EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0611

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 88/609/CEE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans látmosphère en provenance des grandes installations de combustion

/* COM/99/0611 final - COD 98/0225 */

JO C 212E du 25.7.2000, p. 36–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0611

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 88/609/CEE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans látmosphère en provenance des grandes installations de combustion /* COM/99/0611 final - COD 98/0225 */

Journal officiel n° C 212 E du 25/07/2000 p. 0036 - 0045


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 88/609/CEE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Au mois de juillet 1998, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 88/609/CEE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustions, COM (1998) 415 final. Lors de sa session plénière d'avril 1999, le Parlement européen a adopté une série d'amendements en première lecture.

En application de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission présente ici une proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 88/609/CEE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustions. La proposition modifiée tient compte de plusieurs amendements adoptés par le Parlement européen.

Une série d'amendements sont acceptables, soit dans leur totalité, soit partiellement, soit dans le principe. De manière générale cependant, la Commission ne peut accepter les amendements qui proposent des valeurs limites d'émission plus strictes et qui cherchent à étendre le champ d'application de la proposition aux grandes installations de combustion pour lesquelles une autorisation a été délivrée avant le 1er janvier 2000.

La Commission peut accepter l'amendement n°1, qui modifie un considérant de manière à indiquer clairement l'objectif de la stratégie communautaire en matière de lutte contre l'acidification. Elle peut également accepter partiellement l'amendement n°3, qui demande à la Commission de présenter des propositions d'instruments économiques à l'échelle de l'UE, aptes à réduire les émissions de SO2 et de NOx. La Commission examinera le potentiel de ces instruments à la lumière de l'avancement de la proposition de la Commission [1] relative à la taxation des produits énergétiques.

[1] COM(97)30 final.

L'amendement n°5, qui demande à la Commission de présenter avant le 1er juillet 2007 des propositions de révision des valeurs limites d'émission applicables, est également acceptable dans son principe. La Commission estime cependant qu'il est plus utile à cet égard de faire appliquer dans le secteur des grandes installations de combustion la directive IPPC relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [2], qui prévoit également une évaluation de progrès technologiques. En application de l'article 18 de ladite directive, le Conseil statuant sur proposition de la Commission fixe, conformément aux procédures prévues par le Traité et sur la base notamment de l'échange d'informations prévu à l'article 16 de cette même directive, des valeurs limites pour les émissions qui requièrent une action au niveau communautaire.

[2] JO L 257 du 10.10.1996, p.26.

La Commission peut également accepter dans son principe l'amendement n°15 qui concerne la diffusion des informations relatives aux émissions à l'intention du public et des organisations appropriées, dans la mesure où il est prévu d'établir un registre des émissions polluantes dans le cadre de la directive IPPC. En vertu de l'article 15, paragraphe 3, de cette directive, la Commission publie tous les trois ans un inventaire des émissions et sources responsables, sur la base des éléments transmis par les États membres.

L'amendement n°2 n'est pas acceptable, dans la mesure où il porte sur une partie du Protocole d'Oslo (1994) à la Convention de Genève de 1979 relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui renvoie aux valeurs limites d'émission fixées dans la directive 88/609/CEE. Ces valeurs sont susceptibles de révision selon la proposition de la Commission.

La Commission ne peut accepter l'amendement n°4 qui vise à étendre la portée de la proposition aux turbines à gaz employées sur les plates-formes en mer et aux dispositifs techniques employés dans la propulsion des véhicules, vaisseaux et aéronefs. Les turbines à gaz employées sur les plates-formes en mer sont exclues du champ d'application de la directive en raison des caractéristiques de fonctionnement de ces installations. La proposition porte sur les émissions provenant de sources fixes et son champ d'application ne devrait donc pas être étendu aux applications de propulsion.

La Commission ne peut pas accepter l'amendement n°6 qui propose de supprimer la dérogation accordée au Royaume d'Espagne dans la directive 88/609/CEE, étant donné que les installations en question doivent être mises en exploitation avant la fin de 2005 pour pouvoir bénéficier de la dérogation.

Les amendements n°s 8, 10, 12, 14 et 20 proposent de réviser les valeurs limites d'émission applicables aux grandes installations de combustion ayant reçu une autorisation entre le 1er juillet 1987 et le 1er janvier 2000, et d'appliquer également ces valeurs limites d'émission aux installations autorisées avant le 1er juillet 1987. Les émissions de cette dernière catégorie d'installations sont réglementées selon des plafonds nationaux par secteurs dans le cadre de la directive 88/609/CE. Ces amendements ne sont pas acceptables pour la Commission, pour les raisons indiquées ci-après.

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre l'acidification et l'ozone troposphérique et dans un but de protection de la santé humaine, la Commission a établi et adopté une proposition de directive concernant des plafonds nationaux d'émission. Cette approche proposera une série de réductions des émissions nationales pour un certain nombre de polluants, y compris le dioxyde de souffre et les oxydes d'azote, qui sera rentable à l'échelon communautaire et tiendra compte du lien entre les émissions et leur impact sur l'environnement. Elle permettra aux États membres de parvenir aux réductions nécessaires des émissions de la manière la plus efficace par rapport aux coûts au niveau national, tout en garantissant le respect des objectifs communautaires en matière d'environnement. Par conséquent, le champ d'application de la proposition relative aux grandes installations de combustion se limite aux nouvelles installations dont l'autorisation est délivrée après le 1er janvier 2000.

Les amendements n°s 7, 11 et 13 proposent, pour les combustibles solides et gazeux utilisés dans les installations autorisées après le 1er janvier 2000, des valeurs limites d'émission plus strictes que les valeurs proposées par la Commission. La proposition de la Commission vise à fixer des niveaux minimaux, qu'il est possible d'appliquer au niveau communautaire. De cette manière, les États membres auront la possibilité d'imposer des valeurs limites d'émission plus strictes, si les conditions locales le justifient ou pour atteindre les objectifs qui concernent les émissions de dioxyde de souffre et d'oxydes d'azote et qui découlent de l'actuelle proposition de la Commission en matière de plafonds nationaux d'émission. Cette approche ne devrait pas non plus nuire aux performances environnementales des grandes installations de combustion, lorsque l'évaluation s'effectue de manière intégrée. Dans ces conditions, la Commission estime que des valeurs limites d'émission plus strictes ne se justifient pas, et elle ne peut accepter ces amendements.

Par ailleurs, la date à laquelle les états membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive a été modifiée, par souci de cohérence interne.

Les modifications apportées à la proposition initiale de la Commission sont mises en évidence de la manière suivante : les passages supprimés sont biffés, les passages nouveaux ou modifiés sont indiqués en gras ou surlignés.

1998/0225 (COD)

Proposition modifiée de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 88/609/CEE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130(s)175, paragraphe 1,

Vu la proposition de la Commission [3],

[3] COM(98)415 final.

Vu l'avis du Comité économique et social [4],

[4] JO C 101 du 12.4.1999, p.55.

Vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189c 251 du traité,

(1) considérant que le cinquième programme d'action [5] dans le domaine de l'environnement (1) fixe comme objectifs «aucun dépassement des charges et niveaux critiques» de certains polluants acidifiants tels que le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d'azote (NOx) ainsi que, pour la qualité de l'air, une «protection effective de tout le monde contre les risques sanitaires reconnus et liés à la pollution atmosphérique»

[5] JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.

(2) considérant que la directive 88/609/CEE [6] du Conseil modifiée par la directive 94/66/CE [7] et modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, a contribué à réduire et à contrôler les émissions atmosphériques en provenance des grandes installations de combustion;

[6] JO L 136 du 7.12.1998, p. 1.

[7] JO L 337 du 24.12.1994, p. 83.

(3) considérant que la Commission a publié une communication concernant une stratégie communautaire de lutte contre l'acidification [8]; que la révision de la directive 88/609/CEE a été désignée comme partie intégrante de cette stratégie; avec pour objectif à long terme de réduire les émissions de dioxyde de souffre et d'oxydes d'azote dans des proportions suffisantes pour réduire les dépôts et concentrations à des niveaux inférieurs aux charges et aux seuils critiques;

[8] COM(97)88 final.

(4) considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de réduction des émissions acidifiantes en provenance des grandes installations de combustion ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant séparément et qu'une action non concertée ne garantit pas la réalisation de l'objectif poursuivi; que, compte tenu de la nécessité de réduire les émissions acidifiantes dans toute la Communauté, il est plus efficace de prendre des mesures au niveau communautaire; que la présente directive se limite à poser des exigences minimales applicables aux nouvelles installations de combustion;

(5) considérant que la directive 96/61/CE [9] du Conseil définit une approche de prévention et de réduction intégrées de la pollution qui embrasse tous les aspects de la performance environnementale d'une installation; que les installations de combustion dont la puissance thermique nominale dépasse 50 MW tombent dans le champ d'application de la directive 96/61/CE; qu'en application de l'article 15, paragraphe 3, de ladite directive, la Commission publie tous les trois ans un inventaire des principales émissions et sources responsables, sur la base des éléments transmis par les États membres; qu'en application de l'article 18 de ladite directive, le Conseil fixe, sur proposition de la Commission et en conformité avec les procédures prévues par le Traité, des valeurs limites pour les émissions qui requièrent une action au niveau communautaire, sur la base notamment de l'échange d'informations prévu à l'article 16 de cette même directive;

[9] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

(6) considérant que le respect des valeurs limites d'émission fixées dans la directive 88/609/CEE modifiée par la présente directive doit être considéré comme une condition nécessaire mais non suffisante du respect des exigences de la directive 96/61/CE concernant l'utilisation des meilleures techniques disponibles; que ce respect peut entraîner la fixation de valeurs limites d'émission plus strictes visant d'autres substances et d'autres milieux ainsi que d'autres conditions appropriées;

(7) considérant qu'une expérience a été acquise par l'industrie, pendant une période de quinze ans, dans la mise en oeuvre des techniques de réduction des émissions polluantes en provenance des grandes installations de combustion;

(8) considérant que les installations de production d'électricité représentent une large part du secteur des grandes installations de combustion;

(9) considérant que la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité [10] doit être transposée pour le 19 février 1999; qu'elle devrait avoir pour effet de répartir une nouvelle capacité de production entre les nouveaux arrivants dans ce secteur;

[10] JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(10) considérant que la Communauté s'est engagée à réduire ses émissions de dioxyde de carbone; que la production combinée de chaleur et d'électricité offre de bonnes possibilités d'améliorer notablement l'efficacité globale de l'utilisation des combustibles;

(11) considérant qu'une augmentation importante de la consommation de gaz naturel pour la production d'électricité est déjà en cours et devrait se poursuivre, notamment grâce à l'utilisation de turbines à gaz;

(12) considérant que la résolution du Conseil, du 24 février 1997, sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets [11], insiste sur la nécessité de promouvoir la valorisation des déchets et déclare que des normes d'émission convenables doivent être appliquées à l'exploitation des installations dans lesquelles les déchets sont incinérés, afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement;

[11] JO C 76 du 11.3.1997, p. 1.

(13) considérant que l'industrie a acquis de l'expérience dans l'utilisation de techniques et d'équipements de mesure des principaux polluants émis par les grandes installations de combustion; que le Comité européen de normalisation (CEN) a entrepris des travaux en vue d'établir un cadre qui permette la comparabilité des résultats des mesures dans la Communauté et garantisse un niveau élevé de qualité de ces mesures;

(14) considérant qu'il est nécessaire d'améliorer les connaissances relatives aux émissions des principaux polluants en provenance des grandes installations de combustion; que, pour être réellement représentatives du niveau de pollution causé par une installation, ces informations doivent être accompagnées de données sur sa consommation d'énergie;

(15) considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier la directive 88/609/CEE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

La directive 88/609/CEE est modifiée comme suit:

1. L'article 2 est modifié comme suit:

(a) au point 4, les termes «par des procédés spécialement conçus à cet effet» sont supprimés;

(b) au point 6, les termes "à l'exception des ordures ménagères et des déchets toxiques ou dangereux" sont remplacés par "à l'exception des déchets couverts par les directives 89/369/CEE*, 89/429/CEE** et 94/67/CE*** du Conseil.

______________

* JO L 163 du 14.6.1989, p. 32.

** JO L 203 du 15.7.1989, p. 50.

** JO L 365 du 31.12.1994, p. 34."

(c) le point 7 est modifié comme suit:

(i) au troisième alinéa, les tirets suivants sont ajoutés:

"- les dispositifs techniques employés dans la propulsion des véhicules, des vaisseaux ou des aéronefs,

- les turbines à gaz employées sur les plates-formes en mer."

(ii) au quatrième alinéa, les mots «ou bien par des turbines à gaz, indépendamment du combustible utilisé» sont supprimés;

(d) les points 11 et 12 suivants sont ajoutés:

"11. "biomasse": toute matière végétale, en tout ou partie, pouvant être utilisée en vue de la récupération de son contenu énergétique. Les déchets de bois et de matières végétales sont aussi considérés comme biomasse, sauf s'ils tombent dans le champ d'application des directives 89/369/CEE, 89/429/CEE et 94/67/CE;

12. "turbine à gaz": toute machine rotative qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique, composée principalement d'un compresseur, d'un dispositif thermique dans lequel le combustible est oxydé pour chauffer le fluide moteur, et d'une turbine."

2. À l'article 3, le paragraphe 4 est supprimé.

3. À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé.

4. À l'article 5, point 1, la phrase suivante est ajoutée:

"Cette disposition n'est pas applicable aux nouvelles installations pour lesquelles une autorisation est délivrée le ou après le 1er janvier 2000."

5. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Dans les nouvelles installations pour lesquelles une autorisation est délivrée le ou après le 1er janvier 2000, les autorités compétentes pourvoient à la mise en oeuvre de la production combinée de chaleur et d'électricité lorsqu'elle est techniquement et économiquement réalisable. À cet effet, les États membres veillent à ce que les exploitants étudient les possibilités d'implantation des installations sur des sites ayant une utilisation de chaleur."

6. L'article 8 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les États membres veillent à ce que les autorisations visées à l'article 4, paragraphe 1, prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction. En cas de panne, l'autorité compétente demande notamment à l'exploitant de réduire ou d'arrêter les opérations si le fonctionnement normal ne peut être rétabli dans les vingt-quatre heures, ou d'exploiter l'installation en utilisant des combustibles peu polluants. Dans tous les cas, l'autorité compétente est informée dans les quarante-huit heures. La durée cumulée des opérations poursuivies sans dispositif de réduction ne peut en aucun cas dépasser cent vingt heures par an, sauf dans les cas où, de l'avis de l'autorité compétente, il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement en énergie."

(b) le paragraphe 2 est supprimé.

(c) au paragraphe 3, les termes "une courte période" sont remplacés par les termes "une période maximale de dix jours";

(d) au paragraphe 4, les termes "au présent article" sont remplacés par les termes "au paragraphe 3".

7. À l'article 9 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Au lieu des dispositions du paragraphe 2, peut être appliquée la valeur limite d'émission suivante pour le dioxyde de soufre, comme moyenne de toutes les nouvelles installations de la raffinerie et indépendamment de la combinaison de combustibles utilisée:

(a) pour les installations auxquelles est accordée une autorisation avant le 1er janvier 2000: 1 000 mg/Nm³,

(b) pour les installations auxquelles est accordée une autorisation le ou après le 1er janvier 2000: 450 mg/Nm³.

8. À l'article 13, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

9. À l'article 15, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. Pour les nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si:

- aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse les chiffres correspondants fixés dans les annexes III à VII;

- aucune valeur horaire moyenne validée ne dépasse 200 % des chiffres correspondants fixés dans les annexes III à VII.

Les "valeurs moyennes validées" sont définies comme indiqué à l'annexe IX partie A paragraphe 6."

10. À l'article 16, le paragraphe 3 est supprimé.

11. Les annexes III à IX sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2000 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE

(1) Le texte suivant est ajouté à l'annexe III:

"Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg/Nm³ (teneur en O2 6 %) applicables aux nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000

>TABLE>

(2) Le texte suivant est ajouté à l'annexe IV:

"Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg/Nm³ (teneur en O2 3 %) applicables aux nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000:

>TABLE>

(3) Le texte suivant est ajouté à l'annexe V :

"Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg/Nm³ (teneur en O2 3 %) applicables aux nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000:

Gaseous fuels in general // 35

Liquefied gas // 5

Low calorific gases from coke oven // 400

Low caloric gases from blast furnace // 200"

(4) Le texte suivant est ajouté à l'annexe VI :

"Combustibles solides

Valeurs limites d'émission de NOx exprimées en mg/Nm³ (teneur en O2 6 %) applicables aux nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000:

>TABLE>

Combustibles liquides

Valeurs limites d'émission de NOx exprimées en mg/Nm³ (teneur en O2 3 %) applicables aux nouvelles installations (à l'exception des turbines à gaz) recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000:

>TABLE>

Combustibles gazeux

Valeurs limites d'émission de NOx exprimées en mg/Nm³ (teneur en O2 3 %) applicables aux nouvelles installations (à l'exception des turbines à gaz) recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000

>TABLE>

Turbines à gaz

Valeurs limites d'émission de NOx exprimées en mg/Nm³ (teneur en O2 15 %) applicables aux unités à une seule turbine recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000

les valeurs limites suivantes sont applicables uniquement avec une charge supérieure à 70 %:

// > 50 MWth

(thermal input at ISO conditions)

Natural gas(Note 1) // 50(Note 2)

Liquid fuels(Note 3) // 120

Note 1: Le gaz naturel est du méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 % (en volume) en inertes et autres éléments

Note 2: 75 mg/Nm³ dans les cas suivants:

- turbine à gaz employée dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité;

- compresseur entraînant une turbine à gaz pour le réseau public de distribution de gaz.

Pour les turbines à gaz n'entrant dans aucune de ces deux catégories, mais dont le rendement est supérieur à 35 % - déterminée aux conditions ISO de charge de base - la VLE est de 50* (/35, ( étant le rendement de la turbine à gaz exprimée en pourcentage (déterminé aux conditions ISO de charge de base).

Note 3: Cette valeur limite d'émission ne s'applique qu'aux turbines brûlant des distillats légers et moyens."

(5) Le texte suivant est ajouté à l'annexe VII :

"Combustibles solides

Valeurs limites d'émission de poussières exprimées en mg/Nm³ (teneur en O2 6 %) applicables aux nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000:

50 to 100 MWth // > 100 MWth

50 // 30

Combustibles liquides

Valeurs limites d'émission de poussières exprimées en mg/Nm³ (teneur en O2 3 %) applicables aux nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000

50 to 100 MWth // > 100 MWth

50 // 30

Combustibles gazeux

Valeurs limites d'émission de poussières exprimées en mg/Nm³ (teneur en O2 3 %) applicables aux nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000

As a rule // 5

For blast furnace gas // 10

For gases produced by the steel industry which can be used elsewhere // 30 »

(6) Le texte suivant est ajouté à l'annexe VIII:

"Pour les nouvelles installations recevant une autorisation le ou après le 1er janvier 2000

>TABLE>

(7) L'annexe IX est modifiée comme suit:

(a) la partie A est modifiée comme suit:

(i) dans le titre, les termes "des installations nouvelles" sont remplacés par les termes "des installations de combustion";

(ii) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Jusqu'au 1er janvier 2000, les concentrations de SO2, de poussières et de NOx sont mesurées en continu pour les installations nouvelles d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MW. Cependant, la surveillance du SO2 et des poussières peut être limitée à des mesures discontinues ou à d'autres procédures de détermination appropriées dans les cas où ces mesures ou procédures, qui doivent être vérifiées et reconnues par les autorités compétentes, peuvent être utiliséespour déterminer la concentration.

Dans le cas d'installations non visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent exiger que des mesures soient effectuées en continu pour ces trois polluants, lorsqu'elles l'estiment nécessaire. Si des mesures en continu ne sont pas exigées, des mesures discontinues ou des procédures de détermination appropriées, approuvées par les autorités compétentes, sont utilisées périodiquement pour évaluer la quantité de substances susmentionnées présente dans les émissions.

À partir du 1er janvier 2000, les autorités compétentes peuvent exiger des mesures en continu des concentrations de SO2, de NOx et de poussières provenant de toutes les installations de combustion entrant dans l'une des catégories suivantes:

- nouvelles installations de combustion dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 100 MW;

- autres installations de combustion dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 300 MW.

Par dérogation au troisième alinéa, des mesures en continu ne sont pas obligatoires dans les cas suivants:

- pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10.000 heures de fonctionnement,

- pour le SO2 et les poussières en provenance de turbines brûlant du gaz naturel ou des distillats légers et moyens.

Si des mesures en continu ne sont pas exigées, des mesures discontinues sont exigées au moins tous les six mois. Des procédures de détermination appropriées, vérifiées et approuvées par les autorités compétentes, peuvent également être utilisées pour évaluer la quantité de polluants susmentionnés présente dans les émissions. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes dès que celles-ci sont disponibles."

(iii) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les mesures en continu effectuées conformément au paragraphe 1 incluent les paramètres opératoires pertinents, tels que la teneur en oxygène, la température, la pression. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau des gaz d'échappement n'est pas nécessaire, à condition que l'échantillon de gaz d'échappement soit séché avant l'analyse des émissions.

Des mesures représentatives, c'est-à-dire par échantillonnage et analyse, des polluants et des paramètres opératoires pertinents, ainsi que des méthodes de mesure de référence pour l'étalonnage des appareils automatiques de mesure, sont effectuées conformément aux normes CEN. En attendant l'élaboration de telles normes, les normes nationales sont applicables.

Les appareils de mesure en continu sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an."

(iv) Les points 5 et 6 suivants sont ajoutés:

"5. La valeur des intervalles de confiance à 95 % déterminés aux valeurs limites d'émission ne dépasse pas les pourcentages suivants de la valeur limite d'émission:

Sulphur dioxide 20%

Nitrogen oxides 20%

Dust 30%

6. Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées pendant le temps de fonctionnement réel (à l'exclusion des périodes de démarrage et de mise à l'arrêt), à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiquée ci-dessus.

Toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes sont invalides en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu, est invalidée. Si plus de dix jours par an sont invalidés pour des raisons de ce genre, l'autorité compétente demande à l'exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité de l'appareil de mesure en continu."

(b) La partie B est modifiée comme suit:

(i) Dans le titre, les termes "installations nouvelles" sont remplacés par les termes "installations de combustion"

(ii) Les termes "Jusqu'en 2003" sont ajoutés au début du premier alinéa.

(iii) Les alinéas suivants sont ajoutés:

"Les États membres dressent, à partir de 2003 et pour chaque année suivante, un inventaire des émissions de SO2 et de NOx de toutes les installations de combustion dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 50 MW. L'autorité compétente obtient, pour chaque installation exploitée sur un site donné sous le contrôle d'un seul exploitant, les informations suivantes:

- total annuel des émissions de SO2, de NOx et de poussières (total des particules en suspension),

- total annuel de l'intrant thermique, par rapport à sa valeur calorifique nette, réparti en cinq catégories de combustibles: biomasse, autres combustibles solides, combustibles liquides, gaz naturel, autres gaz.

Une synthèse des résultats de cet inventaire est communiquée à la Commission, tous les trois ans, dans les douze mois suivant la fin de la période de trois ans concernée. Les données annuelles par installation sont fournies sur demande à la Commission."

(c) La partie C est modifiée comme suit:

(i) Au point 1, les termes "jusqu'à 2003 compris" sont ajoutés après les termes "et pour chaque année suivante".

(ii) Au point 2, le deuxième alinéa est supprimé.

Top