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Document 51999PC0632

    Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à continuer d'appliquer des réductions ou des exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales, utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue dans la directive 92/81/CEE

    /* COM/99/0632 final */

    51999PC0632

    Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à continuer d'appliquer des réductions ou des exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales, utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue dans la directive 92/81/CEE /* COM/99/0632 final */


    Proposition de DECISION DU CONSEIL autorisant les États membres à continuer d'appliquer des réductions ou des exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales, utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue dans la directive 92/81/CEE

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La taxation des huiles minérales dans la Communauté est actuellement régie par la directive 92/81/CEE du Conseil [1], qui définit les produits qu'il convient de traiter comme des huiles minérales ainsi que les utilisations pour lesquelles ils sont soumis à accises. Elle prévoit également un certain nombre d'exonérations obligatoires par rapport aux règles de taxation normales, ainsi que des exonérations et des réductions de taux facultatives. En outre, l'article 8, paragraphe 4, de la directive permet au Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, d'autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politiques spécifiques. Il existe à ce jour plus de 90 dérogations de ce type.

    [1] Directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, JO L 316 du 31.10.1992.

    La directive 92/81/CEE prévoit que la Commission revoie périodiquement ces exonérations et ces réductions. Si la Commission considère qu'elles ne peuvent plus être maintenues, parce qu'elles faussent la concurrence, perturbent le fonctionnement du marché intérieur ou sont incompatibles avec la politique communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement, elle doit présenter une proposition de décision au Conseil. Toutes les dérogations accordées en vertu de l'article 8, paragraphe 4, doivent être revues pour le 31 décembre 1999, date d'expiration des autorisations accordées par les décisions correspondantes. Le Conseil réexaminera la situation sur la base d'une proposition de la Commission et décidera s'il convient d'abroger, de modifier ou de proroger ces autorisations.

    La dernière révision importante des dérogations accordées en vertu de l'article 8, paragraphe 4, a donné lieu à la décision 97/425/CE du Conseil, du 30 juin 1997. L'article 1er de cette décision contient les dérogations qui continuent à s'appliquer automatiquement à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur la base d'une proposition de la Commission, de les supprimer ou de les modifier en tout ou en partie. Cet article qui résultait d'une proposition de compromis a été accepté avec réticence par la Commission qui estime que des dérogations non limitées dans le temps sont contraires au droit communautaire. Une déclaration de mise au point de la Commission allant dans ce sens a été incluse dans le document final. La présente proposition supprime la prorogation automatique des dérogations et permet un contrôle plus efficace de ces mesures par le Conseil en garantissant qu'elles soient régulièrement revues et que des décisions positives soient prises quant à leur maintien.

    Pendant les discussions préalables à l'adoption de la décision 97/425/CE du Conseil, des questions ont été soulevées en ce qui concerne la compatibilité de certaines dérogations avec les dispositions du Traité sur les aides d'État. En conséquence, lorsque la décision a finalement été arrêtée, elle prévoyait que les dérogations accordées au titre de l'article 3 feraient l'objet d'une autre décision du Conseil avant le 31 décembre 1998 quant à leur maintien. Les questions relatives aux aides d'État et aux dérogations concernées n'avaient pas été résolues à cette date. Par conséquent, le Conseil a arrêté la décision 99/255/CEE, prorogeant de 12 mois les dérogations accordées au titre de l'article 3, en l'occurrence jusqu'au 31 décembre 1999, considérant que les problèmes concernant les aides d'État devaient être résolus à cette date.

    La Commission a donc à nouveau revu la validité des dérogations accordées au titre de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CE, en attachant une attention particulière à la question de savoir si elles n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 87 du Traité sur les aides d'État. En conséquence, 4 dérogations existantes ont été considérées comme contraires aux dispositions en matière d'aides d'État. Elles ont donc été mentionnées séparément à l'article 3 de la présente proposition et n'ont été autorisées que jusqu'au 31 décembre 2000, les bénéficiaires disposant d'un an pour s'adapter à la nouvelle situation.

    En outre, plusieurs États membres bénéficient de dérogations autorisant des réductions de taux d'accises ou des exonérations d'accises sur les huiles usagées utilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits. La Commission a également inclus une déclaration de mise au point sur les huiles usagées dans la décision 97/425/CE du Conseil, où elle exprime son intention de revoir ces dérogations en fonction des résultats de son examen du traitement des huiles usagées. Les présentes dérogations ont été acordées essentiellement en raison des craintes à propos de l'élimination des huiles usagées. L'octroi d'une incitation fiscale à leur utilisation comme combustibles réduit les risques de déversement des huiles usagées.

    L'article 3 de la directive actuelle concernant l'élimination des huiles usagées (75/439/CEE modifiée par la directive 87/101/CEE) stipule ce qui suit: "Lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, les États membres prennent les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération". Compte tenu d'un récent arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C102-97 (Commission contre république fédérale d'Allemagne), la Commision considère que les dérogations concernant les huiles usagées sont contraires à l'objectif de la directive 75/439/CEE, modifiée. Ces dérogations ont donc été mentionnées séparément à l'article 2 de la présente proposition et n'ont été autorisées que jusqu'au 31 décembre 2000, les bénéficiaires disposant d'un an pour s'adapter à la nouvelle situation. Toutefois, afin que d'éventuelles contraintes environnementales dans certains États membres puissent être prises en compte, une possibilité de prorogation au-delà de cette date est prévue, si nécessaire. Toute autorisation de prorogation devra faire l'objet d'une décision unanime du Conseil.

    Proposition de

    DECISION DU CONSEIL

    autorisant les États membres à continuer d'appliquer des réductions ou des exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales, utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue dans la directive 92/81/CEE

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales [2], et notamment son article 8, paragraphe 4,

    [2] JO L 316 du 31.10.92, p. 12, directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.94, p. 46).

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, a autorisé des États membres à introduire des exonérations ou des réductions d'accises sur les huiles minérales pour des raisons liées à des considérations politiques spécifiques.

    (2) Le Conseil devra décider avant le 31 décembre 1999, sur la base d'une proposition de la Commission, si les dérogations prévoyant des exonérations et des réductions qui expirent le 31 décembre 1999 doivent être modifiées ou prorogées pour une nouvelle période.

    (3) Les États membres sont autorisés à continuer d'appliquer automatiquement certaines exonérations et réductions pendant deux ans à partir du 1er janvier 2000, et ultérieurement pendant des périodes de deux ans, à moins que le Conseil ne décide avant le 31 décembre 1999, sur la base d'une proposition de la Commission, de supprimer ou de modifier ces dérogations en tout ou en partie.

    (4) Les exonérations et les réductions prévues à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil doivent être revues régulièrement pour s'assurer qu'elles peuvent être maintenues, notamment en termes de concurrence équitable, de distorsion du fonctionnement du marché unique ou de compatibilité avec la politique communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement.

    (5) En vertu de l'article 1er de la décision 97/425/CE du Conseil, du 30 juin 1997, certaines exonérations et réductions continuent à s'appliquer automatiquement à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur la base d'une proposition de la Commission, de les supprimer ou de les modifier en tout ou en partie; considérant que la Commission estime que des dérogations non limitées dans le temps sont contraires au droit communautaire; considérant que les dérogations devraient être régulièrement revues et des décisions positives prises quant à leur maintien.

    (6) Les exonérations et les réductions autorisées au titre de l'article 1er de la présente décision devraient continuer à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2002; considérant qu'il convient de prévoir une prorogation au-delà de cette date; considérant que toute prorogation devrait faire l'objet d'une décision unanime du Conseil.

    (7) Les exonérations et les réductions autorisées pour les huiles usagées autorisées au titre de l'article 2 de la présente décision sont contraires à l'objectif de la directive 75/439/CEE, modifiée; considérant que ces exonérations et réductions devraient donc être supprimées; considérant que les dérogations devraient continuer à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2000 pour permettre aux bénéficiaires de s'adapter à la nouvelle situation; considérant qu'il convient de prévoir une prorogation au-delà de cette date afin que d'éventuelles contraintes environnementales dans certains États membres puissent être prises en compte; considérant que toute prorogation devrait faire l'objet d'une décision unanime du Conseil.

    (8) Les exonérations et les réductions autorisées au titre de l'article 3 de la présente décision devraient être supprimées en raison de leur incompatibilité possible avec les dispositions sur les aides d'État du Traité instituant la Communauté européenne; considérant que la suppression devrait se faire par étapes pour permettre aux bénéficiaires de s'adapter à la nouvelle situation; considérant qu'il convient d'exclure toute possibilité d'autre prorogation.

    (9) Les exonérations et les réductions accordées au titre de la présente décision sont autorisées sans préjudice des dispositions sur les aides d'État du Traité instituant la Communauté européenne; considérant que pour permettre à la Commission de garantir le compatibilité des dérogations existantes avec le marché commun et conformément à l'article 88, paragraphe 1, du Traité, la Commission peut proposer des mesures utiles lorsqu'il s'avère qu'une dérogation relève de l'article 87, paragraphe 1, du Traité et n'est pas ou plus compatible avec la marché commun; considérant que conformément à l'article 88, paragraphe 3, du Traité, tout projet tendant à instituer de nouvelles aides doit être notifié à la Commission et ne peut être mis à exécution sans l'autorisation de cette dernière; considérant qu'en conséquence, toute nouvelle demande de dérogation au titre de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil, susceptible de répondre aux critères de l'article 87, paragraphe 1, du Traité doit être notifiée à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE et nonobstant les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales [3], les États membres ci-après sont autorisés à continuer à appliquer jusqu'au 31 décembre 2002 les réductions de taux d'accises ou les exonérations d'accises indiquées à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, décide avant cette date s'il convient de modifier ou de proroger ces dérogations en tout ou en partie pour une nouvelle période déterminée:

    [3] JO L 316 du 31.10.92, p. 19, directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.94, p. 46).

    1. Belgique:

    - pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

    - pour le gaz de pétrole liquéfié (LPG), le gaz naturel et le méthane,

    - pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

    - pour la navigation de plaisance privée,

    - pour une réduction du taux de l'accise sur le fuel lourd afin d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement. Cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 6,5 euros par tonne.

    2. Danemark:

    - pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

    - pour le remboursement partiel au secteur commercial, à condition que les taxes concernées soient conformes aux dispositions communautaires et que le montant de la taxe payée et non remboursée respecte toujours les taux d'accises minimaux ou les redevances de contrôle sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

    - pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

    - pour une réduction du taux de l'accise sur le diesel afin d'encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement, à condition que ces incitations soient liées à certaines caractéristiques techniques déterminées comme la densité, la teneur en soufre, le point de distillation et l'indice de cétane, et que ce taux respecte toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

    - pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence distribuée dans des stations-service équipées d'un système de récupération des vapeurs et l'essence distribuée dans les autres stations-service, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

    - pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence correspondant à différentes catégories environnementales, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues dans la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, notamment les taux d'accises minimaux fixés dans ses articles 3 et 4,

    - pour appliquer des taux différenciés de droits d'accises sur le gazole, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment les taux d'accises minimaux fixés à l'article 5 de ladite directive.

    3. Allemagne:

    - pour l'utilisation de gaz d'hydrocarbures résiduels comme combustibles de chauffage,

    - pour les échantillons d'huiles minérales destinés à être utilisés à des fins d'analyse, d'essais de production ou à d'autres fins scientifiques,

    - pour l'application d'un taux d'accise différencié sur le gazole de chauffage utilisé par les industries manufacturières, à condition que ce taux différencié respecte les obligations prévues dans la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, notamment les taux d'accises minimaux fixés dans ses articles 3 et 4.

    4. Grèce:

    - pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux,

    - pour le LPG et le méthane utilisés à des fins industrielles,

    - pour l'utilisation par les forces armées de l'État,

    - pour l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales destinées à être utilisées comme carburants dans les véhicules officiels du ministère de la présidence et de la police nationale,

    - pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb correspondant à différentes catégories environnementales, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire.

    5. Espagne :

    - pour le LPG utilisé comme carburant dans les véhicules destinés aux transports publics locaux,

    - pour le LPG utilisé comme carburant dans les taxis,

    - pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb correspondant à différentes catégories environnementales, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire.

    6. France :

    - pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

    - pour les carburants utilisés dans les taxis, dans la limite d'un contingent annuel,

    - dans le cadre de certaines politiques visant à assister les régions souffrant de la dépopulation,

    - pour une réduction du taux de l'accise sur le fuel lourd afin d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement. Cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux de l'accise sur le fuel lourd doit correspondre au taux d'accise minimal sur le fuel lourd prévu par la législation communautaire,

    - pour une exonération du droit d'accise sur les gaz utilisés comme carburant moteur pour le transport public dans la limite d'un contingent annuel,

    - pour l'application d'un taux d'accise différencié sur un nouveau combustible composé d'une émulsion d'eau et d'antigel en suspension dans le gazole stabilisée par des agents tensioactifs, à condition que ce taux différencié respecte les obligations prévues dans la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 5,

    - pour la consommation en Corse, à condition que les taux réduits respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

    - pour l'application d'un taux différencié sur le gazole utilisé dans les véhicules utilitaires à condition que le taux d'accise respecte le taux minimal prévu par la législation communautaire.

    7. Irlande:

    - pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

    - pour la navigation de plaisance privée,

    - pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

    - pour le LPG, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburants dans les véhicules à moteur,

    - pour les véhicules à moteur utilisés par les handicapés,

    - pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb correspondant à différentes catégories environnementales, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire.

    8. Italie:

    - pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

    - pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

    - pour le carburant utilisé dans les taxis,

    - pour les gaz d'hydrocarbures résiduels utilisés comme combustibles,

    - pour le méthane utilisé comme carburant dans les véhicules à moteur,

    - pour la consommation dans les régions du Val d'Aoste et de Gorizia,

    - pour les forces armées de l'État,

    - pour les ambulances,

    - pour une réduction du taux de l'accise sur l'essence consommée sur le territoire du Frioul-Vénétie Julienne, à condition que ce taux respecte le taux d'accise minimal prévu par la législation communautaire,

    - pour une réduction du taux de l'accise sur les huiles minérales consommées dans les régions d'Udine et de Trieste, à condition que ce taux respecte le taux minimal prévu par la législation communautaire,

    - pour l'application de taux d'accises réduits sur le LPG et sur le gazole de chauffage dans les réseaux de distribution de certaines zones géographiques particulièrement désavantagées, à condition que ces taux différenciés respectent les obligations prévues dans la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, notamment les taux d'accises minimaux fixés dans ses article 5 et 7.

    9. Luxembourg:

    - pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

    - pour le LPG, le gaz naturel et le méthane,

    - pour une réduction du taux de l'accise sur le fuel lourd afin d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement. Cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux réduit ne peut en aucun cas être inférieur à 6,5 euros par tonne.

    10. Pays-Bas:

    - pour le LPG, le gaz naturel et le méthane,

    - pour les échantillons d'huiles minérales destinés à être utilisés à des fins d'analyse, d'essais de production ou à d'autres fins scientifiques,

    - pour les forces armées de l'État,

    - nonobstant les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, pour l'application de taux d'accises différents sur le LPG utilisé comme carburant dans les véhicules destinés aux transports publics,

    - pour l'application d'un taux différencié sur le gazole utilisé dans les véhicules utilitaires à condition que le taux d'accise respecte le taux minimal prévu par la législation communautaire.

    11. Autriche:

    - pour le LPG utilisé comme carburant dans les véhicules destinés aux transports publics locaux,

    - pour le gaz naturel et le méthane,

    12. Portugal:

    - pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

    - pour l'exonération du droit d'accise sur le LPG, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburants dans les transports publics locaux de passagers,

    - pour une réduction du taux de l'accise sur le fuel-oil consommé dans la région autonome de Madère, la réduction étant d'un montant égal aux surcoûts entraînés par le transport du fuel-oil dans cette région,

    - pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb correspondant à différentes catégories environnementales, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

    - pour une réduction du taux de l'accise sur le fuel lourd afin d'encourager l'utilisation de combustibles plus respectueux de l'environnement. Cette réduction est spécifiquement liée à la teneur en soufre et le taux de l'accise sur le fuel lourd doit correspondre au taux d'accise minimal sur le fuel lourd prévu par la législation communautaire,

    - pour l'application d'un taux d'accise différent sur le gazole utilisé dans les véhicules utilitaires, à condition que ces taux différenciés soient conformes aux obligations prévues dans la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, notamment les taux minimaux de l'accise fixés dans son article 5.

    13. Finlande:

    - pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

    - pour la navigation de plaisance privée,

    - pour l'exonération du droit d'accise sur le méthane et le LPG, quelle qu'en soit l'utilisation,

    - pour une réduction des taux d'accises sur le diesel et le fuel de chauffage, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

    - pour une réduction des taux d'accises sur l'essence reformulée avec ou sans plomb, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

    - nonobstant les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, et notamment son article 7, pour une exonération du droit d'accise sur le gaz naturel utilisé comme carburant dans les véhicules à moteur.

    14. Suède:

    - pour une réduction des taux d'accises sur les huiles minérales utilisées à des fins industrielles, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

    - pour une exonération de l'accise sur le méthane produit par des procédés biologiques et d'autres gaz résiduels,

    - pour une réduction des taux d'accises sur le diesel conformément aux catégories environnementales,

    - pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb correspondant à différentes catégories environnementales, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

    - pour une réduction des taux d'accises sur les huiles minérales utilisées à des fins industrielles en appliquant à la fois un taux inférieur au niveau général et un taux réduit pour les entreprises ayant une consommation d'énergie intensive, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire et qu'ils n'entraînent pas de distorsion de concurrence,

    - pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE.

    15. Royaume-Uni:

    - pour la navigation aérienne autre que celle couverte par l'article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 92/81/CEE,

    - pour les véhicules utilisés pour les transports publics locaux de passagers,

    - pour le LPG, le gaz naturel et le méthane utilisés comme carburants dans les véhicules à moteur,

    - pour la navigation de plaisance privée,

    - pour une réduction du taux de l'accise sur le diesel pour encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement,

    - pour l'application de taux d'accises différenciés sur l'essence sans plomb correspondant à différentes catégories environnementales, à condition que ces taux respectent toujours les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire.

    Article 2

    Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE et nonobstant les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, les États membres ci-après sont autorisés à continuer à appliquer jusqu'au 31 décembre 2000 les réductions de taux d'accises ou les exonérations d'accises indiquées à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, ne décide avant cette date que ces dérogations doivent être prorogées pour une nouvelle période déterminée:

    1. Belgique:

    - pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits.

    2. Allemagne:

    - pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits.

    3. Espagne :

    - pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits.

    4. France :

    - pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits.

    5. Irlande :

    - pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits.

    6. Italie:

    - pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits.

    7. Luxembourg:

    - pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits.

    8. Autriche:

    - pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits.

    9. Portugal:

    - pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits.

    10. Finlande:

    - pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits.

    11. Royaume-Uni:

    - pour les huiles usagées réutilisées comme combustibles soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées, et dont la réutilisation est passible de droits.

    Article 3

    Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE et nonobstant les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales, les États membres ci-après sont autorisés à continuer à appliquer les réductions de taux d'accises ou les exonérations d'accises indiquées jusqu'au 31 décembre 2000:

    1. France :

    - pour une exonération sur le fuel lourd utilisé comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne.

    2. Irlande:

    - pour la production d'alumine dans la région de Shannon,

    3. Italie:

    - pour une exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustibles pour la production d'alumine en Sardaigne,

    - pour une réduction du taux de l'accise sur le fuel destiné à la production de vapeur et sur le gazole utilisé dans les fours de séchage et "d'activation" des tamis moléculaires dans la région de Reggio de Calabre, à condition que ce taux respecte les taux d'accises minimaux sur les huiles minérales prévus par la législation communautaire,

    Article 4

    Les décisions 1997/425/CE, 1998/274/CE, 1998/275/CE, 1999/83/CE, 1999/254/CE et 1999/255/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2000.

    Les décisions en attente au Conseil concernant les demandes de dérogation de la Finlande, du Portugal, de l'Italie et de l'Allemagne sont également abrogées avec effet au 1er janvier 2000.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

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