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Document 52000AG0033

    Position commune (CE) nº 33/2000 du 5 juin 2000, arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes et les ports de navigation intérieure ainsi que le projet nº 8 à l'annexe III

    JO C 228 du 9.8.2000, p. 1–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, PT, FI, SV)

    52000AG0033

    Position commune (CE) nº 33/2000 du 5 juin 2000, arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes et les ports de navigation intérieure ainsi que le projet nº 8 à l'annexe III

    Journal officiel n° C 228 du 09/08/2000 p. 0001 - 0040


    Position commune (CE) no 33/2000

    arrêtée par le Conseil le 5 juin 2000

    en vue de l'adoption de la décision n° ... /2000/CE du Parlement européen et du Conseil du... modifiant la décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes et les ports de navigation intérieure ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III

    (2000/C 228/01)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Comité économique et social(2),

    vu l'avis du Comité des régions(3),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport(5) constitue un cadre général de référence couvrant les objectifs, les priorités et les grandes lignes des mesures envisagées, ainsi que les projets d'intérêt commun dans le domaine du réseau transeuropéen de transport.

    (2) Les points d'interconnexion incluant les ports maritimes et les ports intérieurs constituent une des conditions préalables à l'intégration des différents modes de transport dans un réseau multimodal.

    (3) Il convient que le réseau portuaire maritime transeuropéen comporte une classification des ports en catégories sur la base de critères quantitatifs ou de la localisation des ports sur des îles qui ne sont pas connectées au continent par des liens fixes et il est opportun que seuls les ports dont le volume de trafic les place dans la catégorie la plus élevée soient représentés, à titre indicatif, sur des cartes. Il convient de préciser les spécifications auxquelles doit répondre un projet portuaire maritime pour être considéré d'intérêt commun.

    (4) Il convient de compléter les critères relatifs aux ports de navigation intérieure par des critères concernant soit la nature de leur équipement soit leur volume de trafic et il est opportun que ces ports soient représentés, à titre indicatif, sur des cartes.

    (5) Le Conseil européen tenu à Dublin en 1996 a décidé que le projet n° 8 dans la liste du Conseil européen d'Essen en 1994 devrait devenir la liaison multimodale Portugal/Espagne avec le reste de l'Europe.

    (6) Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision n° 1692/96/CE,

    ONT ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision n° 1692/96/CE est modifiée comme suit.

    1) L'article 11 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3. Les ports de navigation intérieure, notamment en tant que points d'interconnexion entre les voies navigables visées au paragraphe 2 et à l'article 14 et les autres modes de transport, constituent un élément du réseau";

    b) le paragraphe suivant est inséré:

    "3 bis. Sont inclus dans le réseau les ports de navigation intérieure:

    a) ouverts au trafic commercial;

    b) situés sur le réseau des voies navigables conformément au schéma de l'annexe I, section 4;

    c) interconnectés avec d'autres axes transeuropéens de transport tels que figurant à l'annexe I et

    d) équipés d'installations de transbordement pour le transport combiné ou dont le volume annuel du trafic de fret est égal ou supérieur à 300000 tonnes."

    2) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 12

    Caractéristiques

    1. Les ports maritimes permettent le développement du transport maritime et constituent les points de desserte maritime des îles et les points d'interconnexion entre le transport maritime et les autres modes de transport. Ils offrent des équipements et des services aux opérateurs de transport. Leurs infrastructures offrent une série de services pour les transports de voyageurs et de marchandises, incluant les services de ferry et de navigation à courte et longue distance y compris la navigation côtière, à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'entre celle-ci et les pays tiers.

    2. Le réseau portuaire maritime transeuropéen est constitué de ports maritimes situés sur le territoire de la Communauté et ouverts au trafic commercial qui répondent aux critères et spécifications de l'annexe II. Ces ports sont classifiés en trois catégories, A, B et C selon le niveau de trafic qu'ils assurent ou selon leur localisation. Les ports maritimes relevant de la catégorie A, prévue à l'annexe II, section 5, sont représentés sur les cartes indicatives figurant dans les schémas de l'annexe I, section 5, fondées sur les données portuaires les plus récentes.

    3. Outre les critères énumérés à l'article 7, les projets portuaires d'intérêt commun et liés aux ports inclus dans le réseau portuaire maritime transeuropéen sont conformes aux critères et spécifications de l'annexe II."

    3) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 19

    Projets spécifiques

    À l'annexe III figurent, à titre indicatif, les projets identifiés par les annexes I et II et par les autres dispositions de la présente décision, auxquels les Conseils européens tenus à Essen en 1994 et à Dublin en 1996 ont attribué une importance particulière."

    4) L'annexe I est modifiée comme suit:

    a) à la table des matières:

    - le titre de la section 4 "Réseau des voies navigables" est remplacé par "Réseau des voies navigables et ports de navigation intérieure",

    - la section 5 est remplacée par le texte suivant:

    "Section 5: Ports maritimes - Catégorie A

    5.0. Europe

    5.1. Mer Baltique

    5.2. Mer du Nord

    5.3. Océan atlantique

    5.4. Mer Méditerranée - partie occidentale

    5.5. Mer Méditerranée - partie orientale",

    - à la section 7 "Réseau de transport combiné", le point 7.2 est supprimé;

    b) en ce qui concerne les cartes correspondant aux sections 4 et 5:

    - la carte illustrant la section 4 est remplacée par celles figurant à l'annexe de la présente décision. Ces cartes identifient également les ports de la navigation intérieure qui sont équipés d'installations de transbordement pour le transport combiné et remplacent la carte illustrant le point 7.2,

    - les cartes illustrant la section 5 telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision sont insérées.

    5) L'annexe II est modifiée comme suit:

    a) à la section 4, la partie concernant les ports de navigation intérieure est remplacée par le texte suivant:

    "Ports de navigation intérieure

    Outre les projets se référant aux liaisons et aux ports de navigation intérieure figurant à l'annexe I, est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure correspondant à l'une ou plusieurs des catégories suivantes:

    1. accès du port par voie navigable;

    2. infrastructure portuaire à l'intérieur de la zone portuaire;

    3. autres infrastructures de transport à l'intérieur de la zone portuaire;

    4. autres infrastructures de transport reliant le port aux différents éléments du réseau transeuropéen de transport";

    b) la section 5 est remplacée par le texte suivant:

    "Section 5

    Ports maritimes

    1. Critères de sélection des ports maritimes

    Les ports maritimes relèvent de l'une des catégories suivantes:

    Catégorie A

    Ports maritimes dont le volume annuel total du trafic est égal ou supérieur à 1 million de tonnes de fret ou à 200000 passagers.

    Catégorie B

    Ports maritimes qui ne répondent pas aux critères de la catégorie A et dont le volume annuel total du trafic se situe entre 500000 et 999999 tonnes de fret ou entre 100000 et 199999 passagers.

    Catégorie C

    Ports maritimes qui ne répondent pas aux critères des catégories A et B et qui ne sont pas exclusivement utilisés comme ports de pêche ou ports de plaisance, situés sur des îles qui ne sont pas connectées au continent par des liens fixes.

    2. Spécifications des projets d'intérêt commun relatifs au réseau portuaire maritime

    >TABLE>"

    6) L'annexe III est modifiée comme suit:

    a) le titre est remplacé par le texte suivant:

    "Liste des quatorze projets retenus par les Conseils européens tenus à Essen en 1994 et à Dublin en 1996";

    b) le point 8 (autoroute Lisbonne-Valladolid) est remplacé par le texte suivant:

    "8. Liaison multimodale Portugal/Espagne avec le reste de l'Europe, par l'aménagement de liaisons ferroviaires, routières, maritimes et aériennes dans les trois corridors ibériques suivants:

    - Galice (La Corogne)/Portugal (Lisbonne),

    - Irùn/Portugal (Valladolid-Lisbonne),

    - corridor sud-ouest (Lisbonne-Séville)."

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à ...

    Par le Parlement européen

    La présidente

    Par le Conseil

    Le président

    (1) JO C 120 du 18.4.1998, p. 14.

    (2) JO C 214 du 10.7.1998, p. 40.

    (3) JO C 373 du 2.12.1998, p. 20.

    (4) Avis du Parlement européen du 10 mars 1999 (JO C 175 du 21.6.1999, p. 110), position commune du Conseil du 5 juin 2000 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

    (5) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.

    ANNEXE

    "Annexe I

    SECTION 4

    Réseau des voies navigables et ports de navigation intérieure

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    SECTION 5

    Ports maritimes - Catégorie A

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    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    La Commission a présenté au Conseil, le 5 mars 1998, une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE en ce qui concerne les ports maritimes, ports intérieurs et terminaux intermodaux ainsi que le projet n° 8 à l'annexe III(1).

    Cette proposition est fondée sur l'article 156, premier alinéa, du traité CE.

    Le Parlement européen a rendu son avis sur la proposition de la Commission le 10 mars 1999(2). Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 avril 1998(3). Le Comité des régions a rendu le sien le 17 septembre 1998(4).

    À la lumière de l'avis du Parlement européen, la Commission a présenté au Conseil le 21 juin 1999, une proposition modifiée(5).

    Le 5 juin 2000, le Conseil a arrêté une position commune, conformément à l'article 251 du traité CE.

    II. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

    La proposition vise à modifier la décision n° 1692/96/CE(6) afin de clarifier et de renforcer la position des ports maritimes, ports intérieurs et terminaux intermodaux dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

    La Commission indique que la proposition de décision modifiant la décision n° 1692/96/CE ne s'inscrit pas dans le cadre de la révision des orientations, prévue à l'article 21 de la décision.

    Elle découle de la déclaration faite par la Commission lors de l'adoption de la décision, en 1996, qui se lit comme suit: "La Commission présentera, en 1997, après consultation des parties intéressées et des États membres concernés, un rapport et, le cas échéant, une proposition pour les projets portuaires en utilisant une approche similaire à celle suivie pour les aéroports à la section 6"(7).

    La Commission rappelle que le RTE-T est conçu comme un réseau d'infrastructure multimodal qui devrait progressivement combiner et intégrer les différents modes de transport et réseaux nationaux.

    De l'avis de la Commission, la détermination des points d'interconnexion incluant les ports maritimes, les ports intérieurs et les terminaux intermodaux constitue une condition nécessaire à l'intégration des différents modes de transport dans un réseau multimodal.

    Les schémas du réseau figurant à l'annexe I de la décision n° 1692/96/CE consistent essentiellement en une série de liaisons; ils n'identifient pas les différents points d'interconnexion, à l'exception des aéroports.

    Les principales modifications proposées par la Commission concernent donc:

    - l'insertion dans le dispositif d'une description générale des caractéristiques des points d'interconnexion (ports maritimes, ports intérieurs et terminaux intermodaux),

    - l'identification dans les schémas de l'annexe I de ces points d'interconnexion au moyen de la fixation de critères,

    - l'insertion à l'annexe II de critères et spécifications (nouveaux ou révisés) pour les projets d'intérêt commun concernant ce secteur.

    Sur cette base, la Commission a identifié 300 ports maritimes, 35 ports intérieurs et 210 terminaux intermodaux du réseau de transport combiné.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE DU CONSEIL

    La position commune du Conseil comporte un certain nombre de modifications à la proposition modifiée de la Commission dont les principales sont exposées ci-après.

    A. PORTS MARITIMES

    [article 1er, point 2, (nouvel article 12 de la décision) et article 1er, point 5 b) (nouvelle section 5 de l'annexe II)]

    1. Dans la décision n° 1692/96/CE, les projets d'intérêt commun relatifs aux ports maritimes sont identifiés par les critères figurant à l'annexe III et peuvent se situer dans tout port d'un État membre.

    La proposition de la Commission limite le nombre des ports inclus dans le réseau. À cette fin, elle ajoute au texte de l'article 12 de la décision (caractéristiques des ports maritimes) des dispositions relatives aux critères de sélection. Seraient ainsi inclus dans le réseau transeuropéen de transport, et représentés sur les cartes de l'annexe I, uniquement les ports maritimes dont le volume annuel de trafic est égal ou supérieur à 1 million de tonnes de fret ou à 200000 passagers internationaux, certains ports situés sur des îles ainsi que tous les ports situés dans les régions ultrapériphériques.

    La proposition de la Commission prévoit donc des critères de sélection quantitatifs qui excluent automatiquement la possibilité d'octroyer des soutiens financiers au titre du RTE-T aux projets d'infrastructure portuaire concernant certains ports maritimes de la Communauté. La Commission a en effet estimé que les critères d'éligibilité que la décision prévoit pour les aéroports ne pouvaient pas être appliqués par analogie aux ports maritimes. Elle a fait valoir qu'un nombre important de ports de taille et de structure différentes sont en concurrence sur le même marché et qu'il faut éviter de leur donner des soutiens afin d'éviter des distorsions de concurrence.

    2. Par rapport à la proposition de la Commission, dans le sens d'une plus grande cohérence avec ce qui avait été décidé pour les aéroports, la position commune du Conseil inclut donc dans le réseau un plus grand nombre de ports maritimes étant donné que dans plusieurs États membres existent de nombreux ports de taille moyenne revêtant une grande importance pour le réseau transeuropéen.

    Conformément à l'approche suivie pour les aéroports (annexe II, section 6), la position commune précise les critères de sélection non pas dans le dispositif mais à l'annexe II.

    Plus particulièrement, l'article 12 prévoit une classification des ports maritimes en trois catégories (A, B et C) selon les niveaux de trafic qu'ils assurent ou selon leur localisation. Il prévoit aussi que seuls les ports de la catégorie A sont représentés, à titre indicatif, sur les cartes de l'annexe I.

    La nouvelle section 5 de l'annexe II comporte la classification des ports en catégories sur la base de critères quantitatifs ou de la localisation des ports sur des îles qui ne sont pas connectées au continent par des liens fixes. Elle prévoit également un tableau précisant les spécifications auxquelles doit répondre un projet pour être considéré d'intérêt commun. Sont ainsi inclus dans le réseau outre les ports maritimes dont le volume minimal annuel total du trafic est égal ou supérieur à 1 million de tonnes de fret ou à 200000 passagers (ports de catégorie A), tous les ports maritimes dont le volume minimal annuel est égal ou supérieur à 500000 tonnes ou à 100000 passagers (ports de catégorie B) ainsi que tous les ports situés sur des îles qui ne sont pas connectées au continent par des liens fixes (ports de catégorie C). Les interventions communautaires pour les ports maritimes couverts par la décision sont attribuées en fonction des spécifications auxquelles répond un projet portuaire (promotion du transport maritime à courte distance, accès aux ports, infrastructure portuaire à l'intérieur de la zone portuaire).

    B. PORTS INTÉRIEURS DANS LE RÉSEAU DE TRANSPORT COMBINÉ

    (article 1er, paragraphe 1 [nouvel article 11 de la décision, paragraphe 3 modifié, et nouveau paragraphe 3 bis]

    La proposition de la Commission prévoit quatre critères de sélection afin d'inclure les ports intérieurs dans le réseau, parmi lesquels celui relatif à l'équipement en installations de transbordement pour le transport intermodal. La position commune, suivant l'approche du Parlement européen, offre à l'égard de ce critère une solution de rechange. Elle prévoit que si un port n'est pas équipé en installations de transbordement pour le transport combiné, il peut également être inclu dans le réseau si le volume annuel de fret est égal ou supérieur à 300000 tonnes. La position commune ajoute ainsi 200 ports aux 35 ports intérieurs identifiés par la proposition de la Commission. Comme dans le cas des ports maritimes, le Conseil a estimé opportun de tenir compte de la situation des États membres qui ont un grand nombre de ports intérieurs d'importance significative pour le réseau.

    C. TERMINAUX INTERMODAUX ET CORRIDORS TRANSEUROPÉENS DE FRET FERROVIAIRE

    La position commune ne retient pas les dispositions figurant dans la proposition de la Commission concernant:

    1. les terminaux intermodaux [article 1er, point 4 (nouvel article 14) et annexe, point 1 (annexe I, nouveaux schémas 7.1.0 à 7.1.4.)]

    La Commission a pris en considération uniquement les terminaux intermodaux qui sont situés dans les corridors ferroviaires indiqués dans le schéma du réseau de transport combiné. Elle a estimé que, à ce stade, il convenait de cibler uniquement le transport intermodal pour répondre à l'un des objectifs prévus par l'article 1er, paragraphe 2, de la décision. Dans son exposé des motifs, la Commission indique que l'inclusion dans la décision des autres terminaux (route/route, rail/rail, etc.) pourra être envisagée lors de la révision des orientations.

    Le Conseil a signalé que la détermination des terminaux intermodaux est encore à l'étude au niveau national. À son avis, les critères de sélection proposés par la Commission pour inclure les terminaux intermodaux dans les réseaux de transport combiné ne sont pas suffisants. Par ailleurs, il convient de tenir compte des politiques régionales de la Communauté;

    2. le développement des corridors transeuropéens de fret ferroviaire ouverts à tous les opérateurs [article 1er, point 1 (article 10, paragraphe 4, nouveau tiret) et annexe, point 2 a) (annexe II, section 3, troisième tiret nouveau)].

    Dans la proposition initiale, les dispositions concernaient le développement de nouveaux services ferroviaires, en particulier sur la base de corridors transeuropéens de fret ferroviaire. Toutefois, dans la proposition modifiée, ces dispositions ne concernent plus les services mais l'aménagement de corridors transeuropéens de fret ferroviaire ouverts à tous les opérateurs.

    Le Conseil a estimé que l'on s'écarterait de l'objet de la proposition si ces corridors y étaient intégrés.

    IV. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN

    A. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN REPRIS PAR LA COMMISSION

    La Commission a repris huit des treize amendements présentés par le Parlement européen dont deux textuellement (amendements 5 et 10), deux dans leur esprit (amendements 12 et 13) et quatre partiellement (amendements 4, 8, 9 et 11). En ce qui concerne les trois amendements visant à supprimer les dispositions relatives aux "corridors transeuropéens de fret ferroviaire" (amendements 1, 2 et 7), la proposition modifiée de la Commission reformule, sans les supprimer, les dispositions en cause en mettant l'accent sur le développement des infrastructures au lieu de l'amélioration des services.

    B. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN RETENUS PAR LE CONSEIL

    1. En général

    Le Conseil a retenu, en tout ou en partie, cinq des treize amendements du Parlement européen, à savoir les amendements 2, 4 (en partie), 7, 10 et 13. Le Conseil a partiellement retenu l'approche suivie par le Parlement européen concernant les amendements 3 et 6. En ce qui concerne les amendements 1 et 11, le Conseil a accepté l'avis du Parlement européen pour la partie relative à la suppression des dispositions de la proposition de la Commission faisant l'objet de ces amendements, mais il n'a pas retenu le texte de remplacement proposé par le Parlement européen.

    2. En détail

    a) Repris par la Commission

    Le Conseil a accepté, en partie ou dans leur esprit, trois des huit amendements repris par la Commission:

    - à l'article 1er, point 2), de la position commune (article 12 de la décision), l'amendement 4, quatrième partie relatif à la suppression de l'article 12, nouveau paragraphe 2, point c),

    - à l'article 1er, point 5 b) (annexe II, section 5, paragraphe 2, tableau: point III, troisième case de la décision), l'amendement 10,

    - à l'article 1er, point 6 b) (annexe III, nouveau point 8 de la décision), l'amendement 13.

    En ce qui concerne l'amendement 11, le Conseil, suivant la proposition modifiée de la Commission, a accepté la suppression de la disposition concernant la non-éligibilité des infrastructures portuaires sans accepter le texte de remplacement proposé par le Parlement européen [voir point IV, C.1.c)].

    b) Non repris par la Commission

    i) Corridors transeuropéens de fret ferroviaire

    Le Conseil a retenu les amendements 2 et 7 qui prévoient la suppression des références aux corridors transeuropéens de fret ferroviaire figurant dans la proposition initiale de la Commission visant respectivement l'ajout d'un quatrième tiret à l'article 10, paragraphe 4, de la décision et d'un troisième tiret à l'annexe II, section 3.

    Le Conseil n'a toutefois pas accepté l'amendement 1, bien que cet amendement aussi comporte la suppression de la référence auxdits corridors figurant dans le septième considérant de la proposition initiale de la Commission. En effet, il prévoit également un texte de remplacement que le Conseil, comme la Commission, n'a pas pu accepter [voir point IV, C.1.a)].

    ii) Réseau des voies navigables et ports de navigation intérieure

    Le Conseil a partiellement retenu l'approche suivie par le Parlement européen concernant les amendements 3 et 6.

    L'amendement 3 vise à modifier l'article 1er, point 2, de la proposition de la Commission concernant l'ajout à l'article 11 de la décision d'un nouveau paragraphe 3 bis.

    L'amendement 3 ajoute un critère quantitatif comme alternative au quatrième critère de sélection prévu au paragraphe 3 bis susvisé. Pourraient ainsi être inclus dans le réseau les ports qui répondent aux trois premiers critères et qui sont soit équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal, soit traitent un volume annuel minimal de trafic de fret de 500000 tonnes.

    Il est signalé que l'amendement 5 concernant l'article 14, paragraphe 1, de la décision prévoit une définition du transport intermodal, à savoir le transport combiné conteneurisé (remorques et caisses mobiles).

    L'article 1er, point 1 b), de la position commune retient les critères de sélection proposés par le Parlement européen mais prévoit un volume annuel minimal de 300000 tonnes au lieu de 500000 et vise les installations de transbordement pour le transport combiné au lieu de celles pour le transport intermodal.

    Le Conseil a en effet estimé qu'il convenait de permettre l'éligibilité d'une plus grande quantité de ports intérieurs. Il a également estimé que, à ce stade, il convenait de s'en tenir à la notion de transport combiné qui est déjà définie au niveau communautaire.

    L'amendement 6 vise à ajouter au point 1 de l'annexe de la proposition de la Commission un nouveau point c) bis comportant l'insertion dans l'annexe I, nouvelle carte 7.2 de la décision (voies navigables et ports de navigation intérieure), des représentations graphiques suivantes:

    - la représentation graphique du canal Elbe-Lübeck et du canal Twente-Mittelland,

    - une représentation graphique spécifique indiquant les ports de navigation intérieure qui jouent également le rôle de port maritime,

    - une représentation graphique particulière des ports qui ne sont pas des ports intermodaux mais dont le volume annuel de trafic de fret excède 500000 tonnes.

    Le Conseil n'a pas retenu l'amendement visé au premier tiret ci-dessus qui revient à ajouter deux nouveaux canaux au réseau de transport combiné, tout d'abord car les canaux en question ne répondent pas aux caractéristiques techniques minimales prévues à l'article 11, paragraphe 2, de la décision et en outre parce que l'objet de la présente décision n'est pas celui de réviser les orientations mais de déterminer les ports de navigation intérieure.

    Le Conseil a, par contre, retenu dans leur esprit les amendements visés aux deuxième et troisième tirets ci-dessus. Les nouvelles cartes illustrant la section 4 de la position commune (Réseau des voies navigables et ports de navigation intérieure) introduisent une nouvelle catégorie de ports dans la décision: les ports fluvio-maritimes. Ces cartes comportent en outre une représentation graphique particulière des ports qui ne sont pas des ports de transport combiné mais dont le volume de trafic de fret est égal ou supérieur à 300000 tonnes.

    C. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN NON RETENUS PAR LE CONSEIL

    1. Non repris par la Commission

    Le Conseil n'a pas retenu les amendements 1, 4 (en partie), 8 (en partie), 9 (en partie) et 11 tels que regroupés ci-dessous.

    a) Corridors transeuropéens de fret ferroviaire et Livre blanc

    Le Conseil n'a pas retenu l'amendement 1, qui vise non seulement à supprimer le texte du septième considérant figurant dans la proposition initiale de la Commission [voir point IV, B.2.b)], mais également à le remplacer par un nouveau texte prévoyant:

    - que le rapport que la Commission doit présenter, conformément à l'article 21 de la décision 1692/96/CE, concernant la révision des orientations relatives au RTE-T, est suivi, le cas échéant, de propositions législatives appropriées, l'idée d'un Livre blanc étant à rejeter. En effet, dans son rapport de 1998 sur la mise en oeuvre des orientations, la Commission précisait qu'il avait pour objectif de "lancer un processus de large consultation devant aboutir à la publication d'un Livre blanc sur les révisions des orientations en 1999",

    - que l'évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement visée à l'article 8, paragraphe 2, de ladite décision doit inclure les ports et les terminaux intermodaux.

    Le Conseil a estimé que le choix de la forme du rapport, qui doit être présenté par la Commission conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la décision, relatif aux adaptations possibles des orientations, relève de la compétence de celle-ci. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, la Commission, à la suite de ce rapport, présentera, le cas échéant, les propositions législatives appropriées. Le Conseil a rappelé que, en vertu de l'article 8, paragraphe 2 susvisé, la Commission doit "développer des méthodes appropriées d'analyse en vue d'une évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement de l'ensemble du réseau". Le Conseil a souligné qu'une fois que ces méthodes seront développées et qu'une analyse stratégique aura été menée, tant ces méthodes que cette analyse concerneront l'ensemble du réseau, ports inclus (pour les terminaux, voir point III, C.1).

    b) Ports maritimes

    Le Conseil:

    i) n'a pas retenu l'amendement 4, première et deuxième parties, visant à modifier l'article 1er, paragraphe 3, de la proposition concernant l'article 12, nouveau paragraphe 2, points a) et b):

    - par l'ajout d'un nouveau critère relatif à l'interconnexion du port avec d'autres axes transeuropéens de transport identifiés dans l'annexe I. Le Parlement européen rappelle que l'article 12 de la décision en vigueur prévoit que les ports maritimes constituent "les points d'interconnexion entre le transport maritime et les autres modes de transport",

    - par la modification du critère quantitatif visé au point a) en vue de porter d'un million à un million et demi de tonnes le volume annuel minimal des marchandises transportées. Le Parlement européen estime que ce chiffre est plus adapté à un réseau transeuropéen.

    Le Conseil a d'abord rappelé que plusieurs ports importants, bien que constituant des points d'interconnexion entre le transport maritime et d'autres modes de transport, ne sont pas connectés avec les axes identifiés dans l'annexe I.

    Il a estimé que le nombre de ports maritimes pouvant satisfaire également aux deux nouveaux critères proposés par le Parlement européen était trop réduit. Le Conseil a préféré suivre une approche différente telle qu'indiquée au point III A;

    ii) n'a pas retenu l'amendement 4, troisième partie, visant à modifier l'article 1er, point 3), de la proposition initiale de la Commission concernant l'article 12, nouveau paragraphe 2, de la décision en vue de remplacer le deuxième alinéa du point b) par un nouveau point b) bis.

    La Commission retient partiellement, dans sa proposition modifiée (article 12, paragraphe 3), l'approche proposée par le Parlement européen.

    Le Conseil a estimé préférable de suivre une approche différente pour la détermination des critères auxquels doivent répondre les ports maritimes afin d'être inclus dans le réseau (voir point III A).

    c) Infrastructures portuaires [amendements 8 (deuxième et troisième parties), 9 (deuxième partie) et 11]

    Le Parlement européen propose, par les amendements 8, 9 et 11, de structurer les catégories de projets concernant les ports intérieurs de la même manière que celles concernant les ports maritimes.

    Ces amendements visent à introduire dans la décision une définition générale d'infrastructure portuaire à l'intérieur de la zone portuaire, applicable tant aux ports intérieurs (amendement 8, deuxième partie) qu'aux ports maritimes (amendement 9, deuxième partie). Ils visent également à préciser que les superstructures portuaires des ports intérieurs (amendement 8, troisième partie) et celles des ports maritimes (amendement 11) ne sont pas éligibles à une contribution financière communautaire au titre du RTE-T.

    En outre, l'amendement 11 vise également à supprimer la disposition de la proposition initiale de la Commission qui indique que les investissements d'infrastructure dans les zones portuaires (ports maritimes) ne sont généralement pas éligibles. Le Parlement européen estime en effet que les infrastructures portuaires devraient être éligibles à un soutien communautaire.

    Le Conseil a estimé que la définition d'infrastructure portuaire proposée par le Parlement européen (deuxième partie des amendements 8 et 9) était trop spécifique et non exhaustive. Il convient à son avis:

    - pour les ports intérieurs, de maintenir inchangées les dispositions en vigueur relatives aux catégories auxquelles doivent correspondre les projets d'infrastructure portant sur les ports de navigation intérieure pour être considérés d'intérêt commun (article 1er, point 5 a) modifiant l'annexe II, section 4 de la décision),

    - pour les ports maritimes, de modifier l'annexe II, section 5, point 1 de la décision selon l'approche décrite au point III A ci-dessus, tout en retenant dans le tableau, sous une autre forme, les catégories des projets portuaires figurant au paragraphe 1, points C) et D) de la décision en vigueur.

    En ce qui concerne la disposition de remplacement proposée par le Parlement européen concernant la non-éligibilité des superstructures portuaires (amendement 8, troisième partie - ports intérieurs - et amendement 11 - ports maritimes), le Conseil a en outre estimé que la notion de superstructure n'était pas clairement établie et que l'introduction de ce concept était superflue dans ce contexte et risque de créer une incertitude quant à la définition d'un projet.

    En ce qui concerne la partie de l'amendement 11 relative à la suppression de la disposition concernant la non-éligibilité des investissements d'infrastructure dans les zones portuaires, le Conseil a partagé l'avis du Parlement européen, qui a été accepté par la Commission dans sa proposition modifiée, concernant la suppression de cette disposition. En effet, tous les projets d'intérêt commun, y compris ceux concernant les ports, sont en principe susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du RTE-T. En outre, les conditions spécifiques à satisfaire pour bénéficier d'une contribution communautaire relèvent davantage des règlements financiers applicables en la matière que de la décision.

    2. Repris par la Commission

    a) Réseau de transport combiné

    Le Conseil:

    i) n'a pas retenu l'amendement 5, visant à modifier l'article 1er, point 4 a), de la proposition de la Commission concernant l'article 14, nouveau paragraphe 1 de la décision. Le Parlement européen propose que la définition de transport combiné figurant au premier tiret dudit paragraphe 1 soit améliorée en y ajoutant que les éventuels parcours routiers initiaux ou terminaux doivent être les plus courts possibles.

    Au second tiret du paragraphe 1, le Parlement européen propose que les terminaux possèdent des installations pour le transport intermodal permettant le transbordement non seulement entre le réseau ferroviaire, les voies navigables et les routes mais aussi, tel que prévu par la décision en vigueur, entre la voie maritime et les autres modes.

    La notion de transport intermodal serait en outre définie.

    Tel qu'exposé au point IV B.2.b) ii) (relatif à l'amendement 3), le Conseil a estimé préférable de maintenir inchangées les dispositions de la décision en vigueur concernant le réseau de transport combiné, à savoir l'article 14 et l'annexe II, section 7.

    En ce qui concerne l'annexe I, l'article 1er, point 4, de la position commune prévoit que, à la table des matières, section 7 "Réseau de transport combiné", le point 7.2 et la carte correspondante sont supprimés car les cartes de la section 4 comportent une représentation graphique spécifique et suffisante des ports de la navigation intérieure équipés d'installations pour le transport combiné et remplissant les autres critères du nouvel article 11 de la décision prévu par la position commune;

    ii) n'a pas retenu l'amendement 12, visant à modifier l'annexe, point 2 d) de la proposition initiale de la Commission concernant le remplacement du troisième tiret à l'annexe II, section 7, de la décision.

    Le Parlement européen propose que l'on modifie le deuxième tiret de la section 7 de manière à ne plus viser les matériels de transbordement mobiles qui, à son avis, ne constituent pas des infrastructures éligibles.

    Le Parlement européen propose également que l'on modifie le troisième tiret de manière à considérer d'intérêt commun tout projet visant à adapter les zones portuaires afin de développer ou d'améliorer le transfert de marchandises entre la voie maritime, le rail et les voies navigables en utilisant le transport combiné (la route serait donc exclue).

    La proposition modifiée de la Commission reprend cet amendement 12.

    Le Conseil a estimé préférable que la section 7 reste inchangée. Le deuxième tiret continue à concerner la mise en place de matériels de transbordement, fixes ou mobiles. Le troisième tiret continue à concerner non pas le transfert de marchandises mais le transfert de conteneurs entre la voie maritime et le rail, la voie navigable ou la route.

    b) Infrastructures portuaires

    Ports intérieurs

    Il est rappelé que la proposition modifiée de la Commission reprend l'amendement 8, première partie et la partie de l'amendement 8, (deuxième et troisième parties), visant à la suppression de la catégorie 4 du point B de la section 4, annexe II.

    L'amendement 8 concerne l'annexe II, section 4, partie "Ports de navigation intérieure", point B 4 de la décision en vigueur qui est subdivisé en quatre catégories.

    L'amendement 8, première partie, vise à supprimer la catégorie 3 de ce point B et à la remplacer par l'une des catégories prévues pour les ports maritimes à la section 5, point 1 D, à savoir: "Infrastructures de transport terrestre reliant le port aux différents éléments du réseau transeuropéen de transport".

    L'amendement 8, deuxième et troisième parties, vise a supprimer la catégorie 4 dudit point B et à la remplacer par les deux dispositions visées ci-dessus au point IV, C.1.c), l'une concernant la définition des zones portuaires, l'autre la non-éligibilité des superstructures portuaires.

    Ports maritimes

    Le Conseil n'a pas retenu l'amendement 9, première partie, de nature rédactionnelle, visant à modifier l'annexe, point 2 c) i) de la proposition initiale de la Commission (annexe II, section 5, nouveau paragraphe 2, premier alinéa, de la décision) en remplaçant les termes "projets d'infrastructure portuaire ou connexe" par "projets d'infrastructure à l'intérieur des zones portuaires ou en rapport avec celles-ci".

    (1) JO C 120 du 18.4.1998, p. 14.

    (2) JO C 175 du 21.6.1999, p. 110.

    (3) JO C 214 du 10.7.1998, p. 40.

    (4) JO C 373 du 2.12.1998, p. 20.

    (5) Doc. 9459/99 TRANS 154 MAR 72 CODEC 390.

    (6) Décision n°1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 228 du 9.9.1996, p. 1).

    (7) JO L 228 du 9.9.1996, p. 104.

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