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Document 52000PC0145

    Proposition de règlement du Conseil suspendant, pour une période de six mois, le règlement (CE) n° 2151/1999 du Conseil concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et la république fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la république du Monténégro et de la province du Kosovo, et modifiant les règlements (CE) n° 1294/1999 et 2111/1999 du Conseil en ce qui concerne les paiements et les fournitures effectués en relation avec les vols durant la période de suspension

    /* COM/2000/0145 final */

    52000PC0145

    Proposition de règlement du Conseil suspendant, pour une période de six mois, le règlement (CE) n° 2151/1999 du Conseil concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et la république fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la république du Monténégro et de la province du Kosovo, et modifiant les règlements (CE) n° 1294/1999 et 2111/1999 du Conseil en ce qui concerne les paiements et les fournitures effectués en relation avec les vols durant la période de suspension /* COM/2000/0145 final */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL suspendant, pour une période de six mois, le règlement (CE) n° 2151/1999 du Conseil concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et la république fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la république du Monténégro et de la province du Kosovo, et modifiant les règlements (CE) n° 1294/1999 et 2111/1999 du Conseil en ce qui concerne les paiements et les fournitures effectués en relation avec les vols durant la période de suspension

    (présentée par la Commission)

    EXPOSE DES MOTIFS

    (1) Par son règlement (CE) n° 2151/1999 du 11 octobre 1999, le Conseil a confirmé l'interdiction des vols effectués entre les territoires de la Communauté et de la république fédérale de Yougoslavie (RFY), imposée pour la première fois en mai 1999 et assortie de dérogations pour ce qui concerne les vols à destination de la république du Monténégro et de la province du Kosovo.

    (2) À la suite des appels lancés par les forces démocratiques de la république fédérale de Yougoslavie, et en particulier par l'opposition politique en république de Serbie, le Conseil a adopté, le 28 février 2000, une position commune établissant que l'interdiction des vols devrait être suspendue durant une période de six mois et invitant la Communauté à mettre pleinement en oeuvre les mesures résultant de cette suspension.

    (3) La proposition ci-jointe a pour objet l'adoption d'un règlement du Conseil mettant en oeuvre cette position commune. Afin de permettre une reprise effective des vols, non seulement par les transporteurs de la Communauté, mais également par le transporteur national yougoslave JAT, il conviendrait de mettre en oeuvre la suspension de telle sorte que, en dépit des restrictions financières applicables à JAT en sa qualité de compagnie aérienne figurant dans la définition du gouvernement de la RFY dans le règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil, cette dernière devrait pouvoir disposer d'un compte bancaire dans chaque État membre pour effectuer et recevoir les paiements en relation avec les vols autorisés. La proposition lève l'interdiction frappant l'utilisation de ces comptes et des paiements nécessaires en relation avec ces vols.

    (4) En ce qui concerne les fournitures de pétrole et de produits pétroliers nécessaires à la réalisation des vols, la proposition prévoit la possibilité d'approvisionner les aéronefs utilisés pour effectuer des vols à destination de la république fédérale de Yougoslavie, dans les aéroports à la fois de la Communauté et, pour autant que l'embargo soit applicable, des pays tiers. Afin de ne pas affaiblir la portée de l'embargo, il semble approprié de laisser aux autorités de la RFY le soin d'assurer la disponibilité du carburant dans les aéroports de la RFY et l'approvisionnement, sans discrimination, en carburant à la fois des aéronefs immatriculés dans la Communauté et des autres aéronefs.

    (5) Compte de la durée limitée de la suspension, il est proposé que les paiements, ainsi que les fournitures de pétrole et de produits pétroliers, soient notifiés afin de permettre une évaluation du fonctionnement de la suspension.

    (5)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL suspendant, pour une période de six mois, le règlement (CE) n° 2151/1999 du Conseil concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et la république fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la république du Monténégro et de la province du Kosovo, et modifiant les règlements (CE) n° 1294/1999 et 2111/1999 du Conseil en ce qui concerne les paiements et les fournitures effectués en relation avec les vols durant la période de suspension

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

    vu la position commune 2000/176/PESC du 28 février 2000, adoptée par le Conseil sur la base de l'article 15 du traité de l'Union européenne, suspendant, pour une période limitée, l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la république fédérale de Yougoslavie [1] ,

    [1] JO L 56, 1. 3. 2000, p. 1.

    vu la proposition de la Commission [2],

    [2] JO C , , p. .

    considérant ce qui suit:

    (1) Compte tenu de l'appel unanime et urgent lancé par l'opposition démocratique de la république fédérale de Yougoslavie, le Conseil s'est prononcé pour une suspension, jusque fin août 2000, de l'interdiction des vols effectués entre les territoires de la Communauté et de la république fédérale de Yougoslavie tout en renforçant, dans le cadre du maintien de sa stratégie de pression maximale exercée sur le président Milosevic et son régime, les dispositions de non-admission et les sanctions financières et se félicitant, par ailleurs, de l'engagement des forces démocratiques de la république fédérale de Yougoslavie à oeuvrer de concert pour le changement démocratique.

    (2) Les dispositions du règlement (CE) n° 2151/1999 du Conseil concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et de la république fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la république du Monténégro et de la province du Kosovo [3] , devraient dès lors être suspendues durant cette période selon les modalités définies dans le présent règlement.

    [3] JO L 264, 12. 10. 1999, p. 3.

    (3) Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la république fédérale de Yougoslavie [4] et le règlement (CE) n° 2111/1999 du Conseil concernant l'interdiction de la vente et de la fourniture du pétrole et de certains produits pétroliers à certaines parties de la république fédérale de Yougoslavie [5], devraient être modifiés afin de permettre le transfert de fonds, l'utilisation des fonds et les fournitures de pétrole et de produits pétroliers nécessaires en relation avec les vols durant la période de suspension.

    [4] JO L 153, 19. 6. 1999. p. 63.

    [5] JO L 258, 5. 10. 1999, p. 12.

    (4) Il est souhaitable de prévoir un dispositif de surveillance de la mise en oeuvre de la suspension,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Le règlement (CE) n° 2151/1999 est suspendu jusqu'au 28 août 2000.

    2. Durant la période visée au paragraphe ci-dessus, les autorités compétentes énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2151/1999 du Conseil peuvent autoriser les vols individuels ou en série effectués par des aéronefs civils conformément à la définition de l'article premier paragraphe c) entre les territoires de la Communauté et la république fédérale de Yougoslavie.

    Sans préjudice du pouvoir de ces autorités compétentes de retirer toute autorisation, les autorisations accordées en vertu du présent article expirent à la date visée au paragraphe 1 du présent article ou à toute date antérieure précisée par les autorités compétentes qui délivrent l'autorisation.

    Article 2

    1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1294/1999, la compagnie JAT - Jugoslovenski Aerotransport est autorisée à ouvrir, dans chaque État membre, un compte auprès d'une banque de la Communauté afin de recevoir et d'effectuer les paiements en relation avec les vols effectués entre les territoires de la république fédérale de Yougoslavie et de la Communauté européenne. Les fonds transitant par ce compte seront exclusivement affectés au paiement, en relation avec ces vols,

    - des redevances dues pour les services de contrôle du trafic aérien fournis dans la Communauté;

    - des redevances dues pour les services d'assistance en escale et autres fournis par des compagnies communautaires dans des aéroports de la Communauté;

    - des redevances dues pour des services fournis par des transporteurs dont le centre d'activité ou le siège social se situent dans un État membre de la Communauté;

    - des fournitures des marchandises nécessaires au bon fonctionnement des aéronefs dans les aéroports de la Communauté, et notamment de pétrole et de produits pétroliers, et

    - des taxes, droits de douane et autres charges imposés par la Communauté et ses États membres.

    2. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) n°1294/1999 du Conseil, les fonds transférés par le JAT de l'extérieur de la Communauté vers un compte en banque ouvert conformément aux dispositions du paragraphe précédent ne sont pas gelés.

    3. L'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil ne s'applique pas aux paiements effectués pour des biens et services, ainsi qu'au paiement des taxes, droits de douane et autres charges, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    (a) L'obligation de payer doit être directement et immédiatement liée aux vols effectués entre les territoires de la Communauté et de la république fédérale de Yougoslavie durant la période visée à l'article premier paragraphe 1;

    (b) les redevances, prix ou tarifs ne doivent pas être appliqués de manière discriminatoire et le niveau de ces redevances, prix ou tarifs exprimés en euros ne doit pas dépasser le niveau applicable durant la période de six mois précédant le 19 juin 1999, majoré du taux d'inflation moyen enregistré dans la Communauté depuis cette date;

    (c) Dans le cas du paiement de taxes, droits de douane et autres charges, les taxes, droits de douane et autres charges imposés avant et après l'entrée en vigueur du présent règlement ne doivent pas avoir été imposés pour contrebalancer toute réduction des relations économiques avec la république fédérale de Yougoslavie, décidée par la Communauté européenne, le paiement à effectuer devant obligatoirement résulter des vols autorisés conformément à l'article premier paragraphe 2;

    (d) Les transferts de fonds vers la république fédérale de Yougoslavie ne doivent s'effectuer que si la personne effectuant le paiement apporte la preuve que le paiement doit se faire dans la république fédérale de Yougoslavie et qu'elle ne dispose pas de fonds suffisants dans ce pays pour effectuer ce paiement, et obtient par ailleurs une autorisation préalable des autorités compétentes des États membres, énumérées à l'annexe 3 du règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil;

    (e) Tous le paiements doivent être notifiés aux autorités compétentes de l'État membre le plus concerné, énumérées à l'annexe III du règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil, ainsi qu'à la Commission sur une base mensuelle, et ce dans un délai de deux mois suivant la fin du mois auquel la notification se rapporte. Le rapport de notification est, le cas échéant, accompagné des éléments de preuve justifiant le paiement dans la république fédérale de Yougoslavie.

    Article 3

    1. L'article premier du règlement (CE) n° 2111/1999 du Conseil ne s'applique pas aux fournitures de pétrole et de produits pétroliers à tout aéronef civil dans un aéroport de la Communauté, pour autant que

    (a) ces fournitures soient nécessaires au bon fonctionnement de cet aéronef;

    (b) ces fournitures se rapportent directement et immédiatement aux vols effectués entre les territoires de la Communauté et de la république de Yougoslavie, autorisés conformément aux dispositions de l'article premier paragraphe 2;

    (c) toutes les fournitures soient notifiées aux autorités compétentes de l'État membre le plus concerné, énumérées dans les règlements (CE) n° 1084/1999 et 1971/1999 de la Commission [6], ainsi qu'à la Commission sur une base mensuelle, et ce dans un délai de deux semaines suivant la fin du mois auquel se rapporte la notification.

    [6] JO L 131, 27. 5. 1999, p. 29 and L 244, 16. 9. 1999, p. 40.

    2. L'article premier du règlement (CE) n° 2111/1999 du Conseil ne s'applique pas aux fournitures directes ou indirectes de pétrole et de produits pétroliers effectuées par les organismes créés ou constitués conformément à la législation d'un État membre, aux aéronefs se trouvant dans des aéroports de pays tiers autres que ceux de la république fédérale de Yougoslavie, pour autant que ces fournitures soient nécessaires au bon fonctionnement de cet aéronef et se rapportent directement et immédiatement aux vols effectués entre les territoires du pays tiers concerné et la république fédérale de Yougoslavie durant la période de suspension visée à l'article premier paragraphe 1.

    Article 4

    1. La Commission surveille la mise en oeuvre du présent règlement et en particulier les actions menées par la république fédérale de Yougoslavie et la république de Serbie vis-à-vis des transporteurs de la Communauté et remet un rapport au Conseil avant la fin de la période visée à l'article premier, paragraphe 1.

    2. Les États membres et la Commission s'informent des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et s'échangent toute information pertinente dont ils disposeraient au sujet du présent règlement, telles que la délivrance et le retrait des autorisations ainsi que les synthèses des informations reçues conformément aux articles 2, paragraphe 3, point e) et 3, paragraphe 1, point c).

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le ...

    Par le Conseil

    Le Président

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