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Document 51999PC0594

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac - "refonte"

    /* COM/99/0594 final - COD 99/0244 */

    JO C 150E du 30.5.2000, p. 43–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0594

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac - "refonte" /* COM/99/0594 final - COD 99/0244 */

    Journal officiel n° C 150 E du 30/05/2000 p. 0043 - 0051


    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac "refonte"

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. introduction

    La présente proposition de directive a pour objet de refondre trois directives afférentes au marché intérieur concernant la teneur en goudron des cigarettes, le tabac à usage oral et l'étiquetage des produits du tabac, ainsi qu'à mettre à jour et compléter ces dispositions à la lumière de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé publique.

    2. Base juridique

    La présente proposition est fondée sur l'article 95 du traité, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé publique. Il a également été tenu compte des questions relatives à la santé publique qui ont été soulevées par les États membres et les autorités scientifiques et qui ont été portées à l'attention de la Commission (article 95, paragraphe 8).

    3. Goudron

    La présente proposition vise à poursuivre la réduction de la teneur en goudron des cigarettes déjà introduite par la directive 90/239/CEE [1], et stipule que la teneur en goudron des cigarettes mises en libre pratique, commercialisées ou fabriquées dans les États membres ne peut être supérieure à 10 mg par cigarette à compter du 31 décembre 2003 (ou 3 ans à compter de la date d'adoption). À cet égard, il convient de noter que les risques de cancer du poumon sont d'autant plus importants que les tabacs fumés ont une plus forte teneur en goudron. Cependant, les fumeurs doivent être conscients du fait que toute cigarette nuit à la santé; il est par conséquent plus souhaitable qu'ils arrêtent de fumer au lieu de se rabattre sur des cigarettes à faible teneur en goudron, lesquelles contiennent en effet d'autres substances toxiques et nuisibles. Néanmoins, l'imposition de teneurs maximales en goudron assure un niveau de santé publique supérieur à ce qu'il serait autrement, et crée une règle commune applicable au sein du marché intérieur.

    [1] JO L 137 du 30.5.1990, p.36

    Une dérogation continue est prévue en ce qui concerne la République hellénique afin de prendre en compte des difficultés socio-économiques particulières de sorte que, pour cet État membre, la date d'application de la teneur maximale de 10 mg soit fixée au 31 décembre 2006 (ou 6 années à compter de la date d'adoption).

    4. nicotine

    En réponse aux questionnaires envoyés par les services de la Commission aux États membres (des informations détaillées à ce sujet figurent dans le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les progrès réalisés en matière de protection de la santé publique contre les effets nocifs du tabagisme [2]), plusieurs États membres ont déclaré que leur législation nationale limitait la teneur en nicotine autorisée dans les cigarettes, tandis que d'autres prônaient l'introduction d'une teneur maximale au niveau communautaire. Cette situation caractérisée par l'existence de différentes exigences législatives au sein du marché intérieur pose manifestement des problèmes lorsqu'il s'agit d'un produit qui est commercialisé à une si grande échelle et qui a en outre des effets aussi nocifs sur la santé des consommateurs (d'après les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, plus d'un demi-million de personnes meurent chaque année du tabac dans la Communauté). L'efficacité des teneurs maximales en nicotine imposées au niveau national est faible en l'absence de règles communautaires. Cette faiblesse législative est particulièrement importante du fait que la nicotine contenue dans les produits du tabac est une substance qui entraîne une dépendance chez les fumeurs, réduisant ainsi la capacité de ceux-ci à cesser de fumer. Par conséquent, la présente directive stipule que la teneur en nicotine des cigarettes mises en libre pratique, commercialisées ou fabriquées dans les États membres ne pourra être supérieure à 1 mg par cigarette à compter du 31 décembre 2003 (ou 3 ans après la date d'adoption).

    [2] COM(1999) 407 final

    5. Monoxyde de carbone

    Dans les recommandations concernant le tabac adoptées à Helsinki en octobre 1996 par le Haut comité d'experts cancérologues de la Commission (voir l'annexe à la communication de la Commission sur le rôle actuel et projeté de la Communauté dans la lutte contre la consommation de tabac [3]), il est préconisé qu'en plus de réduire la teneur maximale en goudron des cigarettes et d'imposer une teneur maximale en nicotine des cigarettes, une mesure similaire soit prise en ce qui concerne la teneur en monoxyde de carbone des cigarettes. Une telle mesure est jugée justifiée à la lumière des preuves scientifiques établissant un lien entre le monoxyde de carbone présent dans les cigarettes et l'incidence/apparition de maladies cardio-vasculaires chez les fumeurs [4]. Il convient de noter que, tout comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires ont clairement été identifiées comme l'une des conséquences du tabagisme. En outre, le monoxyde de carbone est capable de traverser la barrière placentaire et d'affecter l'alimentation en oxygène du foetus dans l'utérus. Il contribue donc à accroître les risques de faible poids à la naissance ou d'anomalie foetale [5]. Bien qu'à l'heure actuelle, aucun État membre n'impose de teneur maximale en monoxyde de carbone, une telle limite a été introduite dans plusieurs pays tiers. Il existe toutefois, dans certains États membres, des obligations de déclaration. Il convient également de noter que la Suède et la Finlande imposent des teneurs maximales en monoxyde de carbone ou imposent l'obligation d'indiquer cette teneur jusqu'à la date de leur adhésion. Conformément à l'approche adoptée pour le goudron et la nicotine et afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé publique, il est jugé nécessaire d'introduire une teneur maximale en monoxyde de carbone des cigarettes proportionnelle aux valeurs limites déjà mentionnées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Cette teneur maximale en monoxyde de carbone devrait s'élever à 10 mg par cigarette à compter du 31 décembre 2003 (ou 3 ans à compter de la date d'adoption).

    [3] COM(96) 609 final

    [4] US Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: Cardiovascular Disease. A report of the Surgeon General, Rockville, Maryland 1984

    [5] US Dep: Health and Human Services: Reducing the Health Consequences of Smoking; 1989

    6. Normes de mesure

    Les systèmes de mesure proposés pour chacune des teneurs maximales susmentionnées sont ceux qui sont recommandés par l'International Standards Organisation et qui actualisent les systèmes actuellement mentionnés dans les directives communautaires existantes 89/622/EEC [6], 90/239/EEC [7] et 92/41/EEC [8] (les directives relatives à la teneur en goudron et à l'étiquetage).

    [6] JO L 359 du 8.12.1989, p. 1

    [7] JO L 137 du 30.5.1990, p. 36

    [8] JO L 158 du 11.6.1992, p. 30

    7. Autres substances toxiques

    En plus de mesurer les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, il est proposé que les États membres exigent également des fabricants ou importateurs de produits du tabac qu'ils réalisent tous les autres tests qui peuvent être imposés par les autorités nationales appropriées afin d'évaluer la teneur en autres substances produites par leurs produits du tabac par marque individuelle. Cette disposition vise à permettre aux États membres de contrôler la présence de substances spécifiques, avant ou après la combustion, dans les produits du tabac qui peuvent avoir des conséquences importantes pour la santé des personnes, telles que des composés chimiques spécifiques. La proposition prévoit que les informations et données toxicologiques fournies en application de ces dispositions seront protégées par les États membres au titre de la confidentialité commerciale.

    8. Étiquetage

    Les dispositions communautaires existantes en matière d'étiquetage [9] sont essentiellement de deux sortes: premièrement, il est déjà obligatoire d'indiquer sur les paquets de cigarettes les teneurs en goudron et en nicotine des cigarettes; deuxièmement, une série d'avertissements destinés à mettre les consommateurs en garde contre les effets du tabagisme sur la santé doivent figurer sur les unités de conditionnement de tous les produits du tabac.

    [9] Directive 89/622/CEE (JO L 359 du 8.12.1989, p. 1), modifiée par la directive 92/41/CEE (JO L 158 du 11.6.1992, p. 30)

    9. __________

    Il est proposé, en ce qui concerne le premier point susmentionné, de maintenir l'indication des teneurs en goudron et en nicotine et d'ajouter l'indication de la teneur en monoxyde de carbone. Ainsi, le consommateur sera mieux informé sur trois importants composants nocifs des cigarettes. Les cigarettes sont les seuls produits du tabac auxquels s'applique à l'heure actuelle l'obligation d'indiquer les teneurs, et cette obligation est maintenue dans la présente proposition. En fait, aucun système de mesure normalisé n'a encore été mis au point au niveau national pour mesurer les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone dans des produits du tabac autres que les cigarettes, bien que certains travaux aient été réalisés en ce qui concerne le tabac à rouler et les cigares; les résultats de ces travaux indiquent qu'en fait, il peut y avoir, dans ces produits, des quantités de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone supérieures à celles que l'on rencontre dans les cigarettes manufacturées. En l'absence d'un système de mesure reconnu au niveau international, il n'est toutefois pas possible, à l'heure actuelle, d'imposer l'obligation d'indiquer les teneurs sur les produits du tabac autres que les cigarettes.

    10. ___________

    En ce qui concerne le deuxième point mentionné au paragraphe 7 ci-dessus, relatif aux avertissements en matière de santé, il est envisagé, dans la présente proposition, de prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'application des dispositions communautaires existantes [10], ainsi que des données scientifiques nouvelles et pertinentes concernant les domaines couverts dans les avertissements en question ainsi que la nature et la composition de la population des fumeurs de la Communauté européenne, afin d'améliorer la présentation, l'impact, la visibilité, la compréhension et le contenu des messages en matière de santé, destinés aux consommateurs des produits du tabac.

    [10] Evaluation of warning texts on cigarette packets. Dept. of Human Sciences, Stockholm 1997.

    11. ______________

    Par conséquent, en ce qui concerne les exigences relatives à l'impression de ces avertissements, il est proposé d'utiliser des caractères noirs sur fond blanc, avec un bord noir; cette proposition vise à éviter les difficultés relativement communes rencontrées dans l'application des règles communautaires existantes en matière d'impression des avertissements sur un fond non contrastant.

    12. _________

    Conformément à la proposition, la taille des avertissements devra être augmentée de manière à faire figurer un avertissement standard (choisi sur la base d'une liste qui en comporte deux) sur la face avant de l'unité de conditionnement et, sur la face arrière, un avertissement supplémentaire (choisi sur la base d'une liste qui en comporte 5) et, dans le cas des cigarettes, la mention des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.

    13. _________

    Le contenu des avertissements en matière de santé a été revu dans la présente proposition afin d'attirer l'attention des consommateurs sur les rapports qui existent entre le tabac et certaines maladies ainsi que sur les risques particuliers que présente la consommation de tabac en cas de grossesse. L'attention des consommateurs de produits du tabac est également attirée sur le fait que la consommation de tabac entraîne une forte dépendance.

    14. Tabac à usage oral et tabac sans combustion

    En ce qui concerne le tabac à usage oral, il convient de noter que, dans son acte d'adhésion, la Suède est exclue du champ d'application de la loi sur la commercialisation du tabac à usage oral [11]. La présente proposition ne modifie en rien cette exemption. En ce qui concerne toutefois les avertissements en matière de santé à faire figurer sur ces produits et en ce qui concerne d'autres produits du tabac sans combustion (par exemple le tabac à priser), les avis scientifiques ne préconisent plus l'utilisation d'un avertissement sévère du type figurant actuellement dans la directive 92/41/CEE ("provoque le cancer"). Il est par conséquent proposé de remplacer cet avertissement par un autre plus général, reflétant mieux les risques pour la santé liés à ces produits, qui sont consommés en très petites quantités sur le marché communautaire, sans faire référence aux différents produits qui font l'objet d'une directive existante qui en interdit la commercialisation, lorsqu'un risque élevé de certains cancers oraux a été établi et lorsque ces produits peuvent constituer un premier pas vers le tabagisme en créant chez les consommateurs une dépendance à l'égard de la nicotine [12].

    [11] Défini comme "tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes - notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux - ou sous une forme évoquant une denrée comestible (définition figurant actuellement dans la directive 92/41/CEE)

    [12] - Long-term use of smokeless tobacco, G. Bolinder, Stockholm 1997

    15. ____________

    Les produits visés au paragraphe 14 ci-dessus ne concernent pas les produits licites de sevrage tabagique, qui peuvent contenir de la nicotine et qui font l'objet de procédures d'homologation pharmaceutique dans la Communauté européenne (par exemple: timbres de nicotine, inhalateurs, chewing-gums à la nicotine).

    16. Autres informations concernant le produit

    Le rapport de la Commission sur la prévention du tabagisme [13], déjà mentionné précédemment, identifie un domaine dans lequel il existe d'importantes différences entre les lois et règlements des États membres régissant l'utilisation d'additifs dans les produits du tabac. Plusieurs États membres appliquent à l'heure actuelle des dispositions que l'on pourrait qualifier de strictes à cet égard. D'autres appliquent ipso facto ces dispositions; d'autres encore n'ont aucun règlement en matière d'additifs. Enfin, un État membre applique les règles adoptées par les États-Unis d'Amérique. Le contrôle des additifs dans le marché intérieur est par conséquent extrêmement aléatoire, étant donné le nombre important de consommateurs concernés et le fait que les produits du tabac sont de plus en plus manufacturés dans un État mais consommés dans un autre, ce qui entraîne des difficultés de contrôle. La présente proposition prévoit par conséquent que tous les fabricants et importateurs de produits du tabac devront soumettre une liste de tous les ingrédients et composants autres que le tabac, y compris les différents types et quantités d'additifs, utilisés dans la fabrication de leurs produits de tabac par marque individuelle. Cette liste devra être accompagnée d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles ces ingrédients et composants ont été inclus dans leurs produits. Afin de permettre une évaluation de l'impact sur la santé de ces ingrédients et composants autres que le tabac, il est également proposé que les États membres obtiennent des données toxicologiques sur ces ingrédients et composants autres que le tabac, avant et après la combustion et exigent des fabriquants et importateurs qu'ils apportent la preuve que lesdits ingrédients n'ont aucun effet nocif sur la santé lorsqu'ils sont utilisés comme prévu dans leurs produits du tabac.

    [13] Rapport de la Commission du 8.9.1999 (COM(1999) 407 final)

    17. _____________

    Afin de garantir la confidentialité commerciale des informations relatives à la fabrication des différentes marques de produits du tabac, il est prévu que les États membres assurent une protection appropriée aux informations fournies.

    18. Description des produits

    À l'heure actuelle, la description de certains produits du tabac peut induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire que certains produits sont moins nocifs que d'autres. Cette remarque concerne particulièrement l'utilisation de termes tels que "faiblement goudronné", "léger", "ultra-léger", "mild", etc. Certains fumeurs, qui auraient pu sans cela essayer d'arrêter de fumer, peuvent être attirés par ces produits en croyant à tort que ceux-ci sont plus sains, alors qu'en fait ils représentent tout autant un risque important pour leur santé, notamment du fait que, pour obtenir une dose donnée de nicotine, il est nécessaire d'inhaler plus profondément la fumée. La présente proposition prévoit que l'utilisation de termes comme ceux mentionnés ci-dessus est interdite, sauf autorisation expresse délivrée par les États membres qui informeront la Commission des conditions d'octroi d'une telle autorisation. La Commission en informera le Parlement européen et le Conseil.

    19. Recommandations internationales

    Ces mesures sont conformes aux recommandations formulées par le Comité consultatif pour la prévention du cancer [14] ainsi qu'à celles de l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS [15]. Les mesures proposées prennent également en compte l'avis du Comité des consommateurs de la Commission sur une politique communautaire du tabac socialement responsable, adopté le 14 juin 1998.

    [14] Annexe au doc. COM(96) 609 final

    [15] Tobacco or Health, a status report, Genève, 1997, p.49

    20. réexamen et rapports

    Il est clair que les données scientifiques sur le tabac et sa consommation sont en constant développement. En outre, les éléments techniques concernant la fabrication de ce type de produits doivent être régulièrement revus en ce qui concerne notamment les systèmes de mesure des teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone, les additifs et les ingrédients autres que le tabac, ainsi qu'en ce qui concerne les produits nouveaux ou modifiés mis sur le marché, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé et en prenant en compte les nouveaux faits scientifiques ainsi que la protection et l'information des consommateurs. Il est important par conséquent de mettre en place une procédure de réexamen et d'échange d'informations afin d'assurer un bon fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, afin d'assurer la transparence et la circulation rapide des informations aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, il est proposé que la Commission fasse rapport tous les deux ans au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur l'application du présent projet de texte et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de son adaptation aux développements intervenus dans le domaine des produits du tabac, compte tenu toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques et en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé publique (article 95).

    En tout état de cause, la Commission peut également consulter le comité scientifique pertinent sur toutes les questions ayant trait aux domaines couverts par le présent texte.

    21. Conclusion

    La présente proposition de directive a pour objet de refondre les directives existantes concernant la teneur en goudron des cigarettes, le tabac à usage oral ainsi que l'étiquetage des produits du tabac. Les modifications et ajouts proposés par rapport aux textes des directives en vigueur sont identifiées par le soulignement et au moyen du terme "nouveau" dans le tableau de correspondance. Elle comporte également des dispositions visant à harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les teneurs en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes, la description des produits du tabac et l'utilisation d'ingrédients autres que le tabac. Elle prévoit enfin un mécanisme de réexamen par le biais d'une procédure d'établissement de rapports afin de tenir compte notamment des nouveaux développements scientifiques, pour autant que ceux-ci aient une incidence sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

    relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac

    "refonte"

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission [16],

    [16] JO C...,p.

    vu l'avis du Comité économique et social [17],

    [17] JO C...,p.

    vu l'avis du Comité des régions [18],

    [18] JO C...,p.

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits du tabac ainsi que l'interdiction de certains tabacs à usage oral [19] a été considérablement modifiée par la directive 92/41/CEE [20]. Ces directives ainsi que la directive 90/239/CEE du Conseil, du 17 mai 1990, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes [21] devant subir d'autres modifications, toutes ces directives devraient être refondues par souci de clarté.

    [19] JO L 359 du 8.12.1989, p. 1

    [20] JO L 158 du 11.6.1992, p. 30

    [21] JO L 137 du 30.5.1990, p. 36

    (2) Il existe d'importantes divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac. La fabrication, la présentation et la vente de ces produits dépassent les frontières des États membres et ces disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges de produits du tabac entre les États membres et à entraîner des distorsions de concurrence, faisant ainsi obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

    (3) Il y a lieu d'éliminer ces entraves et, à cette fin, de rapprocher les règles relatives à la fabrication, à la présentation et à la vente des produits du tabac, tout en laissant aux États membres la possibilité d'introduire, sous certaines conditions, les prescriptions qu'ils estiment nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes.

    (4) Conformément à l'article 95, paragraphe 3, du traité, la Commission est tenue, dans ses propositions au titre du paragraphe 1 de l'article 95 concernant la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et des consommateurs, de prendre comme base un niveau élevé de protection.

    (5) La directive 90/239/CEE a fixé les limites maximales de la teneur en goudron des cigarettes commercialisées dans les États membres avec effet au 31 décembre 1992. En raison de la cancérogénicité du goudron, il est nécessaire de réduire encore davantage les niveaux de goudron autorisés dans les cigarettes.

    (6) La directive 89/622/CEE a établi un avertissement général qui doit figurer sur les unités de conditionnement de tout produit du tabac, ainsi que des avertissements supplémentaires réservés exclusivement aux cigarettes et à partir de 1992 a étendu l'obligation d'apposer des avertissements supplémentaires sur les autres produits du tabac.

    (7) La directive 89/622/CEE a interdit la vente dans les États membres de certains types de tabac à usage oral. L'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède accorde à la Suède une dérogation aux dispositions de cette directive à cet égard.

    (8) Il est prouvé que les cigarettes produisent des quantités de monoxyde de carbone qui sont dangereuses pour la santé humaine et qui peuvent contribuer à l'apparition de maladies cardio-vasculaires et autres. Les différences existant entre les règles concernant le monoxyde de carbone sont susceptibles de créer des entraves aux échanges et de faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.

    (9) Il existe des divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de limitation de la teneur maximale en nicotine des cigarettes. De telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et à faire ainsi obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres et les autorités scientifiques ont soulevé des questions spécifiques en matière de santé publique dans un domaine qui a déjà fait l'objet de mesures préalables d'harmonisation et la Commission a examiné ces questions.

    (10) Ces obstacles devraient par conséquent être éliminés et, à cette fin, la mise en libre pratique, la commercialisation et la libre circulation des cigarettes devraient être soumises à des règles communes en ce qui concerne la teneur maximale en nicotine et en monoxyde de carbone.

    (11) La taille du marché intérieur des produits du tabac et la tendance accrue des fabricants de produits du tabac à concentrer leur production destinée à l'ensemble de la Communauté dans un nombre restreint d'installations de production dans les États membres font que des mesures législatives en vue de réaliser le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de tabac doivent être prises au niveau communautaire plutôt qu'au niveau national.

    (12) Pour la mise en application de la présente directive, il convient de prévoir la fixation de délais suffisants qui, d'une part, offrent la possibilité de mener à bien, avec un maximum d'efficacité, le processus de conversion déjà engagé par la directive 90/239/CEE et, d'autre part, permettent l'adaptation progressive des consommateurs et des fabricants à des produits ayant une faible teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.

    (13) La directive 90/239/CEE accordait une dérogation à la Grèce concernant les dates de mise en oeuvre des teneurs maximales en goudron et cette dérogation est toujours en vigueur.

    (14) Il est prouvé que les produits du tabac contiennent et émettent de nombreuses substances nocives ainsi que des agents cancérigènes connus, dangereux pour la santé humaine après combustion. Le consommateur a le droit d'être informé de la présence de ces substances lorsqu'il achète ou qu'il consomme le produit et de disposer de cette information sous une forme claire, lisible et compréhensible. Une des méthodes les plus efficaces pour présenter cette information est d'avoir recours à des avertissements figurant sur les emballages des produits du tabac.

    (15) L'expérience acquise dans le cadre de l'application des dispositions de la directive 89/622/CEE en matière d'étiquetage a montré que les prescriptions définies dans cette directive ne sont pas suffisantes pour atteindre cet objectif, compte tenu en particulier des risques, notamment de dépendance, que présentent les produits du tabac, et de la complexité et de la quantité d'informations à fournir.

    (16) La présentation des avertissements et l'indication des teneurs ne sont toujours pas uniformisées dans les différents États membres. Par conséquent, les consommateurs dans un État membre peuvent être mieux informés quant aux risques liés aux produits du tabac que dans un autre. De telles disparités sont inacceptables et sont de nature à créer des entraves aux échanges et à faire obstacle au fonctionnement du marché intérieur des produits de tabac. Il y a lieu de renforcer et de clarifier la législation existante et de garantir un niveau élevé de protection de la santé.

    (17) Ces obstacles devraient, par conséquent, être éliminés et à cette fin, la mise en libre pratique, la commercialisation et la libre circulation des produits du tabac devraient être soumises à des règles claires et renforcées concernant les avertissements et les teneurs.

    (18) Un certain nombre d'États membres ne disposent pas actuellement de législation ou d'accords volontaires concernant les ingrédients et additifs utilisés dans la fabrication des produits du tabac. Plusieurs États membres, dans lesquels cette législation ou ces accords volontaires existent, ne reçoivent des fabricants de produits du tabac aucune information, par marque individuelle, sur les quantités de ces ingrédients et additifs présents dans certains produits du tabac.

    (19) Ce manque d'informations, associé à l'absence de données toxicologiques, empêche les autorités concernées des États membres d'évaluer de manière significative la toxicité et les dangers que les produits du tabac présentent pour la santé des consommateurs. Cela est incompatible avec l'obligation pour la Communauté d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

    (20) La Communauté et les États membres sont tenus de veiller à ce que les droits de propriété commerciale et intellectuelle des fabricants de produits du tabac soient protégés en vertu de la législation nationale et internationale. Il convient, en conséquence, de prévoir le traitement confidentiel des données relatives à ces produits dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt public.

    (21) Le progrès technique et scientifique dans le domaine des produits du tabac requiert une réévaluation régulière des dispositions et de l'application de la présente directive dans les États membres. Une procédure est prévue pour l'établissement de rapports réguliers par la Commission.

    (22) La directive 89/552/CEE du Conseil [22], modifiée en dernier lieu par la directive 97/36/CEE du Parlement européen et du Conseil [23], interdit toute forme de publicité télévisée pour les cigarettes et autres produits du tabac. La directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil [24] réglemente la publicité directe et indirecte ainsi que le parrainage en faveur des produits du tabac.

    [22] JO L 298 du 17.10.1989, p. 23

    [23] JO L 202 du 30.7.1997, p. 60

    [24] JO L 213 du 30.7.1998, p. 9

    (23) La résolution du Conseil, du 26 novembre 1996, concernant la réduction du tabagisme dans la Communauté européenne [25], invite la Commission à tenir particulièrement compte, dans les politiques qu'elle suit dans divers domaines, pour autant que ceci concerne le tabac ou les produits du tabac, de l'incidence nocive du tabagisme sur la santé et sur la qualité de vie des citoyens de la Communauté. Ladite résolution invite la Commission à examiner les nouvelles mesures qui pourraient être prises par la Communauté et les États membres en vue de réduire le tabagisme.

    [25] JO C 374 du 11.12.1996, p. 4

    (24) Dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le rôle actuel et projeté de la Communauté dans la lutte contre la consommation de tabac [26] il a été demandé que les teneurs maximales autorisées en goudron et en nicotine soient réexaminées. Elle a recommandé que les obligations actuelles en matière d'avertissement soient revues et a demandé que soit examinée la définition des appellations "faiblement" ou "légèrement goudronné" car de telles appellations peuvent tromper les consommateurs en sous estimant les dangers de ces produits pour la santé. La communication a signalé l'absence de toute législation communautaire visant à évaluer ou réglementer la toxicité et les conséquences pour la santé de l'utilisation d'additifs dans les produits du tabac. Il existe une législation communautaire sur les additifs et les ingrédients intervenant dans une large gamme d'autres produits qui peuvent avoir des conséquences sur la santé des consommateurs.

    [26] COM(96) 609 final

    (25) L'utilisation de termes tels que "faible teneur en goudrons" sur les paquets de cigarettes risque de faire croire au consommateur que ces produits sont fondamentalement plus sûrs que d'autres types de cigarettes. Les règles nationales en matière de définition de ces cigarettes ne se reflètent pas dans le droit communautaire, ce qui représente des obstacles potentiels pour le marché intérieur et des lacunes au niveau des mesures visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé publique dans ce contexte. Certains fumeurs ingèrent des niveaux de goudron plus élevés que ceux indiqués sur les paquets de cigarettes "à faible teneur en goudron" en raison de la nature de leur comportement tabagique.

    (26) Le rapport du Parlement européen, du 4 novembre 1997, sur la communication de la Commission recommande que toute substance ajoutée au tabac soit non toxique et que la preuve soit faite de l'absence d'effets nocifs sur la santé avant ou après la combustion. Le rapport souscrit aux initiatives visant à renforcer et à mieux mettre en évidence sur les produits du tabac les avertissements en matière de santé, imprimés en lettres noires sur fond blanc.

    (27) Dans sa recommandation découlant de la conférence de consensus d'Helsinki sur le tabagisme [27], le Haut Comité d'experts cancérologues a recommandé que la Communauté prenne des mesures pour réglementer la toxicité et les effets nocifs sur la santé des ingrédients, y compris des additifs, utilisés dans les cigarettes et a considéré qu'une teneur limite en nicotine devrait être introduite dès que possible pour les cigarettes. Il a recommandé que les prescriptions en matière d'étiquetage pour les cigarettes soient renforcées et mieux mises en évidence et qu'une information précise sur le tabagisme et ses conséquences sur la santé soit donnée aux consommateurs.

    [27] Annexe au doc. COM(96) 609 final

    (28) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux délais de transposition et de mise en application par les Etats membres des directives énumérées à l'annexe III,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier - Objet

    La présente directive a pour objet le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur en goudron des cigarettes et les avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les unités de conditionnement des produits du tabac, ainsi que le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les teneurs en monoxyde de carbone et en nicotine ainsi que les ingrédients des produits du tabac, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé.

    Article 2 - Définitions

    Aux fins de la présente directive; on entend par:

    1) 'produits du tabac': les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac;

    2) 'goudron': le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine;

    3) 'nicotine': les alcaloïdes nicotiniques;

    4) 'tabacs à usage oral': tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes - notamment ceux présentés en sachets - portions ou sachets poreux - ou sous une forme évoquant une denrée comestible;

    5) 'ingrédient': toute substance autre que les feuilles naturelles du tabac ou des parties de sa plante, utilisée comme additif dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée.

    Article 3 - Cigarettes: teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone

    1. La teneur en goudron des cigarettes mises en libre pratique, commercialisées ou fabriquées dans les États membres ne peut être supérieure à 10 mg par cigarette à compter du 31 décembre 2003;

    2. La teneur en nicotine des cigarettes mises en libre pratique, commercialisées ou fabriquées dans les États membres ne peut être supérieure à 1 mg par cigarette à compter du 31 décembre 2003;

    3. La teneur en monoxyde de carbone des cigarettes mises en libre pratique, commercialisées ou fabriquées dans les États membres ne peut supérieure à 10 mg par cigarette à compter du 31 décembre 2003.

    Article 4 - Dérogation

    1. Pour la Grèce, à titre de dérogation temporaire, la valeur limite de la teneur en goudron est de 10 mg de goudron et la date de mise en application est le 31 décembre 2006.

    2. Cette dérogation ne pourra pas justifier des contrôles aux frontières internes de la Communauté.

    Article 5 - Méthodes de mesure

    1. Les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, qui doivent figurer sur les paquets de cigarettes, sont mesurées sur la base des méthodes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone.

    L'exactitude des mentions portées sur les paquets est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.

    2. Les États membres peuvent exiger que les tests visés au paragraphe 1 soient réalisés par un laboratoire d'essais agréé à cette fin par les autorités compétentes des États membres.

    3. Les États membres peuvent également exiger des fabricants ou importateurs de tabac qu'ils procèdent à tout autre test imposé par les autorités nationales compétentes en vue d'évaluer le volume d'autres substances produites par leurs produits du tabac par marque individuelle. Ils peuvent également exiger que ces tests soient réalisés dans des laboratoires d'essais agréés comme indiqué au paragraphe 2.

    4. Les résultats des tests réalisés conformément aux dispositions du paragraphe 3 sont communiqués chaque année aux autorités nationales compétentes.

    5. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité commerciale de toutes les données et informations soumises conformément aux dispositions du présent article.

    6. Les États membres fournissent à la Commission toutes les données et informations soumises conformément aux dispositions du présent article pour le 31 mai au plus tard de chaque année.

    Article 6 - Étiquetage

    1. Les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont imprimées sur une tranche latérale du paquet de cigarettes dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le produit est commercialisé, de façon à couvrir au moins 10% de la surface correspondante.

    Ce pourcentage est porté à 12% pour les pays ayant deux langues officielles et à 15% pour les pays ayant trois langues officielles.

    2. Chaque unité de conditionnement des produits du tabac, à l'exception des produits du tabac à usage oral et sans combustion, porte l'un des avertissements généraux suivants:

    - "Fumer tue"

    - "Fumer peut tuer"

    Chaque unité de conditionnement des produits du tabac, à l'exception des produits du tabac à usage oral et sans combustion, porte un avertissement supplémentaire repris exclusivement de l'annexe I.

    Les produits du tabac à usage oral dont la commercialisation est autorisée en vertu des dispositions de l'article 9 et les produits du tabac sans combustion portent l'avertissement figurant à l'annexe II. Cet avertissement est apposé sur la face la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur utilisé dans la vente au détail du produit. Les États membres ont le droit de déterminer l'emplacement de l'avertissement sur cette surface en fonction des exigences linguistiques.

    3. L'avertissement général visé au paragraphe 2, premier alinéa, est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur l'emballage extérieur utilisé pour la vente au détail du produit. Les États membres peuvent choisir l'emplacement de l'avertissement à faire figurer sur cette surface en fonction des exigences linguistiques.

    L'avertissement visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, est imprimé sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement et sur tout emballage extérieur utilisé pour la vente au détail du produit. Les États membres peuvent choisir l'emplacement de l'avertissement à faire figurer sur ces surfaces en fonction des exigences linguistiques.

    4. Le texte des avertissements et indications de teneurs exigés par le présent article est:

    - imprimé en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. Pour tenir compte des exigences linguistiques, les États membres peuvent choisir la force de corps de la police de caractères, à condition que la taille de la police de caractères spécifiée dans leur législation soit telle qu'elle occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée au texte demandé;

    - de type motion basse, à l'exception de la première lettre du message;

    - centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet;

    - entouré d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm et maximale de 4 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte de l'avertissement ou de l'information donné;

    - imprimé dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le produit est commercialisé.

    5. Les textes prescrits par le présent article ne peuvent pas être imprimés sur la partie inférieure ou sur les timbres fiscaux des unités de conditionnement. Ils sont imprimés de façon inamovible, indélébile et ne doivent en aucune façon être dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images ou par l'ouverture du paquet.

    6. L'avertissement général exigé conformément au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article ainsi que l'avertissement spécifique aux produits du tabac sans combustion et à usage oral visé au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article couvrent au moins 25% de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle ils sont imprimés. Ce pourcentage est porté à 27% pour les pays ayant deux langues officielles et à 30% pour les pays ayant trois langues officielles.

    7. L'avertissement supplémentaire visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, couvre au moins 25% de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé. Ce pourcentage est porté à 27% pour les pays ayant deux langues officielles et à 30% pour les pays ayant trois langues officielles.

    Les avertissements supplémentaires visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, alternent de manière à garantir l'apparition successive de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une tolérance de 5%.

    Article 7 - Autres informations à l'intention des consommateurs

    1. Le 31 décembre 2003 au plus tard, les États membres demandent à tous les fabricants et importateurs de produits du tabac de leur soumettre une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités, utilisés dans la fabrication de leurs produits du tabac par marque individuelle. Cette liste est accompagnée d'une déclaration exposant les raisons de l'inclusion de ces ingrédients et composants dans les produits du tabac.

    Les États membres exigent également des fabricants et des importateurs qu'ils fournissent des données toxicologiques sur ces ingrédients autres que le tabac, avec et sans combustion, et qu'ils apportent la preuve que ces ingrédients sont inoffensifs pour la santé du consommateur lorsqu'ils sont utilisés ainsi qu'il est prévu dans leurs produits du tabac. Ces informations et celles visées au premier alinéa du présent article sont présentés sur une base annuelle, avec effet à la date indiquée au paragraphe 1 du présent article.

    2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité commerciale de toutes les données et informations présentées conformément aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article.

    3. Les États membres communiquent à la Commission toutes les données et informations toxicologiques visées au présent article au plus tard le 31 mai de chaque année.

    Article 8 - Description du produit

    1. L'utilisation des termes «faiblement goudronné», «léger», «ultra-léger», «mild» ou tout autre terme similaire ayant pour objectif ou pour effet direct ou indirect de donner l'impression qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres est interdite, sauf si ces termes ont été expressément autorisés par les États membres dans lesquels les produits en question sont commercialisés ou fabriqués.

    2. Les États membres qui autorisent l'utilisation de tels termes notifient ce fait à la Commission ainsi que les conditions d'octroi de cette autorisation. La Commission présente ces informations dans son rapport visé à l'article 10.

    Article 9 - Tabac à usage oral

    Les États membres interdisent la mise sur le marché des tabacs à usage oral sans préjudice des dispositions de l'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

    Article 10 - Rapport

    Le 31 décembre 2005 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente directive et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de son adaptation aux évolutions intervenues dans le domaine des produits du tabac, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et compte tenu de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.

    Article 11 - Importation, vente et consommation de produits du tabac

    1. Les États membres ne peuvent, pour des considérations relatives à la limitation de la teneur des cigarettes en goudron, nicotine ou monoxyde de carbone, à l'étiquetage ou à d'autres exigences de la présente directive, interdire ou restreindre l'importation, la vente et la consommation des produits du tabac qui sont conformes à la présente directive.

    2. La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres d'adopter, dans le respect du traité, des règles plus strictes concernant l'importation, la vente et la consommation des produits du tabac qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé publique.

    Article 12 - Mise en oeuvre

    1. Sous réserve des dispositions de l'article 13 en ce qui concerne les délais de transposition, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les produits existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive et non conformes aux dispositions de celle-ci peuvent encore être commercialisés pendant deux ans.

    3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 13 - Abrogation

    Les directives 89/622/CEE, 90/239/CEE et 92/41/CEE sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application des directives énumérées à l'annexe III.

    Les références aux directives abrogées doivent s'entendre comme faites à la présente directive et se lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

    Article 14

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes

    Article 15

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    La Présidente Le Président

    ANNEXE I

    Produits du tabac autres que le tabac sans combustion et à usage oral

    Avertissements supplémentaires relatifs à la santé qui doivent figurer sur les listes nationales conformément à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa.

    1. Les fumeurs meurent prématurément.

    2. Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires et des infarctus.

    3. Fumer provoque le cancer.

    Avertissements supplémentaires parmi lesquels les États membres peuvent choisir

    1. Femmes enceintes: fumer nuit à la santé de votre enfant.

    2. Protéger les enfants: ne leur faites pas respirer votre fumée.

    3. Votre médecin peut vous aider à arrêter de fumer.

    4. Fumer crée une dépendance.

    5. Arrêter de fumer réduit les risques de maladies graves.

    ANNEX II

    Produits du tabac à usage oral et sans combustion

    Le tabac sans combustion (ou à usage oral, selon le cas) peut nuire à votre santé.

    ANNEXE III

    Dates limites de transposition et de mise en application des directives abrogées

    (visées à l'article 13)

    Directive Dates limites de transposition Dates limites de mise en application

    89/622/CEE (JO L 359 du 8.12.1989, p. 1) 1er juillet 1990 31 décembre 1991

    31 décembre 1992

    31 décembre 1993

    90/239/CEE (JO L 137 du 30.5.1990, p. 36) 18 novembre 1991 31 décembre 1992 [28]

    [28] Pour tous les États membres à l'exception de la Grèce

    31 décembre 1997 [29]

    [29] Ibid.

    31 décembre 1992 [30]

    [30] Dérogation s'appliquant uniquement à la Grèce

    31 décembre 1998 [31]

    [31] Ibid.

    31 décembre 2000 [32]

    [32] Ibid.

    31 décembre 2006 [33]

    [33] Ibid.

    92/41/CEE (JO L 158 du 11.6.1992, p. 30) 1er juillet 1992 1er juillet 1992

    1er janvier 1994

    31 décembre 1994

    ANNEXE IV - TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    >TABLE>

    >TABLE>

    FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT L'IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES(PME)

    Titre de la proposition

    Projet de proposition de directive du Parlement européen et du Conseil adoptant des mesures visant à l'harmonisation et au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, "refonte". (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

    la proposition

    1. Compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, le présent projet de proposition de directive vise à refondre trois directives existantes afférentes au marché intérieur, concernant la teneur en goudron des cigarettes, le tabac à usage oral et l'étiquetage des produits du tabac, ainsi qu'à mettre à jour et compléter ces dispositions à la lumière de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé publique.

    Ses principaux objectifs sont de poursuivre la réduction de la teneur en goudron des cigarettes déjà introduite par la directive 90/239/CEE, de fixer des valeurs limites communautaires pour la teneur en nicotine et en monoxyde de carbone, d'imposer l'obligation de déclarer tous les ingrédients (additifs) autres que le tabac utilisés dans la fabrication des produits, et à autoriser l'utilisation de certains termes pour la description des produits.

    En particulier, les mesures proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs du Traité, et notamment son article 95, en respectant pleinement les principes du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au Traité.

    l'impact sur les entreprises

    2. Qui sera affecté par la proposition-

    - Les secteurs d'activités affectés par la proposition seront essentiellement les fabricants et importateurs de cigarettes. Certaines dispositions s'appliquent également à des produits du tabac autres que les cigarettes, qui représentent cependant moins de 10% de la consommation totale de tabac.

    - Le volume global des ventes de tabacs manufacturés est concentré essentiellement dans de grandes entreprises multinationales en ce qui concerne la production des cigarettes. Les petites et moyennes entreprises exerçant leurs activités sur le marché se concentrent essentiellement sur des produits autres que les cigarettes (par exemple: tabac à priser, tabac pour la pipe, tabac à rouler).

    - Les petites et moyennes entreprises présentes sur le marché ne sont pas géographiquement concentrées dans l'une des régions de la Communauté.

    3. Que devront faire les entreprises pour se conformer à la proposition-

    Dans le cas de nombreuses dispositions (teneurs maximales autorisées en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone), il est proposé d'étendre les exigences des directives en vigueur. L'utilisation des normes de mesure ISO est prévue.

    Dans le cas des additifs, une déclaration concernant les ingrédients autres que le tabac ainsi que toutes les données y relatives devront être fournies aux États membres. Ces informations pourront évidemment être obtenues auprès des fabricants des additifs en question. En ce qui concerne la description des produits, seules quelques entreprises qui utilisent pareils termes pour leurs produits seront concernées. Une autorisation devra être obtenue, dans ces cas-là, auprès des autorités des États membres.

    Dans certains cas, des accords volontaires entre les autorités des États membres et les entreprises existent déjà ou sont proposés.

    4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir-

    - Les effets économiques de la proposition sur l'emploi sont jugés positifs, étant donné que le texte harmonisera et rapprochera des règles afférentes au marché intérieur, ce qui entraînera une plus grande clarté et une sécurité accrue pour les opérateurs du marché. À l'heure actuelle, par exemple, chaque État membre applique un régime législatif différent aux additifs du tabac; cette situation sera clarifiée et simplifiée par la présente proposition. D'un point de vue plus général, il peut être utile de citer un rapport de la Banque Mondiale de 1999 [34]:

    [34] Curbing the epidemic, World Bank, Washington, 1999

    "Les affirmations selon lesquelles les mesures de contrôle appliqués aux produits du tabac entraîneront des pertes d'emploi massives sont généralement basées sur des études, financées par l'industrie du tabac, qui évaluent le nombre d'emplois attribuables au tabac dans chaque secteur, les revenus liés à ces emplois, les recettes fiscales générées par les ventes de tabac et, le cas échéant, la contribution des produits du tabac à la balance commerciale du pays. Ces études évaluent également l'effet multiplicateur des recettes que procurent la culture et la fabrication du tabac au niveau de la stimulation de l'activité économique dans d'autres secteurs. Cependant, les méthodes utilisées pour ces études ont été critiquées. Premièrement, elles évaluent la contribution brute du tabac à l'emploi et à l'économie. Elles ne prennent que rarement, ou pas du tout, en compte le fait que si les gens arrêtent de dépenser de l'argent pour acheter des produits du tabac, ils en dépensent généralement pour acheter d'autres choses à la place, générant ainsi des emplois de substitution compensateurs. Deuxièmement, leurs méthodes exagèrent l'impact de toute action visant à réduire la demande car leurs estimations de certaines variables, telles que les tendances en matière de tabagisme et de mécanisation de la production de cigarettes, ont tendance à être statiques.

    Des études indépendantes réalisées sur l'impact du tabac sur les différentes économies aboutissent à différentes conclusions. Au lieu de considérer la contribution économique brute du tabac à l'économie, les études indépendantes évaluent sa contribution nette, c'est-à-dire les bénéfices que retire l'économie de toutes les activités liées au tabac en prenant en compte l'effet compensateur des emplois de substitution qui seraient générés grâce à l'argent non dépensé en achats de produits du tabac. Ces études concluent que les mesures de contrôle appliquées dans le secteur du tabac n'ont que peu ou pas d'effets négatifs sur l'emploi total, sauf dans un petit nombre de pays producteurs de tabac.

    Les résultats d'une étude réalisée au Royaume-Uni indiquent que le nombre d'emplois augmenterait de plus de 100.000 équivalents temps plein en 1990 si les anciens fumeurs dépensaient leur argent pour acheter des articles de luxe et si toute diminution des recettes fiscales attribuable à des mesures non fiscales destinées à réduire la demande était compensée par l'imposition d'autres biens et services. Une étude réalisée aux États-Unis montre que le nombre d'emplois augmenterait de 20.000 entre 1993 et 2000 si toute consommation intérieure était éliminée Bien qu'il y aurait des pertes nettes d'emplois dans la région productrice de tabac des États-Unis, l'emploi total au niveau national augmenterait car l'argent non dépensé en produits du tabac serait injecté dans d'autres domaines de l'économie. Évidemment, les transitions industrielles peuvent être difficiles et créer des problèmes sociaux et politiques à court terme. Cependant, les économies subissent de nombreuses transitions de ce type, et celle-ci n'aurait rien d'exceptionnel".

    - En ce qui concerne les investissements et la création de nouvelles entreprises, la proposition consolidera la sécurité juridique et la clarté des règlements à l'intérieur du marché intérieur, et devrait donc contribuer à promouvoir les investissements et la création d'entreprises dans le secteur concerné tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique (article 95 du Traité).

    - De même, la position concurrentielle des entreprises sera considérablement améliorée dès le moment où les règles au niveau du marché intérieur sont clarifiées et harmonisées. Des économies d'échelle pourront plus facilement être réalisées dans ces circonstances.

    5. La proposition ne contient pas d'exigences spécifiques pour les petites et moyennes entreprises étant donné que de telles dispositions ne figurent pas dans les directives précédentes qui font actuellement l'objet d'une refonte (89/622/CEE, 90/239/CEE, 92/41/CEE). Étant donné que les nouvelles dispositions proposées constituent pour l'essentiel une extension des dispositions existantes, aucune justification majeure concernant des exigences spécifiques pour les PME ne semble nécessaire.

    Consultation

    6. Des consultations approfondies ont eu lieu avec les secteurs d'activités susceptibles d'être concernés, ainsi qu'avec les autorités gouvernementales, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales.

    En particulier, des consultations ont eu lieu avec le Groupement des industries européennes du tabac, la Confederation of European Community Cigarette Manufacturers Ltd, la SEITA, Philip Morris, Imperial Tobacco, RJ. Reynolds, Rothmans, l'Association européenne des fabricants de cigares, l'European Smoking Tobacco Association.

    Des discussions ont été menées avec les ministères des États membres (UK, IRL, LUX, NL, F, ESP, IT, SW, FIN, B). En ce qui concerne les ONG, des discussions ont eu lieu avec l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation internationale de normalisation, l'Organisation internationale pour la recherche sur le cancer, l'Union internationale contre le cancer.

    Plusieurs des principales manufactures de tabac mettent en question la base juridique de la proposition de la Commission en arguant du fait que les mesures ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'article 95. Cet argument n'est pas valable étant donné que les trois directives qui font l'objet d'une refonte sont des mesures afférentes au marché intérieur.

    Les entreprises se sont ralliées à l'idée que de meilleurs avertissements en matière de santé constituent un moyen d'informer les consommateurs. Cependant, elles souhaitent aborder la question de l'amélioration de l'information des consommateurs dans le cadre d'un dialogue détaillé avec les États membres et avec la Commission plutôt que par le biais d'une modification de la directive.

    En ce qui concerne les additifs, les entreprises font remarquer que la situation législative existante (c'est-à-dire 15 séries différentes de règles nationales) est adéquate et que des contrôles efficaces sont en place. Ceci contredit la situation de fait décrite dans l'enquête de la Commission sur ce sujet (voir rapport de la Commission du 8.9.1999 - COM(99) 407 final, p.16 et al).

    Les autorités des États membres (Conclusions du Conseil devant être adoptées le 18.11.1999) et les autorités non gouvernementales ont manifesté un vif soutien à la mesure proposée, de même que le Parlement européen dans un rapport récent (JO C 14 du 19.1.1998, p.197).

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