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Document 52000AG0034

Position commune (CE) nº 34/2000 du 29 mai 2000 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 96/411/CE du Conseil relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires

JO C 240 du 23.8.2000, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AG0034

Position commune (CE) nº 34/2000 du 29 mai 2000 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 96/411/CE du Conseil relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires

Journal officiel n° C 240 du 23/08/2000 p. 0001 - 0006


Position commune (CE) no 34/2000

arrêtée par le Conseil le 29 mai 2000

en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 96/411/CE du Conseil relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires

(2000/C 240/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) La décision 96/411/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires(3) vise à permettre à de telles statistiques de mieux répondre aux besoins d'information issus de la réforme de la politique agricole commune.

(2) Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la décision 96/411/CE dresse un bilan positif de l'application de cette décision.

(3) Le processus d'adaptation des systèmes statistiques nationaux aux besoins découlant de la réforme de la politique agricole commune n'est pas encore achevé.

(4) L'évolution interne de la politique agricole commune ainsi que le contexte extérieur de l'élargissement vers l'Est et l'amorce du nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales plaident en faveur de l'amélioration de l'identification des besoins statistiques, et, le cas échéant, de l'achèvement consécutif du cadre réglementaire en vigueur, lequel délimite le champ des informations statistiques sur la politique agricole commune que les États membres doivent fournir à la Commission.

(5) La décision 1999/126/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative au programme statistique communautaire 1998-2002(4) préconise la poursuite des actions visant à améliorer les statistiques agricoles existantes et à planifier les développements futurs en vue de pouvoir répondre aux besoins de la politique agricole commune.

(6) Il y a lieu de prévoir une prolongation de la décision 96/411/CE.

(7) Il convient d'adapter certaines dispositions de la décision 96/411/CE à la lumière de l'expérience acquise, en vue, notamment, d'en simplifier la mise en oeuvre.

(8) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(5), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la décision 96/411/CE sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(10) Il convient de poursuivre les études de faisabilité en cours visant à déterminer les possibilités techniques et les moyens nécessaires pour constituer une base de données sur les aides payées par le FEOGA, section "Garantie".

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 96/411/CE est modifiée comme suit.

1) À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) définit les domaines statistiques prioritaires, parmi ceux figurant à l'annexe II, pouvant faire l'objet d'actions au niveau des États membres pour l'année suivante."

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Période et procédure d'application

Le processus d'adaptation des statistiques agricoles communautaires prévu à l'article 1er se poursuivra au cours de la période 2000-2002. Il est coordonné par la Commission au moyen des plans d'action techniques prévus à l'article 4. Après cette période, le Parlement européen et le Conseil peuvent décider de prolonger le processus conformément aux propositions de la Commission prévues à l'article 11."

3) À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé.

4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Rapports des États membres

Les États membres transmettent à la Commission:

a) au plus tard le 31 mai de chaque année, une communication indiquant leur intention éventuelle de participer aux actions prioritaires pour l'année suivante, accompagnée d'une description sommaire des projets d'exécution y relatifs ainsi que d'une évaluation des coûts;

b) après adoption par la Commission du plan d'action technique, un plan de travail pour chaque action qui les concerne;

c) après l'achèvement de chaque action, un rapport sommaire sur l'exécution de l'action à laquelle ils ont participé.

Les documents à transmettre conformément aux points a), b) et c) couvrent les modifications envisagées en ce qui concerne les méthodes d'exécution, les travaux à effectuer, les difficultés prévues et les propositions visant à les surmonter, les ressources nationales et communautaires à mobiliser et les propositions d'amélioration au niveau communautaire. Les actions pour lesquelles une contribution financière de la Communauté est requise sont identifiées.

Selon la procédure prévue à l'article 10, la Commission établit des modèles simplifiés pour faciliter la présentation des renseignements susmentionnés."

5) L'article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La contribution est versée aux États membres en deux tranches, dont la première, équivalant à 30 % de la participation communautaire au coût de l'action, est octroyée, à titre d'avance, après notification et acceptation par la Commission du plan de travail pour l'action concernée. Le solde est versé après présentation et approbation par la Commission du rapport d'exécution de l'action par les États membres concernés. La Commission procède sur place à toutes les vérifications qu'elle juge nécessaires, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres."

b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. L'enveloppe financière, pour l'exécution du présent programme pour la période 2000-2002, est établie à 3 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières."

6) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé 'comité'.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

7) À l'article 11, l'année "1999" est remplacée par "2002".

8) L'article 11 bis suivant est inséré:

"Article 11 bis

Base de données sur les paiements du FEOGA, section 'Garantie'

La Commission poursuit les études de faisabilité en cours visant à déterminer les possibilités techniques de constituer une base de données relative aux paiements effectués par le FEOGA, section 'Garantie', comprenant notamment, au niveau de chaque bénéficiaire, des données sur le niveau des aides reçues, les superficies et le nombre d'animaux concernés, ainsi que le système informatique le plus approprié pour le traitement de ces données.

Au plus tard le 31 décembre 2001, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats des études de faisabilité, ainsi que sur les ressources (techniques, financières et humaines) nécessaires pour la mise en oeuvre de la base de données et pour le traitement statistique des données."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à ...

Par le Parlement européen

La présidente

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 307 E du 26.10.1999, p. 29.

(2) Avis du Parlement européen du 17 décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 29 mai 2000 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

(3) JO L 162 du 1.7.1996, p. 14. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 98/514/CE de la Commission (JO L 230 du 18.8.1998, p. 28).

(4) JO L 42 du 16.2.1999, p. 1.

(5) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. La Commission a présenté au Conseil et au Parlement européen, le 9 juillet 1999, une proposition de décision modifiant la décision 96/411/CE du Conseil relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires.

2. Conformément aux dispositions du traité d'Amsterdam, la proposition de la Commission est basée sur l'article 285, qui prévoit la procédure de codécision visée à l'article 251.

3. La Parlement européen, le 17 décembre 1999, a adopté une résolution législative, dans le cadre de la première lecture, qui approuve la proposition de la Commission en y introduisant quatre amendements.

4. Lors de sa session du 29 mai 2000, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II. OBJECTIFS

5. Cette proposition de décision vise à reconduire, pour la période 2000-2002, moyennant quelques modifications, l'action mise en place par la décision 96/411/CE du Conseil(1) dans le but de faciliter l'adaptation du système des statistiques agricoles communautaires aux besoins d'information issus de l'évolution de la politique agricole commune.

Les modifications proposées par la Commission en vue de simplifier et rendre plus efficace la mise en oeuvre de l'action sont les suivantes:

- une nouvelle disposition qui vise à préciser le rôle de la Commission dans la définition des domaines statistiques prioritaires,

- une adaptation des dispositions relatives au contenu des plans d'action techniques,

- une simplification des procédures pour la transmission des rapports des États membres à la Commission,

- l'anticipation du paiement de 30 % de la contribution communautaire après acceptation de la part de la Commission du plan de travail pour l'action concernée.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

6. Compte tenu de l'objectif présenté ci-dessus, le Conseil a approuvé sur le fond la proposition de la Commission en introduisant quelques modifications. Sur trois points, ces modifications correspondent parfaitement à trois des quatre amendements approuvés par le Parlement européen. S'agissant du dernier amendement, le Conseil tient compte, dans une large mesure, du souci exprimé par le Parlement européen au sujet de l'opportunité d'établir une base de données sur les paiements du FEOGA, section "Garantie".

Les modifications introduites sont les suivantes:

Nouveaux considérants

7. Trois nouveaux considérants ont été introduits:

- un nouveau considérant 4 qui souligne que l'évolution de la politique agricole commune, l'élargissement ainsi que les nouvelles négociations commerciales plaident en faveur de l'amélioration de l'identification des besoins statistiques et, le cas échéant, de l'achèvement du cadre réglementaire en vigueur,

- un nouveau considérant 8 qui fait état de la nouvelle enveloppe financière établie pour l'ensemble de la durée du programme,

- un nouveau considérant 10 soulignant qu'il convient de poursuivre les études de faisabilité en cours visant à déterminer les possibilités techniques et les moyens nécessaires pour constituer une base de données sur les aides payées par le FEOGA, section "Garantie".

Période et procédure d'application

(Nouvel article 3)

8. La Commission propose de prolonger l'action au cours de la période 2000-2002; elle devra présenter, avant fin 2002, un rapport d'évaluation sur le fond de cette action, accompagné, le cas échéant, de propositions visant à la proroger (article 11). Le Conseil a prévu l'ajout du Parlement européen dans le texte de l'article 3 de la décision, afin que celui-ci puisse décider, avec le Conseil, la poursuite éventuelle de l'action.

Dispositions financières

(Nouveaux paragraphes 3 et 4 de l'article 6)

9. Selon le système en vigueur, le paiement de la contribution communautaire aux dépenses à la charge des États membres est effectué entièrement après la conclusion des actions prévues, ce qui implique des retards parfois importants. La Commission envisage de pallier cette difficulté, en anticipant le paiement de 30 % du coût de l'action après acceptation de la part de la Commission du plan de travail pour l'action concernée. Conformément à l'amendement du Parlement européen, le Conseil précise que l'avance de 30 % se réfère à la participation communautaire au coût de l'action.

En outre, un nouveau paragraphe 4 est ajouté dans lequel l'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période 2000-2002 est établie à 3 millions d'euros.

Modalités de procédure pour l'adoption des mesures d'exécution

(Nouveau texte de l'article 10)

10. S'agissant du choix des modalités de procédure pour l'adoption des mesures d'exécution, le texte de la position commune s'inspire du critère figurant à l'article 2, point a), de la décision 1999/468/CE du Conseil(2) selon laquelle les mesures de gestion telles que celles relatives à l'application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables devraient être arrêtées selon la procédure de gestion.

Nouvel article 11 bis

11. Dans son dernier amendement, le Parlement européen prévoit l'introduction d'un nouvel article prévoyant que le FEOGA s'acquitte du traitement statistique des informations relatives aux paiements du FEOGA, section "Garantie" que la Commission reçoit au titre du règlement (CE) n° 2390/1999 de la Commission(3), en rassemblant les données sur les aides, les superficies et le nombre de têtes concernées, ainsi que sur le nombre de bénéficiaires au niveau NUTS 2, en fonction du type de mesures et du montant des aides perçues. Le FEOGA devrait communiquer ces résultats agrégés à Eurostat, qui les publierait annuellement.

Le Conseil approuve l'opportunité d'examiner la possibilité d'établir une base de données sur les paiements du FEOGA, section "Garantie" et prévoit que la Commission poursuive les études de faisabilité en cours et qu'elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de ces études.

IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

12. Le Conseil a arrêté en tant que position commune la proposition de la Commission, telle qu'elle a été approuvée par le Parlement européen, sous réserve des modifications exposées ci-dessus, que la Commission peut faire siennes et qui reprennent dans une très large mesure les amendements présentés par le Parlement européen.

(1) JO L 162 du 1.7.1996, p. 14.

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3) JO L 295 du 16.11.1999, p. 1.

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