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Document 51999PC0418

Proposition de décision du Conseil concernant une position communautaire portant sur une modification du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et méthodes de coopération administrative annexé à l'accord européen entre les Communautés européennes et la République d'Estonie

/* COM/99/0418 final - ACC 99/0195 */

51999PC0418

Proposition de décision du Conseil concernant une position communautaire portant sur une modification du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et méthodes de coopération administrative annexé à l'accord européen entre les Communautés européennes et la République d'Estonie /* COM/99/0418 final - ACC 99/0195 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant une position communautaire portant sur une modification du protocole n 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative annexé à l'accord européen entre les Communautés européennes et la République d'Estonie (présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. GÉNÉRALITÉS

Les règles d'origine constituent l'instrument indispensable au fonctionnement correct des accords de libre-échange que la Communauté a conclus avec ses partenaires commerciaux.

Le Conseil européen, réuni à Essen en décembre 1994, a fait remarquer que les différences concernant les règles d'origine figurant dans les divers accords signés par la Communauté constituaient un obstacle au commerce. Un programme a donc été lancé afin de faire appliquer des règles d'origine identiques et de mettre ainsi les relations commerciales entre la Communauté, les PECO, les États baltes et les pays de l'AELE et de l'EEE sur un pied d'égalité. Le Conseil a décidé par ailleurs que d'autres pays se trouvant dans une situation analogue à celle des pays précités pourraient être intégrés au système en temps voulu, ce qui a été fait le 1.1.1999 pour la Turquie et ses produits industriels.

Les règles d'origine ne sont pas immuables. Elles doivent pouvoir s'adapter aux nécessités politiques et économiques de la zone de libre-échange à laquelle elles s'appliquent. Il a donc été jugé nécessaire de procéder à certains changements des règles applicables depuis 1997. Une modification, d'ores et déjà adoptée dans le cadre de tous les accords, est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.

2. MODIFICATIONS DES RÈGLES D'ORIGINE FIGURANT DANS LES ACCORDS UE-PECO, UE-AELE ET EEE

Depuis l'entrée en vigueur du protocole-type sur les règles d'origine et de sa version modifiée de 1999, il est apparu qu'un certain nombre de modifications techniques de l'annexe II des protocoles étaient déjà nécessaires. Elles sont proposées ci-joint. Ces modifications concernent des produits fabriqués à partir d'une matière première dont l'offre dans la zone de libre-échange est restreinte.

3. CONCLUSION

La proposition annexée est l'une d'une série de 14 propositions tendant à améliorer le fonctionnement du système Commun des règles d'origine. Les 14 propositions doivent être considérées comme un paquet unique. En effet, afin que le cumul des ouvraisons et transformations autorisé actuellement puisse continuer à fonctionner, il est indispensable qu'elles entrent en vigueur toutes au même moment, soit le 1er janvier 2000.

La Commission invite donc le Conseil à définir la position commune à présenter aux différents comités prévus par chacun des accords.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant une position communautaire portant sur une modification du protocole n 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative annexé à l'accord européen entre les Communautés européennes et la République d'Estonie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu l'article 2, paragraphe 1, de la décision du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1997, relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 38 du protocole n 3 dudit accord européen prévoit que le conseil d'association peut modifier les dispositions de ce protocole,

DÉCIDE:

La position que la Communauté adoptera au sein du conseil d'association institué en vertu de l'article 109 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, concernant une modification du protocole n 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative définies dans ledit accord, est fondée sur le projet de décision du conseil d'association annexé à la présente décision

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD EUROPÉEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part

DÉCISION N / du CONSEIL D'ASSOCIATION modifiant le protocole n 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 1995, et notamment l'article 38 de son protocole n 3,

considérant qu'afin d'assurer le bon fonctionnement du système de cumul élargi permettant d'utiliser des matières originaires de la Communauté, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, de l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'EEE), d'Islande, de Norvège ou de Suisse, des modifications doivent être apportées à la définition de la notion de "produits originaires";

considérant qu'il semble approprié de réviser les articles concernant les montants afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de l'euro;

considérant que, compte tenu de l'évolution des techniques de transformation et des situations de pénurie de matière premières, il s'avère indispensable d'apporter quelques corrections à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que celles-ci puissent obtenir le caractère de produits originaires,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole n 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative est modifié comme suit:

1. Aux articles 21 et 26, le terme "écu" est remplacé par "euro".

2. L'article 30 est remplacé par le texte suivant :

"Article 30

Montants exprimés en euros

1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par la Commission européenne.

2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre pays visé aux articles 3 et 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.

4. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres et de l'Estonie font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou de l'Estonie. Lors de ce réexamen, le comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros."

3. L'annexe II est modifiée comme suit:

(a) la position SH 1904 est remplacée par le texte suivant :

>TABLE>

(b) la position SH 2207 est remplacée par le texte suivant :

>TABLE>

(c) le chapitre 57 du SH est remplacé par le texte suivant :

>TABLE>

(d) la position SH 8401 est remplacée par le texte suivant :

>TABLE>

(e) entre les positions SH 9606 et 9612, le texte suivant est inséré:

>TABLE>

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Fait à Bruxelles,

Par le conseil d'association

Le présent

FICHE FINANCIÈRE

1. LIGNE BUDGÉTAIRE CONCERNÉE

Chapitre 12, Article 120

(droit nul)

2. BASE JURIDIQUE

Article 133 du Traité.

3. INTITULE DES MESURES

Proposition de modification de la définition des "produits originaires" et des méthodes de coopération administrative exposées dans le protocole n 4 des accords européens entre la CE et les PECO, la CE et les États baltes, la CE et la Slovénie ainsi que de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et dans le protocole n 3 des accords de libre-échange entre la CEE et l'AELE.

4. OBJECTIF

Réviser certaines règles concernant l'ouvraison ou la transformation de matières non originaires conférant la qualité de produits originaires et prendre en compte l'introduction de l'euro.

5. COÛT DE L'OPÉRATION

L'objectif des modifications proposées étant essentiellement de réviser certaines des règles d'origine sans que cela ne porte atteinte aux concessions tarifaires accordées dans le cadre de l'accord, cette proposition ne semble pas avoir de conséquences financières.

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