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Document 52000PC0129

    Proposition de règlement du Conseil portant suspension de certaines concessions prévues par l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part

    /* COM/2000/0129 final - ACC 2000/0054 */

    52000PC0129

    Proposition de règlement du Conseil portant suspension de certaines concessions prévues par l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part /* COM/2000/0129 final - ACC 2000/0054 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant suspension de certaines concessions prévues par l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 27 juin 1996, la Commission et les pays associés concernés ont conclu les négociations relatives aux protocoles additionnels aux accords européens. Les protocoles additionnels adaptent certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant. Le Conseil a approuvé le protocole d'adaptation au nom de la Communauté par la décision du Conseil du 18 mai 1998 [1].

    [1] JO L 317 du 10.12.1999, p. 1.

    2. À la suite d'une décision prise le 25 mai 1999 par le gouvernement de la République de Lettonie et de son adoption, le 27 mai 1999, par le Parlement de ce pays, des mesures provisoires de sauvegarde ont été introduites contre les importations en Lettonie de viande de porc (NC 0203) originaires entre autres de la Communauté européenne. Les mesures provisoires de sauvegarde ont été prorogées de deux années supplémentaires à compter du 18 décembre 1999, à la suite d'une décision prise le 7 décembre par le gouvernement letton et qui a été adoptée le 9 décembre par le Parlement letton.

    3. En adoptant des mesures de sauvegarde définitives sans avoir saisi au préalable le Conseil d'association UE-Lettonie, la République de Lettonie n'a pas agi en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33, paragraphe 2, et de l'article 33, paragraphe 3, point a), de l'accord européen UE-Lettonie, qui prévoit que dans un tel cas, il convient de saisir le Conseil d'association UE-Lettonie, auquel il convient de fournir tous les renseignements utiles en vue de la recherche d'une solution dans les trente jours.

    4. Seules des consultations techniques ont eu lieu entre les parties (les 26 mai 1999, 15 juin 1999, 12 octobre 1999 et 23 novembre 1999), mais la Lettonie n'a pas fourni tous les renseignements utiles au Conseil d'association UE-Lettonie avant l'adoption des mesures de sauvegarde définitives.

    5. En outre, la République de Lettonie n'a pas établi que les conditions requises par l'article 30 de l'accord européen UE-Lettonie pour l'adoption de mesures de sauvegarde étaient remplies en l'espèce. La Lettonie n'a pas démontré, en particulier, que les importations en Lettonie de viande de porc originaire de la Communauté ont augmenté dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles provoquent un préjudice grave aux producteurs lettons de produits similaires ou directement concurrents.

    6. Compte tenu de l'entrée en vigueur des mesures de sauvegarde lettones à l'encontre de la viande de porc, les opérateurs de la Communauté enregistrent des pertes économiques importantes en raison du fait qu'ils ne sont plus en mesure d'exporter de la viande de porc en Lettonie. Pour protéger les intérêts de la Communauté, la Commission propose que des mesures soient prises en guise de rétorsion aux mesures de sauvegarde concernant la viande de porc introduites par la République de Lettonie. En conséquence, le présent règlement prévoit une suspension des concessions agricoles relatives au beurre accordées par la Communauté à la République de Lettonie.

    7. Le Conseil est invité à adopter le règlement proposé.

    2000/0054 (ACC)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant suspension de certaines concessions prévues par l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission [2],

    [2] JO C ...

    considérant ce qui suit:

    (1) Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant [3], que le Conseil a décidé d'approuver le 18 mai 1998, est entré en vigueur le 1er mars 2000. L'accord européen prévoit des concessions, en ce qui concerne les produits agricoles, qui sont accordées mutuellement par la Communauté et la Lettonie sur une base harmonieuse et réciproque, conformément à l'annexe V bis (concessions communautaires), à l'annexe X et à l'annexe XI (concessions lettones).

    [3] JO L 317 du 10.12.1999, p. 1.

    (2) Le 1er juin 1999, la République de Lettonie a introduit des mesures provisoires de sauvegarde concernant la viande de porc originaire entre autres de la Communauté européenne et n'a pas respecté les obligations de consultation qui lui incombent en vertu de l'article 33, paragraphe 2 et de l'article 33, paragraphe 3, point a), de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part [4].

    [4] JO L 26 du 2.2.1998, p. 3.

    (3) À compter du 18 décembre 1999, la République de Lettonie a adopté des mesures définitives de sauvegarde concernant la viande de porc pour une durée de deux ans.

    (4) La Communauté considère que la République de Lettonie n'a pas établi que les conditions requises par l'article 30 de l'accord européen conclu avec la Lettonie, en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde, étaient remplies en l'espèce. La Lettonie n'a pas démontré, en particulier, que les importations en Lettonie de viande de porc originaire de la Communauté ont augmenté dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles provoquent un préjudice grave aux producteurs lettons de produits similaires ou directement concurrents.

    (5) Compte tenu des mesures prises par la République de Lettonie, il est probable que les exportations communautaires des produits concernés vers ce pays ont été sérieusement entravées.

    (6) En vertu de l'accord européen conclu avec la Lettonie, cette situation donne lieu à l'application de son article 123, paragraphe 2.

    (7) Il convient de protéger les intérêts commerciaux de la Communauté en procédant à la suspension de certaines concessions prévues par l'accord européen conclu avec la Lettonie, d'un effet équivalent à la valeur commerciale des mesures de sauvegarde lettones concernant la viande de porc exportée par la Communauté vers la Lettonie.

    (8) Conformément à l'article 123, paragraphe 2, de l'accord européen conclu avec la Lettonie, le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord européen.

    (9) Avant l'adoption de ces mesures, le Conseil d'association UE-Lettonie a reçu tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.

    (10) Comme les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5], elles doivent être adoptées selon la procédure de gestion visée à l'article 4 de cette décision,

    [5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les concessions suivantes prévues à l'annexe V bis de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, sont suspendues :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Article 2

    La Commission abrogera les mesures définies à l'article 1er, conformément à la procédure figurant à l'article 3, paragraphe 2, lorsque les mesures de sauvegarde mises en oeuvre par la République de Lettonie à l'encontre des importations de viande de porc originaires de la Communauté européenne auront été abolies.

    Article 3

    1. La Commission est assistée du comité de gestion du lait et des produits laitiers institué par l'article 41 du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil [6].

    [6] JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion visée à l'article 4 de la décision 1999/468/CE est applicable, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de ladite décision.

    3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d'un mois.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable aux licences d'importation délivrées après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ANNEXE

    SUSPENSION DE CONCESSIONS ACCORDÉES À LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les quantités utilisées dans le calcul concernent les contingents tarifaires préférentiels accordés par la CE en faveur des importations de beurre de Lettonie, à compter du 1er juillet 2000. Sur la base des importations communautaires de beurre originaires de Lettonie au cours des trois dernières années, on peut considérer que les contingents tarifaires seront entièrement utilisés au cours de cette période.

    Si la suspension des droits réduits mettait un terme aux exportations de beurre de Lettonie vers l'Union européenne, cette mesure entraînerait une perte en ressources propres correspondant aux recettes prévues en 2000.

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