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Document 51999SC2183

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la Position commune du Conseil sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

    /* SEC/99/2183 final - COD 98/0303 */

    51999SC2183

    Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la Position commune du Conseil sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) /* SEC/99/2183 final - COD 98/0303 */


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la Position commune du Conseil sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la

    Position commune du Conseil sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

    1. Procédure

    La proposition (COM(1998) 622 final) a été transmise au Conseil le 3 novembre 1998 et au Parlement européen le 11 décembre 1998, conformément à la procédure de coopération prévue à l'article 130 S, paragraphe 1, du traité.

    Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 15 avril 1999 et le comité économique et social s'est prononcé lors de sa session plénière du 26 mai 1999.

    Compte tenu de l'avis du Parlement européen et conformément à l'article 250 (2) du traité, la Commission a adopté une proposition modifiée (COM(1999) 313 final) qu'elle a transmise au Conseil le 23 juin 1999.

    Le 28 février 2000, les États membres réunis au sein du Conseil ont approuvé la position commune à l'unanimité.

    2. Objet du règlement

    La proposition a pour objet d'améliorer la contribution du système EMAS à la protection de l'environnement, grâce à la révision de l'actuel règlement (CEE) n°1836/93 du Conseil, du 29 juin 1993.

    La proposition étend l'EMAS à tous les secteurs économiques et leur fournit un instrument qui leur permet d'améliorer continûment leurs résultats en matière d'environnement.

    La proposition préconise explicitement la participation des employés pour contribuer à cette amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement.

    La compatibilité entre l'EMAS et la norme internationale EN ISO 14001 est également renforcée par l'incorporation de cette dernière en tant qu'élément du système de management environnemental d'EMAS. Cela permet de définir plus clairement les éléments pour lesquels l'EMAS va plus loin que la norme EN ISO 14001, notamment le respect de la législation en matière d'environnement, l'amélioration des résultats obtenus en matière d'environnement, la communication et les relations avec le monde extérieur et la participation du personnel.

    La proposition encourage, par des mécanismes appropriés, la participation des petites et moyennes entreprises (PME) à l'EMAS.

    La proposition prévoit d'améliorer la visibilité de la participation à l'EMAS pour les entreprises et de renforcer la crédibilité et la cohérence du système au niveau de la Communauté.

    3. Observations de la Commission

    A. Amendements du Parlement européen, intégrés par la Commission dans la proposition modifiée et repris intégralement ou partiellement dans la position commune

    La Commission a accepté intégralement, partiellement ou dans le principe dix-huit des cinquante-neuf amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. Ces amendements ont été intégrés dans la proposition modifiée COM(1999) 313 final du 23 juin 1999.

    Parmi ces amendements, quinze ont été repris dans la position commune, soit intégralement, soit partiellement, soit encore dans le principe.

    Pour des raisons d'ordre rédactionnel, c'est dans certains cas le principe de l'amendement et non sa formulation exacte qui a été repris dans la position commune.

    La Commission estime que la position commune ne modifie pas l'approche technique fondamentale ni les objectifs de la proposition, et qu'elle clarifie ou renforce certains aspects.

    En particulier,

    - L'amendement 1 a été intégré dans le 7e considérant.

    - L'amendement 3 a été intégré dans le 13e considérant, mais les formules "et d'améliorer constamment" et "formation continue" ont été supprimées.

    - L'amendement 60 a été repris dans le 18e considérant.

    - L'amendement 8 a été intégré en remplaçant, dans la version anglaise, "stakeholders" par "interested parties" (pour des raisons de compatibilité avec EN ISO 14001) et en donnant une définition des parties intéressées à l'article 2, point p).

    - Les amendements 11, 20 et 21 ont été intégrés en ajoutant les mots "nationaux, régionaux ou locaux" à la définition des organismes compétents figurant à l'article 2, point u).

    - L'amendement 18 a été repris dans le libellé de l'article 4, paragraphe 7.

    - L'amendement 24 a été repris dans l'article 8.

    - L'amendement 26, troisième tiret a été intégré dans l'article 11, paragraphe 1.

    - L'amendement 34 a été repris dans l'annexe IA.

    - L'amendement 42 est repris dans l'annexe III, point 3.2.

    - L'amendement 43 est repris dans la dernière phrase de l'annexe III, point 3.1.

    - L'amendement 45 a été intégré dans l'annexe III, point 3.5.

    - L'amendement 48 est repris dans le libellé de l'annexe III, point 3.3.

    B. Amendements du Parlement, intégrés dans la proposition modifiée de la Commission mais non repris dans la position commune

    Les amendements 4 et 5 n'ont pas été repris dans le considérant de la position commune.

    L'amendement 26, quatrième tiret et l'amendement 27 n'ont pas été intégrés dans la position commune.

    C. Modifications apportées par le Conseil à la proposition modifiée

    L'article premier, paragraphe 2, point d) est désormais libellé comme suit : "la participation active du personnel, notamment en organisant à son intention une formation appropriée", ce qui peut répondre au souci exprimé dans l'amendement 7, paragraphe 2, point d) du Parlement européen.

    La définition de la politique environnementale énonce désormais la volonté d'amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement et précise que cette politique fournit le cadre dans lequel sont fixés et réexaminés les objectifs environnementaux généraux et spécifiques.

    La définition du programme environnemental a été modifiée pour l'aligner davantage sur les principes de la norme EN ISO 14001.

    La définition des organisations a été modifiée pour tenir davantage compte de la notion de "site".

    L'article 2 comprend à présent trois nouvelles définitions :

    - Amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement ;

    - Résultats obtenus en matière d'environnement ;

    - Prévention de la pollution.

    L'article 3, paragraphe 2, point b) prévoit la possibilité de déroger à l'obligation de validation annuelle des informations environnementales, selon des modalités définies dans des documents d'orientation. Cela pourrait répondre aux exigences formulées dans l'amendement 16.

    L'article 4 contient à présent un point 7 modifié qui décrit plus clairement les efforts requis pour harmoniser l'agrément et la supervision des vérificateurs environnementaux. L'article 4 dispose également que le rapport sur les activités d'évaluation mutuelle est rendu accessible au public.

    L'article 6 a été reformulé, sans en modifier le fond, de manière à clarifier les conditions d'enregistrement, de refus d'enregistrement et de radiation provisoire ou définitive du registre.

    L'article 8 a été reformulé pour permettre davantage de souplesse en ce qui concerne la communication d'informations à caractère environnemental sur les produits, les activités ou les services. Les conditions dans lesquelles les organisations peuvent utiliser le logo dans la publicité concernant des produits, activités ou services seront définies dans des documents d'orientation.

    Un nouvel article 10 a été créé pour évoquer les relations de l'EMAS avec la législation environnementale. Ce nouvel article se compose de l'ex-article premier, paragraphe 3, et de l'ex-article 10, paragraphe 2. Le but est de démontrer qu'il existe un lien entre ces deux concepts.

    Un nouveau paragraphe 2 a été introduit à l'article 11, comme suit :

    « 2. Afin d'encourager les organisations à participer à l'EMAS, la Commission et d'autres institutions de la Communauté européenne, ainsi que d'autres autorités publiques au niveau national, devraient examiner, sans préjudice du droit communautaire, la manière dont on peut tenir compte de l'enregistrement dans le cadre de l'EMAS, lorsqu'elles définissent les critères de leur politique en matière de passation de marchés. »

    Cette modification pourrait répondre aux questions soulevées par les amendements 26 (deux premiers tirets) et 30.

    L'article 14 introduit la nouvelle procédure de comitologie approuvée par le Conseil.

    L'article 15 comprend un nouveau paragraphe 2 (ex-article 13) qui concerne l'adaptation des annexes par le comité de réglementation. L'annexe V a été exclue.

    L'article 17 permet aux sites non industriels ou n'appartenant pas au secteur de la fabrication, ayant été enregistrés à titre expérimental (en application de l'article 14 de EMAS I), de demeurer sur la liste des sites EMAS II. Il accorde également à ces sites un délai de grâce de six mois pour se conformer aux exigences de EMAS II.

    L'annexe I B comporte une nouvelle section 4 consacrée à la participation du personnel. Cette modification pourrait satisfaire les revendications de l'amendement 36.

    L'annexe III point 3.2 f) impose désormais de fournir des informations sur les résultats obtenus par rapport aux dispositions légales, pour ce qui est des incidences significatives sur l'environnement. Cette modification pourrait répondre aux préoccupations exprimées dans l'amendement 41.

    L'annexe V point 5.2.1 dispose à présent que les vérificateurs doivent posséder des connaissances générales sur le fonctionnement des systèmes de management environnemental. Elle stipule également que les vérificateurs disposent d'un système de gestion de la qualité, applicable aux tâches qu'ils assument en vertu du règlement.

    L'annexe VI point 6.2 couvre deux nouveaux types d'incidences directes sur l'environnement :

    - « les risques d'accidents et d'impacts environnementaux se produisant, ou pouvant se produire, à la suite d'incidents, d'accidents ou de situations d'urgence potentielles

    - les effets sur la diversité biologique. »

    En outre, l'annexe VI définit maintenant les incidences directes et indirectes sur l'environnement, du point de vue de la maîtrise que l'organisation a sur elles.

    L'annexe VI point 6.4 a été modifiée, sans rien changer au fond, afin de simplifier le texte.

    L'annexe VII point 7.2 a été simplifiée, et les points qui sont traités ailleurs ont été supprimés.

    Les autres modifications sont mineures et d'ordre rédactionnel; toutefois trois changements ont été introduits dans tout le document :

    - dans la version anglaise, le texte a été modifié pour faire en sorte que le mot "shall" soit systématiquement utilisé pour indiquer le caractère contraignant des dispositions;

    - dans la version anglaise, le mot "stakeholders" a été remplacé par "interested parties";

    - Il est spécifié que les documents d'orientation sont élaborés conformément à la procédure de comitologie.

    Conclusion

    Les modifications apportées par le Conseil visent, d'une manière générale, à rendre plus clair le texte de la proposition de règlement, à améliorer la conformité à la norme EN ISO 14001 et à faire ressortir le caractère contraignant des dispositions, dans la version anglaise, par l'utilisation de l'auxiliaire « shall ». Dans les domaines où subsistaient des difficultés, tels que les conditions d'utilisation du logo, la participation du personnel et la périodicité des vérifications, le Conseil a proposé des mesures qui introduiront une certaine souplesse dans l'application du règlement, notamment grâce à l'élaboration de documents d'orientation. Une telle souplesse est nécessaire pour que le système puisse être appliqué dans tous les secteurs et dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. La Commission soutient donc sans réserves la position commune.

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