EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0488

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil clarifiant le règlement du Conseil (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne les principes d'enregistrement des impôts et cotisations sociales

/* COM/99/0488 final - COD 99/0200 */

JO C 21E du 25.1.2000, p. 68–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0488

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil clarifiant le règlement du Conseil (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne les principes d'enregistrement des impôts et cotisations sociales /* COM/99/0488 final - COD 99/0200 */

Journal officiel n° C 021 E du 25/01/2000 p. 0068 - 0069


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL clarifiant le règlement du Conseil (CE) n 2223/96 en ce qui concerne les principes d'enregistrement des impôts et cotisations sociales

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Système Européen des Comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) est l'outil de calcul et de comparaison des comptes et des agrégats économiques des Etats membres. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs s'y réfère explicitement pour la mesure du déficit public.

Dès lors, l'enregistrement des impôts et des cotisations sociales dans le SEC 95 constitue un élément essentiel pour les besoins statistiques de la Communauté : les résultats doivent être comparables et transparents.

Quelles que soient les sources statistiques utilisées, c'est à dire les encaissements ou les notifications d'impôts et de cotisations sociales, les Etats membres doivent être placés sur un pied d'égalité.

Il est donc apparu nécessaire de clarifier le règlement du Conseil (CE) n 2223/96 relatif au SEC 95 en ce qui concerne les principes d'enregistrement des impôts et cotisations sociales. Il est proposé dans la présente proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil que les impôts et les cotisations sociales enregistrés dans le système n'incluent pas les montants non susceptibles d'être perçus, et qu'en conséquence, les impôts et les cotisations sociales enregistrés sur la base du fait générateur sont, sur une période de durée raisonnable, équivalents aux montants correspondants effectivement perçus.

Cette proposition est pleinement cohérente avec les dispositions du manuel sur les finances publiques que le Fond Monétaire International élabore actuellement.

Elle est l'aboutissement de nombreuses concertations et réunions avec les Etats membres, dont une large majorité la soutient. Toutefois, il n'a pas été possible de dégager un compromis unanime, et étant donné que quelques Etats membres considèrent que les conditions définies à l' article 2 du règlement SEC pour que la Commission puisse clarifier le contenu du SEC ne sont pas clairement respectées, cette proposition est soumise à l'examen du Parlement Européen et du Conseil.

99/zzz (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

clarifiant le règlement du Conseil (CE) n 2223/96 en ce qui concerne les principes d'enregistrement des impôts et cotisations sociales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du Traité,

considérant ce qui suit :

(1) le règlement du Conseil (CE) n 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au Système Européen des Comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) constitue le cadre de référence des normes, définitions, classifications et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté européenne, permettant ainsi d'obtenir des résultats comparables entre États membres;

(2) l'article 2 du règlement (CE) n 2223/96 définit les conditions par lesquelles la Commission peut apporter des modifications à la méthodologie du SEC 95 de façon à en clarifier et à en améliorer le contenu ;

(3) la condition selon laquelle la Commission ne doit pas apporter de modification à des concepts de base n'est pas, dans le cas présent, clairement respectée;

(4) il est dès lors nécessaire de soumettre au Parlement européen et au Conseil les clarifications relatives à l'enregistrement des impôts et cotisations sociales dans le SEC 95;

(5) l'article 2 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, lié à l'article 104 du traité, dispose qu'il y a lieu d'entendre par déficit public le besoin net de financement du secteur des administrations publiques, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés (SEC);

(6) dans le cas où le SEC 95 ne fournit pas de solution comparable et transparente pour l'ensemble des Etats membres, il convient de faire référence aux principes des comptes économiques, tels qu'exposés dans le Système de comptabilité nationale (SCN 93) applicable au niveau mondial, les paragraphes pertinents du SCN étant en l'occurrence les paragraphes 7.60 et 8.50 ;

(7) le Comité du Programme Statistique (CPS) instauré par la Décision 89/382/CEE, Euratom, et le Comité des Statistiques Monétaires, Financières et de Balance des Paiements, instauré par la Décision 91/115/CEE, ont été consultés.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

L'objet du présent règlement est de définir les principes communs clarifiant le contenu du SEC 95 en ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales, en vue d'assurer la comparabilité et la transparence entre les Etats membres.

Article 2

Principes généraux

Les impôts et les cotisations sociales enregistrés dans le système n'incluent pas les montants non susceptibles d'être perçus.

En conséquence, les impôts et les cotisations sociales enregistrés dans le système sur la base du fait générateur sont, sur une période de durée raisonnable, équivalents aux montants correspondants effectivement perçus.

Article 3

Traitement comptable des impôts et des cotisations sociales

Les montants des impôts et des cotisations sociales enregistrés dans les comptes peuvent être déterminés sur la base de deux sources, à savoir les encaissements et les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration.

a) Si les rôles et déclarations sont utilisés comme source, les montants sont ajustés à l'aide d'un coefficient permettant de tenir compte des montants notifiés, mais jamais perçus. Pour refléter les montants notifiés, mais jamais perçus, les coefficients sont évalués sur la base de l'expérience acquise. Ils sont spécifiques aux différents types d'impôts et de cotisations sociales. Chaque pays détermine les coefficients qu'il applique, selon une méthode préalablement convenue avec la Commission (Eurostat).

b) Si la source utilisée est celle des encaissements, ceux-ci font l'objet d'un ajustement dans le temps assurant que les montants en cause sont attribués à la période où a eu lieu l'activité ayant donné naissance à l'obligation fiscale (ou à la période au cours de laquelle le montant d'impôts a été établi dans le cas de certains impôts sur le revenu). Cet ajustement peut être fondé sur le décalage chronologique moyen entre l'activité concernée (ou l'établissement de l'impôt à payer) et l'encaissement.

Article 4

Equilibrage des dépenses, de la production et des revenus dans les comptes

Afin d'équilibrer le PIB calculé selon l'optique dépenses avec le PIB calculé selon l'optique production, tout impôt sur la production inclus dans le prix du marché des biens et services achetés mais qui, à cause de la fraude, de la faillite, ou d'autres raisons, n'est en fait jamais versé par le vendeur aux administrations publiques est à inclure dans l'excédent d'exploitation du vendeur. Un traitement similaire est à appliquer dans la détermination du PIB calculé selon l'optique revenus aux impôts sur le revenu ou aux cotisations sociales à la charge des salariés que les employeurs retiennent à la source mais ne versent jamais aux administrations publiques.

Article 5

Vérification

1. La Commission (Eurostat) vérifie la mise en oeuvre par les Etats membres des principes établis par le présent règlement.

2. A partir de l'année 2000, les Etats membres communiquent à la Commission (Eurostat) avant la fin de chaque année, une description détaillée des méthodes qu'ils entendent appliquer pour les différentes catégories d'impôts et de cotisations sociales afin de se conformer au présent règlement.

3. Les méthodes appliquées et les éventuelles révisions font l'objet d'un accord entre chaque Etat membre concerné et la Commission (Eurostat).

4. Le CPS, le CMFB et le Comité PNB (Produit National Brut) sont informés par la Commission (Eurostat) des méthodes mises en oeuvre et du calcul des coefficients précités.

Article 6

Mise en oeuvre

La Commission dans un délai inférieur à 6 mois après l'adoption du présent règlement introduira, dans le texte du SEC 95, par la procédure prévue à l'article 2 (2) du règlement (EC) n 2223/96, les modifications nécessaires pour l'application du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour qui suit sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

Top