Institute for Port Labour

Port Administration of Douro and Leixões

Port Administration of Lisbon

Port Administration of Setúbal and Sesimbra

Port Administration of Sines

Independent Executive for Ports

Infante D. Henrique Nautical School

Portuguese Fishing School and School of Sailing and Marine Craft

Secretariat General

Ministry of Health

Regional Health Administrations

Health Centres

Mental Health Centres

Histocompatibility Centres

Regional Alcoholism Centres

Department for Studies and Health Planning

Health Human Resource Department

Directorate-General for Health

Directorate-General for Health Installations and Equipment

National Institute for Chemistry and Medicament

Supporting Centres for Drug Addicts

Institute for Computer and Financial Management of Health Services

Infirmary Technical Schools

Health Service Technical Colleges

Central Hospitals

District Hospitals

General Inspectorate of Health

National Institute of Emergency Care

Dr Ricardo Jorge National Health Institute

Dr Jacinto de MagalhAes Institute of Genetic Medicine

Dr Gama Pinto Institute of Opthalmology

Portuguese Blood Institute

General Practitioners Institutes

Secretariat General

Service for Prevention and Treatment of Drug Dependence

Social Services, Ministry of Health

FINLANDE

OIKEUSKANSLERINVIRASTO // OFFICE OF THE CHANCELLOR OF JUSTICE

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ // MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY

Kuluttajavirasto // National Consumer Administration

Elintarvikeviras // National Food Administration

Kilpailuvirast // Office of Free Competition

Kilpailuneuvosto // Council of Free Competition

asiamiehen toimis // Office of the Consumer Ombudsman

Kuluttajavalituslautakun // Consumer Complaint Board

Patentti- ja rekisterihallitu // National Board of Patents and Registration

LIIKENNEMINISTERIÖ // MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

Telehallintokesku // Telecommunications Administration Centre

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ // MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

Maanmittauslaitos // National Land Survey of Finland

OIKEUSMINISTERIÖ // MINISTRY OF JUSTICE

Tietosuojavaltuutetun toimisto // The Office of the Data Protection Ombudsman

Tuomioistuinlaitos // Courts of Law

Korkein oikeus

Korkein hallinto- oikeus

Hovioikeudet

Käräjäoikeudet

Lääninoikeudet

Markkinatuomioistuin

Työtuomioistuin

Vakuutusoikeus

Vesioikeudet

Vankeinhoitolaitos // Prison Administration

OPETUSMINISTERIÖ // MINISTRY OF EDUCATION

Opetushallitus // National Board of Education

Valtion elokuvatarkastamo // National Office of Film Censorship

PUOLUSTUSMINISTERIÖ // MINISTRY OF DEFENCE

Puolustusvoimat [88] // Defence Forces

[88] Matériel non de guerre.

SISÄASIAINMINISTERIÖ // MINISTRY OF THE INTERIOR

Väestörekisterikeskus // Population Register Centre

Keskusrikospoliisi // Central Criminal Police

Liikkuva poliisi // Mobile Police

Rajavartiolaitos [89] // Frontier Guard

[89] Matériel non de guerre.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ // MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH

Työttömyysturvalautakunta // Unemployment Appeal Board

Tarkastuslautakunta // Appeal Tribunal

Lääkelaitos // National Agency for Medicines

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus // National Board of Medicolegal Affairs

Tapaturmavirasto // State Accident Office

Säteilyturvakeskus // Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety

Valtion turvapaikan hakijoiden // Reception Centres for

vastaanotto keskukset // Asylum Seekers

TYÖMINISTERIÖ // MINISTRY OF LABOUR

Valtakunnansovittelijain toimisto // National Conciliators' Office

Työneuvosto // Labour Council

ULKOASIAINMINISTERIÖ // MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS

VALTIOVARAINMINISTERIÖ // MINISTRY OF FINANCE

Valtiontalouden tarkastusvirasto // State Economy Control ler's Office

Valtiokonttori // State Treasury Office

Valtion työmarkkinalaitos Verohallinto //

Tullihallinto //

Valtion vakuusrahasto //

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ // MINISTRY OF ENVIRONMENT

Vesi- ja ympäristöhallitus // National Board of Waters and Environment

SUEDE

Akademien för de fria konsterna // Royal Academy of Fine Arts

Allmänna advokatbyråerna(28) // Public Law-Service Offices(28)

Allmänna reklamationsnämnden // Nation al Board for Consumer Complaints

Arbetarskyddsstyrelsen // National Board of Occupational Safety and Health

Arbetsdomstolen // Labour Court

Arbetsgivarverk, statens // National Agency for Government Employers

Arbetslivscentrum // Centre for Working Life

Arbetslivsfonden // Working Lives Fund

Arbetsmarknadsstyrelsen // National Labour Market Board

Arbetsmiljöfonden // Work Environment Fund

Arbetsmiljöinstitutet // National Institute of Occupational Health

Arbetsmiljönämnd, statens // Board of Occupational Safety and Health for Government Employees

Arkitekturmuseet // Museum of Architecture

Arkivet för ljud och bild // National Archive of Recorded Sound and Moving Images

Arrendenämnder (12) // Regional Tenancies Tribunals (12)

Barnmiljörådet // National Child Environment Council

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens // Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Beredningen för internationell tekniskt-ekonomiskt samarbete // Agency for International Technical and Economic Co- operation

Besvärsnämnden för rättshjälp // Legal Aid Appeals Commission

Biblioteket, Kungl. // Royal Library

Biografbyrå, statens // National Board of Film Censors

Biografiskt lexikon, svenskt // Dictionary of Swedish Biography

Bokföringsnämnden // Swedish Accounting Standards Board

Bostadsdomstolen // Housing Appeal Court

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) // National Housing Credit Guarantee Board

Boverket // National Housing Board

Brottsförebyggande rådet // National Council for Crime Prevention

Brottsskadenämnden // Criminal Injuries Compensation Board

Centrala försöksdjursnämnden // Central Committee for Laboratory Animals

Centrala studiestödsnämnden // National Board of Student Aid

Centralnämnden för fastighetsdata // Central Board for Real-Estate Data

Datainspektionen // Data Inspection Board

Departementen // Ministries (Government Departments)

Domstolsverket // National Courts Administration

Elsäkerhetsverket // National Electrical Safety Board

Expertgruppen för forskning om regional utveckling // Expert Group on Regional Studies

Exportkreditnämnden // Export Credits Guarantee Board

Fideikommissnämnden // Entailed Estates Council

Finansinspektionen // Financial Supervisory Authority

Fiskeriverket // National Board of Fisheries

Flygtekniska försöksanstalten // Aeronautical Research Institute

Folkhälsoinstitutet // National Institute of Public Health

Forskningsrådsnämnden // Council for Planning and Co- ordination of Research

Fortifikationsförvaltningen * [90] // Fortifications Administration

[90] Matériel non de guerre. Cette foot note est valable pour les entités suivies d'un astérisque

Frivårdens behandlingscentral // Probation Treatment Centre

Förlikningsmannaexpedition statens // National Conciliators' Office

Försvarets civilförvaltning* // Civil Administration of the Defence Forces

Försvarets datacenter* // Defence Data-Processing Centre

Försvarets forskningsanstalt* // National Defence Research Establishment

Försvarets förvaltningsskola* // Defence Forces' Administration School

Försvarets materielverk* // Defence Material Administration

Försvarets radioanstalt* // National Defence Radio Institute

Försvarets sjukvårdsstyrelse* // Medical Board of the Defence Forces

Försvarshistoriska musseer, statens* // Swedish Museums of Military History

Försvarshögskolan* // National Defence College

Försäkringskassorna // Social Insurance Offices

Försäkringsdomstolarna // Social Insurance Courts

Försäkringsöverdomstolen // Supreme Social Insurance Court

Geologiska undersökning, Sveriges // Geological Survey of Sweden

Geotekniska institut, statens // Geotechnical Institute

Glesbygdsmyndigheten // National Rural Area Development Authority

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations-och reklamutbildning // Graphic Institute and the Graduate School of Communications

Handelsflottans kultur- och fritidsråd // Swedish Government Seamen's Service

Handelsflottans pensionsanstalt // Merchant Pensions Institute

Handikappråd, statens // National Council for the Disabled

Haverikommission, statens // Board of Accident Investigation

Hovrätterna (6) // Courts of Appeal (6)

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet // Council for Research in the Humanities and SocialSciences

Hyresnämnder (12) // Regional Rent Tribunals (12)

Häktena (30) // Remand Prisons (30)

Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd // Committee on Medical Responsibility

Högsta domstolen // Supreme Court

Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar // Register Authority for Floating Charges

Institut för byggnadsforskning, statens // Council for Building Research

Institut för psykosocial miljömedicin, statens // National Institute for Psycho-Social Factors and Health

Institutet för rymdfysik // Swedish Institute of Space Physics

Invandrarverk, statens // Swedish Immigration Board

Jordbruksverk, statens // Swedish Board of Agriculture

Justitiekanslern // Office of the Chancellor of Justice

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsdelegationen // Office of the Equal Opportunities Ombudsman and the Equal Opportunities Commission

Kabelnämnden/Närradionämnden // Swedish Cable Authority / Swedish Community Radio Authority

Kammarkollegiet // National Judicial Board of Public Lands and Funds

Kammarrätterna (4) // Administrative Courts of Appeal (4)

Kemikalieinspektionen // National Chemicals Inspectorate

Kommerskollegium // National Board of Trade

Koncessionsnämnden för miljö-skydd // National Franchise Board for Environment Protection

Konjunkturinstitutet // National Institute of Economic Research

Konkurrensverket // Swedish Competition Authority

Konstfackskolan // College of Arts, Crafts and Design

Konsthögskolan // College of Fine Arts

Konstmuseer, statens // National Art Museums

Konstnärsnämnden // Arts Grants Committee

Konstråd, statens // National Art Council

Konsumentverket // National Board for Consumer Policies

Krigsarkivet* // Armed Forces Archives

Kriminaltekniska laboratorium, statens // National Laboratory of Forensic Science

Kriminalvårdens regionkanslier (7) // Correctional Region Offices (7)

Kriminalvårdsanstalterna (78) // National / Local Institutions (78)

Kriminalvårdsnämnden // National Paroles Board

Kriminalvårdsstyrelsen // National Prison and Probation Administration

Kronofogdemyndigheterna (24) // Enforcement Services (24)

Kulturråd, statens // National Council for Cultural Affairs

Kustbevakningen* // Swedish Coast Guard

Kärnkraftinspektion, statens // Nuclear-Power Inspectorate

Lantmäteriverk, statens // Central Office of the National Land Survey

Livrustkammaren/Skoklosters slott/ // Royal Armoury

Hallwylska museet //

Livsmedelsverk, statens // National Food Administration

Lotterinämnden // Gaming Board

Läkemedelsverket // Medical Products Agency

Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna // County Public Prosecution Authority and District Prosecution Authority

Länsarbetsnämnderna (24) // County Labour Boards (24)

Länsrätterna (25) // County Administrative Courts (25)

Länsstyrelserna (24) // County Administrative Boards (24)

Löne- och pensionsverk, statens // National Government Employee Salaries and Pensions Board

Marknadsdomstolen // Market Court

Maskinprovningar, statens // National Machinery Testing Institute

Medicinska forskningsrådet // Medical Research Council

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges // Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Militärhögskolan* // Armed Forces Staff and War College

Musiksamlingar, statens // Swedish National Collections of Music

Naturhistoriska riksmuseet // Museum of Natural History

Naturvetenskapliga forskningsrådet // Natural Science Research Council

Naturvårdsverk, statens // National Environmental Protection Agency

Nordiska Afrikainstitutet // Scandinavian Institute of African Studies

Nordiska hälsovårdshögskolan // Nordic School of Public Health

Nordiska institutet för samhällsplanering // Nordic Institute for Studies in Urban and RegionalPlanning

Nordiska museet, stiftelsen // Nordic Museum

Nordiska rådets svenska delegation // Swedish Delegation of the Nordic Council

Notarienämnden // Recorders Committee

Nämnden för internationella adoptionsfrågor // National Board for Intra-Country Adoptions

Nämnden för offentlig upphandling // National Board for Public Procurement

Nämnden för statens gruvegendom // State Mining Property Commission

Nämnden för statliga förnyelsefonder // National Fund for Administrative Development and Training for Government Employees

Nämnden för utställning av nutida svensk konst i utlandet // Swedish National Committee for Contemporary Art Exhibitions Abroad

Närings- och teknikutvecklingsverket // National Board for Industrial and Technical Development

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nämnden mot etnisk diskriminering // Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman Advisory Committee on Questions Concerning Ethnic Discrimination

Patentbesvärsrätten // Court of Patent Appeals

Patent- och registreringsverket // Patents and Registration Office

Person- och adressregisternämnd, statens // Co-ordinated Population and Address Register

Polarforskningssekretariatet // Swedish Polar Research Secretariat

Presstödsnämnden // Press Subsidies Council

Psykologisk-pedagogiska bibliotek, statens // National Library for Psychology and Education

Radionämnden // Broadcasting Commission

Regeringskansliets förvaltningskontor // Central Services Office for the Ministries

Regeringsrätten // Supreme Administrative Court

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer // Central Board of National Antiquities and National Historical Museums

Riksarkivet // National Archives

Riksbanken // Bank of Sweden

Riksdagens förvaltningskontor // Administration Department of the Swedish Parliament

Riksdagens ombudsmän, JO // The Parliamentary Ombudsmen

Riksdagens revisorer // The Parliamentary Auditors

Riksförsäkringsverket // National Social Insurance Board

Riksgäldskontoret // National Debt Office

Rikspolisstyrelsen // National Police Board

Riksrevisionsverket // National Audit Bureau

Riksskatteverket // National Tax Board

Riksutställningar, Stiftelsen // Travelling Exhibitions Service

Riksåklagaren // Office of the Prosecutor- General

Rymdstyrelsen // National Space Board

Råd för byggnadsforskning, statens // Council for Building Research

Rådet för grundläggande högskoleutbildning // Council for Renewal of Undergraduate Education

Räddningsverk, statens // National Rescue Services Board

Rättshjälpsnämnden // Regional Legal-aid Commission

Rättsmedicinalverket // National Board of Forensic Medicine

Sameskolstyrelsen och sameskolor // Sami (Lapp) School Board and Sami (Lapp) Schools

Sjöfartsverket // National Maritime Administration

Sjöhistoriska museer, statens // National Maritime Museums

Skattemyndigheterna (24) // Local Tax Offices (24)

Skogs- och jordbrukets forkningsråd // Swedish Council for Forestry and Agricultural Research

Skogsstyrelsen // National Board of Forestry

Skolverk, statens // National Agency for Education

Smittskyddsinstitutet // Swedish Institute for Infectious Disease Control

Socialstyrelsen // National Board of Health and Welfare

Socialvetenskapliga forskningsrådet // Swedish Council for Social Research

Sprängämnesinspektionen // National Inspectorate of Explosives and Flammables

Statistiska centralbyrån // Statistics Sweden

Statskontoret // Agency for Administrative Development

Stiftelsen WHO // Collaborating Centre on International Drug Monitoring

Strålskyddsinstitut, statens // National Institute of Radiation Protection

Styrelsen för internationell utveckling, SIDA // Swedish International Development Authority

Styrelsen för Internationellt Näringslivsbistånd, SWEDECORP // Swedish International Enterprise Development

Styrelsen för psykologiskt försvar* // National Board of Psychological Defence

Styrelsen för Sverigebilden // Image Sweden

Styrelsen för teknisk ackreditering // Swedish Board for Technical Accreditation

Styrelsen för u-landsforskning, SAREC // Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries

Svenska institutet, stiftelsen // Swedish Institute

Talboks- och punktskriftsbiblioteket // Library of Talking Books and Braille Publications

Teknikvetenskapliga forskningsrådet // Swedish Research Council for Engineering Sciences

Tekniska museet, stiftelsen // National Museum of Science and Technology

Tingsrätterna (97) // District and City Courts (97)

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet // Judges Nomination Proposal Committee

Transportforskningsberedningen // Transport Research Board

Transportrådet // Board of Transport

Tullverket // Swedish Board of Customs

Ungdomsråd, statens // State Youth Council

Universitet och högskolor // Universities and University Colleges

Utlänningsnämnden // Aliens Appeals Board

Utsädeskontroll, statens // National Seed Testing and Certification Institute

Vatten- och avloppsnämnd, statens // National Water Supply and Sewage Tribunal

Vattenöverdomstolen // Water Rights Court of Appeal

Verket för högskoleservice (VHS) // National Agency for Higher Education

Veterinärmedicinska anstalt, statens // National Veterinary Institute

Väg- och trafikinstitut, statens // Road and Traffic Research Institute

Värnpliktsverket* // Armed Forces' Enrolment Board

Växtsortnämnd, statens // National Plant Variety Board

Yrkesinspektionen // Labour Inspectorate

Åklagarmyndigheterna // Public Prosecution Authorities

Överbefälhavaren // Supreme Commander of the Armed Forces

Överstyrelsen för civil beredskap // National Board of Civil Emergency Preparedness

ROYAUME-UNI

Cabinet Office

Chessington Computer Centre

Civil Service College

Recruitment and Assessment Service

Civil Service Occupational Health Service

Office of Public Services and Science

Parliamentary Counsel Office

The Government Centre on Information Systems (CCTA)

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure only)

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department for Education

Higher Education Funding Council for England

Department of Employment

Employment Appeals Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

National Health Service Authorities and Trusts

Prescriptions Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of National Heritage

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department of Social Security

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Regional Medical Service

Independent Tribunal Service

Disability Living Allowance Advisory Board

Social Security Advisory Co

Social Security Advisory Committee

Department of the Environment

Building Research Establishment Agency

Commons Commissioners

Countryside Commission

Valuation Tribunal

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

The Buying Agency

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Physical Laboratory

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Committees

Gas Consumers' Council

Central Transport Consultative Committees

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Department of Transport

Coastguard Services

Transport Research Laboratory

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Government Communications Headquarters

Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeals Tribunals

Public Trustee Office

Office of the Social Security Commissioners

Supreme Court Group (England and Wales)

Court of Appeal - Criminal

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Transport Tribunal

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence [91]

[91] Matériel non de guerre.

Meteorological Office

Procurement Executive

National Audit Office

National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Courts

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

Service Commissioners

Ordnance Survey

Overseas Development Administration

Natural Resources Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator

Fiscal Service

Scotland, Department of the Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Social Security Commissioners' Office

The Scottish Office

Central Services

Agriculture and Fisheries Department

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department

Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

Environment Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

Home and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish Health Service Authorities and Trusts

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office (HMSO)

HM Treasury

Forward

Welsh Office

Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Local Government Boundary Commission for Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh Higher Education Finding Council

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels.

ANNEXE V

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 8, EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE [92]

[92] Cette liste est celle qui figure à l'annexe I, point 3, de l'accord sur les marchés publics conclu suite aux négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994).

Chapitre 25: Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26: Minerais métallurgiques, scories et cendres

Chapitre 27: Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales

à l'exception de:

ex 27.10: carburant spéciaux (sauf pour l'Autriche)

fuel-oils de chauffage et carburants (seulement pour l'Autriche)

Chapitre 28: Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radio-actifs, de métaux des terres rares et d'isotopes

à l'exception de:

ex 28.09: explosifs

ex 28.13: explosifs

ex 28.14: gaz lacrymogènes

ex 28.28: explosifs

ex 28.32: explosifs

ex 28.39: explosifs

ex 28.50: produits toxicologiques

ex 28.51: produits toxicologiques

ex 28.54: explosifs

Chapitre 29: Produits chimiques organiques

à l'exception de:

ex 29.03: explosifs

ex 29.04: explosifs

ex 29.07: explosifs

ex 29.08: explosifs

ex 29.11: explosifs

ex 29.12: explosifs

ex 29.13: produits toxicologiques

ex 29.14: produits toxicologiques

ex 29.15: produits toxicologiques

ex 29.21: produits toxicologiques

ex 29.22: produits toxicologiques

ex 29.23: produits toxicologiques

ex 29.26: explosifs

ex 29.27: produits toxicologiques

ex 29.29: explosifs

Chapitre 30: Produits pharmaceutiques

Chapitre 31: Engrais

Chapitre 32: Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leur dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres

Chapitre 33: Huiles essentielles et résinoides, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques

Chapitre 34: Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et "cires pour l'art dentaire"

Chapitre 35: Matières albuminoïdes, colles, enzymes

Chapitre 36 Poudres et explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes, alliages pyrophoriques, matières inflammables (seulement pour l'Autriche and Suède)

à l'exception de (seulement pour l'Autriche)

ex 36.01: poudres à tirer

ex 36.02: explosifs préparés

ex 36.04: détonateurs

ex 36.08: explosifs

Chapitre 37: Produits photographiques et cinématographiques

Chapitre 38: Produits divers des industries chimiques

à l'exception de:

ex 38.19: produits toxicologiques (sauf pour la Suède)

Chapitre 39: Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières

à l'exception de:

ex 39.03: explosifs (sauf pour la Suède)

Chapitre 40: Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

à l'exception de:

ex 40.11: pneus pour automobiles (sauf pour la Suède)

Chapitre 41: Peaux et cuirs: (sauf pour l'Autriche)

Chapitre 42: Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux: (sauf pour l'Autriche)

Chapitre 43: Pelleteries et fourrures, pelleteries factices

Chapitre 44: Bois, charbon de bois et ouvrages en bois: (sauf pour l'Autriche)

Chapitre 45: Liège et ouvrages en liège

Chapitre 46: Ouvrages de sparterie et de vannerie

Chapitre 47: Matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 48: Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton: (sauf pour l'Autriche)

Chapitre 49: Articles de librairie et produits des arts graphiques: (sauf pour l'Autriche)

Chapitre 65: Coiffures et parties de coiffures

à l'exception de (seulement pour l'Autriche):

ex 65.05: coiffures militaires

Chapitre 66: Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67: Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux

Chapitre 68: Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 69: Produits céramiques

Chapitre 70: Verres et ouvrages en verre

Chapitre 71: Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

Chapitre 72: Monnaies (seulement pour l'Autriche et la Suède)

Chapitre 73: Fonte, fer et acier

Chapitre 74: Cuivre

Chapitre 75: Nickel

Chapitre 76: Aluminium

Chapitre 77: Magnésium, béryllium

Chapitre 78: Plomb

Chapitre 79: Zinc

Chapitre 80: Etain

Chapitre 81: Autres métaux communs

Chapitre 82: Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs

à l'exception de:

ex 82.05: outillage (sauf Autriche)

ex 82.07: pièces d'outillage

ex 82.08: outillage à main (seulement pour l'Autriche)

Chapitre 83: Ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84: Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques

à l'exception de:

ex 84.06: moteurs

ex 84.08: autres propulseurs

ex 84.45: machines

ex 84.53: machines automatiques de traitement de l'information (sauf pour l'Autriche)

ex 84.55: pièces No 84.53 (sauf pour l'Autriche et la Suède)

ex 84.59: réacteurs nucléaires (sauf pour l'Autriche et la Suède)

Chapitre 85: Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques

à l'exception de:

ex 85.03: piles électriques (seulement pour l'Autriche)

ex 85.13: télécommunication

ex 85.15: appareils de transmission

Chapitre 86: Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication

à l'exception de:

ex 86.02: locomotives blindées

ex 86.03: autres locoblindés

ex 86.05: wagons blindés

ex 86.06: wagons ateliers

ex 86.07: wagons

Chapitre 87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres

à l'exception de:

ex 87.08: chars et automobiles blindés

ex 87.01: tracteurs

ex 87.02: véhicules militaires

ex 87.03: voitures de dépannage

ex 87.09: motocycles

ex 87.14: remorques

Chapitre 88: Navigation aérienne (seulement pour l'Autriche)

Chapitre 89: Navigation maritime et fluviale

à l'exception de:

ex 89.01: bateaux de guerre (seulement pour l'Autriche)

ex 89.01A: bateaux de guerre (sauf pour l'Autriche)

ex 89.03: engins flottants (seulement pour l'Autriche)

Chapitre 90: Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médico-chirurgicaux

à l'exception de:

ex 90.05: jumelles

ex 90.13: instruments divers, lasers

ex 90.14: télémètres

ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques

ex 90.11: microscopes (sauf pour l'Autriche et la Suède)

ex 90.17: instruments médicaux (sauf pour l'Autriche et la Suède)

ex 90.18: appareils de mécanothérapie (sauf pour l'Autriche et la Suède)

ex 90.19: appareils d'orthopédie (sauf pour l'Autriche et la Suède)

ex 90.20: appareils rayon X (sauf pour l'Autriche et la Suède)

Chapitre 91: Horlogerie

Chapitre 92: Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils

Chapitre 94: Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires

à l'exception de:

ex 94.01A: sièges d'aérodynes (sauf pour l'Autriche)

Chapitre 95: Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 96: Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 97: Jouets, jeux, articles pour divertissements et pour sports (seulement pour l'Autriche and Suède)

Chapitre 98: Ouvrages divers

ANNEXE VI

DEFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. a) « spécification technique », lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures et de services : une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

b) « spécifications techniques », lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de les caractériser objectivement afin qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les procédures d'évaluation de la conformité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

2. « norme »: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:

- norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

- norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

- norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

3. « agrément technique européen »: l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément européen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'Etat membre;

4. « spécifications techniques communes »: les spécifications techniques élaborées selon une procédure reconnue par les Etats membres et qui aura fait l'objet d'une publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

5. « référentiel technique » : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.

ANNEXE VII A

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES MARCHÉS PUBLICS

AVIS DE PRÉ-INFORMATION

1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues.

2. Nature et quantité ou valeur des produits à fournir, numéro de référence de la nomenclature,

soit montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe I A,

soit nature et étendue des travaux, lieu d'exécution ; dans le cas où l'ouvrage est divisé en plusieurs lots, caractéristiques essentielles de ces lots par référence à l'ouvrage ; si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des travaux envisagés.

3. Dates provisoirement prévues pour le lancement des procédures de passation du ou des marchés, dans le cas de marchés publics de services par catégorie.

4. Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un accord cadre.

5. Le cas échéant, autres renseignements.

6. Date d'envoi de l'avis.

7. Indiquer si le marché est ou non couvert par l'accord (AMP).

AVIS DE MARCHES

Procédures ouvertes, restreintes et négociées :

1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur.

2. a) Mode de passation choisi

b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée(en cas de procédures restreintes et négociées).

c) Le cas échéant, indiquer s'il s 'agit d'un accord cadre.

3. Forme du marché.

4. Lieu de livraison des produits, de fourniture des services ou d'exécution/réalisation des travaux.

5. a) Marchés publics de fournitures :

nature des produits à fournir, en indiquant, notamment, si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci, numéro de référence à la nomenclature. Quantité des produits à fournir, en indiquant notamment les options concernant des achats complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas de marchés réguliers ou de marchés renouvelables au cours d'une période donnée, indiquer également, s'il est connu, le calendrier des marchés publics ultérieurs pour les achats de fournitures envisagés.

b) Marchés publics de services :

- Catégorie du service et description de celui-ci. Numéro de référence de la nomenclature. Quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas de marchés renouvelables au cours d'une période donnée, une estimation du calendrier, s'il est connu, des marchés publics ultérieurs pour les achats de services envisagés.

- Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée.

Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative.

Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service.

c) Marchés publics de travaux :

- nature et étendue des travaux, caractéristiques générales de l'ouvrage. Indiquer notamment les options concernant des travaux complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire des recours à l'exercice de ces options.

- Si l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots.

- Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.

6. Lorsque les marchés sont divisés en lots, indication de la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs et/ou la totalité de ces lots.

7. Date limite à laquelle s'achèveront les fournitures/services/travaux ou durée du marché de fournitures/services/travaux ;dans la mesure du possible, date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures, fournis les services ou, dans la mesure du possible, date limite à laquelle commenceront les travaux.

8. Pour les accords cadre : nombre envisagé d'opérateurs économiques qui en feront partie, durée de l'accord prévue en précisant, le cas échéant, les motifs justifiant une durée de l'accord dépassant trois ans, valeur totale des fournitures/prestations de services/travaux estimée pour toute la durée de l'accord cadre ainsi que la valeur et la fréquence des marchés à passer.

9. Le cas échéant, interdiction des variantes.

10. Le cas échéant les conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

11 En cas de procédures ouvertes:

a) Nom et adresse du service auquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés.

b) Le cas échéant, date limite pour la présentation de ces demandes.

c) Le cas échéant, coût et conditions de paiement pour obtenir ces documents.

12. a) Date limite de réception des offres( procédures ouvertes).

b) Date limite de réception des demandes de participation ( procédures restreintes et négociées).

c) Adresse où elles doivent être transmises.

d) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

13. En cas de procédures ouvertes :

a) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres.

b) Date, heure et lieu de cette ouverture.

14. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

15. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

16. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques adjudicataire du marché.

17. Renseignements concernant la situation personnelle de l'opérateur économique, renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par l'opérateur économique. Niveau(x) spécifique(s) de capacités éventuellement exigé(s).

18. Nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats que le pouvoir adjudicateur envisage d'inviter à présenter une offre ( procédures restreintes et négociées)

19. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre ( procédures ouvertes).

20. Le cas échéant, noms et adresses des opérateurs économiques déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur ( procédures négociées).

21. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché. Les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération dans les procédures restreintes et négociées. En cas de procédures ouvertes ces derniers critères et leur pondération sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges.

22. Date(s) de publication de l'avis de pré-information conformément aux spécifications techniques de publication indiquées à l'annexe VIII ou mention de sa non - publication.

23. Date d'envoi de l'avis.

24. Indiquer si le marché est couvert ou non par l'accord (AMP).

AVIS SUR LES MARCHÉS PASSÉS

1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur.

2. Procédures de passation choisie. En cas de procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, justification (article 28).

3. Marchés publics de fournitures : nature et quantité des produits fournis , le cas échéant, par fournisseur ; numéro de référence de la nomenclature.

Marchés publics de services : catégorie du service et description ; numéro de référence de la nomenclature ; quantité de services achetés.

Marchés publics de travaux : nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage.

4. Date de passation du marché.

5. Critères d'attribution du marché.

6. Nombre des offres reçues.

7. Nom et adresse du ou des adjudicataires.

8. Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés.

9. Valeur de l'offre (des offres) retenue(s) ou offre la plus élevée et offre la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché.

10. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptible d'être sous-traitée à des tiers.

11. Date de publication de l'avis de marché conformément aux spécifications techniques de publication reprises à l'annexe VIII.

12. Date d'envoi du présent avis.

ANNEXE VII B

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES CONCOURS DE SERVICES

AVIS DE CONCOURS

1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur et ceux du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus.

2. Description du projet.

3. Type de concours: ouvert ou restreint.

4. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets.

5. Dans le cas d'un concours restreint:

a) nombre envisagé de participants;

b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés;

c) critères de sélection des participants;

d) date limite pour les demandes de participation.

6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée.

7. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets.

8. Le cas échéant, noms des membres du jury qui ont été sélectionnés.

9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur.

10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes.

11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.

12. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires.

13. Date d'envoi de l'avis.

AVIS SUR LES RESULTATS D'UN CONCOURS

1. Nom, adresse, numéro télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur.

2. Description du projet.

3. Nombre total des participants.

4. Nombre de participants étrangers.

5. Lauréat(s) du concours.

6. Le cas échéant, prime(s).

7. Référence de l'avis de concours.

8. Date d'envoi de l'avis.

ANNEXE VII C

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS

1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur

2. a) Lieu d'exécution

b) Objet de la concession; nature et étendue des prestations

3. a) Date limite de présentation des candidatures

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

4. Conditions personnelles, techniques et financières à remplir par les candidats

5. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du contrat

6. Le cas échéant, pourcentage minimal des travaux confiés à des tiers

7. Date d'envoi de l'avis

ANNEXE VII D

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS DE TRAVAUX PASSÉS PAR LE CONCESSIONNAIRE

1. a) Lieu d'exécution

b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage

2. Délai d'exécution éventuellement imposé

3. Nom et adresse de l'organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent êtres demandés

4. a) Date limite de réception des demandes de participation et/ou de réception des offres

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

5. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandées

6. Conditions de caractère économique et technique à remplir par l'entrepreneur

7. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché

8. Date d'envoi de l'avis

ANNEXE VIII

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE PUBLICATION

1. Publication des avis

a). Lorsque la présente directive impose aux pouvoirs adjudicateurs de publier certaines informations, ceux-ci envoient l'information dans le format requis à l'Office de publication des Communautés européennes soit par moyen électronique, conformément au point 3, soit par d'autres moyens.

b) Dans les cas de procédures accélérées visées à l'article 37, paragraphe 9, les avis doivent être envoyés soit par télécopieur, soit par moyens électronique conformément au point 3.

c). Les avis visés aux articles 34, 59, 66 et 72 sont publiés via l'Office des Publications officielles des Communautés européennes.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en plus, publier ces informations via le réseau internet sur un «profil d'acheteur» défini au point 2 b).

d) L'Office de publication des Communautés européennes délivre au pouvoir adjudicateur une confirmation de la publication de l'information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication effective.

2. Publication d'informations complémentaires ou additionnelles

a) Les pouvoirs adjudicateurs sont encouragés à publier l'intégralité du cahier des charges sur internet. Les pouvoirs adjudicateurs, qui rendent disponibles les cahiers des charges par ce moyen, spécifient dans le texte des avis de marché visés aux articles 34, paragraphe 2, 59, paragraphe 1, 66, et 72 l'adresse internet à laquelle cette documentation est accessible.

b) Les pouvoirs adjudicateurs sont encouragés à publier leur "profil d'acheteur" sur internet. Ce profil peut comprendre des informations sur les appels en cours, les achats programmés, les contrats passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse e-mail.

3. Transmission par moyens électroniques

Les modalités de transmission par moyens électroniques doivent être conformes à celles disponibles à l'adresse internet : « http://simap.eu.int ».

ANNEXE IX

REGISTRES

ANNEXE IX A

MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:

- pour la Belgique: «Registre du commerce» «Handelsregister»,

- pour le Danemark: «Aktieselskabsregistret», «Foreningsregistret» et «Handelsregistret»,

- pour l'Allemagne: «Handelsregister» et «Handwerksrolle»,

- pour la Grèce: «Âéïôå÷íéêü Þ Âéïìç÷áíéêü Þ Åìðïñéêü ÅðéìåëçôÞñéï»,

- pour l'Espagne: «Registro Mercantil» ou, dans le cas des personnes individuelles non inscrites, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question,

- pour la France: «Registre du commerce» et «Répertoire des métiers»,

- pour l'ltalie: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» et «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»,

- pour le Luxembourg: «Registre aux firmes» et «Rôle de la chambre des métiers»,

- pour les Pays-Bas: «Handelsregister»,

- pour l'Autriche, le « Firmenbuch », le « Gewerberegister », les « Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern »,

- pour le Portugal: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»,

- pour la Finlande, le « Kaupparekisteri », le « Handelsregistret »,

- pour la Suède, le « aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren ».

- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, le fournisseur peut être invité à produire un certificat du «Registrar of Companies» ou du «Registrar of Friendly Societies» indiquant que l'affaire du fournisseur est «incorporated» ou «registered» ou, à défaut, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s'est établi en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.

ANNEXE IX B

MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:

- pour la Belgique, le «Registre du commerce - Handelsregister» et les «Ordres professionnels - Beroepsorden»,

- pour le Danemark, le «Erhvervs- og Selskabstyrelsen»,

- pour l'Allemagne, le «Handelsregister», le «Handwerksrolle» et le «Vereinsregister»,

- pour la Grèce, le prestataire de services peut être invité à produire une déclaration sous serment devant un notaire relative à l'exercice de la profession concernée; dans les cas prévus par la législation nationale en vigueur, pour la prestation des services d'études indiqués à l'annexe I A, le registre professionnel «Ìçôñþï Ìåëåôçôþí» ainsi que «Ìçôñþï Ãñáöåßùí Ìåëåôþí»,

- pour l'Espagne, le «Registro central de empresas consultoras y de servicios del ministerio de Economía y Hacienda»,

- pour la France, le «Registre du commerce», et le «Répertoire des métiers»,

- pour l'Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», le «Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato» ou le «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,

- pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,

- pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,

- pour l'Autriche, le « Firmenbuch », le « Gewerberegister », les « Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern »,

- pour le Portugal, le «Registro nacional das Pessoas Colectivas»,

- pour la Finlande, le « Kaupparekisteri »/ « Handelsregistret »,

- pour la Suède, le « aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren ».

- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, le prestataire de services peut être invité à produire un certificat du «Registrar of companies», ou du «Registrar of Friendly Societies», ou, à défaut, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s'est établi en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.

ANNEXE IX C

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Les registres professionnels ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque État membre sont :

- pour la Belgique, le «Registre du Commerce», «Handelsregister»,

- pour le Danemark, le «Handelsregistret», l' «Aktieselskabesregistret» et l'«Erhvervsregistret»,

- pour l'Allemagne, le «Handelsregister» et le «Handwerksrolle»,

- pour la Grèce, le «Registre des entreprises contractantes» ( « Ìçôñþï Åñãïëçðôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí» - MEEÐ) du ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics (ÕÐÅ×ÙÄÅ),

- pour l'Espagne, le «Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo»,

- pour la France, le «Registre du commerce» et le «Répertoire des métiers»,

- pour l'Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,

- pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,

- pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,

- pour l'Autriche, le « Firmenbuch », le « Gewerberegister », les « Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

- pour le Portugal, la «Commissão de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP)»,

- pour la Finlande, le « Kaupparekisteri », le « Handelsregistret »,

- pour la Suède, les « aktiebolags -, handels - eller föreningsregistren ».

- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, l'entrepreneur peut être invité à produire un certificat du «Registrar of Companies» ou du «Registrar of Friendly Societies» ou, si tel n'est pas le cas, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s'est établi en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

ANNEXE X

DELAIS DE TRANSPOSITION

(article 80)

Directive // Délais de transposition et d'application

92/50/CEE (J.O. n° L 209 du 24.7.92)

Autriche, Finlande, Suède* // 1 juillet 1993

1 janvier 1995

93/36/CEE (J.O. n° L 199 du 9.8.93)

Autriche, Finlande, Suède* // 13 juin 1994

1 janvier 1995

93/37/CEE (J.O. n° L199 du 9.8.93)

codification des directives :

- 71/305/CEE (J.O. N° L 185 du 16.8.71) : //

- CE - 6

- DK, IRL, UK

- Grèce

- Espagne, Portugal

- Autriche, Finlande, Suède * // 30 juillet 1972

1er janvier 1973

1er janvier 1981

1er janvier 1986

1er janvier 1995

- 89/440/CEE (J.O. n° L 210 du 21 juillet 1989) : //

- CE -9

- Grèce, Espagne, Portugal

- Autriche, Finlande, Suède* // 19 Juillet 1990

1er mars 1992

1er janvier 1995

97/52/CE (J.O n° 328 du 28.11.97) // 13 octobre 1998

* EEE : 1er janvier 1994

ANNEXE XI

TTTTABLEABLEAU DE CORRESPONDANCE [93]

[93] La mention «adapté» indique une nouvelle formulation du texte ne comportant pas de changement quant à la portée du texte des directives abrogées. Les changements quant à la portée des dispositions des directives abrogées sont indiqués par la mention «modifié». Cette dernière mention apparaît dans la dernière colonne lorsque la modification concerne les dispositions des trois directives abrogées. Lorsque la modification ne concerne qu'une seule ou deux de ces directives, la mention «modifié» est indiquée dans la colonne des directives concernées.

FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

B5-304 (O.J., Série S)

3. BASE JURIDIQUE

Articles 47, paragraphe 2, 55 et 95 CE

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Refonte des directives relatives aux marchés publics de fournitures (93/36/CEE), travaux (93/37/CEE) et services (92/50/CEE) dans un souci de

- simplification

- de modernisation

- de plus de flexibilité

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

Prise d'effet à l'entrée en vigueur des textes (18 mois après adoption)

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DNO

5.2 CD

5.3 Type de recettes visées

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

Autres :

Contribuer à accroître la transparence et l'ouverture des marchés publics, en encourageant la publication, notamment électronique, des avis de marché non obligatoires.

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Néant

7.2 Ventilation par éléments de l'action

Néant

7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'experts, etc, incluses en partie B du budget

CE en Mio EUR (prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.4 Echéancier crédits d'engagement / crédits de paiement

Néant

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

Budget géré par le Secrétariat général de la Commission.

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

Objectifs spécifiques : liens avec l'objectif général

Augmentation du nombre des avis publiés volontairement au J.O., série S, notamment en utilisant les moyens électroniques.

Population visée :

Publication non obligatoire : potentiellement tous pouvoirs adjudicateurs

9.2 Justification de l'action

Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire, au regard en particulier du principe de subsidiarité

La transparence et l'ouverture des marchés publics dans l'Union ne peuvent être assurés que par une publication au niveau communautaire.

Choix des modalités de l'intervention

Utilisation du système centralisé de publication auprès de l'OPOCE, mis en place par les directives marchés publics. L'OPOCE utilisera notamment les moyens électroniques pour la publication supplémentaire des avis volontaires

Principaux facteurs d'incertitudes pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action.

Utilisation des moyens de publication de l'OPOCE par les pouvoirs adjudicateurs

Estimation de l'OPOCE : croissance annuelle prévue de 10 % des avis publiés

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Indicateurs de performances

Le nombre d'avis publié volontairement et le nombre de pouvoirs adjudicateurs auteurs de ces avis

Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Evaluation annuelle par l'OPOCE

Appréciation des résultats obtenus (en cas de poursuite ou de renouvellement d'une action existante).

Néant.

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL)

Pas d'incidence sur la partie A de la section III du Budget général.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux

Numéro de référence du document

...

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

La présente proposition vise à refondre la normative communautaire en matière de marchés publics, qui a pour objet la création d'un véritable marché intérieur européen dans le domaine des achats publics. Cette normative n'a pour objet de remplacer le droit national, mais d'assurer le respect des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de concurrence lors de la passation des marchés publics dans l'ensemble des Etats membres. Elle relève par conséquent d'une compétence exclusive de la Communauté et respecte le principe de proportionnalité.

La proposition en question, qui fait suite au débat lancé par le Livre Vert sur les marchés publics, poursuit un triple objectif de modernisation, de simplification, et de flexibilité du cadre juridique existante en la matière. Modernisation pour tenir compte de nouvelles technologies et des modifications de l'environnement économique, simplification afin que les textes actuels soient plus facilement compréhensibles pour les utilisateurs, de façon que les marchés soient passés en parfaite conformité aux normes et principes régissant la matière et que les sociétés impliqués soient en position de mieux connaître leurs droits, et flexibilité des procédures pour répondre aux besoins des acheteurs publics et des opérateurs économiques.

De plus, un travail de refonte (fusion) des trois actes législatifs dans un seul texte a été mené qui mettra à la disposition du citoyen européen, des opérateurs économiques et des pouvoirs adjudicateurs un texte unique clair et transparent.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition-

Toutes les entreprises, indépendamment de la taille, qui sont en mesure de répondre aux appels d'offres lancés par le secteur public lors des achats de services, fournitures, travaux.

- Quels secteurs d'entreprises-

Tous les secteurs d'activités, étant donné que la proposition en question couvre la quasi-totalité des secteurs économiques, notamment les marchés publics de fournitures (sans exception), la plupart des prestations de services qui présentent un intérêt majeur dans le contexte des échanges tranfronaliers (ex : prestations intellectuelles, services de conseils en gestion, services d'ingénierie et architecture etc.), les travaux publics (sans exception majeure).

- Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)-

La proposition en question est susceptible d'intéresser toutes les entreprises qui montrent un intérêt par ces marchés.

- Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées -

Non, les entreprises sont implantées partout dans la Communauté.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

La passation électronique des marchés est indirectement encouragée par cette initiative, puisqu'elle permet aux acheteurs publics de ne passer leurs appels d'offres que par ces moyens. Cela implique que les entreprises intéressés à accéder à ces marchés devront se procurer des supports électroniques appropriées. Or, il est évident que l'impact financier d'une telle mesure sur une entreprise, même petite, est minimale par rapport aux bénéfices qu'elle peut en tirer. D'ailleurs, cette mesure peut encourager la compétitivité et la modernisation des PME européennes par le biais d'une diffusion des nouvelles technologies.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir :

- sur l'emploi-

- sur les investissements et la création de nouvelles entreprises-

- sur la compétitivité des entreprises-

La proposition vise à améliorer l'ouverture des marchés publics à la concurrence transfrontalière. En effet les marchés publics, tout en représentant 14% du PIB, connaissent un niveau d'achats transfrontaliers bien en-dessous du taux croissant des flux commerciaux intra - UE des marchandises et services.

Une réelle ouverture pourrait aider de façon déterminante les entreprises à tirer pleinement partie du marché intérieur, devenir ainsi plus compétitives et créer de nouveaux emplois.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

Dans ses grandes lignes, la proposition n'introduit pas de mesures spécifiques permettant de tenir en compte des situations particulières d'une catégorie déterminée d'entreprise. En revanche, celle-ci s'adresse pour l'essentiel aux pouvoirs adjudicateurs leur imposant une série d'obligations. Cependant certaines mesures envisagées par cette proposition introduisent une degré plus élevé de transparence et de proportionnalité dont les PME peuvent bénéficier.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

La proposition en question fait suite au Livre vert du 1996 « Les marchés publics de l'Union européenne : pistes de réflexion pour l'avenir ») qui a suscité près de 300 réponses émanant des de tous secteurs économiques, y inclus un large nombre de PME, des Etats membres et des institutions. De plus certaines organisations représentant les entreprises (UNICE) et notamment les PME ont été consultées directement par les services de la Commission (dont la DIHT, Yes for Europe, Europmi, Ueapme). Toutes partagent l'objectif de simplification des textes des directives communautaires ainsi que les besoins d'accroître la flexibilité des instruments existants (notamment un encadrement juridique des accords cadre), et de modernisation (procédures électroniques).

Certaines toutefois, souhaitent que les procédures d'achat électronique soient introduites graduellement de façon a permettre aux PME de se doter des supports électroniques nécessaires.

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