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Document 51999PC0636

Proposition de règlement du Conseil modifiant pour la cinquième fois le règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles dórganismes marins

/* COM/99/0636 final - CNS 99/0255 */

JO C 89E du 28.3.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0636

Proposition de règlement du Conseil modifiant pour la cinquième fois le règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles dórganismes marins /* COM/99/0636 final - CNS 99/0255 */

Journal officiel n° C 089 E du 28/03/2000 p. 0001 - 0002


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant pour la cinquième fois le règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 30 mars 1998, le Conseil de ministres a adopté le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection de juvéniles d'organismes marins. Après l'adoption et la publication de ce règlement, il est apparu qu'un certain nombre de données et de développement communiqués à la Commission devaient être incorporés dans ledit règlement, notamment :

a) des modalités d'application doivent être arrêtées concernant les chaluts de séparation ou les grilles de tri utilisés pour la capture des crevettes;

b) un avis scientifique récent indique qu'il y a lieu de fermer les pêcheries aux lançons au large de la côte nord-est de l'Angleterre et de la côte est de l'Écosse;

c) les conditions d'applicabilité des mesures nationales doivent être reformulées, dans la mesure où la description actuelle est peu claire sur certains points;

d) les tailles minimales en ce qui concerne un certain nombre de mollusques bivalves et de crustacés doivent être revues ou introduites.

Le présente règlement du Conseil a pour objectifs d'incorporer ces modifications en amendant le règlement (CE) n° 850/98.

1999/0255 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant pour la cinquième fois le règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C , p. .

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [3],

[3] JO C , p. .

considérant ce qui suit :

(1) En raison de particularités géographiques et saisonnières, il convient que des modalités d'utilisation des chaluts de séparation ou des filets munis d'une grille de tri utilisés pour la capture des crevettes soient arrêtées par les États membres pour les navires qui battent leur pavillon. L'article 25 doit donc être modifié.

(2) Un avis scientifique récent indique qu'il y a lieu de fermer les pêcheries aux lançons au large de la côte nord-est de l'Angleterre et de la côte est de l'Écosse. Il convient donc d'établir une telle zone.

(3) Les modalités exactes concernant l'applicabilité de l'article 46 ne sont pas tout à fait claires dans les versions actuelles. Une partie de l'article 46 doit donc être revue afin d'en améliorer la clarté.

(4) Des tailles minimales pour un certain nombre de mollusques bivalves et de crustacés doivent être revues ou instaurées.

(5) Le règlement (CE) n° 850/98 doit donc être modifié.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit :

1. À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2. Un chalut de séparation ou un filet muni d'une grille de tri doit être utilisé pour la capture des crevettes grises et des crevettes ésopes. Cette disposition n'est applicable qu'aux filets remorqués par des navires de pêche. Les États membres arrêtent les modalités d'application de cette disposition conformément aux dispositions de l'article 46. Ces règles doivent être notifiées à la Commission au plus tard le 30 juin 2002.»

2. Un nouvel article 29bis est inséré après l'article 29 :

«Article 29bis

Restrictions applicables à la pêche du lançon

1. Durant les années 2000, 2001 et 2002, il sera interdit de débarquer ou de conserver à bord des lançons capturés à l'intérieur de la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et une ligne reliant les coordonnées suivantes:

- la côte est de l'Angleterre à 55° 30' de latitude Nord,

- 55° 30' de latitude Nord, 0° 00'de longitude,

- 56° 00' de latitude Nord, 0° 00' de longitude,

- 56° 00' de latitude Nord, 1° 00' de longitude Est,

- 58° 00' de latitude Nord, 1° 00' de longitude Est,

- 58° 00' de latitude Nord, 2° 00' de longitude Ouest,

- la côte est de l'Écosse à 0° 00' de longitude Ouest.

2. Avant le 1er mars 2001 et, à nouveau, avant le 1er mars 2002, la Commission présentera au Conseil un rapport sur les effets de la disposition prévue au paragraphe 1. Sur la base desdits rapports, la Commission peut proposer d'apporter des amendements aux conditions ci-dessus.»

3. À l'article 46, paragraphe 1, le membre de phrase «à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux pêcheurs de l'État membre concerné» est remplacé par :

«à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux pêcheurs de l'État membre concerné, ou aux navires battant pavillon de l'État membre concerné, ou à toute pratique de pêche autorisée par l'État membre concerné.»

4. À l'annexe XII, les modifications suivantes sont apportées :

- «Clovisse (Venerupis pullastra) 40 mm», est remplacé par «Clovisse (Venerupis pullastra) 38 mm»

- Palourde rouge (Callista chione) 5 cm», est remplacé par «Palourde rouge (Callista chione) 6 cm»

- «Couteau (Ensis spp., Pharus legumen) 10 cm», est remplacé par «Couteau (Ensis siliqua) 10 cm»

- à ajouter : «Cératisole-gousse (Pharus legumen) 65 mm»

- à ajouter : «Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) 24 mm (longueur de la carapace)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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