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Document 52000PC0225

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant la participation de la Pologne au programme d'action communautaire «Jeunesse»

/* COM/2000/0225 final - ACC 2000/0097 */

52000PC0225

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant la participation de la Pologne au programme d'action communautaire «Jeunesse» /* COM/2000/0225 final - ACC 2000/0097 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant la participation de la Pologne au programme d'action communautaire «Jeunesse»

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Conseil européen d'Helsinki a confirmé en décembre 1999 le processus d'élargissement engagé lors de sa réunion de décembre 1997 à Luxembourg. La stratégie de préadhésion renforcée définie en 1997 a été reconduite, la participation des 13 pays candidats à des programmes communautaires étant considérée comme un élément important d'une telle stratégie.

Pour ce qui est des dix pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO), la participation aux programmes communautaires est prévue dans les accords européens respectifs. Conformément aux accords européens, les conditions et modalités de la participation de ces pays sont définies par les conseils d'association respectifs.

Dans le cas des programmes pour l'éducation, la formation et la jeunesse, tous les PECO ont participé en 1999 à la première phase des programmes Leonardo da Vinci et Socrates, ainsi qu'au programme Jeunesse pour l'Europe. Certains de ces pays ont commencé à participer à ces programmes dès 1997, avant d'être rejoints par d'autres en 1998 et d'autres encore en 1999. La participation à ces programmes a constitué un élément important du processus de préadhésion de ces pays. Les décisions du conseil d'association arrêtant les modalités de cette participation sont venues à expiration le 31 décembre 1999, de même que les décisions instituant les programmes eux-mêmes.

La deuxième phase de Leonardo da Vinci, la deuxième phase de Socrates et un nouveau programme Jeunesse succèdent aux programmes précédents. Les décisions établissant la deuxième phase de Leonardo da Vinci et Socrates prévoient que les PECO pourront participer à ces programmes. Une disposition similaire est incluse dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action communautaire Jeunesse, qui est en cours d'adoption.

Tous les PECO ont réaffirmé leur volonté de participer aux nouveaux programmes dès l'an 2000 et de verser leur contribution financière, prélevée en partie sur leur budget national et en partie sur leur dotation annuelle PHARE. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997, les contributions financières propres de ces pays augmenteront progressivement.

En raison de la nature transnationale de ces programmes, il est de l'intérêt de toutes les parties de faire en sorte que les activités entreprises dans la première génération de programmes puissent se poursuivre sans interruption dans les programmes suivants.

Pour permettre aux PECO de participer à ces nouveaux programmes dès le début, la Commission a présenté une proposition visant à l'adoption de deux décisions de chaque conseil d'association, une pour les deux programmes déjà en vigueur, Leonardo da Vinci II et Socrates, et une pour le programme Jeunesse. Les propositions de décisions concernant les programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II pourraient donc être adoptées d'abord, tandis que les propositions de décisions concernant Jeunesse pourraient être adoptées dès l'entrée en vigueur de la décision instituant le programme.

Les principaux points abordés dans les propositions de décisions des conseils d'association sont les suivants:

*les projets et initiatives présentés par les participants des PECO seront soumis aux mêmes conditions, règles et procédures relatives à ces programmes que celles qui sont appliquées aux États membres, notamment en ce qui concerne la présentation, l'évaluation et la sélection des demandes et des projets, les responsabilités des structures nationales au niveau de la mise en oeuvre des programmes et les activités liées au contrôle de leur participation aux programmes;

*les PECO verseront chaque année leur contribution aux programmes, ainsi que le prévoient les décisions du conseil d'association. Cette contribution ne leur sera pas remboursée si, à la fin de l'année, les résultats ne sont pas à la hauteur de la contribution payée;

*ainsi que le prévoient les conclusions de la réunion du Conseil européen de Luxembourg, les PECO seront invités à assister aux comités de programme en tant qu'observateurs, pour les points qui les concernent;

*les décisions s'appliqueront à toute la durée des programmes et entreront en vigueur le jour de leur adoption.

L'adoption rapide des décisions du conseil d'association devrait permettre aux pays candidats de rester intégrés sans interruption aux réseaux et autres activités communautaires dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

En conséquence, le Conseil est invité à adopter la proposition ci-jointe de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant la participation de la Pologne au programme d'action communautaire «Jeunesse».

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position de la Communauté au sein du conseil d'association concernant la participation de la Pologne au programme d'action communautaire «Jeunesse»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, en liaison avec son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, a été conclu par décision du Conseil et de la Commission du 4 décembre 1995;

(2) Selon l'article 1er du protocole additionnel, la Pologne peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de la jeunesse, et selon l'article 2, le Conseil d'association définit les conditions et modalités de la participation de la Pologne auxdites activités;

(3) Conformément à la décision 1/98 du 27 février 1998 du conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part [1], la Pologne a participé au programme Jeunesse pour l'Europe depuis le 1er mars 1998;

[1] JO L 76 du 13.3.1998, p. 33.

(4) La décision (.../2000/CE) du Parlement européen et du Conseil du ... 2000 instituant le programme d'action communautaire «Jeunesse» [2], et notamment son article 11, dispose que ce programme est ouvert à la participation des pays d'Europe centrale associés selon les conditions définies par les protocoles additionnels et par les décisions des conseils d'association respectifs,

[2] JO L..., du....2000, p.. [accord atteint par le comité de conciliation le 29 février 2000]

DÉCIDE:

La position que doit adopter la Communauté au sein du conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, concernant la participation de la Pologne au programme d'action communautaire «Jeunesse», correspond au projet de décision du conseil d'association annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

Projet de DÉCISION N° .../2000 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part,

du...

portant adoption des conditions et modalités de participation de la république de Pologne au programme d'action communautaire «Jeunesse»

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu le protocole additionnel à l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, relatif à la participation de la Pologne aux programmes communautaires, et en particulier ses articles 1er et 2 [3];

[3] JO L 317 du 30.12.1995, p. 35.

considérant ce qui suit:

(1) Selon l'article 1er dudit protocole additionnel, la Pologne peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de la jeunesse;

(2) Selon l'article 2 du protocole additionnel, le conseil d'association définit les conditions et modalités de la participation de la Pologne à ces activités;

(3) Conformément à la décision 1/98 du 27 février 1998 du conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part [4], la Pologne a participé au programme Jeunesse pour l'Europe depuis le 1er mars 1998 et a émis le souhait de participer au nouveau programme Jeunesse,

[4] JO L 76 du 13.3.1998, p. 33.

DÉCIDE:

Article premier

La Pologne participe au programme d'action communautaire «Jeunesse» (ci-après dénommé «Jeunesse») selon les conditions et modalités définies dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique pour la durée du programme Jeunesse, à compter du 1er janvier 2000.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d'association.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I Conditions et modalités de participation de la république de Pologne au programme Jeunesse

1. La Pologne participe aux activités du programme Jeunesse (ci-après dénommé "le programme") et ce, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis dans la décision (.../2000/CE) du Parlement européen et du Conseil du ... 2000 établissant ce programme d'action communautaire.

2. Dans le respect des modalités définies à l'article 5 de la décision instituant le programme Jeunesse et conformément aux dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Jeunesse, la Pologne met en place les structures adéquates pour assurer la gestion coordonnée de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des actions ressortissant au programme et prend les mesures garantissant le financement approprié de son agence, qui bénéficie de subventions du programme pour financer ses activités. La Pologne prend toutes les autres mesures nécessaires au bon fonctionnement du programme à l'échelon national.

3. Afin de participer au programme, la Pologne verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités définies à l'annexe II.

Pour prendre en compte les développements du programme ou l'évolution de la capacité d'absorption de la Pologne, le comité d'association est autorisé, au besoin, à adapter cette contribution, afin d'éviter un déséquilibre budgétaire dans la mise en oeuvre des programmes.

4. Les conditions et modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Pologne sont les mêmes que pour les institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté.

Conformément aux dispositions pertinentes de la décision instituant le programme, la Commission peut prendre en considération les experts polonais lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets.

5. Afin de garantir la dimension communautaire du programme, les projets et activités devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres de la Communauté.

6. En ce qui concerne les actions dont la gestion est décentralisée ainsi que le soutien financier aux activités de l'agence nationale créée conformément au point 2 ci-dessus, les fonds seront alloués à la Pologne sur la base de la ventilation budgétaire annuelle du programme décidée à l'échelon communautaire et de la contribution de la Pologne au programme. Le montant maximum du soutien financier aux activités de l'agence nationale ne dépasse pas 50 % du budget alloué au programme de travail de l'agence nationale.

7. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Pologne mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des jeunes et des autres personnes éligibles voyageant entre la Pologne et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision.

8. Les dispositions de la Pologne en matière de fiscalité indirecte, de droits de douane et d'interdictions ou de restrictions à l'importation et à l'exportation ne s'appliquent pas aux marchandises et aux services destinés à être utilisés dans le cadre des activités relevant de la présente décision.

9. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation du programme, conformément à l'article 13 de la décision qui l'institue, la participation de la Pologne au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission des Communautés européennes et la Pologne. La Pologne présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cet effet.

10. Conformément aux règlements financiers communautaires, les arrangements contractuels conclus avec des entités polonaises ou par des entités polonaises, doivent prévoir que des contrôles et des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers, quant à eux, peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes polonaises fourniront, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés.

Les dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Jeunesse sont applicables aux relations entre la Pologne, la Commission et l'agence nationale polonaise. En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l'agence nationale polonaise, les autorités polonaises seront tenues responsables des fonds non récupérés.

11. Sans préjudice des procédures visées à l'article 8 de la décision instituant le programme Jeunesse, les représentants de la Pologne participent en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux travaux du comité de programme. Ce comité se réunit sans les représentants de la Pologne pour les autres points abordés, ainsi qu'au moment du vote.

12. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes, est une des langues officielles de la Communauté.

13. La Communauté et la Pologne peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours au moment du dépôt du préavis sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.

ANNEXE II Contribution financière de la république de Pologne au programme Jeunesse

1. La contribution financière devant être versée par la Pologne au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme Jeunesse en l'an 2000 se montera à 3 759 000 euros.

La contribution devant être versée par la Pologne au cours des années suivantes du programme sera décidée par le conseil d'association dans le courant de l'an 2000.

2. La Pologne versera la contribution susmentionnée, à partir du budget national polonais et de son programme national PHARE. Sous réserve de la procédure de programmation PHARE, les fonds impartis au programme Phare seront transférés vers la Pologne au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État polonais, ces fonds constituent la contribution nationale de la Pologne, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds de la Commission.

3. Le versement des fonds impartis au programme PHARE suivra le calendrier suivant:

- 2 505 800 euros pour la contribution au programme Jeunesse en l'an 2000.

Le solde de la contribution de la Pologne sera couvert par le budget de l'État polonais.

4. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'applique, notamment à la gestion de la contribution de la Pologne.

Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts polonais pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'annexe I, point 11, ou à d'autres réunions liées à la mise en oeuvre du programme sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les experts non gouvernementaux des États membres de l'Union européenne.

5. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Pologne un appel de fonds correspondant à sa contribution au programme visé par la présente décision.

Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

La Pologne versera sa contribution conformément à l'appel de fonds:

- avant le 1er mai, pour la part financée à partir de son budget national, sous réserve que l'appel de fonds soit envoyé par la Commission avant le 1er avril, ou au plus tard un mois après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard;

- avant le 1er mai, pour la part financée par le programme PHARE, sous réserve qu'à cette date les enveloppes correspondantes aient été envoyées en Pologne, ou au plus tard dans un délai de 30 jours après l'envoi de ces fonds en Pologne.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par la Pologne d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Participation de la Pologne au programme Jeunesse

2. Ligne budgétaire concernée

B7-030 - Aide économique aux pays d'Europe centrale et orientale associés 6091 Recettes provenant de la participation de pays d'Europe centrale associés aux programmes communautaires

3. Base juridique

Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, en liaison avec son article 300, paragraphe 2;

protocole additionnel à l'accord européen avec la Pologne, lui permettant de participer aux programmes communautaires;

décision du Parlement européen et du Conseil (.../2000/CE) du ... 2000 établissant le programme Jeunesse, et notamment son article 11.

4. Description de l'action

4.1 Objectif général

Le protocole additionnel à l'accord européen avec la Pologne prévoit la participation de la Pologne à des programmes communautaires dans un large éventail de domaines, parmi lesquels la jeunesse.

Cette participation contribuera non seulement à la mise en oeuvre des dispositions de l'accord européen en matière de coopération économique et culturelle, mais elle permettra aussi à la Pologne de se familiariser avec les procédures et les méthodes employées dans les programmes communautaires.

La Pologne participe au programme Jeunesse pour l'Europe depuis le 1er mars 1998. Conformément à la communication de la Commission «Agenda 2000» du 16 juillet 1997 et aux conclusions du Conseil européen de Luxembourg, la participation de la Pologne à ce programme s'est inscrite dans le cadre de la stratégie renforcée de préadhésion destinée à aider le pays à préparer sa future entrée dans l'Union.

Le processus décisionnel concernant l'ouverture des programmes requiert une décision du conseil d'association institué entre l'Union et la Pologne. La décision du conseil d'association du 27 février 1998 établissant la participation de la Pologne à ce programme est venue à expiration le 31 décembre 1999.

Cette nouvelle proposition de décision du conseil d'association a pour but d'assurer la poursuite de la participation polonaise et la continuité entre le nouveau programme Jeunesse et son prédécesseur. À l'instar de la première proposition, elle définit les conditions, notamment en ce qui concerne la contribution financière de la Pologne et les modalités pratiques de la participation à ce programme.

4.2 Durée de l'action et modalités de son renouvellement

Pendant toute la durée du programme communautaire en question, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2006.

5. classification de la dépense/recette

5.1 Dépenses non obligatoires

5.2 Crédits dissociés

5.3 Type de recette

Étant donné que l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen prévoit la prise en charge par la Pologne des frais résultant de sa participation, la Pologne sera invitée à verser une contribution pour sa participation au programme. Comme le même article dispose que la Communauté peut apporter un complément à cette contribution, la contribution polonaise ne sera que partiellement imputée sur son budget national, le solde de sa contribution étant prélevé sur son programme national PHARE. Les fonds impartis au programme PHARE seront imputés sur la ligne budgétaire B7-030 et versés à la Pologne au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État polonais, ces fonds constituent la contribution nationale de la Pologne, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds de la Commission. Une fois la contribution intégralement versée par la Pologne, elle est transférée sur le poste 6091 des recettes du budget de l'Union.

6. Type de dépense/recette

-Subvention à 100%

-Subventions pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public et/ou privé

-Pas de remboursement partiel ou total de l'apport financier communautaire prévu

-En ce qui concerne les recettes, la contribution de la Pologne couvrant les frais résultant de sa participation est inscrite au poste 6091. Ces recettes seront affectées aux postes correspondant aux dépenses du programme en question et, si besoin est, aux postes des dépenses opérationnelles concernés. Le montant des recettes attendues est précisé au point 7.4.

7. Incidence financière

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Conformément au protocole additionnel à l'accord européen conclu avec la Pologne, les modalités financières et budgétaires du programme en question se présentent comme suit: la contribution polonaise prend en compte deux éléments:

- les coûts de fonctionnement prévisibles, calculés sur la base du budget du programme (avant-projet de budget pour l'an 2000 pour Jeunesse), l'estimation de la capacité d'absorption du pays et l'expérience de sa participation au programme Jeunesse pour l'Europe,

- les coûts administratifs prévisibles correspondant aux réunions et aux missions. Sur un an, ces coûts administratifs sont estimés à 19 000 euros.

La Pologne emploiera une partie de son programme national PHARE annuel en complément de son budget national pour financer sa contribution aux coûts de fonctionnement.

7.2 Ventilation par éléments de l'action

3 759 000 euros pour l'an 2000, dont 1 253 200 seront financés à partir du budget national polonais et 2 505 800 à partir du programme PHARE.

7.3 Dépenses opérationnelles d'études, d'expertise etc. comprises dans la partie B du budget

Pour mémoire: à concurrence d'un maximum proportionnel à ce type de crédits dans les allocations de l'Europe des 15 pour le programme Jeunesse, mais dans les limites autorisées par la contribution issue du budget national du pays.

7.4 Échéancier des crédits d'engagement et de paiement

Montants à imputer sur le poste B7-030

2 505 800 euros en 2000 en crédits d'engagement et de paiement.

Les recettes annuelles prévisibles se présentent comme suit:

3 759 000 euros en 2000, dont 3 740 000 euros pour les coûts de fonctionnement et 19 000 euros pour les coûts administratifs.

8. Dispositions antifraude

Tous les contrats, conventions et autres engagements juridiques de la Commission prévoient que la Commission et la Cour des comptes procèdent à des contrôles sur le terrain. Les bénéficiaires des actions sont notamment tenus de produire des rapports et des états financiers. Ceux-ci sont analysés du point de vue de leur contenu et de l'éligibilité des dépenses au regard de l'objectif du financement communautaire.

Les dispositions antifraude des lignes budgétaires de base s'appliquent également à la présente ligne, après adaptation au cas des pays d'Europe centrale.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables; population-cible

L'ouverture du programme Jeunesse à la Pologne vise à offrir à ce pays des avantages similaires à ceux dont bénéficient les États membres de la Communauté. L'objectif principal de l'action communautaire en matière de jeunesse est l'épanouissement de tous les citoyens européens pour qu'ils fassent preuve d'initiative et de créativité et puissent ainsi pleinement participer à la vie de la société et à la construction européenne. Cet objectif repose sur la constitution progressive d'un espace européen ouvert pour la jeunesse.

L'objectif général du programme Jeunesse est de contribuer à l'éducation de tous les jeunes par des activités complétant celles des États membres ou celles qui sont prévues à l'échelon communautaire dans les domaines de l'éducation et de la formation. Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

-favoriser les échanges entre des jeunes de 15 à 25 ans résidant dans un ou plusieurs États membres;

-soutenir des initiatives et des projets novateurs d'un intérêt communautaire ou à caractère transnational mis sur pied par des jeunes pour des jeunes, qui leur permettent de jouer un rôle actif et reconnu dans la société et de développer leurs aptitudes personnelles, leur créativité, leur sens de la solidarité et leur autonomie;

-créer des conditions favorables à des rencontres d'une qualité élevée et assurer la qualité de toutes les actions entreprises dans le cadre du programme;

-soutenir la formation des animateurs de jeunesse, afin de permettre à des jeunes de bénéficier d'actions communes de qualité liées aux objectifs généraux du programme;

-intensifier la coopération entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission par l'échange d'expériences ainsi que par des initiatives communes à l'échelle communautaire et soutenir ainsi les États membres dans leurs efforts d'amélioration de la qualité des services et des mesures en faveur des jeunes, notamment par le développement d'activités visant à apporter aux jeunes des informations ayant trait aux objectifs du programme;

-renforcer le sens de la solidarité, en promouvant la participation et l'intégration actives des jeunes à la société et en stimulant l'acquisition par les jeunes de nouvelles compétences dans le cadre d'une expérience d'apprentissage informelle par leur participation à des activités transnationales de Service volontaire européen au profit de collectivités locales.

9.2 Justification de l'action

-Nécessité de l'intervention budgétaire communautaire

Étant donné le coût élevé de la participation au programme et la situation budgétaire précaire de la Pologne, l'aide de PHARE est indispensable.

-Choix des modalités de l'intervention

L'intégration de la Pologne dans le programme, financée en partie sur son budget national et en partie sur la dotation PHARE, permettra à ses citoyens de coopérer avec leurs homologues dans les actuels États membres de l'Union. L'intégration des ressortissants polonais dans les réseaux communautaires contribuera sans aucun doute à préparer l'adhésion de la Pologne.

-Principaux facteurs d'incertitude pouvant affecter les résultats précis de l'action

La sélection des projets se faisant sur une base qualitative, l'incidence réelle ne pourra être perçue qu'en fonction de la capacité de réponse des organisations polonaises aux appels à propositions qui seront lancés par la Commission dans le cadre du programme.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Les modalités de suivi et d'évaluation prévues par le programme Jeunesse (notamment l'évaluation prévue dans la décision établissant le programme) couvriront également les actions financées en faveur des bénéficiaires polonais.

10. Dépenses administratives (section III, partie A, du budget)

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

>EMPLACEMENT TABLE>

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines

en euros

>EMPLACEMENT TABLE>

(*) En utilisant les ressources existantes nécessaires à la gestion de l'action (calcul sur la base des titres A1, A2, A4, A5 et A7)

10.3 Augmentation des autres dépenses administratives résultant de l'action

en euros

>EMPLACEMENT TABLE>

Ces dépenses seront couvertes par les recettes (article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier) reçues de la Pologne (cf. points 5.3 et 7.4 de la fiche financière).

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