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Document 52000AG0037

    Position commune (CE) nº 37/2000 du 26 juin 2000 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification des principes communs du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) en ce qui concerne des impôts et cotisations sociales et du règlement (CE) nº 2223/96 du Conseil

    JO C 245 du 25.8.2000, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000AG0037

    Position commune (CE) nº 37/2000 du 26 juin 2000 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification des principes communs du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) en ce qui concerne des impôts et cotisations sociales et du règlement (CE) nº 2223/96 du Conseil

    Journal officiel n° C 245 du 25/08/2000 p. 0001 - 0006


    Position commune (CE) n° 37/2000

    arrêtée par le Conseil le 26 juin 2000

    en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2000 du Parlement européen et du Conseil du ... portant modification des principes communs du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) en ce qui concerne des impôts et cotisations sociales et du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil

    (2000/C 245/01)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Comité économique et social(2),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95)(4) constitue le cadre de référence des normes, des définitions, des classifications et des règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté, afin d'obtenir des résultats comparables entre États membres.

    (2) L'article 2 du règlement (CE) n° 2223/96 définit les conditions par lesquelles la Commission peut apporter des modifications à la méthodologie du SEC 95 de façon à en clarifier et à en améliorer le contenu.

    (3) Il est dès lors nécessaire de soumettre au Parlement européen et au Conseil les clarifications relatives à l'enregistrement des impôts et des cotisations sociales dans le SEC 95, étant donné que ces clarifications modifient des concepts de base.

    (4) L'article 2 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, lié à l'article 104 du traité, énonce qu'il y a lieu d'entendre par déficit public le besoin net de financement du secteur des administrations publiques, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés (SEC).

    (5) Le Comité du programme statistique (CPS), instauré par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(5), le Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), instauré par la décision 91/115/CEE du Conseil(6), et le Comité du produit national brut (PNB) peuvent donner leur avis sur le traitement comptable spécifique des impôts et des cotisations sociales d'un pays quand ils l'estiment opportun.

    (6) Le CPS et le CMFB ont été consultés.

    (7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2223/96 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement a pour objet de modifier les principes communs du SEC 95 en ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales, de façon à assurer la comparabilité et la transparence entre les États membres.

    Article 2

    Principes généraux

    Lors du calcul de l'impact des impôts et des cotisations sociales enregistrés dans le système sur les capacités/besoins de financement des administrations publiques, il n'est pas tenu compte des montants peu susceptibles d'être perçus.

    En conséquence, l'impact des impôts et des cotisations sociales enregistrés dans le système sur la base du fait générateur sur les capacités/besoins de financement des administrations publiques est, sur une période de durée raisonnable, équivalent aux montants correspondants effectivement perçus.

    Article 3

    Traitement comptable des impôts et des cotisations sociales

    Les impôts et les cotisations sociales enregistrés dans les comptes peuvent être déterminés sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration ou les encaissements.

    a) si les rôles et les déclarations sont utilisés comme source, les montants sont ajustés à l'aide d'un coefficient permettant de tenir compte des montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus. Une autre solution pourrait consister à enregistrer un transfert de capitaux vers les secteurs concernés pour un montant équivalant à celui de l'ajustement en question. Pour refléter les montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus, les coefficients sont évalués sur la base de l'expérience acquise et des prévisions du moment. Ils sont spécifiques aux différents types d'impôts et de cotisations sociales. Chaque pays détermine les coefficients qu'il applique, selon une méthode préalablement convenue avec la Commission (Eurostat).

    b) Si la source utilisée est celle des encaissements, ceux-ci font l'objet d'un ajustement dans le temps assurant que les montants en cause sont attribués à la période où a eu lieu l'activité ayant donné naissance à l'obligation fiscale (ou à la période au cours de laquelle le montant d'impôts a été établi dans le cas de certains impôts sur le revenu). Cet ajustement peut être fondé sur le décalage chronologique moyen entre l'activité concernée (ou l'établissement du montant de l'impôt) et l'encaissement de l'impôt.

    Article 4

    Vérification

    1. La Commission (Eurostat) vérifie la mise en oeuvre par les États membres des principes établis par le présent règlement.

    2. À partir de l'année 2000, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) avant la fin de chaque année, une description détaillée des méthodes qu'ils entendent appliquer pour les différentes catégories d'impôts et de cotisations sociales afin de mettre en oeuvre le présent règlement.

    3. Les méthodes appliquées et les éventuelles révisions font l'objet d'un accord entre chaque État membre concerné et la Commission (Eurostat).

    4. Le CPS, le CMFB et le Comité PNB sont informés par la Commission (Eurostat) des méthodes mises en oeuvre et du calcul des coefficients précités.

    Article 5

    Mise en oeuvre

    Dans les six mois suivant l'adoption du présent règlement, la Commission introduit, à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96, en respectant la procédure prévue à l'article 4 dudit règlement, les modifications nécessaires pour l'application du présent règlement.

    Article 6

    Procédure du comité

    L'article 4 du règlement (CE) n° 2223/96 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 4

    1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé 'comité').

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur."

    Article 7

    Entrée en vigueur

    1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    2. Les États membres peuvent demander à la Commission qu'une période transitoire de deux ans au maximum leur soit accordée pour mettre leurs systèmes comptables en conformité avec le présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à ...

    Par le Parlement européen

    La présidente

    Par le Conseil

    Le président

    (1) JO C 21 E du 25.1.2000, p. 68.

    (2) JO C 75 du 15.3.2000, p. 19.

    (3) Avis du Parlement européen du 13 avril 2000 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 26 juin 2000 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

    (4) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 448/98 (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1).

    (5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    (6) JO L 59 du 6.3.1991, p. 19. Décision modifiée par la décision 96/174/CE (JO L 51 du 1.3.1996, p. 48).

    (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    1. Le 19 octobre 1999, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification des principes communs du SEC 95 en ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales et du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil.

    2. Cette proposition est fondée sur l'article 285 du traité, aux termes duquel la procédure de codécision avec le Parlement européen visée à l'article 251 du traité est applicable.

    3. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 13 avril 2000.

    4. Le Comité économique et social a rendu son avis le 26 janvier 2000.

    5. Le Conseil a adopté, le 26 juin 2000, sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

    II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

    L'objectif principal de la proposition est de modifier les principes communs relatifs au SEC 95 en ce qui concerne l'enregistrement des impôts et des cotisations sociales. Elle vise en outre à modifier le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne la procédure de comité prévue à l'article 4 afin de tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil(1). Pour ce qui est de son objectif principal, elle vise à satisfaire les besoins statistiques de la Communauté pour lesquels les impôts et les contributions sociales doivent être enregistrées dans le SEC d'une manière comparable et transparente. La principale modification prévue consiste à exclure des impôts et des cotisations sociales enregistrés dans le système les montants non susceptibles d'être perçus. Il s'agit ainsi de faire en sorte que les impôts et les cotisations sociales enregistrés sur la base du fait générateur soient, sur une période de durée raisonnable, équivalents aux montants correspondants effectivement perçus.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

    La position commune suit l'approche globale de la proposition de la Commission. Les modifications apportées dans la position commune par rapport à la proposition de la Commission sont mentionnées ci-après.

    L'amendement 1 du Parlement européen, qui modifie le titre du règlement en remplaçant le terme "clarifiant" par "modifiant", est repris en substance dans la position commune, mais le libellé a été légèrement modifié compte tenu de l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire(2), et notamment du point 18 de celles-ci.

    Article 1er

    Dans la position commune, l'article 1er a été remanié compte tenu de la modification apportée au titre du règlement. Sur le fond, cette modification suit l'amendement 1 du Parlement européen.

    Cependant, comme cette propositon vise à modifier le règlement actuel relatif au SEC 95 uniquement en ce qui concerne les principes d'enregistrement des impôts et des cotisations sociales, le Conseil n'a pas jugé opportun d'inclure dans ce cadre des dispositions créant une base juridique pour la détermination de la ressource propre TVA par recours au SEC 95. En conséquence, l'amendement 6 du Parlement européen n'a pas été inclus dans la position commune.

    Article 2

    Les modifications apportées au texte de l'article 2 ne changent rien au fond de la proposition de la Commission, mais visent à améliorer le texte en le rendant plus précis.

    Article 3

    À l'article 3, point a), de la position commune, une disposition permettant d'appliquer un traitement différent à été ajoutée afin de donner plus de souplesse. Par conséquent, l'amendement 7 du Parlement européen a été inclus, bien que le libellé en ait été légèrement modifié.

    Article 4 de la proposition de la Commission

    Le Conseil a estimé que les dispositions de l'article 4 de la proposition initiale de la Commission n'étaient pas suffisamment claires et a décidé de supprimer cet article qui ne s'impose pas.

    Article 4 (article 5 de la proposition de la Commission)

    Aucun changement n'a été apporté à la proposition de la Commission.

    Article 5 (article 6 de la proposition de la Commission)

    Le libellé de cet article a été modifié afin de rendre le texte plus clair. L'amendement 8 du Parlement européen a été repris.

    Article 6 (nouveau)

    Un article 6 nouveau a été introduit dans la position commune afin de tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil(3), qui modifie la procédure de comité prévue par la décision 87/373/CEE du Conseil. Cette disposition remplace l'article 4 du règlement (CE) n° 2223/96 par la nouvelle procédure de comité. Cette modification ne change rien au fond de l'article 5 de la position commune.

    Article 7 de la proposition de la Commission

    La date d'entrée en vigueur de la position commune est fixée au vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

    À l'article 7, paragraphe 2, de la position commune, le Conseil a introduit une disposition permettant aux États membres de demander à la Commission de leur accorder une période transitoire de deux ans au maximum. Ainsi la position commune reprend l'amendement 9 du Parlement européen.

    Considérants

    Les considérants ont été adaptés en fonction des modifications apportées à la proposition de la Commission.

    Afin de clarifier le texte, le Conseil a supprimé le considérant 3 de la proposition de la Commission et a modifié le considérant 4 (nouveau considérant 3) en précisant qu'il est nécessaire de soumettre au Parlement européen et au Conseil les clarifications relatives à l'enregistrement des impôts et cotisations sociales dans le SEC 95, étant donné que ces clarifications modifient des concepts de base.

    Le Conseil ne rejette pas le principe selon lequel il faut établir des critères clairs pour que les comptes des différents États membres soient homogènes. Cependant, le Conseil n'a pas inclus les amendements 2 et 3 du Parlement européen parce qu'ils n'ont pas pour but de motiver les dispositions essentielles du règlement [point 10 de l'accord interinstitutionnel sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire(4)].

    En outre, pour les raisons exposées à propos de l'article 1er, le Conseil n'a pas pu accepter les amendements 4 et 5 du Parlement européen.

    En ce qui concerne l'article 5, un considérant 5 nouveau a été inclus dans la position commune afin de préciser le rôle des différents comités.

    IV. CONCLUSION

    Le Conseil estime que toutes les modifications qu'il a introduites dans sa position commune répondent entièrement aux objectifs du règlement envisagé. Celui-ci vise à placer les États membres sur un pied d'égalité, quelles que soient les sources statistiques utilisées. La position commune inclut l'essentiel de la plupart des amendements du dispositif qui ont été proposés par le Parlement européen.

    (1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (2) JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.

    (3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (4) JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.

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