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Document 51999PC0675

    Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, concernant l'adoption de dispositions en vue de la coordination des régimes de sécurité sociale

    /* COM/99/0675 final */

    51999PC0675

    Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, concernant l'adoption de dispositions en vue de la coordination des régimes de sécurité sociale /* COM/99/0675 final */


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, concernant l'adoption de dispositions en vue de la coordination des régimes de sécurité sociale

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Contexte

    L'accord européen conclu entre la Communauté et la Hongrie [1] contient des dispositions relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale. Il prévoit que le conseil d'association arrête les décisions relatives aux dispositions permettant de réaliser cet objectif. Un projet de décision correspondante du conseil d'association, identique pour tous les pays associés d'Europe centrale et orientale, figure en annexe. Les États membres ont été consultés au sein de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants le 20 avril 1999. Les pays candidats ont également été informés lors d'une réunion tenue le 28 mai 1999.

    [1] JO L 347 du 31.12 1993, p. 4.

    Les accords européens ont notamment pour objet de fournir un cadre adapté dans la perspective de l'intégration progressive des pays associés dans la Communauté. Les accords européens conclus avec les pays d'Europe centrale et orientale constituent par conséquent un moyen de parvenir à l'adhésion de ces pays à la Communauté. Ce but suprême est pris en considération dans le projet de décision du conseil d'association figurant en annexe, dans la mesure où celui-ci se fonde sur l'acquis communautaire en matière de sécurité sociale, et notamment sur le règlement 1408/71 [2]. Compte tenu de l'arrêt no 30/98 rendu par la cour constitutionnelle de Hongrie [3], le projet de décision ne fait toutefois pas directement référence à l'acquis communautaire. Il comporte une annexe I qui intègre le texte du règlement no 1408/71 et permet d'appliquer des règles correspondant à celles du droit communautaire en la matière.

    [2] Voir la version codifiée, JO L 28 du 30.01.1997.

    [3] Dans son arrêt, la cour de Hongrie a jugé anticonstitutionnelle la transposition par les autorités hongroises de dispositions relevant du droit communautaire à l'élaboration desquelles elles n'avaient pas participé.

    La Communauté a déjà estimé nécessaire, par le passé, d'élaborer des dispositions similaires à celles qui doivent être adoptées pour assurer la mise en oeuvre de l'accord susmentionné, notamment l'article 39 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara dont est issue la décision no 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie [4].

    [4] Décision no 3/80 du 19 septembre 1980, JO C 110 du 25.04.1983, p. 60.

    Base juridique

    Le projet de décision du conseil d'association se fonde sur les articles 38, 39 et 40 de l'accord européen conclu avec la Hongrie.

    L'accord européen prévoit l'instauration d'un système de coordination reposant notamment sur les éléments suivants:

    1. En ce qui concerne les ressortissants des pays associés d'Europe centrale et orientale légalement employés dans un État membre et les membres de leur famille:

    (a) la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un ou plusieurs États membres pour l'ouverture du droit aux pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi que pour les soins de santé;

    (b) l'exportation, vers le pays associé d'origine, des pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou d'invalidité en résultant;

    (c) le paiement des allocations familiales pour les membres de sa famille qui résident légalement avec le travailleur.

    2. En ce qui concerne les travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur le territoire d'un pays associé et les membres de leur famille:

    l'octroi, mutatis mutandis, des avantages visés au point 1 (b) et (c) ci-dessus.

    Il convient de souligner que, conformément aux dispositions de l'accord européen, les projets de décision n'affectent en aucune manière les droits et obligations découlant d'accords bilatéraux conclus entre un État membre et un pays associé lorsque de tels accords bilatéraux accordent un traitement plus favorable aux intéressés.

    Proposition

    Le projet de décision du conseil d'association figurant en annexe contient (i) des dispositions relatives aux obligations incombant à chaque partie contractante, (ii) des dispositions portant uniquement sur les obligations des États membres à l'égard des travailleurs des pays associés:

    - les parties I, III et IV concernent les États membres et les pays associés;

    - la partie II est applicable par les seuls États membres.

    En conséquence, la Commission invite le Conseil à adopter la proposition de décision du conseil d'association figurant en annexe.

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position que la Communauté doit adopter au sein du conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, concernant l'adoption de dispositions en vue de la coordination des régimes de sécurité sociale

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 42,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    Que l'article 39 de l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, prévoit que le conseil d'association arrête les décisions relatives aux dispositions permettant de réaliser l'objectif fixé par l'article 38 de l'accord précité,

    DÉCIDE:

    La position que la Communauté doit adopter au sein du conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, concernant les dispositions relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale prévues par l'accord européen se fonde sur le projet de décision du conseil d'association figurant en annexe de la présente décision.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE

    L'UNION EUROPÉENNE

    ET LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

    - Le conseil d'association -

    DÉCISION No.../99 DU CONSEIL D'ASSOCIATION

    institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part,

    du ...

    concernant les dispositions relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale prévues par l'accord européen

    LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

    vu l'accord créant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, et notamment ses articles 38, 39 et 40,

    considérant que l'article 38 de l'accord précité prévoit une coordination des régimes de sécurité sociale de la Hongrie et des États membres, et définit les principes applicables à une telle coordination;

    considérant que l'article 39 de l'accord précité prévoit que le conseil d'association arrête les décisions relatives aux dispositions permettant de réaliser l'objectif fixé par l'article 38,

    DÉCIDE:

    PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Définitions

    Dans le cadre de l'application de la présente décision:

    a) le terme "travailleur" désigne toute personne définie comme travailleur salarié au sens de l'article 1 de l'annexe I ou au sens de la législation de la Hongrie;

    b) les termes "travailleur frontalier", "travailleur saisonnier", "membre de la famille", "survivant", "résidence", "séjour", "État compétent", "période d'assurance", "période d'emploi", "période de résidence", "prestations pensions et rentes", "prestations et allocations familiales", "allocations de décès" ont le sens qui leur est attribué à l'article 1 de l'annexe I;

    c) les termes "législation", "autorité compétente", "institution", "institution compétente", "institution du lieu de résidence", "État compétent" ont, respectivement pour chaque État membre et pour la Hongrie, le sens qui leur est attribué à l'article 1 de l'annexe I.

    Article 2

    Champ d'application personnel

    Sauf disposition contraire, la présente décision s'applique:

    a) aux travailleurs ressortissants de la Hongrie qui sont légalement employés dans un État membre et qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

    b) aux travailleurs ressortissants d'un État membre qui sont légalement employés en Hongrie et qui sont ou ont été soumis à la législation de la Hongrie, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

    Article 3

    Égalité de traitement

    1. Les ressortissants de la Hongrie auxquels les dispositions de la présente décision s'appliquent et qui résident sur le territoire d'un État membre sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice de la législation de tout État membre aux mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente décision.

    2. De même, les ressortissants d'un État membre auxquels les dispositions de la présente décision s'appliquent et qui résident en Hongrie sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice de la législation de la Hongrie aux mêmes conditions que les ressortissants de ce pays, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente décision.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent au droit d'élire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais n'affectent pas les dispositions de la législation des États membres en ce qui concerne l'éligibilité et les modes de désignation des intéressés.

    Article 4

    Champ d'application matériel

    1. Compte tenu des dispositions particulières qu'elle contient, la présente décision s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

    a) les prestations de maladie et de maternité;

    b) les prestations d'invalidité;

    c) les prestations de vieillesse;

    d) les prestations de survivants;

    e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;

    f) les allocations de décès;

    g) les allocations de chômage;

    h) les allocations familiales.

    2. La présente décision s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non-contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

    2 a. La présente décision s'applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d'une législation ou d'un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus conformément au paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:

    a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1, points (a) à (f);

    b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.

    2 b. La présente décision n'est pas applicable aux dispositions de la législation d'un État membre ou de la Hongrie concernant les prestations spéciales à caractère non contributif mentionnées à l'annexe II.B( dont l'application est limitée à une partie de son territoire.

    3. Les dispositions de la partie II, titre II, n'affectent pas, toutefois, la législation relative aux obligations de l'armateur.

    4. La présente décision ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

    Article 5

    Déclarations des parties contractantes relatives au champ d'application de la présente décision

    Les États membres et la Hongrie mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 (a), les prestations minimales visées à l'article 50 de l'annexe I dans des déclarations qui doivent être notifiées et publiées conformément à l'article 19.

    Article 6

    Levée des clauses de résidence - Incidence de l'assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations

    1. Sauf disposition contraire dans la présente décision, les prestations de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, ainsi que les prestations en espèces afférentes aux cas d'invalidité en résultant, acquises respectivement au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ou de la Hongrie, ne peuvent subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire réside respectivement sur le territoire de la Hongrie ou d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

    2. Si la législation d'un État membre ou de la Hongrie subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti, en qualité de travailleur, à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'une autre partie contractante.

    Article 7

    Prestations spéciales à caractère non contributif

    1. Nonobstant les dispositions de l'article 6 et de la partie II, titre II, les personnes auxquelles la présente décision est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 (a) exclusivement sur le territoire de l'État dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

    2. Lorsque la législation d'un État membre ou de la Hongrie subordonne le droit à une prestation visée au paragraphe 1, accordée à titre complémentaire, au bénéfice d'une prestation visée à l'un des points a) à f) de l'article 4, paragraphe 1 et qu'aucune prestation de cette nature n'est due au titre de cette législation, toute prestation correspondante accordée au titre de la législation d'une autre partie contractante est considérée comme une prestation accordée au titre de la législation du premier État en vue de l'octroi de la prestation complémentaire.

    3. Lorsque la législation d'un État membre ou de la Hongrie subordonne l'octroi de prestations visées au paragraphe 1, destinées aux invalides ou aux handicapés, à la condition que l'invalidité ou le handicap ait été constaté pour la première fois sur le territoire de cet État membre, cette condition est réputée remplie lorsque la constatation a été faite pour la première fois sur le territoire d'une autre partie contractante.

    Article 8

    Revalorisation des prestations

    Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre ou de la Hongrie sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation compte tenu des dispositions de la présente décision.

    Article 9

    Non-cumul des prestations

    Dans le cadre de l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ou de la Hongrie à des prestations calculées conformément à la présente décision, les dispositions de l'article 12 de l'annexe I sont applicables.

    PARTIE II _ DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES ÉTATS MEMBRES AUX TRAVAILLEURS DE HONGRIE

    TITRE I - DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

    Article 10

    Le travailleur ressortissant de la Hongrie auquel la présente décision est applicable n'est soumis qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions des articles 13, 14, 14b, 14c, 14d, 15, 17 et 17a de l'annexe I.

    TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

    CHAPITRE PREMIER

    MALADIE ET MATERNITÉ

    Article 11

    Le travailleur ressortissant de la Hongrie et les membres de sa famille auxquels la présente décision est applicable bénéficient des prestations de maladie selon les conditions et les modalités prévues aux articles 18 à 36 de l'annexe I.

    CHAPITRE 2

    INVALIDITÉ

    Article 12

    Le travailleur ressortissant de Hongrie auquel la présente décision est applicable bénéficie des prestations d'invalidité selon les conditions et les modalités prévues aux articles 37 à 43 de l'annexe I.

    CHAPITRE 3

    VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)

    Article 13

    Le travailleur ressortissant de la Hongrie auquel la présente décision est applicable bénéficie des prestations de vieillesse selon les conditions et les modalités prévues aux articles 44 à 51 de l'annexe I.

    CHAPITRE 4

    ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

    Article 14

    Le travailleur ressortissant de Hongrie auquel la présente décision est applicable bénéficie des prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle selon les conditions et les modalités prévues aux articles 52 à 63 de l'annexe I.

    CHAPITRE 5

    ALLOCATIONS DE DÉCÈS

    Article 15

    Le travailleur ressortissant de Hongrie auquel la présente décision est applicable bénéficie des allocations de décès selon les conditions et les modalités prévues aux articles 65 et 66 de l'annexe I.

    CHAPITRE 6

    ALLOCATIONS FAMILIALES

    Article 16

    Le travailleur ressortissant de Hongrie auquel la présente décision est applicable bénéficie des prestations familiales pour les membres de sa famille résidant légalement sur le territoire de l'État compétent selon les conditions et les modalités prévues par la législation de cet État.

    PARTIE III - DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 17

    Dans le cadre de l'application de la présente décision, les dispositions des articles 84 à 93 de l'annexe I sont applicables aux relations entre les parties contractantes.

    PARTIE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 18

    Dispositions transitoires

    1. La présente décision n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

    2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de la partie II de la présente décision.

    3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu de la présente décision, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la présente décision.

    4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

    5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement.

    6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de cette décision sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation d'un État membre ou de la Hongrie relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

    7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation d'un État membre ou de la Hongrie.

    Article 19

    1. Les notifications visées à l'article 5 sont adressées au président du conseil d'association. Elles indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en question.

    2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 20

    Deux ou plusieurs États membres, ou la Hongrie et un ou plusieurs États membres, peuvent, si nécessaire, conclure des accords visant à compléter les modalités d'application administratives de la présente décision.

    Article 21

    Chaque partie contractante prend, en ce qui la concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision.

    Fait à...,

    Par le conseil d'association,

    .......

    ANNEXE I

    L'annexe I reprend le texte du règlement no 1408/71 dans sa version codifiée publiée le 30 janvier 1997 (JO L 28).

    ANNEXE II

    A] Prestations spéciales à caractère non contributif

    A. Belgique

    .....

    B. Danemark

    .....

    C. Allemagne

    .....

    D. Espagne

    .....

    E. France

    .....

    F. Grèce

    .....

    G. Irlande

    .....

    H. Italie

    .....

    I. Luxembourg

    .....

    J. Pays-Bas

    .....

    K. Autriche

    .....

    L. Portugal

    .....

    M. Finlande

    .....

    N. Suède

    .....

    O. Royaume-Uni

    .....

    P. Hongrie

    .....

    B] Prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2 (b) qui ne relèvent pas du champ d'application de la décision

    A. Belgique

    .....

    B. Danemark

    .....

    C. Allemagne

    .....

    D. Espagne

    .....

    E. France

    .....

    F. Grèce

    .....

    G. Irlande

    .....

    H. Italie

    .....

    I. Luxembourg

    .....

    J. Pays-Bas

    .....

    K. Autriche

    .....

    L. Portugal

    .....

    M. Finlande

    .....

    N. Suède

    .....

    O. Royaume-Uni

    .....

    P. Hongrie

    .....

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